Landlord's rent claim partially allowed in bankruptcy appeal; tenant's fraud defense rejected; procedural costs assigned to bankruptcy estate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the landlord's appeal, confirming the tenant's liability for unpaid rent and charges totaling 103,459.44 euros, while rejecting the tenant's defense of fraud and inequity. The court found the tenant's arguments regarding the contract's scope and alleged deception legally unfounded and insufficient to alter the debt. Consequently, the landlord's claim was fixed for admission into the tenant's bankruptcy estate, with procedural costs assigned to the bankruptcy estate.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce, art. 451; Code de procédure civile, art. 240: In a commercial bankruptcy context, a landlord's claim for rent and charges is admitted if the tenant fails to prove inequity, and the court fixes the debt amount for bankruptcy admission while rejecting unsupported fraud defenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 111/2015
Audience publique du mardi, dix-neuf mai deux mille quinze
Numéro 163810 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, ayant été établie et ayant eu son
siège social à L-ADRESSE1.), déclarée en état de faillite suivant jugement du 5 juillet
2013 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière
commerciale, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son avocat Maître Christelle RADOCCHIA,
agissant en sa qualité de curateur de la prédite faillite,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 28 juillet 2014,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Christelle RADOCCHIA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société
anonyme
SOCIETE2.)
SA, établie et ayant son siège social
à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 163810 du rôle et appelée pour fixation le 30
septembre 2014, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 27 octobre 2014 et finalement à
l’audience publique du mardi, 28 avril 2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Christelle RADOCCHIA, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, donna lecture de l’acte d’appel et
fut entendue en ses explications.
Maître Fanny MAZEAUX, avocat, en remplacement de Maître Rosario GRASSO,
comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) SA, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 19
mai 2015, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail commercial du 14 janvier 2010, un local commercial sis à
L-ADRESSE1.), a été donné en location par SOCIETE2.) SA (ci-après dénommée
SOCIETE2.)) à SOCIETE1.) SARL, moyennant paiement d’un loyer mensuel indexé
de 3.500,00 euros, ainsi qu’une avance mensuelle sur charges de 200,00 euros, le
tout payable d’avance le premier de chaque mois.
Par requête déposée le 3 avril 2012, SOCIETE2.) a fait convoquer SOCIETE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, pour i) l’entendre condamner
à lui payer le montant de 39.586,53 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêt de trois points à
l’expiration du 3e mois suivant la notification du jugement à intervenir, ii) résilier le bail
et condamner SOCIETE1.) sàrl à déguerpir des lieux loués, iii) condamner
SOCIETE1.) sàrl à lui payer « une indemnité de relocation de 6 mois » et une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros, iv) ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir et v) réserver à SOCIETE2.) le droit d’augmenter ses
prétentions.
Par jugement rendu le 5 juillet 2013 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite et son curateur, Maître Christelle
RADOCCHIA, a repris l’instance pendante devant le tribunal de paix.
Lors des débats de première instance, SOCIETE2.) a exposé que depuis janvier 2011,
SOCIETE1.) omettait de payer les loyers aux termes convenus ; elle a porté sa
demande au montant de 114.859,44 euros du chef d’arriérés de loyers et d’avances
sur charges pour la période de janvier 2011 à juillet 2013, intérêts conventionnels de
retard compris.
Retenant i) que la société déclarée en état de faillite ne pouvait faire l’objet d’une
condamnation, les poursuites individuelles contre elle étant suspendues, de sorte qu’il
y a avait lieu de fixer la créance au montant incontesté de 114.859,44 euros, ii) qu’il
paraît que les lieux ont été évacués au mois de juillet 2013, de sorte que la demande
en résolution judiciaire du contrat de bail et en déguerpissement est devenue sans
objet, iii) qu’il y avait lieu d’écarter comme n’étant pas fondée la demande en paiement
d’une indemnité de relocation, faute par SOCIETE2.) d’établir que les conditions
d’application de l’article 1760 du code civil sont remplies, le tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette a, par jugement contradictoire du 20 juin 2014, i) donné acte à Maître
Christelle RADOCCHIA de la reprise de l’instance dirigée contre SOCIETE1.), ii) dit la
demande en résolution judiciaire du contrat de bail et en déguerpissement, sans objet,
iii) fixé la créance d’SOCIETE2.) à l’égard de la masse de la faillite de SOCIETE1.) au
montant de 114.859,44 euros, iv) dit la demande non fondée pour le surplus et v) mis
les frais à la charge de la masse de la faillite SOCIETE1.).
De ce jugement, SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier
du 28 juillet 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut, principalement, à voir
débouter SOCIETE2.) de sa demande en paiement et, subsidiairement, à voir fixer le
montant du loyer à un montant inférieur à partir du mois d’octobre 2011, étant précisé
que, dans cette hypothèse, il y a lieu de tenir compte du montant de la garantie
bancaire, s’élevant à 11.400,00 euros, que le bailleur a encaissé.
A l’appui de son recours, l’appelante fait exposer avoir pris, depuis janvier 2010, en
location le susdit local commercial aux fins d’y exploiter un débit de boissons avec
petite restauration. Elle soutient que, dès l’entrée dans les lieux loués, elle a dû
constater un certain nombre de désordres qui se seraient aggravés au fil du temps.
