Court allows civil claims for damages against a defendant in a financial fraud case involving multiple victims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the civil claims filed by five private parties against the defendant were admissible and substantiated. While one claim was dismissed due to formal defects, the remaining four claims were upheld with specific monetary awards. The court determined the defendant was liable for the proven material damages suffered by the respective plaintiffs based on the criminal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 491 et 506-1 du Code pénal; The court must examine the admissibility and merits of civil claims filed by private parties in criminal proceedings, awarding damages where the plaintiff proves material loss resulting from the defendant's criminal acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1502/2015
not.23822/09/CD
(ml/13)
1 étr.
(acq.)
1 ex.p.
publ.jugt
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MAI 2015
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu
le jugement qui suit
dans la cause du Ministère Public contre
Défaut 1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à LIEU1.) (F),
sans domicile connu,
sous contrôle judiciaire en vertu d’une ordonnance du 29 mars 2011 de Monsieur
le Juge d’Instruction Gilles MATHAY,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à LIEU2.) (F),
demeurant à F-ADRESSE1.),
3) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à LIEU3.) (B),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u s -
en présence de :
1) Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) SPF SA,
société coopérative organisée comme société anonyme – société de gestion de
patrimoine familial, avec siège social à L-ADRESSE3.), nommée à ces fonctions
par jugement rendu en date du 1er octobre 2010,
élisant domicile en son étude,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié ;
2) Madame PERSONNE4.),
demeurant à F-ADRESSE4.),
comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
parties civile constituée contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et
PERSONNE2.), préqualifiés,
3) Monsieur PERSONNE5.),
demeurant à F-ADRESSE5.),
comparant en personne,
4) Monsieur PERSONNE6.),
demeurant à F-ADRESSE6.),
comparant en personne,
5) Monsieur PERSONNE7.),
demeurant à F-ADRESSE7.),
comparant en personne,
6) Madame et Monsieur PERSONNE8.) et PERSONNE9.),
demeurant à F-ADRESSE8.),
comparant par Monsieur PERSONNE7.), préqualifié,
7) Madame PERSONNE10.),
demeurant à F-ADRESSE9.),
8) Monsieur PERSONNE11.),
demeurant à F-ADRESSE10.),
ne comparant pas,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
___________________________________________________________________________
FAITS :
Par citation du 5 décembre 2014, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l’audience publique des 3, 4, 5 et 6 mars
2015 ainsi que des 10, 11, 12 et 13 mars 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour
y entendre statuer sur les préventions suivantes :
PERSONNE1.) : Abus de confiance (article 491 du Code pénal) ; Escroquerie (article 496
du Code pénal) ; Blanchiment d’argent (Article 506-1 du Code pénal) ; Banqueroute simple
(défaut d’aveu dans le délai d’un mois à compter de l’état de cessation des paiements et
d’ébranlement du crédit, article 489 du Code pénal) ; Infractions à l’article 163 2° de la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés pour ne pas avoir soumis à l’assemblée générale
dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le
rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que de ne pas
avoir fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles
75, 132, 197 et 341 de la présente loi et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant
le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises ; Infraction à l’article 164 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés, pour
avoir provoqué soit des souscriptions ou des versements, soit des achats d’actions,
d’obligations ou d’autres titres de sociétés:
1. par simulation de souscriptions ou de versements à une société ;
2. par la publication de souscriptions ou de versements qu’ils savent ne pas
exister ;
3. par la publication de noms de personnes désignées comme étant ou
devant être attachées à la société ;
4. à un titre quelconque, alors qu’ils savent ces désignations contraires à
la vérité ;
5. par la publication de tous autres faits qu’ils savent être faux ; Abus de
biens sociaux (article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés) ;
Activité bancaire illicite (Article 2 de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier).
PERSONNE2.) : Activité bancaire illicite (Article 2 de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur
financier)
PERSONNE3.) : Infraction à l’article 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la
lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience.
Les témoins PERSONNE12.) et PERSONNE13.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Eveylne KORN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en sa qualité de curateur
de la société SOCIETE1.) SPF, préqualifiée, se constitua partie civile, contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites
qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-
président et par la greffière.
Maître Eveylne KORN dépose ensuite une requête en restitution d’objets saisis. Elle donna
lecture de la requête qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui fut signée par
Madame le Vice-président et par la greffière.
Maître Aurélia COHRS, en remplacement de Maître François PRUM, avocats à la Cour,
demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE4.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE3.),
PERSONNE2.) et PERSONNE1.), préqualifiés, défendeurs au civil. Elle donna lecture des
conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par
Madame le Vice-président et par la greffière.
Monsieur PERSONNE5.) et Monsieur PERSONNE6.) se constituèrent oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.).
Monsieur PERSONNE11.) se constitua partie civile par courriel du 3 mars 2015.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience
publique du 4 mars 2015.
A l’audience du 4 mars 2015, le prévenu PERSONNE3.) fut présent.
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne comparurent pas à l’audience.
Le témoin PERSONNE14.), assisté de l’interprète Claudine BOHNENBERGER, fut entendu
en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le témoin PERSONNE12.) fut réentendu.
Monsieur PERSONNE7.) se constitua oralement partie civile en son nom propre et au nom et
pour le compte de ses beaux-parents, Madame et Monsieur PERSONNE8.) et PERSONNE9.),
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
Madame
PERSONNE10.)
se constitua oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié.
Le prévenu PERSONNE3.) fut entendu en ses explications.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience
publique du 5 mars 2015.
A l’audience du 5 mars 2015, les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.) furent présents.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience.
Maître Max MAILLET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.), bénéficiant de l’assistance judiciaire.
Maître Thierry POULIQUEN, en remplacement de Maître Fabian TREVISAN, avocats à la
Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE3.).
Maître Evelyne KORN répliqua.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Guy BREISTROFF, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique du 28 avril 2015,
à laquelle il fut remis à l’audience publique du 19 mai 2015, date à laquelle fut rendu le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l'ordonnance n° 2286/13 rendue le 2 octobre 2013 par la Chambre du conseil du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg.
Vu l’arrêt n° 170/14 rendu le 24 mars 2014 par la Chambre du conseil de la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg.
Vu les citations à prévenus du 5 décembre 2014, régulièrement notifiées.
Le prévenu PERSONNE1.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas en personne et ne fut
pas représenté à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°
23822/09/CD, dont notamment les rapports dressés par la Police grand-ducale de Luxembourg,
à savoir les rapports
-
n° SPJ/BABF/JDA/8534/11 du 25 février 2010, SPJ-BABF
-
n° SPJ-BABF-JDA-8634-10 du 25 février 2010, SPJ-BABF
-
n° SPJ-BABF-JDA-8634-11 du 25 février 2010, SPJ-BABF
-
n° SPJ-BABF-JDA-8634-21 du 17 mars 2010, SPJ-BABF
-
n° SPJ-BABF-JDA-8634/11 du 18 mars 2010, SPJ-BABF
-
n° SPJ-AB/2010/8634-28/sccl du 3 mai 2010, SPJ-Anti-Blanchiment
-
n° SPJ-BABF-JDA-8634-29 du 18 mai 2010, SPJ-BABF
-
n° SPJ-BABF-JDA-non numéroté, du 20 mai 2010, SPJ-BABF
-
n° SPJ-BABF-JDA-8634-31 du 3 juin 2010, SPJ-BABF
-
n° SPJ-BABF-JDA-8634-37 du 24 juin 2010, SPJ-BABF
-
n° SPJ-BABF-JDA-8634-38 du 5 juillet 2010, SPJ-BABF
-
n° SPJ-BABF-JDA-8634-41 du 2 août 2010, SPJ-BABF
-
n° SPJ/BABF/2010/JDA8634-45-METO du 9 août 2010, SPJ-BABF
-
n° SPJ/BABF/2010/JDA8634-47-METO du 16 août 2010, SPJ-BABF
-
n° SPJ/BABF/2010/JDA8634-48-METO du 30 août 2010, SPJ-BABF
-
n° SPJ/BABF/2010/JDA8634-49-WAPI du 29 septembre 2010, SPJ-BABF
-
n° SPJ/BABF/2010/JDA8634-54-METO du 14 octobre 2010, SPJ-BABF
-
n° SPJ/BABF/2010/JDA8634-55-METO du 15 octobre 2010, SPJ-BABF
-
n° SPJ/BABF/2010/JDA8634-58-METO du 22 octobre 2010, SPJ-BABF
-
n° SPJ/BABF/2010/JDA8634-57-WAPI du 20 octobre 2010, SPJ-BABF
-
n° SPJ/BABF/2010/JDA8634-56-METO du 19 octobre 2010, SPJ-BABF
-
n° SPJ/BABF/2010/JDA8634-59-METO du 29 octobre 2010, SPJ-BABF
-
n° SPJ/BABF/2010/JDA8634-60-METO du 11 novembre 2010, SPJ-BABF
-
n° SPJ/BABF/2010/JDA8634-62-METO du 24 novembre 2010, SPJ-BABF
-
n° SPJ/BABF/2010/JDA8634-63-METO du 26 novembre 2010, SPJ-BABF
-
n° SPJ/BABF/2010/JDA8634-65-METO du 3 décembre 2010, SPJ-BABF
-
n° SPJ/BABF/2011/JDA8634-66-METO du 3 mars 2011, SPJ-BABF
-
n° SPJ/BABF/2011/JDA8634-67-METO du 10 mars 2011, SPJ-BABF
-
n° SPJ/BABF/2011/JDA8634-68-METO du 12 avril 2011, SPJ-BABF
-
n° SPJ/BABF/2011/JDA8634-70-METO du 13 juin 2011, SPJ-BABF
-
n° SPJ/BABF/2011/JDA8634-69-METO du 19 juillet 2011, SPJ-BABF
-
n° SPJ/BABF/2012/JDA8634-71-METO du 13 juin 2012, SPJ-BABF
-
n° SPJ/BABF/2012/JDA8634-74-METO du 24 juillet 2012, SPJ-BABF.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le résultat des perquisitions et commissions rogatoires internationales.
AU PENAL
Le Ministère Public reproche à
1.) PERSONNE1.) :
comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit ;
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime
ou le délit n’eût pu être commis ;
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards,
soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
comme complice d’un crime ou d’un délit,
d’avoir donné des instructions pour le commettre,
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant
qu’ils devaient y servir,
d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui
l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
I. Activité bancaire illicite1
1 Classeur 1 (A), 3ème interrogatoire de PERSONNE1.) sur le rôle de M. PERSONNE2.) et de M. PERSONNE15.).
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, durant les années 2008 et 2009,
en infraction à l’article 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier, puni
des peines comminées par l’article 64 de cette même loi2
d’avoir exercé l’activité d’établissement de crédit3 sans avoir été en possession d’un agrément
écrit du Ministre ayant dans ses attributions la « Commission de Surveillance du Secteur
Financier »
en l’espèce, d’avoir exercé l’activité d’établissement de crédit sans avoir été en possession d’un
agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la « Commission de Surveillance du
Secteur Financier », par l’effet de recevoir des dépôts de la part des personnes suivantes4,
notamment en recourant aux services rémunérés de M. PERSONNE15.) et de M.
PERSONNE2.) :
Nom
Montant (€)
PERSONNE16.)
50.000
PERSONNE17.)
30.000
PERSONNE11.)
20.000
PERSONNE18.)
50.000
PERSONNE19.)
70.000
PERSONNE20.)
20.000
Classeur 7 : rapport reprenant une liste de tous les investisseurs (obligataires ou actionnaires)
2 « Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de « «5.000» à 125.000 euros» ou d'une de ces
peines seulement ceux qui ont contrevenu ou tenté de contrevenir aux dispositions respectivement des articles 2, 3(5), 14,
«15(6)» 358 ou «32(1)» 359 ainsi que de l'article 52(2). »
3 L’article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993, intitulé « Définitions », dispose que :
« Sauf dispositions contraires, on entend aux fins de la présente loi par : 12) «établissement de crédit»: un établissement de
crédit au sens de l’article 4, point (1) de la directive 2006/48/CE. Est visée au Luxembourg toute personne morale dont
l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre
compte ainsi que toute autre personne qualifiée d’établissement de crédit au chapitre 1 de la partie I de la présente loi. Les
personnes dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits
pour leur propre compte peuvent être appelées indistinctement établissements de crédit ou banques ».
La doctrine définit de manière générale les opérations de banque comme les activités caractéristiques des établissements de
crédit et sur lesquelles ceux-ci se sont vus reconnaître, sous réserve d’exceptions, un monopole. Elles sont au nombre de trois :
la réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que la mise à disposition de la clientèle ou la gestion des moyens
de paiement (Thierry BONNEAU, Droit bancaire, Domat Droit privé, éd. Montchrestien, 7ème édition, p.40).
4 Classeur 4, B05, rapport SPJ/BABF/JDA/8634/29 du 17 mai 2010, page 2, « Monsieur PERSONNE84.) avait fait rencontrer
à PERSONNE1.) Monsieur PERSONNE2.), conseiller en finance, lequel lui proposait d’apporter des clients et ceci contre
une commission s’élevant à 3% du capital apporté »
Au total les montants suivants ont été payés à Ms. PERSONNE15.) ET PERSONNE2.) :
PERSONNE15.) : 10.827+10.000+28.230 = 49.057€
PERSONNE2.) : 10.000 + 28.230 = 38.230€
Total : 82.287€, sur base des pièces suivantes, figurant au classeur 7, B.27 :
annexe à l’audition de M. PERSONNE3.), facture de PERSONNE15.) du 31.03.2008 pour mars 2008 pour un
montant de 10.827€,
annexe à l’audition de M. PERSONNE3.), facture de PERSONNE2.) du 31.03.2008 pour février/mars 2008 pour
un montant de 10.000€,
annexe à l’audition de M. PERSONNE3.), facture de PERSONNE15.) du 31.05.2008 pour mai 2008 pour un
montant de 13.500€,
annexe à l’audition de M. PERSONNE3.), facture de PERSONNE15.) du 30.06.2008 pour juin 2008 pour un
montant de 17.550€,
annexe à l’audition de M. PERSONNE3.), facture de PERSONNE2.) du 18.07.2008 pour juin 2008 pour un
montant de 28.230€,
Classeur 6, B.14, rapport SPJ/BABF/JDA/8634/47/METO du 16 août 2010 : en page 10 figure un tableau reprenant l’ensemble
des paiements effectués à partir du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de SOCIETE1.) SPF au bénéfice de PERSONNE15.)
et PERSONNE2.). Le montant de 97.700€ est plus important que le montant retracé par pièces.
PERSONNE21.)
18.962
PERSONNE22.)
80.000
PERSONNE23.)
40.000
PERSONNE24.)
20.000
PERSONNE25.)
115.000
PERSONNE26.)
20.000
PERSONNE105.)
20.000
PERSONNE106.)
40.000
PERSONNE27.)
20.000
PERSONNE28.)
35.000
PERSONNE29.)
37.000
PERSONNE30.)
20.000
PERSONNE31.)
17.000
PERSONNE32.)
20.000
PERSONNE33.)
25.000
PERSONNE18.)
199.947
PERSONNE107.)
5.000
PERSONNE34.)
5.000
PERSONNE35.)
3.200
PERSONNE36.)
10.000
PERSONNE108.)
52.000
PERSONNE109.)
PERSONNE37.)
100.000
PERSONNE38.)
15.000
PERSONNE39.)
7.000
PERSONNE40.)
15.000
PERSONNE41.)
20.000
PERSONNE42.)
49.925
PERSONNE43.)
70.000
PERSONNE44.)
20.000
PERSONNE45.)
25.000
PERSONNE46.)
25.000
PERSONNE97.)
20.000
PERSONNE110.)
23.000
PERSONNE47.)
10.000
PERSONNE48.)
20.000
PERSONNE49.)
15.000
PERSONNE23.)
140.000
PERSONNE50.)
40.000
PERSONNE51.)
25.000
SOCIETE2.)
30.000
PERSONNE52.)
49.947
PERSONNE53.)
20.000
PERSONNE54.)
20.000
PERSONNE55.)
20.000
PERSONNE56.)
20.000
PERSONNE57.)
13.000
PERSONNE58.)
20.000
PERSONNE59.)
50.000
PERSONNE60.)
5.000
PERSONNE61.)
16.000
PERSONNE27.)
71.000
PERSONNE28.)
20.000
PERSONNE30.)
20.000
PERSONNE62.)
5.000
PERSONNE63.)
10.500
PERSONNE4.)
129.000
PERSONNE64.)
15.000
PERSONNE65.)
53.100
PERSONNE20.)
200.000
PERSONNE67.)
5.000
PERSONNE68.)
5.000
PERSONNE25.)
114.970
PERSONNE69.)
20.000
PERSONNE70.)
50.050
PERSONNE111.)
2.500
PERSONNE71.)
39.999
PERSONNE24.)
20.000
PERSONNE72.)
104.000
PERSONNE11’.)
60.000
PERSONNE73.)
20.000
PERSONNE74.)
30.000
PERSONNE75.)
3.000
PERSONNE76.)
40.000
PERSONNE112.)
20.020
PERSONNE77.)
48.000
PERSONNE26.)
20.000
PERSONNE78.)
40.000
PERSONNE79.)
16.000
PERSONNE80.)
50.050
PERSONNE81.)
70.000
PERSONNE82.)
20.000
PERSONNE113.)
30.000
PERSONNE9.)
60.000
PERSONNE83.)
70.000
PERSONNE29.)
114.000
PERSONNE84.)
120.800
PERSONNE85.)
229.450
PERSONNE86.)
5.000
PERSONNE87.)
20.000
PERSONNE88.)
4.000
PERSONNE89.)
20.000
PERSONNE90.)
30.000
ROQUEPINE
99.947
PERSONNE91.)
80.000
PERSONNE92.)
PERSONNE93.)
33.000
SCP SOCIETE3.)
75.000
PERSONNE94.)
20.000
SOCIETE4.) S.àr.l.
5.000
PERSONNE95.)
20.000
PERSONNE96.)
10.000
II. Provocation à des souscriptions d’actions et d’obligations5
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis le 31 décembre 20086, sinon au
plus tard depuis le 30 juin 20097,
5 Classeur 7, B.22, SPJ/BABF/2010/JDA8634/59/METO du 29 octobre 2010 contenant les documents émis par SOCIETE1.)
SPF.
6 Date d’échéance initiale des obligations souscrites.
7 Classeur 9, B.28 Rapport SPJ/BABF/JDA/67 du 10.03.2011 portant sur les obligations émises par SOCIETE1.) SPF et
venant à échéance, après prorogation de l’échéance initiale, le 30.06.2009. Il ressort de ce rapport qu’au 30 juin 2009, la société
disposait d’une trésorerie de 169.491€ et était redevable d’un montant de 725.962€ au titre de l’emprunt obligataire émis, de
sorte que le passif (de ce seul chef) était de 556.471€.
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;
en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de la société SOCIETE1.) SPF, Société
Coopérative organisée comme une Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine
Familial, en abrégé SOCIETE1.) SPF, constituée le 28 décembre 2007 et déclarée en
faillite le 1er octobre 2010 par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en
matière commerciale (faillite n° 2010/604), établie et ayant eu son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.),
en infraction à l’article 164 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés, pour avoir
provoqué soit des souscriptions ou des versements, soit des achats d’actions, d’obligations ou
d’autres titres de sociétés, par simulation de souscriptions ou de versements à une société, par
la publication de souscriptions ou de versements qu’ils savent ne pas exister, par la publication
de noms de personnes désignées comme étant ou devant être attachées à la société, à un titre
quelconque, alors qu’ils savent ces désignations contraires à la vérité, par la publication de
tous autres faits qu’ils savent être faux,
en l’espèce, d’avoir en infraction à l’article 164 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés, provoqué les achats d’actions ou d’obligations suivants de la société SOCIETE1.)
SPF, en particulier l’emprunt obligataire privé suivant, envers les obligataires suivants8+9+10 :
Nom
Date souscription des obligations
Montant (€)
PERSONNE16.)
05.02.2008
50.000
PERSONNE17.)
12.02.2008
30.000
PERSONNE11.)
12.02.2008
20.000
PERSONNE18.)
01.03.2008
50.000
PERSONNE19.)
01.03.2008
70.000
PERSONNE20.)
10.03.2008
20.000
PERSONNE21.)
18.03.2008
18.962
PERSONNE22.)
01.04.2008
80.000
PERSONNE23.)
01.04.2008
40.000
PERSONNE24.)
01.05.2008
20.000
PERSONNE25.)
14.05.2008
115.000
PERSONNE26.)
07.05.2008
20.000
PERSONNE105.)
10.06.2008
20.000
PERSONNE106.)
16.06.2008
40.000
PERSONNE27.)
19.06.2008
20.000
PERSONNE28.)
19.06.2008
35.000
PERSONNE29.)
29.06.2008
37.000
PERSONNE30.)
Avant le 31.12.2008
20.000
Total (hors intérêts)
725.962€
Extrait des conclusions du SPJ : « […] en date du 30 juin 2009, SOCIETE1.) COOPSA SPF était insolvable et il était
impossible pour PERSONNE1.) de faire face aux engagements qu’il avait pris et que le redressement de la société SOCIETE1.)
COOPSA SPF dont PERSONNE1.) parlait toujours, n’était qu’une utopie. »
Pour mémoire, le capital social souscrit de SOCIETE1.) SPF était de 7.738€ en partie fixe.
8 Classeur 9, B.28, rapport SPJ/BABF/2011/JDA8634/67-METO du 10 mars 2011, contenant en annexe 5 la liste des
souscripteurs par ordre alphabétique. Les Obligations émises figurent en annexe 6.
9 Classeur 2, rapport de transmission de la CRF, rapport du SPJ/SAB 8424/2009 du 25 janvier 2010, annexe 1 : tableau
récapitulatif contenant la liste des souscripteurs des actions et des obligations.
10 Classeur 7, B.22 rapport SPJ/BABF/JDA/8634/59/METO du 29 octobre 2010,
Annexe 1 : le document intitulé « présentation de notre activité »
Annexe 3 : le document intitulé « prospectus d’information de SOCIETE1.) ».
Cf. également la bulletin d’information de SOCIETE1.) du 15 octobre 2008.
et la souscription des actions B suivantes en faveur des actionnaires suivants : 11+12+ 13 :
Nom actionnaires
Total investissements
PERSONNE31.)
17.000
PERSONNE32.)
20.000
PERSONNE33.)
25.000
PERSONNE18.)
199.947
PERSONNE107.)
5.000
PERSONNE34.)
5.000
PERSONNE35.)
3.200
PERSONNE36.)
10.000
PERSONNE108.)
52.000
PERSONNE109.)
PERSONNE37.)
100.000
PERSONNE38.)
15.000
PERSONNE39.)
7.000
PERSONNE40.)
15.000
PERSONNE41.)
20.000
PERSONNE42.)
49.925
PERSONNE43.)
70.000
PERSONNE44.)
20.000
PERSONNE45.)
25.000
PERSONNE46.)
25.000
PERSONNE97.)
20.000
PERSONNE110.)
23.000
PERSONNE47.)
10.000
PERSONNE48.)
20.000
PERSONNE49.)
15.000
PERSONNE23.)
140.000
PERSONNE50.)
40.000
PERSONNE51.)
25.000
SOCIETE2.)
30.000
PERSONNE52.)
49.947
PERSONNE53.)
20.000
PERSONNE54.)
20.000
PERSONNE55.)
20.000
PERSONNE56.)
20.000
PERSONNE57.)
13.000
PERSONNE58.)
20.000
PERSONNE59.)
50.000
PERSONNE60.)
5.000
PERSONNE61.)
16.000
PERSONNE27.)
71.000
PERSONNE28.)
20.000
PERSONNE30.)
20.000
PERSONNE62.)
5.000
PERSONNE63.)
10.500
PERSONNE4.)
129.000
11 Classeur 8, B.28, rapport SPJ/BABF/2011/JDA8634/67-METO du 10 mars 2011, contenant en annexe 5 la liste des
souscripteurs par ordre alphabétique. Les Obligations émises figurent en annexe 6.
12 Classeur 2, rapport de transmission de la CRF, rapport du SPJ/SAB 8424/2009 du 25 janvier 2010, annexe 1 : tableau
récapitulatif contenant la liste des souscripteurs des actions et des obligations.
13 Classeur 7, rapport SPJ/BABF/2010/JDA/8634/63/WAPI du 26 novembre 2010, annexe 10
PERSONNE64.)
15.000
PERSONNE65.)
53.100
PERSONNE20.)
200.000
PERSONNE67.)
5.000
PERSONNE68.)
5.000
PERSONNE25.)
114.970
PERSONNE70.)
50.050
PERSONNE111.)
2.500
PERSONNE71.)
39.999
PERSONNE24.)
20.000
PERSONNE72.)
104.000
PERSONNE11’.)
60.000
PERSONNE73.)
20.000
PERSONNE74.)
30.000
PERSONNE75.)
3.000
PERSONNE76.)
40.000
PERSONNE112.)
20.020
PERSONNE77.)
48.000
PERSONNE26.)
20.000
PERSONNE78.)
40.000
PERSONNE79.)
16.000
PERSONNE80.)
50.050
PERSONNE81.)
70.000
PERSONNE82.)
20.000
PERSONNE113.)
30.000
PERSONNE9.)
60.000
PERSONNE83.)
70.000
PERSONNE29.)
114.000
PERSONNE84.)
120.800
PERSONNE85.)
229.450
PERSONNE86.)
5.000
PERSONNE87.)
20.000
PERSONNE88.)
4.000
PERSONNE89.)
20.000
PERSONNE90.)
30.000
PERSONNE114.)
99.947
PERSONNE91.)
80.000
PERSONNE92.)
PERSONNE93.)
33.000
SCP SOCIETE3.)
75.000
PERSONNE94.)
20.000
SOCIETE4.) S.àr.l.
5.000
PERSONNE98.)
20.000
PERSONNE115.)
90.000
PERSONNE95.)
20.000
PERSONNE96.)
10.000
Total
3.701.385€
à un titre quelconque, par des désignations qu’il savait contraires à la vérité :
en promettant un rendement mensuel de 8% par mois aux obligataires (soit 96% par
an) 14,
en assurant aux investisseurs la sécurité de leur investissement15,
en promettant l’investissement dans des « produits de placement personnalisés »
en promettant aux investisseurs de pouvoir à tout moment racheter leurs actions et
récupérer tout ou partie de leur capital augmenté de la valeur des plus-values
effectuées,
en suggérant la sécurité de l’investissement aux actionnaires de classe B16
en assurant les actionnaires que la fiduciaire SOCIETE5.) S.A. aurait pour vocation
de surveiller l’exercice de l’activité de SOCIETE1.) SPF
en assurant les actionnaires que la valeur des actions serait établie mensuellement par
SOCIETE5.) S.A.,
en garantissant aux actionnaires un accès direct via le site de SOCIETE5.) S.A. à la
valeur courante des actions,
en assurant les actionnaires de ce que BANQUE1.) S.A. serait la banque dépositaire
(alors qu’en réalité BANQUE1.) S.A. ne peut être considérée comme banque
dépositaire au sens de la législation sur les fonds d’investissement)
III. Banqueroute frauduleuse17 / Abus de biens sociaux au détriment de SOCIETE1.)
SPF18
Principalement, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre le 27.02.2008 et
le 30.09.2009,
14 Le tableau suivant est relatif aux performances réelles des traders de SOCIETE1.) SPF, sur base des comptes auprès de
BANQUE2.), le montant total à disposition des traders ayant été de 850.000€ :
Compte de SOCIETE1.) SPF auprès de BANQUE2.) : 850.000€ investis
Compte
Trader
Performance (€)
Perdants
Gagnant
COMPTE2.)
PERSONNE1.)
-217.733,96
COMPTE3.)
PERSONNE72.)
-12.841,76
COMPTE4.)
PERSONNE98.)
-436.143,49
COMPTE5.)
PERSONNE93.)
97.836,76
COMPTE6.)
PERSONNE99.)/
PERSONNE67.)
-10.152,97
COMPTE7.)
PERSONNE101.)
-59.918,31
COMPTE8.)
PERSONNE102.)
-52.426,78
COMPTE9.)
PERSONNE103.)
-5.329,53
COMPTE10.)
PERSONNE88.)
-56.338,49
COMPTE11.)
Test Account PERSONNE1.)
-10.121,59
COMPTE12.)
Test Account PERSONNE1.)
-5.919,11
Total
-769.089,23€ (sur 850.000€ investis)
Taux de rendement effectif : - 90,48%
15 M. PERSONNE1.) allie un rendement mirobolant à son antipode économique, à savoir l’absence de risques. Un taux de
rendement garanti de 8 % par mois est aberrant d’un point de vue économique et manifestement irréalisable.
