Court allows payment restitution due to extinguished underlying right after settlement withdrawal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the appellant's incidental appeal regarding procedural costs while dismissing the main appeal against the payment restitution. The plaintiff sought to recover a sum paid under a terminated agency contract, arguing the underlying right was extinguished by the plaintiff's withdrawal of their own lawsuit. The court ruled that the extinction of the plaintiff's claim invalidated the cause of the payment, making it undue and entitling the recipient to restitution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1159 et s. du Code civil; le paiement effectué sans cause subsistante, lorsque le droit sous-jacent est anéanti par le désistement de l'action du débiteur, constitue un paiement indu donnant lieu à restitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 118/2015
Audience publique du mardi, dix-neuf mai deux mille quinze
Numéro 166002 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA (anc. SOCIETE2.) SA), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.) d’activités, représentée par son conseil d’administration en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 19 novembre 2014,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la cour, assisté
de Maître Sandrine EGLOFF, avocat à la cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE3.) SA, SICAV-SIF, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Thionville sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Alexandre CAYPHAS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 166002 du rôle et appelée pour fixation le 9 décembre
2014, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du lundi, 27 avril 2015, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Sandrine EGLOFF, avocat, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya
MBONYUMUTWA, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) SA (anc.
SOCIETE2.) SA), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître
Alexandre CAYPHAS, avocat, comparant
pour
la société anonyme
SOCIETE3.) SA, SICAV-SIF, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 19
mai 2015, le
jugement
qui suit :
Suivant « termination agreement » conclu entre SOCIETE1.) (ci-après dénommée
SOCIETE1.)) et SOCIETE3.) SA, SICAV-SIF, (ci-après dénommée SOCIETE3.)) en
avril 2012, il a été mis fin au contrat d’agent administratif conclu entre lesdites parties
en avril 2011 et le 29 juin 2012, une facture n° 128 portant sur le montant de 5.540,45
euros a été émise par SOCIETE1.) à l’encontre de SOCIETE3.).
Par requête du 12 février 2013, SOCIETE1.) a sollicité l’autorisation de pratiquer
saisie-arrêt (pour le montant total de 6.553,55 euros, dont le montant de 5.540,45
euros au titre de la susdite facture, le montant de 459,06 euros au titre d’intérêts
conventionnels et le montant de 554,04 euros, au titre de clause pénale) sur le compte
de SOCIETE3.), auprès de SOCIETE4.), sur base de la susdite facture et suite à
l’autorisation de saisir-arrêter accordée par le juge de paix, la saisie-arrêt a été
diligentée suivant exploit d’huissier du 22 février 2013, par SOCIETE1.) entre les
mains de la prédite banque, au préjudice de SOCIETE3.).
Suivant exploit d’huissier de justice du 26 février 2013, SOCIETE1.) a fait citer
SOCIETE3.) devant le tribunal de paix de Luxembourg, aux fins de l’entendre
condamner à lui payer la somme de 6.553,55 euros, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 900,00 euros et aux fins d’entendre déclarer bonne et valable la saisie-
arrêt opposition formée entre les mains de la société SOCIETE4.) S.A..
Suivant fax du 28 février 2013, SOCIETE3.) (par le biais de son avocat) a informé
SOCIETE1.) de son accord de procéder au paiement du montant lui réclamé en ces
termes « sans reconnaissance aucune du bien-fondé de vos demandes mais avec la
réserve expresse d’en contester le fondement et considérant l’importance de voir leurs
comptes bancaires opérationnels instamment afin de limiter le préjudice qu’ils
subissent du fait du blocage de leurs avoirs, mes mandants vous proposent de
transférer le montant des factures litigieuses en faveur de votre client contre mainlevée
immédiate des saisies-arrêts. Les débats quant au fond seront maintenus dans le
cadre des citations en condamnation et en validité des saisies-arrêts que vous avez
initiées afin de permettre à mes mandants de réclamer le remboursement des
montants».
Par courrier/fax du même jour, SOCIETE1.) a marqué son accord à donner mainlevée
de la saisie-arrêt pratiquée moyennant paiement du montant de 7.370,32 euros
(principal/indemnité de procédure/frais d’huissier).
Par courrier du 1er mars 2013, SOCIETE1.) a informé le tiers-saisi qu’elle accorde la
mainlevée de la saisie-arrêt à la stricte et unique condition que la somme de 7.848,28
euros soit préalablement versée sur son compte et qu’en cas de défaut de ce paiement
elle s’oppose à la mainlevée.
Le 1er mars 2013, un montant total de 7.848,28 euros a été payé par SOCIETE3.) à
SOCIETE1.), ce montant incluant celui de la facture (5.540,45 euros), les intérêts
conventionnels (459,06 euros), une pénalité de 10% (554,04 euros), les frais de justice
(394,73 euros) et l’indemnité de procédure réclamée (900,00 euros).
