Legislator Jurisprudence & Législation
TAL13_1502 Généré par l'IA

Court allows civil claims for damages against a defendant in a financial fraud case involving multiple victims.

Numéro de cause TAL13_1502
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled that the civil claims filed by five private parties against the defendant were admissible and substantiated. While one claim was dismissed due to formal defects, the remaining four claims were upheld with specific monetary awards. The court determined the defendant was liable for the proven material damages suffered by the respective plaintiffs based on the criminal proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 491 et 506-1 du Code pénal; The court must examine the admissibility and merits of civil claims filed by private parties in criminal proceedings, awarding damages where the plaintiff proves material loss resulting from the defendant's criminal acts.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil claims in criminal proceedings material damage compensation financial fraud liability admissibility of civil action bankruptcy proceedings money laundering charges corporate governance violations poursuite pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 14 of the Code of Criminal Procedure
Article 16 of the Code of Criminal Procedure
d’ébranlement du crédit, article 489 du Code pénal) ; Infractions à l’article 163 2° de la loi
Article 27 of the Code of Criminal Procedure
Article 28 of the Code of Criminal Procedure
Article 29 of the Code of Criminal Procedure
Article 30 of the Code of Criminal Procedure
Article 60 of the Code of Criminal Procedure
Article 66 of the Code of Criminal Procedure
Article 491 of the Penal Code
PERSONNE1.) : Abus de confiance (article 491 du Code pénal) ; Escroquerie (article 496
Article 506-1 of the Penal Code
du Code pénal) ; Blanchiment d’argent (Article 506-1 du Code pénal) ; Banqueroute simple
Article 3 of the Code of Criminal Investigation
visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
Article 155 of the Code of Criminal Investigation
Article 179 of the Code of Criminal Investigation
Article 182 of the Code of Criminal Investigation
Article 184 of the Code of Criminal Investigation
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 1502/2015

not.23822/09/CD

(ml/13)

1 étr.

(acq.)

1 ex.p.

publ.jugt

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MAI 2015

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu

le jugement qui suit

dans la cause du Ministère Public contre

Défaut 1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à LIEU1.) (F),

sans domicile connu,

sous contrôle judiciaire en vertu d’une ordonnance du 29 mars 2011 de Monsieur

le Juge d’Instruction Gilles MATHAY,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à LIEU2.) (F),

demeurant à F-ADRESSE1.),

3) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à LIEU3.) (B),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u s -

en présence de :

1) Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) SPF SA,

société coopérative organisée comme société anonyme – société de gestion de

patrimoine familial, avec siège social à L-ADRESSE3.), nommée à ces fonctions

par jugement rendu en date du 1er octobre 2010,

élisant domicile en son étude,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié ;

2) Madame PERSONNE4.),

demeurant à F-ADRESSE4.),

comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

parties civile constituée contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et

PERSONNE2.), préqualifiés,

3) Monsieur PERSONNE5.),

demeurant à F-ADRESSE5.),

comparant en personne,

4) Monsieur PERSONNE6.),

demeurant à F-ADRESSE6.),

comparant en personne,

5) Monsieur PERSONNE7.),

demeurant à F-ADRESSE7.),

comparant en personne,

6) Madame et Monsieur PERSONNE8.) et PERSONNE9.),

demeurant à F-ADRESSE8.),

comparant par Monsieur PERSONNE7.), préqualifié,

7) Madame PERSONNE10.),

demeurant à F-ADRESSE9.),

8) Monsieur PERSONNE11.),

demeurant à F-ADRESSE10.),

ne comparant pas,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

___________________________________________________________________________

FAITS :

Par citation du 5 décembre 2014, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l’audience publique des 3, 4, 5 et 6 mars

2015 ainsi que des 10, 11, 12 et 13 mars 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour

y entendre statuer sur les préventions suivantes :

PERSONNE1.) : Abus de confiance (article 491 du Code pénal) ; Escroquerie (article 496

du Code pénal) ; Blanchiment d’argent (Article 506-1 du Code pénal) ; Banqueroute simple

(défaut d’aveu dans le délai d’un mois à compter de l’état de cessation des paiements et

d’ébranlement du crédit, article 489 du Code pénal) ; Infractions à l’article 163 2° de la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés pour ne pas avoir soumis à l’assemblée générale

dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le

rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que de ne pas

avoir fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles

75, 132, 197 et 341 de la présente loi et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant

le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

entreprises ; Infraction à l’article 164 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés, pour

avoir provoqué soit des souscriptions ou des versements, soit des achats d’actions,

d’obligations ou d’autres titres de sociétés:

1. par simulation de souscriptions ou de versements à une société ;

2. par la publication de souscriptions ou de versements qu’ils savent ne pas

exister ;

3. par la publication de noms de personnes désignées comme étant ou

devant être attachées à la société ;

4. à un titre quelconque, alors qu’ils savent ces désignations contraires à

la vérité ;

5. par la publication de tous autres faits qu’ils savent être faux ; Abus de

biens sociaux (article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés) ;

Activité bancaire illicite (Article 2 de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier).

PERSONNE2.) : Activité bancaire illicite (Article 2 de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur

financier)

PERSONNE3.) : Infraction à l’article 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la

lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience.

Les témoins PERSONNE12.) et PERSONNE13.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Eveylne KORN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en sa qualité de curateur

de la société SOCIETE1.) SPF, préqualifiée, se constitua partie civile, contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites

qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-

président et par la greffière.

Maître Eveylne KORN dépose ensuite une requête en restitution d’objets saisis. Elle donna

lecture de la requête qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui fut signée par

Madame le Vice-président et par la greffière.

Maître Aurélia COHRS, en remplacement de Maître François PRUM, avocats à la Cour,

demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE4.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE3.),

PERSONNE2.) et PERSONNE1.), préqualifiés, défendeurs au civil. Elle donna lecture des

conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par

Madame le Vice-président et par la greffière.

Monsieur PERSONNE5.) et Monsieur PERSONNE6.) se constituèrent oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.).

Monsieur PERSONNE11.) se constitua partie civile par courriel du 3 mars 2015.

Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience

publique du 4 mars 2015.

A l’audience du 4 mars 2015, le prévenu PERSONNE3.) fut présent.

Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne comparurent pas à l’audience.

Le témoin PERSONNE14.), assisté de l’interprète Claudine BOHNENBERGER, fut entendu

en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le témoin PERSONNE12.) fut réentendu.

Monsieur PERSONNE7.) se constitua oralement partie civile en son nom propre et au nom et

pour le compte de ses beaux-parents, Madame et Monsieur PERSONNE8.) et PERSONNE9.),

contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,

Madame

PERSONNE10.)

se constitua oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié.

Le prévenu PERSONNE3.) fut entendu en ses explications.

Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience

publique du 5 mars 2015.

A l’audience du 5 mars 2015, les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.) furent présents.

Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience.

Maître Max MAILLET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.), bénéficiant de l’assistance judiciaire.

Maître Thierry POULIQUEN, en remplacement de Maître Fabian TREVISAN, avocats à la

Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE3.).

Maître Evelyne KORN répliqua.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Guy BREISTROFF, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique du 28 avril 2015,

à laquelle il fut remis à l’audience publique du 19 mai 2015, date à laquelle fut rendu le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l'ordonnance n° 2286/13 rendue le 2 octobre 2013 par la Chambre du conseil du Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg.

Vu l’arrêt n° 170/14 rendu le 24 mars 2014 par la Chambre du conseil de la Cour d’appel du

Grand-Duché de Luxembourg.

Vu les citations à prévenus du 5 décembre 2014, régulièrement notifiées.

Le prévenu PERSONNE1.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas en personne et ne fut

pas représenté à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°

23822/09/CD, dont notamment les rapports dressés par la Police grand-ducale de Luxembourg,

à savoir les rapports

-

n° SPJ/BABF/JDA/8534/11 du 25 février 2010, SPJ-BABF

-

n° SPJ-BABF-JDA-8634-10 du 25 février 2010, SPJ-BABF

-

n° SPJ-BABF-JDA-8634-11 du 25 février 2010, SPJ-BABF

-

n° SPJ-BABF-JDA-8634-21 du 17 mars 2010, SPJ-BABF

-

n° SPJ-BABF-JDA-8634/11 du 18 mars 2010, SPJ-BABF

-

n° SPJ-AB/2010/8634-28/sccl du 3 mai 2010, SPJ-Anti-Blanchiment

-

n° SPJ-BABF-JDA-8634-29 du 18 mai 2010, SPJ-BABF

-

n° SPJ-BABF-JDA-non numéroté, du 20 mai 2010, SPJ-BABF

-

n° SPJ-BABF-JDA-8634-31 du 3 juin 2010, SPJ-BABF

-

n° SPJ-BABF-JDA-8634-37 du 24 juin 2010, SPJ-BABF

-

n° SPJ-BABF-JDA-8634-38 du 5 juillet 2010, SPJ-BABF

-

n° SPJ-BABF-JDA-8634-41 du 2 août 2010, SPJ-BABF

-

n° SPJ/BABF/2010/JDA8634-45-METO du 9 août 2010, SPJ-BABF

-

n° SPJ/BABF/2010/JDA8634-47-METO du 16 août 2010, SPJ-BABF

-

n° SPJ/BABF/2010/JDA8634-48-METO du 30 août 2010, SPJ-BABF

-

n° SPJ/BABF/2010/JDA8634-49-WAPI du 29 septembre 2010, SPJ-BABF

-

n° SPJ/BABF/2010/JDA8634-54-METO du 14 octobre 2010, SPJ-BABF

-

n° SPJ/BABF/2010/JDA8634-55-METO du 15 octobre 2010, SPJ-BABF

-

n° SPJ/BABF/2010/JDA8634-58-METO du 22 octobre 2010, SPJ-BABF

-

n° SPJ/BABF/2010/JDA8634-57-WAPI du 20 octobre 2010, SPJ-BABF

-

n° SPJ/BABF/2010/JDA8634-56-METO du 19 octobre 2010, SPJ-BABF

-

n° SPJ/BABF/2010/JDA8634-59-METO du 29 octobre 2010, SPJ-BABF

-

n° SPJ/BABF/2010/JDA8634-60-METO du 11 novembre 2010, SPJ-BABF

-

n° SPJ/BABF/2010/JDA8634-62-METO du 24 novembre 2010, SPJ-BABF

-

n° SPJ/BABF/2010/JDA8634-63-METO du 26 novembre 2010, SPJ-BABF

-

n° SPJ/BABF/2010/JDA8634-65-METO du 3 décembre 2010, SPJ-BABF

-

n° SPJ/BABF/2011/JDA8634-66-METO du 3 mars 2011, SPJ-BABF

-

n° SPJ/BABF/2011/JDA8634-67-METO du 10 mars 2011, SPJ-BABF

-

n° SPJ/BABF/2011/JDA8634-68-METO du 12 avril 2011, SPJ-BABF

-

n° SPJ/BABF/2011/JDA8634-70-METO du 13 juin 2011, SPJ-BABF

-

n° SPJ/BABF/2011/JDA8634-69-METO du 19 juillet 2011, SPJ-BABF

-

n° SPJ/BABF/2012/JDA8634-71-METO du 13 juin 2012, SPJ-BABF

-

n° SPJ/BABF/2012/JDA8634-74-METO du 24 juillet 2012, SPJ-BABF.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le résultat des perquisitions et commissions rogatoires internationales.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à

1.) PERSONNE1.) :

comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit ;

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime

ou le délit n’eût pu être commis ;

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices

coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards,

soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

comme complice d’un crime ou d’un délit,

d’avoir donné des instructions pour le commettre,

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant

qu’ils devaient y servir,

d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui

l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;

I. Activité bancaire illicite1

1 Classeur 1 (A), 3ème interrogatoire de PERSONNE1.) sur le rôle de M. PERSONNE2.) et de M. PERSONNE15.).

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, durant les années 2008 et 2009,

en infraction à l’article 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier, puni

des peines comminées par l’article 64 de cette même loi2

d’avoir exercé l’activité d’établissement de crédit3 sans avoir été en possession d’un agrément

écrit du Ministre ayant dans ses attributions la « Commission de Surveillance du Secteur

Financier »

en l’espèce, d’avoir exercé l’activité d’établissement de crédit sans avoir été en possession d’un

agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la « Commission de Surveillance du

Secteur Financier », par l’effet de recevoir des dépôts de la part des personnes suivantes4,

notamment en recourant aux services rémunérés de M. PERSONNE15.) et de M.

PERSONNE2.) :

Nom

Montant (€)

PERSONNE16.)

50.000

PERSONNE17.)

30.000

PERSONNE11.)

20.000

PERSONNE18.)

50.000

PERSONNE19.)

70.000

PERSONNE20.)

20.000

Classeur 7 : rapport reprenant une liste de tous les investisseurs (obligataires ou actionnaires)

2 « Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de « «5.000» à 125.000 euros» ou d'une de ces

peines seulement ceux qui ont contrevenu ou tenté de contrevenir aux dispositions respectivement des articles 2, 3(5), 14,

«15(6)» 358 ou «32(1)» 359 ainsi que de l'article 52(2). »

3 L’article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993, intitulé « Définitions », dispose que :

« Sauf dispositions contraires, on entend aux fins de la présente loi par : 12) «établissement de crédit»: un établissement de

crédit au sens de l’article 4, point (1) de la directive 2006/48/CE. Est visée au Luxembourg toute personne morale dont

l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre

compte ainsi que toute autre personne qualifiée d’établissement de crédit au chapitre 1 de la partie I de la présente loi. Les

personnes dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits

pour leur propre compte peuvent être appelées indistinctement établissements de crédit ou banques ».

La doctrine définit de manière générale les opérations de banque comme les activités caractéristiques des établissements de

crédit et sur lesquelles ceux-ci se sont vus reconnaître, sous réserve d’exceptions, un monopole. Elles sont au nombre de trois :

la réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que la mise à disposition de la clientèle ou la gestion des moyens

de paiement (Thierry BONNEAU, Droit bancaire, Domat Droit privé, éd. Montchrestien, 7ème édition, p.40).

4 Classeur 4, B05, rapport SPJ/BABF/JDA/8634/29 du 17 mai 2010, page 2, « Monsieur PERSONNE84.) avait fait rencontrer

à PERSONNE1.) Monsieur PERSONNE2.), conseiller en finance, lequel lui proposait d’apporter des clients et ceci contre

une commission s’élevant à 3% du capital apporté »

Au total les montants suivants ont été payés à Ms. PERSONNE15.) ET PERSONNE2.) :

PERSONNE15.) : 10.827+10.000+28.230 = 49.057€

PERSONNE2.) : 10.000 + 28.230 = 38.230€

Total : 82.287€, sur base des pièces suivantes, figurant au classeur 7, B.27 :

annexe à l’audition de M. PERSONNE3.), facture de PERSONNE15.) du 31.03.2008 pour mars 2008 pour un

montant de 10.827€,

annexe à l’audition de M. PERSONNE3.), facture de PERSONNE2.) du 31.03.2008 pour février/mars 2008 pour

un montant de 10.000€,

annexe à l’audition de M. PERSONNE3.), facture de PERSONNE15.) du 31.05.2008 pour mai 2008 pour un

montant de 13.500€,

annexe à l’audition de M. PERSONNE3.), facture de PERSONNE15.) du 30.06.2008 pour juin 2008 pour un

montant de 17.550€,

annexe à l’audition de M. PERSONNE3.), facture de PERSONNE2.) du 18.07.2008 pour juin 2008 pour un

montant de 28.230€,

Classeur 6, B.14, rapport SPJ/BABF/JDA/8634/47/METO du 16 août 2010 : en page 10 figure un tableau reprenant l’ensemble

des paiements effectués à partir du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de SOCIETE1.) SPF au bénéfice de PERSONNE15.)

et PERSONNE2.). Le montant de 97.700€ est plus important que le montant retracé par pièces.

PERSONNE21.)

18.962

PERSONNE22.)

80.000

PERSONNE23.)

40.000

PERSONNE24.)

20.000

PERSONNE25.)

115.000

PERSONNE26.)

20.000

PERSONNE105.)

20.000

PERSONNE106.)

40.000

PERSONNE27.)

20.000

PERSONNE28.)

35.000

PERSONNE29.)

37.000

PERSONNE30.)

20.000

PERSONNE31.)

17.000

PERSONNE32.)

20.000

PERSONNE33.)

25.000

PERSONNE18.)

199.947

PERSONNE107.)

5.000

PERSONNE34.)

5.000

PERSONNE35.)

3.200

PERSONNE36.)

10.000

PERSONNE108.)

52.000

PERSONNE109.)

PERSONNE37.)

100.000

PERSONNE38.)

15.000

PERSONNE39.)

7.000

PERSONNE40.)

15.000

PERSONNE41.)

20.000

PERSONNE42.)

49.925

PERSONNE43.)

70.000

PERSONNE44.)

20.000

PERSONNE45.)

25.000

PERSONNE46.)

25.000

PERSONNE97.)

20.000

PERSONNE110.)

23.000

PERSONNE47.)

10.000

PERSONNE48.)

20.000

PERSONNE49.)

15.000

PERSONNE23.)

140.000

PERSONNE50.)

40.000

PERSONNE51.)

25.000

SOCIETE2.)

30.000

PERSONNE52.)

49.947

PERSONNE53.)

20.000

PERSONNE54.)

20.000

PERSONNE55.)

20.000

PERSONNE56.)

20.000

PERSONNE57.)

13.000

PERSONNE58.)

20.000

PERSONNE59.)

50.000

PERSONNE60.)

5.000

PERSONNE61.)

16.000

PERSONNE27.)

71.000

PERSONNE28.)

20.000

PERSONNE30.)

20.000

PERSONNE62.)

5.000

PERSONNE63.)

10.500

PERSONNE4.)

129.000

PERSONNE64.)

15.000

PERSONNE65.)

53.100

PERSONNE20.)

200.000

PERSONNE67.)

5.000

PERSONNE68.)

5.000

PERSONNE25.)

114.970

PERSONNE69.)

20.000

PERSONNE70.)

50.050

PERSONNE111.)

2.500

PERSONNE71.)

39.999

PERSONNE24.)

20.000

PERSONNE72.)

104.000

PERSONNE11’.)

60.000

PERSONNE73.)

20.000

PERSONNE74.)

30.000

PERSONNE75.)

3.000

PERSONNE76.)

40.000

PERSONNE112.)

20.020

PERSONNE77.)

48.000

PERSONNE26.)

20.000

PERSONNE78.)

40.000

PERSONNE79.)

16.000

PERSONNE80.)

50.050

PERSONNE81.)

70.000

PERSONNE82.)

20.000

PERSONNE113.)

30.000

PERSONNE9.)

60.000

PERSONNE83.)

70.000

PERSONNE29.)

114.000

PERSONNE84.)

120.800

PERSONNE85.)

229.450

PERSONNE86.)

5.000

PERSONNE87.)

20.000

PERSONNE88.)

4.000

PERSONNE89.)

20.000

PERSONNE90.)

30.000

ROQUEPINE

99.947

PERSONNE91.)

80.000

PERSONNE92.)

PERSONNE93.)

33.000

SCP SOCIETE3.)

75.000

PERSONNE94.)

20.000

SOCIETE4.) S.àr.l.

5.000

PERSONNE95.)

20.000

PERSONNE96.)

10.000

II. Provocation à des souscriptions d’actions et d’obligations5

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis le 31 décembre 20086, sinon au

plus tard depuis le 30 juin 20097,

5 Classeur 7, B.22, SPJ/BABF/2010/JDA8634/59/METO du 29 octobre 2010 contenant les documents émis par SOCIETE1.)

SPF.

6 Date d’échéance initiale des obligations souscrites.

7 Classeur 9, B.28 Rapport SPJ/BABF/JDA/67 du 10.03.2011 portant sur les obligations émises par SOCIETE1.) SPF et

venant à échéance, après prorogation de l’échéance initiale, le 30.06.2009. Il ressort de ce rapport qu’au 30 juin 2009, la société

disposait d’une trésorerie de 169.491€ et était redevable d’un montant de 725.962€ au titre de l’emprunt obligataire émis, de

sorte que le passif (de ce seul chef) était de 556.471€.

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;

en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de la société SOCIETE1.) SPF, Société

Coopérative organisée comme une Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine

Familial, en abrégé SOCIETE1.) SPF, constituée le 28 décembre 2007 et déclarée en

faillite le 1er octobre 2010 par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en

matière commerciale (faillite n° 2010/604), établie et ayant eu son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.),

en infraction à l’article 164 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés, pour avoir

provoqué soit des souscriptions ou des versements, soit des achats d’actions, d’obligations ou

d’autres titres de sociétés, par simulation de souscriptions ou de versements à une société, par

la publication de souscriptions ou de versements qu’ils savent ne pas exister, par la publication

de noms de personnes désignées comme étant ou devant être attachées à la société, à un titre

quelconque, alors qu’ils savent ces désignations contraires à la vérité, par la publication de

tous autres faits qu’ils savent être faux,

en l’espèce, d’avoir en infraction à l’article 164 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés, provoqué les achats d’actions ou d’obligations suivants de la société SOCIETE1.)

SPF, en particulier l’emprunt obligataire privé suivant, envers les obligataires suivants8+9+10 :

Nom

Date souscription des obligations

Montant (€)

PERSONNE16.)

05.02.2008

50.000

PERSONNE17.)

12.02.2008

30.000

PERSONNE11.)

12.02.2008

20.000

PERSONNE18.)

01.03.2008

50.000

PERSONNE19.)

01.03.2008

70.000

PERSONNE20.)

10.03.2008

20.000

PERSONNE21.)

18.03.2008

18.962

PERSONNE22.)

01.04.2008

80.000

PERSONNE23.)

01.04.2008

40.000

PERSONNE24.)

01.05.2008

20.000

PERSONNE25.)

14.05.2008

115.000

PERSONNE26.)

07.05.2008

20.000

PERSONNE105.)

10.06.2008

20.000

PERSONNE106.)

16.06.2008

40.000

PERSONNE27.)

19.06.2008

20.000

PERSONNE28.)

19.06.2008

35.000

PERSONNE29.)

29.06.2008

37.000

PERSONNE30.)

Avant le 31.12.2008

20.000

Total (hors intérêts)

725.962€

Extrait des conclusions du SPJ : « […] en date du 30 juin 2009, SOCIETE1.) COOPSA SPF était insolvable et il était

impossible pour PERSONNE1.) de faire face aux engagements qu’il avait pris et que le redressement de la société SOCIETE1.)

COOPSA SPF dont PERSONNE1.) parlait toujours, n’était qu’une utopie. »

Pour mémoire, le capital social souscrit de SOCIETE1.) SPF était de 7.738€ en partie fixe.

8 Classeur 9, B.28, rapport SPJ/BABF/2011/JDA8634/67-METO du 10 mars 2011, contenant en annexe 5 la liste des

souscripteurs par ordre alphabétique. Les Obligations émises figurent en annexe 6.

9 Classeur 2, rapport de transmission de la CRF, rapport du SPJ/SAB 8424/2009 du 25 janvier 2010, annexe 1 : tableau

récapitulatif contenant la liste des souscripteurs des actions et des obligations.

10 Classeur 7, B.22 rapport SPJ/BABF/JDA/8634/59/METO du 29 octobre 2010,

Annexe 1 : le document intitulé « présentation de notre activité »

Annexe 3 : le document intitulé « prospectus d’information de SOCIETE1.) ».

Cf. également la bulletin d’information de SOCIETE1.) du 15 octobre 2008.

et la souscription des actions B suivantes en faveur des actionnaires suivants : 11+12+ 13 :

Nom actionnaires

Total investissements

PERSONNE31.)

17.000

PERSONNE32.)

20.000

PERSONNE33.)

25.000

PERSONNE18.)

199.947

PERSONNE107.)

5.000

PERSONNE34.)

5.000

PERSONNE35.)

3.200

PERSONNE36.)

10.000

PERSONNE108.)

52.000

PERSONNE109.)

PERSONNE37.)

100.000

PERSONNE38.)

15.000

PERSONNE39.)

7.000

PERSONNE40.)

15.000

PERSONNE41.)

20.000

PERSONNE42.)

49.925

PERSONNE43.)

70.000

PERSONNE44.)

20.000

PERSONNE45.)

25.000

PERSONNE46.)

25.000

PERSONNE97.)

20.000

PERSONNE110.)

23.000

PERSONNE47.)

10.000

PERSONNE48.)

20.000

PERSONNE49.)

15.000

PERSONNE23.)

140.000

PERSONNE50.)

40.000

PERSONNE51.)

25.000

SOCIETE2.)

30.000

PERSONNE52.)

49.947

PERSONNE53.)

20.000

PERSONNE54.)

20.000

PERSONNE55.)

20.000

PERSONNE56.)

20.000

PERSONNE57.)

13.000

PERSONNE58.)

20.000

PERSONNE59.)

50.000

PERSONNE60.)

5.000

PERSONNE61.)

16.000

PERSONNE27.)

71.000

PERSONNE28.)

20.000

PERSONNE30.)

20.000

PERSONNE62.)

5.000

PERSONNE63.)

10.500

PERSONNE4.)

129.000

11 Classeur 8, B.28, rapport SPJ/BABF/2011/JDA8634/67-METO du 10 mars 2011, contenant en annexe 5 la liste des

souscripteurs par ordre alphabétique. Les Obligations émises figurent en annexe 6.

12 Classeur 2, rapport de transmission de la CRF, rapport du SPJ/SAB 8424/2009 du 25 janvier 2010, annexe 1 : tableau

récapitulatif contenant la liste des souscripteurs des actions et des obligations.

13 Classeur 7, rapport SPJ/BABF/2010/JDA/8634/63/WAPI du 26 novembre 2010, annexe 10

PERSONNE64.)

15.000

PERSONNE65.)

53.100

PERSONNE20.)

200.000

PERSONNE67.)

5.000

PERSONNE68.)

5.000

PERSONNE25.)

114.970

PERSONNE70.)

50.050

PERSONNE111.)

2.500

PERSONNE71.)

39.999

PERSONNE24.)

20.000

PERSONNE72.)

104.000

PERSONNE11’.)

60.000

PERSONNE73.)

20.000

PERSONNE74.)

30.000

PERSONNE75.)

3.000

PERSONNE76.)

40.000

PERSONNE112.)

20.020

PERSONNE77.)

48.000

PERSONNE26.)

20.000

PERSONNE78.)

40.000

PERSONNE79.)

16.000

PERSONNE80.)

50.050

PERSONNE81.)

70.000

PERSONNE82.)

20.000

PERSONNE113.)

30.000

PERSONNE9.)

60.000

PERSONNE83.)

70.000

PERSONNE29.)

114.000

PERSONNE84.)

120.800

PERSONNE85.)

229.450

PERSONNE86.)

