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TAL14_158277 Généré par l'IA

Appellate court dismisses appeal confirming first instance judgment on construction contract dispute and procedural costs.

Numéro de cause TAL14_158277
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appeal filed by SOCIETE1. sàrl, confirming the first instance judgment against it. The lower court found SOCIETE2. sàrl's claims for payment valid while rejecting SOCIETE1.'s counterclaim for replacement costs due to lack of judicial authorization and urgency. Consequently, the appellate court upheld the original decision and awarded SOCIETE2. a procedural indemnity of 500 euros, deeming the appeal unfounded.

Regeste Legislator

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Articles 1144 du code civil; L'appel est non fondé lorsque le premier juge a correctement appliqué les règles de l'exécution forcée et que les conditions pour le remplacement sans autorisation judiciaire ne sont pas réunies.

Mots-clés

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appellate procedure construction contract replacement costs judicial authorization procedural indemnity unfounded appeal contractual performance créance contestée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 110/2015

Audience publique du mardi, dix-neuf mai deux mille quinze

Numéro 158277 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Pascal COLAS, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son (ses) gérant(s) en fonctions, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg

du 13 novembre 2013,

comparant par Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée de droit français SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant

son siège social à F-ADRESSE2.), représentée par son(ses) gérant(s) en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Thionville sous le numéro

NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ,

comparant par Maître Lydia BOUCHERBA, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 158277 du rôle et appelée pour fixation le 17

décembre 2013, fut successivement fixée pour plaidoiries aux 1er avril 2014, 14

octobre 2014 et finalement à l’audience publique du mardi, 28 avril 2015, à 9.00

heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Jean-Philippe LAHORGUE, comparant pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) sàrl, donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Lydia BOUCHERBA, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée

de droit français SOCIETE2.) sàrl, fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 19

mai 2015, le

jugement

qui suit :

Le 5 octobre 2009, un devis estimatif « transformation SOCIETE1.) à Luxembourg »

pour l’exécution de travaux de menuiserie à effectuer pour le compte de SOCIETE1.)

moyennant le prix total de 13.079,00 euros est émis par SOCIETE2.).

Par courrier du 7 octobre 2009 aux termes duquel, toute information de plans, de

supplément de main d’œuvres, d’ouvrages imprévus ou supplémentaires ne pourront

s’effectuer sans l’accord écrit de l’architecte, représentant le Maître de l’Ouvrage, cette

offre est acceptée bon pour accord i) par le bureau d’architecte SOCIETE3.) et ii) par

SOCIETE1.), sous la condition que les quantités estimées soient vérifiées

contradictoirement sur chantier après exécution.

En date des 7 décembre 2009, 14 décembre 2009, 28 décembre 2009, 12 janvier

2010, 9 février 2010, des factures portant les numéros NUMERO3.), NUMERO4.),

NUMERO5.), NUMERO6.), NUMERO7.), portant sur un montant total de 17.667,34

euros sont émises par SOCIETE2.) à l’encontre de SOCIETE1.) du chef de travaux de

menuiserie.

Les factures font apparaître i) que celle du 7 décembre 2009, d’un montant initial de

6.660,23 euros, a été revêtue du visa de l’architecte PERSONNE1.) en date du 21

décembre 2009, celui-ci en ayant ramené le montant à 6.489,45 euros, ii) que celle du

14 décembre 2009, d’un montant initial de 5.155,80 euros, a été revêtue du visa de

l’architecte PERSONNE1.) en date du 21 décembre 2009, celui-ci en ayant ramené le

montant à 4.926,02 euros, iii) que celle du 28 décembre 2009, d’un montant initial de

3.976,01 euros, a été revêtue du visa de l’architecte PERSONNE1.) en date du 21

décembre 2009, celui-ci en ayant ramené le montant à 2.908,81 euros, iv) que celle

du 12 janvier 2010, d’un montant initial de 2.273,55 euros, a ensuite été porté à

2.463,30 euros et revêtu du visa de l’architecte PERSONNE1.) en date du 19 janvier

2010 pour ce dernier montant, v) que celle du 9 février 2010, d’un montant de 1.069,50

euros, a été revêtue du visa de l’architecte PERSONNE1.) le même jour.