Dans ce contexte, elle fait notamment état de graves problèmes d’humidité ayant
entraîné l’apparition de champignons et de moisissures. Elle aurait signalé ces
problèmes à son bailleur suivant courrier recommandé du 18 août 2011 et aurait même
chargé un expert de constater les problèmes d’humidité dans la cave ainsi que des
infiltrations d’eau dans le toit. Une expertise judiciaire contradictoire a été ordonnée
suivant ordonnance rendue le 19 juillet 2012 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette
et l’expert PERSONNE1.) a été nommé.
Se prévalant des articles 1134-2, 1719 et 1720 du code civil, SOCIETE1.) estime avoir
été en droit de suspendre l’intégralité du paiement du loyer, en soutenant, que compte
tenu des problèmes d’étanchéité – des morceaux de plâtre tombant dans les assiettes
des clients – elle n’a plus pu jouir du restaurant.
L’appelante estime encore avoir été trompée lors de la conclusion du contrat de bail,
et fait plaider qu’une partie des lieux en location n’a pas pu être utilisée aux fins
prévues, à savoir l’aménagement de trois studios à des fins d’habitation.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement a quo tout en réduisant sa demande
du montant de 11.400,00 euros (correspondant à la garantie bancaire encaissée par
ses soins). Elle interjette implicitement, mais nécessairement, appel incident en ce
qu’elle réclame le paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour la
première instance. Elle conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de
3.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Elle soutient que les désordres invoqués par le locataire pour se soustraire au
paiement du loyer ne lui sont pas imputables, mais seraient exclusivement imputables
à SOCIETE1.) qui aurait procédé à diverses interventions sur le toit et aurait fait des
trous dans la hotte.
Soutenant que l’exception d’inexécution est soumise à deux conditions, à savoir la
limitation dans le temps ainsi que la preuve d’un manquement grave dans le chef du
bailleur, SOCIETE2.) estime que, compte tenu du fait (i) que SOCIETE1.) a pu jouir
des lieux pris en location pendant toute la durée du contrat et (ii) qu’aucune inexécution
de ses obligations n’est à déplorer dans le chef du bailleur, il n’était pas loisible à
SOCIETE1.) de retenir le paiement de l’intégralité des loyers.
L’intimée conteste que SOCIETE1.) n’ait pas pu exploiter le restaurant et, renvoyant à
des attestations testimoniales, soutient que le local pris en location était toujours très
bien fréquenté.
Discussion
D’emblée, il y a lieu de noter que le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a (i)
dit la demande en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement consécutif du
locataire sans objet et (ii) rejeté comme n’étant pas fondée la demande d’SOCIETE2.)
en paiement d’une indemnité de relocation.
Ces volets ne sont dès lors pas dévolus au tribunal de céans qui n’en est pas saisi.
Le présent litige a trait à la demande en paiement d’arriérés de loyers et de charges
formulée par SOCIETE2.) contre SOCIETE1.), laquelle, résiste à la demande pour ne
pas être fondée en invoquant l’exception d’inexécution.
L’exception d’inexécution est prévue à l’article 1134-2 du code civil en ces termes :
« lorsqu'une des parties reste en défaut d'exécuter une des obligations à sa charge,
l'autre partie peut suspendre l'exécution de son obligation formant la contrepartie
directe de celle que l'autre partie n'exécute pas, à moins que la convention n'ait prévu
en faveur de cette partie une exécution différée ».
Si l'exception d'inexécution autorise la victime de l'inexécution à refuser d'exécuter sa
prestation tant que son cocontractant n'aura pas lui-même satisfait à ses propres
engagements, il s'agit là d'une situation essentiellement provisoire qui doit
normalement prendre fin soit par l'exécution réciproque, soit par la résolution de la
convention (cf. TAL 9 février 2007, n° 102916 et 102918 du rôle).
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations
principales, dont l’une consiste à payer le prix du bail aux termes convenus. Il ne peut
se prévaloir en principe de l'exception d'inexécution pour justifier le non-paiement de
tout ou partie du loyer sous prétexte que le bailleur reste en défaut d'assurer la
jouissance des lieux loués, à moins que le manquement du bailleur est avéré
indiscutable et incontestable (T. Paix Lux, 15 juillet 1993, réf. 2809/93).
Sous-entendue dans tout contrat synallagmatique, l’exception d’inexécution ne permet
au locataire de suspendre l’exécution de son obligation de payer les loyers, que si le
bailleur n’exécute pas lui-même ses propres obligations contractuelles. Mais pour
justifier l’exception, il faut encore un manquement grave, une véritable inexécution de
son obligation par le bailleur. Ainsi faut-il que le défaut d’exécution prive le locataire de
pratiquement toute la jouissance des lieux loués (M. HARLES, Le bail à loyer, compte-
rendu de jurisprudence, n° 102).