5.000

PERSONNE87.)

20.000

PERSONNE88.)

4.000

PERSONNE89.)

20.000

PERSONNE90.)

30.000

PERSONNE114.)

99.947

PERSONNE91.)

80.000

PERSONNE92.)

PERSONNE93.)

33.000

SCP SOCIETE3.)

75.000

PERSONNE94.)

20.000

SOCIETE4.) S.àr.l.

5.000

PERSONNE98.)

20.000

PERSONNE115.)

90.000

PERSONNE95.)

20.000

PERSONNE96.)

10.000

Total

3.701.385€

à un titre quelconque, par des désignations qu’il savait contraires à la vérité :

en promettant un rendement mensuel de 8% par mois aux obligataires (soit 96% par

an) 14,

en assurant aux investisseurs la sécurité de leur investissement15,

en promettant l’investissement dans des « produits de placement personnalisés »

en promettant aux investisseurs de pouvoir à tout moment racheter leurs actions et

récupérer tout ou partie de leur capital augmenté de la valeur des plus-values

effectuées,

en suggérant la sécurité de l’investissement aux actionnaires de classe B16

en assurant les actionnaires que la fiduciaire SOCIETE5.) S.A. aurait pour vocation

de surveiller l’exercice de l’activité de SOCIETE1.) SPF

en assurant les actionnaires que la valeur des actions serait établie mensuellement par

SOCIETE5.) S.A.,

en garantissant aux actionnaires un accès direct via le site de SOCIETE5.) S.A. à la

valeur courante des actions,

en assurant les actionnaires de ce que BANQUE1.) S.A. serait la banque dépositaire

(alors qu’en réalité BANQUE1.) S.A. ne peut être considérée comme banque

dépositaire au sens de la législation sur les fonds d’investissement)

III. Banqueroute frauduleuse17 / Abus de biens sociaux au détriment de SOCIETE1.)

SPF18

Principalement, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre le 27.02.2008 et

le 30.09.2009,

14 Le tableau suivant est relatif aux performances réelles des traders de SOCIETE1.) SPF, sur base des comptes auprès de

BANQUE2.), le montant total à disposition des traders ayant été de 850.000€ :

Compte de SOCIETE1.) SPF auprès de BANQUE2.) : 850.000€ investis

Compte

Trader

Performance (€)

Perdants

Gagnant

COMPTE2.)

PERSONNE1.)

-217.733,96

COMPTE3.)

PERSONNE72.)

-12.841,76

COMPTE4.)

PERSONNE98.)

-436.143,49

COMPTE5.)

PERSONNE93.)

97.836,76

COMPTE6.)

PERSONNE99.)/

PERSONNE67.)

-10.152,97

COMPTE7.)

PERSONNE101.)

-59.918,31

COMPTE8.)

PERSONNE102.)

-52.426,78

COMPTE9.)

PERSONNE103.)

-5.329,53

COMPTE10.)

PERSONNE88.)

-56.338,49

COMPTE11.)

Test Account PERSONNE1.)

-10.121,59

COMPTE12.)

Test Account PERSONNE1.)

-5.919,11

Total

-769.089,23€ (sur 850.000€ investis)

Taux de rendement effectif : - 90,48%

15 M. PERSONNE1.) allie un rendement mirobolant à son antipode économique, à savoir l’absence de risques. Un taux de

rendement garanti de 8 % par mois est aberrant d’un point de vue économique et manifestement irréalisable.

16 Ibidem : «en devenant actionnaire de SOCIETE1.), vous pouvez capitaliser vos intérêts et profiter des plus-values maximum.

Etant actionnaire de classe B, votre responsabilité n’est en aucun cas engagée »

17 La qualification juridique (abus de biens sociaux ou banqueroute frauduleuse) varie comme suit : « En principe les

détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés

après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements.

Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute

qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité. » TAL XVI, 11 mai 2010 sous le numéro 1707/2010, MP c/ D..

Bien que M. PERSONNE1.) n’ait pas été formellement inculpé de l’infraction de banqueroute frauduleuse, les faits sont

identiques à ceux de la qualification, alternative, d’abus de biens sociaux.

18 Classeur 1 (A), 4ème interrogatoire de PERSONNE1.), page 4.

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;

en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de la société SOCIETE1.) SPF, Société

Coopérative organisée comme une Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine

Familial, en abrégé SOCIETE1.) SPF, constituée le 28 décembre 2007 et déclarée en

faillite le 1er octobre 2010 par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en

matière commerciale (faillite n° 2010/604), établie et ayant eu son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.),

en infraction aux articles 577 du Code de Commerce, puni des peines comminées par l’article

489 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse, en tant que

commerçant failli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif

en l’espèce de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli,

pour avoir détourné ou dissimulé une partie de l’actif de la société SOCIETE1.) SPF

a.

en procédant aux prélèvements suivants du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de

SOCIETE1.) SPF :

Date

Montant (€)

Intitulé

02.07.2008

2.000

Prélèvement Agence LIEU4.)

24.07.2008

5.000

Prélèvement Agence LIEU4.)

11.09.2009

2.000

Prélèvement Agence LIEU4.)

21.09.2009

2.000

Prélèvement Agence LIEU4.)

30.09.2009

2.000

Prélèvement Agence LIEU4.)

Total

13.000

b.

en effectuant les transferts suivants du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de

SOCIETE1.) SPF au bénéfice de son propre compte :

Date

Montant (€)

Intitulé

27.02.2008

7.060

Remboursement matériel informatique19

27.02.2008

5.039

Remboursement meubles facture 043001120

07.05.2008

4.981

Avance frais de gestion

27.05.2008

1.618

Paie mai 200821

30.06.2008

2.000

Transfert

11.08.2009

2.000

Gestion

11.08.2009

10.000

Avance gestion

03.09.2009

2.000

Gestion sept.

Total

36.698

c.

en effectuant les transferts suivants du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de

SOCIETE1.) SPF au bénéfice du compte de sa concubine PERSONNE98.)22 :

Date

Montant (€)

Intitulé

19 Ce montant a été déboursé deux fois par SOCIETE1.) SPF : une fois à SOCIETE6.) S.A. et une autre fois à M.

PERSONNE1.).

20 Ce montant a été déboursé deux fois par SOCIETE1.) SPF : une fois à SOCIETE6.) S.A. et une autre fois à M.

PERSONNE1.).

21 M. PERSONNE1.) n’a pas été salarié de SOCIETE1.) SPF

22 Classeur 6, B.14, rapport SPJ/BABF/JDA/8634/47/METO du 16 août 2010 page 8. « […] Il s’agit de trois transferts pour

un montant total de 10.000€ sans justification manifeste et d’une « avance sur bonus » de 5.000€. […] Madame

PERSONNE98.) était le « trader » le plus infructueux et la perte personnelle de PERSONNE98.) avec ses opérations de

trading s’élève, depuis nos calculs à 436.143,49€. Il y a donc selon notre compréhension pas de raison légitime pour un

paiement de « bonus ». » Ceci corrobore notre thèse d’abus de biens sociaux.

28.04.2008

5.000

Avance sur bonus

30.06.2009

2.000

Transfert

11.08.2009

2.000

Août 2009

23.09.2009

6.000

TFT

Total

15.000

d.

en transférant les montants suivants du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de

SOCIETE1.) SPF à SOCIETE6.) S.A.23 :

Date

Montant (€)

Intitulé

29.01.2008

3.250

Dépôt de garantie bureaux pour moitié

30.01.2008

1.150

Commission de location des bureaux

25.02.2008

7.060

Remboursement matériel informatique24

26.02.2008

5.039

Remboursement meubles facture 043001125

13.11.2008

7.000

Couverture achat carte bleue

Total

23.499

Subsidiairement, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre le 27.02.2008 et

le 30.09.2009,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;

en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de la société SOCIETE1.) SPF, Société

Coopérative organisée comme une Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine

Familial, en abrégé SOCIETE1.) SPF, constituée le 28 décembre 2007 et déclarée en

faillite le 1er octobre 2010 par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en

matière commerciale (faillite n° 2010/604), établie et ayant eu son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.),

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

d’avoir, en tant que dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou

du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins

personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient

intéressés directement ou indirectement ou fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont

ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils avaient contraire aux intérêts de la société à

des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient

intéressés directement ou indirectement. »

en l’espèce, d’avoir, de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit de la société SOCIETE1.)

SPF fait des biens de celle-ci un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci,

ii)

à des fins personnelles

a.

en procédant aux prélèvements suivants du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de

SOCIETE1.) SPF :

Date

Montant (€)

Intitulé

02.07.2008

2.000

Prélèvement Agence LIEU4.)

24.07.2008

5.000

Prélèvement Agence LIEU4.)

23 Classeur 6, B.14, rapport SPJ/BABF/JDA/8634/47/METO du 16 août 2010, page 5.

24 Ce montant a été déboursé deux fois par SOCIETE1.) SPF : une fois à SOCIETE6.) S.A. et une autre fois à M.

PERSONNE1.).

25 Ce montant a été déboursé deux fois par SOCIETE1.) SPF : une fois à SOCIETE6.) S.A. et une autre fois à M.

PERSONNE1.).

11.09.2009

2.000

Prélèvement Agence LIEU4.)

21.09.2009

2.000

Prélèvement Agence LIEU4.)

30.09.2009

2.000

Prélèvement Agence LIEU4.)

Total

13.000

b.

en effectuant les transferts suivants du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de

SOCIETE1.) SPF au bénéfice de son propre compte :

Date

Montant (€)

Intitulé

27.02.2008

7.060

Remboursement matériel informatique26

27.02.2008

5.039

Remboursement meubles facture 043001127

07.05.2008

4.981

Avance frais de gestion

27.05.2008

1.618

Paie mai 200828

30.06.2008

2.000

Transfert

11.08.2009

2.000

Gestion

11.08.2009

10.000

Avance gestion

03.09.2009

2.000

Gestion sept.

Total

36.698

c.

en effectuant les transferts suivants du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de

SOCIETE1.) SPF au bénéfice du compte de sa concubine PERSONNE98.)29 :

Date

Montant (€)

Intitulé

28.04.2008

5.000

Avance sur bonus

30.06.2009

2.000

Transfert

11.08.2009

2.000

Août 2009

23.09.2009

6.000

TFT

Total

15.000

iii)

pour favoriser la société SOCIETE6.) S.A30., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B NUMERO2.), dans

laquelle il était intéressé directement pour en avoir été l’actionnaire à 90 % et

l’administrateur délégué depuis la date de la constitution le 13 décembre 2007, en

transférant les montants suivants du compte

BANQUE1.)

COMPTE1.)

de

SOCIETE1.) SPF à SOCIETE6.) S.A.31 :

Date

Montant (€)

Intitulé

29.01.2008

3.250

Dépôt de garantie bureaux pour moitié

30.01.2008

1.150

Commission de location des bureaux

25.02.2008

7.060

Remboursement matériel informatique32

26 Ce montant a été déboursé deux fois par SOCIETE1.) SPF : une fois à SOCIETE6.) S.A. et une autre fois à M.

PERSONNE1.).

27 Ce montant a été déboursé deux fois par SOCIETE1.) SPF : une fois à SOCIETE6.) S.A. et une autre fois à M.

PERSONNE1.).

28 M. PERSONNE1.) n’a pas été salarié de SOCIETE1.) SPF

29 Classeur 6, B.14, rapport SPJ/BABF/JDA/8634/47/METO du 16 août 2010 page 8. « […] Il s’agit de trois transferts pour

un montant total de 10.000€ sans justification manifeste et d’une « avance sur bonus » de 5.000€. […] Madame

PERSONNE98.) était le « trader » le plus infructueux et la perte personnelle de PERSONNE98.) avec ses opérations de

trading s’élève, depuis nos calculs à 436.143,49€. Il y a donc selon notre compréhension pas de raison légitime pour un

paiement de « bonus ». » Ceci corrobore notre thèse d’abus de biens sociaux.

30 Mémorial C, n° 391, du 14 février 2008, page 18753

31 Classeur 6, B.14, rapport SPJ/BABF/JDA/8634/47/METO du 16 août 2010, page 5.

32 Ce montant a été déboursé deux fois par SOCIETE1.) SPF : une fois à SOCIETE6.) S.A. et une autre fois à M.

PERSONNE1.).

26.02.2008

5.039

Remboursement meubles facture 043001133

13.11.2008

7.000

Couverture achat carte bleue

Total

23.499

IV. Abus de confiance / escroquerie au détriment des investisseurs de SOCIETE1.)

SPF34

Dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre début 2008 et février 2010,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;

principalement, en infraction à l’article 491 alinéa 1er du Code Pénal,

d’avoir frauduleusement détourné ou dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,

marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou

décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou

un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice des personnes énumérées ci-après

les montants indiqués ci-après qui lui avaient été remis à charge de les investir via la société

SOCIETE1.) SPF afin de permettre un taux de rendement de 8 % par mois, en les investissant

pour partie dans les produits de placement personnalisés par la banque de SOCIETE1.) SPF et

pour partie dans les futures, étant entendu que la répartition entre les placements classiques type

« SICAV, FCP, DAT (fonds commun de placement, dépôt à terme) » et les investissements sur

les futures en day trading permettrait un rendement maximal encadré par une prise de risque

minimale et dûment maîtrisée35, et en permettant aux investisseurs à tout moment le rachat de

leurs actions et la récupération de tout ou partie de leur capital,

Nom

Montant (€)36

PERSONNE16.)

50.000

PERSONNE17.)

30.000

PERSONNE11.)

20.000

PERSONNE18.)

50.000

PERSONNE19.)

70.000

PERSONNE20.)

20.000

PERSONNE21.)

18.962

PERSONNE22.)

80.000

PERSONNE23.)

40.000

33 Ce montant a été déboursé deux fois par SOCIETE1.) SPF : une fois à SOCIETE6.) S.A. et une autre fois à M.

PERSONNE1.).

34 Classeur 1A, A21, 4ème interrogatoire de M. PERSONNE1.), page 3 et 4

Classeur 6, B19, rapport SPJ/BABF/2010/JDA8634/58/METO du 22 octobre 2010 au sujet de la vente à M. PERSONNE18.)

Classeur 6, B16, rapport SPJ/BABF/2010/JDA8634/49-WAPI du 29 septembre 2010 relatif à la l’exploitation des documents

saisis lors de la 2ème perquisition au domicile de M. PERSONNE1.).

annexe 1.2. : e-mail du 19 mars 2010 de M. PERSONNE18.) annexe 5 : extrait de compte BANQUE3.)

35 Classeur 7, B.22, Rapport SPJ/BABF/JDA/59 du 29.10.2010. Présentation de l’activité de SOCIETE1.), prospectus, Article

9 : page 4.

Classeur 7, B.21, rapport SPJ/BABF/2010/JDA8634/56-METO du 19 octobre 2010. Résumé des déclarations de victimes,

effectué par le SPJ :

- PERSONNE11.). Le rendement sur le dépôt devait être obtenu par le « trading » à hauteur de 50 % des fonds investis et pour

les actions de classe B par la valorisation des actifs de la société

- PERSONNE29.). Une partie seulement du montant de l’investissement, environ 1/3 devait être utilisé pour le trading et les

deux autres tiers seraient positionnés par sécurité sur des placements sécurisés mains à moindre rentabilité,

- PERSONNE76.) : une petite partie des capitaux devait servir au « trading » (20%), le reste étant bloqué pour limiter les

risques de voir fondre tout le capital.

36 Ces montants ne tiennent pas compte des remboursements dont certains investisseurs ont pu profiter.

PERSONNE24.)

20.000

PERSONNE25.)

115.000

PERSONNE26.)

20.000

PERSONNE105.)

20.000

PERSONNE106.)

40.000

PERSONNE27.)

20.000

PERSONNE28.)

35.000

PERSONNE29.)

37.000

PERSONNE30.)

20.000

PERSONNE31.)

17.000

PERSONNE32.)

20.000

PERSONNE33.)

25.000

PERSONNE18.)

199.947

PERSONNE107.)

5.000

PERSONNE34.)

5.000

PERSONNE35.)

3.200

PERSONNE36.)

10.000

PERSONNE108.)

52.000

PERSONNE109.)

PERSONNE37.)

100.000

PERSONNE38.)

15.000

PERSONNE39.)

7.000

PERSONNE40.)

15.000

PERSONNE41.)

20.000

PERSONNE42.)

49.925

PERSONNE43.)

70.000

PERSONNE44.)

20.000

PERSONNE45.)

25.000

PERSONNE46.)

25.000

PERSONNE97.)

20.000

PERSONNE110.)

23.000

PERSONNE47.)

10.000

PERSONNE48.)

20.000

PERSONNE49.)

15.000

PERSONNE23.)

140.000

PERSONNE50.)

40.000

PERSONNE51.)

25.000

SOCIETE2.)

30.000

PERSONNE52.)

49.947

PERSONNE53.)

20.000

PERSONNE54.)

20.000

PERSONNE55.)

20.000

PERSONNE56.)

20.000

PERSONNE57.)

13.000

PERSONNE58.)

20.000

PERSONNE59.)

50.000

PERSONNE60.)

5.000

PERSONNE61.)

16.000

PERSONNE27.)

71.000

PERSONNE28.)

20.000

PERSONNE30.)

20.000

PERSONNE62.)

5.000

PERSONNE63.)

10.500

PERSONNE4.)

129.000

PERSONNE64.)

15.000

PERSONNE65.)

53.100

PERSONNE20.)

200.000

PERSONNE67.)

5.000

PERSONNE68.)

5.000

PERSONNE25.)

114.970

PERSONNE70.)

50.050

PERSONNE111.)

2.500

PERSONNE71.)

39.999

PERSONNE24.)

20.000

PERSONNE72.)

104.000

PERSONNE11’.)

60.000

PERSONNE73.)

20.000

PERSONNE74.)

30.000

PERSONNE75.)

3.000

PERSONNE76.)

40.000

PERSONNE112.)

20.020

PERSONNE77.)

48.000

PERSONNE26.)

20.000

PERSONNE78.)

40.000

PERSONNE79.)

16.000

PERSONNE80.)

50.050

PERSONNE81.)

70.000

PERSONNE82.)

20.000

PERSONNE113.)

30.000

PERSONNE9.)

60.000

PERSONNE83.)

70.000

PERSONNE29.)

114.000

PERSONNE84.)

120.800

PERSONNE85.)

229.450

PERSONNE86.)

5.000

PERSONNE87.)

20.000

PERSONNE88.)

4.000

PERSONNE89.)

20.000

PERSONNE90.)

30.000

PERSONNE114.)

99.947

PERSONNE91.)

80.000

PERSONNE92.)

PERSONNE93.)

33.000

SCP SOCIETE3.)

75.000

PERSONNE94.)

20.000

SOCIETE4.) S.àr.l.

5.000

PERSONNE98.)

20.000

PERSONNE115.)

90.000

PERSONNE95.)

20.000

PERSONNE96.)

10.000

alors qu’en réalité il n’a été procédé à aucune répartition entre des placements risqués et des

placements sûrs, et qu’aucun fonds n’a été investi dans des placements classiques type

« SICAV, FCP, DAT », que les fonds qui ont été effectivement investis, l’ont été exclusivement

dans des opérations hautement spéculatives de « futures », avec une perte quasi intégrale des

montants investis, que d’autres fonds ont été utilisés à des fins strictement personnelles par

PERSONNE1.), que l’argent des investisseurs a été utilisé pour payer les coûts de

fonctionnement de SOCIETE6.) et de SOCIETE1.) et que les mises de nouveaux investisseurs

ont été utilisées afin de rembourser d’anciens investisseurs,

subsidiairement, en infraction à l’article 496 du Code Pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou

tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges,

soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit

imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout

autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité

dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait remettre les fonds

énumérés ci-après en employant des manœuvres frauduleuses, pour abuser de la confiance ou

de la crédulité des personnes énumérées ci-après :

Nom

Montant (€)

PERSONNE16.)

50.000

PERSONNE17.)

30.000

PERSONNE11.)

20.000

PERSONNE18.)

50.000

PERSONNE19.)

70.000

PERSONNE20.)

20.000

PERSONNE21.)

18.962

PERSONNE22.)

80.000

PERSONNE23.)

40.000

PERSONNE24.)

20.000

PERSONNE25.)

115.000

PERSONNE26.)

20.000

PERSONNE105.)

20.000

PERSONNE106.)

40.000

PERSONNE27.)

20.000

PERSONNE28.)

35.000

PERSONNE29.)

37.000

PERSONNE30.)

20.000

PERSONNE31.)

17.000

PERSONNE32.)

20.000

PERSONNE33.)

25.000

PERSONNE18.)

199.947

PERSONNE107.)

5.000

PERSONNE34.)

5.000

PERSONNE35.)

3.200

PERSONNE36.)

10.000

PERSONNE108.)

52.000

PERSONNE109.)

PERSONNE37.)

100.000

PERSONNE38.)

15.000

PERSONNE39.)

7.000

PERSONNE40.)

15.000

PERSONNE41.)

20.000

PERSONNE42.)

49.925

PERSONNE43.)

70.000

PERSONNE44.)

20.000

PERSONNE45.)

25.000

PERSONNE46.)

25.000

PERSONNE97.)

20.000

PERSONNE110.)

23.000

PERSONNE47.)

10.000

PERSONNE48.)

20.000

PERSONNE49.)

15.000

PERSONNE23.)

140.000

PERSONNE50.)

40.000

PERSONNE51.)

25.000

SOCIETE2.)

30.000

PERSONNE52.)

49.947

PERSONNE53.)

20.000

PERSONNE54.)

20.000

PERSONNE55.)

20.000

PERSONNE56.)

20.000

PERSONNE57.)

13.000

PERSONNE58.)

20.000

PERSONNE59.)

50.000

PERSONNE60.)

5.000

PERSONNE61.)

16.000

PERSONNE27.)

71.000

PERSONNE28.)

20.000

PERSONNE30.)

20.000

PERSONNE62.)

5.000

PERSONNE63.)

10.500

PERSONNE4.)

129.000

PERSONNE64.)

15.000

PERSONNE65.)

53.100

PERSONNE20.)

200.000

PERSONNE67.)

5.000

PERSONNE68.)

5.000

PERSONNE25.)

114.970

PERSONNE70.)

50.050

PERSONNE111.)

2.500

PERSONNE71.)

39.999

PERSONNE24.)

20.000

PERSONNE72.)

104.000

PERSONNE11’.)

60.000

PERSONNE73.)

20.000

PERSONNE74.)

30.000

PERSONNE75.)

3.000

PERSONNE76.)

40.000

PERSONNE112.)

20.020

PERSONNE77.)

48.000

PERSONNE26.)

20.000

PERSONNE78.)

40.000

PERSONNE79.)

16.000

PERSONNE80.)

50.050

PERSONNE81.)

70.000

PERSONNE82.)

20.000

PERSONNE113.)

30.000

PERSONNE9.)

60.000

PERSONNE83.)

70.000

PERSONNE29.)

114.000

PERSONNE84.)

120.800

PERSONNE85.)

229.450

PERSONNE86.)

5.000

PERSONNE87.)

20.000

PERSONNE88.)

4.000

PERSONNE89.)

20.000

PERSONNE90.)

30.000

PERSONNE114.)

99.947

PERSONNE91.)

80.000

PERSONNE92.)

PERSONNE93.)

33.000

SCP SOCIETE3.)

75.000

PERSONNE94.)

20.000

SOCIETE4.) S.àr.l.

5.000

PERSONNE98.)

20.000

PERSONNE115.)

90.000

PERSONNE95.)

20.000

PERSONNE96.)

10.000

en promettant un rendement mensuel de 8% par mois aux obligataires (soit 96% par

an) 37,

en assurant aux investisseurs la sécurité de leur investissement38,

en promettant l’investissement dans des « produits de placement personnalisés »

en promettant aux investisseurs de pouvoir à tout moment racheter leurs actions et

récupérer tout ou partie de leur capital augmenté de la valeur des plus-values

effectuées,

en suggérant la sécurité de l’investissement aux actionnaires de classe B39

37 Le tableau suivant est relatif aux performances réelles des traders de SOCIETE1.) SPF, sur base des comptes auprès de

BANQUE2.), le montant total à disposition des traders ayant été de 850.000€ :

Compte de SOCIETE1.) SPF auprès de BANQUE2.) : 850.000€ investis

Compte

Trader

Performance (€)

Perdants

Gagnant

COMPTE2.)

PERSONNE1.)

-217.733,96

COMPTE3.)

PERSONNE72.)

-12.841,76

COMPTE4.)

PERSONNE98.)

-436.143,49

COMPTE5.)

PERSONNE93.)

97.836,76

COMPTE6.)

PERSONNE99.)/

PERSONNE67.)

-10.152,97

COMPTE7.)

PERSONNE101.)

-59.918,31

COMPTE8.)

PERSONNE102.)

-52.426,78

COMPTE9.)

PERSONNE103.)

-5.329,53

COMPTE10.)

PERSONNE88.)

-56.338,49

COMPTE11.)

Test Account PERSONNE1.)

-10.121,59

COMPTE12.)

Test Account PERSONNE1.)

-5.919,11

Total

-769.089,23€ (sur 850.000€ investis)

Taux de rendement effectif : - 90,48%

38 M. PERSONNE1.) allie un rendement mirobolant à son antipode économique, à savoir l’absence de risques. Un taux de

rendement garanti de 8 % par mois est aberrant d’un point de vue économique et manifestement irréalisable.

39 Ibidem : «en devenant actionnaire de SOCIETE1.), vous pouvez capitaliser vos intérêts et profiter des plus-values maximum.

Etant actionnaire de classe B, votre responsabilité n’est en aucun cas engagée »

en assurant les actionnaires que la fiduciaire SOCIETE5.) S.A. aurait pour vocation

de surveiller l’exercice de l’activité de SOCIETE1.) SPF

en assurant les actionnaires que la valeur des actions serait établie mensuellement par

SOCIETE5.) S.A.,

en garantissant aux actionnaires un accès direct via le site de SOCIETE5.) S.A. à la

valeur courante des actions,

en assurant les actionnaires de ce que BANQUE1.) S.A. serait la banque dépositaire

(alors qu’en réalité BANQUE1.) S.A. ne peut être considérée comme banque

dépositaire au sens de la législation sur les fonds d’investissement)

V. Banqueroute simple

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis le 31 décembre 200840, sinon au

plus tard depuis le 30 juin 200941,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;

en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de la société SOCIETE1.) SPF, Société

Coopérative organisée comme une Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine

Familial, en abrégé SOCIETE1.) SPF, constituée le 28 décembre 2007 et déclarée en

faillite le 1er octobre 2010 par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en

matière commerciale (faillite n° 2010/604), établie et ayant eu son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.),

de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour, en infraction à l’article 440 du Code de

Commerce et à l’article 574 4du Code de commerce, articles sanctionnés par l’article 489 du

Code pénal ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à

partir de la cessation des paiements,

en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour, en infraction à l’article 440

du Code de Commerce et à l’article 574 4du Code de commerce, articles sanctionnés par

l’article 489 du Code pénal ne pas avoir fait l’aveu42 de la cessation des paiements de la société

SOCIETE1.) SPF43 dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements,

40 Contrairement aux tableaux dressés par le SPJ/BABF, le tableau dressé ci-après intègre les intérêts dans le calcul des

montants redus par SOCIETE1.) SPF à ses obligataires (taux de rémunération mensuelle de 8% pour 2008, de 4% par mois

pour 2009). Ainsi, au 31 décembre 2008, SOCIETE1.) SPF redevait le montant de 1.286.868€ à ses obligataires. Le capital

social souscrit de SOCIETE1.) SPF (actions classe A) était de 7.700€.