Suivant décompte adressé par SOCIETE2.) à SOCIETE1.) en date du 18 novembre

2010 sur base i) des montants facturés tels que retenus par l’architecte, exception faite

de la facture du 12 janvier 2010, pour laquelle seul le montant de 2.273,55 euros a été

retenu (et non le montant supérieur avalisé par l’architecte) et ii) des paiements

effectués par SOCIETE1.) d’un montant total de 13.949,30 euros, il subsiste un solde

impayé de 3.718,04 euros, SOCIETE1.) étant invitée à procéder au règlement du solde

redu.

Procédure

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 14 juillet 2011 par le juge de

paix de Luxembourg, SOCIETE1.) sàrl a été sommée de payer à SOCIETE2.) sàrl le

montant de 3.718,04 euros, du chef de solde de factures émises au titre de travaux de

menuiserie effectués.

Par courrier du 2 août 2011, SOCIETE1.) sàrl a formé contredit contre ladite

ordonnance.

Lors des débats de première instance, SOCIETE2.) sàrl a fait exposer à l’appui de sa

demande en paiement i) que le cabinet d’architecte SOCIETE3.) a accepté au nom de

SOCIETE1.) sàrl, maître d’ouvrage, l’offre émise en date du 7 octobre 2009, ii) que

cette offre, portant initialement sur un montant de 13.079,80 euros, a été acceptée

suivant signatures de l’architecte (PERSONNE2.)), de SOCIETE1.) sàrl (par le biais

de son gérant PERSONNE3.)) et par SOCIETE2.) sàrl (par le biais de PERSONNE4.)),

iii) que le contrat liant le bureau d’architecte à SOCIETE1.) sàrl contenait la mention

que « toute information de plans, de supplément de main d’œuvres, d’ouvrages

imprévus ou supplémentaires ne pourront s’effectuer sans l’accord écrit de l’architecte,

représentant le Maître de l’Ouvrage », iv) que toutes les factures ont été adressées

directement à l’architecte, qui les a munies de sa signature, respectivement de son

visa, cela justifiant leur régularité et le bien fondé des montants facturés.

SOCIETE2.) sàrl a agi sur base du principe de la facture acceptée en faisant valoir i)

que suivant la convention liant SOCIETE1.) sàrl à l’architecte, ce dernier était chargé

de vérifier toutes les factures et de déterminer si elles sont justifiées quant aux

prestations fournies et quant au prix facturé, ii) que le solde réclamé se rapportant à

deux factures sont dotées du visa de l’architecte et n’auraient pas fait l’objet de

contestations par SOCIETE1.) sàrl endéans un bref délai, iii) qu’elle n’a jamais reçu

les lettres de contestations versées par SOCIETE1.) sàrl, celle-ci restant par ailleurs

en défaut d’en prouver l’envoi.

Les contestations émises trois ans après l’émission des factures seraient à considérer

comme étant tardives et ne sauraient tenir en échec le principe de la facture acceptée

et la demande reconventionnelle serait à rejeter faute par SOCIETE1.) sàrl de

rapporter la preuve que des malfaçons soient imputables à SOCIETE2.) sàrl,

l’ensemble des travaux ayant été exécutés conformément à la commande et aux

mesurages de l’architecte. Même à supposer que des mesurages soient erronés, cela

ne serait pas imputable à SOCIETE2.) sàrl.

A l’appui de son contredit, SOCIETE1.) sàrl a fait exposer i) avoir chargé un architecte

de la transformation d’un appartement sis ENSEIGNE1.) à Luxembourg aux fins d’y

exploiter un solarium, ii) qu’à cette fin, SOCIETE2.) sàrl a reçu commande pour

effectuer les travaux de menuiserie s’élevant suivant devis au montant de 13.079,80

euros, iii) SOCIETE2.) sàrl aurait unilatéralement modifié le prix convenu en facturant

un montant total de 17.667,34 euros, iv) le montant de 13.949,30 euros a été payé, v)

le solde réclamé étant contesté, v) le principe de la facture acceptée ne saurait

s’appliquer.

