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TAL14_162224 Généré par l'IA

Court annuls seizure due to insufficient identification of seized items and awards procedural damages.

Numéro de cause TAL14_162224
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court annulled a seizure-execution performed by a bailiff because the list of seized movable property failed to sufficiently identify all items, preventing a valid judicial decision. While the plaintiff's claim for damages due to vexatious conduct was rejected for lack of specific malice, the court deemed it inequitable to leave the appellant bearing all costs. Consequently, the seizure was lifted and procedural damages were awarded to the appellant for both the first and appeal instances.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code civil: A seizure-execution is void if the list of seized items does not sufficiently identify the property, and the court must annul such a seizure and award procedural damages if the failure causes undue hardship to the debtor.

Mots-clés

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seizure-execution insufficient identification movable property procedural damages vexatious seizure mainlevée bailiff error biens meubles

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 115/2015

Audience publique du mardi, dix-neuf mai deux mille quinze

Numéro 162224 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Pascal COLAS, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-

Alzette du 23 avril 2014,

comparant par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), fonctionnaire d’Etat, étant pris en sa qualité de gardien des

meubles répertoriés suivant procès-verbal de saisie-exécution établi par l’huissier

de justice Geoffrey GALLÉ, ayant élu domicile en l’étude de l’huissier de justice

Geoffrey GALLÉ, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

défaillant,

2) la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., partie saisissante, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son conseil

d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg,

3) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

assigné à domicile, défaillant.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 mai 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sandrine EGLOFF,

avocat, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) par l’organe de son mandataire Maître

Dominique GUROV, avocat, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Se prévalant d’une grosse en forme exécutoire d’un jugement rendu le 11 avril 2013

par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle,

(qui a condamné solidairement PERSONNE3.) ainsi que deux autres personnes à

payer à la partie civile, SOCIETE1.), le montant en principal de 8.550,60 euros) et en

continuation des poursuites engagées par un commandement de payer du 26

septembre 2013 resté infructueux, SOCIETE1.) a fait pratiquer saisie-exécution sur

les biens meubles de PERSONNE3.) suivant procès-verbal d’huissier de justice

Geoffrey GALLÉ du 11 octobre 2013.

Il est précisé que (i) PERSONNE3.), âgé de 24 ans, vit au domicile de sa mère

(PERSONNE1.)), avec ses cinq frères et sœurs, ainsi qu’avec le compagnon de sa

mère et (ii) la saisie-exécution a été pratiquée, au domicile de ceux-ci et en leur

absence.

Par exploit d’huissier du 30 octobre 2013, PERSONNE1.) a fait signifier et déclarer à

(i) SOCIETE1.), partie saisissante, (ii) à PERSONNE3.), partie saisie, et (iii) à

PERSONNE2.), en sa qualité de gardien, qu’elle s’oppose à la vente forcée des objets

saisis suivant procès-verbal de saisie-exécution du 11 octobre 2013 à la requête de

SOCIETE1.). A l’appui de sa demande, faisant exposer que le listing des biens saisis

est illisible et que le défaut de lisibilité vaut absence de désignation, elle a demandé à

voir annuler la saisie litigieuse et tous les actes ultérieurs qui auraient été effectués en

vertu de ce procès-verbal nul et à voir ordonner la distraction à son profit du mobilier

saisi, dont elle se prétend propriétaire. La demanderesse a encore conclu à se voir

allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire de la saisie-

exécution à hauteur de 1.000,00 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 500,00

euros.

Par jugement contradictoire du 2 juillet 2008 – SOCIETE1.) ayant été représentée par

son avocat, PERSONNE3.) ayant comparu en personne et PERSONNE2.) n’ayant pas

comparu, mais ayant fait l’objet d’une recitation en vertu de l’article 84 du nouveau

code de procédure civile – le tribunal de paix de Luxembourg a (i) reçu la demande en

la forme, (ii) rejeté le moyen tiré de la nullité de la saisie-exécution, (iii) dit la demande

non fondée et iv) débouté les parties de leurs demandes respectives en obtention

d’une indemnité de procédure.