Tableau avec Intérêts composés – taux de 8 %/mois pour 2008 et de 4 %/mois pour 2009 :

(…)

41Classeur 9, B.28 Rapport SPJ/BABF/JDA/67 du 10.03.2011 portant sur les obligations émises par SOCIETE1.) SPF et venant

à échéance, après prorogation de l’échéance initiale, le 30.06.2009. Il ressort de ce rapport qu’au 30 juin 2009, la société

disposait d’une trésorerie de 169.491€ et était redevable d’un montant de 725.962€ au titre de l’emprunt obligataire émis, de

sorte que le passif (de ce seul chef) était de 556.471€.

Extrait des conclusions du SPJ : « […] en date du 30 juin 2009, SOCIETE1.) COOPSA SPF était insolvable et il était

impossible pour PERSONNE1.) de faire face aux engagements qu’il avait pris et que le redressement de la société SOCIETE1.)

COOPSA SPF dont PERSONNE1.) parlait toujours, n’était qu’une utopie. »

Pour mémoire, le capital social souscrit de SOCIETE1.) SPF était de 7.738€ en partie fixe.

42 Classeur 1A, A21, 4ème interrogatoire de M. PERSONNE1.), page 5 sub 5.. A la question pourquoi il n’a pas fait l’aveu de

la faillite, M. PERSONNE1.) répond par « Je n’y ai pas pensé ».

43 Classeur 6, B.13, rapport SPJ/BABF/JDA/8634/45-METO du 9 août 2010 qui contient en annexes 3 à 13 un relevé

graphique des performances réalisées sur le compte BANQUE2.) par les traders de SOCIETE1.) SPF. Il échet de noter que les

traders étaient tous (à l’exception de PERSONNE93.)) en situation déficitaire, et ceci depuis les dates indiquées :

Nom trader

Mois de début

d’activité

Mois à partir duquel ce trader n’a plus été dans une situation positive

PERSONNE1.)

03.2008

08.2008

PERSONNE72.)

03.2008

12.2008

VI. Absence de publication des bilans

Au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, depuis le 1er août 2008,

respectivement le 1er août 2009, respectivement le 1er août 2010,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de la société SOCIETE1.) SPF, Société

Coopérative organisée comme une Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine

Familial, en abrégé SOCIETE1.) SPF, constituée le 28 décembre 2007 et déclarée en

faillite le 1er octobre 2010 par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en

matière commerciale (faillite n° 2010/604), établie et ayant eu son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.),

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de

ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes

des années 2007, 2008 et 2009 relatifs à la société SOCIETE1.) SPF44,

VII. Abus de confianc

Abus de confiance au détriment des investisseurs

PERSONNE100.),

PERSONNE18.)

et

PERSONNE66.)

dans

la

société

SOCIETE7.)45

Dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre septembre 2008 et décembre

2009,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;

en infraction à l’article 491 alinéa 1er du Code Pénal,

d’avoir frauduleusement détourné ou dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,

marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou

décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou

un emploi déterminé,

PERSONNE98.)

03.2008

08.2008

PERSONNE84.)

03.2008

08.2008

PERSONNE101.)

07.2008

08.2008

PERSONNE102.)

09.2008

10.2008

PERSONNE103.)

09.2008

10.2008

PERSONNE88.)

09.2008

10.2008

PERSONNE1.) test 1

11.2008

11.2008

PERSONNE1.) test 2

11.2008

11.2008

44 Classeur 1A, A10, 1ère interrogatoire de M. PERSONNE1.) :

Juge d’instruction : Pourquoi n’avez-vous pas fait publier les comptes de l’année 2008 ?

M. PERSONNE1.) : On s’est séparés de SOCIETE5.). Je ne me rappelle plus de la date. On était à la recherche d’un nouvel

expert-comptable.

Juge d’Instruction : Est-ce que vous étiez conscient d’avoir ainsi violé la loi ?

M. PERSONNE1.) : Oui, j’en suis conscient. C’était une négligence de ma part. Je ne l’ai pas fait dans le but de cacher

quelque chose aux investisseurs.

45 Classeur 1A, A21, 4ème interrogatoire de M. PERSONNE1.), page 3 et 4

Classeur 6, B19, rapport SPJ/BABF/2010/JDA8634/58/METO du 22 octobre 2010 au sujet de la vente à M. PERSONNE18.)

Classeur 6, B16, rapport SPJ/BABF/2010/JDA8634/49-WAPI du 29 septembre 2010 relatif à la l’exploitation des documents

saisis lors de la 2ème perquisition au domicile de M. PERSONNE1.).

annexe 1.2. : e-mail du 19 mars 2010 de M. PERSONNE18.) annexe 5 : extrait de compte BANQUE3.)

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de Ms. PERSONNE18.),

PERSONNE66.)46 et PERSONNE100.) à chaque fois 200.000€, et le montant de 20.000€ au

préjudice de PERSONNE2.)47, soit au total le montant de 620.000€ qui lui avait été remis à

charge pour lui de constituer un fonds d’investissement de droit anguillais devant porter la

dénomination de « SOCIETE7.) Ltd », en employant (hormis le montant de 24.000€) cet argent

pour financer son train de vie48 et pour rembourser divers investisseurs de SOCIETE1.) SPF,

VIII. Blanchiment – détention du produit de l’infraction49

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à partir de 27 juillet 2008 jusqu’en

février 2010

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens

visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les

recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de

la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu les montants suivants :

Infraction primaire

Montant (€)50

Article 496 du Code pénal

Escroquerie au préjudice des investisseurs de SOCIETE1.) SPF

3.701.385 +

725.962

Article 491 du Code pénal

Abus de confiance au préjudice des investisseurs de SOCIETE1.) SPF

3.701.386 +

725.962

Article 491 du Code pénal

Abus de confiance SOCIETE7.)

620.000

Article 171-1 de la loi au 10.08.1915 sur les sociétés commerciales

Abus de biens sociaux au préjudice de SOCIETE1.) SPF

88.197

Article 489 du Code pénal

Banqueroute frauduleuse dans le cadre de SOCIETE1.) SPF

88.197

formant l’objet direct des infractions primaires pré-énumérées de banqueroute frauduleuse,

abus de biens sociaux, escroquerie et abus de confiance, sachant au moment où il les recevait

qu’il provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1), dans la mesure où il

était lui-même l’auteur de ces infractions primaires.

2.) PERSONNE2.):

comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit ;

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

46 Classeur 7, B.21, rapport SPJ/BABF/2010/JDA8634/56-METO du 19 octobre 2010, page 7

47 Classeur 1A, A19 audition de PERSONNE2.) du 9 février 2011, page 6

48 Classeur 1A, A21, 4ème interrogatoire de M. PERSONNE1.), page 3 et 4 : « Le reste des 600.000€ m’a permis de vivre au

Luxembourg »

49 Classeur 1A, A21, 4ème interrogatoire de M. PERSONNE1.), page 3 et 4

Classeur 6, B19, rapport SPJ/BABF/2010/JDA8634/58/METO du 22 octobre 2010 au sujet de la vente à M. PERSONNE18.)

Classeur 6, B16, rapport SPJ/BABF/2010/JDA8634/49-WAPI du 29 septembre 2010 relatif à la l’exploitation des documents

saisis lors de la 2ème perquisition au domicile de M. PERSONNE1.).

annexe 1.2. : e-mail du 19 mars 2010 de M. PERSONNE18.) annexe 5 : extrait de compte BANQUE3.)

50 Il s’entend que ces montants ne sont pas cumulatifs.

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime

ou le délit n’eût pu être commis ;

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices

coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards,

soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

comme complice d’un crime ou d’un délit,

d’avoir donné des instructions pour le commettre,

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant

qu’ils devaient y servir,

d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui

l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, durant les années 2008 et 2009,

en infraction à l’article 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier, puni des peines

comminées par l’article 64 de cette même loi51

d’avoir mis en relation une vingtaine de personnes, (contre rémunération de cette société), avec la

société SOCIETE1.) SPF, Société Coopérative organisée comme une Société Anonyme - Société de

Gestion de Patrimoine Familial, en abrégé SOCIETE1.) SPF, constituée le 28 décembre 2007 et

déclarée en faillite le 1er octobre 2010 par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en

matière commerciale (faillite n° 2010/604), établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.),

inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.), respectivement avec Monsieur

PERSONNE1.) les personnes suivantes, au fin de l’exercice par PERSONNE1.), via la société

SOCIETE1.) SPF, de l’activité d’établissement de crédit52 sans avoir été en possession d’un agrément

écrit du Ministre ayant dans ses attributions la « Commission de Surveillance du Secteur Financier »,

par l’effet de recevoir des dépôts de la part des personnes suivantes53:

Classeur 7 : rapport reprenant une liste des investisseurs (obligataires ou actionnaires)

51 « Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de « «5.000» à 125.000 euros» ou d'une de ces

peines seulement ceux qui ont contrevenu ou tenté de contrevenir aux dispositions respectivement des articles 2, 3(5), 14,

«15(6)» 358 ou «32(1)» 359 ainsi que de l'article 52(2). »

52 L’article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993, intitulé « Définitions », dispose que :

« Sauf dispositions contraires, on entend aux fins de la présente loi par : 12) «établissement de crédit»: un établissement de

crédit au sens de l’article 4, point (1) de la directive 2006/48/CE. Est visée au Luxembourg toute personne morale dont

l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre

compte ainsi que toute autre personne qualifiée d’établissement de crédit au chapitre 1 de la partie I de la présente loi. Les

personnes dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur

propre compte peuvent être appelées indistinctement établissements de crédit ou banques ».

La doctrine définit de manière générale les opérations de banque comme les activités caractéristiques des établissements de crédit et

sur lesquelles ceux-ci se sont vus reconnaître, sous réserve d’exceptions, un monopole. Elles sont au nombre de trois : la réception de

fonds du public, les opérations de crédit ainsi que la mise à disposition de la clientèle ou la gestion des moyens de paiement (Thierry

BONNEAU, Droit bancaire, Domat Droit privé, éd. Montchrestien, 7ème édition, p.40).

A mettre en relation avec la note interne du 20 octobre 2008 de la banque BANQUE3.) (CRI Suisse) qui contient des éléments de

soupçon d’une activité soumise à réglementation. Ce compte a été clôturé à l’initiative de BANQUE3.) en raison du manque

d’informations fourni par M. PERSONNE1.).

53 Cette liste est compilée à partir de diverses sources du dossier : d’une part l’interrogatoire de M. PERSONNE2.) par devant

Monsieur le Juge d’Instruction le 9 février 2011, d’autre part son audition par-devant le SPJ/BABF du 3 août 2010 et du rapport B.21

SPJ/BABF/JDA8634/56-METO du 19 octobre 2010, contenant les courriers de réponse des quelques investisseurs qui ont bien voulu

répondre à la demande de la police grand-ducale.

Nom

Montant

PERSONNE80.)

50.050

PERSONNE30.)

20.000

PERSONNE18.)

50.000

PERSONNE50.)

40.000

PERSONNE20.)

200.000

PERSONNE85.)

229.450

PERSONNE105.)

20.000

PERSONNE43.)

70.000

PERSONNE4.)

129.000

PERSONNE44.)

20.000

PERSONNE106.)

40.000

PERSONNE70.)

50.050

PERSONNE17.)

30.000

PERSONNE65.)

53.100

PERSONNE42.)

99.925

PERSONNE104.)

20.000

PERSONNE58.)

20.000

PERSONNE22.)

80.000

TOTAL

1.221.575€

3.) PERSONNE3.) :

comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit ;

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime

ou le délit n’eût pu être commis ;

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices

coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards,

soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

Classeur 4, B05, rapport SPJ/BABF/JDA/8634/29 du 17 mai 2010, page 2, « Monsieur PERSONNE84.) avait fait rencontrer à

PERSONNE1.) Monsieur PERSONNE2.), conseiller en finance, lequel lui proposait d’apporter des clients et ceci contre une

commission s’élevant à 3% du capital apporté »

Au total les montants suivants ont été payés à Ms. PERSONNE15.) ET PERSONNE2.) :

PERSONNE15.) : 10.827+10.000+28.230 = 49.057€

PERSONNE2.) : 10.000 + 28.230 = 38.230€

Total : 82.287€, sur base des pièces suivantes, figurant au classeur 7, B.27 :

annexe à l’audition de M. PERSONNE3.), facture de PERSONNE15.) du 31.03.2008 pour mars 2008 pour un montant de

10.827€,

annexe à l’audition de M. PERSONNE3.), facture de PERSONNE2.) du 31.03.2008 pour février/mars 2008 pour un

montant de 10.000€,

annexe à l’audition de M. PERSONNE3.), facture de PERSONNE15.) du 31.05.2008 pour mai 2008 pour un montant de

13.500€,

annexe à l’audition de M. PERSONNE3.), facture de PERSONNE15.) du 30.06.2008 pour juin 2008 pour un montant de

17.550€,

annexe à l’audition de M. PERSONNE3.), facture de PERSONNE2.) du 18.07.2008 pour juin 2008 pour un montant de

28.230€,

Classeur 6, B.14, rapport SPJ/BABF/JDA/8634/47/METO du 16 août 2010 : en page 10 figure un tableau reprenant l’ensemble des

paiements effectués à partir du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de SOCIETE1.) SPF au bénéfice de PERSONNE15.) et

PERSONNE2.). Le montant de 97.700€ est plus important que le montant retracé par pièces.

comme complice d’un crime ou d’un délit,

d’avoir donné des instructions pour le commettre,

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant

qu’ils devaient y servir,

d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui

l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;

depuis un temps non prescrit, à partir du 27 juillet 2008 et jusqu’au plus tard en avril 2009, date

de la résiliation des relations entre

SOCIETE5.)

S.àr.l. et

SOCIETE1.)

S.A., dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice des indications des temps et de lieu plus exactes,

en sa qualité de gérant (depuis le 22 avril 200754) de la société SOCIETE5.) S.àr.l., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE11.), ayant ses bureaux à ADRESSE12.),

en sa qualité de professionnel de la comptabilité, profession visée à l’article 2 (9) bis de la loi (modifiée)

du 12 novembre 200455 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

et partant soumis aux obligations professionnelles en la matière prévues par cette loi,

en infraction aux articles 5 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre

le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement

avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme en n’informant pas de sa propre initiative le procureur d’Etat auprès du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg de tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment

ou d’un financement du terrorisme, notamment en raison de la personne concernée, de son

évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération,

en l’espèce, de sciemment ne pas avoir transmis de sa propre initiative une déclaration de soupçon de

blanchiment56 au procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, malgré

l’existence des indices suivants qui pouvaient être l’indice d’un blanchiment :

54 Classeur 4, B.04, rapport SPJ/AB/2010/8634-28/SCCL du 3 mai 2010, annexe 3, récapitulatif des dépôts de SOCIETE5.)

S.àr.l. (plus tard SOCIETE5.) S.A.) au RCS.

Annexe 4 : audition de PERSONNE3.) du 25 mars 2010.

Annexe 5 : audition de PERSONNE3.) du 15 avril 2010.

Annexe 6 : audition de PERSONNE3.) du 20 avril 2010.

Classeur 7, rapport SPJ/BABF/2011/JDA/ 8634/66-METO, audition de PERSONNE3.) du 1er mars 2011.

Classeur 1A, inculpation de PERSONNE3.) le 11 juillet 2012

55 La loi du 17 juillet 2008, publiée au Mémorial A n° 106 du 23 juillet 2008 a modifié le point 9 de l’article 2 (champ

d’application) paragraphe (1) de la loi du 12 novembre 2004 en soumettant également les « professionnels de la comptabilité

au sens de l’article 2 paragraphe (2) point d) de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-

comptable » aux obligations en matière de lutte anti-blanchiment.

56 Il n’est pas inutile de rappeler que le dossier a été porté à la connaissance des autorités judiciaires par le biais de la

dénonciation du 21 juillet 2009 de la banque BANQUE1.) LUXEMBOURG S.A. à la CRF (Classeur 2). Les éléments servant

de motivation à cette déclaration de soupçon semblent pouvoir être résumés comme suit :

-

Utilisation d’une SPF pour récolter des fonds du public

-

Risque d’utilisation de cette SPF pour une escroquerie de type « M.) »

-

Absence de réponse des responsables de SOCIETE1.) SPF aux demandes de renseignement

-

Démission de l’expert-comptable SOCIETE5.) S.àr.l..

Ces soupçons sont similaires aux constats faits par SOCIETE5.) S.àr.l., qui n’en a cependant pas tiré les mêmes conséquences

juridiques (absence de déclaration de soupçon de blanchiment). A relever encore qu’BANQUE1.) Luxembourg S.A. a pu

effectuer cette déclaration, sans disposer de l’un des indices les plus marquants, à savoir le taux d’intérêt irréaliste de 96%, qui

était accessible à SOCIETE5.) S.àr.l..

-

Avoir constaté (pour avoir libellé lui-même les documents servant de base au titre57)

que SOCIETE1.) SPF avait souscrit des obligations promettant une rémunération de

8% par mois58, soit 96% par an59,

-

Avoir constaté que SOCIETE1.) SPF collecta des fonds de tierces personnes, non liées

à PERSONNE1.) via des apporteurs d’affaires, ce qui ne rentre pas dans le cadre des

activités normales d’une SPF

-

Avoir constaté que les achats d’actions de la Classe B ont eu lieu pour des prix

incohérents, sans lien avec la valeur liquidative réelle des parts60,

-

Avoir constaté des pertes de plus de 50% des montants confiés par les investisseurs à

SOCIETE1.) SPF61,

-

Ne pas avoir été en mesure de procéder à l’établissement du bilan de l’exercice 2008,

en raison du manque de pièces comptables remises par son client,

-

Avoir été confronté au refus de M. PERSONNE1.) de produire les documents

manquants réclamés en mars 2009, nécessaires au calcul de la valeur liquidative des

actions de la Classe B62,

-

Après avoir constaté des pertes de 50% des montants confiés, avoir constaté une

extension de la périodicité de la publication de la Valeur Nette d’Inventaire (VNI),

passant d’une publication mensuelle à une publication trimestrielle, avant de

finalement ne plus être publiée63,

57 Classeur 1A, A10 1ère interrogatoire de M. PERSONNE1.) : « C’est la société SOCIETE5.) qui a rédigé les titres. Les

conditions ont été discutées entre moi et SOCIETE5.). Elles étaient basées sur mes performances personnelles. J’ai donc

proposé un rendement de 8% par mois. »

Classeur 7, B.24, rapport SPJ/BABF/2010/JDA 8634/62-METO du 24 novembre 2010, page 5 « […] Il explique

qu’PERSONNE1.) a fait un emprunt de 8% par mois d’une durée d’un an au maximum, auprès des particuliers. SOCIETE5.)

lui aurait fait la réflexion que 8% était un taux usurier, mais PERSONNE1.) n’aurait pas tenu compte de cette remarque. »

58 Classeur 4, B.04, rapport SPJ/ANBL/2010/8634-23/SCCL du 25 mars 2010, audition de PERSONNE3.) : « […] Je suis

d’accord avec votre calcul que d’après ces chiffres, Monsieur PERSONNE1.) fait avec 5.000€ en un an le rendement de

1.016.903.602€. A l’époque, je n’ai pas rapproché les chiffres de cette manière-là. »

59 Cf. à titre de comparaison de ce taux annuel de 96%: l’évolution du taux EURIBOR entre 1999 et 2013, source

http://fr.euribor-rates.eu/taux-bce.asp:

60 Classeur 7, B.27, rapport SPJ/BABF/2011/JDA/8634/66-METO du 3 mars 2011, page 4 et 5 de l’audition du 1er mars 2011

de PERSONNE3.).

61 Classeur 7, B.27, rapport SPJ/ANBL/2010/8634-23/SCCL du 25 mars 2010, audition du 15 avril 2010 de PERSONNE3.),

où il prend position par rapport à l’annexe 6 (impression du site MEDIA1.).

SPJ : « Le site MEDIA1.) contenait une information aux associés de SOCIETE1.). Prenez position par rapport à l’affirmation

qui y figure qu’environ la moitié des capitaux ont été investis dans une sicav à capital garanti et dans un compte rémunéré. »

PERSONNE1.) : « […] A ce moment (entre juin et septembre 2008), notre relation allait déjà venir à son terme. C’est à partir

de septembre que Monsieur PERSONNE1.) a cherché à ne pas communiquer ses résultats à ses investisseurs. Je suis d’accord

avec vous, que la formulation donne l’image que la moitié des fonds sont investis en « lieu sûr » sicav et compte rémunéré »

62 Classeur 7, B.27, rapport SPJ/ANBL/2010/8634-23/SCCL du 25 mars 2010, audition du 20 avril 2010 de PERSONNE3.) :

SPJ : « Cela ne vous a pas dérangé que Monsieur PERSONNE1.) ne voulait pas transmettre toutes les informations aux

investisseurs ? »

PERSONNE3.) : « Si, si, cela nous a dérangés. C’était à ce moment où notre relation se détériorait. Monsieur PERSONNE1.)

nous tenait responsable du mauvais résultat de SOCIETE1.). »

63 Classeur 4, B.04, rapport SPJ/ANBL/2010/8634-23/SCCL du 25 mars 2010, page 3 : « […] vers la moitié de l’année 2008,

on a ressenti de la part de Monsieur PERSONNE1.) une volonté de ne plus annoncer ses résultats. […] Je me rappelle qu’il y

avait clairement une mauvaise foi chez Monsieur PERSONNE1.). Pour moi, c’est clair, Monsieur PERSONNE1.) perd de

l’argent avec la société SOCIETE1.) et il essaye par des moyens peu honorables d’éviter d’honorer les frais de comptabilité

de tenue des livres. »

Classeur 7, B.27, rapport SPJ/BABF/2011/JDA/8634/66-METO du 3 mars 2011,

page 5 de l’audition du 1er mars 2011 de PERSONNE3.) :

LES FAITS :

Les infractions reprochées aux prévenus par le Ministère Public sont à situer dans un contexte

factuel se résumant comme suit :

PERSONNE1.), de nationalité française, est à l’origine de la création des deux sociétés

SOCIETE1.) SOCIETE COOPERATIVE SA, ci-après dénommée SOCIETE1.) SPF SA,

et SOCIETE6.) SA, la première devant servir d’outil de travail et la seconde de société de

gestion de la première, le tout afin de faire fructifier des capitaux provenant de tierces

personnes.

L’activité visée et préconisée par PERSONNE1.) résidait dans le placement des fonds à

investir majoritairement dans des produits sécurisés, le reste étant censé être employé dans des

opérations de trading.

Les investissements se faisaient soit par le biais de souscriptions d’actions de la classe B, soit

par des emprunts obligataires, rémunérés par le versement d’intérêts, ces derniers devant être

réalisés par les opérations de trading.

Il est encore constant en cause que les dénommés PERSONNE2.) et PERSONNE15.),

apporteurs d’affaires et détenteurs de portefeuilles de clients fortunés, ont mis en relation

SOCIETE1.) SPF SA et les investisseurs futurs dans SOCIETE1.) SPF SA.

La fiduciaire SOCIETE5.) sàrl est intervenue au moment de la constitution des sociétés, tout

comme au cours de leur vies sociales respectives.

L’enquête dégagera qu’en réalité SOCIETE1.) SPF SA n’a procédé à aucun placement en

produits sûrs, que les sommes investies ont été employées exclusivement aux opérations de

trading, au remboursement partiel en capital et intérêts à certains des investisseurs, ainsi

qu’aux frais de gestion, y compris les honoraires de certains intervenants, et que les opérations

de trading ont été déficitaires.

Plus de 1.900.000 euros furent investis auprès de SOCIETE1.) SPF SA sur son compte détenu

auprès de la banque BANQUE1.) COMPTE1.), étant précisé qu’elle disposait d’autres

comptes tant auprès de la banque BANQUE1.) que d’autres établissements bancaires.

I. Les sociétés :

SPJ : « Pourquoi, selon ce listing, la valeur liquidative des parts n’a-t-elle pas été calculée plus souvent, pour permettre aux

investisseurs d’acheter des parts à un prix réel ? »

PERSONNE3.) : « Elle a été calculée mensuellement comme le montre l’annexe 2 de l’audition, mais PERSONNE1.) a décidé

à partir d’un certain moment de ne pas l’appliquer dans ses opérations avec les investisseurs. J’explique cela avec la mauvaise

performance qu’il a réalisée avec son trading. »

page 6 : Conclusions du SPJ « le fait qu’PERSONNE1.) a refusé de publier mensuellement la valeur liquidative des parts et

de ne plus recourir à des souscriptions sur base des valeurs liquidatives mensuelles, mais seulement trimestrielles et ne

correspondant pas à la réalité du moment, constitue selon nous un autre élément constitutif de l’escroquerie. »

SOCIETE6.) SA fut constituée le 13 décembre 2007 par PERSONNE1.) et PERSONNE72.).

L’objet statutaire était la gestion et le management de sociétés filiales actives dans le domaine

de la gestion de tout actif mobilier, immobilier et médias, ainsi que la prise d’intérêts sous

quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes

autres formes de placement, l’acquisition par chat, souscription et toute autre manière ainsi

que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toues valeurs mobilières et de

toutes espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

L’intégralité du capital fut souscrite à raison de 90 actions par PERSONNE1.) et 10 actions

par PERSONNE72.), les actions ayant été libérées à concurrence de 7.750 euros.

Par AGE tenue à la même date PERSONNE1.), PERSONNE72.) et le dénommé

PERSONNE93.) ont été appelés aux fonctions d’administrateurs et la société SOCIETE8.)

Sàrl fut appelée aux fonctions de commissaire aux comptes.

Le siège social fut fixé à L-ADRESSE3.).

Par résolution prise la même journée, PERSONNE1.) fut nommé ès-qualité d’administrateur-

délégué et chargé de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et d’engager la

société dans toute opération par sa seule signature.