SOCIETE1.) sàrl a fait valoir i) que SOCIETE2.) sàrl reste en défaut de prouver qu’elle

ait reçu la facture n° NUMERO7.) du 9 février 2010 portant sur le montant de 1.069,50

euros, qui aurait été contestée dans les plus brefs délais, à partir du moment où la

facture se trouvait à sa disposition, ii) la facture n° NUMERO6.) du 12 janvier 2010

portant sur le montant de 2.273,55 euros, n’est pas une facture au sens de l’article 109

du code de commerce et a fait l’objet de contestations (quant à l’exécution des travaux)

suivant courrier du 9 mars 2010.

SOCIETE1.) sàrl a formulé une demande reconventionnelle contre SOCIETE2.) sàrl

et a sollicité des dommages-intérêts, sur base de l’article 1147 du code civil, à hauteur

de 6.708,04 euros, dont i) le montant de 2.990,00 euros à titre de dommages et intérêts

en réparation du dommage lui accru par SOCIETE2.) sàrl par le fait de ne pas avoir

correctement exécuté les travaux commandés, les grilles installées dans les portes ne

correspondent pas aux normes en vigueur, ceci l’ayant obligée d’avoir recours à une

société tierce pour combler les irrégularités moyennant des frais à hauteur du prédit

montant et ii) le montant 3.718,04 euros, correspondant à celui réclamé par

SOCIETE2.) sàrl.

SOCIETE1.) sàrl a finalement sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure de 700,00

euros.

SOCIETE2.) sàrl a conclu à voir débouter SOCIETE1.) sàrl de sa demande

reconventionnelle en dommages et intérêts en faisant valoir i) qu’elle n’a pas été mise

en mesure, faute de courrier de mise en demeure, de procéder elle-même à ces

travaux, ii) la faculté de remplacement ne serait pas donnée, à défaut d’une mise en

demeure lui adressée.

SOCIETE2.) sàrl a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Par jugement du 23 octobre 2013, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir

reçu le contredit et la demande reconventionnelle en la forme, a i) dit le contredit non

fondé et partant condamné SOCIETE1.) sàrl à payer à SOCIETE2.) sàrl la somme de

3.718,04 euros, avec les intérêts légaux à compter de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, 27 juillet 2011, jusqu’à solde, ii) dit la demande

reconventionnelle non fondée, iii) dit non fondée la demande de SOCIETE1.) sàrl en

allocation d’une indemnité de procédure, iv) dit fondée la demande de SOCIETE2.) en

allocation d’une indemnité de procédure et condamné SOCIETE1.) à lui payer à ce

titre la somme de 200,00 euros et v) condamné SOCIETE1.) Sàrl aux frais et dépens

de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a dit i) que SOCIETE2.) sàrl a été chargée, par le

biais du cabinet d’architecte SOCIETE3.), de travaux de transformation d’un

commerce sis ENSEIGNE1.) à Luxembourg pour le compte de SOCIETE1.) sàrl, ii)

que le solde réclamé par SOCIETE2.) sàrl correspond à une différence entre le

montant total facturé (17.667,34 euros) et les paiements effectués par SOCIETE1.)

sàrl (13.949,30 euros) entre le 11 janvier 2010 et le 25 janvier 2010, iii) que le cabinet

d’architecte mandaté par SOCIETE1.) sàrl avait pour charge de vérifier les factures

émises par SOCIETE2.) sàrl, ceci ayant été fait, iv) que le moyen de SOCIETE1.) sàrl

tendant à dire que certaines factures ne seraient pas à qualifier en tant que telles est

à rejeter, v) qu’une fois vérifiées et munies du visa de l’architecte, les factures sont à

considérées comme acceptées, une telle vérification s’étant faite le 19 janvier 2010

pour la facture n° 03/110 du 12 janvier 2010, vi) qu’une première lettre de contestations