Pour statuer ainsi, le premier juge a écarté le moyen de nullité de la saisie-exécution,

au motif que PERSONNE1.), qui n’a pas la qualité de saisi, n’est pas en droit

d’invoquer la nullité du procès-verbal de saisie-exécution, étant par ailleurs précisé

que le listing des objets saisis « est lisible, quoique difficilement lisible ». Il a rejeté la

demande en revendication des objets saisis, au motif que PERSONNE1.) n’a pas

établi que les objets revendiqués par elle ont effectivement été saisis par l’huissier de

justice.

De ce jugement, non signifié d’après les éléments dont dispose le tribunal,

PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 23 avril 2014.

Il appert de la procédure que (i) SOCIETE1.) a constitué avocat, (ii) le débiteur saisi,

PERSONNE3.), n’a pas constitué avocat, l’exploit d’appel lui ayant été signifié à

personne, de sorte qu’il échet de statuer par un jugement réputé contradictoire à son

égard en application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile et

(iii) le gardien, PERSONNE2.), n’a ni constitué avocat, ni été touché à personne par

l’exploit d’appel qui lui a été signifié à domicile.

Aux termes de l’article 84 du nouveau code de procédure civile, si de deux ou plusieurs

parties assignées, toutes ne comparaissent pas, les parties défaillantes auxquelles

l’acte introductif d’instance n’a pas été délivré à personne, sont à l’expiration du délai

de comparution, réassignées par huissier de justice, avec mention dans la

réassignation, que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.

A l’expiration des nouveaux délais d’ajournement, il sera statué par un seul jugement

contradictoire entre toutes parties qu’elles aient été ou non représentées par un

avocat.

Cette disposition légale a pour objet d’éviter une éventuelle contrariété de jugement

lorsque les défaillants sont assignés aux mêmes fins, ou dans un intérêt commun et

identique (cf. Cour 6 juillet 1900, 5, 477). Elle est d’ordre public et elle est applicable à

l’article 744 du nouveau code de procédure civile (Cour d’appel 23 février 1960, P. 18,

162, Trib. civ. no 968/95 du 17 novembre 1995).

Il convient de noter qu’en ce qui concerne le gardien, le tiers revendiquant n’a qu’à lui

signifier un exploit d’opposition pour lui faire défense de laisser enlever et vendre les

meubles avant que l’incident ne soit réglé. Il n’est pas nécessaire d’assigner le gardien

conjointement avec le saisissant et le saisi. Si le gardien est néanmoins assigné

conjointement avec le saisissant et le saisi, ce n’est pas aux mêmes fins, ni dans un

intérêt identique et l’article 84 du nouveau code de procédure civile ne lui est pas

applicable (TAL 23 novembre 2010, n° 124.644 du rôle). L’appel est dès lors recevable

et en application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il y a

lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE2.).

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut, principalement, à voir

déclarer la saisie-exécution nulle pour défaut de désignation détaillée des biens saisis

et, subsidiairement, à voir dire que les objets y renseignés lui appartiennent, de sorte

qu’elle demande, en tout état de cause, à voir ordonner la distraction des objets saisis

et à voir interdire à l’huissier de justice de procéder à leur vente forcée. Soutenant que

la saisie-exécution est à qualifier d’abusive, elle réclame des dommages et intérêts à

hauteur de 1.000,00 euros et sollicite une indemnité de procédure de 750,00 euros

pour chacune des deux instances.

A l’appui de son recours, elle fait exposer être la mère de PERSONNE3.), lequel vit à

son domicile. Soutenant être propriétaire des meubles qui ont été saisis à son domicile

– étant précisé que, tel que déclaré par son fils lors des débats de première instance,

celui-ci n’est propriétaire d’aucun bien – elle revendique la propriété des biens saisis.