SOCIETE6.) SA exerçant le mandat d’administrateur au sein de SOCIETE1.) SPF SA, cette

dernière lui faisait parvenir des paiements à titre de « frais de gestion ». L’enquête révélera

que SOCIETE6.) SA a touché de la part de SOCIETE1.) SPF SA en tout 78.229 euros, dont

45.810 euros à titre de frais de gestion et 32.419 euros à titre de dépenses extraordinaires.

Au moment du blocage des comptes de SOCIETE6.) SA en date du 20 février 2010, elle avait

des avoirs auprès de la banque BANQUE1.) de l’ordre de 1.037,09 euros.

SOCIETE1.) SPF SA, fut constituée le 28 décembre 2007

par

PERSONNE1.),

PERSONNE72.), PERSONNE93.), PERSONNE15.), PERSONNE74.), PERSONNE84.) et

PERSONNE98.).

Elle fut constituée selon la forme d’une société coopérative fonctionnant comme société

anonyme.

Par AGE des actionnaires tenue à la même date SOCIETE6.) SA préqualifiée et représentée

par son administrateur-délégué PERSONNE1.), PERSONNE72.) et PERSONNE93.) ont été

appelés aux fonctions d’administrateurs et SOCIETE8.) Sàrl fut appelée aux fonctions de

commissaire.

Les actionnaires ont encore pris à l’unanimité des voix la résolution que la société sera engagée

par la signature isolée de l’administrateur-délégué ou par la signature conjointe de deux

administrateurs dont celle de l’administrateur délégué. Par résolution prise suite à la réunion

des membres du conseil d’administration tenue la même journée, SOCIETE6.) SA, représentée

par PERSONNE1.), fut désignée ès-qualité d’administrateur-délégué de SOCIETE1.) SPF SA

et chargée de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et d’engager la société

dans toute opération par sa seule signature.

Selon l’article 3 de l’acte de constitution, SOCIETE1.) SPF SA est soumise aux dispositions

de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familiale,

dite SPF.

Conformément aux articles 1ier et 2 de la prédite loi du 11 mai 2007, l’objet social statutaire

de SOCIETE1.) SPF SA est exclusivement l’acquisition, la détention, la gestion et la

réalisation d’actifs financiers au sens de la loi du 5 août 2005, article 1ier, 8) sur les contrats de

garantie et des espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l’exclusion

de toute activité commerciale ou d’immixtion dans la gestion de sociétés.

Le siège social fut établi à L-ADRESSE3.).

Il y a lieu de préciser que la SPF est un véhicule d’investissement destiné aux personnes

physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé en recourant à des actifs

financiers, ce à l’exclusion de toute activité commerciale, immobilière et de cotation boursière.

Elle bénéficie d’un statut fiscal avantageux pour être exonérée de nombreux impôts directs.

L’une des autres particularités des sociétés constituées sous la forme d’une SPF est le fait

qu’elle ne nécessite aucun agrément préalable par l’autorité luxembourgeoise compétente pour

le contrôle de la place financière, soit la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Seul

un contrôle sur un plan fiscal sera exercé par l’Administration de l’Enregistrement et des

Domaines à laquelle la SPF doit régler une taxe d’abonnement et remettre des certifications

relatives à l’actionnariat, les dividendes encaissées et la publication de ses bilans au Mémorial,

le tout sous peine de retrait du bénéfice de son statut fiscal de SPF.

Selon l’article 5 de l’acte de constitution de SOCIETE1.) SPF SA, le capital est constitué d’une

partie fixe et d’une partie variable. « Les actions sont strictement réservés aux investisseurs

éligibles au sens de la prédite loi de 2007 sur les SPF, tout comme elles sont strictement

réservées à un nombre limité d’investisseurs qui n’excèdera jamais 20 personnes excepté si une

décision spécifique du Conseil d’Administration le prévoit ».

SOCIETE1.) SPF SA détenait des comptes auprès de la banque BANQUE1.), ainsi qu’auprès

de la banque BANQUE3.), de droit suisse, ayant son siège à LIEU5.).

Elle détenait des comptes trading auprès de cette dernière, ainsi qu’auprès de BANQUE2.) LUX

SA.

PERSONNE1.) était également titulaire de comptes privés tant auprès de la banque

BANQUE1.), que de la banque BANQUE3.). Il détenait des comptes personnels auprès de la

banque BANQUE4.).

Au regard des mouvements bancaires constatés sur les comptes de SOCIETE1.) SPF SA, la

banque BANQUE1.) a fait en date du 22 juillet 2009 une déclaration de soupçon d’un

blanchiment ou d’un financement du terrorisme. A cette date les comptes bancaires de cette

dernière consignaient des rentrées de l’ordre de 1.900.000 euros et des sorties de fonds de

l’ordre de 832.000 euros vers ceux ayant crédité les comptes au préalable, ainsi que de l’ordre

de 670.000 euros vers des comptes trading.

Au moment du blocage des comptes de SOCIETE1.) SPF SA en date du 19 février 2010, elle

avait des avoirs auprès de la banque BANQUE1.) de l’ordre de 30.913,48 euros et de 30.828,63

euros.

SOCIETE1.) SPF SA fut déclarée en état de faillite sur aveu par jugement commercial II n°

1438/2010 rendu le 1ier octobre 2010 par le Tribunal de commerce de et à Luxembourg.

II. Quant aux activités de SOCIETE1.) SPF SA

A. Les activités offertes par SOCIETE1.) SPF SA :

PERSONNE1.) a établi un prospectus d’information renseignant sur les activités de

SOCIETE1.) SPF SA aux termes duquel sont mis en exergue, entre autres,

-

la sécurité des placements,

-

l’importance du rendement,

-

la possibilité de rachat immédiat et donc la disponibilité immédiate des fonds investis,

-

des frais de fonctionnement réduits,

-

la transparence dans la mesure que les investisseurs sont informés à tout moment de

l’évolution de la valeur des actions.

Ainsi l’on peut puiser de l’article 1 « qu’une partie du capital de SOCIETE1.) est fixe, l’autre

est variable. L’investisseur qui place ses fonds sur le compte de SOCIETE1.) le fait en tant

qu’actionnaire de classe B sans droit de vote. (…).

Les fonds déposés par les investisseurs sur le compte de SOCIETE1.) seront investis pour

partie dans les produits de placement personnalisé par notre banque et pour une autre partie

sur les marchés à terme appelés aussi futures. (…).

Aux termes de l’article 4, il est dit que « Les investisseurs pourront accéder 24/24 h, 7j/7 à la

composition du portefeuille de placement de leurs fonds et à la répartition entre les produits

classiques de placement (Sicav, FCP DAT) et ceux placés sur les marchés des futures. Ils

pourront

le

faire

par

internet

sur

le

site

de

la

fiduciaire

SOCIETE5.)

(www.SOCIETE5.).com) grâce à un login et un mot de passe personnel qui leur seront

délivrés par SOCIETE1.).

Concernant les placements bancaires personnalisés, une information leur sera fournie sur

simple demande. Concernant les placements sur les futures, les documents d’information

leur seront délivrés avec ce prospectus. Pour mémoire, les points essentiels des placements

sur les futures sont énumérés dans l’article ci-après (article 5). (…). »

Aussi il est précise à l’article 5 « Afin d’optimiser les investissements tout en gardant en

permanence à l’esprit la sécurité et la protection des investissements, les placements faits dans

le cadre de SOCIETE1.) sur les futures répondront aux règles suivantes:

- Toutes les prises de position seront faites en day-trading uniquement. Ce qui veut

dire que les fonds ne resteront jamais investis d’une journée à l’autre. Ainsi, toutes les

prises de position seront dénouées dans la même journée de cotation, limitant par là

même les conséquences sur ces placements des risques toujours inconnus

d’évènements susceptibles d’intervenir négativement sur les marchés financiers en

dehors des heures de cotation.

- Les marchés des futures sur lesquels seront placés les fonds sont des sous-jacents

des indices boursiers internationaux uniquement. Aucun placement ne sera fait sur les

marchés des futures étant un sous-jacent de matières premières, d’actions de sociétés

ou de monnaies.

- Les placements se feront sous forme de transaction qui pourra se faire à l’achat avec

une revente à un niveau de cours supérieur et aussi comme le permet la législation

financière sur les marchés à terme sous forme de vente à découvert. Dans ce cas, il est

procédé à une vente d’abord puis à un rachat à un niveau de cours inférieur, le

bénéfice résultant de la différence entre les niveaux de cours dans les deux cas.

- Stop de protection: chaque entrée sur le marché se fera avec la mise en place

simultanée d’un stop de protection limitant les pertes dues à l’invalidation par le

marché, de la prise de position à un maximum de 2 % du capital investi. L’objectif est

bien entendu d’avoir plus d’opérations gagnantes que d’opérations invalidées par la

tendance du marché.

Pout toute autre information sur les futures, l’investisseur se reportera aux documents

qui lui seront remis avec ce prospectus. Il pourra aussi poser ses questions directement

par courrier ou lors d’un entretien avec le gestionnaire de SOCIETE1.) ci-après

désigné: SOCIETE6.) Sa. (…).

Les investisseurs pourront à tout moment contacter la société de gestion par courrier, email ou

par téléphone afin d’obtenir des précisions sur les placements effectués. Ils pourront de même

rencontrer l’administrateur délégué de la société de gestion SOCIETE6.) SA en prenant rendez-

vous au siège de la société. (…). »

L’article 9 intitulé « objectif de placement » dispose: « La répartition entre les placements

classiques type Sicav FCP DAT et les investissements sur les futures en day trading doit

permettre d’atteindre un rendement absolu maximum encadré par une prise de risque

minimum et dûment maîtrisée. (…).

Les investisseurs pourront demander à tout moment le rachat de leurs actions et récupérer

aussi tout ou partie de leur capital augmenté de la valeur des plus-values effectuées (…).

Comme indiqué à l’article 4 les investisseurs pourront à tout moment connaître la

valorisation de leurs investissements sur le site Internet de SOCIETE5.) SA. SOCIETE5.)

SA calculera chaque fin de trimestre la valeur net d’inventaire (VNI) des actions de classe

B. C’est sur cette valeur que se fera le rachat des actions demandées par les investisseurs

(…). »

Il est finalement précisé à l’article 6 que SOCIETE6.) SA est le seul et unique gestionnaire de

SOCIETE1.) SPF SA.

L’article 7 énonce que les seuls frais et honoraires à régler par SOCIETE1.) SPF SA seraient

les frais de gestion à facturer à SOCIETE6.) SA et représentant 5%.

Le document auquel renvoie le prospectus est un descriptif des activités de SOCIETE1.) SPF

SA en relation avec l’achat et la vente des contrats financiers, aux termes duquel sont expliquées

en long et en large les activités y relatives, mettant l’accent sur la sécurité et les avantages des

futures et indiquant même en termes soulignés et écrits en gras « (…) car vous ne pouvez plus

perdre l’argent ». En revanche, le document est muet quant aux risques liés à ces transactions.

Les documents émis par PERSONNE1.), remis aux investisseurs soit par le biais de

PERSONNE2.) et PERSONNE15.), soit directement par PERSONNE1.), étaient conçus de

manière à faire croire au professionnalisme de PERSONNE1.) et de son équipe et à inspirer une

grande confiance dans les capacités du trader PERSONNE1.).

B.) Les types d’investissements :

Les investissements dans SOCIETE1.) SPF SA pouvaient se faire sous deux formes, soit la

souscription d’actions de la classe B, soit la souscription de certificats de dépôts, encore

dénommé « emprunt obligataire », ces derniers étant des prêts accordés à SOCIETE1.) SPF

SA à échéance semestrielle renouvelable tacitement et dégageant un intérêt mensuel, payé par

trimestre.

Quant aux emprunts obligataires souscrits au début de l’activité de SOCIETE1.) SPF SA,

l’échéance était fixée au 31 décembre 2008 et un intérêt mensuel de 8% fut convenu, tel qu’il

ressort des nombreuses souscriptions au dossier.

L’enquête dégagera qu’à partir du premier trimestre 2009 les nouvelles souscriptions se

faisaient dorénavant moyennant un intérêt mensuel de 4 % et qu’PERSONNE1.) a convenu

avec certains des investisseurs, notamment ceux qui réclamaient le rachat de leurs actions ou

le paiement des intérêts venus à échéance, que le rendement soit baissé de 8 % à 4 %.

En tout il y a eu 19 souscriptions d’emprunts obligataires pour un montant total de 725.962

euros et 91 souscriptions d’actions pour un montant total de 3.701.385 euros.

Les actions furent émises initialement pour la valeur nominale de 7,7 euros, leur valorisation

devant évoluer avec les performances de l’activité de trading de SOCIETE1.) SPF SA.

En ce qu’il est de la valeur nette d’investissement (VNI) des actions de SOCIETE1.) SPF SA,

il est établi par l’enquête qu’PERSONNE1.) n’a pas procédé au calcul exact de la VNI, que la

VNI publié sur le site internet de la fiduciaire SOCIETE5.) SARL ne tenait pas compte des

fluctuations de la valeur réelle du cours de l’action, qu’à partir de septembre 2008 il n’a plus

du tout procédé à la publication de la VNI et qu’il y avait des écarts inexplicables parmi les

prix d’acquisition des actions. Ainsi, la VNI des actions est passée de 7,7 euros au 1ier mars

2008 à 5,97 euros au 1ier juillet 2008. Le 8 avril 2008 il y a eu des souscriptions à 7,7 euros et

à 5,97 euros. Selon certains documents trouvés lors des perquisitions la VNI était au 1ier mai

2008 de 4 euros, alors qu’il y a eu des souscriptions en date du 15 mai 2005 au prix de 5,97

euros.

Si la répartition exacte des fonds investis entre produits sécurisés et produits à risque ne ressort

pas du prospectus dressé par PERSONNE1.), il est établi par l’enquête que les investisseurs

ont reçu l’information ferme que la majorité des fonds investis seraient employée dans des

produits sécurisés et que le restant ferait l’objet d’opérations spéculatives, certains d’eux

parlant des proportions de 2/3-1/3, d’autres déclarant qu’il leur fut assuré que 90% de leurs

capitaux feraient l’objet d’un investissement sécurisé mais à moindre rentabilité, tandis que

10% seraient employés dans des opérations de trading à risque. Certains ont reçu l’explication

que les opérations faites sur les futurs sur indice étaient censées générer un rendement

substantiel moyennant lequel la rémunération des dépôts serait assurée.

Les investisseurs auditionnés au cours de l’enquête étaient unanimes pour affirmer que les

risques liés à ces investissements ne furent pas explicités, ni même abordés.

Finalement, au regard de ce qui précède, le nombre limite des actionnaires à 20 investisseurs,

fixé statutairement, fut largement dépassé, Conseil d’Administration n’ayant pas délibéré dans

le sens d’une augmentation dudit nombre limite.

En l’absence d’information sur la VNI, de tenues d’assemblées des actionnaires, de

présentation des comptes, les investisseurs se plaignaient de plus en plus de la pénurie

d’informations de la part d’PERSONNE1.). Laissés dans l’espoir de gains hypothétiques ou

encore du rétablissement de la situation, ils se sentaient vite « menés en bateau ». C’est dans

ce contexte qu’un nombre croissant d’investisseurs a réclamé le rachat des actions, ainsi que le

paiement des intérêts stipulés et échus au 31 décembre 2008.

Finalement il y a encore lieu de relever que les investisseurs ont versé les fonds à investir

principalement au compte BANQUE1.) COMPTE1.), mais également à d’autres comptes

détenus par SOCIETE1.) SPF SA auprès de la banque BANQUE1.), la banque BANQUE3.),

ainsi que la banque BANQUE5.), tout comme sur des comptes privés détenus par

PERSONNE1.) auprès des mêmes établissements bancaires, alors qu’il s’agissaient

manifestement de fonds en provenance d’investisseurs dans SOCIETE1.) SPF SA. L’enquête

a également permis de dégager le grand amalgame créé par le dirigeant de SOCIETE1.) SPF

SA alors que, en ce qui concerne les remboursements effectués par lui, s’élevant en tout à

741.765 euros, il procédait pêle-mêle en employant les fonds de SOCIETE1.) SPF SA pour

faire des paiements à des personnes non identifiées comme les ayant investis au préalable. A

titre d’exemple, une rentrée importante sur le compte privé d’PERSONNE1.) auprès de

l’BANQUE1.) de l’ordre de 100.000 euros le 1ier septembre 2008 est suivie d’une foule de

paiements à 29 investisseurs dans SOCIETE1.) SPF SA entre le 1ier et le 4 septembre 2008.

C. Quant aux activités effectives de SOCIETE1.) SPF SA :

1. Quant aux placements en produits sécurisés :

Au cours de sa vie sociale, soit de janvier 2008 à septembre 2010, SOCIETE1.) SPF SA n’a

fait AUCUN placement dans des produits sécurisés, faits qu’PERSONNE1.) a par ailleurs

reconnu lors de son 3ième interrogatoire auprès du juge d’instruction le 2 décembre 2010.

2. Quant aux opérations de trading :

Les fonds provenant des investisseurs ont été employés exclusivement aux opérations de

trading, aux frais de gestion, y compris les honoraires de certains intervenants, ainsi qu’au

remboursement partiel en capital et intérêts à certains des investisseurs.

Il ressort du dossier répressif que sur les 1.900.000 euros virés de la part d’investisseurs auprès

du compte BANQUE1.) de SOCIETE1.) SPF SA, 360.000 euros furent transférés à un compte

trading détenu par elle auprès de la banque BANQUE3.) et 850.000 euros furent transférés à

un compte trading ouvert auprès de BANQUE2.) LUX SA, de sorte qu’environ 1,200.000

euros furent employés pour les opérations de trading. BANQUE2.) LUX SA est créditée

exclusivement par la banque BANQUE1.) de SOCIETE1.) SPF SA.

BANQUE2.) LUX SA, société licenciée par le Ministère des Finances pour exercer l’activité

de commissionnaire et courtier en instruments financiers, offre, entre autres, des services de

trading on-line permettant à des clients privés et institutionnels de faire eux-mêmes des

opérations d’achat et de vente d’instruments financiers en tout genre.

SOCIETE1.) SPF SA a démarré ses activités de trading à partir du mois de mars 2008, ce

jusqu’au blocage du compte en date du 24 juin 2010.

SOCIETE1.) SPF SA détenait auprès de BANQUE2.) LUX SA un compte principal et une

douzaine de sous-comptes dont un chacun était attribué à un trader individuel. La création de

sous-comptes permettait de poursuivre individuellement les performances d’un chacun des

traders. PERSONNE14.), chef de l’informatique et du service de courtage en ligne près de

BANQUE2.) LUX SA, déclarera que la personne de contact était l’administrateur-délégué de

SOCIETE1.) SPF SA, soit PERSONNE1.), qu’il avait l’intention de faire exclusivement des

transactions dans le domaine des futures sur l’indice CAC40, ainsi que les futures du Dow

Jones, et qu’il y a eu mise en place de deux back-offices users, soit PERSONNE1.) et

SOCIETE5.) SARL, ces accès permettant aux utilisateurs non pas de faire des opérations de

trading, mais d’avoir une vue globale sur les sous-comptes. Il précise que si au début de la

relation d’affaire les opérations effectuées dans les différents sous-comptes n’étaient ni

spectaculaires, ni catastrophiques, il apparaissait après trois à six mois que la performance de

certains sous-comptes était plus que mauvaise, notamment celui géré PERSONNE98.), épouse

PERSONNE1.).

L’enquête a encore permis de dégager que les traders engagés par SOCIETE1.) SPF SA, dont

la majorité n’a eu aucune, voire que peu d’expérience professionnelle, ont tous été formés au

préalable par PERSONNE1.), soit à distance, soit au Luxembourg, et ce contre rémunération

se situant entre 3.000 et 5.000 euros par formation individuelle. Ils étaient employés de

SOCIETE6.) SA, certains ont reçu des salaires non supérieurs à 1.800 euros, d’autres étaient

censés toucher des commissions sur les profits générés par eux.

Entre mars 2008 et janvier 2009 le compte trading ouvert auprès de BANQUE2.) LUX SA a

connu des arrivées de fonds de 850.000 euros et une perte totale de 768.089 euros. La

performance des opérations de trading chez BANQUE2.) entre mars 2008 et février 2010 sur

le marché des futures se résume comme suit :

Nom trader

Nombre de trades effectués

Pertes/profits réalisés

PERSONNE1.)

1.961

- 217.733 EUR

PERSONNE72.)

2.695

- 12.841 EUR

PERSONNE98.)

5.597

- 436.143 EUR

PERSONNE93.)

+ 97.763 EUR

PERSONNE84.)

-10.152 EUR

PERSONNE101.)

2.296

- 59.918 EUR

PERSONNE102.)

1.892

- 52.426 EUR

PERSONNE103.)

-5.329 EUR

PERSONNE88.)

1.599

- 56.338 EUR

Le trader PERSONNE93.) était le seul à produire des résultats de trading positifs, les profits

générés par lui ayant été transférés aussitôt vers d’autres sous-comptes, retirés ou employés en

cas d’appel de marge de la part de BANQUE2.) LUX SA. Plus tard il déclarera que le savoir-

faire d’PERSONNE1.) n’était manifestement pas à la hauteur de ses ambitions, que sa stratégie

de trading n’aurait pas été convaincante et qu’il aurait réussi à réaliser de beaux bénéfices avec

sa stratégie personnelle. Il souligne qu’il n’aurait pas été possible de générer les rendements

promis aux investisseurs, les résultats du trading étant globalement en perte.

Les sous-comptes gérés par PERSONNE1.) et PERSONNE98.), sa concubine, affichaient les

pertes les plus importantes. S’il y a eu des profits sur certaines opérations, ils étaient mineurs.

En revanche, les pertes étaient considérables et nombreuses.

PERSONNE93.) déclarera également qu’PERSONNE1.) aurait toujours affirmé que les

investisseurs seraient des connaissances à lui et qu’il a fait de la publicité sur internet pour faire

des investissements entraînant un rendement même supérieur à 10%.

Certains des traders n’ayant pas subi la pression émise par PERSONNE1.) pour aboutir aux

résultats convoités et d’autres ayant vite eu des doutes quant à sa méthode de trading enseignée,

ainsi que son affirmation de réaliser un rendement mensuel de 8%, ils ont à fur et à mesure

cessé leurs activités pour le compte de SOCIETE1.) SPF SA.

Au moment du blocage des comptes de SOCIETE1.) SPF SA auprès de BANQUE2.) LUX SA

en date du 24 juin 2010, elle détenait un solde créditeur de 19.910,83 euros.

L’enquête n’a pas permis de dégager si des opérations de trading ont eu lieu sur le compte

trading ouvert auprès de la banque BANQUE3.). Pour des raisons de suspicion quant à la

légalité des activités de SOCIETE1.) SPF SA et PERSONNE1.), cette dernière a mis un terme

à leurs relations d’affaires et a crédité en date du 22 septembre 2008 le compte de SOCIETE1.)

SPF SA auprès de la banque BANQUE1.) d’un montant de 132.648 euros. Elle a également

fait un virement de 260.650 euros au compte privé de PERSONNE1.) auprès de la

BANQUE5.).

3. Quant aux informations aux investisseurs :

Dans un document intitulé « bulletin d’information N°1 » du 8 mars 2008, signé par

PERSONNE1.), il évoque que les procédures longues et pointilleuses au Luxembourg ont « eu

pour conséquence un retard dans notre possibilité de trader et notre conseil d’administration

a décidé de surseoir d’un mois au calcul de la VNI car elle n’aurait pas reflété notre réel

potentiel. Avec les rendements que nous sommes capables de produire et dont vous

bénéficierez, je crois qu’il valait mieux de prendre le temps d’établir SOCIETE1.) dans un

cadre bancaire et juridique de première classe plutôt que d’aller vite et prendre le risque de

se retrouver avec de gros problèmes éventuels dans quelques mois comme (…) certains d’entre

vous ont vécu personnellement ».

Aux termes d’un bulletin d’information de SOCIETE1.) SPF SA du 15 octobre 2008, signé à

nouveau par PERSONNE1.), il déclare que « ceux qui ont souscrit à notre emprunt ont réalisé

un très bon investissement mais comme il a déjà été dit, cela s’est fait sur le plan comptable,

au détriment de la valeur de la VNI, chose dont je n’ai été informé qu’une fois les emprunts

lancés. Etant donné que la valeur de la VNI n’a pas de sens à ce jour, j’ai décidé de reporter

son calcul après le remboursement des emprunts, date à laquelle nous pourrons nous

consacrer à valoriser pleinement les actions. Cependant si certains d’entre vous souhaitent

être remboursés de leur investissement actions sans attendre les effets bénéfiques du

remboursement des emprunts, cela est tout à fait possible et ils voudront bien prendre contact

avec moi afin que nous opérions remboursement, Quant aux investisseurs qui ont souscrit à

l’emprunt, ils seront remboursés et leur dernier trimestre d’intérêts payé après le 31 décembre

2008 comme cela était prévu dans le document de souscription d’emprunt. Bien entendu il leur

sera possible de placer ce remboursement en actions B de SOCIETE1.). (…) ».

Il y a lieu de rappeler dans ce contexte qu’PERSONNE1.) s’est entretemps rendu compte du

fait que l’emprunt obligataire a des répercussions négatives sur le cours de la VNI, ce qu’il

ignorait malgré ses soit-disantes connaissances en la matière.

Dans une lettre datée au 6 avril 2009 aux investisseurs, il souligne que depuis un an il y aurait

eu un travail immense, installation d’une salle de trading avec 8 postes, des versements

conséquents d’intérêts aux détenteurs d’emprunt. Il déclare disposer d’un noyau dur de 4

gestionnaires des plus prometteurs et qu’il espère que l’objectif qu’il avait fixé va être réalisé.

Il insiste sur sa volonté de tout faire pour atteindre ce but, « cela passerait par n’avoir aucun

salaire tant que durerait cette situation ». La situation internationale ne toucherait pas

SOCIETE1.) SPF SA et il se félicite du choix qu’il aurait fait d’investir en day trading sur les

« futures » du CAC40. (…).

Dans une circulaire du 29 juillet 2009, dans laquelle PERSONNE1.) souligne de prime abord

le caractère ambitieux de ses objectifs mais qui seraient « en rapport avec ce que je suis capable

de produire personnellement », il évoque la médiocrité de certains des traders desquels il se

serait séparé, ainsi que les frais de gestion. Il demande aux souscripteurs d’obligations de faire

l’effort de patienter pour le versement des intérêts du 2ième trimestre et le remboursement de

l’emprunt, faisant allusion à la solidarité qui devait exister entre investisseurs dans le cadre

d’une SPF, les actionnaires devant être rétribués aussi bien que les souscripteurs à l’emprunt.