émise par SOCIETE1.) sàrl en date du 9 mars 2010 [ « Je viens par la présente vous

confirmer des défauts d’installation des travaux de menuiseries notamment pour les

portes et la pose de grilles de ventilation qui a été faite en partie infime. Malgré

plusieurs appels téléphoniques et vos promesses d’envoyer du personnel pour

finaliser et corriger toutes les anomalies, je constate qu’à ce jour aucune suite n’a été

donnée. Je vous prie de régulariser rapidement car les problèmes d’aération sont

préjudiciables à la sécurité du matériel. Dans cette attente, je me permets de contester

pour partie vos factures jusqu’à la réalisation du travail non effectué »], est à considérer

comme tardive, alors qu’elle intervient à un moment où plus de la moitié des travaux

ont été honorés sans réserves (surtout au regard de la circonstance que les

contestations se réfèrent à une inexécution contractuelle, visible).

La demande principale a partant été déclarée fondée tandis que la demande

reconventionnelle a été rejetée au motif qu’au vu de l’application du principe de la

facture acceptée, SOCIETE1.) sàrl serait forclose à se prévaloir d’une demande

reconventionnelle basée sur la mauvaise exécution des prestations effectuées par

SOCIETE2.) sàrl.

De ce jugement non signifié, SOCIETE1.) sàrl a régulièrement relevé appel en date

du 13 novembre 2013.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) sàrl demande i) de voir dire fondé

son contredit et de rejeter en conséquence la demande de SOCIETE2.) sàrl tendant

au paiement de la somme de 3.718,04 euros avec les intérêts légaux à compter de la

notification de l’ordonnance de paiement, ii) de déclarer recevable et fondée sa

demande reconventionnelle et de condamner SOCIETE1.) sàrl à lui payer le montant

de 6.708,04 euros au titre de dommages-intérêts sur base de l’article 1147 du code

civil, et iii) de se voir décharger de sa condamnation au paiement d’une indemnité de

procédure.

A l’audience de plaidoiries, SOCIETE1.) sàrl a encore sollicité l’octroi d’une indemnité

de procédure de 700,00 euros.

A l’appui de son appel, SOCIETE1.) sàrl fait valoir i) que SOCIETE2.) sàrl a émis des

factures pour un montant total de 17.667,34 euros, dont 13.949,30 euros ont été

payés, ii) qu’elle conteste « notamment » la facture n° 01/2010 du 9 février 2010

portant sur 1.069,50 euros ainsi que la facture n° 03/2010 du 12 janvier 2010 portant

sur 2.273,55 euros.

D’une manière générale, SOCIETE1.) sàrl estime que la signature de l’architecte

apposée sur les factures n° NUMERO7.) du 9 février 2010 et n° NUMERO6.) du 12

janvier 2010 ne saurait valoir acceptation desdites factures dans son chef à défaut de

l’existence d’une procuration émise au profit du cabinet d’architecte SOCIETE3.),

l’architecte ne pouvant se substituer au gérant de SOCIETE1.) sàrl en matière de

réception de factures dont la signature aurait également été nécessaire.

Pour SOCIETE1.) sàrl, la facture du 12 janvier 2010 ne saurait être qualifiée de

« facture acceptée » au sens de l’article 109 du code de commerce alors qu’elle ne

réunirait pas les conditions requises à cet effet par la jurisprudence, à savoir

l’énonciation précise de la nature, de la quantité, de la qualité et du prix des prestations

de service fournies. Par ailleurs, la preuve de l’établissement et de l’envoi de la facture

du 9 février 2010 par l’émetteur ainsi que sa réception par le destinataire, laisserait

d’être rapportée en l’absence de tout envoi recommandé.

Quant à sa demande reconventionnelle, SOCIETE1.) sàrl donne à considérer que ce

serait à tort et en violation de l’article 189 du code de commerce régissant la

prescription entre commerçants que le premier juge l’a déclaré forclose, étant donné

qu’elle disposerait d’un délai de 10 ans pour contester la bonne exécution des

prestations fournies par SOCIETE2.) sàrl.

