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TAL14_162869 Généré par l'IA

Divorce support appeal dismissed; court confirms previous amount despite alleged financial deterioration of payer.

Numéro de cause TAL14_162869
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed the appellant's request to increase divorce support, confirming the appellate court's previous ruling of 1,400 euros. While the appellant argued for a higher amount due to the payor's financial situation, the court found no evidence of a significant deterioration warranting a change. Consequently, the appeal was rejected on the merits, though the court partially allowed the opposing party's request for procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 300, Art. 300.4 Code civil: Divorce support is purely alimentary and intended solely to ensure subsistence; it remains fixed unless the payor's financial situation deteriorates to the point where their own resources are insufficient, which was not established here.

Mots-clés

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divorce support maintenance alimentary obligation review financial deterioration test subsistence standard procedural costs allocation réduction de la pension alimentaire pension d'assistance perte de soutien

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 113/2015

Audience publique du mardi, dix-neuf mai deux mille quinze

Numéro 162869 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Pascal COLAS, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de

Luxembourg du 30 juin 2014,

comparant par Maître Sylvie KREICHER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état particulier, salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

comparant par Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 mai 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sylvie KREICHER,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Julie DURAND,

avocat, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Par jugement rendu en date du 14 octobre 2010 par le tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, le divorce aux torts réciproques des époux a été prononcé entre

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.), celui-ci ayant été condamné à payer à

PERSONNE2.) un secours alimentaire personnel mensuel d’un montant de 700,00

euros.

Saisi de l’appel interjeté contre le susdit jugement, la Cour d’appel de Luxembourg a,

par arrêt du 23 novembre 2011, porté le montant du secours alimentaire à titre

personnel à 1.400,00 euros, ce secours étant stipulé payable et portable pour la

première fois le premier du mois où l’arrêt sera coulé en force de chose jugée. Pour

statuer ainsi, la Cour d’appel a décrit, comme suit, la situation financière de

PERSONNE1.) : i) un extrait de salaire de janvier 2011 établit un salaire net de

3.656,04 euros, ii) le disponible mensuel de 1.061,13 euros, calculé sur base d’un

salaire de 3.220,00 euros tient compte d’un secours personnel de 900,00 euros et d’un

loyer de 1.020,00 euros, iii) les frais mis en compte sont les frais courants qui

incombent à chacun, iv) après déduction du salaire actuel du loyer de 1.020,00 euros,

l’intimé garde un disponible de 2.636,00 euros.

Quant à la situation de PERSONNE2.), la Cour a i) constaté que celle-ci ne s’était

jamais adonnée à une occupation salariée, ii) dit qu’il est illusoire de croire qu’à son

âge (57 ans) elle puisse trouver une occupation salariée qui convienne à ses forces et

aptitudes, compte tenu de son manque de qualification et d’expérience

professionnelle, iii) retenu que c’est à raison qu’elle a été qualifiée de créancière

d’aliments par les premiers juges, iv) souligné qu’il va sans dire que pour apprécier les

besoins de l’appelante, la Cour d'appel ne tiendra pas compte du RMG qu’elle touche,

étant donné qu’il est inadmissible qu’un débiteur d’aliments, qui dispose des

ressources nécessaires pour servir un secours, se décharge sur la communauté en

obligeant son conjoint qui est dans le besoin et dans l’impossibilité de s’adonner à un

travail rémunéré pour une cause ou une autre de requérir un complément RMG ou une

aide financière d’un bureau de bienfaisance.

Retenant i) qu’une femme vivant seule n’est pas en mesure de couvrir les besoins

courants de la vie avec une pension alimentaire de 700,00 euros, ce qui lui laisse,

après déduction de son loyer de 500,00 euros, un solde pour vivre de 200,00 euros,

ii) que PERSONNE1.) dispose de la capacité financière requise pour verser le montant

mensuel de 1.400,00 euros, ce qui permet aux deux parties de mener une vie décente

sans l’assistance de la communauté, la Coir a fixé le secours alimentaire audit

montant.