Aux termes du rapport de SOCIETE1.) SPF SA relatif à l’année 2009, remis aux enquêteurs

par certains des investisseurs, PERSONNE1.) retient, entre autres, que

-

le temps de trading aurait été réduit suite à des « problèmes » (nécessité d’assurer

relations bancaires, problèmes comptables, formation etc.),

-

les apprentis-traders auraient souvent des objectifs cachés, contraires aux besoins de

SOCIETE1.) SPF SA,

-

les traders se paieraient très cher et se justifieraient uniquement pour la gestion de

plusieurs millions d’euros,

-

il y aurait eu cessation de la relation de deux prescripteurs qui seraient la cause des

problèmes de trésorerie de SOCIETE1.) SPF SA et responsables des problèmes de

certains investisseurs, en besoin d’un remboursement partiel ou total,

-

ces deux prescripteurs auraient été les grands gagnants de la création de SOCIETE1.)

SPF SA, ayant touché 60.000 euros d’honoraires,

-

le fait de ne pas pouvoir faire de publicité poserait également problème, les

investisseurs ne viendraient que par le bouche à oreille,

-

SOCIETE1.) SPF SA ne serait pas une escroquerie, ni un montage à la M.), il n’y aurait

ni yacht, ni avion privé, ni bonus élevé.

Il préconise pour 2010 les solutions suivantes : « la diminution des charges, une nouvelle

équipe de prescripteurs, le lancement du fonds SOCIETE7.), l’investissement des revenus

personnels de PERSONNE1.) dans SOCIETE1.) et finalement la mise en place d’une nouvelle

stratégie de trading ».

PERSONNE1.) écrit dans un communiqué N°1 du 19 février 2010 : « alors que nous sommes

en cours de redressement de SOCIETE1.) avec l’arrivée de nouveaux investisseurs souscrivant

à nos nouvelles conditions, le Parquet du Luxembourg a bloqué le compte bancaire de la

société pour une durée indéterminée » et que l’activité de la société est suspendue. L’autre

conséquence évidente en serait que le redressement de SOCIETE1.) serait entravé et retardé de

ce fait.

Dans un communiqué N° 2 du 20 février 2010, il déclare que l’avenir de la société dépend des

autorités et qu’il est contraint de résilier les contrats de deux traders, de remettre les clefs de

bureau au propriétaire suite à la résiliation du bail et d’en informer les fournisseurs de

SOCIETE1.) SPF SA tout comme les potentiels investisseurs.

Aux termes d’un communiqué N° 3 du 2 mars 2010, il évoque la plainte au pénal portée par

deux investisseurs tout en affirmant qu’il n’y aurait ni eu escroquerie, ni blanchiment ni autre

infraction, et qu’il chargerait un avocat pour défendre les intérêts de SOCIETE1.) SPF SA et

provoquer le déblocage des comptes.

Dans deux communiqués subséquents il fait état des saisies et perquisitions opérées par les

autorités, tout comme les préjudices importants causés à SOCIETE1.) SPF SA, ses

investisseurs et lui-même, soulignant une fois de plus la malveillance de certains des

investisseurs ou d’intervenants à l’origine des plaintes, tout comme le fait que ses soucis de

subvenir à sa famille pourraient l’amener à se déplacer à l’étranger.

Parlant sans cesse de redressement, notamment grâce à l’arrivée de nouveaux capitaux, il passe

sous silence en même temps les résultats désastreux occasionnés par le trading dont il est l’un

des principaux acteurs.

Compte tenu des pertes de trading considérables, le financement des intérêts à raison de 8%

par mois par les opérations de trading étaient un leurre.

En résumé, SOCIETE1.) SPF SA attirait des investisseurs potentiels par des promesses de gain

mirobolantes de 8% par mois, soit 96% par an, et de rachat immédiat. Comme le trading était

déficitaire, SOCIETE1.) SPFA SA n’était à aucun moment capable de s’autofinancer par ses

activités, voire reconstituer les fonds nécessaires pour rembourser les investisseurs. En fait, elle

fonctionnait en ce que la récolte de nouveaux fonds lui permettait de procéder à des

remboursements aux investisseurs de la première heure, soit à titre de capital, soit à titre

d’intérêts ou d’avance sur capital et intérêts. Sans l’afflux de fonds de nouveaux investisseurs

SOCIETE1.) SPF SA aurait failli plus tôt.

En raison des mauvais résultats de trading, PERSONNE1.) ne procédait ni au calcul exact, ni

à la publication mensuelle de la VNI, des publications sur des périodes plus longues permettant

de lisser les contreperformances.

Depuis le début de 2009, un nombre croissant d’investisseurs réclamaient le remboursement

de leur mise.

III. Quant aux intervenants dans le déroulement des activité de SOCIETE1.) SPF SA :

A. Le dirigeant de fait PERSONNE1.) :

Il est établi en cause que SOCIETE6.) SA fut désignée ès-qualité d’administrateur-délégué de

SOCIETE1.) SPF SA et chargée de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et

d’engager la société dans toute opération par sa seule signature, ce dès la constitution de

SOCIETE1.) SPF SA. Il est encore constant en cause qu’PERSONNE1.) était l’administrateur-

délégué de SOCIETE6.) SA, ce depuis sa constitution en date du 13 décembre 2007.

Cela étant et considérant les déclarations personnelles de PERSONNE1.) dans le sens qu’il

était le seul à s’occuper des activités de SOCIETE1.) SPF SA et qu’il était la seule personne

de contact ayant des pouvoirs de décision au sein de SOCIETE1.) SPF SA, dires entièrement

confirmés par d’autres déclarants au dossier, il y a lieu de retenir qu’il était le dirigeant effectif

de SOCIETE1.) SPF SA et avait dès lors, pendant les périodes de faits visée par le Ministère

Public, la qualité de dirigeant de fait de SOCIETE1.) SPF SA.

Le Tribunal puise du dossier répressif qu’au moment du lancement de SOCIETE1.) SPF SA

PERSONNE1.) se présenta comme étant un trader expérimenté, qui travaille dans le privé et

non dans le bancaire. Lors de son 3ième interrogatoire auprès du juge d’instruction il déclarera

qu’il n’était jamais en mesure d’appliquer la théorie du trading, qu’il est un mauvais trader,

mais qu’il a une passion aveugle pour le trading.

S’il s’est positionné auprès de la fiduciaire et des banques dans le sens qu’il cherche une

structure pour gérer la fortune de ses amis et connaissances, il s’est avéré qu’il n’y avait aucun

lien entre PERSONNE1.) et ceux qui ont investi leurs fonds dans SOCIETE1.) SPF SA. Le 16

juin 2010 il déclarera lors de son 1ier interrogatoire auprès du juge d’instruction qu’il n’a

recommandé à personne des investissements dans SOCIETE1.) SPF SA et que personne de son

entourage n’a investi dans la société. « Je n’ai pas fait du démarchage direct auprès des

investisseurs ».

Aussi, il n’a pas agi conformément aux engagements de SOCIETE1.) SPF SA en ce qu’il n’a

pas procédé à la publication de la VNI mise à jour sur le site internet de SOCIETE5.) SARL.

PERSONNE1.) affirmera à cet égard ne pas avoir eu l’obligation légale de ce faire.

Il reconnaît également ne pas avoir pris l’initiative d’informer les actionnaires de l’état des

comptes de SOCIETE1.) SPF SA, alléguant à nouveau ne pas avoir eu l’obligation légale de

ce faire alors qu’il s’agirait d’actionnaires sans droit de vote et que les résultats et dettes

n’étaient pas essentiels pour eux.

En ce qui concerne l’échéance des obligations fixée au 31 décembre 2008, il reconnaîtra lors

de son 1ier interrogatoire devant le juge d’instruction le 16 juin 2010 qu’au 1ier janvier 2009 la

trésorerie de SOCIETE1.) SPF SA était insuffisante pour rembourser tous les détenteurs

d’obligations. Certains ont été remboursés, à d’autres furent proposés une prolongation de

l’échéance à six mois, soit le 30 juin 2009, ainsi qu’un revenu mensuel de 4% au lieu des 8%

initialement stipulés. PERSONNE1.) concède que faute de trésorerie il n’y a eu aucun

remboursement par SOCIETE1.) SPF SA à l’échéance convenue, ni à l’échéance prorogée au

30 juin 2009 et que les intérêts payés dans un premier temps ne constituaient pas la contrepartie

des opérations de trading mais furent prélevés sur les capitaux investis à fur et à mesure. C’était

donc l’argent en provenance de nouveaux investisseurs qui devait servir au remboursement de

ceux qui voulaient quitter SOCIETE1.) SPF SA.

Quant aux nouveaux capitaux qu’il espérait toucher lorsque SOCIETE1.) SPF SA était en

situation de redressement, il déclare lors de son 3ième interrogatoire auprès de juge d’instruction

que le cas échéant lesdits fonds auraient été réceptionnés à des conditions plus avantageuses

pour SOCIETE1.) SPF SA, soit des intérêts de l’ordre de 1% par mois. « J’aurais investi les

fonds et avec les revenus on aurait pu payer des intérêts et faire des remboursements »,

admettant in fine qu’il a voulu rembourser les investisseurs qui voulaient quitter SOCIETE1.)

SPF SA avec les nouveaux fonds et les rendements à générer par eux. Lors de son 4ième

interrogatoire auprès du juge d’instruction il proclame qu’il aurait mieux fait de bloquer les

fonds pour au moins 3 ans avec un taux d’intérêt de 7% par an.

Il déclare que SOCIETE1.) SPF SA n’était plus solvable en juillet 2009 et qu’il n’a pas fait

l’aveu de la cessation de paiement alors qu’il aurait eu l’espoir de redressement de la situation

(3ième interrogatoire) et que vu ses autres occupations il aurait tout simplement oublié de ce

faire (4ième interrogatoire).

PERSONNE1.) maintient au fil de ses auditions et interrogatoires que le taux d’intérêt de 8 %

par mois était tout à fait réalisable et explique la non-réalisation de ce but par le fait qu’il avait

trop d’autres choses à faire et que les tradeurs formés par lui manquaient de la discipline

requise. Jusqu’à la fin il affirme ne pas s’être rendu compte que SOCIETE1.) SPF SA n’a pas

généré des profits. Aussi il soutient que c’est en raison du blocage des comptes de SOCIETE1.)

SPF SA par le Parquet du Luxembourg qu’elle n’a plus pu fonctionner et qu’elle n’a plus pu

faire face à ses engagements.

PERSONNE1.) déclare que certains investisseurs lui auraient confié des fonds à titre privé,

ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de SOCIETE1.) SPF SA, fonds qui auraient été virés aux

comptes de SOCIETE1.) SPF SA, ainsi qu’à ses comptes privés. Certains des investisseurs

auraient touché des remboursements et d’autres, notamment ceux qui n’auraient pas réclamé

de paiements, n’auraient rien touché.

Il appert effectivement du dossier que certains des investisseurs ont été remboursés en capital

et/ou en intérêts, tandis que d’autres ne le furent pas. Quand il y a eu paiement de la part de

SOCIETE1.) SPF SA, PERSONNE1.) a procédé à des transferts de fonds sans dresser de

décompte, ne permettant ainsi pas à l’investisseur de retracer le calcul à la base de la

composition du montant reçu.

Selon PERSONNE1.), ni PERSONNE2.), ni PERSONNE15.) ne connaissait la situation

financière de SOCIETE1.) SPF SA dans la mesure qu’ils ne sont pas intervenus dans la gestion

de cette dernière. Ils n’ont pas demandé l’état de SOCIETE1.) SPF SA et PERSONNE1.) n’a

pas pris l’initiative de les en tenir au courant. Les associés-fondateurs se seraient désintéressés

du fonctionnement de SOCIETE1.) SPF SA.

PERSONNE1.) était salarié de SOCIETE6.) SA et gagnait 2.000 euros par mois, sa compagne

PERSONNE98.) aurait gagné 1.750 euros par mois.

Il concède que lui et sa famille auraient vécu aisément.

Les enquêteurs n’ont pas manqué de rendre attentif au train de vie élevé de PERSONNE1.) et

de sa famille PERSONNE1.). C’est dans ce contexte qu’il s’est permis des voyages à LIEU6.)

et à LIEU7.), ce dernier ayant coûté 13.746, et qu’il a pris en location un pied à terre en

Espagne au prix de location de 12.459 euros pour les mois de septembre à décembre 2008.

B. L’apporteur d’affaire PERSONNE2.) :

Le contact entre PERSONNE1.) et les dénommés PERSONNE84.) et PERSONNE72.) se

faisait par internet. PERSONNE84.) et PERSONNE72.) figureront parmi les associés-

fondateurs de SOCIETE1.) SPF SA.

Le contact entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se faisait par l’intermédiaire de

PERSONNE84.).

Il ressort de l’ensemble du dossier répressif qu’aucun des investisseurs dans SOCIETE1.) SPF

SA n’était une connaissance personnelle d’PERSONNE1.) et qu’ils ont eu connaissance de

l’existence et des activités de cette dernière par l’intermédiaire des apporteurs d’affaire

PERSONNE2.) et PERSONNE15.).

PERSONNE2.) se qualifie comme étant un apporteur d’affaire qui œuvre en France et au

Maroc. Il serait détenteur d’un important portefeuille de clientèle. Comme ses clients, résidant

majoritairement en France et au Maroc, proviendraient du secteur industriel et commercial,

ils seraient très aisés d’un point de vue financier. Il précise que la mise minimale exigée par

SOCIETE1.) SPF SA de seulement 20.000 euros aurait été attirante et la stratégie de trading

présentée par PERSONNE1.) aurait été aussi persuasive, que réaliste, présupposant

évidemment des expériences professionnelles poussées en la matière.

Les prestations de PERSONNE2.) se sont limitées à la mise en contact entre des clients en

provenance de son portefeuille de clientèle et SOCIETE1.) SPF SA en décrivant les activités

offertes par cette dernière, minutieusement décrites dans le prospectus dressé par

PERSONNE1.). PERSONNE2.) a remis ledit prospectus à certains des investisseurs. Selon

lui PERSONNE1.) en aurait fait de même.

Certains des investisseurs déclareront au cours de l’enquête qu’ils ont procédé à des

investissements dans SOCIETE1.) SPF SA, alors qu’ils ont eu confiance dans le jugement de

PERSONNE2.).

Il est encore constant en cause que les fonds finalement investis dans SOCIETE1.) SPF SA

n’ont jamais transité par les comptes respectifs des apporteurs d’affaire, mais que

l’investissement s’est fait directement soit aux comptes bancaires de SOCIETE1.) SPF SA

détenus auprès de l’BANQUE1.) ou la banque BANQUE3.), soit aux comptes privés de

PERSONNE1.). Aussi les bulletins de souscription tant des emprunts obligataires que des

actions, dressés par la fiduciaire SOCIETE5.) SARL, furent tous signés par PERSONNE1.)

et l’investisseur.

PERSONNE2.) a procédé à la mise en relation entre SOCIETE1.) SPF SA et les potentiels

investisseurs en contrepartie de commissions stipulées avec PERSONNE1.) et correspondant

à 3 % des fonds apportés.

C’est dans ce contexte que PERSONNE2.) a touché en tout 38.230 euros de la part de

SOCIETE1.) SPF SA, montants lui versées sur base de factures émises par PERSONNE2.)

avec la mention « prestation de service ». PERSONNE15.) a touché à ce titre la somme totale

de 49.057 euros.

PERSONNE2.) réitérera à l’audience ses déclarations antérieures dans le sens que chaque

investisseur a reçu plusieurs documents de présentation de SOCIETE1.) SPF SA concernant

la stratégie, l’objectif et la méthodologie de trading qui allait être appliquée, et que la

documentation remise insistait sur l’aspect professionnel et la maîtrise des risques par

SOCIETE1.) SPF SA.

A l’audience il précisera encore qu’à fur et à mesure qu’il constata que SOCIETE1.) SPF SA

n’honorait pas ses engagements en ce qu’elle ne procéda pas à la publication de la VNI, ni pas

au paiement des intérêts à l’échéance stipulée, ni au remboursement des capitaux dont le rachat

fut demandé, il cessa ses activités de mise en relation.

Il souligne finalement à quel point les agissements malhonnêtes d’PERSONNE1.) auraient

préjudicié à sa réputation d’apporteur d’affaire et que de nombreux d’investisseurs escroqués

par PERSONNE1.) ne figureraient plus parmi son portefeuille de clients.

C. La fiduciaire SOCIETE5.) SARL :

SOCIETE5.) SARL est intervenue au niveau des constitutions de SOCIETE1.) SPF SA et

SOCIETE6.) SA. Elle devait tenir les livres comptables de SOCIETE1.) SPF SA, prestations

qui n’ont pu se faire faute de remise de pièces par PERSONNE1.).

Elle devait également procéder au calcul de la VNI des actions de SOCIETE1.) SPF SA, à sa

réévaluation, ainsi qu’à la publication sur son site internet de la VNI mise à jour, prestations

qui n’ont également pu se faire faute par PERSONNE1.) de lui fournir les renseignements

requis à cette fin.

Elle dressait les bulletins de souscription des actions et emprunts obligataires, tout comme elle

faisait le travail administratif en relation avec lesdites souscriptions.

SOCIETE5.) SARL a facturé ses prestations pour le compte de SOCIETE1.) SPF SA pour un

montant total de 36.027 euros, somme qu’elle a effectivement touché de la part de SOCIETE1.)

SPF SA.

Il est constant en cause que PERSONNE3.) était le gérant de SOCIETE5.) SARL à l’époque

des faits lui reprochés.

I. Quant aux infractions reprochées à PERSONNE1.) :

I.) Activité bancaire illicite :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, durant les années 2008 et 2009, agi en infraction à l’article 2 de la loi modifiée

du 5 avril 1993 sur le secteur financier, en ayant exercé l’activité d’établissement de crédit

sans avoir été en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la

« Commission de Surveillance du Secteur Financier », ce par l’effet de recevoir des dépôts de

la part des personnes énumérées aux termes du réquisitoire du Ministère Public notamment en

recourant aux services rémunérés de PERSONNE2.) et PERSONNE15.).

Il est établi en cause que des tierces personnes, non autrement liées entre elles, ont fait parvenir

à SOCIETE1.) SPF SA, société de gestion de patrimoine familiale, leurs fonds privés en

souscrivant des actions de la classe B et en contractant des emprunts obligataires. La mise en

relation se faisait majoritairement par deux personnes, des soi-disant apporteurs d’affaire, à

savoir les prédits PERSONNE2.) et PERSONNE15.).

La loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier a eu pour objet principal de transposer en droit

luxembourgeois la deuxième directive bancaire européenne CE n° 89/646 du 15 décembre

1989, visant une coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives

concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice.

L’article 1 de la loi sur le secteur financier se lit comme suit: « Le présent chapitre s’applique

à toute personne juridique de droit luxembourgeois dont l’activité consiste à recevoir du

public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre

compte. Ces personnes peuvent être appelées indistinctement établissements de crédits ou

banques. »

L’article 2 de la loi sur le secteur financier se lit comme suit :

« 1. Aucune personne juridique de droit luxembourgeois ne peut exercer l’activité

d’établissement de crédit sans être en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans

ses attributions la Commission de surveillance du secteur financier.

2. Nul ne peut être agréé à exercer l’activité d’établissement de crédit soit sous le couvert

d’une autre personne, soit comme personne interposée pour l’exercice de cette activité.

3. Nul autre qu’un établissement de crédit ne peut exercer, à titre professionnel, l’activité de

réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public. Cette interdiction ne

s’applique ni à la réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables par l’Etat, par les

communes ou par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres

de la CEE sont membres ni aux cas visés expressément par les législations nationales ou

communautaire, à condition que ces activités soient soumises à des réglementations et

contrôles visant la protection des déposants et des investisseurs et applicables à ces cas. »

La législation sur le secteur financier fait la distinction entre les établissements bancaires,

donc ceux qui exercent l’activité de réception de dépôts et d’autres fonds remboursables et

d’octroi de crédits et les autres professionnels du secteur financier, tous nécessitant un

agrément en application des articles 2 et 14 de la loi sur le secteur financier. Il s’agit donc soit

de satisfaire aux conditions applicables aux banques et accéder à ce statut, soit de s’organiser

de façon à ne plus être considérés comme des établissements de crédit, mais comme d’autres

professionnels du secteur en renonçant à se refinancer auprès de public.

Le paragraphe (1) de l’article 2 reprend le principe existant, et obligatoire en droit

communautaire, selon lequel l'exercice de l'activité d'établissement de crédit est subordonné

à un agrément. Comme par le passé, l'agrément sera accordé par le Ministre compétent.

Le paragraphe (2) reprend la règle existante selon laquelle l'exercice de l'activité

d'établissement de crédit ne peut être exercée sous le couvert d'une autre personne ou par une

personne interposée.

Le paragraphe (3) a été inséré pour transposer l'article 3 de la deuxième directive bancaire,

qui a pour objectif d'interdire la collecte de fonds du public à quiconque n'est pas soumis à

une réglementation et à une surveillance visant à protéger précisément ce public. Il s'en suit

que cette activité est en principe exercée par les banques. Le texte n'apporte toutefois pas de

restrictions aux activités des autres professionnels du secteur financier, tous soumis à

agrément, notamment des gérants de fortunes, telles qu'ils sont admis à les exercer dans le

cadre de la loi afférente du 21 septembre 1990. (Travaux parlementaires, Projet de loi 3600/01

relative au secteur financier, 1. arrêté Grand-ducal, 2. exposé des motifs, 3. commentaires des

articles, J-1991-0-0099).

En ce qui concerne les établissements de crédit ou banques luxembourgeoises (articles 1-12),

c'est-à-dire les établissements qui acceptent des dépôts du public et octroient des crédits pour

leur propre compte, un agrément du Ministre du Trésor luxembourgeois est requis comme par

le passé. (Travaux parlementaires, Projet de loi 3600/01 relative au secteur financier, Avis de

la Chambre de Commerce, J-1991-0-0260).

Une activité qui n’est pas exercée à titre professionnel n’est pas soumise à la loi sur le secteur

financier. Dès qu’il s’agit d’une activité professionnelle une autorisation est requise (Droit

bancaire et financier au Grand-Duché de Luxembourg, Vol. 1, p.754)

Cependant, bien que l’établissement de crédit reste caractérisé par le double volet de la

réception des dépôts et de l’octroi de crédits, la réception des dépôts - même non accompagnée

d’octroi de crédits - est dorénavant - sauf les exceptions prévues - réservée aux seuls

établissements de crédit. C’est en effet, en application de l’article 3 de la deuxième directive

n° 89/646 du 15 décembre 1989, que l’article 2 (3) de la loi dispose que nul autre qu’un

établissement de crédit ne peut exercer, à titre professionnel l’activité de réception de dépôts

ou d’autres fonds remboursables du public. (Droit bancaire et financier au Grand-Duché de

Luxembourg, Vol.1, p.31 et suiv.)

Selon l’arrêt Ro. rendu le 11 février 1999 par la CJCE les termes « d’autres fonds

remboursables » figurant à l’article 3 de la deuxième directive n° 89/646/CEE du Conseil du

15 décembre 1989 visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et

administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice et

modifiant la directive 77/780/CEE visent non seulement les instruments financiers dont la

caractéristique est d’être remboursables, mais également ceux qui, bien que ne possédant pas

cette caractéristique, font l’objet d’un accord contractuel prévoyant le remboursement des

fonds versés. En d’autres termes, la notion de réception de fonds remboursables couvre toute

opération, quelles qu’en soient les modalités, qui impliquent une obligation de remboursement

des fonds investis. Le fait que cette obligation de remboursement puisse résulter d’une

convention formellement distincte de l’instrument financier en cause n’a pas d’importance

(Ph. E. PARTSCH : Les établissements de crédits, p 255, n° 344).

Dans la motivation de l’arrêt, la Cour fait référence à l’arrêt Pa.) du 9 juillet 1997, dans lequel

elle avait déjà soulevé que le secteur financier constitue un domaine particulièrement sensible

du point de vue de la protection des consommateurs. Ceux-ci doivent en effet être protégés

contre le préjudice qu’ils pourraient subir du fait d’opérations de banque qui seraient

effectuées par des établissements de crédit en méconnaissance des exigences relatives à leur

solvabilité ou dont les dirigeants ne posséderaient pas les qualifications professionnelles ou

morales nécessaires. La Cour estime en outre, qu’il ressort des directives 77/780 et 89/646,

que la protection de l’épargne constitue l’un des objectifs des travaux de coordination entrepris

en matière d’établissements de crédit. Selon le 5e considérant de la directive 77/780, il serait

nécessaire que le champ d’application soit le plus large et vise tous les établissement de crédit

dont l’activité consiste à recueillir du public des fonds remboursables tant sous la forme de

dépôts que sous d’autres formes telles que l’émission continue d’obligations et d’autres titres

comparables (arrêt CJCE du 11 février 1999, C-366/97).

Pour que l’article 2 de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier soit applicable, il faut donc

qu’une personne ait agi à titre professionnel et ait réceptionné du public des dépôts ou d’autres

fonds remboursables.

La loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial,

n’exige, malgré son intitulé, pas de lien familial entre les investisseurs, ni de nombre limite

des investisseurs, l’esprit de la loi étant la gestion d’un patrimoine privé dans un cadre privé.

L’actionnariat est censé former un cercle restreint d’investisseurs, comme un groupe familial,

un club d’investisseurs.

En l’espèce, les statuts de SOCIETE1.) SPF SA ont cependant limité le nombre maximal des

actionnaires au nombre de 20 investisseurs.

La notion de public n’étant pas définie aux termes des directives CE, le terme « public »

désigne une multitude, par opposition à un cercle restreint d’investisseurs, préalablement

connus.

Il est établi par l’enquête que SOCIETE1.) SPF SA a procédé à l’investissement de fonds en

provenance de personnes privées n’ayant eu aucun lien ni entre elles, ni avec le dirigeant de

SOCIETE1.) SPF SA, et que les fonds sont parvenus à SOCIETE1.) SPF SA par le biais de

souscriptions d’emprunts obligataires rémunérés moyennant des taux d’intérêts mensuels et

de souscriptions d’actions de la classe B. L’apport des fonds par les futurs investisseurs s’étant

fait exclusivement par l’intermédiaire d’apporteurs d’affaire, le nombre des investisseurs était

donc virtuellement illimité, ce au contraire des statuts de SOCIETE1.) SPF SA, limitant le

nombre maximal des actionnaires à vingt investisseurs, lequel fut largement dépassé en

l’occurrence.

Il y a lieu de retenir en l’espèce que la collecte des fonds entreprise par SOCIETE1.) SPF SA

a non seulement dépassé l’esprit de la loi du 11 mai 2007, mais est également à assimiler à

l’activité de réception de fonds remboursables au sens de l’article 2 de la loi relative au secteur

financier.