16 Ibidem : «en devenant actionnaire de SOCIETE1.), vous pouvez capitaliser vos intérêts et profiter des plus-values maximum.
Etant actionnaire de classe B, votre responsabilité n’est en aucun cas engagée »
17 La qualification juridique (abus de biens sociaux ou banqueroute frauduleuse) varie comme suit : « En principe les
détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés
après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements.
Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute
qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité. » TAL XVI, 11 mai 2010 sous le numéro 1707/2010, MP c/ D..
Bien que M. PERSONNE1.) n’ait pas été formellement inculpé de l’infraction de banqueroute frauduleuse, les faits sont
identiques à ceux de la qualification, alternative, d’abus de biens sociaux.
18 Classeur 1 (A), 4ème interrogatoire de PERSONNE1.), page 4.
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;
en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de la société SOCIETE1.) SPF, Société
Coopérative organisée comme une Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine
Familial, en abrégé SOCIETE1.) SPF, constituée le 28 décembre 2007 et déclarée en
faillite le 1er octobre 2010 par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en
matière commerciale (faillite n° 2010/604), établie et ayant eu son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.),
en infraction aux articles 577 du Code de Commerce, puni des peines comminées par l’article
489 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse, en tant que
commerçant failli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif
en l’espèce de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli,
pour avoir détourné ou dissimulé une partie de l’actif de la société SOCIETE1.) SPF
a.
en procédant aux prélèvements suivants du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de
SOCIETE1.) SPF :
Date
Montant (€)
Intitulé
02.07.2008
2.000
Prélèvement Agence LIEU4.)
24.07.2008
5.000
Prélèvement Agence LIEU4.)
11.09.2009
2.000
Prélèvement Agence LIEU4.)
21.09.2009
2.000
Prélèvement Agence LIEU4.)
30.09.2009
2.000
Prélèvement Agence LIEU4.)
Total
13.000
b.
en effectuant les transferts suivants du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de
SOCIETE1.) SPF au bénéfice de son propre compte :
Date
Montant (€)
Intitulé
27.02.2008
7.060
Remboursement matériel informatique19
27.02.2008
5.039
Remboursement meubles facture 043001120
07.05.2008
4.981
Avance frais de gestion
27.05.2008
1.618
Paie mai 200821
30.06.2008
2.000
Transfert
11.08.2009
2.000
Gestion
11.08.2009
10.000
Avance gestion
03.09.2009
2.000
Gestion sept.
Total
36.698
c.
en effectuant les transferts suivants du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de
SOCIETE1.) SPF au bénéfice du compte de sa concubine PERSONNE98.)22 :
Date
Montant (€)
Intitulé
19 Ce montant a été déboursé deux fois par SOCIETE1.) SPF : une fois à SOCIETE6.) S.A. et une autre fois à M.
PERSONNE1.).
20 Ce montant a été déboursé deux fois par SOCIETE1.) SPF : une fois à SOCIETE6.) S.A. et une autre fois à M.
PERSONNE1.).
21 M. PERSONNE1.) n’a pas été salarié de SOCIETE1.) SPF
22 Classeur 6, B.14, rapport SPJ/BABF/JDA/8634/47/METO du 16 août 2010 page 8. « […] Il s’agit de trois transferts pour
un montant total de 10.000€ sans justification manifeste et d’une « avance sur bonus » de 5.000€. […] Madame
PERSONNE98.) était le « trader » le plus infructueux et la perte personnelle de PERSONNE98.) avec ses opérations de
trading s’élève, depuis nos calculs à 436.143,49€. Il y a donc selon notre compréhension pas de raison légitime pour un
paiement de « bonus ». » Ceci corrobore notre thèse d’abus de biens sociaux.
28.04.2008
5.000
Avance sur bonus
30.06.2009
2.000
Transfert
11.08.2009
2.000
Août 2009
23.09.2009
6.000
TFT
Total
15.000
d.
en transférant les montants suivants du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de
SOCIETE1.) SPF à SOCIETE6.) S.A.23 :
Date
Montant (€)
Intitulé
29.01.2008
3.250
Dépôt de garantie bureaux pour moitié
30.01.2008
1.150
Commission de location des bureaux
25.02.2008
7.060
Remboursement matériel informatique24
26.02.2008
5.039
Remboursement meubles facture 043001125
13.11.2008
7.000
Couverture achat carte bleue
Total
23.499
Subsidiairement, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre le 27.02.2008 et
le 30.09.2009,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;
en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de la société SOCIETE1.) SPF, Société
Coopérative organisée comme une Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine
Familial, en abrégé SOCIETE1.) SPF, constituée le 28 décembre 2007 et déclarée en
faillite le 1er octobre 2010 par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en
matière commerciale (faillite n° 2010/604), établie et ayant eu son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.),
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
d’avoir, en tant que dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou
du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient
intéressés directement ou indirectement ou fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont
ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils avaient contraire aux intérêts de la société à
des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient
intéressés directement ou indirectement. »
en l’espèce, d’avoir, de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit de la société SOCIETE1.)
SPF fait des biens de celle-ci un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci,
ii)
à des fins personnelles
a.
en procédant aux prélèvements suivants du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de
SOCIETE1.) SPF :
Date
Montant (€)
Intitulé
02.07.2008
2.000
Prélèvement Agence LIEU4.)
24.07.2008
5.000
Prélèvement Agence LIEU4.)
23 Classeur 6, B.14, rapport SPJ/BABF/JDA/8634/47/METO du 16 août 2010, page 5.
24 Ce montant a été déboursé deux fois par SOCIETE1.) SPF : une fois à SOCIETE6.) S.A. et une autre fois à M.
PERSONNE1.).
25 Ce montant a été déboursé deux fois par SOCIETE1.) SPF : une fois à SOCIETE6.) S.A. et une autre fois à M.
PERSONNE1.).
11.09.2009
2.000
Prélèvement Agence LIEU4.)
21.09.2009
2.000
Prélèvement Agence LIEU4.)
30.09.2009
2.000
Prélèvement Agence LIEU4.)
Total
13.000
b.
en effectuant les transferts suivants du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de
SOCIETE1.) SPF au bénéfice de son propre compte :
Date
Montant (€)
Intitulé
27.02.2008
7.060
Remboursement matériel informatique26
27.02.2008
5.039
Remboursement meubles facture 043001127
07.05.2008
4.981
Avance frais de gestion
27.05.2008
1.618
Paie mai 200828
30.06.2008
2.000
Transfert
11.08.2009
2.000
Gestion
11.08.2009
10.000
Avance gestion
03.09.2009
2.000
Gestion sept.
Total
36.698
c.
en effectuant les transferts suivants du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de
SOCIETE1.) SPF au bénéfice du compte de sa concubine PERSONNE98.)29 :
Date
Montant (€)
Intitulé
28.04.2008
5.000
Avance sur bonus
30.06.2009
2.000
Transfert
11.08.2009
2.000
Août 2009
23.09.2009
6.000
TFT
Total
15.000
iii)
pour favoriser la société SOCIETE6.) S.A30., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B NUMERO2.), dans
laquelle il était intéressé directement pour en avoir été l’actionnaire à 90 % et
l’administrateur délégué depuis la date de la constitution le 13 décembre 2007, en
transférant les montants suivants du compte
BANQUE1.)
COMPTE1.)
de
SOCIETE1.) SPF à SOCIETE6.) S.A.31 :
Date
Montant (€)
Intitulé
29.01.2008
3.250
Dépôt de garantie bureaux pour moitié
30.01.2008
1.150
Commission de location des bureaux
25.02.2008
7.060
Remboursement matériel informatique32
26 Ce montant a été déboursé deux fois par SOCIETE1.) SPF : une fois à SOCIETE6.) S.A. et une autre fois à M.
PERSONNE1.).
27 Ce montant a été déboursé deux fois par SOCIETE1.) SPF : une fois à SOCIETE6.) S.A. et une autre fois à M.
PERSONNE1.).
28 M. PERSONNE1.) n’a pas été salarié de SOCIETE1.) SPF
29 Classeur 6, B.14, rapport SPJ/BABF/JDA/8634/47/METO du 16 août 2010 page 8. « […] Il s’agit de trois transferts pour
un montant total de 10.000€ sans justification manifeste et d’une « avance sur bonus » de 5.000€. […] Madame
PERSONNE98.) était le « trader » le plus infructueux et la perte personnelle de PERSONNE98.) avec ses opérations de
trading s’élève, depuis nos calculs à 436.143,49€. Il y a donc selon notre compréhension pas de raison légitime pour un
paiement de « bonus ». » Ceci corrobore notre thèse d’abus de biens sociaux.
30 Mémorial C, n° 391, du 14 février 2008, page 18753
31 Classeur 6, B.14, rapport SPJ/BABF/JDA/8634/47/METO du 16 août 2010, page 5.
32 Ce montant a été déboursé deux fois par SOCIETE1.) SPF : une fois à SOCIETE6.) S.A. et une autre fois à M.
PERSONNE1.).
26.02.2008
5.039
Remboursement meubles facture 043001133
13.11.2008
7.000
Couverture achat carte bleue
Total
23.499
IV. Abus de confiance / escroquerie au détriment des investisseurs de SOCIETE1.)
SPF34
Dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre début 2008 et février 2010,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;
principalement, en infraction à l’article 491 alinéa 1er du Code Pénal,
d’avoir frauduleusement détourné ou dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou
décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou
un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice des personnes énumérées ci-après
les montants indiqués ci-après qui lui avaient été remis à charge de les investir via la société
SOCIETE1.) SPF afin de permettre un taux de rendement de 8 % par mois, en les investissant
pour partie dans les produits de placement personnalisés par la banque de SOCIETE1.) SPF et
pour partie dans les futures, étant entendu que la répartition entre les placements classiques type
« SICAV, FCP, DAT (fonds commun de placement, dépôt à terme) » et les investissements sur
les futures en day trading permettrait un rendement maximal encadré par une prise de risque
minimale et dûment maîtrisée35, et en permettant aux investisseurs à tout moment le rachat de
leurs actions et la récupération de tout ou partie de leur capital,
Nom
Montant (€)36
PERSONNE16.)
50.000
PERSONNE17.)
30.000
PERSONNE11.)
20.000
PERSONNE18.)
50.000
PERSONNE19.)
70.000
PERSONNE20.)
20.000
PERSONNE21.)
18.962
PERSONNE22.)
80.000
PERSONNE23.)
40.000
33 Ce montant a été déboursé deux fois par SOCIETE1.) SPF : une fois à SOCIETE6.) S.A. et une autre fois à M.
PERSONNE1.).
34 Classeur 1A, A21, 4ème interrogatoire de M. PERSONNE1.), page 3 et 4
Classeur 6, B19, rapport SPJ/BABF/2010/JDA8634/58/METO du 22 octobre 2010 au sujet de la vente à M. PERSONNE18.)
Classeur 6, B16, rapport SPJ/BABF/2010/JDA8634/49-WAPI du 29 septembre 2010 relatif à la l’exploitation des documents
saisis lors de la 2ème perquisition au domicile de M. PERSONNE1.).
annexe 1.2. : e-mail du 19 mars 2010 de M. PERSONNE18.) annexe 5 : extrait de compte BANQUE3.)
35 Classeur 7, B.22, Rapport SPJ/BABF/JDA/59 du 29.10.2010. Présentation de l’activité de SOCIETE1.), prospectus, Article
9 : page 4.
Classeur 7, B.21, rapport SPJ/BABF/2010/JDA8634/56-METO du 19 octobre 2010. Résumé des déclarations de victimes,
effectué par le SPJ :
- PERSONNE11.). Le rendement sur le dépôt devait être obtenu par le « trading » à hauteur de 50 % des fonds investis et pour
les actions de classe B par la valorisation des actifs de la société
- PERSONNE29.). Une partie seulement du montant de l’investissement, environ 1/3 devait être utilisé pour le trading et les
deux autres tiers seraient positionnés par sécurité sur des placements sécurisés mains à moindre rentabilité,
- PERSONNE76.) : une petite partie des capitaux devait servir au « trading » (20%), le reste étant bloqué pour limiter les
risques de voir fondre tout le capital.
36 Ces montants ne tiennent pas compte des remboursements dont certains investisseurs ont pu profiter.
PERSONNE24.)
20.000
PERSONNE25.)
115.000
PERSONNE26.)
20.000
PERSONNE105.)
20.000
PERSONNE106.)
40.000
PERSONNE27.)
20.000
PERSONNE28.)
35.000
PERSONNE29.)
37.000
PERSONNE30.)
20.000
PERSONNE31.)
17.000
PERSONNE32.)
20.000
PERSONNE33.)
25.000
PERSONNE18.)
199.947
PERSONNE107.)
5.000
PERSONNE34.)
5.000
PERSONNE35.)
3.200
PERSONNE36.)
10.000
PERSONNE108.)
52.000
PERSONNE109.)
PERSONNE37.)
100.000
PERSONNE38.)
15.000
PERSONNE39.)
7.000
PERSONNE40.)
15.000
PERSONNE41.)
20.000
PERSONNE42.)
49.925
PERSONNE43.)
70.000
PERSONNE44.)
20.000
PERSONNE45.)
25.000
PERSONNE46.)
25.000
PERSONNE97.)
20.000
PERSONNE110.)
23.000
PERSONNE47.)
10.000
PERSONNE48.)
20.000
PERSONNE49.)
15.000
PERSONNE23.)
140.000
PERSONNE50.)
40.000
PERSONNE51.)
25.000
SOCIETE2.)
30.000
PERSONNE52.)
49.947
PERSONNE53.)
20.000
PERSONNE54.)
20.000
PERSONNE55.)
20.000
PERSONNE56.)
20.000
PERSONNE57.)
13.000
PERSONNE58.)
20.000
PERSONNE59.)
50.000
PERSONNE60.)
5.000
PERSONNE61.)
16.000
PERSONNE27.)
71.000
PERSONNE28.)
20.000
PERSONNE30.)
20.000
PERSONNE62.)
5.000
PERSONNE63.)
10.500
PERSONNE4.)
129.000
PERSONNE64.)
15.000
PERSONNE65.)
53.100
PERSONNE20.)
200.000
PERSONNE67.)
5.000
PERSONNE68.)
5.000
PERSONNE25.)
114.970
PERSONNE70.)
50.050
PERSONNE111.)
2.500
PERSONNE71.)
39.999
PERSONNE24.)
20.000
PERSONNE72.)
104.000
PERSONNE11’.)
60.000
PERSONNE73.)
20.000
PERSONNE74.)
30.000
PERSONNE75.)
3.000
PERSONNE76.)
40.000
PERSONNE112.)
20.020
PERSONNE77.)
48.000
PERSONNE26.)
20.000
PERSONNE78.)
40.000
PERSONNE79.)
16.000
PERSONNE80.)
50.050
PERSONNE81.)
70.000
PERSONNE82.)
20.000
PERSONNE113.)
30.000
PERSONNE9.)
60.000
PERSONNE83.)
70.000
PERSONNE29.)
114.000
PERSONNE84.)
120.800
PERSONNE85.)
229.450
PERSONNE86.)
5.000
PERSONNE87.)
20.000
PERSONNE88.)
4.000
PERSONNE89.)
20.000
PERSONNE90.)
30.000
PERSONNE114.)
99.947
PERSONNE91.)
80.000
PERSONNE92.)
PERSONNE93.)
33.000
SCP SOCIETE3.)
75.000
PERSONNE94.)
20.000
SOCIETE4.) S.àr.l.
5.000
PERSONNE98.)
20.000
PERSONNE115.)
90.000
PERSONNE95.)
20.000
PERSONNE96.)
10.000
alors qu’en réalité il n’a été procédé à aucune répartition entre des placements risqués et des
placements sûrs, et qu’aucun fonds n’a été investi dans des placements classiques type
« SICAV, FCP, DAT », que les fonds qui ont été effectivement investis, l’ont été exclusivement
dans des opérations hautement spéculatives de « futures », avec une perte quasi intégrale des
montants investis, que d’autres fonds ont été utilisés à des fins strictement personnelles par
PERSONNE1.), que l’argent des investisseurs a été utilisé pour payer les coûts de
fonctionnement de SOCIETE6.) et de SOCIETE1.) et que les mises de nouveaux investisseurs
ont été utilisées afin de rembourser d’anciens investisseurs,
subsidiairement, en infraction à l’article 496 du Code Pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou
tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges,
soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit
imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout
autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité
dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait remettre les fonds
énumérés ci-après en employant des manœuvres frauduleuses, pour abuser de la confiance ou
de la crédulité des personnes énumérées ci-après :
Nom
Montant (€)
PERSONNE16.)
50.000
PERSONNE17.)
30.000
PERSONNE11.)
20.000
PERSONNE18.)
50.000
PERSONNE19.)
70.000
PERSONNE20.)
20.000
PERSONNE21.)
18.962
PERSONNE22.)
80.000
PERSONNE23.)
40.000
PERSONNE24.)
20.000
PERSONNE25.)
115.000
PERSONNE26.)
20.000
PERSONNE105.)
20.000
PERSONNE106.)
40.000
PERSONNE27.)
20.000
PERSONNE28.)
35.000
PERSONNE29.)
37.000
PERSONNE30.)
20.000
PERSONNE31.)
17.000
PERSONNE32.)
20.000
PERSONNE33.)
25.000
PERSONNE18.)
199.947
PERSONNE107.)
5.000
PERSONNE34.)
5.000
PERSONNE35.)
3.200
PERSONNE36.)
10.000
PERSONNE108.)
52.000
PERSONNE109.)
PERSONNE37.)
100.000
PERSONNE38.)
15.000
PERSONNE39.)
7.000
PERSONNE40.)
15.000
PERSONNE41.)
20.000
PERSONNE42.)
49.925
PERSONNE43.)
70.000
PERSONNE44.)
20.000
PERSONNE45.)
25.000
PERSONNE46.)
25.000
PERSONNE97.)
20.000
PERSONNE110.)
23.000
PERSONNE47.)
10.000
PERSONNE48.)
20.000
PERSONNE49.)
15.000
PERSONNE23.)
140.000
PERSONNE50.)
40.000
PERSONNE51.)
25.000
SOCIETE2.)
30.000
PERSONNE52.)
49.947
PERSONNE53.)
20.000
PERSONNE54.)
20.000
PERSONNE55.)
20.000
PERSONNE56.)
20.000
PERSONNE57.)
13.000
PERSONNE58.)
20.000
PERSONNE59.)
50.000
PERSONNE60.)
5.000
PERSONNE61.)
16.000
PERSONNE27.)
71.000
PERSONNE28.)
20.000
PERSONNE30.)
20.000
PERSONNE62.)
5.000
PERSONNE63.)
10.500
PERSONNE4.)
129.000
PERSONNE64.)
15.000
PERSONNE65.)
53.100
PERSONNE20.)
200.000
PERSONNE67.)
5.000
PERSONNE68.)
5.000
PERSONNE25.)
114.970
PERSONNE70.)
50.050
PERSONNE111.)
2.500
PERSONNE71.)
39.999
PERSONNE24.)
20.000
PERSONNE72.)
104.000
PERSONNE11’.)
60.000
PERSONNE73.)
20.000
PERSONNE74.)
30.000
PERSONNE75.)
3.000
PERSONNE76.)
40.000
PERSONNE112.)
20.020
PERSONNE77.)
48.000
PERSONNE26.)
20.000
PERSONNE78.)
40.000
PERSONNE79.)
16.000
PERSONNE80.)
50.050
PERSONNE81.)
70.000
PERSONNE82.)
20.000
PERSONNE113.)
30.000
PERSONNE9.)
60.000
PERSONNE83.)
70.000
PERSONNE29.)
114.000
PERSONNE84.)
120.800
PERSONNE85.)
229.450
PERSONNE86.)
5.000
PERSONNE87.)
20.000
PERSONNE88.)
4.000
PERSONNE89.)
20.000
PERSONNE90.)
30.000
PERSONNE114.)
99.947
PERSONNE91.)
80.000
PERSONNE92.)
PERSONNE93.)
33.000
SCP SOCIETE3.)
75.000
PERSONNE94.)
20.000
SOCIETE4.) S.àr.l.
5.000
PERSONNE98.)
20.000
PERSONNE115.)
90.000
PERSONNE95.)
20.000
PERSONNE96.)
10.000
en promettant un rendement mensuel de 8% par mois aux obligataires (soit 96% par
an) 37,
en assurant aux investisseurs la sécurité de leur investissement38,
en promettant l’investissement dans des « produits de placement personnalisés »
en promettant aux investisseurs de pouvoir à tout moment racheter leurs actions et
récupérer tout ou partie de leur capital augmenté de la valeur des plus-values
effectuées,
en suggérant la sécurité de l’investissement aux actionnaires de classe B39
37 Le tableau suivant est relatif aux performances réelles des traders de SOCIETE1.) SPF, sur base des comptes auprès de
BANQUE2.), le montant total à disposition des traders ayant été de 850.000€ :
Compte de SOCIETE1.) SPF auprès de BANQUE2.) : 850.000€ investis
Compte
Trader
Performance (€)
Perdants
Gagnant
COMPTE2.)
PERSONNE1.)
-217.733,96
COMPTE3.)
PERSONNE72.)
-12.841,76
COMPTE4.)
PERSONNE98.)
-436.143,49
COMPTE5.)
PERSONNE93.)
97.836,76
COMPTE6.)
PERSONNE99.)/
PERSONNE67.)
-10.152,97
COMPTE7.)
PERSONNE101.)
-59.918,31
COMPTE8.)
PERSONNE102.)
-52.426,78
COMPTE9.)
PERSONNE103.)
-5.329,53
COMPTE10.)
PERSONNE88.)
-56.338,49
COMPTE11.)
Test Account PERSONNE1.)
-10.121,59
COMPTE12.)
Test Account PERSONNE1.)
-5.919,11
Total
-769.089,23€ (sur 850.000€ investis)
Taux de rendement effectif : - 90,48%
38 M. PERSONNE1.) allie un rendement mirobolant à son antipode économique, à savoir l’absence de risques. Un taux de
rendement garanti de 8 % par mois est aberrant d’un point de vue économique et manifestement irréalisable.
39 Ibidem : «en devenant actionnaire de SOCIETE1.), vous pouvez capitaliser vos intérêts et profiter des plus-values maximum.
Etant actionnaire de classe B, votre responsabilité n’est en aucun cas engagée »
en assurant les actionnaires que la fiduciaire SOCIETE5.) S.A. aurait pour vocation
de surveiller l’exercice de l’activité de SOCIETE1.) SPF
en assurant les actionnaires que la valeur des actions serait établie mensuellement par
SOCIETE5.) S.A.,
en garantissant aux actionnaires un accès direct via le site de SOCIETE5.) S.A. à la
valeur courante des actions,
en assurant les actionnaires de ce que BANQUE1.) S.A. serait la banque dépositaire
(alors qu’en réalité BANQUE1.) S.A. ne peut être considérée comme banque
dépositaire au sens de la législation sur les fonds d’investissement)
V. Banqueroute simple
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis le 31 décembre 200840, sinon au
plus tard depuis le 30 juin 200941,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;
en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de la société SOCIETE1.) SPF, Société
Coopérative organisée comme une Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine
Familial, en abrégé SOCIETE1.) SPF, constituée le 28 décembre 2007 et déclarée en
faillite le 1er octobre 2010 par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en
matière commerciale (faillite n° 2010/604), établie et ayant eu son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.),
de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour, en infraction à l’article 440 du Code de
Commerce et à l’article 574 4du Code de commerce, articles sanctionnés par l’article 489 du
Code pénal ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à
partir de la cessation des paiements,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour, en infraction à l’article 440
du Code de Commerce et à l’article 574 4du Code de commerce, articles sanctionnés par
l’article 489 du Code pénal ne pas avoir fait l’aveu42 de la cessation des paiements de la société
SOCIETE1.) SPF43 dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements,
40 Contrairement aux tableaux dressés par le SPJ/BABF, le tableau dressé ci-après intègre les intérêts dans le calcul des
montants redus par SOCIETE1.) SPF à ses obligataires (taux de rémunération mensuelle de 8% pour 2008, de 4% par mois
pour 2009). Ainsi, au 31 décembre 2008, SOCIETE1.) SPF redevait le montant de 1.286.868€ à ses obligataires. Le capital
social souscrit de SOCIETE1.) SPF (actions classe A) était de 7.700€.
Tableau avec Intérêts composés – taux de 8 %/mois pour 2008 et de 4 %/mois pour 2009 :
(…)
41Classeur 9, B.28 Rapport SPJ/BABF/JDA/67 du 10.03.2011 portant sur les obligations émises par SOCIETE1.) SPF et venant
à échéance, après prorogation de l’échéance initiale, le 30.06.2009. Il ressort de ce rapport qu’au 30 juin 2009, la société
disposait d’une trésorerie de 169.491€ et était redevable d’un montant de 725.962€ au titre de l’emprunt obligataire émis, de
sorte que le passif (de ce seul chef) était de 556.471€.
Extrait des conclusions du SPJ : « […] en date du 30 juin 2009, SOCIETE1.) COOPSA SPF était insolvable et il était
impossible pour PERSONNE1.) de faire face aux engagements qu’il avait pris et que le redressement de la société SOCIETE1.)
COOPSA SPF dont PERSONNE1.) parlait toujours, n’était qu’une utopie. »
Pour mémoire, le capital social souscrit de SOCIETE1.) SPF était de 7.738€ en partie fixe.
42 Classeur 1A, A21, 4ème interrogatoire de M. PERSONNE1.), page 5 sub 5.. A la question pourquoi il n’a pas fait l’aveu de
la faillite, M. PERSONNE1.) répond par « Je n’y ai pas pensé ».
43 Classeur 6, B.13, rapport SPJ/BABF/JDA/8634/45-METO du 9 août 2010 qui contient en annexes 3 à 13 un relevé
graphique des performances réalisées sur le compte BANQUE2.) par les traders de SOCIETE1.) SPF. Il échet de noter que les
traders étaient tous (à l’exception de PERSONNE93.)) en situation déficitaire, et ceci depuis les dates indiquées :
Nom trader
Mois de début
d’activité
Mois à partir duquel ce trader n’a plus été dans une situation positive
PERSONNE1.)
03.2008
08.2008
PERSONNE72.)
03.2008
12.2008
VI. Absence de publication des bilans
Au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, depuis le 1er août 2008,
respectivement le 1er août 2009, respectivement le 1er août 2010,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de la société SOCIETE1.) SPF, Société
Coopérative organisée comme une Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine
Familial, en abrégé SOCIETE1.) SPF, constituée le 28 décembre 2007 et déclarée en
faillite le 1er octobre 2010 par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en
matière commerciale (faillite n° 2010/604), établie et ayant eu son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.),
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de
ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes
des années 2007, 2008 et 2009 relatifs à la société SOCIETE1.) SPF44,
VII. Abus de confianc
Abus de confiance au détriment des investisseurs
PERSONNE100.),
PERSONNE18.)
et
PERSONNE66.)
dans
la
société
SOCIETE7.)45
Dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre septembre 2008 et décembre
2009,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;
en infraction à l’article 491 alinéa 1er du Code Pénal,
d’avoir frauduleusement détourné ou dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou
décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou
un emploi déterminé,
PERSONNE98.)
03.2008
08.2008
PERSONNE84.)
03.2008
08.2008
PERSONNE101.)
07.2008
08.2008
PERSONNE102.)
09.2008
10.2008
PERSONNE103.)
09.2008
10.2008
PERSONNE88.)
09.2008
10.2008
PERSONNE1.) test 1
11.2008
11.2008
PERSONNE1.) test 2
11.2008
11.2008
44 Classeur 1A, A10, 1ère interrogatoire de M. PERSONNE1.) :
Juge d’instruction : Pourquoi n’avez-vous pas fait publier les comptes de l’année 2008 ?
M. PERSONNE1.) : On s’est séparés de SOCIETE5.). Je ne me rappelle plus de la date. On était à la recherche d’un nouvel
expert-comptable.
Juge d’Instruction : Est-ce que vous étiez conscient d’avoir ainsi violé la loi ?
M. PERSONNE1.) : Oui, j’en suis conscient. C’était une négligence de ma part. Je ne l’ai pas fait dans le but de cacher
quelque chose aux investisseurs.
45 Classeur 1A, A21, 4ème interrogatoire de M. PERSONNE1.), page 3 et 4
Classeur 6, B19, rapport SPJ/BABF/2010/JDA8634/58/METO du 22 octobre 2010 au sujet de la vente à M. PERSONNE18.)
Classeur 6, B16, rapport SPJ/BABF/2010/JDA8634/49-WAPI du 29 septembre 2010 relatif à la l’exploitation des documents
saisis lors de la 2ème perquisition au domicile de M. PERSONNE1.).
annexe 1.2. : e-mail du 19 mars 2010 de M. PERSONNE18.) annexe 5 : extrait de compte BANQUE3.)