Procédure

Par exploit d'huissier du 26 avril 2012, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.) pour i) voit constater, que la situation financière du requérant s’est

détériorée, ii) réduire à de plus justes proportions en son quantum la pension

alimentaire à titre personnel au profit de PERSONNE2.) avec effet rétroactif au 1er

janvier 2012, date à laquelle PERSONNE1.) a cessé toute activité rémunérée, iii) se

voir allouer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros et ordonner l’exécution

provisoire du jugement.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait exposer que i) depuis le 1er janvier

2012, sa situation financière s’est fortement détériorée depuis novembre 2011, le

secours alimentaire tel que fixé par l’arrêt rendu en date du 23 novembre 2011, ayant

été chiffré sur base d’un salaire mensuel net moyen de 3.656,04 euros, alors que

depuis janvier 2012, il ne dispose plus que d’un montant mensuel de 3.369,33 euros,

au titre de pension de vieillesse anticipée, ii) depuis le 1er mars 2013, suite au

changement de la classe d’impôt il perçoit une pension de vieillesse de

2.984,95/3.036,50 euros (octobre à décembre 2013), iii) qu’à sa charge il a un loyer

mensuel s’élevant à 1.020,00 euros, des frais d’électricité mensuels de 201,67 euros

et des primes d’assurance habitation et voiture s’élevant au montant mensuel de 72,86

euros, ainsi que des frais de la vie courante, de sorte iv) qu’il ne dispose d’un

disponible s’élevant, en 2013, au montant mensuel de 363,75 euros et, en 2012, à

1.061,13 euros, alors que le montant du secours alimentaire fixé par la Cour d’appel a

été fixé sur base d’un disponible de 2.636,00 euros.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a en outre conclu à la

suppression du secours alimentaire personnel judiciairement fixé, avec effet au 1er

août 2012 (sur base de l’article 300, 4°, in fine), au motif que PERSONNE2.) vivrait en

communauté de vie avec un autre homme à

ADRESSE3.)

en Allemagne

(l’Administration communale de la Ville de ADRESSE3.) ayant implicitement confirmé

que PERSONNE2.) serait domiciliée à ADRESSE3.)).

PERSONNE2.) a conclu à voir débouter PERSONNE1.) de sa demande en

suppression/réduction du montant du secours alimentaire à titre personnel et elle s’est,

en tout état de cause, opposée à voir rétroagir la réduction éventuelle du secours

alimentaire personnel au 1er janvier 2012.

PERSONNE2.) a contesté i) toute communauté de vie avec un tiers (le courrier de

l’Administration communale de la ADRESSE3.) n’étant pas pertinent ni concluant), ii)

une dégradation de la situation financière dans le chef de PERSONNE1.) par rapport

à sa situation en 2011. Elle a en outre fait souligner que sa propre situation financière

ne serait guère brillante, son seul revenu étant constitué par le secours alimentaire lui

versé par PERSONNE1.) et le montant des dépenses mensuelles incompressibles se

chiffrant à : (i) 180,78 euros, au titre de remboursement d’un prêt à la consommation

SOCIETE1.) (contracté le 30 mai 2012 ensemble avec PERSONNE3.) en tant que

garant, les mensualités de 180,78 euros étant remboursées à celui-ci), (ii) 25,00 euros

au titre de remboursement d’une dette d’un montant de 177,52 euros au Fonds

National de Solidarité (FNS) (dette entretemps apurée), (iii) frais de la vie courante.

PERSONNE2.) a fait souligner que i) depuis le 17 août 2012, elle est domiciliée auprès

de sa sœur (PERSONNE4.)) à L-ADRESSE2.) et qu’à ce titre elle lui règle un montant

mensuel de 400,00 euros (frais du ménage) et ii) qu’elle doit faire face à de nombreux

frais médicaux (étant souffrante de diabète récidivant.

Par jugement du 6 mai 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, après avoir reçu la

demande en la pure forme, a dit non fondées i) la demande en suppression du secours

alimentaire à titre personnel, ii) la demande en réduction du secours alimentaire à titre

personnel, iii) la demande en obtention d’une indemnité de procédure, iv) la demande

tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement et a laissé les frais et

dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Pour statuer ainsi, quant à la demande en suppression du secours alimentaire, le

premier juge a constaté qu’il ne résulte d’aucun élément de la cause que

PERSONNE2.) vit en communauté de vie avec un tiers à ADRESSE3.) en Allemagne

(le courrier de l’Administration communale de la ADRESSE3.) n’étant pas pertinent, ni

concluant, mais que bien au contraire, l’Administration communale de la ADRESSE3.)

a confirmé dans un courrier du 7 février 2014 que PERSONNE2.) n’est pas et n’a pas

été déclarée dans cette commune, les certificats de composition de ménage et de

résidence de l’Administration communale de ADRESSE4.) du 13 février 2014

confirmant par ailleurs que depuis le 17 août 2012, PERSONNE2.) réside auprès de

sa sœur à ADRESSE5.)), le premier juge a dit que le moyen de la suppression du

secours alimentaire pour d’une communauté de vie entre PERSONNE2.) et un tiers

laissait d’être fondé, à défaut de la preuve de la communauté de vie

(cohabitation/continuité/stabilité des liens d’affection réciproques et communauté

d’intérêts matériels).