En l’absence d’un agrément au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le

secteur financier, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée à

son encontre sub I.), qui est sanctionnée par l’article 64 de la même loi.

II.) Provocation à des souscriptions d’actions et d’obligations :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, depuis le 31 décembre 2008, sinon au plus tard depuis le 30 juin 2009, en

infraction à l’article 164 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés, provoqué les

achats d’actions ou d’obligations de la société SOCIETE1.) SPF, en particulier l’emprunt

obligataire privé envers les obligataires énumérés aux termes de l’ordonnance de renvoi pour

un montant total de 725.962 euros, et la souscription des actions B en faveur des actionnaires

énumérés aux termes de l’ordonnance de renvoi pour un montant total de 3.701.385 euros,

« par des désignations qu’il savait contraires à la vérité:

- en promettant un rendement mensuel de 8% par mois aux obligataires (soit 96% par

an),

- en assurant aux investisseurs la sécurité de leur investissement,

- en promettant l’investissement dans des « produits de placement personnalisés »,

- en promettant aux investisseurs de pouvoir à tout moment racheter leurs actions et

récupérer tout ou partie de leur capital augmenté de la valeur des plus-values effectuées,

- en suggérant la sécurité de l’investissement aux actionnaires de classe B,

- en assurant les actionnaires que la fiduciaire SOCIETE5.) S.A. aurait pour vocation de

surveiller l’exercice de l’activité de SOCIETE1.) SPF,

- en assurant les actionnaires que la valeur des actions serait établie mensuellement par

SOCIETE5.) S.A.,

- en garantissant aux actionnaires un accès direct via le site de SOCIETE5.) S.A. à la

valeur courante des actions,

- en assurant les actionnaires de ce que BANQUE1.) S.A. serait la banque dépositaire

(alors qu’en réalité BANQUE1.) S.A. ne peut être considérée comme banque dépositaire

au sens de la législation sur les fonds d’investissement) ».

Pour que l’infraction à l’article 164 de la loi modifiée du 10 août 1915 soit constituée, il faut

que les diverses promesses et assurances énumérées aient été déterminantes de l’achat

d’actions et d’obligations. En considération du contexte factuel amplement décrit ci-avant, le

reproche de la provocation aux souscriptions en cause par l’ensemble des garanties ci-avant

relatées, lesquelles le prévenu savait contraire à la vérité, s’avère établi tant en fait qu’en droit

par les éléments de la cause.

III.) Banqueroute frauduleuse / Abus de biens sociaux au détriment de SOCIETE1.) SPF

SA :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de s’être rendu coupable de banqueroute

frauduleuse, ainsi que d’avoir commis des abus de biens sociaux en ce qu’à partir du 27 juillet

2008 jusqu’en février 2010, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus

exactes, il aurait procédé à des prélèvements du compte de SOCIETE1.) SPF SA, ainsi qu’à

des transferts de fonds du compte de SOCIETE1.) SPF SA vers son compte privé, le compte

de sa concubine PERSONNE98.) et le compte de SOCIETE6.) SA, les montants et dates

exactes des opérations en cause étant plus amplement précisés aux termes de l’ordonnance de

renvoi.

L’article 577 2° du Code de commerce incrimine le fait de détourner ou dissimuler une partie

de l’actif.

Par détournement au sens de cet article, il faut entendre le détournement d'une partie de l'actif

sans substitution d'une contre-valeur (TA Lux., 26 mars 1987, n° 601/87).

Il est de jurisprudence que les détournements commis avant l’époque de la cessation de

paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des

paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des

paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de

banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe

de la spécialité.

Tel qu’il sera détaillé ci-après sub V.), la date de la cessation des paiements est à fixer en

l’occurrence au 1er juillet 2009.

Partant il y a lieu d’analyser dans quelle mesure les opérations bancaires visées par

l’ordonnance de renvoi et effectuées jusqu’au 30 juin 2009 sont constitutives de l’infraction

d’abus de biens sociaux et celles effectuées à partir du 1ier juillet 2009 sont constitutives de

l’infraction de banqueroute frauduleuse.

L’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :

1)

la qualité de dirigeant

2)

un usage des biens sociaux ou du crédit de la société

3)

un usage contraire à l’intérêt social

4)

l’élément moral : la recherche d’un intérêt personnel et un usage conscient de mauvaise

foi

L'élément constitutif de l'infraction d'abus de biens sociaux, à savoir l'usage de biens de la

société, est réalisé par le seul usage, même temporaire, même en dehors de toute appropriation

(TA Lux., 3 avril 2003, n° 930/2003, LJUS n° 99834664).

L'usage est abusif lorsqu'il est contraire aux intérêts de la société, c'est-à-dire lorsqu'il porte

atteinte au patrimoine social ou expose la société, sans nécessité pour elle, à des risques

anormaux et graves (ibidem).

Ainsi, en ce qui concerne l’élément matériel de l’infraction, « l’acte contraire à l’intérêt social

est l’acte qui expose la société, sans nécessité pour elle, à des risques anormaux et graves »

(Juris-Classeur, verbo sociétés, fascicule 132-B). Ainsi, est considéré comme délictueux

« tout acte qui fait courir un risque anormal au patrimoine social ». Pour que le délit soit

retenu, l’actif social doit avoir connu un risque auquel il ne devait pas être exposé (Cass. crim.

10.11.1964, JCP 65, éd.G, II, 14146; Cass. crim. 16.12.1975, Bull.crim. n° 279, JCP 76, éd.G,

II, 18476, note Delmas-Marty).

Il est établi en l’espèce que le prévenu PERSONNE1.) était le dirigeant de fait de SOCIETE1.)

SPF SA.

En ce qui concerne les autres éléments constitutifs, il convient de distinguer en fonction des

paiements et montants visés aux termes de l’ordonnance de renvoi.

A.) Quant aux opérations bancaires visées par l’ordonnance de renvoi et entreprises jusqu’au

30 juin 2009 :

1.) en procédant aux prélèvements suivants du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de

SOCIETE1.) SPF:

Date

Montant (€) Intitulé

1.) 02.07.2008

2.000 Prélèvement Agence LIEU4.)

2.) 24.07.2008

5.000 Prélèvement Agence LIEU4.)

Total

7.000

Etant donné qu’il ne découle pas de l’analyse des éléments du dossier répressif en quoi les

sommes prélevées en espèces, et desquelles le dirigeant PERSONNE1.) est entré en

possession, aient été affectées au profit de SOCIETE1.) SPF SA, les prélèvements renseignés

sub 1.) et 2.) renferment le caractère d’opérations contraires à son intérêt, voire sans lien avec

son objet social.

2.) les transferts du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de SOCIETE1.) SPF au bénéfice du

compte privé de PERSONNE1.):

Date

Montant (€) Intitulé

3.) 27.02.2008

7.060 Remboursement matériel informatiquei

4.) 27.02.2008

5.039 Remboursement meubles facture 0430011ii

5.) 07.05.2008

4.981 Avance frais de gestion

6.) 27.05.2008

1.618 Paie mai 2008iii

7.) 30.06.2008

2.000 Transfert

Total

20.698

Quant aux transferts visés sub 3.) et sub 4.), le compte de SOCIETE1.) SPF SA fut débité en

date des 25 et 26 février 2008 des mêmes montants en faveur de SOCIETE6.) SA et les

virements portaient les mêmes mentions. L’emploi des fonds en question aux fins prédécrites

est donc manifestement contraire à l’intérêt social de SOCIETE1.) SPF SA.

Etant donné qu’PERSONNE1.) était employé auprès de SOCIETE6.) SA, des paiements de

la part de SOCIETE1.) SPF SA en sa faveur à titre de salaire ou frais de gestion, tels que

renseignés sub 5.) et 6.), sont à considérer comme étant contraires à son intérêt social.

Il en est de même en ce qui concerne l’opération renseignée sub 7), aucun élément au dossier

ne permettant de conclure que ladite dépense en faveur d’PERSONNE1.) à titre de

« transfert » constitue la contrepartie de prestations, services ou dépenses faites par ce dernier

en faveur de SOCIETE1.) SPF SA et justifiés dans son intérêt social.

3.) les transferts du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de SOCIETE1.) SPF au bénéfice du

compte de la concubine PERSONNE98.):

Date

Montant (€) Intitulé

8.) 28.04.2008

5.000 Avance sur bonus

9.) 30.06.2009

2.000 Transfert

Total

7.000

Le compte trading de PERSONNE98.) ayant consigné des pertes de l’ordre de 436.143 euros

et ayant affiché le plus mauvais résultat de trading parmi tous, la dépense renseignée sub 8.)

à titre d’avance sur bonus est manifestement contraire à l’intérêt social de SOCIETE1.) SPF

SA. Il en de même en ce qui concerne le transfert de 2.000 euros pour être sans le moindre

lien justifié avec son objet social.

4.) les transferts du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de SOCIETE1.) SPF à SOCIETE6.)

S.A.:

Date

Montant (€) Intitulé

10.) 29.01.2008

3.250 Dépôt de garantie bureaux pour moitié

11.) 30.01.2008

1.150 Commission de location des bureaux

12.) 25.02.2008

7.060 Remboursement matériel informatique

13.) 26.02.2008

5.039 Remboursement meubles facture 0430011

Total

16.499

En l’absence de toute preuve au dossier que SOCIETE6.) SA ait procédé à l’acquisition de

matériel informatique et d’autres meubles ou biens généralement quelconques pour le compte

de SOCIETE1.) SPF SA, les transferts renseignés sub 12.) et 13.) ne constituent pas de

dépenses justifiées dans l’intérêt social de cette dernière. Il en est de même en ce qui concerne

les sommes transférées à SOCIETE6.) SA à titre de dépôt de garantie et commission en

relation avec les bureaux pris en location par SOCIETE1.) SPF SA.

En conséquence de ce qui précède le prévenu PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction

d’abus de biens sociaux lui reprochée par le Ministère Public en ce qui concerne les transferts

renseignés ci-avant, ayant eu lieu entre le 29 janvier 2008 et le 30 juin 2009 et s’étant élevé à

un montant total de 51.197 euros.

B.) Quant aux opérations bancaires visées par l’ordonnance de renvoi et entreprises après le

1ier juillet 2009, soit après l’époque de cessation des paiements :

ii) à des fins personnelles

a.

en procédant aux prélèvements suivants du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de

SOCIETE1.) SPF:

Date

Montant (€) Intitulé

1.) 11.09.2009

2.000 Prélèvement Agence LIEU4.)

2.) 21.09.2009

2.000 Prélèvement Agence LIEU4.)

3.) 30.09.2009

2.000 Prélèvement Agence LIEU4.)

Total

6.000

Etant donné qu’il ne découle pas de l’analyse des éléments du dossier répressif en quoi les

sommes prélevées en espèces, et desquelles le dirigeant PERSONNE1.) est entré en possession,

aient été employées au profit de SOCIETE1.) SPF SA, les prélèvements effectués renferment

le caractère d’opérations contraires à son intérêt, voire sans lien avec son objet social.

b. en effectuant les transferts suivants du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de

SOCIETE1.) SPF au bénéfice de son propre compte:

Date

Montant (€) Intitulé

4.) 11.08.2009

2.000 Gestion

5.) 11.08.2009

10.000 Avance gestion

6.) 03.09.2009

2.000 Gestion sept.

Total

14.000

Etant donné qu’PERSONNE1.) était employé auprès de SOCIETE6.) SA, des paiements de

la part de SOCIETE1.) SPF SA en sa faveur à titre de gestion, tels que renseignés sub 4.) à

6.), sont à considérer comme étant contraires à son intérêt social.

c.

en effectuant les transferts suivants du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de

SOCIETE1.) SPF au bénéfice du compte de sa concubine PERSONNE98.):

Date

Montant (€) Intitulé

7.) 11.08.2009

2.000 Août 2009

8.) 23.09.2009

6.000 TFT

Total

8.000

Aucun élément au dossier ne permet de conclure que les dépenses en faveur de

PERSONNE98.) à titre de « transfert » constituent la contrepartie légitime et justifiée de

prestations, services ou dépenses faites par cette dernière en faveur de SOCIETE1.) SPF SA.

Partant les transferts en question sont à considérer comme étant contraires à son intérêt social.

iii) pour favoriser la société SOCIETE6.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B NUMERO2.), dans laquelle

il était intéressé directement pour en avoir été l’actionnaire à 90 % et l’administrateur délégué

depuis la date de la constitution le 13 décembre 2007, en transférant les montants suivants du

compte BANQUE1.) COMPTE1.) de SOCIETE1.) SPF à SOCIETE6.) S.A.:

Date

Montant (€) Intitulé

9.) 13.11.2009

7.000 Couverture achat carte bleue

Total

7.000

En l’absence de toute preuve au dossier que SOCIETE6.) SA ait procédé à l’acquisition de

biens dans l’intérêt de SOCIETE1.) SPF SA ou ait fait des dépenses ou avances généralement

quelconques d’ordre et pour le compte de cette dernière par l’emploi d’une carte de paiement,

soit la Carte bleue, le transfert renseignés sub 9.) ne constitue pas une dépense justifiée dans

l’intérêt social de SOCIETE1.) SPF SA.

Au regard de ce qui précède le prévenu PERSONNE1.) est par conséquent à retenir dans les

liens de l’infraction de banqueroute frauduleuse lui reprochée par le Ministère Public pour les

transferts renseignés ci-avant, ayant eu lieu entre le 1ier juillet 2009 et le 13 novembre 2009 et

s’étant élevé à un montant total de 35.000 euros.

IV) Abus de confiance / escroquerie au détriment des investisseurs de SOCIETE1.) SPF :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de s’être rendu coupable principalement de

l’infraction d’abus de confiance prévue à l’article 491 alinéa 1ier du Code pénal en ce que entre

début 2008 et février 2010 il aurait « frauduleusement détourné au préjudice (des personnes

énumérées aux termes de l’ordonnance de renvoi les montants y indiqués) et qui lui avaient

été remis à charge de les investir via la société SOCIETE1.) SPF afin de permettre un taux de

rendement de 8 % par mois, en les investissant pour partie dans les produits de placement

personnalisés par la banque de SOCIETE1.) SPF et pour partie dans les futures, étant entendu

que la répartition entre les placements classiques type « SICAV, FCP, DAT (fonds commun

de placement, dépôt à terme) » et les investissements sur les futures en day trading permettrait

un rendement maximal encadré par une prise de risque minimale et dûment maîtrisée, et en

permettant aux investisseurs à tout moment le rachat de leurs actions et la récupération de

tout ou partie de leur capital,

alors qu’en réalité il n’a été procédé à aucune répartition entre des placements risqués et des

placements sûrs, et qu’aucun fonds n’a été investi dans des placements classiques type

« SICAV, FCP, DAT », que les fonds qui ont été effectivement investis, l’ont été exclusivement

dans des opérations hautement spéculatives de « futures », avec une perte quasi intégrale des

montants investis, que d’autres fonds ont été utilisés à des fins strictement personnelles par

PERSONNE1.), que l’argent des investisseurs a été utilisé pour payer les coûts de

fonctionnement de SOCIETE6.) et de SOCIETE1.) et que les mises de nouveaux investisseurs

ont été utilisées afin de rembourser d’anciens investisseurs ».

En ordre subsidiaire le Ministère Public lui reproche d’avoir commis l’infraction

d’escroquerie prescrite à l’article 496 du Code Pénal, en ce que dans le but de s’approprier

des choses appartenant à autrui, il se serait fait remettre les fonds énumérés aux termes de

l’ordonnance de renvoi en employant des manœuvres frauduleuses, pour abuser de la

confiance ou de la crédulité des personnes énumérées aux termes de l’ordonnance de renvoi :

- « en promettant un rendement mensuel de 8% par mois aux obligataires (soit 96% par

an),

- en assurant aux investisseurs la sécurité de leur investissement,

- en promettant l’investissement dans des « produits de placement personnalisés »,

- en promettant aux investisseurs de pouvoir à tout moment racheter leurs actions et

récupérer tout ou partie de leur capital augmenté de la valeur des plus-values effectuées,

- en suggérant la sécurité de l’investissement aux actionnaires de classe B,

- en assurant les actionnaires que la fiduciaire SOCIETE5.) S.A. aurait pour vocation de

surveiller l’exercice de l’activité de SOCIETE1.) SPF,

- en assurant les actionnaires que la valeur des actions serait établie mensuellement par

SOCIETE5.) S.A.,

- en garantissant aux actionnaires un accès direct via le site de SOCIETE5.) S.A. à la

valeur courante des actions,

- en assurant les actionnaires de ce que BANQUE1.) S.A. serait la banque dépositaire

(alors qu’en réalité BANQUE1.) S.A. ne peut être considérée comme banque dépositaire

au sens de la législation sur les fonds d’investissement) »

Aux termes de l’article 491 du Code pénal, « quiconque aura frauduleusement soit détourné,

soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits

de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à

condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d’un

emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros ».

Ainsi, l’article 491 du Code pénal punit toute personne qui aura frauduleusement soit

détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets,

quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient

été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.

Le délit d’abus de confiance comporte plusieurs éléments constitutifs, à savoir une remise

préalable ayant un caractère précaire ou conditionnel, un acte matériel de détournement, un

préjudice pour le propriétaire ou le possesseur de la chose détournée, auxquels il faut ajouter

un élément intentionnel (Dalloz, Droit Pénal, verbo abus de confiance, no 58 et s., Droit Pénal

des affaires, Jean Spreutels et consorts, Bruylant 2005, p.324).

Il y a remise au sens de l’article 491 du Code pénal lorsque l’auteur du détournement a été

constitué, d’une manière quelconque possesseur précaire; il n’est pas nécessaire que cette

remise ait été faite au sens physique de ce terme et que donc la chose soit passée matériellement

des mains d’un tradens dans celles d’un accipiens; il suffit que cette chose ait été laissée au

pouvoir de ce dernier à titre de possession précaire, en vertu d’une convention qui entraîne ce

transfert de possession (TAL 10.11.1986, n° 1572/86). Le délit d’abus de confiance ne requiert

pas que la remise de la chose détournée ait été faite par le préjudicié ou par son débiteur. Il

suffit qu’il soit établi que la propriété en revienne à un autre que l’auteur du détournement (CA

23.10.1986, n° 249/86 VI). La « remise » au sens de l’article 491 du Code pénal n’exige pas

une tradition effective de la chose, celui qui détourne une chose qu’il avait sous la main peut se

rendre coupable d’abus de confiance.

Le détournement des objets remis, deuxième condition, consiste dans l’interversion manifeste

de la possession, c’est-à-dire que l’auteur « transforme par son fait et sa seule volonté la

possession précaire en une possession animo domini, de sorte que le propriétaire ne peut plus

exercer ses droits sur la chose » (TAL 10.11.1986, n° 1572/86). Pour qu’il y ait "détournement",

il faut que le prévenu ait effectivement donné à la chose d’autrui une destination autre que celle

en vue de laquelle elle lui avait été remise et qu’il ait accompli cet acte dans une intention de

fraude (Jos Goedseels: Commentaire du Code Pénal Belge, t II, abus de confiance, p. 278).

L’acte matériel d’interversion de possession peut consister soit dans un acte juridique de

disposition comme la vente, soit dans un acte d’appropriation directe de la chose, tel que le

refus de restitution. Commet ainsi un abus de confiance l’employé d’une société qui a détourné

au moment où il a quitté le service d’une société, un livre de comptes qui lui a été confié par

celle-ci et qu’il a agi dans l’intention de tirer profit des annotations que contenait ce livre. Se

rend encore coupable de l’infraction d’abus de confiance, l’administrateur-gérant d’une société

qui détourne des biens sociaux (Répertoire pratique de droit belge, Complément, verbo « Abus

de confiance », n° 6 ; nos 58 et 66 en ce qui concerne les remises à titre de mandat).

Encore faut-il que le détournement ou la dissipation soient effectués dans une intention

frauduleuse.

En effet, l’intention frauduleuse est un élément essentiel du délit d’abus de confiance (J.

Goedseels, Commentaires du Code Pénal Belge II no2859 p.280).

Pour que l’infraction du délit d’abus de confiance soit donnée, il faut qu’il y ait dol spécial :

l’auteur doit avoir eu la volonté d’accomplir l’acte et de réaliser ses conséquences sous l’empire

d’un mobile criminel (T.P.D.C. par G. SCHUIND, p.107, no. 2.3.).

C’est cette intention frauduleuse qui distingue le délit d’abus de confiance de l’inexécution du

contrat; l’inexécution ne donne lieu qu’à l’action civile; la fraude seule peut motiver l’action

correctionnelle. Cette fraude dont il s’agit c’est naturellement et uniquement l’intention de se

procurer à soi-même ou à autrui un bénéfice illicite quelconque (Nypels et Servais, Code Pénal

IV p.6).

Ainsi, le détournement ou la dissipation des choses remises, pour être délictueux et constituer

l’infraction prévue par l’article 491 précité doivent être accomplis avec une intention

frauduleuse, consistant dans la volonté consciente de l’agent accomplissant le détournement ou

la dissipation de violer l’engagement qu’il a pris de restituer la chose confiée, de la présenter

ou de lui donner l’affectation convenue et de causer un préjudice à autrui.

En l’espèce, le Tribunal a su extraire de l’ensemble des éléments de la cause, notamment des

déclarations des investisseurs questionnés au cours de l’enquête, que les investissements auprès

de SOCIETE1.) SPF SA se faisaient dans un contexte général de sécurité, généré par la double

information que 1.) la majorité des avoirs investis ferait l’objet de placements sécurisés, du type

SICAV, FCP ou DAT, et que 2.) le capital investi serait rachetable à tout moment moyennant

un préavis de dix jours. Cela ressort également du prospectus d’activités dressé par

PERSONNE1.), tout comme des déclarations de l’apporteur d’affaire PERSONNE2.), qui

confirmera lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, ainsi qu’à l’audience que la

mise minimale exigée de seulement 20.000 euros, ensemble l’investissement en produits

sécurisés dans sa majorité et en opérations de trading pour le surplus, censées générer les

rendements requis pour régler les intérêts convenus, constituaient un modèle d’investissement

particulièrement attirant et prometteur.

Si le prospectus de renseignements dressé par PERSONNE1.) ne fournit pas de précision sur la

clef de répartition exacte entre placements sécurisés et non-sécurisés, il est établi en cause

qu’une partie substantielle des fonds apportés à SOCIETE1.) SPF SA était censée faire l’objet

d’investissements en produits sûrs, les investisseurs s’étant prononcé à cet égard dans des

proportions de 2/3-1/3, voire que 90% de leurs capitaux feraient l’objet d’un investissement

sécurisé mais à moindre rentabilité, tandis que 10% seraient employés dans des opérations de

trading à haut rendement.

Or, SOCIETE1.) SPF SA n’ayant depuis le premier jour de son activité procédé à aucun

investissement en produit sécurisés et ayant continué, malgré les résultats désastreux de trading,

à réceptionner des fonds de la part de nouveaux investisseurs, employés à fur et à mesure pour

assurer le trading, les coûts d’exploitation, ainsi que le remboursement de capitaux sollicités à

partir de 2009, l’élément matériel de l’infraction d’abus de confiance reprochée à

PERSONNE1.) est amplement justifié par les éléments de la cause.

En l’espèce, il ne saurait faire de doute quant à la mauvaise foi dans le chef du prévenu dans la

mesure où il a sciemment et malgré promesses contraire à l’égard des investisseurs dans

SOCIETE1.) SPF SA fait le choix de ne pas opter pour la voie sûre en opérant des placements

sécurisés, mais d’employer l’intégralité des fonds reçus dans des opérations de trading

hautement spéculatives, lesquelles ni lui-même ni son équipe de traders n’étaient capable

d’aborder avec les connaissances professionnelles requises.

Etant donné qu’elles étaient déficitaires tout au long de l’activité de SOCIETE1.) SPF SA, les

pertes dans le marché s’élevant au 1ier février 2010 à 769.089,23 euros par apport à des rentrées

de l’ordre de 860.000 euros, alors qu’in fine elles étaient censées générer des rendements tels

que la rémunération de l’emprunt obligataire de l’ordre de 8% par mois soit assurée, et

qu’PERSONNE1.), qui a dû se rendre compte de cette situation de déconfiture au plus tard à

partir de 2009, époque d’échéance des premiers emprunts obligataires, a passé sous silence les

résultats de trading catastrophiques et a continué à réceptionner des fonds de nouveaux

investisseurs, qui y ont procédé dans le contexte de sécurité prédécrit, l’élément moral de

l’infraction d’abus de confiance lui reprochée s’avère également donné en l’espèce.

Il s’en suit que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre

sub IV.) en ordre principal.

V.) Banqueroute simple pour aveu tardif de la cessation de paiement :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de s’être rendu coupable dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, depuis le 31 décembre 2008, sinon au plus tard depuis le 30 juin

2009, en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de SOCIETE1.) SPF SA déclarée en état de

faillite le 1er octobre 2010 par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

commerciale (faillite n° 2010/604), de banqueroute simple pour, en infraction à l’article 440 du

Code de Commerce et à l’article 574 4du Code de commerce, articles sanctionnés par l’article

489 du Code pénal, ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de la société

SOCIETE1.) SPF dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements.

Les infractions de banqueroute exigent que la société soit en état de faillite et que le prévenu

ait la qualité de commerçant. Il convient dès lors d’analyser de prime abord ces prérequis de

l’infraction (I), avant de pouvoir aborder les faits matériels reprochés aux prévenus par le

Ministère Public (II).

I.) L’état de faillite de SOCIETE1.) SPF SA

Au vœu de l’article 437 du Code de commerce, tout commerçant qui cesse ses paiements et

dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute

déclaration de faillite en matière commerciale (G.SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel,

T.I, art 489-490) de sorte qu’il convient tout d’abord de constater si la société SOCIETE1.)

SPF SA se trouvait effectivement en état de faillite au moment des faits.

En application du principe de l’autonomie du droit pénal en la matière à l’égard du droit

commercial, la juridiction répressive doit vérifier si les conditions de la faillite sont données

sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce, ce qui enlèverait toute liberté

pour rechercher et apprécier l’état légal de la faillite, c’est-à-dire l’élément constitutif de la

banqueroute sur l’existence de laquelle il est appelé à statuer.

La date du jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce

Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du

chef de banqueroute (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. 1975, I, p.796).

La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de

remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « Faillite et Banqueroute », n° 71.

Pour qu’il y ait cessation de paiement constitutif de faillite, il n’est pas requis que la défaillance

du débiteur soit générale, il suffit qu’il ne parvienne pas à se maintenir à flot (Cour d’appel

Bruxelles, 23 janvier 1981, Pas. 1981, II, p. 36).