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de Ms. PERSONNE18.),
PERSONNE66.)46 et PERSONNE100.) à chaque fois 200.000€, et le montant de 20.000€ au
préjudice de PERSONNE2.)47, soit au total le montant de 620.000€ qui lui avait été remis à
charge pour lui de constituer un fonds d’investissement de droit anguillais devant porter la
dénomination de « SOCIETE7.) Ltd », en employant (hormis le montant de 24.000€) cet argent
pour financer son train de vie48 et pour rembourser divers investisseurs de SOCIETE1.) SPF,
VIII. Blanchiment – détention du produit de l’infraction49
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à partir de 27 juillet 2008 jusqu’en
février 2010
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens
visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de
la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les montants suivants :
Infraction primaire
Montant (€)50
Article 496 du Code pénal
Escroquerie au préjudice des investisseurs de SOCIETE1.) SPF
3.701.385 +
725.962
Article 491 du Code pénal
Abus de confiance au préjudice des investisseurs de SOCIETE1.) SPF
3.701.386 +
725.962
Article 491 du Code pénal
Abus de confiance SOCIETE7.)
620.000
Article 171-1 de la loi au 10.08.1915 sur les sociétés commerciales
Abus de biens sociaux au préjudice de SOCIETE1.) SPF
88.197
Article 489 du Code pénal
Banqueroute frauduleuse dans le cadre de SOCIETE1.) SPF
88.197
formant l’objet direct des infractions primaires pré-énumérées de banqueroute frauduleuse,
abus de biens sociaux, escroquerie et abus de confiance, sachant au moment où il les recevait
qu’il provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1), dans la mesure où il
était lui-même l’auteur de ces infractions primaires.
2.) PERSONNE2.):
comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit ;
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
46 Classeur 7, B.21, rapport SPJ/BABF/2010/JDA8634/56-METO du 19 octobre 2010, page 7
47 Classeur 1A, A19 audition de PERSONNE2.) du 9 février 2011, page 6
48 Classeur 1A, A21, 4ème interrogatoire de M. PERSONNE1.), page 3 et 4 : « Le reste des 600.000€ m’a permis de vivre au
Luxembourg »
49 Classeur 1A, A21, 4ème interrogatoire de M. PERSONNE1.), page 3 et 4
Classeur 6, B19, rapport SPJ/BABF/2010/JDA8634/58/METO du 22 octobre 2010 au sujet de la vente à M. PERSONNE18.)
Classeur 6, B16, rapport SPJ/BABF/2010/JDA8634/49-WAPI du 29 septembre 2010 relatif à la l’exploitation des documents
saisis lors de la 2ème perquisition au domicile de M. PERSONNE1.).
annexe 1.2. : e-mail du 19 mars 2010 de M. PERSONNE18.) annexe 5 : extrait de compte BANQUE3.)
50 Il s’entend que ces montants ne sont pas cumulatifs.
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime
ou le délit n’eût pu être commis ;
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards,
soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
comme complice d’un crime ou d’un délit,
d’avoir donné des instructions pour le commettre,
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant
qu’ils devaient y servir,
d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui
l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, durant les années 2008 et 2009,
en infraction à l’article 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier, puni des peines
comminées par l’article 64 de cette même loi51
d’avoir mis en relation une vingtaine de personnes, (contre rémunération de cette société), avec la
société SOCIETE1.) SPF, Société Coopérative organisée comme une Société Anonyme - Société de
Gestion de Patrimoine Familial, en abrégé SOCIETE1.) SPF, constituée le 28 décembre 2007 et
déclarée en faillite le 1er octobre 2010 par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en
matière commerciale (faillite n° 2010/604), établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.),
inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.), respectivement avec Monsieur
PERSONNE1.) les personnes suivantes, au fin de l’exercice par PERSONNE1.), via la société
SOCIETE1.) SPF, de l’activité d’établissement de crédit52 sans avoir été en possession d’un agrément
écrit du Ministre ayant dans ses attributions la « Commission de Surveillance du Secteur Financier »,
par l’effet de recevoir des dépôts de la part des personnes suivantes53:
Classeur 7 : rapport reprenant une liste des investisseurs (obligataires ou actionnaires)
51 « Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de « «5.000» à 125.000 euros» ou d'une de ces
peines seulement ceux qui ont contrevenu ou tenté de contrevenir aux dispositions respectivement des articles 2, 3(5), 14,
«15(6)» 358 ou «32(1)» 359 ainsi que de l'article 52(2). »
52 L’article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993, intitulé « Définitions », dispose que :
« Sauf dispositions contraires, on entend aux fins de la présente loi par : 12) «établissement de crédit»: un établissement de
crédit au sens de l’article 4, point (1) de la directive 2006/48/CE. Est visée au Luxembourg toute personne morale dont
l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre
compte ainsi que toute autre personne qualifiée d’établissement de crédit au chapitre 1 de la partie I de la présente loi. Les
personnes dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur
propre compte peuvent être appelées indistinctement établissements de crédit ou banques ».
La doctrine définit de manière générale les opérations de banque comme les activités caractéristiques des établissements de crédit et
sur lesquelles ceux-ci se sont vus reconnaître, sous réserve d’exceptions, un monopole. Elles sont au nombre de trois : la réception de
fonds du public, les opérations de crédit ainsi que la mise à disposition de la clientèle ou la gestion des moyens de paiement (Thierry
BONNEAU, Droit bancaire, Domat Droit privé, éd. Montchrestien, 7ème édition, p.40).
A mettre en relation avec la note interne du 20 octobre 2008 de la banque BANQUE3.) (CRI Suisse) qui contient des éléments de
soupçon d’une activité soumise à réglementation. Ce compte a été clôturé à l’initiative de BANQUE3.) en raison du manque
d’informations fourni par M. PERSONNE1.).
53 Cette liste est compilée à partir de diverses sources du dossier : d’une part l’interrogatoire de M. PERSONNE2.) par devant
Monsieur le Juge d’Instruction le 9 février 2011, d’autre part son audition par-devant le SPJ/BABF du 3 août 2010 et du rapport B.21
SPJ/BABF/JDA8634/56-METO du 19 octobre 2010, contenant les courriers de réponse des quelques investisseurs qui ont bien voulu
répondre à la demande de la police grand-ducale.
Nom
Montant
PERSONNE80.)
50.050
PERSONNE30.)
20.000
PERSONNE18.)
50.000
PERSONNE50.)
40.000
PERSONNE20.)
200.000
PERSONNE85.)
229.450
PERSONNE105.)
20.000
PERSONNE43.)
70.000
PERSONNE4.)
129.000
PERSONNE44.)
20.000
PERSONNE106.)
40.000
PERSONNE70.)
50.050
PERSONNE17.)
30.000
PERSONNE65.)
53.100
PERSONNE42.)
99.925
PERSONNE104.)
20.000
PERSONNE58.)
20.000
PERSONNE22.)
80.000
TOTAL
1.221.575€
3.) PERSONNE3.) :
comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit ;
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime
ou le délit n’eût pu être commis ;
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards,
soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
Classeur 4, B05, rapport SPJ/BABF/JDA/8634/29 du 17 mai 2010, page 2, « Monsieur PERSONNE84.) avait fait rencontrer à
PERSONNE1.) Monsieur PERSONNE2.), conseiller en finance, lequel lui proposait d’apporter des clients et ceci contre une
commission s’élevant à 3% du capital apporté »
Au total les montants suivants ont été payés à Ms. PERSONNE15.) ET PERSONNE2.) :
PERSONNE15.) : 10.827+10.000+28.230 = 49.057€
PERSONNE2.) : 10.000 + 28.230 = 38.230€
Total : 82.287€, sur base des pièces suivantes, figurant au classeur 7, B.27 :
annexe à l’audition de M. PERSONNE3.), facture de PERSONNE15.) du 31.03.2008 pour mars 2008 pour un montant de
10.827€,
annexe à l’audition de M. PERSONNE3.), facture de PERSONNE2.) du 31.03.2008 pour février/mars 2008 pour un
montant de 10.000€,
annexe à l’audition de M. PERSONNE3.), facture de PERSONNE15.) du 31.05.2008 pour mai 2008 pour un montant de
13.500€,
annexe à l’audition de M. PERSONNE3.), facture de PERSONNE15.) du 30.06.2008 pour juin 2008 pour un montant de
17.550€,
annexe à l’audition de M. PERSONNE3.), facture de PERSONNE2.) du 18.07.2008 pour juin 2008 pour un montant de
28.230€,
Classeur 6, B.14, rapport SPJ/BABF/JDA/8634/47/METO du 16 août 2010 : en page 10 figure un tableau reprenant l’ensemble des
paiements effectués à partir du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de SOCIETE1.) SPF au bénéfice de PERSONNE15.) et
PERSONNE2.). Le montant de 97.700€ est plus important que le montant retracé par pièces.
comme complice d’un crime ou d’un délit,
d’avoir donné des instructions pour le commettre,
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant
qu’ils devaient y servir,
d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui
l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
depuis un temps non prescrit, à partir du 27 juillet 2008 et jusqu’au plus tard en avril 2009, date
de la résiliation des relations entre
SOCIETE5.)
S.àr.l. et
SOCIETE1.)
S.A., dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
sans préjudice des indications des temps et de lieu plus exactes,
en sa qualité de gérant (depuis le 22 avril 200754) de la société SOCIETE5.) S.àr.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE11.), ayant ses bureaux à ADRESSE12.),
en sa qualité de professionnel de la comptabilité, profession visée à l’article 2 (9) bis de la loi (modifiée)
du 12 novembre 200455 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
et partant soumis aux obligations professionnelles en la matière prévues par cette loi,
en infraction aux articles 5 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre
le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement
avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme en n’informant pas de sa propre initiative le procureur d’Etat auprès du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg de tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment
ou d’un financement du terrorisme, notamment en raison de la personne concernée, de son
évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération,
en l’espèce, de sciemment ne pas avoir transmis de sa propre initiative une déclaration de soupçon de
blanchiment56 au procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, malgré
l’existence des indices suivants qui pouvaient être l’indice d’un blanchiment :
54 Classeur 4, B.04, rapport SPJ/AB/2010/8634-28/SCCL du 3 mai 2010, annexe 3, récapitulatif des dépôts de SOCIETE5.)
S.àr.l. (plus tard SOCIETE5.) S.A.) au RCS.
Annexe 4 : audition de PERSONNE3.) du 25 mars 2010.
Annexe 5 : audition de PERSONNE3.) du 15 avril 2010.
Annexe 6 : audition de PERSONNE3.) du 20 avril 2010.
Classeur 7, rapport SPJ/BABF/2011/JDA/ 8634/66-METO, audition de PERSONNE3.) du 1er mars 2011.
Classeur 1A, inculpation de PERSONNE3.) le 11 juillet 2012
55 La loi du 17 juillet 2008, publiée au Mémorial A n° 106 du 23 juillet 2008 a modifié le point 9 de l’article 2 (champ
d’application) paragraphe (1) de la loi du 12 novembre 2004 en soumettant également les « professionnels de la comptabilité
au sens de l’article 2 paragraphe (2) point d) de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-
comptable » aux obligations en matière de lutte anti-blanchiment.
56 Il n’est pas inutile de rappeler que le dossier a été porté à la connaissance des autorités judiciaires par le biais de la
dénonciation du 21 juillet 2009 de la banque BANQUE1.) LUXEMBOURG S.A. à la CRF (Classeur 2). Les éléments servant
de motivation à cette déclaration de soupçon semblent pouvoir être résumés comme suit :
-
Utilisation d’une SPF pour récolter des fonds du public
-
Risque d’utilisation de cette SPF pour une escroquerie de type « M.) »
-
Absence de réponse des responsables de SOCIETE1.) SPF aux demandes de renseignement
-
Démission de l’expert-comptable SOCIETE5.) S.àr.l..
Ces soupçons sont similaires aux constats faits par SOCIETE5.) S.àr.l., qui n’en a cependant pas tiré les mêmes conséquences
juridiques (absence de déclaration de soupçon de blanchiment). A relever encore qu’BANQUE1.) Luxembourg S.A. a pu
effectuer cette déclaration, sans disposer de l’un des indices les plus marquants, à savoir le taux d’intérêt irréaliste de 96%, qui
était accessible à SOCIETE5.) S.àr.l..
-
Avoir constaté (pour avoir libellé lui-même les documents servant de base au titre57)
que SOCIETE1.) SPF avait souscrit des obligations promettant une rémunération de
8% par mois58, soit 96% par an59,
-
Avoir constaté que SOCIETE1.) SPF collecta des fonds de tierces personnes, non liées
à PERSONNE1.) via des apporteurs d’affaires, ce qui ne rentre pas dans le cadre des
activités normales d’une SPF
-
Avoir constaté que les achats d’actions de la Classe B ont eu lieu pour des prix
incohérents, sans lien avec la valeur liquidative réelle des parts60,
-
Avoir constaté des pertes de plus de 50% des montants confiés par les investisseurs à
SOCIETE1.) SPF61,
-
Ne pas avoir été en mesure de procéder à l’établissement du bilan de l’exercice 2008,
en raison du manque de pièces comptables remises par son client,
-
Avoir été confronté au refus de M. PERSONNE1.) de produire les documents
manquants réclamés en mars 2009, nécessaires au calcul de la valeur liquidative des
actions de la Classe B62,
-
Après avoir constaté des pertes de 50% des montants confiés, avoir constaté une
extension de la périodicité de la publication de la Valeur Nette d’Inventaire (VNI),
passant d’une publication mensuelle à une publication trimestrielle, avant de
finalement ne plus être publiée63,
57 Classeur 1A, A10 1ère interrogatoire de M. PERSONNE1.) : « C’est la société SOCIETE5.) qui a rédigé les titres. Les
conditions ont été discutées entre moi et SOCIETE5.). Elles étaient basées sur mes performances personnelles. J’ai donc
proposé un rendement de 8% par mois. »
Classeur 7, B.24, rapport SPJ/BABF/2010/JDA 8634/62-METO du 24 novembre 2010, page 5 « […] Il explique
qu’PERSONNE1.) a fait un emprunt de 8% par mois d’une durée d’un an au maximum, auprès des particuliers. SOCIETE5.)
lui aurait fait la réflexion que 8% était un taux usurier, mais PERSONNE1.) n’aurait pas tenu compte de cette remarque. »
58 Classeur 4, B.04, rapport SPJ/ANBL/2010/8634-23/SCCL du 25 mars 2010, audition de PERSONNE3.) : « […] Je suis
d’accord avec votre calcul que d’après ces chiffres, Monsieur PERSONNE1.) fait avec 5.000€ en un an le rendement de
1.016.903.602€. A l’époque, je n’ai pas rapproché les chiffres de cette manière-là. »
59 Cf. à titre de comparaison de ce taux annuel de 96%: l’évolution du taux EURIBOR entre 1999 et 2013, source
http://fr.euribor-rates.eu/taux-bce.asp:
60 Classeur 7, B.27, rapport SPJ/BABF/2011/JDA/8634/66-METO du 3 mars 2011, page 4 et 5 de l’audition du 1er mars 2011
de PERSONNE3.).
61 Classeur 7, B.27, rapport SPJ/ANBL/2010/8634-23/SCCL du 25 mars 2010, audition du 15 avril 2010 de PERSONNE3.),
où il prend position par rapport à l’annexe 6 (impression du site MEDIA1.).
SPJ : « Le site MEDIA1.) contenait une information aux associés de SOCIETE1.). Prenez position par rapport à l’affirmation
qui y figure qu’environ la moitié des capitaux ont été investis dans une sicav à capital garanti et dans un compte rémunéré. »
PERSONNE1.) : « […] A ce moment (entre juin et septembre 2008), notre relation allait déjà venir à son terme. C’est à partir
de septembre que Monsieur PERSONNE1.) a cherché à ne pas communiquer ses résultats à ses investisseurs. Je suis d’accord
avec vous, que la formulation donne l’image que la moitié des fonds sont investis en « lieu sûr » sicav et compte rémunéré »
62 Classeur 7, B.27, rapport SPJ/ANBL/2010/8634-23/SCCL du 25 mars 2010, audition du 20 avril 2010 de PERSONNE3.) :
SPJ : « Cela ne vous a pas dérangé que Monsieur PERSONNE1.) ne voulait pas transmettre toutes les informations aux
investisseurs ? »
PERSONNE3.) : « Si, si, cela nous a dérangés. C’était à ce moment où notre relation se détériorait. Monsieur PERSONNE1.)
nous tenait responsable du mauvais résultat de SOCIETE1.). »
63 Classeur 4, B.04, rapport SPJ/ANBL/2010/8634-23/SCCL du 25 mars 2010, page 3 : « […] vers la moitié de l’année 2008,
on a ressenti de la part de Monsieur PERSONNE1.) une volonté de ne plus annoncer ses résultats. […] Je me rappelle qu’il y
avait clairement une mauvaise foi chez Monsieur PERSONNE1.). Pour moi, c’est clair, Monsieur PERSONNE1.) perd de
l’argent avec la société SOCIETE1.) et il essaye par des moyens peu honorables d’éviter d’honorer les frais de comptabilité
de tenue des livres. »
Classeur 7, B.27, rapport SPJ/BABF/2011/JDA/8634/66-METO du 3 mars 2011,
page 5 de l’audition du 1er mars 2011 de PERSONNE3.) :
LES FAITS :
Les infractions reprochées aux prévenus par le Ministère Public sont à situer dans un contexte
factuel se résumant comme suit :
PERSONNE1.), de nationalité française, est à l’origine de la création des deux sociétés
SOCIETE1.) SOCIETE COOPERATIVE SA, ci-après dénommée SOCIETE1.) SPF SA,
et SOCIETE6.) SA, la première devant servir d’outil de travail et la seconde de société de
gestion de la première, le tout afin de faire fructifier des capitaux provenant de tierces
personnes.
L’activité visée et préconisée par PERSONNE1.) résidait dans le placement des fonds à
investir majoritairement dans des produits sécurisés, le reste étant censé être employé dans des
opérations de trading.
Les investissements se faisaient soit par le biais de souscriptions d’actions de la classe B, soit
par des emprunts obligataires, rémunérés par le versement d’intérêts, ces derniers devant être
réalisés par les opérations de trading.
Il est encore constant en cause que les dénommés PERSONNE2.) et PERSONNE15.),
apporteurs d’affaires et détenteurs de portefeuilles de clients fortunés, ont mis en relation
SOCIETE1.) SPF SA et les investisseurs futurs dans SOCIETE1.) SPF SA.
La fiduciaire SOCIETE5.) sàrl est intervenue au moment de la constitution des sociétés, tout
comme au cours de leur vies sociales respectives.
L’enquête dégagera qu’en réalité SOCIETE1.) SPF SA n’a procédé à aucun placement en
produits sûrs, que les sommes investies ont été employées exclusivement aux opérations de
trading, au remboursement partiel en capital et intérêts à certains des investisseurs, ainsi
qu’aux frais de gestion, y compris les honoraires de certains intervenants, et que les opérations
de trading ont été déficitaires.
Plus de 1.900.000 euros furent investis auprès de SOCIETE1.) SPF SA sur son compte détenu
auprès de la banque BANQUE1.) COMPTE1.), étant précisé qu’elle disposait d’autres
comptes tant auprès de la banque BANQUE1.) que d’autres établissements bancaires.
I. Les sociétés :
SPJ : « Pourquoi, selon ce listing, la valeur liquidative des parts n’a-t-elle pas été calculée plus souvent, pour permettre aux
investisseurs d’acheter des parts à un prix réel ? »
PERSONNE3.) : « Elle a été calculée mensuellement comme le montre l’annexe 2 de l’audition, mais PERSONNE1.) a décidé
à partir d’un certain moment de ne pas l’appliquer dans ses opérations avec les investisseurs. J’explique cela avec la mauvaise
performance qu’il a réalisée avec son trading. »
page 6 : Conclusions du SPJ « le fait qu’PERSONNE1.) a refusé de publier mensuellement la valeur liquidative des parts et
de ne plus recourir à des souscriptions sur base des valeurs liquidatives mensuelles, mais seulement trimestrielles et ne
correspondant pas à la réalité du moment, constitue selon nous un autre élément constitutif de l’escroquerie. »
SOCIETE6.) SA fut constituée le 13 décembre 2007 par PERSONNE1.) et PERSONNE72.).
L’objet statutaire était la gestion et le management de sociétés filiales actives dans le domaine
de la gestion de tout actif mobilier, immobilier et médias, ainsi que la prise d’intérêts sous
quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes
autres formes de placement, l’acquisition par chat, souscription et toute autre manière ainsi
que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toues valeurs mobilières et de
toutes espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts.
L’intégralité du capital fut souscrite à raison de 90 actions par PERSONNE1.) et 10 actions
par PERSONNE72.), les actions ayant été libérées à concurrence de 7.750 euros.
Par AGE tenue à la même date PERSONNE1.), PERSONNE72.) et le dénommé
PERSONNE93.) ont été appelés aux fonctions d’administrateurs et la société SOCIETE8.)
Sàrl fut appelée aux fonctions de commissaire aux comptes.
Le siège social fut fixé à L-ADRESSE3.).
Par résolution prise la même journée, PERSONNE1.) fut nommé ès-qualité d’administrateur-
délégué et chargé de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et d’engager la
société dans toute opération par sa seule signature.
SOCIETE6.) SA exerçant le mandat d’administrateur au sein de SOCIETE1.) SPF SA, cette
dernière lui faisait parvenir des paiements à titre de « frais de gestion ». L’enquête révélera
que SOCIETE6.) SA a touché de la part de SOCIETE1.) SPF SA en tout 78.229 euros, dont
45.810 euros à titre de frais de gestion et 32.419 euros à titre de dépenses extraordinaires.
Au moment du blocage des comptes de SOCIETE6.) SA en date du 20 février 2010, elle avait
des avoirs auprès de la banque BANQUE1.) de l’ordre de 1.037,09 euros.
SOCIETE1.) SPF SA, fut constituée le 28 décembre 2007
par
PERSONNE1.),
PERSONNE72.), PERSONNE93.), PERSONNE15.), PERSONNE74.), PERSONNE84.) et
PERSONNE98.).
Elle fut constituée selon la forme d’une société coopérative fonctionnant comme société
anonyme.
Par AGE des actionnaires tenue à la même date SOCIETE6.) SA préqualifiée et représentée
par son administrateur-délégué PERSONNE1.), PERSONNE72.) et PERSONNE93.) ont été
appelés aux fonctions d’administrateurs et SOCIETE8.) Sàrl fut appelée aux fonctions de
commissaire.
Les actionnaires ont encore pris à l’unanimité des voix la résolution que la société sera engagée
par la signature isolée de l’administrateur-délégué ou par la signature conjointe de deux
administrateurs dont celle de l’administrateur délégué. Par résolution prise suite à la réunion
des membres du conseil d’administration tenue la même journée, SOCIETE6.) SA, représentée
par PERSONNE1.), fut désignée ès-qualité d’administrateur-délégué de SOCIETE1.) SPF SA
et chargée de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et d’engager la société
dans toute opération par sa seule signature.
Selon l’article 3 de l’acte de constitution, SOCIETE1.) SPF SA est soumise aux dispositions
de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familiale,
dite SPF.
Conformément aux articles 1ier et 2 de la prédite loi du 11 mai 2007, l’objet social statutaire
de SOCIETE1.) SPF SA est exclusivement l’acquisition, la détention, la gestion et la
réalisation d’actifs financiers au sens de la loi du 5 août 2005, article 1ier, 8) sur les contrats de
garantie et des espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l’exclusion
de toute activité commerciale ou d’immixtion dans la gestion de sociétés.
Le siège social fut établi à L-ADRESSE3.).
Il y a lieu de préciser que la SPF est un véhicule d’investissement destiné aux personnes
physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé en recourant à des actifs
financiers, ce à l’exclusion de toute activité commerciale, immobilière et de cotation boursière.
Elle bénéficie d’un statut fiscal avantageux pour être exonérée de nombreux impôts directs.
L’une des autres particularités des sociétés constituées sous la forme d’une SPF est le fait
qu’elle ne nécessite aucun agrément préalable par l’autorité luxembourgeoise compétente pour
le contrôle de la place financière, soit la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Seul
un contrôle sur un plan fiscal sera exercé par l’Administration de l’Enregistrement et des
Domaines à laquelle la SPF doit régler une taxe d’abonnement et remettre des certifications
relatives à l’actionnariat, les dividendes encaissées et la publication de ses bilans au Mémorial,
le tout sous peine de retrait du bénéfice de son statut fiscal de SPF.
Selon l’article 5 de l’acte de constitution de SOCIETE1.) SPF SA, le capital est constitué d’une
partie fixe et d’une partie variable. « Les actions sont strictement réservés aux investisseurs
éligibles au sens de la prédite loi de 2007 sur les SPF, tout comme elles sont strictement
réservées à un nombre limité d’investisseurs qui n’excèdera jamais 20 personnes excepté si une
décision spécifique du Conseil d’Administration le prévoit ».
SOCIETE1.) SPF SA détenait des comptes auprès de la banque BANQUE1.), ainsi qu’auprès
de la banque BANQUE3.), de droit suisse, ayant son siège à LIEU5.).
Elle détenait des comptes trading auprès de cette dernière, ainsi qu’auprès de BANQUE2.) LUX
SA.
PERSONNE1.) était également titulaire de comptes privés tant auprès de la banque
BANQUE1.), que de la banque BANQUE3.). Il détenait des comptes personnels auprès de la
banque BANQUE4.).
Au regard des mouvements bancaires constatés sur les comptes de SOCIETE1.) SPF SA, la
banque BANQUE1.) a fait en date du 22 juillet 2009 une déclaration de soupçon d’un
blanchiment ou d’un financement du terrorisme. A cette date les comptes bancaires de cette
dernière consignaient des rentrées de l’ordre de 1.900.000 euros et des sorties de fonds de
l’ordre de 832.000 euros vers ceux ayant crédité les comptes au préalable, ainsi que de l’ordre
de 670.000 euros vers des comptes trading.
Au moment du blocage des comptes de SOCIETE1.) SPF SA en date du 19 février 2010, elle
avait des avoirs auprès de la banque BANQUE1.) de l’ordre de 30.913,48 euros et de 30.828,63
euros.
SOCIETE1.) SPF SA fut déclarée en état de faillite sur aveu par jugement commercial II n°
1438/2010 rendu le 1ier octobre 2010 par le Tribunal de commerce de et à Luxembourg.
II. Quant aux activités de SOCIETE1.) SPF SA
A. Les activités offertes par SOCIETE1.) SPF SA :
PERSONNE1.) a établi un prospectus d’information renseignant sur les activités de
SOCIETE1.) SPF SA aux termes duquel sont mis en exergue, entre autres,
-
la sécurité des placements,
-
l’importance du rendement,
-
la possibilité de rachat immédiat et donc la disponibilité immédiate des fonds investis,
-
des frais de fonctionnement réduits,
-
la transparence dans la mesure que les investisseurs sont informés à tout moment de
l’évolution de la valeur des actions.
Ainsi l’on peut puiser de l’article 1 « qu’une partie du capital de SOCIETE1.) est fixe, l’autre
est variable. L’investisseur qui place ses fonds sur le compte de SOCIETE1.) le fait en tant
qu’actionnaire de classe B sans droit de vote. (…).
Les fonds déposés par les investisseurs sur le compte de SOCIETE1.) seront investis pour
partie dans les produits de placement personnalisé par notre banque et pour une autre partie
sur les marchés à terme appelés aussi futures. (…).
Aux termes de l’article 4, il est dit que « Les investisseurs pourront accéder 24/24 h, 7j/7 à la
composition du portefeuille de placement de leurs fonds et à la répartition entre les produits
classiques de placement (Sicav, FCP DAT) et ceux placés sur les marchés des futures. Ils
pourront
le
faire
par
internet
sur
le
site
de
la
fiduciaire
SOCIETE5.)
(www.SOCIETE5.).com) grâce à un login et un mot de passe personnel qui leur seront
délivrés par SOCIETE1.).
Concernant les placements bancaires personnalisés, une information leur sera fournie sur
simple demande. Concernant les placements sur les futures, les documents d’information
leur seront délivrés avec ce prospectus. Pour mémoire, les points essentiels des placements
sur les futures sont énumérés dans l’article ci-après (article 5). (…). »
Aussi il est précise à l’article 5 « Afin d’optimiser les investissements tout en gardant en
permanence à l’esprit la sécurité et la protection des investissements, les placements faits dans
le cadre de SOCIETE1.) sur les futures répondront aux règles suivantes:
- Toutes les prises de position seront faites en day-trading uniquement. Ce qui veut
dire que les fonds ne resteront jamais investis d’une journée à l’autre. Ainsi, toutes les
prises de position seront dénouées dans la même journée de cotation, limitant par là
même les conséquences sur ces placements des risques toujours inconnus
d’évènements susceptibles d’intervenir négativement sur les marchés financiers en
dehors des heures de cotation.