Suivant courrier déposé le 23 septembre 2013 au greffe du tribunal de paix,
SOCIETE2.) a déclaré, qu’elle se désiste purement et simplement de l’action à la base
de l’exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER du 26 février 2013, cet acte
étant signé par le mandataire de SOCIETE1.), précédée de la mention « bon pour
désistement d’action », ainsi que par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.),
administrateurs délégués de la société anonyme SOCIETE2.) SA.
Un deuxième acte de désistement d’action a été déposé le 30 septembre 2013 au
greffe du tribunal de paix de Luxembourg, les signatures des administrateurs de
SOCIETE2.) étant également précédées de la mention « bon pour désistement
d’action », SOCIETE1.) informant le tribunal qu’elle se désiste purement et simplement
de l’action en dénonciation/citation en validité de saisie-arrêt autorisée le 15 février
2013.
Par jugement du 6 novembre 2013, le tribunal de paix de Luxembourg, a i) donné acte
à SOCIETE1.) de son désistement de l’action introduite suivant exploit d’huissier du
26 février 2013 à l’encontre de SOCIETE3.) et décrété le désistement d’action à l’égard
de SOCIETE3.), aux conséquences de droit, ii) donné acte à SOCIETE3.) de sa
demande reconventionnelle en répétition d’indu de la somme de 7.848,28 euros et l’a
dit irrecevable, iii) condamné SOCIETE1.) à payer à SOCIETE3.) la somme de 300,00
euros à titre d’indemnité de procédure, iv) donné acte à SOCIETE3.) qu’elle se réserve
le droit de réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la
saisie-arrêt dont désistement et v) condamné SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Au niveau de la motivation du susdit jugement, le juge de paix a souligné que « le
désistement d’action n’emporte pas seulement abandon d’une instance introduite à un
certain moment, mais abandon du droit qui forme la base de cette instance, il emporte
donc renonciation définitive et extinction du droit lui-même et rend irrecevable toute
nouvelle action ».
Suite au susdit jugement, le montant de 694,73 euros (comprenant l’indemnité de
procédure et les frais de justice) a été payé par SOCIETE1.) à SOCIETE3.).
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 2 avril 2014, SOCIETE3.) a fait citer SOCIETE1.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour i) l’entendre condamner à lui payer,
principalement, la somme de 7.453,55 euros (facture/intérêts conventionnels/clause
pénale/indemnité de procédure) avec les intérêts légaux à compter du jour du
paiement indu, à savoir le 1er mars 2013, sinon à compter de la demande en justice
jusqu’à solde, subsidiairement la somme de 900,00 euros, indûment perçue par
SOCIETE1.) « au titre d’une indemnité de procédure qui n’a fait l’objet d’aucun
jugement et ii) se voir allouer une indemnité de procédure de 900,00 euros.
A l’appui de sa demande, outre les rétroactes ci-avant transcrits, SOCIETE3.) a fait
exposer que i) la facture émise à son encontre par SOCIETE1.) avait fait l’objet de
contestations, de sorte que c’est sur base des données inexactes que le juge de paix
a fait droit à l’autorisation de saisir-arrêter, ii) afin d’obtenir la libération immédiate de
ses avoirs, sans reconnaissance quant au bien-fondé de la créance invoquée,
SOCIETE3.) a proposé de transférer le montant de la facture litigieuse sur un compte
bancaire de SOCIETE1.) en contrepartie de la mainlevée immédiate de la saisie-arrêt,
iii) cette proposition a été acceptée par SOCIETE1.), à la seule et unique condition que
le montant de la facture (5.540,45 euros), les intérêts conventionnels (459,06 euros),
une pénalité de 10% (554,04 euros), les frais de justice (394,73 euros) et l’indemnité
de procédure réclamée (900,00 euros) soient payés, v) un montant total de 7.848,28
euros a dès lors été payé par SOCIETE3.) à SOCIETE1.), iv) que par jugement du 6
novembre 2013, le tribunal de paix a donné acte à SOCIETE1.) de son désistement
d’action, SOCIETE1.) ayant accepté ce jugement, le montant de 694,73 euros
(comprenant l’indemnité de procédure et les frais de justice) ayant été payé à
SOCIETE3.), v) SOCIETE1.) refuse de régler le solde encore redû de 7.453,55 euros
(facture, intérêts, pénalités).
SOCIETE3.) a actionné SOCIETE1.) sur base de la répétition d’indu, sinon, à
supposer qu’un désistement d’action ne soit pas retenu, sur base des fautes commises
au niveau des prestations libellées dans la facture en cause.