SOCIETE1.) sàrl conclut à voir dire fondée sa demande tendant au paiement du

montant de 2.990,00 euros alors que i) la bonne réalisation des travaux par

SOCIETE2.) sàrl aurait été contestée par courriers du 9 mars 2010, respectivement

du 26 mai 2010, et ii) qu’elle a dû dépenser ledit montant en raison de la non-réalisation

de certains travaux de menuiserie par SOCIETE2.) sàrl, inexécution contractuelle qui

l’aurait obligée de faire usage de la faculté de remplacement prévue par l’article 1144

du code civil.

L’appelante réclame encore dans le cadre de sa demande reconventionnelle un

montant de 3.718,04 euros à titre de dommages-intérêts.

Enfin, SOCIETE1.) sàrl estime que c’est à tort et sans aucune justification que le

premier juge l’a condamnée à payer à SOCIETE2.) sàrl une indemnité de procédure,

à défaut d’avoir caractérisé la condition d’iniquité, qui ne serait nullement remplie en

l’espèce.

SOCIETE2.) sàrl conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l’allocation

d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

La partie intimée fait exposer i) qu’en octobre 2009, elle a soumis une offre pour

l’exécution de travaux de menuiserie au prix de 13.079,00 euros, ii) que cette offre a

été acceptée moyennant commande signée par SOCIETE1.) sàrl et le cabinet

d’architecture SOCIETE3.), comprenant en annexe le détail de l’offre avec les

modifications souhaitées, iii) qu’il était précisé dans la commande que des

modifications et travaux supplémentaires ne pourraient se faire qu’avec l’acceptation

écrite du cabinet d’architecte SOCIETE3.) chargé de représenter le maître d’ouvrage

SOCIETE1.) sàrl, et iv) que toutes les factures ont été transmises par courrier simple

à SOCIETE1.) sàrl qui les transmettait alors à l’architecte pour annotation et/ou

acceptation des factures.

SOCIETE2.) sàrl expose avoir établi diverses factures pour un montant total de

17.667,34 euros, comprenant les annotations de l’architecte pour les suppléments et

modifications souhaités. Comme SOCIETE1.) sàrl aurait arrêté les paiements à un

moment donné, SOCIETE2.) sàrl aurait émis un décompte dont le solde de 3.718,04

euros est actuellement réclamé.

Quant à la facture n° NUMERO7.) du 9 février 2010, SOCIETE2.) relève que celle-ci

est revêtue du visa de l’architecte, de sorte que SOCIETE1.) l’aurait nécessairement

reçue. Ladite facture aurait donc bel et bien été acceptée, et tout problème de

communication entre SOCIETE1.) et le bureau d’architecte SOCIETE3.) serait

inopposable à SOCIETE2.).

Quant à la facture n° NUMERO6.) du 12 janvier 2010, également revêtue du visa de

l’architecte, SOCIETE2.) estime qu’elle répond aux exigences de l’article 109 du Code

de commerce. Cette facture remplirait tous les critères d’une facture acceptée, alors

qu’elle n’aurait pas été contestée par le contredit, et les prestations accomplies qui s’y

trouvent référencées seraient sans rapport avec l’exception d’inexécution soulevée par

SOCIETE1.) par rapport aux grilles d’aération faisant l’objet d’une facture de 2009.

En réponse à la demande reconventionnelle de SOCIETE1.) sàrl, SOCIETE2.) sàrl

estime principalement qu’au vu du caractère fondé de la demande principale, la

demande reconventionnelle serait irrecevable.

A titre subsidiaire, SOCIETE2.) sàrl s’oppose à la demande reconventionnelle tendant

à engager sa responsabilité contractuelle, étant donné que la preuve d’une inexécution

contractuelle dans son chef ne serait pas rapportée, ce d’autant plus que l’architecte

a avalisé les factures émises par ses soins.