- Les marchés des futures sur lesquels seront placés les fonds sont des sous-jacents
des indices boursiers internationaux uniquement. Aucun placement ne sera fait sur les
marchés des futures étant un sous-jacent de matières premières, d’actions de sociétés
ou de monnaies.
- Les placements se feront sous forme de transaction qui pourra se faire à l’achat avec
une revente à un niveau de cours supérieur et aussi comme le permet la législation
financière sur les marchés à terme sous forme de vente à découvert. Dans ce cas, il est
procédé à une vente d’abord puis à un rachat à un niveau de cours inférieur, le
bénéfice résultant de la différence entre les niveaux de cours dans les deux cas.
- Stop de protection: chaque entrée sur le marché se fera avec la mise en place
simultanée d’un stop de protection limitant les pertes dues à l’invalidation par le
marché, de la prise de position à un maximum de 2 % du capital investi. L’objectif est
bien entendu d’avoir plus d’opérations gagnantes que d’opérations invalidées par la
tendance du marché.
Pout toute autre information sur les futures, l’investisseur se reportera aux documents
qui lui seront remis avec ce prospectus. Il pourra aussi poser ses questions directement
par courrier ou lors d’un entretien avec le gestionnaire de SOCIETE1.) ci-après
désigné: SOCIETE6.) Sa. (…).
Les investisseurs pourront à tout moment contacter la société de gestion par courrier, email ou
par téléphone afin d’obtenir des précisions sur les placements effectués. Ils pourront de même
rencontrer l’administrateur délégué de la société de gestion SOCIETE6.) SA en prenant rendez-
vous au siège de la société. (…). »
L’article 9 intitulé « objectif de placement » dispose: « La répartition entre les placements
classiques type Sicav FCP DAT et les investissements sur les futures en day trading doit
permettre d’atteindre un rendement absolu maximum encadré par une prise de risque
minimum et dûment maîtrisée. (…).
Les investisseurs pourront demander à tout moment le rachat de leurs actions et récupérer
aussi tout ou partie de leur capital augmenté de la valeur des plus-values effectuées (…).
Comme indiqué à l’article 4 les investisseurs pourront à tout moment connaître la
valorisation de leurs investissements sur le site Internet de SOCIETE5.) SA. SOCIETE5.)
SA calculera chaque fin de trimestre la valeur net d’inventaire (VNI) des actions de classe
B. C’est sur cette valeur que se fera le rachat des actions demandées par les investisseurs
(…). »
Il est finalement précisé à l’article 6 que SOCIETE6.) SA est le seul et unique gestionnaire de
SOCIETE1.) SPF SA.
L’article 7 énonce que les seuls frais et honoraires à régler par SOCIETE1.) SPF SA seraient
les frais de gestion à facturer à SOCIETE6.) SA et représentant 5%.
Le document auquel renvoie le prospectus est un descriptif des activités de SOCIETE1.) SPF
SA en relation avec l’achat et la vente des contrats financiers, aux termes duquel sont expliquées
en long et en large les activités y relatives, mettant l’accent sur la sécurité et les avantages des
futures et indiquant même en termes soulignés et écrits en gras « (…) car vous ne pouvez plus
perdre l’argent ». En revanche, le document est muet quant aux risques liés à ces transactions.
Les documents émis par PERSONNE1.), remis aux investisseurs soit par le biais de
PERSONNE2.) et PERSONNE15.), soit directement par PERSONNE1.), étaient conçus de
manière à faire croire au professionnalisme de PERSONNE1.) et de son équipe et à inspirer une
grande confiance dans les capacités du trader PERSONNE1.).
B.) Les types d’investissements :
Les investissements dans SOCIETE1.) SPF SA pouvaient se faire sous deux formes, soit la
souscription d’actions de la classe B, soit la souscription de certificats de dépôts, encore
dénommé « emprunt obligataire », ces derniers étant des prêts accordés à SOCIETE1.) SPF
SA à échéance semestrielle renouvelable tacitement et dégageant un intérêt mensuel, payé par
trimestre.
Quant aux emprunts obligataires souscrits au début de l’activité de SOCIETE1.) SPF SA,
l’échéance était fixée au 31 décembre 2008 et un intérêt mensuel de 8% fut convenu, tel qu’il
ressort des nombreuses souscriptions au dossier.
L’enquête dégagera qu’à partir du premier trimestre 2009 les nouvelles souscriptions se
faisaient dorénavant moyennant un intérêt mensuel de 4 % et qu’PERSONNE1.) a convenu
avec certains des investisseurs, notamment ceux qui réclamaient le rachat de leurs actions ou
le paiement des intérêts venus à échéance, que le rendement soit baissé de 8 % à 4 %.
En tout il y a eu 19 souscriptions d’emprunts obligataires pour un montant total de 725.962
euros et 91 souscriptions d’actions pour un montant total de 3.701.385 euros.
Les actions furent émises initialement pour la valeur nominale de 7,7 euros, leur valorisation
devant évoluer avec les performances de l’activité de trading de SOCIETE1.) SPF SA.
En ce qu’il est de la valeur nette d’investissement (VNI) des actions de SOCIETE1.) SPF SA,
il est établi par l’enquête qu’PERSONNE1.) n’a pas procédé au calcul exact de la VNI, que la
VNI publié sur le site internet de la fiduciaire SOCIETE5.) SARL ne tenait pas compte des
fluctuations de la valeur réelle du cours de l’action, qu’à partir de septembre 2008 il n’a plus
du tout procédé à la publication de la VNI et qu’il y avait des écarts inexplicables parmi les
prix d’acquisition des actions. Ainsi, la VNI des actions est passée de 7,7 euros au 1ier mars
2008 à 5,97 euros au 1ier juillet 2008. Le 8 avril 2008 il y a eu des souscriptions à 7,7 euros et
à 5,97 euros. Selon certains documents trouvés lors des perquisitions la VNI était au 1ier mai
2008 de 4 euros, alors qu’il y a eu des souscriptions en date du 15 mai 2005 au prix de 5,97
euros.
Si la répartition exacte des fonds investis entre produits sécurisés et produits à risque ne ressort
pas du prospectus dressé par PERSONNE1.), il est établi par l’enquête que les investisseurs
ont reçu l’information ferme que la majorité des fonds investis seraient employée dans des
produits sécurisés et que le restant ferait l’objet d’opérations spéculatives, certains d’eux
parlant des proportions de 2/3-1/3, d’autres déclarant qu’il leur fut assuré que 90% de leurs
capitaux feraient l’objet d’un investissement sécurisé mais à moindre rentabilité, tandis que
10% seraient employés dans des opérations de trading à risque. Certains ont reçu l’explication
que les opérations faites sur les futurs sur indice étaient censées générer un rendement
substantiel moyennant lequel la rémunération des dépôts serait assurée.
Les investisseurs auditionnés au cours de l’enquête étaient unanimes pour affirmer que les
risques liés à ces investissements ne furent pas explicités, ni même abordés.
Finalement, au regard de ce qui précède, le nombre limite des actionnaires à 20 investisseurs,
fixé statutairement, fut largement dépassé, Conseil d’Administration n’ayant pas délibéré dans
le sens d’une augmentation dudit nombre limite.
En l’absence d’information sur la VNI, de tenues d’assemblées des actionnaires, de
présentation des comptes, les investisseurs se plaignaient de plus en plus de la pénurie
d’informations de la part d’PERSONNE1.). Laissés dans l’espoir de gains hypothétiques ou
encore du rétablissement de la situation, ils se sentaient vite « menés en bateau ». C’est dans
ce contexte qu’un nombre croissant d’investisseurs a réclamé le rachat des actions, ainsi que le
paiement des intérêts stipulés et échus au 31 décembre 2008.
Finalement il y a encore lieu de relever que les investisseurs ont versé les fonds à investir
principalement au compte BANQUE1.) COMPTE1.), mais également à d’autres comptes
détenus par SOCIETE1.) SPF SA auprès de la banque BANQUE1.), la banque BANQUE3.),
ainsi que la banque BANQUE5.), tout comme sur des comptes privés détenus par
PERSONNE1.) auprès des mêmes établissements bancaires, alors qu’il s’agissaient
manifestement de fonds en provenance d’investisseurs dans SOCIETE1.) SPF SA. L’enquête
a également permis de dégager le grand amalgame créé par le dirigeant de SOCIETE1.) SPF
SA alors que, en ce qui concerne les remboursements effectués par lui, s’élevant en tout à
741.765 euros, il procédait pêle-mêle en employant les fonds de SOCIETE1.) SPF SA pour
faire des paiements à des personnes non identifiées comme les ayant investis au préalable. A
titre d’exemple, une rentrée importante sur le compte privé d’PERSONNE1.) auprès de
l’BANQUE1.) de l’ordre de 100.000 euros le 1ier septembre 2008 est suivie d’une foule de
paiements à 29 investisseurs dans SOCIETE1.) SPF SA entre le 1ier et le 4 septembre 2008.
C. Quant aux activités effectives de SOCIETE1.) SPF SA :
1. Quant aux placements en produits sécurisés :
Au cours de sa vie sociale, soit de janvier 2008 à septembre 2010, SOCIETE1.) SPF SA n’a
fait AUCUN placement dans des produits sécurisés, faits qu’PERSONNE1.) a par ailleurs
reconnu lors de son 3ième interrogatoire auprès du juge d’instruction le 2 décembre 2010.
2. Quant aux opérations de trading :
Les fonds provenant des investisseurs ont été employés exclusivement aux opérations de
trading, aux frais de gestion, y compris les honoraires de certains intervenants, ainsi qu’au
remboursement partiel en capital et intérêts à certains des investisseurs.
Il ressort du dossier répressif que sur les 1.900.000 euros virés de la part d’investisseurs auprès
du compte BANQUE1.) de SOCIETE1.) SPF SA, 360.000 euros furent transférés à un compte
trading détenu par elle auprès de la banque BANQUE3.) et 850.000 euros furent transférés à
un compte trading ouvert auprès de BANQUE2.) LUX SA, de sorte qu’environ 1,200.000
euros furent employés pour les opérations de trading. BANQUE2.) LUX SA est créditée
exclusivement par la banque BANQUE1.) de SOCIETE1.) SPF SA.
BANQUE2.) LUX SA, société licenciée par le Ministère des Finances pour exercer l’activité
de commissionnaire et courtier en instruments financiers, offre, entre autres, des services de
trading on-line permettant à des clients privés et institutionnels de faire eux-mêmes des
opérations d’achat et de vente d’instruments financiers en tout genre.
SOCIETE1.) SPF SA a démarré ses activités de trading à partir du mois de mars 2008, ce
jusqu’au blocage du compte en date du 24 juin 2010.
SOCIETE1.) SPF SA détenait auprès de BANQUE2.) LUX SA un compte principal et une
douzaine de sous-comptes dont un chacun était attribué à un trader individuel. La création de
sous-comptes permettait de poursuivre individuellement les performances d’un chacun des
traders. PERSONNE14.), chef de l’informatique et du service de courtage en ligne près de
BANQUE2.) LUX SA, déclarera que la personne de contact était l’administrateur-délégué de
SOCIETE1.) SPF SA, soit PERSONNE1.), qu’il avait l’intention de faire exclusivement des
transactions dans le domaine des futures sur l’indice CAC40, ainsi que les futures du Dow
Jones, et qu’il y a eu mise en place de deux back-offices users, soit PERSONNE1.) et
SOCIETE5.) SARL, ces accès permettant aux utilisateurs non pas de faire des opérations de
trading, mais d’avoir une vue globale sur les sous-comptes. Il précise que si au début de la
relation d’affaire les opérations effectuées dans les différents sous-comptes n’étaient ni
spectaculaires, ni catastrophiques, il apparaissait après trois à six mois que la performance de
certains sous-comptes était plus que mauvaise, notamment celui géré PERSONNE98.), épouse
PERSONNE1.).
L’enquête a encore permis de dégager que les traders engagés par SOCIETE1.) SPF SA, dont
la majorité n’a eu aucune, voire que peu d’expérience professionnelle, ont tous été formés au
préalable par PERSONNE1.), soit à distance, soit au Luxembourg, et ce contre rémunération
se situant entre 3.000 et 5.000 euros par formation individuelle. Ils étaient employés de
SOCIETE6.) SA, certains ont reçu des salaires non supérieurs à 1.800 euros, d’autres étaient
censés toucher des commissions sur les profits générés par eux.
Entre mars 2008 et janvier 2009 le compte trading ouvert auprès de BANQUE2.) LUX SA a
connu des arrivées de fonds de 850.000 euros et une perte totale de 768.089 euros. La
performance des opérations de trading chez BANQUE2.) entre mars 2008 et février 2010 sur
le marché des futures se résume comme suit :
Nom trader
Nombre de trades effectués
Pertes/profits réalisés
PERSONNE1.)
1.961
- 217.733 EUR
PERSONNE72.)
2.695
- 12.841 EUR
PERSONNE98.)
5.597
- 436.143 EUR
PERSONNE93.)
+ 97.763 EUR
PERSONNE84.)
-10.152 EUR
PERSONNE101.)
2.296
- 59.918 EUR
PERSONNE102.)
1.892
- 52.426 EUR
PERSONNE103.)
-5.329 EUR
PERSONNE88.)
1.599
- 56.338 EUR
Le trader PERSONNE93.) était le seul à produire des résultats de trading positifs, les profits
générés par lui ayant été transférés aussitôt vers d’autres sous-comptes, retirés ou employés en
cas d’appel de marge de la part de BANQUE2.) LUX SA. Plus tard il déclarera que le savoir-
faire d’PERSONNE1.) n’était manifestement pas à la hauteur de ses ambitions, que sa stratégie
de trading n’aurait pas été convaincante et qu’il aurait réussi à réaliser de beaux bénéfices avec
sa stratégie personnelle. Il souligne qu’il n’aurait pas été possible de générer les rendements
promis aux investisseurs, les résultats du trading étant globalement en perte.
Les sous-comptes gérés par PERSONNE1.) et PERSONNE98.), sa concubine, affichaient les
pertes les plus importantes. S’il y a eu des profits sur certaines opérations, ils étaient mineurs.
En revanche, les pertes étaient considérables et nombreuses.
PERSONNE93.) déclarera également qu’PERSONNE1.) aurait toujours affirmé que les
investisseurs seraient des connaissances à lui et qu’il a fait de la publicité sur internet pour faire
des investissements entraînant un rendement même supérieur à 10%.
Certains des traders n’ayant pas subi la pression émise par PERSONNE1.) pour aboutir aux
résultats convoités et d’autres ayant vite eu des doutes quant à sa méthode de trading enseignée,
ainsi que son affirmation de réaliser un rendement mensuel de 8%, ils ont à fur et à mesure
cessé leurs activités pour le compte de SOCIETE1.) SPF SA.
Au moment du blocage des comptes de SOCIETE1.) SPF SA auprès de BANQUE2.) LUX SA
en date du 24 juin 2010, elle détenait un solde créditeur de 19.910,83 euros.
L’enquête n’a pas permis de dégager si des opérations de trading ont eu lieu sur le compte
trading ouvert auprès de la banque BANQUE3.). Pour des raisons de suspicion quant à la
légalité des activités de SOCIETE1.) SPF SA et PERSONNE1.), cette dernière a mis un terme
à leurs relations d’affaires et a crédité en date du 22 septembre 2008 le compte de SOCIETE1.)
SPF SA auprès de la banque BANQUE1.) d’un montant de 132.648 euros. Elle a également
fait un virement de 260.650 euros au compte privé de PERSONNE1.) auprès de la
BANQUE5.).
3. Quant aux informations aux investisseurs :
Dans un document intitulé « bulletin d’information N°1 » du 8 mars 2008, signé par
PERSONNE1.), il évoque que les procédures longues et pointilleuses au Luxembourg ont « eu
pour conséquence un retard dans notre possibilité de trader et notre conseil d’administration
a décidé de surseoir d’un mois au calcul de la VNI car elle n’aurait pas reflété notre réel
potentiel. Avec les rendements que nous sommes capables de produire et dont vous
bénéficierez, je crois qu’il valait mieux de prendre le temps d’établir SOCIETE1.) dans un
cadre bancaire et juridique de première classe plutôt que d’aller vite et prendre le risque de
se retrouver avec de gros problèmes éventuels dans quelques mois comme (…) certains d’entre
vous ont vécu personnellement ».
Aux termes d’un bulletin d’information de SOCIETE1.) SPF SA du 15 octobre 2008, signé à
nouveau par PERSONNE1.), il déclare que « ceux qui ont souscrit à notre emprunt ont réalisé
un très bon investissement mais comme il a déjà été dit, cela s’est fait sur le plan comptable,
au détriment de la valeur de la VNI, chose dont je n’ai été informé qu’une fois les emprunts
lancés. Etant donné que la valeur de la VNI n’a pas de sens à ce jour, j’ai décidé de reporter
son calcul après le remboursement des emprunts, date à laquelle nous pourrons nous
consacrer à valoriser pleinement les actions. Cependant si certains d’entre vous souhaitent
être remboursés de leur investissement actions sans attendre les effets bénéfiques du
remboursement des emprunts, cela est tout à fait possible et ils voudront bien prendre contact
avec moi afin que nous opérions remboursement, Quant aux investisseurs qui ont souscrit à
l’emprunt, ils seront remboursés et leur dernier trimestre d’intérêts payé après le 31 décembre
2008 comme cela était prévu dans le document de souscription d’emprunt. Bien entendu il leur
sera possible de placer ce remboursement en actions B de SOCIETE1.). (…) ».
Il y a lieu de rappeler dans ce contexte qu’PERSONNE1.) s’est entretemps rendu compte du
fait que l’emprunt obligataire a des répercussions négatives sur le cours de la VNI, ce qu’il
ignorait malgré ses soit-disantes connaissances en la matière.
Dans une lettre datée au 6 avril 2009 aux investisseurs, il souligne que depuis un an il y aurait
eu un travail immense, installation d’une salle de trading avec 8 postes, des versements
conséquents d’intérêts aux détenteurs d’emprunt. Il déclare disposer d’un noyau dur de 4
gestionnaires des plus prometteurs et qu’il espère que l’objectif qu’il avait fixé va être réalisé.
Il insiste sur sa volonté de tout faire pour atteindre ce but, « cela passerait par n’avoir aucun
salaire tant que durerait cette situation ». La situation internationale ne toucherait pas
SOCIETE1.) SPF SA et il se félicite du choix qu’il aurait fait d’investir en day trading sur les
« futures » du CAC40. (…).
Dans une circulaire du 29 juillet 2009, dans laquelle PERSONNE1.) souligne de prime abord
le caractère ambitieux de ses objectifs mais qui seraient « en rapport avec ce que je suis capable
de produire personnellement », il évoque la médiocrité de certains des traders desquels il se
serait séparé, ainsi que les frais de gestion. Il demande aux souscripteurs d’obligations de faire
l’effort de patienter pour le versement des intérêts du 2ième trimestre et le remboursement de
l’emprunt, faisant allusion à la solidarité qui devait exister entre investisseurs dans le cadre
d’une SPF, les actionnaires devant être rétribués aussi bien que les souscripteurs à l’emprunt.
Aux termes du rapport de SOCIETE1.) SPF SA relatif à l’année 2009, remis aux enquêteurs
par certains des investisseurs, PERSONNE1.) retient, entre autres, que
-
le temps de trading aurait été réduit suite à des « problèmes » (nécessité d’assurer
relations bancaires, problèmes comptables, formation etc.),
-
les apprentis-traders auraient souvent des objectifs cachés, contraires aux besoins de
SOCIETE1.) SPF SA,
-
les traders se paieraient très cher et se justifieraient uniquement pour la gestion de
plusieurs millions d’euros,
-
il y aurait eu cessation de la relation de deux prescripteurs qui seraient la cause des
problèmes de trésorerie de SOCIETE1.) SPF SA et responsables des problèmes de
certains investisseurs, en besoin d’un remboursement partiel ou total,
-
ces deux prescripteurs auraient été les grands gagnants de la création de SOCIETE1.)
SPF SA, ayant touché 60.000 euros d’honoraires,
-
le fait de ne pas pouvoir faire de publicité poserait également problème, les
investisseurs ne viendraient que par le bouche à oreille,
-
SOCIETE1.) SPF SA ne serait pas une escroquerie, ni un montage à la M.), il n’y aurait
ni yacht, ni avion privé, ni bonus élevé.
Il préconise pour 2010 les solutions suivantes : « la diminution des charges, une nouvelle
équipe de prescripteurs, le lancement du fonds SOCIETE7.), l’investissement des revenus
personnels de PERSONNE1.) dans SOCIETE1.) et finalement la mise en place d’une nouvelle
stratégie de trading ».
PERSONNE1.) écrit dans un communiqué N°1 du 19 février 2010 : « alors que nous sommes
en cours de redressement de SOCIETE1.) avec l’arrivée de nouveaux investisseurs souscrivant
à nos nouvelles conditions, le Parquet du Luxembourg a bloqué le compte bancaire de la
société pour une durée indéterminée » et que l’activité de la société est suspendue. L’autre
conséquence évidente en serait que le redressement de SOCIETE1.) serait entravé et retardé de
ce fait.
Dans un communiqué N° 2 du 20 février 2010, il déclare que l’avenir de la société dépend des
autorités et qu’il est contraint de résilier les contrats de deux traders, de remettre les clefs de
bureau au propriétaire suite à la résiliation du bail et d’en informer les fournisseurs de
SOCIETE1.) SPF SA tout comme les potentiels investisseurs.
Aux termes d’un communiqué N° 3 du 2 mars 2010, il évoque la plainte au pénal portée par
deux investisseurs tout en affirmant qu’il n’y aurait ni eu escroquerie, ni blanchiment ni autre
infraction, et qu’il chargerait un avocat pour défendre les intérêts de SOCIETE1.) SPF SA et
provoquer le déblocage des comptes.
Dans deux communiqués subséquents il fait état des saisies et perquisitions opérées par les
autorités, tout comme les préjudices importants causés à SOCIETE1.) SPF SA, ses
investisseurs et lui-même, soulignant une fois de plus la malveillance de certains des
investisseurs ou d’intervenants à l’origine des plaintes, tout comme le fait que ses soucis de
subvenir à sa famille pourraient l’amener à se déplacer à l’étranger.
Parlant sans cesse de redressement, notamment grâce à l’arrivée de nouveaux capitaux, il passe
sous silence en même temps les résultats désastreux occasionnés par le trading dont il est l’un
des principaux acteurs.
Compte tenu des pertes de trading considérables, le financement des intérêts à raison de 8%
par mois par les opérations de trading étaient un leurre.
En résumé, SOCIETE1.) SPF SA attirait des investisseurs potentiels par des promesses de gain
mirobolantes de 8% par mois, soit 96% par an, et de rachat immédiat. Comme le trading était
déficitaire, SOCIETE1.) SPFA SA n’était à aucun moment capable de s’autofinancer par ses
activités, voire reconstituer les fonds nécessaires pour rembourser les investisseurs. En fait, elle
fonctionnait en ce que la récolte de nouveaux fonds lui permettait de procéder à des
remboursements aux investisseurs de la première heure, soit à titre de capital, soit à titre
d’intérêts ou d’avance sur capital et intérêts. Sans l’afflux de fonds de nouveaux investisseurs
SOCIETE1.) SPF SA aurait failli plus tôt.
En raison des mauvais résultats de trading, PERSONNE1.) ne procédait ni au calcul exact, ni
à la publication mensuelle de la VNI, des publications sur des périodes plus longues permettant
de lisser les contreperformances.
Depuis le début de 2009, un nombre croissant d’investisseurs réclamaient le remboursement
de leur mise.
III. Quant aux intervenants dans le déroulement des activité de SOCIETE1.) SPF SA :
A. Le dirigeant de fait PERSONNE1.) :
Il est établi en cause que SOCIETE6.) SA fut désignée ès-qualité d’administrateur-délégué de
SOCIETE1.) SPF SA et chargée de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et
d’engager la société dans toute opération par sa seule signature, ce dès la constitution de
SOCIETE1.) SPF SA. Il est encore constant en cause qu’PERSONNE1.) était l’administrateur-
délégué de SOCIETE6.) SA, ce depuis sa constitution en date du 13 décembre 2007.
Cela étant et considérant les déclarations personnelles de PERSONNE1.) dans le sens qu’il
était le seul à s’occuper des activités de SOCIETE1.) SPF SA et qu’il était la seule personne
de contact ayant des pouvoirs de décision au sein de SOCIETE1.) SPF SA, dires entièrement
confirmés par d’autres déclarants au dossier, il y a lieu de retenir qu’il était le dirigeant effectif
de SOCIETE1.) SPF SA et avait dès lors, pendant les périodes de faits visée par le Ministère
Public, la qualité de dirigeant de fait de SOCIETE1.) SPF SA.
Le Tribunal puise du dossier répressif qu’au moment du lancement de SOCIETE1.) SPF SA
PERSONNE1.) se présenta comme étant un trader expérimenté, qui travaille dans le privé et
non dans le bancaire. Lors de son 3ième interrogatoire auprès du juge d’instruction il déclarera
qu’il n’était jamais en mesure d’appliquer la théorie du trading, qu’il est un mauvais trader,
mais qu’il a une passion aveugle pour le trading.
S’il s’est positionné auprès de la fiduciaire et des banques dans le sens qu’il cherche une
structure pour gérer la fortune de ses amis et connaissances, il s’est avéré qu’il n’y avait aucun
lien entre PERSONNE1.) et ceux qui ont investi leurs fonds dans SOCIETE1.) SPF SA. Le 16
juin 2010 il déclarera lors de son 1ier interrogatoire auprès du juge d’instruction qu’il n’a
recommandé à personne des investissements dans SOCIETE1.) SPF SA et que personne de son
entourage n’a investi dans la société. « Je n’ai pas fait du démarchage direct auprès des
investisseurs ».
Aussi, il n’a pas agi conformément aux engagements de SOCIETE1.) SPF SA en ce qu’il n’a
pas procédé à la publication de la VNI mise à jour sur le site internet de SOCIETE5.) SARL.
PERSONNE1.) affirmera à cet égard ne pas avoir eu l’obligation légale de ce faire.
Il reconnaît également ne pas avoir pris l’initiative d’informer les actionnaires de l’état des
comptes de SOCIETE1.) SPF SA, alléguant à nouveau ne pas avoir eu l’obligation légale de
ce faire alors qu’il s’agirait d’actionnaires sans droit de vote et que les résultats et dettes
n’étaient pas essentiels pour eux.
En ce qui concerne l’échéance des obligations fixée au 31 décembre 2008, il reconnaîtra lors
de son 1ier interrogatoire devant le juge d’instruction le 16 juin 2010 qu’au 1ier janvier 2009 la
trésorerie de SOCIETE1.) SPF SA était insuffisante pour rembourser tous les détenteurs
d’obligations. Certains ont été remboursés, à d’autres furent proposés une prolongation de
l’échéance à six mois, soit le 30 juin 2009, ainsi qu’un revenu mensuel de 4% au lieu des 8%
initialement stipulés. PERSONNE1.) concède que faute de trésorerie il n’y a eu aucun
remboursement par SOCIETE1.) SPF SA à l’échéance convenue, ni à l’échéance prorogée au
30 juin 2009 et que les intérêts payés dans un premier temps ne constituaient pas la contrepartie
des opérations de trading mais furent prélevés sur les capitaux investis à fur et à mesure. C’était
donc l’argent en provenance de nouveaux investisseurs qui devait servir au remboursement de
ceux qui voulaient quitter SOCIETE1.) SPF SA.
Quant aux nouveaux capitaux qu’il espérait toucher lorsque SOCIETE1.) SPF SA était en
situation de redressement, il déclare lors de son 3ième interrogatoire auprès de juge d’instruction
que le cas échéant lesdits fonds auraient été réceptionnés à des conditions plus avantageuses
pour SOCIETE1.) SPF SA, soit des intérêts de l’ordre de 1% par mois. « J’aurais investi les
fonds et avec les revenus on aurait pu payer des intérêts et faire des remboursements »,
admettant in fine qu’il a voulu rembourser les investisseurs qui voulaient quitter SOCIETE1.)
SPF SA avec les nouveaux fonds et les rendements à générer par eux. Lors de son 4ième
interrogatoire auprès du juge d’instruction il proclame qu’il aurait mieux fait de bloquer les
fonds pour au moins 3 ans avec un taux d’intérêt de 7% par an.