Lors des débats de première instance, SOCIETE3.) a fait souligner que i) le versement
de 7.848,28 euros, intervenu le 1er mars 2013, n’a été fait qu’à titre provisionnel et sans
reconnaissance du bien-fondé de la créance invoquée et uniquement afin d’obtenir
mainlevée immédiate de la saisie-arrêt pratiquée sur son compte, ii) que si
SOCIETE1.) avait voulu simplement se départir de l’instance, il lui aurait appartenu de
procéder à un désistement d’instance, procédure qui aurait autorisé le juge saisi de se
prononcer sur la demande reconventionnelle formulée par
SOCIETE3.)
en
remboursement de tout ou partie du montant provisionnel versé, iii) le désistement
d’action « emporte non seulement abandon d’une instance introduite à un certain
moment, mais abandon du droit qui forme la base de cette instance, iv) le paiement
du montant de 7.848,28 euros, en mars 2013, ne saurait être considéré comme étant
intervenu volontairement en contrepartie d’une obligation reconnue.
SOCIETE1.) a résisté à la demande, en faisant valoir que i) les parties étaient liées
par un contrat d’agent administratif conclu le 20 avril 2011 et ont mis fin à leurs
relations contractuelles suivant un « termination agreement » signé en avril 2012, ii)
parmi d’autres factures, la facture n° 128 émise en date du 29 juin 2012 à l’encontre
de SOCIETE3.), -lui adressée par email le 4 juillet 2012-, n’a fait l’objet d’aucune
contestation, nonobstant des rappels de paiement envoyés par email le 10 août et le
16 août 2012, iii) afin d’éviter une disparition des fonds, elle a fait procéder à la susdite
saisie-arrêt pour avoir paiement du montant de 6.553,55 euros, iv) au lieu de demander
le cantonnement, SOCIETE3.) a réglé les montants lui réclamés par un « paiement
pur et simple », de sorte iv) que par jugement du 6 novembre 2013 a décrété le
désistement d’action conformément à la demande faite par SOCIETE1.), v) ce faisant,
elle n’a pas renoncé à sa créance, v) les conditions d’une répétition de l’indu ne
seraient pas réunies, le paiement effectué n’ayant pas été fait à titre indu, le simple fait
de procéder au paiement, sous réserves, ne suffisant pas à prouver que le paiement
effectué aurait été indu, vi) par le paiement effectué par SOCIETE3.), l’objet de l’action
en justice tendant à la validation de la saisie-arrêt est devenu sans objet.
SOCIETE1.) a formulé une demande reconventionnelle contre SOCIETE3.) aux fins
de l’entendre condamner à lui payer une indemnité pour procédure vexatoire et
abusive.
Par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir reçu
la demande en la forme, l’a dit fondée et a i) condamné SOCIETE1.) à payer à
SOCIETE3.) la somme de 7.453,55 euros, avec les intérêts légaux à partir du 1er mars
2013 jusqu’à solde, ii) dit non fondée, la demande reconventionnelle de SOCIETE1.)
en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, iii) dit non fondées
les demandes respectives formulées par les parties en allocation d’une indemnité de
procédure et iv) condamné SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a dit que les parties étaient en accord quant aux
faits et rétroactes tels que ci-avant transcrits, tels que résultant par ailleurs des pièces
versées et souligné qu’il résulte de la motivation du jugement du 6 novembre 2013,
que suivant courrier déposé le 23 septembre 2013, SOCIETE1.) a fait part de son
désistement d’action (annexé audit courrier) en les termes suivants « elle se désiste
purement et simplement de l’action à la base de l’exploit d’huissier de justice du 26
février 2013 », le dispositif dudit jugement disposant « décrète le désistement d’action
et déclare la demande reconventionnelle de SOCIETE3.) SA, en répétition de la
somme de 7.848,28 euros irrecevable ».
Après avoir rappelé les principes et effets du désistement d’action, à savoir i) qu’un
désistement d’action concerne directement le fond du litige, dans la mesure où il
équivaut à une renonciation au droit substantiel lui-même [...], le désistement d'action
constitue une renonciation totale ou définitive aux droits auxquels il a été prétendu,
ii) le désistement d’action est celui qui porte sur le droit lui-même d’être entendu par le
juge sur le fond de la prétention, cette renonciation à un droit étant un acte grave,
rendant impossible dans l’avenir la reprise du procès et obéit aux principes généraux
du droit civil, iii) toutefois, ce désistement peut être utile au demandeur qui s’aperçoit
du mal fondé de sa prétention, et qui souhaite abandonner son droit d’agir avant
d’engager des frais et de risquer, le cas échéant, une condamnation à des dommages-
intérêts sur le fondement de l’abus du droit d’agir, iv) que le désistement d’action porte
sur le droit lui-même, de manière à anéantir toute possibilité de faire valoir ce dernier
en justice, la partie qui s’est désistée ne pouvant donc plus engager une nouvelle
instance fondée sur le droit qu’elle a abandonné, le premier juge a constaté qu’en
l’espèce, le désistement d’action est intervenu dans le cadre de la procédure ayant
porté tant sur la demande en paiement formulée par SOCIETE1.) contre SOCIETE3.)
pour le montant de 6.553,55 euros et dès lors sur le droit litigieux lui-même, que sur la
validité de la saisie-arrêt opposition.
