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TAL14_157235 Généré par l'IA

Tenant's appeal partially allowed; landlord's bankruptcy claim reduced to 1,553 euros after offsetting payments.

Numéro de cause TAL14_157235
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the tenant's appeal against the landlord's bankruptcy estate, reducing the outstanding debt to 1,553 euros. While the tenant admitted some unpaid rent, the court recognized significant payments made by the tenant and previously offset amounts, which the bankruptcy administrator had not fully accounted for. The decision established that the bankruptcy court must determine the admissibility of the tenant's claim within the insolvency proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 100 n.c.p.: When a tenant makes payments exceeding the rent due, the excess constitutes a credit that must be offset against the landlord's claim, and the bankruptcy court must determine the net amount admissible in the insolvency proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy insolvency landlord tenant dispute rent arrears calculation offset payments insolvency proceedings creditor claim procedural costs arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.
Dans la mesure où l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure
Art. 100 n.c.p.
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 116/2015

Audience publique du mardi, dix-neuf mai deux mille quinze

Numéro 157235 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Pascal COLAS, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, ayant été établie et ayant eu son

siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite suivant jugement

rendu le 6 octobre 2014 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant

en matière commerciale, représentée par son avocat, Maître Christelle RADOCCHIA,

prise en sa qualité de curateur, demeurant à Luxembourg,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-

Alzette du 8 octobre 2013,

comparant

initialement

par Maître

Fanny CAQUARD, avocat,

demeurant à

Luxembourg, ayant déposé son mandat, et actuellement par Maître Christelle

RADOCCHIA, prise en sa qualité de curateur de la prédite société en faillite,

et

PERSONNE1.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,

comparant en personne.

_____________________________________________________________________________________________________

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,

considérants et motifs du jugement rendu entre parties par le tribunal de ce siège

en date du mardi, vingt-huit janvier deux mille quatorze sous le numéro 18/2014 et

dont le dispositif est conçu comme suit :

« Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit d’ores et déjà fondé en ce qui concerne les condamnations (i) aux arriérés de

loyers, (ii) à la résiliation du bail et (iii) au déguerpissement du locataire, partant et par

réformation du jugement entrepris, décharge la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) sàrl de ces condamnations,

quant aux charges et avant tout autre progrès en cause,

ordonne à PERSONNE1.) de (i) préciser, poste par poste et année par année, les

charges qu’il a payées soit au syndic, soit à un tiers (si tel devait être le cas) pour

compte du locataire, (ii) de communiquer les pièces afférentes (notamment un

décompte complet et cohérent du syndic relatif à son lot) à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) sàrl et (iii) de les déposer au greffe du tribunal pour le 25 avril

2014 au plus tard,

fixe l’affaire pour continuation des débats à l'audience publique du mardi, 13 mai

2014,

à 9.00 heures,

devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

réserve le surplus et les frais. »

L’affaire, inscrite sous le numéro 157235 du rôle et appelée pour continuation des

débats le 13 mai 2014, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 25 novembre 2014 et

finalement à l’audience publique du mardi, 5 mai 2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Christelle RADOCCHIA, avocat, pris en sa qualité de curateur et comparant

pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, en faillite, fut entendue en

ses explications.

Monsieur PERSONNE1.), comparant en personne, fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 19

mai 2015, le

jugement

qui suit :

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 28 janvier 2014 qui :

-

a reçu l’appel en la forme,

-

l’a dit d’ores et déjà fondé en ce qui concerne les condamnations (i) aux arriérés

de loyers, (ii) à la résiliation du bail et (iii) au déguerpissement du locataire,

-

partant et par réformation du jugement entrepris du 23 août 2013, déchargé la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl de ces condamnations,

-

quant aux charges et avant tout autre progrès en cause,

-

ordonné à PERSONNE1.) de (i) préciser, poste par poste et année par année, les

charges qu’il a payées soit au syndic, soit à un tiers (si tel devait être le cas) pour

compte du locataire, (ii) de communiquer les pièces afférentes (notamment un

décompte complet et cohérent du syndic relatif à son lot) à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl et (iii) de les déposer au greffe du tribunal

pour le 25 avril 2014 au plus tard,

-

fixé l’affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure.