L’ébranlement du crédit constitutif de la faillite doit être considéré comme constant, lorsque le

débiteur a recouru à des moyens frauduleux pour en retarder la révélation (Bruxelles, 23 janvier

1981, Pas. 1981, I, p.36).

L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour

payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des

créanciers d’accorder des délais de paiement, l’ébranlement du crédit impliquant un élément

supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par

les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (Les Novelles:

Droit commercial, T IV, n° 225 ; TAL (com.), 7 juin 1985, faillite n° 31/85).

Considérant qu’aucun investissement dans des produits sécurisés n’eut lieu en l’occurrence et

que toutes les opérations de trading étaient déficitaires, SOCIETE1.) SPF SA était dans

l’impossibilité de respecter l’échéance des emprunts obligatoires fixée conventionnellement au

31 décembre 2008 et laquelle fut prolongée au 30 juin 2009 faute de liquidité. A cette date, le

remboursement des emprunts obligataires souscrits par au moins 19 des investisseurs s’élevait

à 725.962 euros en capital seul, le calcul des intérêts échus au 31 décembre 2008 s’élevant à

1.286.868,96 euros. Or, la trésorerie de SOCIETE1.) SPF SA se limitait à 160.906,45 euros, se

composant du solde créditeur de 77.359,08 euros au 30 juin 2009 du compte de SOCIETE1.)

SPF SA auprès de l’BANQUE1.) et de la somme de 83.547,32 euros équivalant aux avoirs en

compte trading auprès de BANQUE2.) LUX SA. Partant elle était dans l’impossibilité

d’honorer ses engagements venus à échéance. L’enquête policière et l’instruction judiciaire ont

dégagé qu’elle détournait les fonds des nouveaux investisseurs pour faire face aux demandes

de rachat et de remboursements de la part de certains des investisseurs.

Cela étant et comme certains des créanciers de SOCIETE1.) SPF SA insistaient au rachat de

leurs actions, ainsi qu’au remboursement en capital et intérêts sans accorder à SOCIETE1.)

SPF SA d’autres délais et qu’PERSONNE1.) n’a pas non plus injecté des fonds propres pour

s’assurer des crédits, les conditions de l’état de faillite telles que ci-avant définies sont réunies

en l’occurrence.

Quant à la qualité du prévenu, les articles 573 et suivants du Code de Commerce, définissant

la banqueroute, requièrent la qualité de commerçant dans le chef du prétendu banqueroutier.

En l’espèce, la société anonyme SOCIETE1.) SPF SA, de par sa forme, a la qualité de

commerçant.

Il convient de rechercher la ou les personne(s) physique(s), l'organe ou le préposé, à l'intérieur

de la personne morale qui par commission ou par omission est ou sont la cause de l'état

infractionnel. Cette solution qui fait attribuer la responsabilité pénale des délits apparus à

l'occasion du fonctionnement de l'entreprise à celui qui détient le pouvoir de décision, le

pouvoir financier, est le plus conforme au but préventif du droit pénal (TA Lux (corr.), 16 juin

1986, n° 974/86 ; TA Lux (corr.), 12 mai 1987, n° 896/97 ; TA Lux (corr.), 16 mai 1995, n°

1027795, confirmé par CSJ, 9 juillet 1987 ; CSJ, 6 mai 1996, n° 198/96 VI).

Dès lors, les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés

du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçant. Il incombe au juge

répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la

responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Ainsi par

exemple, l’administrateur d’une société anonyme en état de faillite est légalement déclaré

banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité

d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas.

1973, I, p. 661).

Il est établi en cause que SOCIETE6.) SA fut désignée ès-qualité d’administrateur-délégué de

SOCIETE1.) SPF SA et chargée de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et

d’engager la société dans toute opération par sa seule signature, ce dès la constitution de

SOCIETE1.) SPF SA. Il est encore constant en cause qu’PERSONNE1.) était l’administrateur-

délégué de SOCIETE6.) SA, ce depuis sa constitution en date du 13 décembre 2007.

Cela étant et considérant les déclarations personnelles de PERSONNE1.) dans le sens qu’il

était le seul à s’occuper des activités de SOCIETE1.) SPF SA et qu’il était la seule personne

de contact ayant des pouvoirs de décision au sein de SOCIETE1.) SPF SA, dires entièrement

confirmés par d’autres déclarations au dossier, il y a lieu de retenir qu’il était le dirigeant

effectif de SOCIETE1.) SPF SA et avait dès lors, pendant la période de faits visée par le

Ministère Public, la qualité de dirigeant de fait de SOCIETE1.) SPF SA. Il est dès lors à

considérer comme commerçant pour l’application des dispositions sur le délit de banqueroute.

Quant à la détermination de l’époque de la cessation de paiement, la date retenue par le

jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce Tribunal de

la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de

banqueroute (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796 ; Trib. Lux. 26 mars 1987, n° 601/87 doc.

Credoc), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte,

sans toutefois se contenter de s’y référer (G. SCHUIND, op. cit., p.438 -N).

En l’espèce, le jugement déclaratif de faillite du 1ier octobre 2010 avait fixé provisoirement

l’époque de la cessation des paiements au 1ier avril 2010.

Considérant les développements qui précèdent, ainsi que les déclarations personnelles

d’PERSONNE1.) dans le sens que SOCIETE1.) SPF SA n’était plus solvable suite à l’échéance

prolongée des emprunts obligataires au 30 juin 2009, donc à partir du 1ier juillet 2009, mais

qu’il n’a pas fait l’aveu de la cessation de paiement dans l’espoir du redressement éventuel de

la situation (3ième interrogatoire), voire qu’il aurait tout simplement oublié de ce faire (4ième

interrogatoire) vu ses autres occupations, il y a dès lors lieu de fixer la date de la cessation des

paiements au 1er juillet 2009.

II. Banqueroute pour aveu tardif :

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) de ne pas avoir fait l’aveu de la faillite

dans le mois de la survenance de la cessation de paiements de SOCIETE1.) SPF SA.

L’article 574 4° du Code de commerce prévoit que tout commerçant qui n’a pas fait l’aveu de

la cessation de ses paiements dans le délai prescrit par l’article 440 du Code de commerce,

pourra être déclaré banqueroutier simple.

L’article 440 du Code de Commerce prévoit que tout commerçant ou toute société commerciale

qui cesse ses paiements doit, dans le mois, en faire l’aveu au greffe du Tribunal

d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social.

Il a été développé ci-avant qu’à compter du 1er juillet 2009, SOCIETE1.) SPF SA était en état

de cessation de paiement. L’aveu de la faillite aurait dès lors dû être fait au plus tard le 1er août

2009.

Le prévenu ne s’est cependant présenté au greffe du Tribunal d’Arrondissement qu’en date du

29 septembre 2010.

Par conséquent, le prévenu n’a pas fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un

mois qui lui est imposé par la loi.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub V.)

VI.) Absence de publication des bilans :

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir contrevenu à l’article 163 de la

loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales en ce qu’il n’a pas procédé à la

publication dans le délai légal de l’inventaire, des bilans et comptes de profits et pertes des

années 2007, 2008 et 2009 relatifs à la société SOCIETE1.) SPF.

L’article 163-2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés prévoit que sont punis d’une

amende de 500 euros à 25.000 euros les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à

l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les

comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle

ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en

infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de la présente loi et

l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés

ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Il résulte du dossier répressif, ensemble les déclarations du prévenu lors de son 1ier

interrogatoire devant le juge d’instruction qu’il n’a veillé à la publication d’aucun des

documents requis en application de la disposition légale ci-avant mentionnée. Partant

PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de cette prévention en sa qualité de dirigeant de fait

de SOCIETE1.) SPF SA.

VII.) Abus de confiance aux détriment de PERSONNE100.), PERSONNE18.) et

PERSONNE66.) dans la société SOCIETE7.) LTD :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de s’être rendu coupable de l’infraction d’abus

de confiance prévue à l’article 491 alinéa 1ier du Code pénal en ce qu’entre septembre 2008 et

décembre 2009 il aurait « frauduleusement détourné au préjudice de Ms. PERSONNE18.),

PERSONNE66.) et PERSONNE100.) à chaque fois 200.000€, et le montant de 20.000€ au

préjudice de PERSONNE2.) soit au total le montant de 620.000€ qui lui avait été remis à charge

pour lui de constituer un fonds d’investissement de droit anguillais devant porter la

dénomination de « SOCIETE7.) Ltd », en employant (hormis le montant de 24.000€) cet argent

pour financer son train de vie et pour rembourser divers investisseurs de SOCIETE1.) SPF ».

Il est constant en cause que les comptes de PERSONNE1.) auprès de la banque BANQUE5.)

et de la banque

BANQUE4.)

furent crédités par les dénommés

PERSONNE66.),

PERSONNE18.) et PERSONNE100.) d’un montant total de 600.000 euros, tous des

connaissances de PERSONNE2.), paiements faits en relation avec une société dénommée

SOCIETE7.) LTD. PERSONNE2.) lui a également versé une somme de 20.000 euros dans ce

contexte.

Plus précisément PERSONNE18.) a viré 200.000 au compte personnel de PERSONNE1.)

auprès de la banque BANQUE3.), PERSONNE66.) a versé le 1ier septembre 2008 100.000

euros auprès de la banque BANQUE3.) et le 25 mars 2009 100.000 euros auprès de la banque

BANQUE4.), tandis ce que PERSONNE100.) a versé le 5 septembre 2008 100.000 euros

auprès de la banque BANQUE3.) et le 8 octobre 2009 100.000 euros auprès de la banque

BANQUE4.). Les avoirs auxdits comptes ont été employés en partie par PERSONNE1.) pour

procéder à des remboursements et paiements à certains des investisseurs dans SOCIETE1.)

SPF SA.

Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction, PERSONNE1.) explique la création

de SOCIETE7.) LTD dans un contexte d’accueillir d’autres investisseurs en provenance du

portefeuille de clientèle de PERSONNE2.) dans un fonds d’investissement pouvant être coté

en bourse, activité incompatible avec le statut de société de gestion de patrimoine familiale de

SOCIETE1.) SPF SA.

Il affirme encore que les fonds touchés par PERSONNE18.), PERSONNE66.) et

PERSONNE100.) constitueraient le prix de cession de ses parts dans SOCIETE7.) LTD,

société off-shore de droit anguillais, faisant sous-entendre par-là que SOCIETE7.) LTD

existait, un chacun des acquéreurs ayant réellement reçu 10% des parts en contrepartie du

paiement de 200.000 euros et PERSONNE2.) ayant reçu 10% des parts à titre de commission.

Ainsi il serait détenteur de SOCIETE7.) LTD à raison de 60%, qui ne s’avérerait toutefois

qu’une coquille vide, faute d’investissements effectifs de la part d’investisseurs en provenance

de l’apporteur d’affaire PERSONNE2.), ce dernier ayant promis la venue de fonds de l’ordre

de 20.000.000 euros.

Par ailleurs SOCIETE7.) LTD aurait été réalisée avec l’aide de la fiduciaire SOCIETE9.).

SOCIETE7.) LTD n’aurait jamais été détentrice d’un compte bancaire.

Questionné sur la destination des fonds reçus dans le contexte prédécrit, PERSONNE1.)

concède que lui et sa famille auraient vécu convenablement moyennant les sommes d’argent

ainsi touchées.

PERSONNE2.) par contre s’explique dans le sens que les virements auraient été effectués en

vue de la constitution de SOCIETE7.) LTD, qui n’aurait jamais eu lieu, et que les fonds

n’étaient donc pas destinés à être investis dans le fonds pour être géré par ledit fonds.

Si les éléments de la cause permettent de conclure que les versements en cause ont eu lieu

dans le contexte d’un projet d’investissements à gérer par PERSONNE1.), les enquêteurs

n’ont pu détecter au cours de l’enquête la moindre trace matérielle quant à la constitution

effective de la société en question.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance, plus amplement circonstanciés

sub IV), s’avérant manifestement réunis en l’occurrence, il y a également lieu de retenir

PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée à son encontre sub VII).

VIII.) Blanchiment - détention du produit de l’infraction :

Finalement, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de s’être rendu coupable de

l’infraction de blanchiment prévue à l’article 506-1 3) du Code pénal, en ce qu’il aurait détenu

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre début 2008 et février 2010, le produit

direct des infractions primaires de banqueroute frauduleuse, abus de biens sociaux,

escroquerie et abus de confiance lui reprochées aux termes de l’ordonnance de renvoi, sachant

au moment où il les recevait qu’il provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au

point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, et ce dans la mesure où il était lui-même l’auteur de

ces infractions primaires.

Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq

ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement

ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1),

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions.

L’article 506-1 du Code pénal stipule qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le

produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction

prévue à l’article 506-1 1).

L’article 506-1 1) du Code pénal prévoyant les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.) sub III.), IV.) et VII.) comme infractions rentrant dans le champ d’application

de cette disposition et le prévenu ayant nécessairement connu l’origine délictuelle des fonds

détenus pour être l’auteur à la base des infractions en cause, l’infraction de blanchiment est à

retenir à sa charge pour les montants suivants:

Infraction primaire

Montant (€)

Abus de confiance au préjudice des investisseurs de SOCIETE1.)

SPF

3.701.385

+

725.962

Abus de confiance SOCIETE7.)

620.000

Abus de biens sociaux au préjudice de SOCIETE1.) SPF

51.197

Banqueroute frauduleuse dans le cadre de SOCIETE1.) SPF

35.000

Au regard des développements qui précèdent PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions suivantes

en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOCIETE1.) SPF, Société Coopérative

organisée comme une Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial, en

abrégé SOCIETE1.) SPF, constituée le 28 décembre 2007 et déclarée en faillite le 1er octobre

2010 par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale

(faillite n° 2010/604), établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au RCS

de Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.),

I.) Activité bancaire illicite

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, durant les années 2008 et 2009,

en infraction à l’article 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier, puni des

peines comminées par l’article 64 de cette même loi

d’avoir exercé l’activité d’établissement de crédit sans avoir été en possession d’un agrément

écrit du Ministre ayant dans ses attributions la « Commission de Surveillance du Secteur

Financier »

en l’espèce, d’avoir exercé l’activité d’établissement de crédit sans avoir été en possession

d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la « Commission de Surveillance

du Secteur Financier », par l’effet de recevoir des dépôts de la part des personnes suivantes

notamment en recourant aux services rémunérés de M. PERSONNE15.) et de M.

PERSONNE2.):

Nom

Montant (€)

PERSONNE16.)

50.000

PERSONNE17.)

30.000

PERSONNE11.)

20.000

PERSONNE18.)

50.000

PERSONNE19.)

70.000

PERSONNE20.)

20.000

PERSONNE21.)

18.962

PERSONNE22.)

80.000

PERSONNE23.)

40.000

PERSONNE24.)

20.000

PERSONNE25.)

115.000

PERSONNE26.)

20.000

PERSONNE105.)

20.000

PERSONNE106.)

40.000

PERSONNE27.)

20.000

PERSONNE28.)

35.000

PERSONNE29.)

37.000

PERSONNE30.)

20.000

PERSONNE31.)

17.000

PERSONNE32.)

20.000

PERSONNE33.)

25.000

PERSONNE18.)

199.947

PERSONNE107.)

5.000

PERSONNE34.)

5.000

PERSONNE35.)

3.200

PERSONNE36.)

10.000

PERSONNE108.)

52.000

PERSONNE109.)

PERSONNE37.)

100.000

PERSONNE38.)

15.000

PERSONNE39.)

7.000

PERSONNE40.)

15.000

PERSONNE41.)

20.000

PERSONNE42.)

49.925

PERSONNE43.)

70.000

PERSONNE44.)

20.000

PERSONNE45.)

25.000

PERSONNE46.)

25.000

PERSONNE97.)

20.000

PERSONNE110.)

23.000

PERSONNE47.)

10.000

PERSONNE48.)

20.000

PERSONNE49.)

15.000

PERSONNE23.)

140.000

PERSONNE50.)

40.000

PERSONNE51.)

25.000

SOCIETE2.)

30.000

PERSONNE52.)

49.947

PERSONNE53.)

20.000

PERSONNE54.)

20.000

PERSONNE55.)

20.000

PERSONNE56.)

20.000

PERSONNE57.)

13.000

PERSONNE58.)

20.000

PERSONNE59.)

50.000

PERSONNE60.)

5.000

PERSONNE61.)

16.000

PERSONNE27.)

71.000

PERSONNE28.)

20.000

PERSONNE30.)

20.000

PERSONNE62.)

5.000

PERSONNE63.)

10.500

PERSONNE4.)

129.000

PERSONNE64.)

15.000

PERSONNE65.)

53.100

PERSONNE20.)

200.000

PERSONNE67.)

5.000

PERSONNE68.)

5.000

PERSONNE25.)

114.970

PERSONNE69.)

20.000

PERSONNE70.)

50.050

PERSONNE111.)

2.500

PERSONNE71.)

39.999

PERSONNE24.)

20.000

PERSONNE72.)

104.000

PERSONNE11’.)

60.000

PERSONNE73.)

20.000

PERSONNE74.)

30.000

PERSONNE75.)

3.000

PERSONNE76.)

40.000

PERSONNE112.)

20.020

PERSONNE77.)

48.000

PERSONNE26.)

20.000

PERSONNE78.)

40.000

PERSONNE79.)

16.000

PERSONNE80.)

50.050

PERSONNE81.)

70.000

PERSONNE82.)

20.000

PERSONNE113.)

30.000

PERSONNE9.)

60.000

PERSONNE83.)

70.000

PERSONNE29.)

114.000

PERSONNE84.)

120.800

PERSONNE85.)

229.450

PERSONNE86.)

5.000

PERSONNE87.)

20.000

PERSONNE88.)

4.000

PERSONNE89.)

20.000

PERSONNE90.)

30.000

PERSONNE114.)

99.947

PERSONNE91.)

80.000

PERSONNE92.)

PERSONNE93.)

33.000

SCP SOCIETE3.)

75.000

PERSONNE94.)

20.000

SOCIETE4.) S.àr.l.

5.000

PERSONNE95.)

20.000

PERSONNE96.)

10.000

II. Provocation à des souscriptions d’actions et d’obligations

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis le 31 décembre 2008, sinon au plus

tard depuis le 30 juin 2009,

en infraction à l’article 164 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés, pour avoir

provoqué des achats d’actions et d’obligations par la publication de faits qu’il savait être

faux,

en l’espèce, d’avoir en infraction à l’article 164 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés, provoqué les achats d’actions ou d’obligations suivants de la société SOCIETE1.)

SPF, en particulier l’emprunt obligataire privé suivant, envers les obligataires suivants

Nom

Date souscription des obligations

Montant (€)

PERSONNE16.)

05.02.2008

50.000

PERSONNE17.)

12.02.2008

30.000

PERSONNE11.)

12.02.2008

20.000

PERSONNE18.)

01.03.2008

50.000

PERSONNE19.)

01.03.2008

70.000

PERSONNE20.)

10.03.2008

20.000

PERSONNE21.)

18.03.2008

18.962

PERSONNE22.)

01.04.2008

80.000

PERSONNE23.)

01.04.2008

40.000

PERSONNE24.)

01.05.2008

20.000

PERSONNE25.)

14.05.2008

115.000

PERSONNE26.)

07.05.2008

20.000

PERSONNE105.)

10.06.2008

20.000

PERSONNE106.)

16.06.2008

40.000

PERSONNE27.)

19.06.2008

20.000

PERSONNE28.)

19.06.2008

35.000

PERSONNE29.)

29.06.2008

37.000

PERSONNE30.)

Avant le 31.12.2008

20.000

Total (hors intérêts)

725.962€

et la souscription des actions B suivantes en faveur des actionnaires suivants:

Nom actionnaires

Total investissements

PERSONNE31.)

17.000

PERSONNE32.)

20.000

PERSONNE33.)

25.000

PERSONNE18.)

199.947

PERSONNE107.)

5.000

PERSONNE34.)

5.000

PERSONNE35.)

3.200

PERSONNE36.)

10.000

PERSONNE108.)

52.000

PERSONNE109.)

PERSONNE37.)

100.000

PERSONNE38.)

15.000

PERSONNE39.)

7.000

PERSONNE40.)

15.000

PERSONNE41.)

20.000

PERSONNE42.)

49.925

PERSONNE43.)

70.000

PERSONNE44.)

20.000

PERSONNE45.)

25.000

PERSONNE46.)

25.000

PERSONNE97.)

20.000

PERSONNE110.)

23.000

PERSONNE47.)

10.000

PERSONNE48.)

20.000

PERSONNE49.)

15.000

PERSONNE23.)

140.000

PERSONNE50.)

40.000

PERSONNE51.)

25.000

SOCIETE2.)

30.000

PERSONNE52.)

49.947

PERSONNE53.)

20.000

PERSONNE54.)

20.000

PERSONNE55.)

20.000

PERSONNE56.)

20.000

PERSONNE57.)

13.000

PERSONNE58.)

20.000

PERSONNE59.)

50.000

PERSONNE60.)

5.000

PERSONNE61.)

16.000

PERSONNE27.)

71.000

PERSONNE28.)

20.000

PERSONNE30.)

20.000

PERSONNE62.)

5.000

PERSONNE63.)

10.500

PERSONNE4.)

129.000

PERSONNE64.)

15.000

PERSONNE65.)

53.100

PERSONNE20.)

200.000

PERSONNE67.)

5.000

PERSONNE68.)

5.000

PERSONNE25.)

114.970

PERSONNE70.)

50.050

PERSONNE111.)

2.500

PERSONNE71.)

39.999

PERSONNE24.)

20.000

PERSONNE72.)

104.000

PERSONNE11’.)

60.000

PERSONNE73.)

20.000

PERSONNE74.)

30.000

PERSONNE75.)

3.000

PERSONNE76.)

40.000

PERSONNE112.)

20.020

PERSONNE77.)

48.000

PERSONNE26.)

20.000

PERSONNE78.)

40.000

PERSONNE79.)

16.000

PERSONNE80.)

50.050

PERSONNE81.)

70.000

PERSONNE82.)

20.000

PERSONNE113.)

30.000

PERSONNE9.)

60.000

PERSONNE83.)

70.000

PERSONNE29.)

114.000

PERSONNE84.)

120.800

PERSONNE85.)

229.450

PERSONNE86.)

5.000

PERSONNE87.)

20.000

PERSONNE88.)

4.000

PERSONNE89.)

20.000

PERSONNE90.)

30.000

PERSONNE114.)

99.947

PERSONNE91.)

80.000

PERSONNE92.)

PERSONNE93.)

33.000

SCP SOCIETE3.)

75.000

PERSONNE94.)

20.000

SOCIETE4.) S.àr.l.

5.000

PERSONNE98.)

20.000

PERSONNE115.)

90.000

PERSONNE95.)

20.000

PERSONNE96.)

10.000

Total

3.701.385€

à un titre quelconque, par des désignations qu’il savait contraires à la vérité:

- en promettant un rendement mensuel de 8% par mois aux obligataires (soit 96% par

an),

- en assurant aux investisseurs la sécurité de leur investissement,

- en promettant l’investissement dans des « produits de placement personnalisés »,

- en promettant aux investisseurs de pouvoir à tout moment racheter leurs actions et

récupérer tout ou partie de leur capital augmenté de la valeur des plus-values effectuées,

- en suggérant la sécurité de l’investissement aux actionnaires de classe B,

- en assurant les actionnaires que la fiduciaire SOCIETE5.) S.A. aurait pour vocation

de surveiller l’exercice de l’activité de SOCIETE1.) SPF,

- en assurant les actionnaires que la valeur des actions serait établie mensuellement par

SOCIETE5.) S.A.,

- en garantissant aux actionnaires un accès direct via le site de SOCIETE5.) S.A. à la

valeur courante des actions,

- en assurant les actionnaires de ce que BANQUE1.) S.A. serait la banque dépositaire

(alors qu’en réalité BANQUE1.) S.A. ne peut être considérée comme banque dépositaire

au sens de la législation sur les fonds d’investissement)

III. Banqueroute frauduleuse / Abus de biens sociaux au détriment de SOCIETE1.) SPF

A.) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à partir du 1ier juillet 2009 jusqu’au 13

novembre 2009,

en infraction aux articles 577 du Code de Commerce, puni des peines comminées par l’article

489 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse, en tant que

commerçant failli, pour avoir détourné une partie de son actif

en l’espèce de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant

failli, pour avoir détourné une partie de l’actif de la société SOCIETE1.) SPF

ii) à des fins personnelles

a. en procédant aux prélèvements suivants du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de

SOCIETE1.) SPF:

Date

Montant (€) Intitulé

1.) 11.09.2009

2.000 Prélèvement Agence LIEU4.)

2.) 21.09.2009

2.000 Prélèvement Agence LIEU4.)

3.) 30.09.2009

2.000 Prélèvement Agence LIEU4.)

Total

6.000

b. en effectuant les transferts suivants du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de

SOCIETE1.) SPF au bénéfice de son propre compte:

Date

Montant (€) Intitulé

4.) 11.08.2009

2.000 Gestion

5.) 11.08.2009

10.000 Avance gestion

6.) 03.09.2009

2.000 Gestion sept.

Total

14.000

c.

en effectuant les transferts suivants du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de

SOCIETE1.) SPF au bénéfice du compte de sa concubine PERSONNE98.):

Date

Montant (€) Intitulé

7.) 11.08.2009

2.000 Août 2009

8.) 23.09.2009

6.000 TFT

Total

8.000

iii) pour favoriser la société SOCIETE6.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B NUMERO2.), dans

laquelle il était intéressé directement pour en avoir été l’actionnaire à 90 % et

l’administrateur délégué depuis la date de la constitution le 13 décembre 2007, en

transférant les montants suivants du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de SOCIETE1.)

SPF à SOCIETE6.) S.A.:

Date

Montant (€) Intitulé

9.) 13.11.2009

7.000 Couverture achat carte bleue

Total

7.000

B.) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre le 29 janvier 2008 et le 30 juin

2009,

en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

d’avoir, en tant que dirigeant de fait de société, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit

de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles et

pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé directement.»

en l’espèce, d’avoir, de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit de la société SOCIETE1.)