Il déclare que SOCIETE1.) SPF SA n’était plus solvable en juillet 2009 et qu’il n’a pas fait
l’aveu de la cessation de paiement alors qu’il aurait eu l’espoir de redressement de la situation
(3ième interrogatoire) et que vu ses autres occupations il aurait tout simplement oublié de ce
faire (4ième interrogatoire).
PERSONNE1.) maintient au fil de ses auditions et interrogatoires que le taux d’intérêt de 8 %
par mois était tout à fait réalisable et explique la non-réalisation de ce but par le fait qu’il avait
trop d’autres choses à faire et que les tradeurs formés par lui manquaient de la discipline
requise. Jusqu’à la fin il affirme ne pas s’être rendu compte que SOCIETE1.) SPF SA n’a pas
généré des profits. Aussi il soutient que c’est en raison du blocage des comptes de SOCIETE1.)
SPF SA par le Parquet du Luxembourg qu’elle n’a plus pu fonctionner et qu’elle n’a plus pu
faire face à ses engagements.
PERSONNE1.) déclare que certains investisseurs lui auraient confié des fonds à titre privé,
ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de SOCIETE1.) SPF SA, fonds qui auraient été virés aux
comptes de SOCIETE1.) SPF SA, ainsi qu’à ses comptes privés. Certains des investisseurs
auraient touché des remboursements et d’autres, notamment ceux qui n’auraient pas réclamé
de paiements, n’auraient rien touché.
Il appert effectivement du dossier que certains des investisseurs ont été remboursés en capital
et/ou en intérêts, tandis que d’autres ne le furent pas. Quand il y a eu paiement de la part de
SOCIETE1.) SPF SA, PERSONNE1.) a procédé à des transferts de fonds sans dresser de
décompte, ne permettant ainsi pas à l’investisseur de retracer le calcul à la base de la
composition du montant reçu.
Selon PERSONNE1.), ni PERSONNE2.), ni PERSONNE15.) ne connaissait la situation
financière de SOCIETE1.) SPF SA dans la mesure qu’ils ne sont pas intervenus dans la gestion
de cette dernière. Ils n’ont pas demandé l’état de SOCIETE1.) SPF SA et PERSONNE1.) n’a
pas pris l’initiative de les en tenir au courant. Les associés-fondateurs se seraient désintéressés
du fonctionnement de SOCIETE1.) SPF SA.
PERSONNE1.) était salarié de SOCIETE6.) SA et gagnait 2.000 euros par mois, sa compagne
PERSONNE98.) aurait gagné 1.750 euros par mois.
Il concède que lui et sa famille auraient vécu aisément.
Les enquêteurs n’ont pas manqué de rendre attentif au train de vie élevé de PERSONNE1.) et
de sa famille PERSONNE1.). C’est dans ce contexte qu’il s’est permis des voyages à LIEU6.)
et à LIEU7.), ce dernier ayant coûté 13.746, et qu’il a pris en location un pied à terre en
Espagne au prix de location de 12.459 euros pour les mois de septembre à décembre 2008.
B. L’apporteur d’affaire PERSONNE2.) :
Le contact entre PERSONNE1.) et les dénommés PERSONNE84.) et PERSONNE72.) se
faisait par internet. PERSONNE84.) et PERSONNE72.) figureront parmi les associés-
fondateurs de SOCIETE1.) SPF SA.
Le contact entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se faisait par l’intermédiaire de
PERSONNE84.).
Il ressort de l’ensemble du dossier répressif qu’aucun des investisseurs dans SOCIETE1.) SPF
SA n’était une connaissance personnelle d’PERSONNE1.) et qu’ils ont eu connaissance de
l’existence et des activités de cette dernière par l’intermédiaire des apporteurs d’affaire
PERSONNE2.) et PERSONNE15.).
PERSONNE2.) se qualifie comme étant un apporteur d’affaire qui œuvre en France et au
Maroc. Il serait détenteur d’un important portefeuille de clientèle. Comme ses clients, résidant
majoritairement en France et au Maroc, proviendraient du secteur industriel et commercial,
ils seraient très aisés d’un point de vue financier. Il précise que la mise minimale exigée par
SOCIETE1.) SPF SA de seulement 20.000 euros aurait été attirante et la stratégie de trading
présentée par PERSONNE1.) aurait été aussi persuasive, que réaliste, présupposant
évidemment des expériences professionnelles poussées en la matière.
Les prestations de PERSONNE2.) se sont limitées à la mise en contact entre des clients en
provenance de son portefeuille de clientèle et SOCIETE1.) SPF SA en décrivant les activités
offertes par cette dernière, minutieusement décrites dans le prospectus dressé par
PERSONNE1.). PERSONNE2.) a remis ledit prospectus à certains des investisseurs. Selon
lui PERSONNE1.) en aurait fait de même.
Certains des investisseurs déclareront au cours de l’enquête qu’ils ont procédé à des
investissements dans SOCIETE1.) SPF SA, alors qu’ils ont eu confiance dans le jugement de
PERSONNE2.).
Il est encore constant en cause que les fonds finalement investis dans SOCIETE1.) SPF SA
n’ont jamais transité par les comptes respectifs des apporteurs d’affaire, mais que
l’investissement s’est fait directement soit aux comptes bancaires de SOCIETE1.) SPF SA
détenus auprès de l’BANQUE1.) ou la banque BANQUE3.), soit aux comptes privés de
PERSONNE1.). Aussi les bulletins de souscription tant des emprunts obligataires que des
actions, dressés par la fiduciaire SOCIETE5.) SARL, furent tous signés par PERSONNE1.)
et l’investisseur.
PERSONNE2.) a procédé à la mise en relation entre SOCIETE1.) SPF SA et les potentiels
investisseurs en contrepartie de commissions stipulées avec PERSONNE1.) et correspondant
à 3 % des fonds apportés.
C’est dans ce contexte que PERSONNE2.) a touché en tout 38.230 euros de la part de
SOCIETE1.) SPF SA, montants lui versées sur base de factures émises par PERSONNE2.)
avec la mention « prestation de service ». PERSONNE15.) a touché à ce titre la somme totale
de 49.057 euros.
PERSONNE2.) réitérera à l’audience ses déclarations antérieures dans le sens que chaque
investisseur a reçu plusieurs documents de présentation de SOCIETE1.) SPF SA concernant
la stratégie, l’objectif et la méthodologie de trading qui allait être appliquée, et que la
documentation remise insistait sur l’aspect professionnel et la maîtrise des risques par
SOCIETE1.) SPF SA.
A l’audience il précisera encore qu’à fur et à mesure qu’il constata que SOCIETE1.) SPF SA
n’honorait pas ses engagements en ce qu’elle ne procéda pas à la publication de la VNI, ni pas
au paiement des intérêts à l’échéance stipulée, ni au remboursement des capitaux dont le rachat
fut demandé, il cessa ses activités de mise en relation.
Il souligne finalement à quel point les agissements malhonnêtes d’PERSONNE1.) auraient
préjudicié à sa réputation d’apporteur d’affaire et que de nombreux d’investisseurs escroqués
par PERSONNE1.) ne figureraient plus parmi son portefeuille de clients.
C. La fiduciaire SOCIETE5.) SARL :
SOCIETE5.) SARL est intervenue au niveau des constitutions de SOCIETE1.) SPF SA et
SOCIETE6.) SA. Elle devait tenir les livres comptables de SOCIETE1.) SPF SA, prestations
qui n’ont pu se faire faute de remise de pièces par PERSONNE1.).
Elle devait également procéder au calcul de la VNI des actions de SOCIETE1.) SPF SA, à sa
réévaluation, ainsi qu’à la publication sur son site internet de la VNI mise à jour, prestations
qui n’ont également pu se faire faute par PERSONNE1.) de lui fournir les renseignements
requis à cette fin.
Elle dressait les bulletins de souscription des actions et emprunts obligataires, tout comme elle
faisait le travail administratif en relation avec lesdites souscriptions.
SOCIETE5.) SARL a facturé ses prestations pour le compte de SOCIETE1.) SPF SA pour un
montant total de 36.027 euros, somme qu’elle a effectivement touché de la part de SOCIETE1.)
SPF SA.
Il est constant en cause que PERSONNE3.) était le gérant de SOCIETE5.) SARL à l’époque
des faits lui reprochés.
I. Quant aux infractions reprochées à PERSONNE1.) :
I.) Activité bancaire illicite :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, durant les années 2008 et 2009, agi en infraction à l’article 2 de la loi modifiée
du 5 avril 1993 sur le secteur financier, en ayant exercé l’activité d’établissement de crédit
sans avoir été en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la
« Commission de Surveillance du Secteur Financier », ce par l’effet de recevoir des dépôts de
la part des personnes énumérées aux termes du réquisitoire du Ministère Public notamment en
recourant aux services rémunérés de PERSONNE2.) et PERSONNE15.).
Il est établi en cause que des tierces personnes, non autrement liées entre elles, ont fait parvenir
à SOCIETE1.) SPF SA, société de gestion de patrimoine familiale, leurs fonds privés en
souscrivant des actions de la classe B et en contractant des emprunts obligataires. La mise en
relation se faisait majoritairement par deux personnes, des soi-disant apporteurs d’affaire, à
savoir les prédits PERSONNE2.) et PERSONNE15.).
La loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier a eu pour objet principal de transposer en droit
luxembourgeois la deuxième directive bancaire européenne CE n° 89/646 du 15 décembre
1989, visant une coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice.
L’article 1 de la loi sur le secteur financier se lit comme suit: « Le présent chapitre s’applique
à toute personne juridique de droit luxembourgeois dont l’activité consiste à recevoir du
public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre
compte. Ces personnes peuvent être appelées indistinctement établissements de crédits ou
banques. »
L’article 2 de la loi sur le secteur financier se lit comme suit :
« 1. Aucune personne juridique de droit luxembourgeois ne peut exercer l’activité
d’établissement de crédit sans être en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans
ses attributions la Commission de surveillance du secteur financier.
2. Nul ne peut être agréé à exercer l’activité d’établissement de crédit soit sous le couvert
d’une autre personne, soit comme personne interposée pour l’exercice de cette activité.
3. Nul autre qu’un établissement de crédit ne peut exercer, à titre professionnel, l’activité de
réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public. Cette interdiction ne
s’applique ni à la réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables par l’Etat, par les
communes ou par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres
de la CEE sont membres ni aux cas visés expressément par les législations nationales ou
communautaire, à condition que ces activités soient soumises à des réglementations et
contrôles visant la protection des déposants et des investisseurs et applicables à ces cas. »
La législation sur le secteur financier fait la distinction entre les établissements bancaires,
donc ceux qui exercent l’activité de réception de dépôts et d’autres fonds remboursables et
d’octroi de crédits et les autres professionnels du secteur financier, tous nécessitant un
agrément en application des articles 2 et 14 de la loi sur le secteur financier. Il s’agit donc soit
de satisfaire aux conditions applicables aux banques et accéder à ce statut, soit de s’organiser
de façon à ne plus être considérés comme des établissements de crédit, mais comme d’autres
professionnels du secteur en renonçant à se refinancer auprès de public.
Le paragraphe (1) de l’article 2 reprend le principe existant, et obligatoire en droit
communautaire, selon lequel l'exercice de l'activité d'établissement de crédit est subordonné
à un agrément. Comme par le passé, l'agrément sera accordé par le Ministre compétent.
Le paragraphe (2) reprend la règle existante selon laquelle l'exercice de l'activité
d'établissement de crédit ne peut être exercée sous le couvert d'une autre personne ou par une
personne interposée.
Le paragraphe (3) a été inséré pour transposer l'article 3 de la deuxième directive bancaire,
qui a pour objectif d'interdire la collecte de fonds du public à quiconque n'est pas soumis à
une réglementation et à une surveillance visant à protéger précisément ce public. Il s'en suit
que cette activité est en principe exercée par les banques. Le texte n'apporte toutefois pas de
restrictions aux activités des autres professionnels du secteur financier, tous soumis à
agrément, notamment des gérants de fortunes, telles qu'ils sont admis à les exercer dans le
cadre de la loi afférente du 21 septembre 1990. (Travaux parlementaires, Projet de loi 3600/01
relative au secteur financier, 1. arrêté Grand-ducal, 2. exposé des motifs, 3. commentaires des
articles, J-1991-0-0099).
En ce qui concerne les établissements de crédit ou banques luxembourgeoises (articles 1-12),
c'est-à-dire les établissements qui acceptent des dépôts du public et octroient des crédits pour
leur propre compte, un agrément du Ministre du Trésor luxembourgeois est requis comme par
le passé. (Travaux parlementaires, Projet de loi 3600/01 relative au secteur financier, Avis de
la Chambre de Commerce, J-1991-0-0260).
Une activité qui n’est pas exercée à titre professionnel n’est pas soumise à la loi sur le secteur
financier. Dès qu’il s’agit d’une activité professionnelle une autorisation est requise (Droit
bancaire et financier au Grand-Duché de Luxembourg, Vol. 1, p.754)
Cependant, bien que l’établissement de crédit reste caractérisé par le double volet de la
réception des dépôts et de l’octroi de crédits, la réception des dépôts - même non accompagnée
d’octroi de crédits - est dorénavant - sauf les exceptions prévues - réservée aux seuls
établissements de crédit. C’est en effet, en application de l’article 3 de la deuxième directive
n° 89/646 du 15 décembre 1989, que l’article 2 (3) de la loi dispose que nul autre qu’un
établissement de crédit ne peut exercer, à titre professionnel l’activité de réception de dépôts
ou d’autres fonds remboursables du public. (Droit bancaire et financier au Grand-Duché de
Luxembourg, Vol.1, p.31 et suiv.)
Selon l’arrêt Ro. rendu le 11 février 1999 par la CJCE les termes « d’autres fonds
remboursables » figurant à l’article 3 de la deuxième directive n° 89/646/CEE du Conseil du
15 décembre 1989 visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice et
modifiant la directive 77/780/CEE visent non seulement les instruments financiers dont la
caractéristique est d’être remboursables, mais également ceux qui, bien que ne possédant pas
cette caractéristique, font l’objet d’un accord contractuel prévoyant le remboursement des
fonds versés. En d’autres termes, la notion de réception de fonds remboursables couvre toute
opération, quelles qu’en soient les modalités, qui impliquent une obligation de remboursement
des fonds investis. Le fait que cette obligation de remboursement puisse résulter d’une
convention formellement distincte de l’instrument financier en cause n’a pas d’importance
(Ph. E. PARTSCH : Les établissements de crédits, p 255, n° 344).
Dans la motivation de l’arrêt, la Cour fait référence à l’arrêt Pa.) du 9 juillet 1997, dans lequel
elle avait déjà soulevé que le secteur financier constitue un domaine particulièrement sensible
du point de vue de la protection des consommateurs. Ceux-ci doivent en effet être protégés
contre le préjudice qu’ils pourraient subir du fait d’opérations de banque qui seraient
effectuées par des établissements de crédit en méconnaissance des exigences relatives à leur
solvabilité ou dont les dirigeants ne posséderaient pas les qualifications professionnelles ou
morales nécessaires. La Cour estime en outre, qu’il ressort des directives 77/780 et 89/646,
que la protection de l’épargne constitue l’un des objectifs des travaux de coordination entrepris
en matière d’établissements de crédit. Selon le 5e considérant de la directive 77/780, il serait
nécessaire que le champ d’application soit le plus large et vise tous les établissement de crédit
dont l’activité consiste à recueillir du public des fonds remboursables tant sous la forme de
dépôts que sous d’autres formes telles que l’émission continue d’obligations et d’autres titres
comparables (arrêt CJCE du 11 février 1999, C-366/97).
Pour que l’article 2 de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier soit applicable, il faut donc
qu’une personne ait agi à titre professionnel et ait réceptionné du public des dépôts ou d’autres
fonds remboursables.
La loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial,
n’exige, malgré son intitulé, pas de lien familial entre les investisseurs, ni de nombre limite
des investisseurs, l’esprit de la loi étant la gestion d’un patrimoine privé dans un cadre privé.
L’actionnariat est censé former un cercle restreint d’investisseurs, comme un groupe familial,
un club d’investisseurs.
En l’espèce, les statuts de SOCIETE1.) SPF SA ont cependant limité le nombre maximal des
actionnaires au nombre de 20 investisseurs.
La notion de public n’étant pas définie aux termes des directives CE, le terme « public »
désigne une multitude, par opposition à un cercle restreint d’investisseurs, préalablement
connus.
Il est établi par l’enquête que SOCIETE1.) SPF SA a procédé à l’investissement de fonds en
provenance de personnes privées n’ayant eu aucun lien ni entre elles, ni avec le dirigeant de
SOCIETE1.) SPF SA, et que les fonds sont parvenus à SOCIETE1.) SPF SA par le biais de
souscriptions d’emprunts obligataires rémunérés moyennant des taux d’intérêts mensuels et
de souscriptions d’actions de la classe B. L’apport des fonds par les futurs investisseurs s’étant
fait exclusivement par l’intermédiaire d’apporteurs d’affaire, le nombre des investisseurs était
donc virtuellement illimité, ce au contraire des statuts de SOCIETE1.) SPF SA, limitant le
nombre maximal des actionnaires à vingt investisseurs, lequel fut largement dépassé en
l’occurrence.
Il y a lieu de retenir en l’espèce que la collecte des fonds entreprise par SOCIETE1.) SPF SA
a non seulement dépassé l’esprit de la loi du 11 mai 2007, mais est également à assimiler à
l’activité de réception de fonds remboursables au sens de l’article 2 de la loi relative au secteur
financier.
En l’absence d’un agrément au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le
secteur financier, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée à
son encontre sub I.), qui est sanctionnée par l’article 64 de la même loi.
II.) Provocation à des souscriptions d’actions et d’obligations :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, depuis le 31 décembre 2008, sinon au plus tard depuis le 30 juin 2009, en
infraction à l’article 164 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés, provoqué les
achats d’actions ou d’obligations de la société SOCIETE1.) SPF, en particulier l’emprunt
obligataire privé envers les obligataires énumérés aux termes de l’ordonnance de renvoi pour
un montant total de 725.962 euros, et la souscription des actions B en faveur des actionnaires
énumérés aux termes de l’ordonnance de renvoi pour un montant total de 3.701.385 euros,
« par des désignations qu’il savait contraires à la vérité:
- en promettant un rendement mensuel de 8% par mois aux obligataires (soit 96% par
an),
- en assurant aux investisseurs la sécurité de leur investissement,
- en promettant l’investissement dans des « produits de placement personnalisés »,
- en promettant aux investisseurs de pouvoir à tout moment racheter leurs actions et
récupérer tout ou partie de leur capital augmenté de la valeur des plus-values effectuées,
- en suggérant la sécurité de l’investissement aux actionnaires de classe B,
- en assurant les actionnaires que la fiduciaire SOCIETE5.) S.A. aurait pour vocation de
surveiller l’exercice de l’activité de SOCIETE1.) SPF,
- en assurant les actionnaires que la valeur des actions serait établie mensuellement par
SOCIETE5.) S.A.,
- en garantissant aux actionnaires un accès direct via le site de SOCIETE5.) S.A. à la
valeur courante des actions,
- en assurant les actionnaires de ce que BANQUE1.) S.A. serait la banque dépositaire
(alors qu’en réalité BANQUE1.) S.A. ne peut être considérée comme banque dépositaire
au sens de la législation sur les fonds d’investissement) ».
Pour que l’infraction à l’article 164 de la loi modifiée du 10 août 1915 soit constituée, il faut
que les diverses promesses et assurances énumérées aient été déterminantes de l’achat
d’actions et d’obligations. En considération du contexte factuel amplement décrit ci-avant, le
reproche de la provocation aux souscriptions en cause par l’ensemble des garanties ci-avant
relatées, lesquelles le prévenu savait contraire à la vérité, s’avère établi tant en fait qu’en droit
par les éléments de la cause.
III.) Banqueroute frauduleuse / Abus de biens sociaux au détriment de SOCIETE1.) SPF
SA :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de s’être rendu coupable de banqueroute
frauduleuse, ainsi que d’avoir commis des abus de biens sociaux en ce qu’à partir du 27 juillet
2008 jusqu’en février 2010, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus
exactes, il aurait procédé à des prélèvements du compte de SOCIETE1.) SPF SA, ainsi qu’à
des transferts de fonds du compte de SOCIETE1.) SPF SA vers son compte privé, le compte
de sa concubine PERSONNE98.) et le compte de SOCIETE6.) SA, les montants et dates
exactes des opérations en cause étant plus amplement précisés aux termes de l’ordonnance de
renvoi.
L’article 577 2° du Code de commerce incrimine le fait de détourner ou dissimuler une partie
de l’actif.
Par détournement au sens de cet article, il faut entendre le détournement d'une partie de l'actif
sans substitution d'une contre-valeur (TA Lux., 26 mars 1987, n° 601/87).
Il est de jurisprudence que les détournements commis avant l’époque de la cessation de
paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des
paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des
paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de
banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe
de la spécialité.
Tel qu’il sera détaillé ci-après sub V.), la date de la cessation des paiements est à fixer en
l’occurrence au 1er juillet 2009.
Partant il y a lieu d’analyser dans quelle mesure les opérations bancaires visées par
l’ordonnance de renvoi et effectuées jusqu’au 30 juin 2009 sont constitutives de l’infraction
d’abus de biens sociaux et celles effectuées à partir du 1ier juillet 2009 sont constitutives de
l’infraction de banqueroute frauduleuse.
L’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :
1)
la qualité de dirigeant
2)
un usage des biens sociaux ou du crédit de la société
3)
un usage contraire à l’intérêt social
4)
l’élément moral : la recherche d’un intérêt personnel et un usage conscient de mauvaise
foi
L'élément constitutif de l'infraction d'abus de biens sociaux, à savoir l'usage de biens de la
société, est réalisé par le seul usage, même temporaire, même en dehors de toute appropriation
(TA Lux., 3 avril 2003, n° 930/2003, LJUS n° 99834664).
L'usage est abusif lorsqu'il est contraire aux intérêts de la société, c'est-à-dire lorsqu'il porte
atteinte au patrimoine social ou expose la société, sans nécessité pour elle, à des risques
anormaux et graves (ibidem).
Ainsi, en ce qui concerne l’élément matériel de l’infraction, « l’acte contraire à l’intérêt social
est l’acte qui expose la société, sans nécessité pour elle, à des risques anormaux et graves »
(Juris-Classeur, verbo sociétés, fascicule 132-B). Ainsi, est considéré comme délictueux
« tout acte qui fait courir un risque anormal au patrimoine social ». Pour que le délit soit
retenu, l’actif social doit avoir connu un risque auquel il ne devait pas être exposé (Cass. crim.
10.11.1964, JCP 65, éd.G, II, 14146; Cass. crim. 16.12.1975, Bull.crim. n° 279, JCP 76, éd.G,
II, 18476, note Delmas-Marty).
Il est établi en l’espèce que le prévenu PERSONNE1.) était le dirigeant de fait de SOCIETE1.)
SPF SA.
En ce qui concerne les autres éléments constitutifs, il convient de distinguer en fonction des
paiements et montants visés aux termes de l’ordonnance de renvoi.
A.) Quant aux opérations bancaires visées par l’ordonnance de renvoi et entreprises jusqu’au
30 juin 2009 :
1.) en procédant aux prélèvements suivants du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de
SOCIETE1.) SPF:
Date
Montant (€) Intitulé
1.) 02.07.2008
2.000 Prélèvement Agence LIEU4.)
2.) 24.07.2008
5.000 Prélèvement Agence LIEU4.)
Total
7.000
Etant donné qu’il ne découle pas de l’analyse des éléments du dossier répressif en quoi les
sommes prélevées en espèces, et desquelles le dirigeant PERSONNE1.) est entré en
possession, aient été affectées au profit de SOCIETE1.) SPF SA, les prélèvements renseignés
sub 1.) et 2.) renferment le caractère d’opérations contraires à son intérêt, voire sans lien avec
son objet social.
2.) les transferts du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de SOCIETE1.) SPF au bénéfice du
compte privé de PERSONNE1.):
Date
Montant (€) Intitulé
3.) 27.02.2008
7.060 Remboursement matériel informatiquei
4.) 27.02.2008
5.039 Remboursement meubles facture 0430011ii
5.) 07.05.2008
4.981 Avance frais de gestion
6.) 27.05.2008
1.618 Paie mai 2008iii
7.) 30.06.2008
2.000 Transfert
Total
20.698
Quant aux transferts visés sub 3.) et sub 4.), le compte de SOCIETE1.) SPF SA fut débité en
date des 25 et 26 février 2008 des mêmes montants en faveur de SOCIETE6.) SA et les
virements portaient les mêmes mentions. L’emploi des fonds en question aux fins prédécrites
est donc manifestement contraire à l’intérêt social de SOCIETE1.) SPF SA.
Etant donné qu’PERSONNE1.) était employé auprès de SOCIETE6.) SA, des paiements de
la part de SOCIETE1.) SPF SA en sa faveur à titre de salaire ou frais de gestion, tels que
renseignés sub 5.) et 6.), sont à considérer comme étant contraires à son intérêt social.
Il en est de même en ce qui concerne l’opération renseignée sub 7), aucun élément au dossier
ne permettant de conclure que ladite dépense en faveur d’PERSONNE1.) à titre de
« transfert » constitue la contrepartie de prestations, services ou dépenses faites par ce dernier
en faveur de SOCIETE1.) SPF SA et justifiés dans son intérêt social.
3.) les transferts du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de SOCIETE1.) SPF au bénéfice du
compte de la concubine PERSONNE98.):
Date
Montant (€) Intitulé
8.) 28.04.2008
5.000 Avance sur bonus
9.) 30.06.2009
2.000 Transfert
Total
7.000
Le compte trading de PERSONNE98.) ayant consigné des pertes de l’ordre de 436.143 euros
et ayant affiché le plus mauvais résultat de trading parmi tous, la dépense renseignée sub 8.)
à titre d’avance sur bonus est manifestement contraire à l’intérêt social de SOCIETE1.) SPF
SA. Il en de même en ce qui concerne le transfert de 2.000 euros pour être sans le moindre
lien justifié avec son objet social.
4.) les transferts du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de SOCIETE1.) SPF à SOCIETE6.)
S.A.:
Date
Montant (€) Intitulé
10.) 29.01.2008
3.250 Dépôt de garantie bureaux pour moitié
11.) 30.01.2008
1.150 Commission de location des bureaux
12.) 25.02.2008
7.060 Remboursement matériel informatique
13.) 26.02.2008
5.039 Remboursement meubles facture 0430011
Total
16.499
En l’absence de toute preuve au dossier que SOCIETE6.) SA ait procédé à l’acquisition de
matériel informatique et d’autres meubles ou biens généralement quelconques pour le compte
de SOCIETE1.) SPF SA, les transferts renseignés sub 12.) et 13.) ne constituent pas de
dépenses justifiées dans l’intérêt social de cette dernière. Il en est de même en ce qui concerne
les sommes transférées à SOCIETE6.) SA à titre de dépôt de garantie et commission en
relation avec les bureaux pris en location par SOCIETE1.) SPF SA.
En conséquence de ce qui précède le prévenu PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction
d’abus de biens sociaux lui reprochée par le Ministère Public en ce qui concerne les transferts
renseignés ci-avant, ayant eu lieu entre le 29 janvier 2008 et le 30 juin 2009 et s’étant élevé à
un montant total de 51.197 euros.
B.) Quant aux opérations bancaires visées par l’ordonnance de renvoi et entreprises après le
1ier juillet 2009, soit après l’époque de cessation des paiements :
ii) à des fins personnelles
a.
en procédant aux prélèvements suivants du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de
SOCIETE1.) SPF:
Date
Montant (€) Intitulé
1.) 11.09.2009
2.000 Prélèvement Agence LIEU4.)
2.) 21.09.2009
2.000 Prélèvement Agence LIEU4.)
3.) 30.09.2009
2.000 Prélèvement Agence LIEU4.)
Total
6.000
Etant donné qu’il ne découle pas de l’analyse des éléments du dossier répressif en quoi les
sommes prélevées en espèces, et desquelles le dirigeant PERSONNE1.) est entré en possession,
aient été employées au profit de SOCIETE1.) SPF SA, les prélèvements effectués renferment
le caractère d’opérations contraires à son intérêt, voire sans lien avec son objet social.
b. en effectuant les transferts suivants du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de
SOCIETE1.) SPF au bénéfice de son propre compte:
Date
Montant (€) Intitulé
4.) 11.08.2009
2.000 Gestion
5.) 11.08.2009
10.000 Avance gestion
6.) 03.09.2009
2.000 Gestion sept.
Total
14.000
Etant donné qu’PERSONNE1.) était employé auprès de SOCIETE6.) SA, des paiements de
la part de SOCIETE1.) SPF SA en sa faveur à titre de gestion, tels que renseignés sub 4.) à
6.), sont à considérer comme étant contraires à son intérêt social.
c.
en effectuant les transferts suivants du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de
SOCIETE1.) SPF au bénéfice du compte de sa concubine PERSONNE98.):
Date
Montant (€) Intitulé
7.) 11.08.2009
2.000 Août 2009
8.) 23.09.2009
6.000 TFT
Total
8.000
Aucun élément au dossier ne permet de conclure que les dépenses en faveur de
PERSONNE98.) à titre de « transfert » constituent la contrepartie légitime et justifiée de
prestations, services ou dépenses faites par cette dernière en faveur de SOCIETE1.) SPF SA.