En ordre principal, elle soulève la nullité de la saisie-exécution, au motif que, le listing

des biens saisis étant illisible, elle est dans l’impossibilité de savoir quels biens ont été

saisis. Le défaut de lisibilité des biens y énumérés, qui équivaudrait à une absence de

désignation des biens saisis, lui causerait préjudice. Elle fait grief au premier juge

d’avoir retenu que seul le saisi pourrait agir en nullité de la saisie-exécution, un tel

raisonnement n’étant pas logique, alors que l’absence de lisibilité des biens saisis ne

porterait préjudice qu’au véritable propriétaire des biens. Ignorant quels biens ont été

saisis, elle verse toutes les factures en sa possession des biens qu’elle a acquis. Elle

reproche au premier juge d’avoir dit que le listing était lisible, alors que, lors des débats

de première instance, « tous les acteurs de la présente affaire étaient dans

l’impossibilité d’en donner lecture ».

En ordre subsidiaire, elle fait plaider être propriétaire des biens saisis qui se trouvaient

à son domicile lors de la saisie-exécution. Se prévalant des dispositions de l’article

2279 du code civil, elle estime qu’elle est présumée être propriétaire des biens saisis

à son domicile. Elle verse diverses factures, bons de commande et attestations

testimoniales afin d’établir qu’elle est propriétaire des biens revendiqués.

SOCIETE1.) conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée par

adoption des motifs du premier juge et sollicite une indemnité de procédure de

1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Elle conteste « le prétendu manque de lisibilité qui n’est pas prouvé » et soutient que,

tel que l’aurait retenu à bon droit le premier juge, l’appelante verse des factures et bons

de commande de meubles sans rapport avec les meubles saisis.

SOCIETE1.) conclut par ailleurs au rejet des diverses attestations testimoniales

versées en cause par l’appelante, au motif que (i) les unes émanent de parties au litige

et (ii) que les autres ne sont pas assez précises.

Elle estime qu’il y a un risque, sinon une présomption, de concertation entre le saisi et

l’appelante, de sorte que la présomption édictée par l’article 2279 du code civil serait

inapplicable en l’espèce.

Discussion

L’appelante conclut en premier lieu à l’annulation de la saisie-exécution pour défaut

de lisibilité du listing retraçant les objets saisis, étant rappelé que SOCIETE1.) dénie

toute qualité à celle-ci pour ce faire.

Il y a lieu de préciser que la procédure d’opposition à la vente d’objets saisis avec

demande en annulation de la saisie-exécution, cette instance se posant uniquement

entre le saisi et le saisissant, se distingue de la procédure d’opposition à la vente

d’objets saisis avec demande en distraction, dans le cadre de laquelle le tiers saisi doit

diriger son action contre le saisissant et le saisi. Dans le premier cas de figure,

l’opposant peut poursuivre l’annulation de la saisie-exécution en raison de la violation

de règles procédurales. Le saisi peut ainsi contester la régularité des actes et plus

concrètement la régularité formelle des opérations de saisie auxquelles l’huissier de

justice a procédé, telles que ces règles sont déterminées par les articles 719 et

suivants du nouveau code de procédure civile, notamment l’article 724 du nouveau

code de procédure civile, requérant la désignation détaillée des objets saisis. Cette

exigence permet notamment au saisi de vérifier que la saisie ne porte pas sur des

objets insaisissables ou sur des biens appartenant à des tiers qu’il devrait alors avertir

pour leur permettre de faire valoir leurs droits (TAL 23 novembre 2010, n° 124.644 du

rôle).

La différenciation entre les actions introduites par le saisi d’une part et le tiers d’autre

part, entraîne une nette autonomie respective entre ces catégories d’actions et par

voie de conséquence, l’irrecevabilité d’un certain nombre de demandes incidentes

relevant du champ d’application d’une de ces procédures lorsque présentée dans le

cadre d’une instance relative à l’autre procédure. Ainsi, dans le cadre d’une demande

en distraction introduite par le tiers intéressé, le saisi ne peut, en principe, pas par voie

incidente introduire une demande en annulation de la saisie-exécution (TAL

Luxembourg, 3 janvier 1996, no 50825 du rôle) et il a été jugé que le tiers ne peut pas

faire valoir les moyens de nullité tenant à la forme ou au fond, qui sont édictées dans

le seul intérêt du saisi et qui a donc seul qualité pour les soulever (TAL Luxembourg,

27 novembre 1996, no 56702 du rôle; Cour d’appel 3 mars 1999 P. 31, 107 ; Thierry

HOSCHEIT, «La saisie-exécution», Annales du droit luxembourgeois, 2007-2008, n°

26).