A noter que la société SOCIETE1.) sàrl a été déclarée en état de faillite suivant

jugement rendu le 6 octobre 2014 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, et Maître Christelle RADOOCCHIA a été nommée

curateur.

Il est rappelé que – le volet relatif aux arriérés de loyers ayant été tranché par le

jugement du 28 janvier 2014 – seul le volet relatif aux charges locatives reste à toiser,

étant précisé, qu’à ce titre, PERSONNE1.) réclame le montant total de 2.473,00 euros,

se décomposant comme suit :

-

au titre de l’année 2011

2.914,00 euros,

-

au titre de l’année 2012

1.662,97 euros,

-

au titre de l’année 2013

1.757,16 euros,

-

Total

6.333,00 euros

-

dont à déduire avances à hauteur de

- 3.860,00 euros,

-

TOTAL

2.473,00 euros.

PERSONNE1.) précise ne rien réclamer au titre de l’année 2014, au motif qu’il ne

dispose pas encore de décompte de la part du syndic.

Maître Christelle RADOOCCHIA, curateur de la société SOCIETE1.) sàrl en état de

faillite, s’est rapportée à la sagesse du tribunal en ce qui concerne le montant réclamé

au titre des charges locatives.

Il échet de souligner que, par le prédit jugement du 28 janvier 2014, le tribunal de

céans a retenu que la société SOCIETE1.) sàrl avait d’ores et déjà payé la somme de

4.020,00 euros au-delà du montant redu au titre des loyers et qu’il convenait d’en tenir

compte dans le cadre du décompte de charges.

PERSONNE1.) réclamant la somme de 2.473,00 euros au titre du décompte de

charges et la somme de 4.020,00 euros ayant d’ores et déjà été payée, il s’ensuit que,

par réformation du jugement entrepris, sa demande relative aux charges impayées

laisse d’être fondée, laissent, au contraire, subsister un trop-payé de (2.473,00 –

4.020,00 =) 1.547,00 euros.

PERSONNE1.) augmente finalement sa demande en condamnation du chef des

loyers impayés pour la période courant de janvier 2014 à septembre 2014 inclus au

montant total de (9 x 690.00 =) 6.210,00 euros.

Maître Christelle RADOOCCHIA, curateur de la société SOCIETE1.) sàrl en état de

faillite, sans contester que certains loyers demeurent effectivement impayés, a fait état

de paiements – non contestés par PERSONNE1.) – à hauteur de 3.110,00 euros, dont

il convient dès lors de tenir compte.

Au vu du trop-payé dont il est fait état ci-avant d’un montant de 1.547,00 euros et au

regard des paiements intervenus à hauteur de 3.110,00 euros, seul un solde de

(6.210,00 – 1.547,00 – 3.110,00 =) 1.553,00 euros subsiste en faveur de

PERSONNE1.).

Le tribunal de céans ne peut toutefois que fixer le montant de la créance de

PERSONNE1.) au dispositif du présent jugement, étant donné qu’il appartient au

tribunal statuant en matière commerciale de statuer sur l’admission de cette créance

au passif de la faillite de la société SOCIETE1.) sàrl.

Par réformation du jugement entrepris, il échet partant de fixer la créance que

PERSONNE1.) peut faire valoir dans le cadre de la faillite SOCIETE1.) sàrl au montant

de 1.553,00 euros.

L’appel est dès lors partiellement fondé pour le surplus.

Dans la mesure où l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure

civile n’est pas donnée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par

l’appelante en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Etant donné que, nonobstant le fait que l’appel principal est partiellement fondé,

PERSONNE1.) reste créancier de la société SOCIETE1.) sàrl en état de faillite, il échet

de mettre les frais de l’instance d’appel à la charge de la faillite SOCIETE1.) sàrl.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 28 janvier 2014,

dit l’appel partiellement fondé pour le surplus,

par réformation du jugement entrepris,

fixe la créance que PERSONNE1.) peut faire valoir dans le cadre de la faillite

SOCIETE1.) sàrl au montant de 1.553,00 euros,

dit que pour l’admission de sa créance au passif de la faillite SOCIETE1.) sàrl,

PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, en état de faillite, de sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

impose les frais de l’instance d’appel à la masse de la faillite SOCIETE1.) sàrl.