Après avoir i) souligné qu’en application des prédits principes, le désistement d’action
vaut renonciation au droit de créance de SOCIETE1.) et qu’il aurait appartenu à celle-
ci de procéder à un désistement d’instance, ce qui lui aurait permis de voir toiser le
bien-fondé de sa demande et ii) constaté que le paiement a été effectué par
SOCIETE3.), sans reconnaissance aucune et sous réserves expresses, sans
reconnaissance aucune du bien-fondé des demandes et sous la réserve expresse d’en
contester le fondement dans le cadre des débats quant au fond (de procédure de
saisie-arrêt), afin de lui permettre de réclamer le remboursement des montants
indûment payés, le premier juge a retenu que SOCIETE1.) avait renoncé à son droit
de créance, le paiement effectué en mars 2013 par SOCIETE3.) ayant dès lors été fait
indument et la demande de celle-ci étant par voie de conséquence fondée à
concurrence des montants réclamés.
Le premier juge a dit qu’au vu de l’issue du litige, la demande reconventionnelle de
SOCIETE1.) pour procédure abusive et vexatoire sur base des articles 1382 et 1383
du code civil n’était pas fondée.
Instance d’appel
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par SOCIETE1.) suivant exploit
d’huissier du 19 novembre 2014.
Par réformation partielle du jugement entrepris, SOCIETE1.) demande i) à voir dire
que le désistement d’action n’entraîne pas renonciation au droit de créance sinon de
dire que le désistement d’action en produit ses effets que pour l’avenir, ii) de dire qu’au
jour du paiement, sa créance était certaine, liquide et exigible, iii) rejeter la demande
en restitution formulée par SOCIETE3.), iv) condamner SOCIETE3.) à lui payer le
montant de 5.000,00 euros sur base de l’article 6-1 du code civil et le montant de
2.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure de première instance.
SOCIETE1.) sollicite en outre l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.840,00 euros
pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, outre les rétroactes ci-avant transcrits, SOCIETE1.) fait en
premier lieu exposer, en droit, que le désistement d’action n’entraîne pas renonciation
à la créance, le premier juge ayant fait une confusion flagrante entre le droit d’action
et la créance de SOCIETE1.).
Ainsi, d’après l’appelante, i) la conséquence principale du désistement d’action est une
renonciation à son droit d’action, ce désistement d’action n’étant pas intervenu au
hasard, ii) la saisie-arrêt n’a pas produit ses effets, mainlevée ayant été ordonnée
avant (par l’appelante), parce que SOCIETE3.) avait procédé au paiement du montant
en principal, des intérêts, de la pénalité et de l’indemnité de procédure, iii) par ce
paiement, l’objet-même de l’action en justice tendant à la validation de la saisie-arrêt
pratiquée a disparu, de sorte que l’appelante n’avait plus aucun intérêt à agir, la
disparition en cours d’instance des circonstances qui fondaient l’intérêt à agir ayant
comme conséquence que la demande devient non fondée, iv) les circonstances qui
fondaient l’intérêt à agir avaient disparu en cours d’instance, SOCIETE1.) ayant été
désintéressée et ne pouvant dès lors plus demander d’entendre condamner à lui payer
une somme déjà payée, v) si l’appelante a effectivement renoncé à toute nouvelle
action portant sur le droit de créance qu’elle détenait préalablement sur SOCIETE3.)
et a renoncé à l’action et au droit d’agir contre SOCIETE3.),- concernant la facture
n°128 du 29 juin 2012-, il n’en reste pas moins que SOCIETE1.) n’a pas renoncé à la
créance qu’elle détenait initialement sur SOCIETE3.), vi) si l’appelante a renoncé à
son droit d’action fondé sur la créance qu’elle détenait à l’égard de SOCIETE3.), en
aucun cas ce désistement n’a pu entraîner la renonciation à la créance elle-même, qui
résulte découle d’un contrat conclu en bonne et due forme.