Le premier juge a partant dit qu’il n’y avait pas lieu à décharge du paiement du secours

alimentaire personnel.

Quant à la demande en réduction du secours alimentaire, le premier juge a d’abord

rappelé les principes suivant lesquels i) après le divorce chaque époux doit d’abord

subvenir à ses besoins par ses propres moyens et ne peut prétendre à un secours

alimentaire de la part de son conjoint, dans la proportion des facultés de celui-ci, que

si ses propres moyens et revenus sont insuffisants pour assurer sa subsistance et

couvrir ses besoins, chaque ex-époux devant utiliser principalement ses propres

ressources, soit en revenus, soit en capacité de travail pour couvrir ses besoins, ii) le

secours pécuniaire de l’article 300 du code civil a un caractère purement alimentaire,

son seul but étant d’assurer la subsistance du conjoint divorcé incapable de s’adonner

à un travail rémunéré ou dépourvu de ressources/revenus suffisants pour subvenir

personnellement à son entretien, iii) il ne suffit pas de constater l’état d’impécuniosité

du débiteur alimentaire pour le décharger de ses obligations, mais il y a lieu d’analyser

s’il n’en est pas responsable, afin de ne pas avaliser un comportement fautif dans le

chef du débiteur, iv) l’appréciation des facultés contributives se fait non seulement par

rapport aux revenus effectivement touchés, mais encore à ceux que le débiteur

d’aliments néglige de percevoir et ceux qu’il pourrait gagner en mettant à son profit

son savoir-faire, son expérience professionnelle et l’ensemble de ses ressources

physiques ou intellectuelles.

Le premier juge a constaté qu’en l’espèce, PERSONNE1.) qui disposait en 2011

(époque de la décision de justice ayant fixé le secours alimentaire personnel au profit

de PERSONNE2.)) d’un salaire mensuel net moyen confortable de l’ordre de 3.656,04

euros, disposait à l’heure des débats de première instance d’un salaire mensuel net

moyen de 3.036,50 euros, n’avait pas établi une détérioration de sa situation financière

indépendante de sa volonté ne lui permettant plus de régler le secours alimentaire

judiciairement fixé (étant donné qu’après déduction des dépenses mensuelles

incompressibles, tels les montants de 900,00 euros, et non de 1.020,00 euros au titre

du loyer, les autres dépenses invoquées constituant des dépenses de la vie courante

incombant pareillement aux deux parties et n’étant dès lors pas à prendre en

considération), alors qu’il dispose d’un disponible confortable s’élevant à 2.100,00

euros, respectivement 2.200,00 euros.

Après avoir souligné que la situation financière personnelle de PERSONNE2.) qui a

comme seul revenu la pension alimentaire versée par PERSONNE1.) et qui doit faire

face à des dépenses mensuelles incompressibles de i) 180,78 euros, à titre de

remboursement d’un prêt à la consommation SOCIETE1.) (contracté le 30 mai 2012

ensemble avec le sieur PERSONNE3.) en tant que garant, les mensualités de 180,78

euros étant remboursées à celui-ci), ii) de 400,00 euros, à titre de participation aux

frais de ménage de sa sœur (PERSONNE4.)), au domicile de laquelle elle vit et qui

souffre de problèmes de santé sérieux, n’est pas brillante, le premier juge a dit non

fondée la demande tendant à la réduction du secours alimentaire à titre personnel.

De ce jugement lui signifié le 20 mai 2014, appel a été régulièrement relevé par

PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 30 juin 2014.

Par réformation partielle du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir

réduire le montant du secours alimentaire à de plus justes proportions avec effet au

1er janvier 2012, date à laquelle sa situation financière s’est dégradée.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000,00

euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) réexpose les faits articulés dans sa demande

introductive de première instance et ceux dont il avait fait état dans le cadre des débats

de première instance (dont notamment le changement de classe d’impôt) et il fait grief

au premier juge de ne pas avoir retenu une détérioration de sa situation financière et

d’avoir uniquement tenu compte du disponible de l’appelant, pour fonder sa décision.

L’appelant donne à considérer que i) hormis le prêt à la consommation dont le

remboursement est contesté (étant précisé que, même à supposer cette dépense

établie, le dernier remboursement remonte au 5 décembre 2014) PERSONNE2.) ne

ferait état d’aucune dépense incompressible, ii) le premier juge n’aurait pas dû tenir

compte du montant de 400,00 euros prétendument payé par PERSONNE2.), et

contesté, au titre de participation aux frais de ménage de sa sœur, iii) l’état de besoin

n’est pas donné dans le chef de PERSONNE2.).

