Tenant's appeal partially allowed; landlord's bankruptcy claim reduced to 1,553 euros after offsetting payments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the tenant's appeal against the landlord's bankruptcy estate, reducing the outstanding debt to 1,553 euros. While the tenant admitted some unpaid rent, the court recognized significant payments made by the tenant and previously offset amounts, which the bankruptcy administrator had not fully accounted for. The decision established that the bankruptcy court must determine the admissibility of the tenant's claim within the insolvency proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 100 n.c.p.: When a tenant makes payments exceeding the rent due, the excess constitutes a credit that must be offset against the landlord's claim, and the bankruptcy court must determine the net amount admissible in the insolvency proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 116/2015
Audience publique du mardi, dix-neuf mai deux mille quinze
Numéro 157235 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, ayant été établie et ayant eu son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite suivant jugement
rendu le 6 octobre 2014 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant
en matière commerciale, représentée par son avocat, Maître Christelle RADOCCHIA,
prise en sa qualité de curateur, demeurant à Luxembourg,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 8 octobre 2013,
comparant
initialement
par Maître
Fanny CAQUARD, avocat,
demeurant à
Luxembourg, ayant déposé son mandat, et actuellement par Maître Christelle
RADOCCHIA, prise en sa qualité de curateur de la prédite société en faillite,
et
PERSONNE1.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
comparant en personne.
_____________________________________________________________________________________________________
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs du jugement rendu entre parties par le tribunal de ce siège
en date du mardi, vingt-huit janvier deux mille quatorze sous le numéro 18/2014 et
dont le dispositif est conçu comme suit :
« Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit d’ores et déjà fondé en ce qui concerne les condamnations (i) aux arriérés de
loyers, (ii) à la résiliation du bail et (iii) au déguerpissement du locataire, partant et par
réformation du jugement entrepris, décharge la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) sàrl de ces condamnations,
quant aux charges et avant tout autre progrès en cause,
ordonne à PERSONNE1.) de (i) préciser, poste par poste et année par année, les
charges qu’il a payées soit au syndic, soit à un tiers (si tel devait être le cas) pour
compte du locataire, (ii) de communiquer les pièces afférentes (notamment un
décompte complet et cohérent du syndic relatif à son lot) à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) sàrl et (iii) de les déposer au greffe du tribunal pour le 25 avril
2014 au plus tard,
fixe l’affaire pour continuation des débats à l'audience publique du mardi, 13 mai
2014,
à 9.00 heures,
devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve le surplus et les frais. »
L’affaire, inscrite sous le numéro 157235 du rôle et appelée pour continuation des
débats le 13 mai 2014, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 25 novembre 2014 et
finalement à l’audience publique du mardi, 5 mai 2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Christelle RADOCCHIA, avocat, pris en sa qualité de curateur et comparant
pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, en faillite, fut entendue en
ses explications.
Monsieur PERSONNE1.), comparant en personne, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 19
mai 2015, le
jugement
qui suit :
Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 28 janvier 2014 qui :
-
a reçu l’appel en la forme,
-
l’a dit d’ores et déjà fondé en ce qui concerne les condamnations (i) aux arriérés
de loyers, (ii) à la résiliation du bail et (iii) au déguerpissement du locataire,
-
partant et par réformation du jugement entrepris du 23 août 2013, déchargé la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl de ces condamnations,
-
quant aux charges et avant tout autre progrès en cause,
-
ordonné à PERSONNE1.) de (i) préciser, poste par poste et année par année, les
charges qu’il a payées soit au syndic, soit à un tiers (si tel devait être le cas) pour
compte du locataire, (ii) de communiquer les pièces afférentes (notamment un
décompte complet et cohérent du syndic relatif à son lot) à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl et (iii) de les déposer au greffe du tribunal
pour le 25 avril 2014 au plus tard,
-
fixé l’affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure.
A noter que la société SOCIETE1.) sàrl a été déclarée en état de faillite suivant
jugement rendu le 6 octobre 2014 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, et Maître Christelle RADOOCCHIA a été nommée
curateur.