En se prévalant de certaines jurisprudences rendues par la Cour d’Appel de Limoges,
en date du 17 avril 2014 (n° de RG : 13/00658) et par la Cour de Cassation en date du
1er février 2001 (n° de pourvoi 99-12737), ainsi, que de la doctrine qui retient que « le
désistement d’action est celui qui porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge
sur le fond de la prétention. Cette renonciation à un droit est un acte grave, qui rend
impossible dans l’avenir la reprise du procès et obéit aux principes généraux du droit
civil. Ce désistement peut être utile au demandeur qui s’aperçoit du mal fondé de sa
prétention, et qui souhaite abandonner son droit d’agir avant d’engager des frais et de
risquer, le cas échéant, une condamnation a des dommages-intérêts sur le fondement
de l’abus du droit d’agir. Comme le désistement d’action porte sur le droit lui-même, il
anéantit toute possibilité de faire valoir ce dernier en justice. La partie qui s’est désistée
ne peut donc plus engager une nouvelle instance fondée sur le droit qu’elle a
abandonné », SOCIETE1.) fait valoir que si, en l’espèce, elle a renoncé à toute
nouvelle action en justice fondée sur sa créance, en aucun cas elle n’a abandonné la
créance en question.
Ce serait, dès lors, à tort que le premier juge a i) retenu que le désistement d’action
vaut renonciation au droit de créance, ii) déduit que le paiement effectué par
SOCIETE3.) était indu, sans même vérifier si les conditions nécessaires à l’application
de la théorie du paiement de l’indu étaient réunies, les conditions tenant à l’application
de la répétition de l’indu n’étant pas données réunies. En effet, outre la condition tenant
au paiement, il faudrait encore un paiement volontaire et indu, cette dernière condition
n’étant pas remplie, le paiement ayant été effectué, sous réserves, par SOCIETE3.)
pour obtenir le déblocage de son compte bancaire. Le simple fait de procéder au
paiement avec des réserves ne suffirait pas à prouver que le paiement soit effectué de
manière indue.
Aux prédites considérations viendrait s’ajouter celle, que de par le paiement effectué
par SOCIETE3.), la créance, à laquelle SOCIETE1.) aurait prétendument renoncé, de
par son désistement d’action, était éteinte. Or, il serait impossible de renoncer à
quelque chose qui n’a plus d’existence juridique.
L’appelante fait en second lieu valoir l’absence d’effet rétroactif du désistement
d’action.
A ce titre, elle donne à considérer qu’Indépendamment du fait qu’il paraît difficile de
renoncer à une créance qui était éteinte, en raison du paiement intervenu, le premier
juge aurait, à tort, prêté au désistement d’action un effet rétroactif, un désistement
d’action ne pouvant avoir des effets que pour l’avenir, les effets du désistement
d’action se produisant à partir de la notification de l’acte de désistement.
Selon SOCIETE1.), le premier juge aurait dû appliquer la théorie de la facture acceptée
alors qu’une facture a été établie en bonne et due forme et a par SOCIETE1.) et
réceptionnée par SOCIETE3.), suivant email du 4 juillet 2012, fait l’objet d’un rappel le
10 août 2012 et le 16 août 2012 sans avoir fait l’objet d’aucune contestation précise et
circonstanciée.
SOCIETE1.) fait finalement encore grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande en
obtention d’une indemnité de 5.000,00 euros pour procédure abusive et vexatoire,
étant donné qu’en agissant comme elle l’a fait, SOCIETE3.) aurait agi avec une
légèreté blâmable.
Après avoir rappelé les rétroactes tels que ci-avant transcrits, SOCIETE3.) conclut à
la confirmation du premier jugement sauf à solliciter l’octroi d’une indemnité de
procédure de 900,00 euros pour la première instance. Ce faisant, SOCIETE3.)
interjette implicitement, mais nécessairement appel incident contre le premier
jugement.
SOCIETE3.) sollicite en outre l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
En droit, SOCIETE3.) fait exposer, principalement, que i) le versement de 7.848,28
euros intervenu en date du 1er mars 2013, a été exécuté uniquement à titre
provisionnel et sans reconnaissance du bien-fondé de la créance invoquée et afin
d’obtenir une mainlevée immédiate de la saisie-arrêt pratiquée sur ses comptes, ii) si
SOCIETE1.) avait voulu simplement se départir de l’instance, il lui aurait appartenu de
procéder à un simple désistement d’instance, une telle procédure ayant permis au juge
saisi de se prononcer sur la demande reconventionnelle formulée par SOCIETE1.) en
remboursement de tout ou partie du montant
provisionnel versé, iii) or,
consécutivement au versement provisionnel, SOCIETE1.) a procédé à un désistement
d’action qui « emporte non seulement abandon d’une instance introduite à un certain
moment, mais abandon du droit qui forme la base de cette instance. Ces effets se
produisent en tout état de cause dès la notification de l’acte de désistement ».