Il existe néanmoins une exception à ce principe lorsque la saisie est effectuée au

domicile du tiers, et non pas au domicile du débiteur saisi. Dans ce cas, il a été admis

que le tiers pouvait arguer de la nullité procédurale de l’acte de saisie (Cour d’appel,

18 avril 2007, no 31089 du rôle ; Thierry HOSCHEIT, «La saisie-exécution», Annales

du droit luxembourgeois, 2007-2008, n° 26).

En effet, si l’action en nullité de la saisie-exécution n’est ouverte, en principe, tel que

retenu ci-avant, qu’au saisi lui-même ou à ses ayants-cause, l’article 744 du nouveau

code de procédure civile (ancien article 608 du nouveau code de procédure français)

ne s’applique qu’au cas où les meubles compris dans une saisie-exécution ont été

trouvés en la possession du débiteur saisi, qui par suite en est réputé propriétaire

(Dalloz, codes annotés, Nouveau Code de Procédure Civile, Tome III, articles 474 à

672, éd. 1913, n° 15).

Inversement, lorsque les meubles saisis se trouvent placés dans une maison

n’appartenant pas au saisi ou dont le loyer n’est pas au nom du saisi, il y a une

présomption que ces meubles ne sont pas la propriété du débiteur. Dans ces

conditions, si le propriétaire de la maison ou le titulaire du loyer s’oppose à la saisie,

c’est au saisissant qu’incombe la charge de prouver que ces meubles sont bien la

propriété du débiteur. Ce serait exagérer la portée du prédit article que de refuser à ce

tiers le droit de demander la nullité de la saisie-exécution lorsqu’elle a été pratiquée à

son domicile (op. cit. n° 16 et 17).

Il a ainsi été jugé à cet égard que celui qui se prétend propriétaire d’objets compris

dans une saisie pratiquée sur un tiers n’est pas absolument tenu d’exercer son action

en revendication suivant la procédure indiquée à l’article 608 du nouveau code de

procédure français (équivalant à l’article 744 du nouveau code de procédure civile

luxembourgeois), mais qu’il peut exercer contre le saisissant une action en nullité de

la saisie, surtout quand cette saisie a été opérée dans la maison-même du tiers

revendiquant (op. cit. n° 18).

Dans la mesure où, en l’occurrence, les biens litigieux ont été saisis au domicile non

seulement du débiteur saisi mais encore du tiers revendiquant, étant précisé que le

contrat de bail a été conclu au nom de PERSONNE1.), il échet, en application des

principes énoncés ci-avant, d’ouvrir le droit à celle-ci d’agir en nullité de la saisie-

exécution. Il s’ensuit que c’est à tort que le premier juge lui a dénié tout droit pour ce

faire.

Aux termes de l’article 724 du nouveau code de procédure civile (en tous points

identiques à l’ancien article 588 du nouveau code de procédure civile français) : « le

procès-verbal contiendra la désignation détaillée des objets saisis : s’il y a des

marchandises, elles seront pesées, mesurées ou jaugées, suivant leur nature ».

Il est admis que cette désignation est prescrite à peine de nullité, car il s’agit d’une

formalité qui tient à la substance même du procès-verbal et sans laquelle cet acte ne

remplirait pas le but auquel il était destiné (Dalloz, codes annotés, Nouveau Code de

Procédure Civile, Tome III, article 588, n° 4).