Appliquée au cas d’espèce, dans lequel SOCIETE1.) invoque le défaut d’entretien par
le bailleur de la chose louée, l’exception d’inexécution ne sera admise qu’à la condition
que les travaux à réaliser, d’une part, sont des travaux qu’il incombe effectivement au
propriétaire d’effectuer, et, d’autre part, que le défaut d’exécution desdits travaux prive
le locataire de pratiquement toute la jouissance des lieux loués. L’inexécution justifiée
suppose, en effet, un manquement incontestable et implique un équilibre entre les
obligations réciproques inexécutées (cf. Lux., 18 décembre 1997, no 59818 du rôle).
Il est de principe que la condition de l’existence d’un équilibre entre les obligations
réciproques inexécutées n’est pas donnée lorsque le preneur reste en possession de
la chose louée et lorsqu’il en conserve pour l’ensemble la jouissance (cf. Lux., 21 mars
1991, no 42950 du rôle).
Il se dégage des éléments de la cause que SOCIETE1.) est restée dans les lieux loués
et en a conservé la jouissance intégrale jusqu’à la date de la sortie des lieux qui s’est
effectuée en juillet 2013.
Il est certes établi par le rapport d’expertise judiciaire versé en cause que la salle de
restaurant est greffée d’importants problèmes d’humidité au niveau des plafonds et
des murs en périphérie – étant toutefois précisé que, selon l’expert, la cuisine ne donne
pas lieu à des remarques particulières – , qu’il existe des problèmes d’infiltration au
niveau des plafonds sous toiture plate, et que tant le locataire que le bailleur ont
procédé à des réparations (cf. page 10 du rapport d’expertise).
Si l’expert conclut ainsi au fait que « la salle du restaurant n’était pas exploitable », il
n’en reste pas moins que la cuisine en tant que telle restait exploitable et il ne résulte
d’aucun élément probant de la cause que SOCIETE1.) n’ait pas pu exploiter son
service de petite restauration sinon dans la zone restaurant, du moins dans la zone
café/bistrot occupant toute la surface du local côté rue, laquelle n’est pas concernée
par les désordres (cf. page 4 du rapport d’expertise).
Dans ce contexte, les attestations testimoniales versées au dossier ne sont pas de
nature à asseoir la thèse de SOCIETE1.), alors qu’elles sont trop vagues et imprécises
afin de retenir avec certitude que celle-ci n’a pas pu exploiter son activité de petite
restauration.
Il est d’ailleurs intéressant de noter, à cet égard, que tant les attestations testimoniales
versées par SOCIETE1.) que celle versée par SOCIETE2.) indiquent que beaucoup
de gens fréquentaient le local « qui était toujours plein ».
Ayant dès lors conservé la jouissance des lieux loués et continué à y exercer ses
activités commerciales, l’exception d’inexécution invoquée par le locataire, pour
justifier le non-paiement de loyers échus, ne tient pas.
Le moyen tiré de la prétendue tromperie dans le chef du bailleur, n’est pas davantage
fondé. Indépendamment du fait que le contrat de bail – qui porte sur la location d’un
local commercial – ne mentionne nullement la prise à bail de trois studios, force est de
constater que SOCIETE1.) ne tire aucune conséquence juridique de cette prétendue
tromperie, de sorte que le tribunal ne s’attardera pas autrement sur ce moyen.
Il résulte de ce qui a été retenu ci-avant qu’SOCIETE2.) est fondée à réclamer le
paiement des loyers et charges à SOCIETE1.), déduction faite du montant de la
garantie bancaire s’élevant à la somme de 11.400,00 euros.
Il échet dès lors de faire droit au montant réclamé de 103.459,44 euros (ce montant
incluant les intérêts conventionnels au taux de 9,50%, étant précisé que conformément
à l’article 451 du code de commerce, le cours des intérêts a été arrêté au jour du
prononcé de la faillite, date qui correspond d’ailleurs à la sortie des lieux).
A l’instar du premier juge, le tribunal de céans ne peut toutefois que fixer le montant
de la créance d’SOCIETE2.) au dispositif du présent jugement, étant donné qu’il
appartient au tribunal statuant en matière commerciale de statuer sur l’admission de
cette créance au passif de la faillite de la société SOCIETE1.).
Par réformation du jugement entrepris, il échet partant de fixer la créance que la
société SOCIETE2.) peut faire valoir dans le cadre de la faillite SOCIETE1.) au
montant de 103.459,44 euros.
Eu égard au fait qu’SOCIETE2.) reste en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article
240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure laisse d’être fondée, tant pour la première instance (par confirmation de
la décision entreprise) qu’en instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est
partiellement fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.
Etant donné que, nonobstant le fait que l’appel principal est partiellement fondé,
SOCIETE2.) reste créancière de SOCIETE1.), il échet de mettre les frais de l’instance
d’appel à la charge de la faillite SOCIETE1.).
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
fixe la créance que la société anonyme SOCIETE2.) SA peut faire valoir dans le cadre
de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL au montant de
103.459,44 euros,
dit que pour l’admission de sa créance au passif de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, la société anonyme SOCIETE2.) SA devra
se pourvoir devant qui de droit,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute la société anonyme SOCIETE2.) SA de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
impose les frais de l’instance d’appel à la masse de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.