SOCIETE3.) donne à considérer que dans la mesure où, d’une part, le versement de
7.848,28 euros opéré en mars 2013 ne peut être considéré comme le paiement
volontaire d’une obligation reconnue et où, d’autre part, SOCIETE1.) a renoncé aux
prétendus droits fondant sa demande en paiement du prédit montant, le versement
provisionnel de 7.848,28 euros a été effectué de manière indue, SOCIETE1.) s’étant
désistée de son action et n’étant dès lors plus en droit d’invoquer et d’opposer à la
demande en répétition de l’indu, l’existence d’une facture et de ses accessoires dont
les droits ont été abandonnés.
SOCIETE3.) fait valoir que i) le désistement d’action emporte l’impossibilité de se
prévaloir des droits ainsi abandonnés même sous forme d’exception à une demande
de répétition de l’indu, la doctrine retenant que comme le désistement d’action porte
sur le droit lui-même, il anéantit toute possibilité de faire valoir ce dernier en justice,
ii) le désistement d’action ne constitue donc pas uniquement un abandon du droit d’agir
en justice, mais emporte avec lui un abandon du droit lui-même sous-jacent à l’action,
iii) cet abandon a pour conséquence que ce droit ne peut plus être invoqué en justice
sous quelque forme que ce soit en ce compris sous forme d’exception, iv) suite au
désistement d’action de SOCIETE1.), SOCIETE3.) s’est vue libérée de toutes les
obligations alléguées ayant conduit au versement provisionnel de 7.848,28 euros.
Quant aux jurisprudences invoquées par SOCIETE1.), SOCIETE3.) fait valoir que
l’extrait de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Limoges a été sorti de tout contexte et
ne saurait conforter l’argumentation adverse consistant à tenter de faire admettre que
le désistement d’action n’a pas pour conséquence l’abandon des droits issus de
l’action dont désistement, les faits sous-jacents au prédit arrêt étant fondamentalement
différents de ceux du présent cas de figure. Les enseignements dudit arrêt ne sauraient
s’appliquer en l’espèce alors que le désistement d’action de SOCIETE1.) est intervenu
après un versement dont elle savait i) qu’il était provisionnel et ii) qu’il avait été exécuté
sans reconnaissance d’une quelconque dette mais avec la réserve expresse de
contester le bien-fondé de la demande initiale. En aucun cas, le versement du montant
de 7.848,28 euros effectué par SOCIETE3.), ne saurait être considéré comme un
paiement effectué de manière volontaire en contrepartie d’une obligation reconnue.
Les droits allégués par SOCIETE1.) ayant fait l’objet de contestations et le paiement
n’ayant été fait, que sous des réserves expresses et formelles, il s’ensuivrait que le
désistement d’action intervenu postérieurement au paiement, ainsi que l’abandon des
droits en résultant ne saurait être considéré comme valant reconnaissance dans le
chef de SOCIETE3.), des droits prétendus et invoqués par SOCIETE1.).
Quant à l’arrêt de la cour de cassation française invoqué par l’appelante, SOCIETE3.)
donne à considérer que i) dans cette affaire, le saisissant disposait déjà d’un titre
exécutoire constitué d’un acte notarié, la procédure engagée n’ayant donc pas porté
sur la créance elle-même mais sur une voie d’exécution, ii) à la différence du cas de
figure de l’arrêt, en l’espèce, SOCIETE1.) a non seulement procédé à une saisie-arrêt
mais a également, dans le cadre de cette même procédure, demandé à voir
condamner SOCIETE3.) au paiement de factures impayées, de sorte qu’en se
désistant de son action (portant tant sur la validation d’une procédure de saisie-arrêt
ayant fait l’objet d’une mainlevée que sur la demande en paiement), SOCIETE1.) a
renoncé au droit sous-jacent à sa demande en paiement.
Ce serait dès lors à bon droit que le premier juge a souligné, que le désistement
d’action est intervenu dans le cadre de la procédure ayant porté i) tant sur la demande
en condamnation d’SOCIETE5.), à la somme de 6.975,59 euros du chef de facture
numéroNUMERO3.) du 29 juin 2012 (la société SOCIETE1.) n’ayant pas disposé d’un
titre exécutoire), donc sur le droit litigieux lui-même, ii) que sur la validité de la saisie-
arrêt opposition. Ce serait encore à bon droit que le premier juge en a déduit que le
désistement d’action valait renonciation au droit de créance de la société SOCIETE1.).