Quant au montant de 2.990,00 euros réclamé par SOCIETE1.) sàrl, SOCIETE2.) sàrl

fait valoir i) qu’elle a exécuté les travaux suivant la commande de l’architecte, sans

qu’aucun problème ne lui a été signalé, ii) que les prétendues malfaçons, non établies,

seraient tout-au-plus à considérer comme non-conformités, iii) que sur demande de

SOCIETE1.) sàrl, faisant état de la nécessité de la pose du grille, un devis

supplémentaire a été établi pour la pose de grilles au prix de 370,76 euros, sans que

SOCIETE1.) sàrl n’y ait donné de suite, préférant charger une autre société de travaux

et iv) que même à supposer qu’il y ait eu des malfaçons, les critères requis pour la

jurisprudence pour faire usage de la faculté de remplacement prévue par l’article 1144

du code civil ne seraient pas remplis, étant donné qu’aucune mise en demeure de

remédier aux prétendues malfaçons ne lui a été adressée par SOCIETE1.) sàrl. Par

ailleurs, SOCIETE1.) sàrl aurait chargé une tierce entreprise sans le couvert d’une

autorisation judiciaire, ce nonobstant l’absence d’urgence.

Quant au montant de 3.718,04 euros réclamés à titre de dommages-intérêts,

SOCIETE2.) sàrl fait valoir qu’il serait impossible de décerner à quel titre ce montant

est réclamé alors qu’il s’agit précisément du montant dont elle poursuit elle-même le

recouvrement en justice.

Motifs de la décision

Le tribunal constate que les prétentions de SOCIETE2.) sàrl portent sur le montant

total de 3.718,04 euros, alors que les contestations de SOCIETE1.) sàrl portent sur

les factures i) du 12 janvier 2010, d’un montant de 2.273,55 euros et ii) du 9 février

2010, d’un montant de 1.069,50 euros. Les contestations portent dès lors sur un

montant inférieur se chiffrant à (2.273,55 + 1.069,50 =) 3.343,05 euros, de sorte qu’à

défaut d’autre contestation, c’est d’ores et déjà à bon droit que le premier juge a fait

droit à la demande en paiement pour le montant de (3.718,04 – 3.345,05 =) 372,99

euros.

Quant à la facture du 9 février 2010, le tribunal note qu’au vu des termes dans lesquels

l’offre émise par SOCIETE2.) a été acceptée, -ainsi que de l’ensemble des factures

émises par SOCIETE2.), telles que vérifiées par l’architecte SOCIETE3.)-, il est

constant en cause que dans le cadre de l’exécution du contrat, SOCIETE1.) sàrl se

faisait représenter par l’architecte SOCIETE3.), dont la mission consistait à vérifier les

prestations supplémentaires, les prestations ainsi que le montant facturés. Dès lors,

indépendamment du fait de savoir si la susdite facture a été remise entre les mains de

SOCIETE1.) sàrl, du moment où elle a été revêtue du visa de l’architecte chargé par

SOCIETE1.) sàrl, le montant y facturé est censé accepté par celle-ci, étant par ailleurs

précisé qu’en instance d’appel, en limitant son moyen à l’absence de réception de la

facture, celle-ci reste en défaut d’émettre la moindre critique à l’égard des prestations

facturées.

Quant à la facture du 12 janvier 2010 émise du chef de suppléments demandés pour

un montant de 2.273,55 euros, le tribunal ne peut que constater que le libellé de cette

facture répond en tous points aux exigences de l’article 109 du code de commerce,

étant rappelé que la facture i) peut être définie comme un écrit dressé par un

commerçant dans lequel sont mentionnés l’espèce, et le prix de marchandises ou de

services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier, ii) est un moyen de

preuve par excellence d’une vente conclue entre commerçants, dans la mesure où elle

a fait l’objet d’une acceptation.