En ce qui concerne sa situation financière, l’appelant expose qu’en février 2013, il

disposait d’un revenu/pension s’élevant au montant mensuel net de 2.984,00 euros en

février 2013, passé, en septembre 2013, à 3.306,00 euros. Il y aurait partant une

détérioration de sa situation financière actuelle par rapport à celle de 2011.

Après avoir exposé les faits et rétroactes tels que ci-avant transcrits, PERSONNE2.)

conclut à la confirmation du premier jugement en exposant que i) la preuve d’une

détérioration de la situation financière dans le chef de PERSONNE1.) laisse d’être

rapportée, ii) que sa propre situation est précaire, son seul revenu étant constitué par

le secours alimentaire versé par PERSONNE1.) et les dépenses incompressibles

s’élevant à 180,00 euros (remboursement du prêt à la consommation) et 400,00 euros

(participation aux frais du ménage de sa sœur).

Les conditions pour obtenir la réduction du secours alimentaire ne seraient dès lors

pas données, le fait de changer de classe d’impôt ne constituant en tout état de cause

pas, à lui seul, un élément permettant de faire droit à la demande adverse.

PERSONNE2.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros

pour l’instance d’appel.

Dans la mesure où le premier jugement n’est pas entrepris en ce que PERSONNE1.)

a été débouté du volet de sa demande tendant à la suppression du secours alimentaire

à titre personnel, au motif d’une communauté de vie entre PERSONNE2.) et un tiers,

le tribunal de céans ne se trouve pas saisi de ce chef du jugement, désormais coulé

en force de chose jugée.

A l’instar de ce que le premier juge a dit, il est rappelé que i) le principe veut qu’après

le divorce chaque époux doit d’abord subvenir à ses besoins par ses propres moyens

et ne peut prétendre à un secours alimentaire de la part de son conjoint, dans la

proportion des facultés de celui-ci, que si ses propres moyens et revenus sont

insuffisants pour assurer sa subsistance et couvrir ses besoins, chaque ex-époux

devant utiliser principalement ses propres ressources, soit en revenus, soit en capacité

de travail pour couvrir ses besoins, ii) le secours pécuniaire de l’article 300 du code

civil a un caractère purement alimentaire, son seul but étant d’assurer la subsistance

du conjoint divorcé incapable de s’adonner à un travail rémunéré ou dépourvu de

ressources/revenus suffisants pour subvenir personnellement à son entretien.

Aux termes de l’article 300, point 4 du code civil, la pension alimentaire sera toujours

révisable et révocable. Elle sera révoquée dans les cas où elle cesserait d'être

nécessaire.

Il est en l’espèce constant en cause que PERSONNE2.) a pour seul revenu le secours

alimentaire tel que fixé par la Cour d’appel et versé par PERSONNE1.) en exécution

de l’arrêt ainsi rendu, de sorte qu’à défaut d’autres ressources et indépendamment

des dépenses auxquelles la partie intimée doit faire face, force est d’admettre que

celle-ci se trouve dans le besoin. Il est en outre à noter qu’à l’heure des débats de

première instance, ainsi qu’à l’heure actuelle, le montant que PERSONNE2.) doit

exposer pour se loger, soit 400,00, euros, est similaire à celui dont la cour d’appel a

fait état dans son arrêt, soit 500,00 euros, étant précisé qu’en tout état de cause, le

montant de 400,00 euros dont PERSONNE2.) fait état pour se loger n’a rien de surfait.

En ce qui concerne la prétendue détérioration de la situation financière dans le chef

du débiteur d’aliments, contre sa volonté, le tribunal ne peut que constater, que même

si que la situation financière telle que décrite par l’intéressé fait apparaître une légère

baisse des revenus perçus en 2013 par rapport à ceux perçus en 2011, celle-ci n’a

pas d’incidence sur le montant du secours alimentaire qui est dès lors à maintenir au

montant tel que fixé par la Cour d’appel, étant en outre précisé que tant le fait de

changer de classe d’impôt que celui tenant à la mise à la retraite ne sont pas de nature

à influer sur ce qui vient d’être dit.

L’appel n’est dès lors pas fondé et au vu du sort y réservé, l’appelant est à débouter

de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

La demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.)

pour l’instance d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de 400,00 euros

étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes

exposées non comprises dans les dépens.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

dit fondée à concurrence du montant de 400,00 euros la demande en obtention d’une

indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 400,00 euros,

dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par

PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.