Quant au paiement indu, SOCIETE3.) fait valoir i) qu’elle a formellement contesté
l’existence d’une dette à l’égard de SOCIETE1.), ces contestations résultant du
courrier de contestation du 3 août 2012, du courrier adressé en date du 28 février 2013
à SOCIETE1.), par le mandataire de SOCIETE3.) (pour le contenu de ce courrier il est
renvoyé à ce qui a été dit-avant), ii) le paiement effectué par ses soins ne saurait être
assimilé à un paiement valant reconnaissance de la créance invoquée, le seul motif
s’étant trouvé à la base du paiement ayant été celui de débloquer le plus rapidement
possible les comptes bancaires saisis afin de ne pas perturber l’activité de
SOCIETE3.). Ce serait dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que le
paiement effectué en mars 2013 par SOCIETE3.) est indu.
Quant à l’effet dans le temps, SOCIETE3.) fait exposer que i) la renonciation au droit
découlant du désistement d’action a eu lieu au jour du désistement, ceci ayant comme
conséquence qu’à compter de cette date, SOCIETE1.) ne pouvait plus invoquer ce
droit pour s’opposer à une demande de remboursement du montant payé.
Subsidiairement, à supposer que le désistement d’action n’ait pas eu pour
conséquence un abandon des droits issus de la facture litigieuse, SOCIETE3.) fait
valoir, en premier lieu, que i) la facture a été dûment contestée, ii) les manquements
de SOCIETE1.) (relatés dans le courrier de contestation du 3 août 2012) lui ayant
causé un préjudice à hauteur du montant payé, iii) il y aurait lieu de condamner
SOCIETE1.) à lui payer des dommages et intérêts, sur base de la responsabilité
contractuelle à concurrence du montant de 7.453,55 euros, augmenté des intérêts
légaux à partir de la date de la réception du montant indûment perçu, soit le 1er mars
2013, sinon à compter du jour de la citation, sinon à partir du jugement à intervenir,
jusqu’à solde.
En second lieu, en se prévalant des accords contractuels, SOCIETE5.) fait valoir que
sur le montant de 7.848,28 euros versé, seul serait justifié le montant de 3.608,70
euros avec les intérêts légaux à compter du 6 juillet 2012 jusqu’à la date du versement
des 7.848,28 euros, à savoir le 1er mars 2013, sans préjudice quant à la date exacte,
intérêts s’élevant à 78,71 euros, soit un total de 3.687,41 euros. Le paiement indu
s’élèverait donc à 3.766,11 euros composé comme suit : paiement provisionnel
(7.848,28 euros) - i) montant redu aux termes du Termination Agreement (3.608,70
euros), ii) intérêts légaux de retard (78,71 euros), iii) frais d’huissier déjà remboursés
(394,76 euros).
Il y aurait dès lors lieu de faire droit à la demande en répétition de l’indu à concurrence
de 3.766,11 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de la réception des
montants indûment perçus, à savoir le 1er mars 2013, sinon à compter du jour du
désistement d’action, sinon à compter du jour de la notification de la citation, sinon à
partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde.
SOCIETE3.) donne finalement à considérer que c’est à bon droit que le premier juge
a débouté SOCIETE1.) de sa demande en dommages et intérêts pour procédure
abusive et vexatoire.
Motifs de la décision
Il se dégage en l’espèce à suffisance de droit des rétroactes ci-avant transcrits que si,
suite à la procédure de saisie-arrêt diligentée par SOCIETE1.) sur base de la facture
du 29 juin 2012, contenant demande tendant à entendre condamner SOCIETE3.) à lui
payer le montant de 6.553,55 euros (facture/intérêts conventionnels/clause pénale),
celle-ci a procédé au paiement du montant de 7.848,28 euros (facture/intérêts
conventionnels/clause pénale/frais de justice/indemnité de procédure), il est
incontestable que ce paiement n’a été effectué que sous des réserves formelles et
expresses (exprimées dans le courrier, mentionné ci-avant, du 28 février 2013), afin
d’obtenir la mainlevée immédiate des comptes bloqués par la saisie-arrêt diligentée,
SOCIETE3.) s’étant en outre réservée le droit de solliciter le remboursement du
montant ainsi payé.
Si le susdit paiement a dès lors été fait par SOCIETE3.) en connaissance de cause, il
ne saurait cependant être assimilé à valoir reconnaissance par SOCIETE3.) de la
créance invoquée à son encontre, le paiement ayant été précisément fait sans
reconnaissance aucune du bien-fondé de la demande adverse et sous la réserve d’en
contester le fondement. C’est dès lors en vain que SOCIETE1.) tente de faire admettre
qu’au jour du paiement effectué par SOCIETE3.), sa créance aurait revêtu les
caractères de certitude, d’exigibilité et de liquidité (le caractère certain faisant
notamment et précisément défaut).