Le but de cette disposition est d’obtenir de tous les objets saisis une désignation

suffisante pour que leur nature, leur espèce, leur nombre, leur quantité soient

facilement reconnus et pour que par là un détournement ou une substitution

frauduleuse soient impossibles (op. cit. n° 7).

Il appartient aux tribunaux d’apprécier suivant les circonstances si ce but a été rempli

par le genre de désignation que l’huissier a employé dans son procès-verbal (op. cit.

n° 8).

Il est intéressant de noter qu’en l’espèce ni le premier juge, ni SOCIETE1.) ne

désignent les objets saisis. D’ailleurs, lors des débats en instance d’appel, le

mandataire de SOCIETE1.) a été dans l’impossibilité de donner lecture du listing des

biens saisis énumérés au procès-verbal de saisie-exécution, ce au vu du caractère

illisible de l’écriture de l’huissier instrumentaire chargé de la saisie-exécution.

Dans ces conditions, le tribunal est mis dans l’impossibilité la plus absolue d’apprécier

si les titres de propriété versés au débat par l’appelante correspondent aux biens

faisant l’objet de la saisie-exécution, étant souligné que, tel que le fait plaider à bon

droit l’appelante, le défaut de lisibilité des biens saisis s’analyse en une absence de

désignation desdits biens.

Même s’il est admis que le défaut de désignation suffisante de quelques objets ne vicie

pas l’ensemble de la saisie et n’a pour conséquence que de soustraire à la vente les

objets qu’une désignation insuffisante ne permet pas de reconnaître (op. cit. n° 12), et

qu’en l’espèce sur le listing contenu au procès-verbal litigieux du 11 octobre 2013, l’un

ou l’autre objet semble pouvoir être identifié (il en va notamment ainsi d’un canapé,

d’un meuble TV et d’une armoire DVD), il n’en reste pas moins, qu’à défaut de

connaître l’identité de l’ensemble des meubles saisis, les quelques objets pouvant été

identifiés ne sont – à défaut de pouvoir identifier les autres objets – pas suffisamment

individualisés et ne permettent pas au tribunal de statuer en connaissance de cause.

Il s’ensuit que, par réformation de la décision querellée, il y a lieu d’annuler la saisie-

exécution pratiquée le 11 octobre 2013 par l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ au

domicile de PERSONNE1.) et d’ordonner la mainlevée de la saisie.

Estimant que la saisie-exécution est à qualifier de vexatoire, l’appelante conclut à se

voir allouer des dommages et intérêts.

Faute de motiver cette demande et d’indiquer en quoi SOCIETE1.) aurait agi avec

malice, mauvaise foi, ou légèreté blâmable, étant rappelé que la saisie-exécution n’est

annulée qu’en raison de l’écriture illisible de l’huissier de justice, c’est à bon droit que

le premier juge a rejeté cette demande.

Néanmoins, au vu des éléments de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge

de PERSONNE1.) l’entièreté des sommes exposées par elle tant en première instance

qu’en instance d’appel, de sorte qu’il échet de condamner SOCIETE1.) à lui payer une

indemnité de procédure de 300,00 euros pour la première instance (par réformation du

jugement entrepris) ainsi qu’une indemnité de procédure de 500,00 euros pour

l’instance d’appel.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel est partiellement

fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.),

par

jugement

réputé

contradictoire

à

l’encontre

de

PERSONNE3.)

et

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de la société anonyme d’assurances

SOCIETE1.) S.A.,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

annule la saisie-exécution pratiquée le 11 octobre 2013 par l’huissier de justice

Geoffrey GALLÉ au domicile de PERSONNE1.) et ordonne la mainlevée de ladite

saisie-exécution avec distraction des objets saisis au profit de PERSONNE1.),

condamne

la société anonyme d’assurances

SOCIETE1.)

S.A.

à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 300,00 euros pour la première

instance,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne encore la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et condamne la société anonyme

d’assurances SOCIETE1.) S.A. à l’ensemble de ces frais et dépens avec distraction

au profit de Maitre Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat concluant, la

demandant, affirmant en avoir fait l’avance.