Partant les transferts en question sont à considérer comme étant contraires à son intérêt social.
iii) pour favoriser la société SOCIETE6.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B NUMERO2.), dans laquelle
il était intéressé directement pour en avoir été l’actionnaire à 90 % et l’administrateur délégué
depuis la date de la constitution le 13 décembre 2007, en transférant les montants suivants du
compte BANQUE1.) COMPTE1.) de SOCIETE1.) SPF à SOCIETE6.) S.A.:
Date
Montant (€) Intitulé
9.) 13.11.2009
7.000 Couverture achat carte bleue
Total
7.000
En l’absence de toute preuve au dossier que SOCIETE6.) SA ait procédé à l’acquisition de
biens dans l’intérêt de SOCIETE1.) SPF SA ou ait fait des dépenses ou avances généralement
quelconques d’ordre et pour le compte de cette dernière par l’emploi d’une carte de paiement,
soit la Carte bleue, le transfert renseignés sub 9.) ne constitue pas une dépense justifiée dans
l’intérêt social de SOCIETE1.) SPF SA.
Au regard de ce qui précède le prévenu PERSONNE1.) est par conséquent à retenir dans les
liens de l’infraction de banqueroute frauduleuse lui reprochée par le Ministère Public pour les
transferts renseignés ci-avant, ayant eu lieu entre le 1ier juillet 2009 et le 13 novembre 2009 et
s’étant élevé à un montant total de 35.000 euros.
IV) Abus de confiance / escroquerie au détriment des investisseurs de SOCIETE1.) SPF :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de s’être rendu coupable principalement de
l’infraction d’abus de confiance prévue à l’article 491 alinéa 1ier du Code pénal en ce que entre
début 2008 et février 2010 il aurait « frauduleusement détourné au préjudice (des personnes
énumérées aux termes de l’ordonnance de renvoi les montants y indiqués) et qui lui avaient
été remis à charge de les investir via la société SOCIETE1.) SPF afin de permettre un taux de
rendement de 8 % par mois, en les investissant pour partie dans les produits de placement
personnalisés par la banque de SOCIETE1.) SPF et pour partie dans les futures, étant entendu
que la répartition entre les placements classiques type « SICAV, FCP, DAT (fonds commun
de placement, dépôt à terme) » et les investissements sur les futures en day trading permettrait
un rendement maximal encadré par une prise de risque minimale et dûment maîtrisée, et en
permettant aux investisseurs à tout moment le rachat de leurs actions et la récupération de
tout ou partie de leur capital,
alors qu’en réalité il n’a été procédé à aucune répartition entre des placements risqués et des
placements sûrs, et qu’aucun fonds n’a été investi dans des placements classiques type
« SICAV, FCP, DAT », que les fonds qui ont été effectivement investis, l’ont été exclusivement
dans des opérations hautement spéculatives de « futures », avec une perte quasi intégrale des
montants investis, que d’autres fonds ont été utilisés à des fins strictement personnelles par
PERSONNE1.), que l’argent des investisseurs a été utilisé pour payer les coûts de
fonctionnement de SOCIETE6.) et de SOCIETE1.) et que les mises de nouveaux investisseurs
ont été utilisées afin de rembourser d’anciens investisseurs ».
En ordre subsidiaire le Ministère Public lui reproche d’avoir commis l’infraction
d’escroquerie prescrite à l’article 496 du Code Pénal, en ce que dans le but de s’approprier
des choses appartenant à autrui, il se serait fait remettre les fonds énumérés aux termes de
l’ordonnance de renvoi en employant des manœuvres frauduleuses, pour abuser de la
confiance ou de la crédulité des personnes énumérées aux termes de l’ordonnance de renvoi :
- « en promettant un rendement mensuel de 8% par mois aux obligataires (soit 96% par
an),
- en assurant aux investisseurs la sécurité de leur investissement,
- en promettant l’investissement dans des « produits de placement personnalisés »,
- en promettant aux investisseurs de pouvoir à tout moment racheter leurs actions et
récupérer tout ou partie de leur capital augmenté de la valeur des plus-values effectuées,
- en suggérant la sécurité de l’investissement aux actionnaires de classe B,
- en assurant les actionnaires que la fiduciaire SOCIETE5.) S.A. aurait pour vocation de
surveiller l’exercice de l’activité de SOCIETE1.) SPF,
- en assurant les actionnaires que la valeur des actions serait établie mensuellement par
SOCIETE5.) S.A.,
- en garantissant aux actionnaires un accès direct via le site de SOCIETE5.) S.A. à la
valeur courante des actions,
- en assurant les actionnaires de ce que BANQUE1.) S.A. serait la banque dépositaire
(alors qu’en réalité BANQUE1.) S.A. ne peut être considérée comme banque dépositaire
au sens de la législation sur les fonds d’investissement) »
Aux termes de l’article 491 du Code pénal, « quiconque aura frauduleusement soit détourné,
soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits
de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à
condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros ».
Ainsi, l’article 491 du Code pénal punit toute personne qui aura frauduleusement soit
détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets,
quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient
été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.
Le délit d’abus de confiance comporte plusieurs éléments constitutifs, à savoir une remise
préalable ayant un caractère précaire ou conditionnel, un acte matériel de détournement, un
préjudice pour le propriétaire ou le possesseur de la chose détournée, auxquels il faut ajouter
un élément intentionnel (Dalloz, Droit Pénal, verbo abus de confiance, no 58 et s., Droit Pénal
des affaires, Jean Spreutels et consorts, Bruylant 2005, p.324).
Il y a remise au sens de l’article 491 du Code pénal lorsque l’auteur du détournement a été
constitué, d’une manière quelconque possesseur précaire; il n’est pas nécessaire que cette
remise ait été faite au sens physique de ce terme et que donc la chose soit passée matériellement
des mains d’un tradens dans celles d’un accipiens; il suffit que cette chose ait été laissée au
pouvoir de ce dernier à titre de possession précaire, en vertu d’une convention qui entraîne ce
transfert de possession (TAL 10.11.1986, n° 1572/86). Le délit d’abus de confiance ne requiert
pas que la remise de la chose détournée ait été faite par le préjudicié ou par son débiteur. Il
suffit qu’il soit établi que la propriété en revienne à un autre que l’auteur du détournement (CA
23.10.1986, n° 249/86 VI). La « remise » au sens de l’article 491 du Code pénal n’exige pas
une tradition effective de la chose, celui qui détourne une chose qu’il avait sous la main peut se
rendre coupable d’abus de confiance.
Le détournement des objets remis, deuxième condition, consiste dans l’interversion manifeste
de la possession, c’est-à-dire que l’auteur « transforme par son fait et sa seule volonté la
possession précaire en une possession animo domini, de sorte que le propriétaire ne peut plus
exercer ses droits sur la chose » (TAL 10.11.1986, n° 1572/86). Pour qu’il y ait "détournement",
il faut que le prévenu ait effectivement donné à la chose d’autrui une destination autre que celle
en vue de laquelle elle lui avait été remise et qu’il ait accompli cet acte dans une intention de
fraude (Jos Goedseels: Commentaire du Code Pénal Belge, t II, abus de confiance, p. 278).
L’acte matériel d’interversion de possession peut consister soit dans un acte juridique de
disposition comme la vente, soit dans un acte d’appropriation directe de la chose, tel que le
refus de restitution. Commet ainsi un abus de confiance l’employé d’une société qui a détourné
au moment où il a quitté le service d’une société, un livre de comptes qui lui a été confié par
celle-ci et qu’il a agi dans l’intention de tirer profit des annotations que contenait ce livre. Se
rend encore coupable de l’infraction d’abus de confiance, l’administrateur-gérant d’une société
qui détourne des biens sociaux (Répertoire pratique de droit belge, Complément, verbo « Abus
de confiance », n° 6 ; nos 58 et 66 en ce qui concerne les remises à titre de mandat).
Encore faut-il que le détournement ou la dissipation soient effectués dans une intention
frauduleuse.
En effet, l’intention frauduleuse est un élément essentiel du délit d’abus de confiance (J.
Goedseels, Commentaires du Code Pénal Belge II no2859 p.280).
Pour que l’infraction du délit d’abus de confiance soit donnée, il faut qu’il y ait dol spécial :
l’auteur doit avoir eu la volonté d’accomplir l’acte et de réaliser ses conséquences sous l’empire
d’un mobile criminel (T.P.D.C. par G. SCHUIND, p.107, no. 2.3.).
C’est cette intention frauduleuse qui distingue le délit d’abus de confiance de l’inexécution du
contrat; l’inexécution ne donne lieu qu’à l’action civile; la fraude seule peut motiver l’action
correctionnelle. Cette fraude dont il s’agit c’est naturellement et uniquement l’intention de se
procurer à soi-même ou à autrui un bénéfice illicite quelconque (Nypels et Servais, Code Pénal
IV p.6).
Ainsi, le détournement ou la dissipation des choses remises, pour être délictueux et constituer
l’infraction prévue par l’article 491 précité doivent être accomplis avec une intention
frauduleuse, consistant dans la volonté consciente de l’agent accomplissant le détournement ou
la dissipation de violer l’engagement qu’il a pris de restituer la chose confiée, de la présenter
ou de lui donner l’affectation convenue et de causer un préjudice à autrui.
En l’espèce, le Tribunal a su extraire de l’ensemble des éléments de la cause, notamment des
déclarations des investisseurs questionnés au cours de l’enquête, que les investissements auprès
de SOCIETE1.) SPF SA se faisaient dans un contexte général de sécurité, généré par la double
information que 1.) la majorité des avoirs investis ferait l’objet de placements sécurisés, du type
SICAV, FCP ou DAT, et que 2.) le capital investi serait rachetable à tout moment moyennant
un préavis de dix jours. Cela ressort également du prospectus d’activités dressé par
PERSONNE1.), tout comme des déclarations de l’apporteur d’affaire PERSONNE2.), qui
confirmera lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, ainsi qu’à l’audience que la
mise minimale exigée de seulement 20.000 euros, ensemble l’investissement en produits
sécurisés dans sa majorité et en opérations de trading pour le surplus, censées générer les
rendements requis pour régler les intérêts convenus, constituaient un modèle d’investissement
particulièrement attirant et prometteur.
Si le prospectus de renseignements dressé par PERSONNE1.) ne fournit pas de précision sur la
clef de répartition exacte entre placements sécurisés et non-sécurisés, il est établi en cause
qu’une partie substantielle des fonds apportés à SOCIETE1.) SPF SA était censée faire l’objet
d’investissements en produits sûrs, les investisseurs s’étant prononcé à cet égard dans des
proportions de 2/3-1/3, voire que 90% de leurs capitaux feraient l’objet d’un investissement
sécurisé mais à moindre rentabilité, tandis que 10% seraient employés dans des opérations de
trading à haut rendement.
Or, SOCIETE1.) SPF SA n’ayant depuis le premier jour de son activité procédé à aucun
investissement en produit sécurisés et ayant continué, malgré les résultats désastreux de trading,
à réceptionner des fonds de la part de nouveaux investisseurs, employés à fur et à mesure pour
assurer le trading, les coûts d’exploitation, ainsi que le remboursement de capitaux sollicités à
partir de 2009, l’élément matériel de l’infraction d’abus de confiance reprochée à
PERSONNE1.) est amplement justifié par les éléments de la cause.
En l’espèce, il ne saurait faire de doute quant à la mauvaise foi dans le chef du prévenu dans la
mesure où il a sciemment et malgré promesses contraire à l’égard des investisseurs dans
SOCIETE1.) SPF SA fait le choix de ne pas opter pour la voie sûre en opérant des placements
sécurisés, mais d’employer l’intégralité des fonds reçus dans des opérations de trading
hautement spéculatives, lesquelles ni lui-même ni son équipe de traders n’étaient capable
d’aborder avec les connaissances professionnelles requises.
Etant donné qu’elles étaient déficitaires tout au long de l’activité de SOCIETE1.) SPF SA, les
pertes dans le marché s’élevant au 1ier février 2010 à 769.089,23 euros par apport à des rentrées
de l’ordre de 860.000 euros, alors qu’in fine elles étaient censées générer des rendements tels
que la rémunération de l’emprunt obligataire de l’ordre de 8% par mois soit assurée, et
qu’PERSONNE1.), qui a dû se rendre compte de cette situation de déconfiture au plus tard à
partir de 2009, époque d’échéance des premiers emprunts obligataires, a passé sous silence les
résultats de trading catastrophiques et a continué à réceptionner des fonds de nouveaux
investisseurs, qui y ont procédé dans le contexte de sécurité prédécrit, l’élément moral de
l’infraction d’abus de confiance lui reprochée s’avère également donné en l’espèce.
Il s’en suit que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre
sub IV.) en ordre principal.
V.) Banqueroute simple pour aveu tardif de la cessation de paiement :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de s’être rendu coupable dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, depuis le 31 décembre 2008, sinon au plus tard depuis le 30 juin
2009, en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de SOCIETE1.) SPF SA déclarée en état de
faillite le 1er octobre 2010 par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
commerciale (faillite n° 2010/604), de banqueroute simple pour, en infraction à l’article 440 du
Code de Commerce et à l’article 574 4du Code de commerce, articles sanctionnés par l’article
489 du Code pénal, ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de la société
SOCIETE1.) SPF dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements.
Les infractions de banqueroute exigent que la société soit en état de faillite et que le prévenu
ait la qualité de commerçant. Il convient dès lors d’analyser de prime abord ces prérequis de
l’infraction (I), avant de pouvoir aborder les faits matériels reprochés aux prévenus par le
Ministère Public (II).
I.) L’état de faillite de SOCIETE1.) SPF SA
Au vœu de l’article 437 du Code de commerce, tout commerçant qui cesse ses paiements et
dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.
L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute
déclaration de faillite en matière commerciale (G.SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel,
T.I, art 489-490) de sorte qu’il convient tout d’abord de constater si la société SOCIETE1.)
SPF SA se trouvait effectivement en état de faillite au moment des faits.
En application du principe de l’autonomie du droit pénal en la matière à l’égard du droit
commercial, la juridiction répressive doit vérifier si les conditions de la faillite sont données
sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce, ce qui enlèverait toute liberté
pour rechercher et apprécier l’état légal de la faillite, c’est-à-dire l’élément constitutif de la
banqueroute sur l’existence de laquelle il est appelé à statuer.
La date du jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce
Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du
chef de banqueroute (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. 1975, I, p.796).
La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de
remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « Faillite et Banqueroute », n° 71.
Pour qu’il y ait cessation de paiement constitutif de faillite, il n’est pas requis que la défaillance
du débiteur soit générale, il suffit qu’il ne parvienne pas à se maintenir à flot (Cour d’appel
Bruxelles, 23 janvier 1981, Pas. 1981, II, p. 36).
L’ébranlement du crédit constitutif de la faillite doit être considéré comme constant, lorsque le
débiteur a recouru à des moyens frauduleux pour en retarder la révélation (Bruxelles, 23 janvier
1981, Pas. 1981, I, p.36).
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour
payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des
créanciers d’accorder des délais de paiement, l’ébranlement du crédit impliquant un élément
supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par
les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (Les Novelles:
Droit commercial, T IV, n° 225 ; TAL (com.), 7 juin 1985, faillite n° 31/85).
Considérant qu’aucun investissement dans des produits sécurisés n’eut lieu en l’occurrence et
que toutes les opérations de trading étaient déficitaires, SOCIETE1.) SPF SA était dans
l’impossibilité de respecter l’échéance des emprunts obligatoires fixée conventionnellement au
31 décembre 2008 et laquelle fut prolongée au 30 juin 2009 faute de liquidité. A cette date, le
remboursement des emprunts obligataires souscrits par au moins 19 des investisseurs s’élevait
à 725.962 euros en capital seul, le calcul des intérêts échus au 31 décembre 2008 s’élevant à
1.286.868,96 euros. Or, la trésorerie de SOCIETE1.) SPF SA se limitait à 160.906,45 euros, se
composant du solde créditeur de 77.359,08 euros au 30 juin 2009 du compte de SOCIETE1.)
SPF SA auprès de l’BANQUE1.) et de la somme de 83.547,32 euros équivalant aux avoirs en
compte trading auprès de BANQUE2.) LUX SA. Partant elle était dans l’impossibilité
d’honorer ses engagements venus à échéance. L’enquête policière et l’instruction judiciaire ont
dégagé qu’elle détournait les fonds des nouveaux investisseurs pour faire face aux demandes
de rachat et de remboursements de la part de certains des investisseurs.
Cela étant et comme certains des créanciers de SOCIETE1.) SPF SA insistaient au rachat de
leurs actions, ainsi qu’au remboursement en capital et intérêts sans accorder à SOCIETE1.)
SPF SA d’autres délais et qu’PERSONNE1.) n’a pas non plus injecté des fonds propres pour
s’assurer des crédits, les conditions de l’état de faillite telles que ci-avant définies sont réunies
en l’occurrence.
Quant à la qualité du prévenu, les articles 573 et suivants du Code de Commerce, définissant
la banqueroute, requièrent la qualité de commerçant dans le chef du prétendu banqueroutier.
En l’espèce, la société anonyme SOCIETE1.) SPF SA, de par sa forme, a la qualité de
commerçant.
Il convient de rechercher la ou les personne(s) physique(s), l'organe ou le préposé, à l'intérieur
de la personne morale qui par commission ou par omission est ou sont la cause de l'état
infractionnel. Cette solution qui fait attribuer la responsabilité pénale des délits apparus à
l'occasion du fonctionnement de l'entreprise à celui qui détient le pouvoir de décision, le
pouvoir financier, est le plus conforme au but préventif du droit pénal (TA Lux (corr.), 16 juin
1986, n° 974/86 ; TA Lux (corr.), 12 mai 1987, n° 896/97 ; TA Lux (corr.), 16 mai 1995, n°
1027795, confirmé par CSJ, 9 juillet 1987 ; CSJ, 6 mai 1996, n° 198/96 VI).
Dès lors, les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés
du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçant. Il incombe au juge
répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la
responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Ainsi par
exemple, l’administrateur d’une société anonyme en état de faillite est légalement déclaré
banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité
d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas.
1973, I, p. 661).
Il est établi en cause que SOCIETE6.) SA fut désignée ès-qualité d’administrateur-délégué de
SOCIETE1.) SPF SA et chargée de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et
d’engager la société dans toute opération par sa seule signature, ce dès la constitution de
SOCIETE1.) SPF SA. Il est encore constant en cause qu’PERSONNE1.) était l’administrateur-
délégué de SOCIETE6.) SA, ce depuis sa constitution en date du 13 décembre 2007.
Cela étant et considérant les déclarations personnelles de PERSONNE1.) dans le sens qu’il
était le seul à s’occuper des activités de SOCIETE1.) SPF SA et qu’il était la seule personne
de contact ayant des pouvoirs de décision au sein de SOCIETE1.) SPF SA, dires entièrement
confirmés par d’autres déclarations au dossier, il y a lieu de retenir qu’il était le dirigeant
effectif de SOCIETE1.) SPF SA et avait dès lors, pendant la période de faits visée par le
Ministère Public, la qualité de dirigeant de fait de SOCIETE1.) SPF SA. Il est dès lors à
considérer comme commerçant pour l’application des dispositions sur le délit de banqueroute.
Quant à la détermination de l’époque de la cessation de paiement, la date retenue par le
jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce Tribunal de
la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de
banqueroute (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796 ; Trib. Lux. 26 mars 1987, n° 601/87 doc.
Credoc), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte,
sans toutefois se contenter de s’y référer (G. SCHUIND, op. cit., p.438 -N).
En l’espèce, le jugement déclaratif de faillite du 1ier octobre 2010 avait fixé provisoirement
l’époque de la cessation des paiements au 1ier avril 2010.
Considérant les développements qui précèdent, ainsi que les déclarations personnelles
d’PERSONNE1.) dans le sens que SOCIETE1.) SPF SA n’était plus solvable suite à l’échéance
prolongée des emprunts obligataires au 30 juin 2009, donc à partir du 1ier juillet 2009, mais
qu’il n’a pas fait l’aveu de la cessation de paiement dans l’espoir du redressement éventuel de
la situation (3ième interrogatoire), voire qu’il aurait tout simplement oublié de ce faire (4ième
interrogatoire) vu ses autres occupations, il y a dès lors lieu de fixer la date de la cessation des
paiements au 1er juillet 2009.
II. Banqueroute pour aveu tardif :
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) de ne pas avoir fait l’aveu de la faillite
dans le mois de la survenance de la cessation de paiements de SOCIETE1.) SPF SA.
L’article 574 4° du Code de commerce prévoit que tout commerçant qui n’a pas fait l’aveu de
la cessation de ses paiements dans le délai prescrit par l’article 440 du Code de commerce,
pourra être déclaré banqueroutier simple.
L’article 440 du Code de Commerce prévoit que tout commerçant ou toute société commerciale
qui cesse ses paiements doit, dans le mois, en faire l’aveu au greffe du Tribunal
d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social.
Il a été développé ci-avant qu’à compter du 1er juillet 2009, SOCIETE1.) SPF SA était en état
de cessation de paiement. L’aveu de la faillite aurait dès lors dû être fait au plus tard le 1er août
2009.
Le prévenu ne s’est cependant présenté au greffe du Tribunal d’Arrondissement qu’en date du
29 septembre 2010.
Par conséquent, le prévenu n’a pas fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un
mois qui lui est imposé par la loi.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub V.)
VI.) Absence de publication des bilans :
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir contrevenu à l’article 163 de la
loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales en ce qu’il n’a pas procédé à la
publication dans le délai légal de l’inventaire, des bilans et comptes de profits et pertes des
années 2007, 2008 et 2009 relatifs à la société SOCIETE1.) SPF.
L’article 163-2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés prévoit que sont punis d’une
amende de 500 euros à 25.000 euros les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à
l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les
comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle
ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en
infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de la présente loi et
l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Il résulte du dossier répressif, ensemble les déclarations du prévenu lors de son 1ier
interrogatoire devant le juge d’instruction qu’il n’a veillé à la publication d’aucun des
documents requis en application de la disposition légale ci-avant mentionnée. Partant
PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de cette prévention en sa qualité de dirigeant de fait
de SOCIETE1.) SPF SA.
VII.) Abus de confiance aux détriment de PERSONNE100.), PERSONNE18.) et
PERSONNE66.) dans la société SOCIETE7.) LTD :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de s’être rendu coupable de l’infraction d’abus
de confiance prévue à l’article 491 alinéa 1ier du Code pénal en ce qu’entre septembre 2008 et
décembre 2009 il aurait « frauduleusement détourné au préjudice de Ms. PERSONNE18.),
PERSONNE66.) et PERSONNE100.) à chaque fois 200.000€, et le montant de 20.000€ au
préjudice de PERSONNE2.) soit au total le montant de 620.000€ qui lui avait été remis à charge
pour lui de constituer un fonds d’investissement de droit anguillais devant porter la
dénomination de « SOCIETE7.) Ltd », en employant (hormis le montant de 24.000€) cet argent
pour financer son train de vie et pour rembourser divers investisseurs de SOCIETE1.) SPF ».
Il est constant en cause que les comptes de PERSONNE1.) auprès de la banque BANQUE5.)
et de la banque
BANQUE4.)
furent crédités par les dénommés
PERSONNE66.),
PERSONNE18.) et PERSONNE100.) d’un montant total de 600.000 euros, tous des
connaissances de PERSONNE2.), paiements faits en relation avec une société dénommée
SOCIETE7.) LTD. PERSONNE2.) lui a également versé une somme de 20.000 euros dans ce
contexte.
Plus précisément PERSONNE18.) a viré 200.000 au compte personnel de PERSONNE1.)
auprès de la banque BANQUE3.), PERSONNE66.) a versé le 1ier septembre 2008 100.000
euros auprès de la banque BANQUE3.) et le 25 mars 2009 100.000 euros auprès de la banque
BANQUE4.), tandis ce que PERSONNE100.) a versé le 5 septembre 2008 100.000 euros
auprès de la banque BANQUE3.) et le 8 octobre 2009 100.000 euros auprès de la banque
BANQUE4.). Les avoirs auxdits comptes ont été employés en partie par PERSONNE1.) pour
procéder à des remboursements et paiements à certains des investisseurs dans SOCIETE1.)
SPF SA.
Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction, PERSONNE1.) explique la création
de SOCIETE7.) LTD dans un contexte d’accueillir d’autres investisseurs en provenance du
portefeuille de clientèle de PERSONNE2.) dans un fonds d’investissement pouvant être coté
en bourse, activité incompatible avec le statut de société de gestion de patrimoine familiale de
SOCIETE1.) SPF SA.
Il affirme encore que les fonds touchés par PERSONNE18.), PERSONNE66.) et
PERSONNE100.) constitueraient le prix de cession de ses parts dans SOCIETE7.) LTD,
société off-shore de droit anguillais, faisant sous-entendre par-là que SOCIETE7.) LTD
existait, un chacun des acquéreurs ayant réellement reçu 10% des parts en contrepartie du
paiement de 200.000 euros et PERSONNE2.) ayant reçu 10% des parts à titre de commission.
Ainsi il serait détenteur de SOCIETE7.) LTD à raison de 60%, qui ne s’avérerait toutefois
qu’une coquille vide, faute d’investissements effectifs de la part d’investisseurs en provenance
de l’apporteur d’affaire PERSONNE2.), ce dernier ayant promis la venue de fonds de l’ordre
de 20.000.000 euros.
Par ailleurs SOCIETE7.) LTD aurait été réalisée avec l’aide de la fiduciaire SOCIETE9.).
SOCIETE7.) LTD n’aurait jamais été détentrice d’un compte bancaire.
Questionné sur la destination des fonds reçus dans le contexte prédécrit, PERSONNE1.)
concède que lui et sa famille auraient vécu convenablement moyennant les sommes d’argent
ainsi touchées.
PERSONNE2.) par contre s’explique dans le sens que les virements auraient été effectués en
vue de la constitution de SOCIETE7.) LTD, qui n’aurait jamais eu lieu, et que les fonds
n’étaient donc pas destinés à être investis dans le fonds pour être géré par ledit fonds.
Si les éléments de la cause permettent de conclure que les versements en cause ont eu lieu
dans le contexte d’un projet d’investissements à gérer par PERSONNE1.), les enquêteurs
n’ont pu détecter au cours de l’enquête la moindre trace matérielle quant à la constitution
effective de la société en question.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance, plus amplement circonstanciés
sub IV), s’avérant manifestement réunis en l’occurrence, il y a également lieu de retenir
PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée à son encontre sub VII).
VIII.) Blanchiment - détention du produit de l’infraction :
Finalement, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de s’être rendu coupable de
l’infraction de blanchiment prévue à l’article 506-1 3) du Code pénal, en ce qu’il aurait détenu
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre début 2008 et février 2010, le produit
direct des infractions primaires de banqueroute frauduleuse, abus de biens sociaux,
escroquerie et abus de confiance lui reprochées aux termes de l’ordonnance de renvoi, sachant
au moment où il les recevait qu’il provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au
point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, et ce dans la mesure où il était lui-même l’auteur de
ces infractions primaires.
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement
ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions.
L’article 506-1 du Code pénal stipule qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le
produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction
prévue à l’article 506-1 1).
L’article 506-1 1) du Code pénal prévoyant les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.) sub III.), IV.) et VII.) comme infractions rentrant dans le champ d’application
de cette disposition et le prévenu ayant nécessairement connu l’origine délictuelle des fonds
détenus pour être l’auteur à la base des infractions en cause, l’infraction de blanchiment est à
retenir à sa charge pour les montants suivants:
Infraction primaire
Montant (€)
Abus de confiance au préjudice des investisseurs de SOCIETE1.)
SPF
3.701.385
+
725.962
Abus de confiance SOCIETE7.)