SOCIETE1.) était dès lors parfaitement informée que le paiement effectué par
SOCIETE3.) était soumis aux réserves exprimées dans son courrier du 28 février
2013. Or nonobstant ce fait, elle s’est désistée non pas de l’instance, mais de l’action
introduite à l’encontre de SOCIETE3.) suivant exploit d’huissier du 26 février 2013
tendant à voir i) condamner SOCIETE3.) à lui payer le montant de 6.553,55 euros et
ii) valider la saisie-arrêt diligentée suivant exploit d’huissier du 22 février 2013.
A l’inverse du désistement d’instance prévu par les articles 545 et 546 du nouveau
code de procédure civile, la procédure du désistement d’action a été imaginée par la
pratique, la jurisprudence en ayant forgé le régime à travers les conditions de sa mise
en œuvre (non discutés en l’espèce) et ses effets, étant précisé que dans la mesure
où le désistement d’action emporte non seulement abandon d’une instance introduite
à un certain moment, mais abandon du droit qui forme la base de cette instance et
emporte renonciation définitive et extinction du droit lui-même rendant irrecevable
toute nouvelle action (Th. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, Ed. Bauler, 2012, n°
1143), il a pour effet l’anéantissement du droit objet du désistement, de sorte que par
le désistement d’action qu’elle a opéré, SOCIETE1.) a anéanti toute possibilité de faire
valoir en justice le droit sur lequel le désistement d’action a porté.
Si c’est à bon droit que SOCIETE1.) fait plaider que l’effet du désistement se produit
dès la notification de l’acte de désistement et empêche toute nouvelle action fondée
sur le même droit, c’est en revanche à tort qu’elle tente de faire admettre que le droit
sous-jacent au désistement continuerait à exister et que le désistement d’action ne
vaudrait pas renonciation à ce droit, étant donné que de par le désistement d’action,
ce droit est, par définition, éteint.
Quant au fait de savoir si les conditions du paiement indu sont ou non données, il est
rappelé que i) l’action en répétition de l’indu trouve son fondement dans l’article 1235
du code civil qui pose le principe que «tout paiement suppose une dette: ce qui a été
payé sans être dû est sujet à répétition», ii) l’article 1376 du même code disposant
dans le même ordre d’idées, que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui
est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu, iii) le versement
indu peut correspondre à deux hypothèses : on parle d’indu objectif lorsque le
versement est sans cause à la fois pour le solvens et pour l’accipiens et d’indu subjectif
lorsque le versement est justifié à l’égard de l’une des parties, mais non pas de l’autre,
iv) en cas de répétition de l’indu objectif, la preuve d’une erreur du solvens n’est pas
exigée, celui-ci n’ayant d’autre preuve à rapporter que celle de l’existence d’un
paiement indu, c’est-à-dire d’un paiement sans cause, iv) le caractère volontaire du
paiement ne s’oppose pas à la restitution (TAL, 10 décembre 2013, n° 152877 du rôle
et 3 juin 2014, n° 143740 du rôle).
Il résulte en l’espèce des considérations qui précèdent que le droit, sur base duquel le
paiement a été effectué par SOCIETE3.), se trouve, par l’effet du désistement d’action,
anéanti. La cause sous-jacente au paiement se trouve dès lors effacée, de sorte que
i) le paiement a partant été effectué de manière indue et ii) SOCIETE3.) est fondée à
réclamer le remboursement du montant indument payé.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a i) rejeté l’ensemble des moyens
invoqués par SOCIETE1.) pour tenir la demande en paiement en échec, ii) fait droit à
la demande en paiement formulée par SOCIETE3.), iii) débouté SOCIETE1.) de sa
demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et de sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure.
L’appel principal n’est dès lors pas fondé.
En revanche, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de SOCIETE3.)
l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, il y a lieu i) par
réformation partielle, de lui allouer une indemnité de procédure de 400,00 euros pour
la première instance, l’appel incident étant dès lors partiellement fondé et ii) une
indemnité de procédure de 600,00 euros pour l’instance d’appel.
Au vu du sort réservé à l’appel, SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé et l’appel incident partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit fondée à concurrence du montant de 400,00 euros la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée par la société anonyme SOCIETE3.) SA, SICAV-SIF
pour la première instance,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à SOCIETE3.) la somme de
400,00 euros,
confirme le premier jugement pour le surplus,
dit fondée à concurrence du montant de 600,00 euros la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée par la société anonyme SOCIETE3.) SA, SICAV-SIF
pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à la société anonyme
SOCIETE3.) SA, SICAV-SIF la somme de 600,00 euros,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par la
société anonyme SOCIETE1.) SA pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance
d’appel.