C’est à tort que SOCIETE1.) sàrl ente de faire admettre que cette facture ne vaudrait

pas facture au sens de l’article 109 du code de commerce, étant par ailleurs précisé

que ni la matérialité des prestations libellées, d’ailleurs munies du visa de l’architecte,

ni la bonne exécution des prestations facturées n’est critiquée par l’appelant. En

application de ce qui a été dit ci-avant, dans la mesure où la facture a reçu l’aval de

l‘architecte, chargé à cet effet par SOCIETE1.) sàrl, le raisonnement de l’appelante

tenant à l’absence d’acceptation de la facture ne tient pas.

C’est dès lors à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande en paiement de

SOCIETE2.) sàrl à concurrence du montant réclamé.

Quant à la demande reconventionnelle, le tribunal tient à souligner que c’est

manifestement par une formule malencontreuse que le premier juge a dit que

SOCIETE1.) sàrl était forclose à se prévaloir d’une demande reconventionnelle basée

sur l’exception d’inexécution au motif que la demande principale a été allouée sur base

du principe de la facture acceptée.

Dans la mesure où l’acceptation d’une facture constitue non seulement une

manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités de marché, mais

encore une manifestation d’accord de la créance affirmée par le fournisseur en

exécution de ce marché, respectivement de la bonne exécution des prestations y

libellées, la demande reconventionnelle tendant à l’octroi de dommages et intérêts au

titre d’une mauvaise exécution des prestations requiert un rejet, étant donné

qu’admettre le contraire reviendrait à enlever au principe de la facture acceptée tous

ses effets. Si c’est dès lors à tort que le premier juge a fait état d’une « forclusion dans

le chef de SOCIETE1.) » au niveau des motifs, étant souligné que la demande est

recevable au regard du délai inscrit à l’article 189 du code commerce, c’est néanmoins

à juste titre que, tel qu’il sera encore dit ci-après, la demande reconventionnelle a été

déclarée non fondée au niveau du dispositif.

Pour autant que la matérialité des prestations, respectivement la bonne exécution des

prestations facturées soit contestée par le biais de la demande reconventionnelle, il

est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant quant aux effets de l’acceptation des factures.

Pour le surplus, quant au volet de la demande reconventionnelle tendant au paiement

du montant de 2.990,00 euros, le tribunal ne peut que constater qu’en l’espèce, les

conditions dégagées par la jurisprudence dans le cadre de l’application de la faculté

de remplacement prévue à l’article 1144 du code civil aux termes duquel, le créancier

peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation

aux dépens du débiteur, ne sont pas données. En effet, à défaut d’une mise adressée

à SOCIETE2.) sàrl, étant précisé que le remplacement a été fait sans autorisation

judiciaire préalable et sans que le caractère de l’urgence du remplacement ne soit

allégué, voire établi, les frais invoqués par SOCIETE1.) sàrl ne sauraient être

répercutés sur SOCIETE2.) sàrl, la demande formulée à ce titre laissant dès lors d’être

fondée.

Quant au volet de la demande reconventionnelle tendant au paiement du montant de

3.718,04 euros, réclamé « en raison des factures ouvertes et dites acceptées,

éventuellement dues à SOCIETE2.) », le tribunal ne peut que constater que cette

demande laisse à l’évidence d’être fondée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder

autrement.

Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le premier juge a fait

droit à la demande articulée par SOCIETE2.) sàrl, a débouté SOCIETE1.) sàrl de sa

demande reconventionnelle et a fait droit à la demande en obtention d’une indemnité

de procédure sollicitée par SOCIETE2.) sàrl, étant donné qu’il serait inéquitable de

laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens

de la première instance.

L’appel n’est dès lors pas fondé.

Au vu du sort réservé à l’appel, SOCIETE1.) sàrl est à débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de SOCIETE2.) sàrl

l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, il y a lieu de lui

allouer une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl

tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

dit fondée à concurrence du montant de 500,00 euros la demande en obtention d’une

indemnité de procédure formulée par la société à responsabilité limitée de droit

français SOCIETE2.) sàrl pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à payer à la société à

responsabilité limitée de droit français SOCIETE2.) sàrl la somme de 500,00 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de

l’instance d’appel.