620.000
Abus de biens sociaux au préjudice de SOCIETE1.) SPF
51.197
Banqueroute frauduleuse dans le cadre de SOCIETE1.) SPF
35.000
Au regard des développements qui précèdent PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions suivantes
en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOCIETE1.) SPF, Société Coopérative
organisée comme une Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial, en
abrégé SOCIETE1.) SPF, constituée le 28 décembre 2007 et déclarée en faillite le 1er octobre
2010 par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale
(faillite n° 2010/604), établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au RCS
de Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.),
I.) Activité bancaire illicite
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, durant les années 2008 et 2009,
en infraction à l’article 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier, puni des
peines comminées par l’article 64 de cette même loi
d’avoir exercé l’activité d’établissement de crédit sans avoir été en possession d’un agrément
écrit du Ministre ayant dans ses attributions la « Commission de Surveillance du Secteur
Financier »
en l’espèce, d’avoir exercé l’activité d’établissement de crédit sans avoir été en possession
d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la « Commission de Surveillance
du Secteur Financier », par l’effet de recevoir des dépôts de la part des personnes suivantes
notamment en recourant aux services rémunérés de M. PERSONNE15.) et de M.
PERSONNE2.):
Nom
Montant (€)
PERSONNE16.)
50.000
PERSONNE17.)
30.000
PERSONNE11.)
20.000
PERSONNE18.)
50.000
PERSONNE19.)
70.000
PERSONNE20.)
20.000
PERSONNE21.)
18.962
PERSONNE22.)
80.000
PERSONNE23.)
40.000
PERSONNE24.)
20.000
PERSONNE25.)
115.000
PERSONNE26.)
20.000
PERSONNE105.)
20.000
PERSONNE106.)
40.000
PERSONNE27.)
20.000
PERSONNE28.)
35.000
PERSONNE29.)
37.000
PERSONNE30.)
20.000
PERSONNE31.)
17.000
PERSONNE32.)
20.000
PERSONNE33.)
25.000
PERSONNE18.)
199.947
PERSONNE107.)
5.000
PERSONNE34.)
5.000
PERSONNE35.)
3.200
PERSONNE36.)
10.000
PERSONNE108.)
52.000
PERSONNE109.)
PERSONNE37.)
100.000
PERSONNE38.)
15.000
PERSONNE39.)
7.000
PERSONNE40.)
15.000
PERSONNE41.)
20.000
PERSONNE42.)
49.925
PERSONNE43.)
70.000
PERSONNE44.)
20.000
PERSONNE45.)
25.000
PERSONNE46.)
25.000
PERSONNE97.)
20.000
PERSONNE110.)
23.000
PERSONNE47.)
10.000
PERSONNE48.)
20.000
PERSONNE49.)
15.000
PERSONNE23.)
140.000
PERSONNE50.)
40.000
PERSONNE51.)
25.000
SOCIETE2.)
30.000
PERSONNE52.)
49.947
PERSONNE53.)
20.000
PERSONNE54.)
20.000
PERSONNE55.)
20.000
PERSONNE56.)
20.000
PERSONNE57.)
13.000
PERSONNE58.)
20.000
PERSONNE59.)
50.000
PERSONNE60.)
5.000
PERSONNE61.)
16.000
PERSONNE27.)
71.000
PERSONNE28.)
20.000
PERSONNE30.)
20.000
PERSONNE62.)
5.000
PERSONNE63.)
10.500
PERSONNE4.)
129.000
PERSONNE64.)
15.000
PERSONNE65.)
53.100
PERSONNE20.)
200.000
PERSONNE67.)
5.000
PERSONNE68.)
5.000
PERSONNE25.)
114.970
PERSONNE69.)
20.000
PERSONNE70.)
50.050
PERSONNE111.)
2.500
PERSONNE71.)
39.999
PERSONNE24.)
20.000
PERSONNE72.)
104.000
PERSONNE11’.)
60.000
PERSONNE73.)
20.000
PERSONNE74.)
30.000
PERSONNE75.)
3.000
PERSONNE76.)
40.000
PERSONNE112.)
20.020
PERSONNE77.)
48.000
PERSONNE26.)
20.000
PERSONNE78.)
40.000
PERSONNE79.)
16.000
PERSONNE80.)
50.050
PERSONNE81.)
70.000
PERSONNE82.)
20.000
PERSONNE113.)
30.000
PERSONNE9.)
60.000
PERSONNE83.)
70.000
PERSONNE29.)
114.000
PERSONNE84.)
120.800
PERSONNE85.)
229.450
PERSONNE86.)
5.000
PERSONNE87.)
20.000
PERSONNE88.)
4.000
PERSONNE89.)
20.000
PERSONNE90.)
30.000
PERSONNE114.)
99.947
PERSONNE91.)
80.000
PERSONNE92.)
PERSONNE93.)
33.000
SCP SOCIETE3.)
75.000
PERSONNE94.)
20.000
SOCIETE4.) S.àr.l.
5.000
PERSONNE95.)
20.000
PERSONNE96.)
10.000
II. Provocation à des souscriptions d’actions et d’obligations
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis le 31 décembre 2008, sinon au plus
tard depuis le 30 juin 2009,
en infraction à l’article 164 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés, pour avoir
provoqué des achats d’actions et d’obligations par la publication de faits qu’il savait être
faux,
en l’espèce, d’avoir en infraction à l’article 164 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés, provoqué les achats d’actions ou d’obligations suivants de la société SOCIETE1.)
SPF, en particulier l’emprunt obligataire privé suivant, envers les obligataires suivants
Nom
Date souscription des obligations
Montant (€)
PERSONNE16.)
05.02.2008
50.000
PERSONNE17.)
12.02.2008
30.000
PERSONNE11.)
12.02.2008
20.000
PERSONNE18.)
01.03.2008
50.000
PERSONNE19.)
01.03.2008
70.000
PERSONNE20.)
10.03.2008
20.000
PERSONNE21.)
18.03.2008
18.962
PERSONNE22.)
01.04.2008
80.000
PERSONNE23.)
01.04.2008
40.000
PERSONNE24.)
01.05.2008
20.000
PERSONNE25.)
14.05.2008
115.000
PERSONNE26.)
07.05.2008
20.000
PERSONNE105.)
10.06.2008
20.000
PERSONNE106.)
16.06.2008
40.000
PERSONNE27.)
19.06.2008
20.000
PERSONNE28.)
19.06.2008
35.000
PERSONNE29.)
29.06.2008
37.000
PERSONNE30.)
Avant le 31.12.2008
20.000
Total (hors intérêts)
725.962€
et la souscription des actions B suivantes en faveur des actionnaires suivants:
Nom actionnaires
Total investissements
PERSONNE31.)
17.000
PERSONNE32.)
20.000
PERSONNE33.)
25.000
PERSONNE18.)
199.947
PERSONNE107.)
5.000
PERSONNE34.)
5.000
PERSONNE35.)
3.200
PERSONNE36.)
10.000
PERSONNE108.)
52.000
PERSONNE109.)
PERSONNE37.)
100.000
PERSONNE38.)
15.000
PERSONNE39.)
7.000
PERSONNE40.)
15.000
PERSONNE41.)
20.000
PERSONNE42.)
49.925
PERSONNE43.)
70.000
PERSONNE44.)
20.000
PERSONNE45.)
25.000
PERSONNE46.)
25.000
PERSONNE97.)
20.000
PERSONNE110.)
23.000
PERSONNE47.)
10.000
PERSONNE48.)
20.000
PERSONNE49.)
15.000
PERSONNE23.)
140.000
PERSONNE50.)
40.000
PERSONNE51.)
25.000
SOCIETE2.)
30.000
PERSONNE52.)
49.947
PERSONNE53.)
20.000
PERSONNE54.)
20.000
PERSONNE55.)
20.000
PERSONNE56.)
20.000
PERSONNE57.)
13.000
PERSONNE58.)
20.000
PERSONNE59.)
50.000
PERSONNE60.)
5.000
PERSONNE61.)
16.000
PERSONNE27.)
71.000
PERSONNE28.)
20.000
PERSONNE30.)
20.000
PERSONNE62.)
5.000
PERSONNE63.)
10.500
PERSONNE4.)
129.000
PERSONNE64.)
15.000
PERSONNE65.)
53.100
PERSONNE20.)
200.000
PERSONNE67.)
5.000
PERSONNE68.)
5.000
PERSONNE25.)
114.970
PERSONNE70.)
50.050
PERSONNE111.)
2.500
PERSONNE71.)
39.999
PERSONNE24.)
20.000
PERSONNE72.)
104.000
PERSONNE11’.)
60.000
PERSONNE73.)
20.000
PERSONNE74.)
30.000
PERSONNE75.)
3.000
PERSONNE76.)
40.000
PERSONNE112.)
20.020
PERSONNE77.)
48.000
PERSONNE26.)
20.000
PERSONNE78.)
40.000
PERSONNE79.)
16.000
PERSONNE80.)
50.050
PERSONNE81.)
70.000
PERSONNE82.)
20.000
PERSONNE113.)
30.000
PERSONNE9.)
60.000
PERSONNE83.)
70.000
PERSONNE29.)
114.000
PERSONNE84.)
120.800
PERSONNE85.)
229.450
PERSONNE86.)
5.000
PERSONNE87.)
20.000
PERSONNE88.)
4.000
PERSONNE89.)
20.000
PERSONNE90.)
30.000
PERSONNE114.)
99.947
PERSONNE91.)
80.000
PERSONNE92.)
PERSONNE93.)
33.000
SCP SOCIETE3.)
75.000
PERSONNE94.)
20.000
SOCIETE4.) S.àr.l.
5.000
PERSONNE98.)
20.000
PERSONNE115.)
90.000
PERSONNE95.)
20.000
PERSONNE96.)
10.000
Total
3.701.385€
à un titre quelconque, par des désignations qu’il savait contraires à la vérité:
- en promettant un rendement mensuel de 8% par mois aux obligataires (soit 96% par
an),
- en assurant aux investisseurs la sécurité de leur investissement,
- en promettant l’investissement dans des « produits de placement personnalisés »,
- en promettant aux investisseurs de pouvoir à tout moment racheter leurs actions et
récupérer tout ou partie de leur capital augmenté de la valeur des plus-values effectuées,
- en suggérant la sécurité de l’investissement aux actionnaires de classe B,
- en assurant les actionnaires que la fiduciaire SOCIETE5.) S.A. aurait pour vocation
de surveiller l’exercice de l’activité de SOCIETE1.) SPF,
- en assurant les actionnaires que la valeur des actions serait établie mensuellement par
SOCIETE5.) S.A.,
- en garantissant aux actionnaires un accès direct via le site de SOCIETE5.) S.A. à la
valeur courante des actions,
- en assurant les actionnaires de ce que BANQUE1.) S.A. serait la banque dépositaire
(alors qu’en réalité BANQUE1.) S.A. ne peut être considérée comme banque dépositaire
au sens de la législation sur les fonds d’investissement)
III. Banqueroute frauduleuse / Abus de biens sociaux au détriment de SOCIETE1.) SPF
A.) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à partir du 1ier juillet 2009 jusqu’au 13
novembre 2009,
en infraction aux articles 577 du Code de Commerce, puni des peines comminées par l’article
489 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse, en tant que
commerçant failli, pour avoir détourné une partie de son actif
en l’espèce de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant
failli, pour avoir détourné une partie de l’actif de la société SOCIETE1.) SPF
ii) à des fins personnelles
a. en procédant aux prélèvements suivants du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de
SOCIETE1.) SPF:
Date
Montant (€) Intitulé
1.) 11.09.2009
2.000 Prélèvement Agence LIEU4.)
2.) 21.09.2009
2.000 Prélèvement Agence LIEU4.)
3.) 30.09.2009
2.000 Prélèvement Agence LIEU4.)
Total
6.000
b. en effectuant les transferts suivants du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de
SOCIETE1.) SPF au bénéfice de son propre compte:
Date
Montant (€) Intitulé
4.) 11.08.2009
2.000 Gestion
5.) 11.08.2009
10.000 Avance gestion
6.) 03.09.2009
2.000 Gestion sept.
Total
14.000
c.
en effectuant les transferts suivants du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de
SOCIETE1.) SPF au bénéfice du compte de sa concubine PERSONNE98.):
Date
Montant (€) Intitulé
7.) 11.08.2009
2.000 Août 2009
8.) 23.09.2009
6.000 TFT
Total
8.000
iii) pour favoriser la société SOCIETE6.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B NUMERO2.), dans
laquelle il était intéressé directement pour en avoir été l’actionnaire à 90 % et
l’administrateur délégué depuis la date de la constitution le 13 décembre 2007, en
transférant les montants suivants du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de SOCIETE1.)
SPF à SOCIETE6.) S.A.:
Date
Montant (€) Intitulé
9.) 13.11.2009
7.000 Couverture achat carte bleue
Total
7.000
B.) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre le 29 janvier 2008 et le 30 juin
2009,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
d’avoir, en tant que dirigeant de fait de société, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit
de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles et
pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé directement.»
en l’espèce, d’avoir, de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit de la société SOCIETE1.)
SPF fait des biens de celle-ci un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci,
1.) en procédant aux prélèvements suivants du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de
SOCIETE1.) SPF:
Date
Montant (€) Intitulé
1.) 02.07.2008
2.000 Prélèvement Agence LIEU4.)
2.) 24.07.2008
5.000 Prélèvement Agence LIEU4.)
Total
7.000
2.) les transferts du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de SOCIETE1.) SPF au bénéfice du
compte privé de PERSONNE1.):
Date
Montant (€) Intitulé
3.) 27.02.2008
7.060 Remboursement matériel informatiqueiv
4.) 27.02.2008
5.039 Remboursement meubles facture 0430011v
5.) 07.05.2008
4.981 Avance frais de gestion
6.) 27.05.2008
1.618 Paie mai 2008vi
7.) 30.06.2008
2.000 Transfert
Total
20.698
3.) les transferts du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de SOCIETE1.) SPF au bénéfice du
compte de la concubine PERSONNE98.):
Date
Montant (€) Intitulé
8.) 28.04.2008
5.000 Avance sur bonus
9.) 30.06.2009
2.000 Transfert
Total
7.000
4.) les transferts du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de SOCIETE1.) SPF à SOCIETE6.)
S.A.:
Date
Montant (€) Intitulé
10.) 29.01.2008
3.250 Dépôt de garantie bureaux pour moitié
11.) 30.01.2008
1.150 Commission de location des bureaux
12.) 25.02.2008
7.060 Remboursement matériel informatique
13.) 26.02.2008
5.039 Remboursement meubles facture 0430011
Total
16.499
IV) Abus de confiance au détriment des investisseurs de SOCIETE1.) SPF
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre début 2008 et février 2010,
en infraction à l’article 491 alinéa 1er du Code Pénal,
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des billets qui lui avaient été remis
à la condition de les rendre et d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice des personnes énumérées ci-
après les montants indiqués ci-après qui lui avaient été remis à charge de les investir via la
société SOCIETE1.) SPF afin de permettre un taux de rendement de 8 % par mois, en les
investissant pour partie dans les produits de placement personnalisés par la banque de
SOCIETE1.) SPF et pour partie dans les futures, étant entendu que la répartition entre les
placements classiques type « SICAV, FCP, DAT (fonds commun de placement, dépôt à
terme) » et les investissements sur les futures en day trading permettrait un rendement
maximal encadré par une prise de risque minimale et dûment maîtrisée, et en permettant aux
investisseurs à tout moment le rachat de leurs actions et la récupération de tout ou partie de
leur capital,
Nom
Montant (€)
PERSONNE16.)
50.000
PERSONNE17.)
30.000
PERSONNE11.)
20.000
PERSONNE18.)
50.000
PERSONNE19.)
70.000
PERSONNE20.)
20.000
PERSONNE21.)
18.962
PERSONNE22.)
80.000
PERSONNE23.)
40.000
PERSONNE24.)
20.000
PERSONNE25.)
115.000
PERSONNE26.)
20.000
PERSONNE105.)
20.000
PERSONNE106.)
40.000
PERSONNE27.)
20.000
PERSONNE28.)
35.000
PERSONNE29.)
37.000
PERSONNE30.)
20.000
PERSONNE31.)
17.000
PERSONNE32.)
20.000
PERSONNE33.)
25.000
PERSONNE18.)
199.947
PERSONNE107.)
5.000
PERSONNE34.)
5.000
PERSONNE35.)
3.200
PERSONNE36.)
10.000
PERSONNE108.)
52.000
PERSONNE109.)
PERSONNE37.)
100.000
PERSONNE38.)
15.000
PERSONNE39.)
7.000
PERSONNE40.)
15.000
PERSONNE41.)
20.000
PERSONNE42.)
49.925
PERSONNE43.)
70.000
PERSONNE44.)
20.000
PERSONNE45.)
25.000
PERSONNE46.)
25.000
PERSONNE97.)
20.000
PERSONNE110.)
23.000
PERSONNE47.)
10.000
PERSONNE48.)
20.000
PERSONNE49.)
15.000
PERSONNE23.)
140.000
PERSONNE50.)
40.000
PERSONNE51.)
25.000
SOCIETE2.)
30.000
PERSONNE52.)
49.947
PERSONNE53.)
20.000
PERSONNE54.)
20.000
PERSONNE55.)
20.000
PERSONNE56.)
20.000
PERSONNE57.)
13.000
PERSONNE58.)
20.000
PERSONNE59.)
50.000
PERSONNE60.)
5.000
PERSONNE61.)
16.000
PERSONNE27.)
71.000
PERSONNE28.)
20.000
PERSONNE30.)
20.000
PERSONNE62.)
5.000
PERSONNE63.)
10.500
PERSONNE4.)
129.000
PERSONNE64.)
15.000
PERSONNE65.)
53.100
PERSONNE20.)
200.000
PERSONNE67.)
5.000
PERSONNE68.)
5.000
PERSONNE25.)
114.970
PERSONNE70.)
50.050
PERSONNE111.)
2.500
PERSONNE71.)
39.999
PERSONNE24.)
20.000
PERSONNE72.)
104.000
PERSONNE11’.)
60.000
PERSONNE73.)
20.000
PERSONNE74.)
30.000
PERSONNE75.)
3.000
PERSONNE76.)
40.000
PERSONNE112.)
20.020
PERSONNE77.)
48.000
PERSONNE26.)
20.000
PERSONNE78.)
40.000
PERSONNE79.)
16.000
PERSONNE80.)
50.050
PERSONNE81.)
70.000
PERSONNE82.)
20.000
PERSONNE113.)
30.000
PERSONNE9.)
60.000
PERSONNE83.)
70.000
PERSONNE29.)
114.000
PERSONNE84.)
120.800
PERSONNE85.)
229.450
PERSONNE86.)
5.000
PERSONNE87.)
20.000
PERSONNE88.)
4.000
PERSONNE89.)
20.000
PERSONNE90.)
30.000
PERSONNE114.)
99.947
PERSONNE91.)
80.000
PERSONNE92.)
PERSONNE93.)
33.000
SCP SOCIETE3.)
75.000
PERSONNE94.)
20.000
SOCIETE4.) S.àr.l.
5.000
PERSONNE98.)
20.000
PERSONNE115.)
90.000
PERSONNE95.)
20.000
PERSONNE96.)
10.000
alors qu’en réalité il n’a été procédé à aucune répartition entre des placements risqués et des
placements sûrs, et qu’aucun fonds n’a été investi dans des placements classiques type
« SICAV, FCP, DAT », que les fonds qui ont été effectivement investis, l’ont été
exclusivement dans des opérations hautement spéculatives de « futures », avec une perte
quasi intégrale des montants investis, que d’autres fonds ont été utilisés à des fins strictement
personnelles par PERSONNE1.), que l’argent des investisseurs a été utilisé pour payer les
coûts de fonctionnement de SOCIETE6.) et de SOCIETE1.) et que les mises de nouveaux
investisseurs ont été utilisées afin de rembourser d’anciens investisseurs,
V.) Banqueroute simple
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis le 1ier juillet 2009,
de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour, en infraction à l’article 440 du Code
de Commerce et à l’article 574 4du Code de commerce, articles sanctionnés par l’article
489 du Code pénal ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un
mois à partir de la cessation des paiements,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour, en infraction à l’article
440 du Code de Commerce et à l’article 574 4du Code de commerce, articles sanctionnés
par l’article 489 du Code pénal ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de la
société SOCIETE1.) SPF dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements,
VI.) Absence de publication des bilans
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au Registre de Commerce et des Sociétés
à Luxembourg, depuis le 1er août 2008, respectivement le 1er août 2009, respectivement le 1er
août 2010,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et
pertes des années 2007, 2008 et 2009 relatifs à la société SOCIETE1.) SPF,
VII.) Abus de confiance au détriment des investisseurs PERSONNE100.), PERSONNE18.)
et PERSONNE66.) dans la société SOCIETE7.)
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre septembre 2008 et décembre 2009,
en infraction à l’article 491 alinéa 1er du Code Pénal,
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des billets qui lui avaient été remis
à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de Ms. PERSONNE18.),
PERSONNE66.) et PERSONNE100.) à chaque fois 200.000€, et le montant de 20.000€ au
préjudice de PERSONNE2.) soit au total le montant de 620.000€ qui lui avait été remis à
charge pour lui de constituer un fonds d’investissement de droit anguillais devant porter la
dénomination de « SOCIETE7.) Ltd », en employant (hormis le montant de 24.000€) cet
argent pour financer son train de vie et pour rembourser divers investisseurs de SOCIETE1.)
SPF,
VIII.) Blanchiment – détention du produit de l’infraction
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre début 2008 et février 2010
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-
1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet direct des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1)
en l’espèce, d’avoir détenu les montants suivants:
Infraction primaire
Montant (€)
Article 491 du Code pénal
Abus de confiance au préjudice des investisseurs de SOCIETE1.) SPF
3.701.386
+
725.962
Article 491 du Code pénal
Abus de confiance SOCIETE7.)
620.000
Article 171-1 de la loi au 10.08.1915 sur les sociétés commerciales
Abus de biens sociaux au préjudice de SOCIETE1.) SPF
51.197
Article 489 du Code pénal
Banqueroute frauduleuse dans le cadre de SOCIETE1.) SPF
35.000
formant l’objet direct des infractions primaires pré-énumérées de banqueroute frauduleuse,
abus de biens sociaux et abus de confiance, sachant au moment où il les recevait qu’il
provenait des infractions visées sub III.), IV.) et VII.), dans la mesure où il était lui-même
l’auteur de ces infractions primaires ».
Quant à la peine :
Le prévenu est convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les
éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun
de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été
réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs
infractions. Il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes
peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général
– et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale.
Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par
opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol
et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans
une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun
procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux; des faits simplement dictés par un
même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres
(cf. Arrêt de la Cour n°502/08 X du 3 décembre 2008).
Au vu de la multiplicité des faits visés par les infractions sub II.), IV.) et VII.), elles se trouvent
chaque fois en concours réel entre elles et en concours réel avec les infractions retenues sub I.),
III.), V.), VI) et VIII.), qui sont elles-mêmes en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu
à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
En cas de concours réel de plusieurs délits, seule la peine la plus forte sera prononcée et cette
peine pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines
prévues par les différents délits.
Il s’ensuit que la peine à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) se situe entre 3 mois et 10
ans et l’amende à prononcer entre 1.250 et 1.250.000 euros.
La peine à prononcer prendra en considération l’importance et la multitude des actes posés par
PERSONNE1.), sans négliger le fait que des malfaiteurs comme le prévenu nuisent gravement
à la place financière du Grand-Duché du Luxembourg. Il faut également tenir compte des
sommes recueillies par le prévenu, ainsi que du désarroi des victimes qui ont perdu une partie
de leurs économies.
Au vu des la gravité des infractions commises par PERSONNE1.), il y a lieu de le condamner
à une peine d’emprisonnement de 6 ans et à une amende de 50.000 euros.
Quant aux restitutions :
Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, dans les cas prévus par les articles 575, 577
et 578, la Cour ou le Tribunal saisi statueront, lors même qu’il y a acquittement 1) d’office sur
la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement
soustraits, 2) sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt
arbitrera.
Le Tribunal a retenu à charge de PERSONNE1.) l’infraction de banqueroute frauduleuse
concernant la société anonyme SOCIETE1.) SPF SA pour avoir détourné le montant total de
35.000 euros et l’avoir ainsi soustrait à la masse des créanciers.
Le Tribunal correctionnel ordonne partant la réintégration à la masse des créanciers de la faillite
de la société anonyme SOCIETE1.) SPF SA de la somme de 35.000 euros correspondant aux
montants frauduleusement soustraits à la masse de la faillite par le prévenu, avec les intérêts
légaux à partir du 1ier octobre 2010, jour de la faillite, jusqu’à solde.
Aux termes de ses requêtes en date du 3 mars 2015, Me Evelyne KORN réclame ès-qualité de
curateur de SOCIETE1.) SPF SA en faillite la restitution à la masse des créanciers du montant
de 1.037,09 euros saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie n° JDA8632/54 du 9
février 2010, ainsi que la restitution au profit de SOCIETE1.) SPF SA en état de faillite des
sommes de 30.913,48 euros et 30.828,63 euros, correspondant aux avoirs des comptes de
SOCIETE1.) SPF SA auprès de la banque BANQUE1.), saisies suivant procès-verbal de saisie
n° JDA 8634/9 du 19 février 2010, tout comme de la somme de 19.871,32 euros, correspondant
aux avoirs de SOCIETE1.) SPF SA sur les comptes trading près BANQUE2.) LUX SA.
En application de l’article 194-2 du Code d’instruction criminelle il y a lieu d’ordonner la
restitution des fonds saisis à la société SOCIETE1.) SPF SA actuellement en faillite, avec la
précision que le montant de 1.037,09 euros fut saisi suivant procès-verbal n° JDA 8634/53 du
13 octobre 2010.
II.) Quant à l’infraction reprochée à PERSONNE2.) :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir comme coauteur, sinon comme
complice, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg durant les années 2008 et 2009, en
infraction à l’article 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier, puni des peines
comminées par l’article 64 de cette même loi « mis en relation une vingtaine de personnes,
(contre rémunération de cette société), avec la société SOCIETE1.) SPF, Société Coopérative
organisée comme une Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial, en abrégé
SOCIETE1.) SPF, constituée le 28 décembre 2007 et déclarée en faillite le 1er octobre 2010
par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale (faillite n°
2010/604), établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au RCS de
Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.), respectivement avec Monsieur PERSONNE1.) les
personnes plus amplement renseignées aux termes de la citation à prévenus, au fin de l’exercice
par PERSONNE1.), via la société SOCIETE1.) SPF, de l’activité d’établissement de crédit sans
avoir été en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la
« Commission de Surveillance du Secteur Financier », par l’effet de recevoir des dépôts de la
part des (18) personnes énumérées aux termes du réquisitoire du Ministère Public pour un
montant total de 1.221.575 euros. »
Il est constant en cause que c’est majoritairement par l’intermédiaire de PERSONNE2.), ainsi
que de PERSONNE15.), apporteurs d’affaires, que des fonds en provenance de tierces
personnes sont parvenus à SOCIETE1.) SPF SA et ont été employés par son dirigeant de fait
aux fins connues, le tout en contrepartie de commissions stipulées avec PERSONNE1.) et
correspondant à 3 % des fonds apportés. Les fonds finalement investis n’ont pas transité par
leurs comptes respectifs et les bulletins de souscription tant des emprunts obligataires que des
actions, tous dressés par la fiduciaire SOCIETE5.) SARL, furent tous signés par PERSONNE1.)
et l’investisseur. La prestation de PERSONNE2.) s’est limitée à la mise en contact entre des
clients en provenance de son portefeuille de clientèle et SOCIETE1.) SPF SA en les informant
des activités offertes par SOCIETE1.) SPF SA, minutieusement décrites dans le prospectus
dressé par PERSONNE1.), lequel PERSONNE2.) a remis à certains des investisseurs.
S’il est certes établi que c’est grâce à l’activité de mise en relation entreprise par PERSONNE2.)
entre SOCIETE1.) SPF SA et des potentiels investisseurs, qui n’a d’ailleurs pas eu lieu au
Luxembourg, que SOCIETE1.) SPF SA a pu lancer et poursuivre ses activités contraires à
l’article 2(3) de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier, le Ministère Public est
resté en défaut de rapporter la preuve d’une intention délictuelle dans le chef du prévenu
PERSONNE2.) de poser des actes de coopération ou de complicité à l’activité d’établissement
de crédit par la réception de fonds du public. Il est notamment resté en défaut d’établir dans
quelle mesure il aurait incombé à PERSONNE2.), apporteur d’affaire installé en France et au
Maroc, de faire procéder au préalable à un examen approfondi de la légalité des activités de
SOCIETE1.) SPF SA par rapport à la législation nationale du siège social de SOCIETE1.) SPF
SA, soit la législation luxembourgeoise sur le secteur financier, alors qu’il a procédé à la mise
en relation sur base des informations puisées d’un prospectus dressé par PERSONNE1.) et qui
a priori ne permettait pas de douter de la légalité des activités de SOCIETE1.) SPF SA au regard
de la législation sur le secteur financier.