Il est rappelé que – le volet relatif aux arriérés de loyers ayant été tranché par le
jugement du 28 janvier 2014 – seul le volet relatif aux charges locatives reste à toiser,
étant précisé, qu’à ce titre, PERSONNE1.) réclame le montant total de 2.473,00 euros,
se décomposant comme suit :
-
au titre de l’année 2011
2.914,00 euros,
-
au titre de l’année 2012
1.662,97 euros,
-
au titre de l’année 2013
1.757,16 euros,
-
Total
6.333,00 euros
-
dont à déduire avances à hauteur de
- 3.860,00 euros,
-
TOTAL
2.473,00 euros.
PERSONNE1.) précise ne rien réclamer au titre de l’année 2014, au motif qu’il ne
dispose pas encore de décompte de la part du syndic.
Maître Christelle RADOOCCHIA, curateur de la société SOCIETE1.) sàrl en état de
faillite, s’est rapportée à la sagesse du tribunal en ce qui concerne le montant réclamé
au titre des charges locatives.
Il échet de souligner que, par le prédit jugement du 28 janvier 2014, le tribunal de
céans a retenu que la société SOCIETE1.) sàrl avait d’ores et déjà payé la somme de
4.020,00 euros au-delà du montant redu au titre des loyers et qu’il convenait d’en tenir
compte dans le cadre du décompte de charges.
PERSONNE1.) réclamant la somme de 2.473,00 euros au titre du décompte de
charges et la somme de 4.020,00 euros ayant d’ores et déjà été payée, il s’ensuit que,
par réformation du jugement entrepris, sa demande relative aux charges impayées
laisse d’être fondée, laissent, au contraire, subsister un trop-payé de (2.473,00 –
4.020,00 =) 1.547,00 euros.
PERSONNE1.) augmente finalement sa demande en condamnation du chef des
loyers impayés pour la période courant de janvier 2014 à septembre 2014 inclus au
montant total de (9 x 690.00 =) 6.210,00 euros.
Maître Christelle RADOOCCHIA, curateur de la société SOCIETE1.) sàrl en état de
faillite, sans contester que certains loyers demeurent effectivement impayés, a fait état
de paiements – non contestés par PERSONNE1.) – à hauteur de 3.110,00 euros, dont
il convient dès lors de tenir compte.
Au vu du trop-payé dont il est fait état ci-avant d’un montant de 1.547,00 euros et au
regard des paiements intervenus à hauteur de 3.110,00 euros, seul un solde de
(6.210,00 – 1.547,00 – 3.110,00 =) 1.553,00 euros subsiste en faveur de
PERSONNE1.).
Le tribunal de céans ne peut toutefois que fixer le montant de la créance de
PERSONNE1.) au dispositif du présent jugement, étant donné qu’il appartient au
tribunal statuant en matière commerciale de statuer sur l’admission de cette créance
au passif de la faillite de la société SOCIETE1.) sàrl.
Par réformation du jugement entrepris, il échet partant de fixer la créance que
PERSONNE1.) peut faire valoir dans le cadre de la faillite SOCIETE1.) sàrl au montant
de 1.553,00 euros.
L’appel est dès lors partiellement fondé pour le surplus.
Dans la mesure où l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure
civile n’est pas donnée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par
l’appelante en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Etant donné que, nonobstant le fait que l’appel principal est partiellement fondé,
PERSONNE1.) reste créancier de la société SOCIETE1.) sàrl en état de faillite, il échet
de mettre les frais de l’instance d’appel à la charge de la faillite SOCIETE1.) sàrl.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 28 janvier 2014,
dit l’appel partiellement fondé pour le surplus,
par réformation du jugement entrepris,
fixe la créance que PERSONNE1.) peut faire valoir dans le cadre de la faillite
SOCIETE1.) sàrl au montant de 1.553,00 euros,
dit que pour l’admission de sa créance au passif de la faillite SOCIETE1.) sàrl,
PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, en état de faillite, de sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
impose les frais de l’instance d’appel à la masse de la faillite SOCIETE1.) sàrl.