Partant il n’y a pas lieu de retenir PERSONNE2.) dans les liens de la prévention lui reprochée
et de l’acquitter en conséquence de l’infraction libellée à sa charge :
« comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit;
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance,
le crime ou le délit n’eût pu être commis;
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou
artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des
placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement
à le commettre;
comme complice d’un crime ou d’un délit,
d’avoir donné des instructions pour le commettre,
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au
délit, sachant qu’ils devaient y servir,
d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans
les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé;
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, durant les années 2008 et 2009,
en infraction à l’article 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier, puni des
peines comminées par l’article 64 de cette même loi
d’avoir mis en relation une vingtaine de personnes, (contre rémunération de cette société),
avec la société SOCIETE1.) SPF, Société Coopérative organisée comme une Société
Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial, en abrégé SOCIETE1.) SPF,
constituée le 28 décembre 2007 et déclarée en faillite le 1er octobre 2010 par le Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale (faillite n° 2010/604),
établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au RCS de Luxembourg sous
le numéro B NUMERO1.), respectivement avec Monsieur PERSONNE1.) les personnes
suivantes, au fin de l’exercice par PERSONNE1.), via la société SOCIETE1.) SPF, de
l’activité d’établissement de crédit sans avoir été en possession d’un agrément écrit du
Ministre ayant dans ses attributions la « Commission de Surveillance du Secteur
Financier », par l’effet de recevoir des dépôts de la part des personnes suivantes
Nom
Montant
PERSONNE80.)
50.050
PERSONNE30.)
20.000
PERSONNE18.)
50.000
PERSONNE50.)
40.000
PERSONNE20.)
200.000
PERSONNE85.)
229.450
PERSONNE105.)
20.000
PERSONNE43.)
70.000
PERSONNE4.)
129.000
PERSONNE44.)
20.000
PERSONNE106.)
40.000
PERSONNE70.)
50.050
PERSONNE17.)
30.000
PERSONNE65.)
53.100
PERSONNE42.)
99.925
PERSONNE104.)
20.000
PERSONNE58.)
20.000
PERSONNE22.)
80.000
TOTAL
1.221.575€
III.) Quant à l’infraction reprochée à PERSONNE3.) :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE3.) d’avoir contrevenu en sa qualité de gérant de
SOCIETE5.) SARL à l’article 2 (9) bis de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la
lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme en n’ayant pas pris entre le
28 juillet 2008 et le mois d’avril 2009 l’initiative d’une déclaration de soupçon de blanchiment
au Procureur d’Etat auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ce malgré l’existence
des indices suivants dans ce sens.
PERSONNE3.), expert-comptable, était à l’époque des faits lui reprochés le gérant de la
fiduciaire SOCIETE5.) SARL.
Il explique que PERSONNE1.) l’aurait abordé fin 2007. Il se serait positionné dans le sens de
faire fructifier son savoir-faire en matière de trading à ses amis et sa demande aurait été celle
de lui proposer une première structure pour investir de l’argent avec ses connaissances et une
seconde structure afin de percevoir des commissions de la première, ainsi que d’effectuer le
cas échéant des placements dans le domaine de l’immobilier et de la gestion internationale.
PERSONNE1.) n’aurait pas manqué de souligner que de par son expérience professionnelle, il
maîtriserait parfaitement les techniques de trading et aboutirait à des rendements supérieurs
aux marchés et même supérieurs aux produits bancaires proposés par les banques à leurs
clients.
Ce serait dans ce contexte que SOCIETE1.) SA aurait été constituée sous forme de société de
gestion de patrimoine familial. SOCIETE5.) Sarl aurait même sollicité un avis juridique pour
assurer la conformité de la société à constituer avec le régime des SPF. SOCIETE6.) SA aurait
été constituée à des fins de gestion de SOCIETE1.) SPF SA.
La VNI des actions de SOCIETE1.) SPF SA devait être publiée mensuellement sur le site
MEDIA1.) de SOCIETE5.) Sarl, service proposé normalement aux fonds d’investissements et
permettant aux actionnaires de consulter l’évolution de la VNI, partant la performance de
l’activité de la société. L’on s’y connecte avec un nom d’utilisateur et un mot de passe.
PERSONNE1.) aurait disposé du mot de passe. SOCIETE5.) Sarl était censée faire le calcul de
la VNI sur base des renseignements à lui fournir par PERSONNE1.).
PERSONNE3.) affirme qu’outre les constitutions de SOCIETE6.) SA et SOCIETE1.) SPF SA,
la mission principale de SOCIETE5.) Sarl aurait été celle de la tenue des livres comptables. Ne
versant pas aux débats la lettre de mission qui aurait été signée entre parties, PERSONNE3.)
souligne que SOCIETE5.) SARL n’aurait pas fait fonction ni de domiciliataire de SOCIETE1.)
SPF SA, ni de conseiller fiscal, ni d’analyste financier et n’aurait pas eu d’aperçu effectif de la
performance de SOCIETE1.) SPF SA au niveau de ses activités de trading.
Quant à la mise à jour de la VNI, qui n’aurait pu se faire que moyennant les informations à
fournir par PERSONNE1.), ce dernier aurait préféré que le calcul de la VNI ne se fasse que
trimestriellement, ce pour des raisons de coût, l’honoraire d’un calcul tournant autour de 2.000
euros. PERSONNE3.) explique encore qu’PERSONNE1.) avait du mal à comprendre que la
souscription d’emprunts obligataires, qu’est en réalité une dette de la société, a une
répercussion négative sur la valeur nette liquidative des actions. A un moment donné
PERSONNE1.), en méconnaissance des mécanismes comptables, aurait même accusé
SOCIETE5.) SARL d’être à l’origine des mauvais résultats de SOCIETE1.) SPF SA, raison
pour laquelle il aurait affirmé vouloir s’occuper lui-même de la comptabilité, pour en recharger
SOCIETE5.) SARL plus tard.
Comme PERSONNE1.) n’aurait pas remis à SOCIETE5.) SA les documents requis pour
procéder à la tenue de la comptabilité, ni d’ailleurs ceux à remettre à l’Administration de
l’Enregistrement et des Domaines, soit les certifications en relation avec la législation en
matière de SPF, SOCIETE5.) SARL n’aurait pu procéder à la clôture d’aucun exercice
comptable. PERSONNE1.) n’ayant carrément plus donné de ses nouvelles à partir d’octobre
2008, ce malgré le fait que la fiduciaire l’ait rendu attentif à la nécessité de la remise de
documents, voire même celle de la convocation de l’assemblée des actionnaires en application
de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, et SOCIETE5.) SARL ayant pris
connaissance du fait qu’PERSONNE1.) avait chargé vers la fin de l’année une autre fiduciaire,
elle aurait résilié leur contrat en avril 2009.
SOCIETE5.) Sarl s’étant certes rendu compte de pertes de trading initiales, PERSONNE3.)
explique cette situation comme n’étant pas anormale au regard de la volatilité des marchés en
2008.
En l’absence de toute faute professionnelle dans son chef au regard du contexte décrit par lui
et en l’absence du moindre élément factuel de nature à conclure à un indice de blanchiment
d’argent par PERSONNE1.), voire d’une des sociétés gérées par lui, PERSONNE3.) conclut à
être acquitté de l’infraction lui reprochée.
Aux termes de l’article 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme « les professionnels, leurs dirigeants et
employés sont tenus de coopérer pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables
de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ». Ils sont notamment
tenus « d’informer sans délai de leur propre initiative la cellule de renseignement financier du
parquet auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’ils savent, soupçonnent
ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme
est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son
évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération. ».
L’article 2 (I) point 9 bis de cette même loi dispose que la loi s’applique notamment «aux
professionnels de la comptabilité au sens de l’article 2 paragraphe 2 point d) de la loi du 10
juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable », ce depuis la loi du 17
juillet 2008, entrée en vigueur le 27 juillet 2008, qui a modifié l’article précité en ce sens.
L’article 2 (I) point 9 bis précité vise à l’exclusion des experts-comptables, les autres
professionnels de la comptabilité qui ont la faculté d’organiser, d’établir les bilans et les
déclarations fiscales des entreprises au sens de de l’article 2 paragraphe 2 point d) de la loi du
10 juin 1999.
La loi du 12 novembre 2004 a inséré le terme « sciemment » audit article 9, estimant que le
non-respect des obligations professionnelles destinées à lutter contre le blanchiment ne doit être
puni pénalement que lorsqu’il est commis intentionnellement. L’emploi du terme
« sciemment » ne conduit cependant pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol
spécial (Cour, 8 décembre 2010, arrêt no.492/10). Ainsi, l’article 9 de la loi du 12 novembre
2004 requiert un dol général.
PERSONNE3.), en sa qualité de gérant de la société SOCIETE5.) SARL, tombe sous le champ
d’application de la loi modifiée du 12 novembre 2004 et ce à partir du 27 juillet 2008.
En vertu de ce qui précède SOCIETE5.) SARL est tenue de diverses obligations
professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme, telles que ces obligations sont définies par la loi modifiée du 12 novembre 2004 y
relative.
A ce titre elle est tenue d’une obligation de « vigilance constante de la relation d’affaires,
notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation
d’affaires et, si nécessaire, sur l’origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions
sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’a le professionnel de son client, de ses
activités commerciales et de son profil de risque (…)».
Même en l’absence de la lettre de mission signée entre SOCIETE5.) SARL et SOCIETE1.)
SPF SA, il s’avère établi en l’espèce par les déclarations personnelles de PERSONNE3.),
ensemble les éléments constants de la cause que les prestations de SOCIETE5.) SARL ne se
limitaient pas à la seule tenue de la comptabilité suite aux actes constitutifs des sociétés en
cause. En effet, SOCIETE5.) Sarl, bien que n’intervenant pas dans le processus de
souscription, a dressé l’intégralité des bulletins de souscription des actions de la classe B, ainsi
que ceux des emprunts obligataires, tout comme elle a tenu le registre des actions des sociétés
en cause. Elle devait également procéder au calcul de la VNI des actions de SOCIETE1.) SPF
SA, sa réévaluation, ainsi qu’à la publication de la VNI mise à jour sur son site internet.
Ainsi SOCIETE5.) SARL était parfaitement au courant aussi bien du prix d’acquisition des
actions par les souscripteurs respectifs, que des intérêts mensuels particulièrement élevés
stipulés en relation avec les emprunts obligataires émis, équivalant à 96% par an, et pouvait
donc se faire une idée des rentrées substantielles auprès de SOCIETE1.) SPF SA. D’autre part,
du fait qu’PERSONNE1.) ne faisait pas les diligences requises afin de permettre à la fiduciaire
de procéder à la publication mensuelle de la VNI, qu’il n’y procédait que trimestriellement pour
ne plus y procéder du tout à partir d’octobre 2008, qu’PERSONNE1.) s’enquêtait même auprès
de la fiduciaire quant à l’existence d’une obligation légale de publication dans son chef,
SOCIETE5.) SARL n’ignorait pas non plus que la souscription des actions se faisait à des prix
ne correspondant strictement pas à leur réelle valeur.
Ayant même proposé à PERSONNE1.) de procéder conformément à l’article 100 de la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, disposition applicable en cas de perte
de la moitié du capital social et prescrivant l’obligation dans le chef des administrateurs de
convoquer l’assemblée générale des actionnaires pour délibérer de la dissolution éventuelle de
la société, SOCIETE5.) SARL était nécessairement au courant du caractère déficitaire des
opérations de trading entreprises par SOCIETE1.) SPF SA, sur lesquelles elle pouvait d’ailleurs
se renseigner par l’accès back-office sur les comptes trading auprès de BANQUE2.) LUX SA
(cf déposition de PERSONNE14.)).
Même en l’absence de clôture d’année comptable, les différents éléments factuels ci-avant,
ensemble le refus persistant de la part d’PERSONNE1.) de remettre à sa fiduciaire les
documents lui réclamés à d’itératives reprises, auraient dû interpeller SOCIETE5.) SARL pour
être constitutifs d’indices de blanchiment des fonds parvenus à SOCIETE1.) SPF SA et partant
l’amener à procéder à une déclaration d’opération suspecte conformément à l’article 5 de la loi
modifiée du 12 novembre 2004.
Partant PERSONNE3.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction
à partir du 27 juillet 2008 et en tout cas au plus tard en avril 2009, date de la résiliation des
relations entre SOCIETE5.) S.àr.l. et SOCIETE1.) S.A., dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en sa qualité de gérant (depuis le 22 avril 2007) de la société SOCIETE5.) S.àr.l., établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE11.), ayant ses bureaux à ADRESSE12.),
en sa qualité de professionnel de la comptabilité, profession visée à l’article 2 (9) bis de la loi
(modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme et partant soumis aux obligations professionnelles en la matière
prévues par cette loi,
en infraction aux articles 5 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte
contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir
coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme en n’informant pas de sa propre initiative
le procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg de tout fait qui
pourrait être l’indice d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme, notamment en
raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la
finalité ou des modalités de l’opération,
en l’espèce, de sciemment ne pas avoir transmis de sa propre initiative une déclaration de
soupçon de blanchiment au procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, malgré l’existence des indices suivants qui pouvaient être l’indice d’un
blanchiment :
-
avoir constaté (pour avoir libellé lui-même les documents servant de base au
titre) que SOCIETE1.) SPF avait souscrit des obligations promettant une
rémunération de 8% par mois, soit 96% par an,
-
avoir constaté que les achats d’actions de la Classe B ont eu lieu pour des prix
incohérents, sans lien avec la valeur liquidative réelle des parts,
-
avoir constaté des pertes de plus de 50% des montants confiés par les
investisseurs à SOCIETE1.) SPF,
-
ne pas avoir été en mesure de procéder à l’établissement du bilan de l’exercice
2008, en raison du manque de pièces comptables remises par son client,
-
avoir été confronté au refus de M. PERSONNE1.) de produire les documents
manquants réclamés en mars 2009, nécessaires au calcul de la valeur
liquidative des actions de la Classe B,
-
après avoir constaté des pertes de 50% des montants confiés, avoir constaté
une extension de la périodicité de la publication de la Valeur Nette
d’Inventaire (VNI), passant d’une publication mensuelle à une publication
trimestrielle, avant de finalement ne plus être publiée. »
Quant à la peine :
L’article 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 sanctionne d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros l’infraction retenue à charge du prévenu.
Au regard des circonstances de la cause et de la gravité de l’infraction retenue dans le chef du
prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE3.) à une amende correctionnelle de 5.000 euros.
AU CIVIL
1) la partie civile de Maître Evelyne KORN, curateur de la société SOCIETE1.) SPF SA,
contre PERSONNE1.)
A l’audience publique du 3 mars 2015, Maître Eveylne KORN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.) SPF SA se constitua partie
civile contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Elle réclame le paiement de la somme de 222.669,12 euros pour correspondre au passif de la
faillite, soit le total des douze déclarations de créance produites au passif.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.),
eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du défendeur au civil.
La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal puisant cependant du tableau des déclarations de créance versé aux débats qu’elles
n’ont pas été vérifiées dans leur ensemble et que certaines ont été contestées, le montant
revendiqué par le curateur ne se justifie pas et que partant la demande est à déclarer non fondée.
2) la partie civile de PERSONNE4.) contre
PERSONNE3.), PERSONNE2.) et
PERSONNE1.)
A l’audience publique du 3 mars 2015, Maître Aurélia COHRS, en remplacement de Maître
François PRUM, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour compte de PERSONNE4.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre
les prévenus PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE1.), préqualifiés, défendeurs au
civil.
Elle réclame à titre des dommages matériels subis par PERSONNE4.) les intérêts légaux à partir
du 28 décembre 2008, jour du décaissement jusqu’au 31 décembre 2008, date du versement,
sur une somme de 79.810,77 euros et le paiement d’une somme de 49.189,23 euros avec les
intérêts légaux à partir du 28 décembre 2008, jour du décaissement, jusqu’à solde.
Elle réclame encore le paiement par chacun des défendeurs au civil de la somme de 5.000 euros
à titre de dommage moral subi par PERSONNE4.).
Elle réclame finalement le paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de
procédure en application de l’article 194 alinéa 3 du Code d’instruction criminelle,
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre
PERSONNE2.), ce eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à son égard.
La demande civile est irrecevable pour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE3.), la
demanderesse au civil n’ayant pas rapporté la preuve d’un lien causal direct entre le préjudice
allégué par elle et l’infraction retenue à charge de ce dernier.
Par contre, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre
PERSONNE1.), ce eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du défendeur au civil.
Ce volet de la demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.
Il ressort des pièces versées au débats que le 28 décembre 2008 PERSONNE4.) a fait parvenir
à SOCIETE1.) SPF SA la somme de 129.000 euros à titre de souscription d’actions de la classe
B. Etant donné qu’elle a obtenu le 30 décembre 2013 un paiement de l’ordre de 79.810,77 euros
qu’elle fait valoir sur le capital investi par elle, sa demande s’avère justifiée pour le solde de
49.189,23 euros, ce avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 3 mai 2015,
la demanderesse n’ayant pas justifié l’allocation d’intérêts légaux à partir d’une date antérieure.
La demanderesse n’ayant pas non plus rapporté à suffisance de droit la preuve du préjudice
moral invoqué par elle, il y a lieu de la débouter de ce poste de sa demande pour ne pas être
justifié.
Par contre, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure évaluée au montant de 850
euros, les conditions d’iniquité requises par application de l’article 194 du Code d’instruction
criminelle s’avérant effectivement réunies en l’occurrence.
3) la partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.)
A l’audience publique du 3 mars 2015, PERSONNE5.) se constitua oralement partie civile
contre PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il réclame le paiement de la somme de 10.000 euros à titre de préjudice matériel subi par lui.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.),
eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du défendeur au civil.
La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.
Il ressort des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées aux débats par le
demandeur au civil, que suite au contrat conclu avec PERSONNE1.) en date du 20 mars 2009,
il lui a fait parvenir un montant de 10.000 euros à des fins d’investissement, le tout contre
rémunération d’un taux mensuel de 4% par mois, payable à partir du 22 mars 2009. Ayant
touché de la part de SOCIETE1.) SPF SA la somme de 500 euros, sa demande civile est justifiée
et fondée pour la somme de 9.500 euros, ce en l’absence de plus amples renseignements et
décomptes quant aux intérêts stipulés entre parties et échus. Il y a lieu de lui allouer ledit
montant avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
4) la partie civile de PERSONNE6.) contre PERSONNE1.)
A l’audience publique du 3 mars 2015, PERSONNE6.) se constitua oralement partie civile
contre PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il réclame le paiement de la somme de 55.000 euros à titre de préjudice matériel subi par lui.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du défendeur au civil, le Tribunal est
compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).
La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.
Il ressort des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées aux débats par le
demandeur au civil, que suivant contrat conclu avec PERSONNE1.) le 14 novembre 2008, il
lui a fait parvenir un montant de 55.000 euros à des fins d’investissement, le tout contre
rémunération d’un taux mensuel de 7% par mois. Ayant touché depuis lors un montant total de
17.989 euros, sa demande civile est justifiée et fondée pour le solde de 37.011 euros, les sommes
touchées étant à considérer en l’absence de plus amples renseignements et de décompte quant
aux intérêts stipulés et échus comme avance sur capital.
5) la partie civile de PERSONNE7.) contre PERSONNE1.)
A l’audience publique du 4 mars 2015 du Tribunal correctionnel, PERSONNE7.) se constitua
oralement partie civile en son nom propre contre PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il réclame le paiement de la somme de 70.000 euros à titre de préjudice matériel subi par lui.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.),
eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du défendeur au civil.
La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.
Elle est fondée pour être en relation causale avec les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.).
Il ressort des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées aux débats par le
demandeur au civil, qu’en janvier 2009 il a fait parvenir à PERSONNE1.) un montant de 70.000
euros à des fins d’investissement, le tout contre rémunération d’un taux mensuel de 5% par
mois. Partant sa demande civile est justifiée et fondée pour ledit montant de 70.000 euros, aves
les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
6) la partie civile de PERSONNE8.) et PERSONNE9.) contre PERSONNE1.)
A l’audience publique du 4 mars 2015 du Tribunal correctionnel, PERSONNE7.) se constitua
oralement partie civile et au nom et pour le compte de ses beaux-parents, Madame et Monsieur
PERSONNE8.) et PERSONNE9.), contre PERSONNE1.), défendeur au civil, ce sur base d’une
procuration en bonne et due forme établie par ces derniers et communiquée en cause.
Il réclame, en représentation de ses beaux-parents PERSONNE9.) et PERSONNE8.), le
paiement de la somme de 60.000 euros à titre de préjudice matériel subi par eux.
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître des demandes civiles dirigées contre PERSONNE1.),
eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du défendeur au civil.
La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.
Il ressort des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées aux débats par les
demandeurs au civil, que le 25 septembre 2009 ils ont fait parvenir à PERSONNE1.) un montant
de 60.000 euros à des fins d’investissement, le tout contre rémunération d’un taux mensuel de
3% par mois. Partant leur demande civile est justifiée et fondée pour ledit montant de 60.000
euros, aves les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
7) la partie civile de PERSONNE10.) contre PERSONNE1.)
A l’audience publique du 4 mars 2015 PERSONNE10.) se constitua oralement partie civile
contre PERSONNE1.), défendeur au civil.
Elle réclame le paiement de la somme de 45.000 euros à titre de préjudice matériel subi par elle.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.),
eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du défendeur au civil.
La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.
Il ressort des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées aux débats par la
demanderesse au civil, que suite à un premier contrat conclu avec PERSONNE1.) le 14
novembre 2008, elle lui a fait parvenir un montant de 25.000 euros à des fins d’investissement,
le tout contre rémunération d’un taux mensuel de 7% par mois, et que suite à un deuxième
contrat conclu avec PERSONNE1.) le 1ier mars 2009, elle lui a fait parvenir un montant de
20.000 euros aux mêmes fins, cette fois contre rémunération d’un taux mensuel de 7% par mois.
Ayant touché depuis lors des remboursements s’élevant en tout à un montant total non supérieur
à 12.500 euros, sa demande civile est justifiée et fondée pour le solde de 32.500 euros, les
sommes touchées étant à considérer comme avance sur capital en l’absence de plus amples
renseignements et de décomptes quant aux intérêts stipulés entre parties et échus depuis lors.
8) la partie civile de PERSONNE11.) contre PERSONNE1.)
PERSONNE11.) se constitua partie civile par courriel du 3 mars 2015. Il ne comparut pas à
l’audience du 3 mars 2015, ni à l’une des audiences subséquentes.
Elle réclame le paiement de la somme de 60.000 euros à titre de préjudice matériel subi par elle.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La constitution de partie civile devant se faire en application de l’article 183-1 du Code
d’instruction criminelle à l’audience, où elle se fait soit par déclaration consignée au greffe, soit
par dépôt de conclusions, la demande civile formée en l’occurrence par courriel est à déclarer
irrecevable pour ne pas avoir été faite dans la forme prévue par la loi.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et
contradictoirement à
l’égard de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.)
et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au
civil, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et le représentant du Ministère
public entendu en son réquisitoire,
Au pénal :
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de SIX (6) ans et à une amende de CINQUANTE MILLE (50.000) euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.581,11 euros,
f i x e
la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à MILLE (1.000) jours,
o r d o n n e
que le présent jugement sera affiché en la salle d’audience du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera exposé
pendant trois mois, et qu’il sera inséré par extraits dans les quotidiens « JOURNAL1.) » et
« JOURNAL2.) », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais des
contrevenants,
o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) SPF
SA de la somme de 35.000 euros correspondant aux montants frauduleusement soustraits à la
masse de la faillite par le prévenu, avec les intérêts légaux à partir du 1ier octobre 2010, jour de
la faillite, jusqu’à solde,
o r d o n n e la restitution à la société anonyme SOCIETE1.) SPF SA, actuellement en état de
faillite, des avoirs saisis sur les comptes bancaires ouverts au nom de la société anonyme
SOCIETE1.) SPF SA et de la société SOCIETE6.) SA, plus amplement spécifiés dans les
procès-verbaux de saisie n° JDA 8634/53 du 13 octobre 2010 et n° JDA 8634/9 du 19 février
2010,
PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie des fins de
sa poursuite pénale sans peine ni dépens,
PERSONNE3.)
c o n d a m n e
PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de CINQ MILLE (5.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 422,31 euros,
f i x e
la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CENT (100) jours,
Au civil:
1) la partie civile de Maître Evelyne KORN, curateur de la société SOCIETE1.) SPF SA
contre PERSONNE1.)
d o n n e
acte à Maître Evelyne KORN ès-qualité de curateur de la société anonyme
SOCIETE1.) SPF SA de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
se d é c l a r e
compétent pour connaître de la demande civile,
d é c l a r e
la demande recevable en la forme,
d é c l a r e la demande non fondée,
l a i s s e
les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil,
2) la partie civile de PERSONNE4.) contre
PERSONNE3.), PERSONNE2.) et
PERSONNE1.)
d o n n e
acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE3.),
PERSONNE2.) et PERSONNE1.),
se d é c l a r e
incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre
PERSONNE2.),
la d é c l a r e irrecevable pour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE3.),
se
d é c l a r e
compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre
PERSONNE1.),
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
la d é c l a r e non fondée en ce qui concerne le poste de préjudice moral,
la d é c l a r e justifiée et fondée pour le montant de 49.189,23 (QUARANTE-NEUF MILLE
CENT QUATRE-VINGT-NEUF VIRGULE VINGT-TROIS) euros à titre de préjudice
matériel et le montant de 850 (HUIT CENT CINQUANTE) euros à titre d’indemnité de
procédure,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 50.039,23
(CINQUANTE MILLE ET TRENTE-NEUF VIRGULE VINGT-TROIS) euros, avec les
intérêts légaux sur le montant de 49.189,23 (QUARANTE-NEUF MILLE CENT QUATRE-
VINGT-NEUF VIRGULE VINGT-TROIS) euros à partir du jour de la demande en justice, soit
le 3 mars 2015, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
3) la partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.)
d o n n e acte à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée pour le montant de 9.500 (NEUF MILLE CINQ CENTS) euros à titre
de préjudice matériel,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de 9.500 (NEUF MILLE
CINQ CENTS) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, soit le
3 mars 2015, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
4) la partie civile de PERSONNE6.) contre PERSONNE1.)
d o n n e acte à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée pour le montant de 37.011 (TRENTE-SEPT MILLE ET ONZE) euros
à titre de préjudice matériel,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) la somme de 37.011 (TRENTE-
SEPT MILLE ET ONZE) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en
justice, soit le 3 mars 2015, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
5) la partie civile de PERSONNE7.) contre PERSONNE1.)
d o n n e acte à PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée pour le montant de 70.000 (SOIXANTE-DIX MILLE) euros à titre de
préjudice matériel,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) la somme de 70.000 (SOIXANTE-
DIX MILLE) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, soit le 4
mars 2015, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
6) la partie civile de PERSONNE8.) et PERSONNE9.) contre PERSONNE1.)
d o n n e acte à PERSONNE8.) et PERSONNE9.) de leur constitution de partie civile contre
PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
la d é c l a r e
fondée pour le montant de 60.000 (SOIXANTE MILLE) euros à titre de
préjudice matériel,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) et PERSONNE9.) la somme de
60.000 (SOIXANTE MILLE) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en
justice, soit le 4 mars 2015, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
7) la partie civile de PERSONNE10.) contre PERSONNE1.)
d o n n e acte à PERSONNE10.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
la d é c l a r e
fondée pour le montant de 32.500 (TRENTE-DEUX MILLE CINQ CENTS)
euros à titre de préjudice matériel,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.) la somme de 32.500 (TRENTE-
DEUX MILLE CINQ CENTS) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en
justice, soit le 4 mars 2015, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
8) la partie civile de PERSONNE11.) contre PERSONNE1.)
d o n n e acte à PERSONNE11.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile,
d é c l a r e la demande irrecevable en la forme,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 491 et 506-1 du Code pénal ; des
articles 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction
criminelle ; des articles 8, 9, 10, 11, 15, 440, 574, 577, 579 et 583 du Code de Commerce ; des
articles 163, 164 et 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ; de
l’article 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier ; des articles 5 et 9 de la loi
modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement
du terrorisme, qui furent désignés à l'audience par Madame le Vice-président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Monique SCHMITZ et Steve
VALMORBIDA, premier juges, et prononcé en audience publique au Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le
Vice-président, en présence de Anne SCHMIT, substitut du Procureur d'Etat, et de Nathalie
BIRCKEL, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.