SPF fait des biens de celle-ci un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci,

1.) en procédant aux prélèvements suivants du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de

SOCIETE1.) SPF:

Date

Montant (€) Intitulé

1.) 02.07.2008

2.000 Prélèvement Agence LIEU4.)

2.) 24.07.2008

5.000 Prélèvement Agence LIEU4.)

Total

7.000

2.) les transferts du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de SOCIETE1.) SPF au bénéfice du

compte privé de PERSONNE1.):

Date

Montant (€) Intitulé

3.) 27.02.2008

7.060 Remboursement matériel informatiqueiv

4.) 27.02.2008

5.039 Remboursement meubles facture 0430011v

5.) 07.05.2008

4.981 Avance frais de gestion

6.) 27.05.2008

1.618 Paie mai 2008vi

7.) 30.06.2008

2.000 Transfert

Total

20.698

3.) les transferts du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de SOCIETE1.) SPF au bénéfice du

compte de la concubine PERSONNE98.):

Date

Montant (€) Intitulé

8.) 28.04.2008

5.000 Avance sur bonus

9.) 30.06.2009

2.000 Transfert

Total

7.000

4.) les transferts du compte BANQUE1.) COMPTE1.) de SOCIETE1.) SPF à SOCIETE6.)

S.A.:

Date

Montant (€) Intitulé

10.) 29.01.2008

3.250 Dépôt de garantie bureaux pour moitié

11.) 30.01.2008

1.150 Commission de location des bureaux

12.) 25.02.2008

7.060 Remboursement matériel informatique

13.) 26.02.2008

5.039 Remboursement meubles facture 0430011

Total

16.499

IV) Abus de confiance au détriment des investisseurs de SOCIETE1.) SPF

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre début 2008 et février 2010,

en infraction à l’article 491 alinéa 1er du Code Pénal,

d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des billets qui lui avaient été remis

à la condition de les rendre et d’en faire un usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice des personnes énumérées ci-

après les montants indiqués ci-après qui lui avaient été remis à charge de les investir via la

société SOCIETE1.) SPF afin de permettre un taux de rendement de 8 % par mois, en les

investissant pour partie dans les produits de placement personnalisés par la banque de

SOCIETE1.) SPF et pour partie dans les futures, étant entendu que la répartition entre les

placements classiques type « SICAV, FCP, DAT (fonds commun de placement, dépôt à

terme) » et les investissements sur les futures en day trading permettrait un rendement

maximal encadré par une prise de risque minimale et dûment maîtrisée, et en permettant aux

investisseurs à tout moment le rachat de leurs actions et la récupération de tout ou partie de

leur capital,

Nom

Montant (€)

PERSONNE16.)

50.000

PERSONNE17.)

30.000

PERSONNE11.)

20.000

PERSONNE18.)

50.000

PERSONNE19.)

70.000

PERSONNE20.)

20.000

PERSONNE21.)

18.962

PERSONNE22.)

80.000

PERSONNE23.)

40.000

PERSONNE24.)

20.000

PERSONNE25.)

115.000

PERSONNE26.)

20.000

PERSONNE105.)

20.000

PERSONNE106.)

40.000

PERSONNE27.)

20.000

PERSONNE28.)

35.000

PERSONNE29.)

37.000

PERSONNE30.)

20.000

PERSONNE31.)

17.000

PERSONNE32.)

20.000

PERSONNE33.)

25.000

PERSONNE18.)

199.947

PERSONNE107.)

5.000

PERSONNE34.)

5.000

PERSONNE35.)

3.200

PERSONNE36.)

10.000

PERSONNE108.)

52.000

PERSONNE109.)

PERSONNE37.)

100.000

PERSONNE38.)

15.000

PERSONNE39.)

7.000

PERSONNE40.)

15.000

PERSONNE41.)

20.000

PERSONNE42.)

49.925

PERSONNE43.)

70.000

PERSONNE44.)

20.000

PERSONNE45.)

25.000

PERSONNE46.)

25.000

PERSONNE97.)

20.000

PERSONNE110.)

23.000

PERSONNE47.)

10.000

PERSONNE48.)

20.000

PERSONNE49.)

15.000

PERSONNE23.)

140.000

PERSONNE50.)

40.000

PERSONNE51.)

25.000

SOCIETE2.)

30.000

PERSONNE52.)

49.947

PERSONNE53.)

20.000

PERSONNE54.)

20.000

PERSONNE55.)

20.000

PERSONNE56.)

20.000

PERSONNE57.)

13.000

PERSONNE58.)

20.000

PERSONNE59.)

50.000

PERSONNE60.)

5.000

PERSONNE61.)

16.000

PERSONNE27.)

71.000

PERSONNE28.)

20.000

PERSONNE30.)

20.000

PERSONNE62.)

5.000

PERSONNE63.)

10.500

PERSONNE4.)

129.000

PERSONNE64.)

15.000

PERSONNE65.)

53.100

PERSONNE20.)

200.000

PERSONNE67.)

5.000

PERSONNE68.)

5.000

PERSONNE25.)

114.970

PERSONNE70.)

50.050

PERSONNE111.)

2.500

PERSONNE71.)

39.999

PERSONNE24.)

20.000

PERSONNE72.)

104.000

PERSONNE11’.)

60.000

PERSONNE73.)

20.000

PERSONNE74.)

30.000

PERSONNE75.)

3.000

PERSONNE76.)

40.000

PERSONNE112.)

20.020

PERSONNE77.)

48.000

PERSONNE26.)

20.000

PERSONNE78.)

40.000

PERSONNE79.)

16.000

PERSONNE80.)

50.050

PERSONNE81.)

70.000

PERSONNE82.)

20.000

PERSONNE113.)

30.000

PERSONNE9.)

60.000

PERSONNE83.)

70.000

PERSONNE29.)

114.000

PERSONNE84.)

120.800

PERSONNE85.)

229.450

PERSONNE86.)

5.000

PERSONNE87.)

20.000

PERSONNE88.)

4.000

PERSONNE89.)

20.000

PERSONNE90.)

30.000

PERSONNE114.)

99.947

PERSONNE91.)

80.000

PERSONNE92.)

PERSONNE93.)

33.000

SCP SOCIETE3.)

75.000

PERSONNE94.)

20.000

SOCIETE4.) S.àr.l.

5.000

PERSONNE98.)

20.000

PERSONNE115.)

90.000

PERSONNE95.)

20.000

PERSONNE96.)

10.000

alors qu’en réalité il n’a été procédé à aucune répartition entre des placements risqués et des

placements sûrs, et qu’aucun fonds n’a été investi dans des placements classiques type

« SICAV, FCP, DAT », que les fonds qui ont été effectivement investis, l’ont été

exclusivement dans des opérations hautement spéculatives de « futures », avec une perte

quasi intégrale des montants investis, que d’autres fonds ont été utilisés à des fins strictement

personnelles par PERSONNE1.), que l’argent des investisseurs a été utilisé pour payer les

coûts de fonctionnement de SOCIETE6.) et de SOCIETE1.) et que les mises de nouveaux

investisseurs ont été utilisées afin de rembourser d’anciens investisseurs,

V.) Banqueroute simple

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis le 1ier juillet 2009,

de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour, en infraction à l’article 440 du Code

de Commerce et à l’article 574 4du Code de commerce, articles sanctionnés par l’article

489 du Code pénal ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un

mois à partir de la cessation des paiements,

en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour, en infraction à l’article

440 du Code de Commerce et à l’article 574 4du Code de commerce, articles sanctionnés

par l’article 489 du Code pénal ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de la

société SOCIETE1.) SPF dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements,

VI.) Absence de publication des bilans

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au Registre de Commerce et des Sociétés

à Luxembourg, depuis le 1er août 2008, respectivement le 1er août 2009, respectivement le 1er

août 2010,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et

pertes des années 2007, 2008 et 2009 relatifs à la société SOCIETE1.) SPF,

VII.) Abus de confiance au détriment des investisseurs PERSONNE100.), PERSONNE18.)

et PERSONNE66.) dans la société SOCIETE7.)

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre septembre 2008 et décembre 2009,

en infraction à l’article 491 alinéa 1er du Code Pénal,

d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des billets qui lui avaient été remis

à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de Ms. PERSONNE18.),

PERSONNE66.) et PERSONNE100.) à chaque fois 200.000€, et le montant de 20.000€ au

préjudice de PERSONNE2.) soit au total le montant de 620.000€ qui lui avait été remis à

charge pour lui de constituer un fonds d’investissement de droit anguillais devant porter la

dénomination de « SOCIETE7.) Ltd », en employant (hormis le montant de 24.000€) cet

argent pour financer son train de vie et pour rembourser divers investisseurs de SOCIETE1.)

SPF,

VIII.) Blanchiment – détention du produit de l’infraction

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre début 2008 et février 2010

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-

1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet direct des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de

ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1)

en l’espèce, d’avoir détenu les montants suivants:

Infraction primaire

Montant (€)

Article 491 du Code pénal

Abus de confiance au préjudice des investisseurs de SOCIETE1.) SPF

3.701.386

+

725.962

Article 491 du Code pénal

Abus de confiance SOCIETE7.)

620.000

Article 171-1 de la loi au 10.08.1915 sur les sociétés commerciales

Abus de biens sociaux au préjudice de SOCIETE1.) SPF

51.197

Article 489 du Code pénal

Banqueroute frauduleuse dans le cadre de SOCIETE1.) SPF

35.000

formant l’objet direct des infractions primaires pré-énumérées de banqueroute frauduleuse,

abus de biens sociaux et abus de confiance, sachant au moment où il les recevait qu’il

provenait des infractions visées sub III.), IV.) et VII.), dans la mesure où il était lui-même

l’auteur de ces infractions primaires ».

Quant à la peine :

Le prévenu est convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les

éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun

de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été

réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs

infractions. Il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes

peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général

– et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale.

Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par

opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol

et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans

une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun

procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux; des faits simplement dictés par un

même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres

(cf. Arrêt de la Cour n°502/08 X du 3 décembre 2008).

Au vu de la multiplicité des faits visés par les infractions sub II.), IV.) et VII.), elles se trouvent

chaque fois en concours réel entre elles et en concours réel avec les infractions retenues sub I.),

III.), V.), VI) et VIII.), qui sont elles-mêmes en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu

à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

En cas de concours réel de plusieurs délits, seule la peine la plus forte sera prononcée et cette

peine pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines

prévues par les différents délits.

Il s’ensuit que la peine à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) se situe entre 3 mois et 10

ans et l’amende à prononcer entre 1.250 et 1.250.000 euros.

La peine à prononcer prendra en considération l’importance et la multitude des actes posés par

PERSONNE1.), sans négliger le fait que des malfaiteurs comme le prévenu nuisent gravement

à la place financière du Grand-Duché du Luxembourg. Il faut également tenir compte des

sommes recueillies par le prévenu, ainsi que du désarroi des victimes qui ont perdu une partie

de leurs économies.

Au vu des la gravité des infractions commises par PERSONNE1.), il y a lieu de le condamner

à une peine d’emprisonnement de 6 ans et à une amende de 50.000 euros.

Quant aux restitutions :

Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, dans les cas prévus par les articles 575, 577

et 578, la Cour ou le Tribunal saisi statueront, lors même qu’il y a acquittement 1) d’office sur

la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement

soustraits, 2) sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt

arbitrera.

Le Tribunal a retenu à charge de PERSONNE1.) l’infraction de banqueroute frauduleuse

concernant la société anonyme SOCIETE1.) SPF SA pour avoir détourné le montant total de

35.000 euros et l’avoir ainsi soustrait à la masse des créanciers.

Le Tribunal correctionnel ordonne partant la réintégration à la masse des créanciers de la faillite

de la société anonyme SOCIETE1.) SPF SA de la somme de 35.000 euros correspondant aux

montants frauduleusement soustraits à la masse de la faillite par le prévenu, avec les intérêts

légaux à partir du 1ier octobre 2010, jour de la faillite, jusqu’à solde.

Aux termes de ses requêtes en date du 3 mars 2015, Me Evelyne KORN réclame ès-qualité de

curateur de SOCIETE1.) SPF SA en faillite la restitution à la masse des créanciers du montant

de 1.037,09 euros saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie n° JDA8632/54 du 9

février 2010, ainsi que la restitution au profit de SOCIETE1.) SPF SA en état de faillite des

sommes de 30.913,48 euros et 30.828,63 euros, correspondant aux avoirs des comptes de

SOCIETE1.) SPF SA auprès de la banque BANQUE1.), saisies suivant procès-verbal de saisie

n° JDA 8634/9 du 19 février 2010, tout comme de la somme de 19.871,32 euros, correspondant

aux avoirs de SOCIETE1.) SPF SA sur les comptes trading près BANQUE2.) LUX SA.

En application de l’article 194-2 du Code d’instruction criminelle il y a lieu d’ordonner la

restitution des fonds saisis à la société SOCIETE1.) SPF SA actuellement en faillite, avec la

précision que le montant de 1.037,09 euros fut saisi suivant procès-verbal n° JDA 8634/53 du

13 octobre 2010.

II.) Quant à l’infraction reprochée à PERSONNE2.) :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir comme coauteur, sinon comme

complice, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg durant les années 2008 et 2009, en

infraction à l’article 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier, puni des peines

comminées par l’article 64 de cette même loi « mis en relation une vingtaine de personnes,

(contre rémunération de cette société), avec la société SOCIETE1.) SPF, Société Coopérative

organisée comme une Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial, en abrégé

SOCIETE1.) SPF, constituée le 28 décembre 2007 et déclarée en faillite le 1er octobre 2010

par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale (faillite n°

2010/604), établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au RCS de

Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.), respectivement avec Monsieur PERSONNE1.) les

personnes plus amplement renseignées aux termes de la citation à prévenus, au fin de l’exercice

par PERSONNE1.), via la société SOCIETE1.) SPF, de l’activité d’établissement de crédit sans

avoir été en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la

« Commission de Surveillance du Secteur Financier », par l’effet de recevoir des dépôts de la

part des (18) personnes énumérées aux termes du réquisitoire du Ministère Public pour un

montant total de 1.221.575 euros. »

Il est constant en cause que c’est majoritairement par l’intermédiaire de PERSONNE2.), ainsi

que de PERSONNE15.), apporteurs d’affaires, que des fonds en provenance de tierces

personnes sont parvenus à SOCIETE1.) SPF SA et ont été employés par son dirigeant de fait

aux fins connues, le tout en contrepartie de commissions stipulées avec PERSONNE1.) et

correspondant à 3 % des fonds apportés. Les fonds finalement investis n’ont pas transité par

leurs comptes respectifs et les bulletins de souscription tant des emprunts obligataires que des

actions, tous dressés par la fiduciaire SOCIETE5.) SARL, furent tous signés par PERSONNE1.)

et l’investisseur. La prestation de PERSONNE2.) s’est limitée à la mise en contact entre des

clients en provenance de son portefeuille de clientèle et SOCIETE1.) SPF SA en les informant

des activités offertes par SOCIETE1.) SPF SA, minutieusement décrites dans le prospectus

dressé par PERSONNE1.), lequel PERSONNE2.) a remis à certains des investisseurs.

S’il est certes établi que c’est grâce à l’activité de mise en relation entreprise par PERSONNE2.)

entre SOCIETE1.) SPF SA et des potentiels investisseurs, qui n’a d’ailleurs pas eu lieu au

Luxembourg, que SOCIETE1.) SPF SA a pu lancer et poursuivre ses activités contraires à

l’article 2(3) de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier, le Ministère Public est

resté en défaut de rapporter la preuve d’une intention délictuelle dans le chef du prévenu

PERSONNE2.) de poser des actes de coopération ou de complicité à l’activité d’établissement

de crédit par la réception de fonds du public. Il est notamment resté en défaut d’établir dans

quelle mesure il aurait incombé à PERSONNE2.), apporteur d’affaire installé en France et au

Maroc, de faire procéder au préalable à un examen approfondi de la légalité des activités de

SOCIETE1.) SPF SA par rapport à la législation nationale du siège social de SOCIETE1.) SPF

SA, soit la législation luxembourgeoise sur le secteur financier, alors qu’il a procédé à la mise

en relation sur base des informations puisées d’un prospectus dressé par PERSONNE1.) et qui

a priori ne permettait pas de douter de la légalité des activités de SOCIETE1.) SPF SA au regard

de la législation sur le secteur financier.

Partant il n’y a pas lieu de retenir PERSONNE2.) dans les liens de la prévention lui reprochée

et de l’acquitter en conséquence de l’infraction libellée à sa charge :

« comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit;

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance,

le crime ou le délit n’eût pu être commis;

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou

artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des

placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement

à le commettre;

comme complice d’un crime ou d’un délit,

d’avoir donné des instructions pour le commettre,

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au

délit, sachant qu’ils devaient y servir,

d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans

les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé;

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, durant les années 2008 et 2009,

en infraction à l’article 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier, puni des

peines comminées par l’article 64 de cette même loi

d’avoir mis en relation une vingtaine de personnes, (contre rémunération de cette société),

avec la société SOCIETE1.) SPF, Société Coopérative organisée comme une Société

Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial, en abrégé SOCIETE1.) SPF,

constituée le 28 décembre 2007 et déclarée en faillite le 1er octobre 2010 par le Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale (faillite n° 2010/604),

établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au RCS de Luxembourg sous

le numéro B NUMERO1.), respectivement avec Monsieur PERSONNE1.) les personnes

suivantes, au fin de l’exercice par PERSONNE1.), via la société SOCIETE1.) SPF, de

l’activité d’établissement de crédit sans avoir été en possession d’un agrément écrit du

Ministre ayant dans ses attributions la « Commission de Surveillance du Secteur

Financier », par l’effet de recevoir des dépôts de la part des personnes suivantes

Nom

Montant

PERSONNE80.)

50.050

PERSONNE30.)

20.000

PERSONNE18.)

50.000

PERSONNE50.)

40.000

PERSONNE20.)

200.000

PERSONNE85.)

229.450

PERSONNE105.)

20.000

PERSONNE43.)

70.000

PERSONNE4.)

129.000

PERSONNE44.)

20.000

PERSONNE106.)

40.000

PERSONNE70.)

50.050

PERSONNE17.)

30.000

PERSONNE65.)

53.100

PERSONNE42.)

99.925

PERSONNE104.)

20.000

PERSONNE58.)

20.000

PERSONNE22.)

80.000

TOTAL

1.221.575€

III.) Quant à l’infraction reprochée à PERSONNE3.) :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE3.) d’avoir contrevenu en sa qualité de gérant de

SOCIETE5.) SARL à l’article 2 (9) bis de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la

lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme en n’ayant pas pris entre le

28 juillet 2008 et le mois d’avril 2009 l’initiative d’une déclaration de soupçon de blanchiment

au Procureur d’Etat auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ce malgré l’existence

des indices suivants dans ce sens.

PERSONNE3.), expert-comptable, était à l’époque des faits lui reprochés le gérant de la

fiduciaire SOCIETE5.) SARL.

Il explique que PERSONNE1.) l’aurait abordé fin 2007. Il se serait positionné dans le sens de

faire fructifier son savoir-faire en matière de trading à ses amis et sa demande aurait été celle

de lui proposer une première structure pour investir de l’argent avec ses connaissances et une

seconde structure afin de percevoir des commissions de la première, ainsi que d’effectuer le

cas échéant des placements dans le domaine de l’immobilier et de la gestion internationale.

PERSONNE1.) n’aurait pas manqué de souligner que de par son expérience professionnelle, il

maîtriserait parfaitement les techniques de trading et aboutirait à des rendements supérieurs

aux marchés et même supérieurs aux produits bancaires proposés par les banques à leurs

clients.

Ce serait dans ce contexte que SOCIETE1.) SA aurait été constituée sous forme de société de

gestion de patrimoine familial. SOCIETE5.) Sarl aurait même sollicité un avis juridique pour

assurer la conformité de la société à constituer avec le régime des SPF. SOCIETE6.) SA aurait

été constituée à des fins de gestion de SOCIETE1.) SPF SA.

La VNI des actions de SOCIETE1.) SPF SA devait être publiée mensuellement sur le site

MEDIA1.) de SOCIETE5.) Sarl, service proposé normalement aux fonds d’investissements et

permettant aux actionnaires de consulter l’évolution de la VNI, partant la performance de

l’activité de la société. L’on s’y connecte avec un nom d’utilisateur et un mot de passe.

PERSONNE1.) aurait disposé du mot de passe. SOCIETE5.) Sarl était censée faire le calcul de

la VNI sur base des renseignements à lui fournir par PERSONNE1.).

PERSONNE3.) affirme qu’outre les constitutions de SOCIETE6.) SA et SOCIETE1.) SPF SA,

la mission principale de SOCIETE5.) Sarl aurait été celle de la tenue des livres comptables. Ne

versant pas aux débats la lettre de mission qui aurait été signée entre parties, PERSONNE3.)

souligne que SOCIETE5.) SARL n’aurait pas fait fonction ni de domiciliataire de SOCIETE1.)

SPF SA, ni de conseiller fiscal, ni d’analyste financier et n’aurait pas eu d’aperçu effectif de la

performance de SOCIETE1.) SPF SA au niveau de ses activités de trading.

Quant à la mise à jour de la VNI, qui n’aurait pu se faire que moyennant les informations à

fournir par PERSONNE1.), ce dernier aurait préféré que le calcul de la VNI ne se fasse que

trimestriellement, ce pour des raisons de coût, l’honoraire d’un calcul tournant autour de 2.000

euros. PERSONNE3.) explique encore qu’PERSONNE1.) avait du mal à comprendre que la

souscription d’emprunts obligataires, qu’est en réalité une dette de la société, a une

répercussion négative sur la valeur nette liquidative des actions. A un moment donné

PERSONNE1.), en méconnaissance des mécanismes comptables, aurait même accusé

SOCIETE5.) SARL d’être à l’origine des mauvais résultats de SOCIETE1.) SPF SA, raison

pour laquelle il aurait affirmé vouloir s’occuper lui-même de la comptabilité, pour en recharger

SOCIETE5.) SARL plus tard.

Comme PERSONNE1.) n’aurait pas remis à SOCIETE5.) SA les documents requis pour

procéder à la tenue de la comptabilité, ni d’ailleurs ceux à remettre à l’Administration de

l’Enregistrement et des Domaines, soit les certifications en relation avec la législation en

matière de SPF, SOCIETE5.) SARL n’aurait pu procéder à la clôture d’aucun exercice

comptable. PERSONNE1.) n’ayant carrément plus donné de ses nouvelles à partir d’octobre

2008, ce malgré le fait que la fiduciaire l’ait rendu attentif à la nécessité de la remise de

documents, voire même celle de la convocation de l’assemblée des actionnaires en application

de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, et SOCIETE5.) SARL ayant pris

connaissance du fait qu’PERSONNE1.) avait chargé vers la fin de l’année une autre fiduciaire,

elle aurait résilié leur contrat en avril 2009.

SOCIETE5.) Sarl s’étant certes rendu compte de pertes de trading initiales, PERSONNE3.)

explique cette situation comme n’étant pas anormale au regard de la volatilité des marchés en

2008.

En l’absence de toute faute professionnelle dans son chef au regard du contexte décrit par lui

et en l’absence du moindre élément factuel de nature à conclure à un indice de blanchiment

d’argent par PERSONNE1.), voire d’une des sociétés gérées par lui, PERSONNE3.) conclut à

être acquitté de l’infraction lui reprochée.

Aux termes de l’article 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le

blanchiment et contre le financement du terrorisme « les professionnels, leurs dirigeants et

employés sont tenus de coopérer pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables

de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ». Ils sont notamment

tenus « d’informer sans délai de leur propre initiative la cellule de renseignement financier du

parquet auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’ils savent, soupçonnent

ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme

est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son

évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération. ».

L’article 2 (I) point 9 bis de cette même loi dispose que la loi s’applique notamment «aux

professionnels de la comptabilité au sens de l’article 2 paragraphe 2 point d) de la loi du 10

juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable », ce depuis la loi du 17

juillet 2008, entrée en vigueur le 27 juillet 2008, qui a modifié l’article précité en ce sens.

L’article 2 (I) point 9 bis précité vise à l’exclusion des experts-comptables, les autres

professionnels de la comptabilité qui ont la faculté d’organiser, d’établir les bilans et les

déclarations fiscales des entreprises au sens de de l’article 2 paragraphe 2 point d) de la loi du

10 juin 1999.

La loi du 12 novembre 2004 a inséré le terme « sciemment » audit article 9, estimant que le

non-respect des obligations professionnelles destinées à lutter contre le blanchiment ne doit être

puni pénalement que lorsqu’il est commis intentionnellement. L’emploi du terme

« sciemment » ne conduit cependant pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol

spécial (Cour, 8 décembre 2010, arrêt no.492/10). Ainsi, l’article 9 de la loi du 12 novembre

2004 requiert un dol général.

PERSONNE3.), en sa qualité de gérant de la société SOCIETE5.) SARL, tombe sous le champ

d’application de la loi modifiée du 12 novembre 2004 et ce à partir du 27 juillet 2008.

En vertu de ce qui précède SOCIETE5.) SARL est tenue de diverses obligations

professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du

terrorisme, telles que ces obligations sont définies par la loi modifiée du 12 novembre 2004 y

relative.

A ce titre elle est tenue d’une obligation de « vigilance constante de la relation d’affaires,

notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation

d’affaires et, si nécessaire, sur l’origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions

sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’a le professionnel de son client, de ses

activités commerciales et de son profil de risque (…)».

Même en l’absence de la lettre de mission signée entre SOCIETE5.) SARL et SOCIETE1.)

SPF SA, il s’avère établi en l’espèce par les déclarations personnelles de PERSONNE3.),

ensemble les éléments constants de la cause que les prestations de SOCIETE5.) SARL ne se

limitaient pas à la seule tenue de la comptabilité suite aux actes constitutifs des sociétés en

cause. En effet, SOCIETE5.) Sarl, bien que n’intervenant pas dans le processus de

souscription, a dressé l’intégralité des bulletins de souscription des actions de la classe B, ainsi

que ceux des emprunts obligataires, tout comme elle a tenu le registre des actions des sociétés

en cause. Elle devait également procéder au calcul de la VNI des actions de SOCIETE1.) SPF

SA, sa réévaluation, ainsi qu’à la publication de la VNI mise à jour sur son site internet.

Ainsi SOCIETE5.) SARL était parfaitement au courant aussi bien du prix d’acquisition des

actions par les souscripteurs respectifs, que des intérêts mensuels particulièrement élevés

stipulés en relation avec les emprunts obligataires émis, équivalant à 96% par an, et pouvait

donc se faire une idée des rentrées substantielles auprès de SOCIETE1.) SPF SA. D’autre part,

du fait qu’PERSONNE1.) ne faisait pas les diligences requises afin de permettre à la fiduciaire

de procéder à la publication mensuelle de la VNI, qu’il n’y procédait que trimestriellement pour

ne plus y procéder du tout à partir d’octobre 2008, qu’PERSONNE1.) s’enquêtait même auprès

de la fiduciaire quant à l’existence d’une obligation légale de publication dans son chef,

SOCIETE5.) SARL n’ignorait pas non plus que la souscription des actions se faisait à des prix

ne correspondant strictement pas à leur réelle valeur.

Ayant même proposé à PERSONNE1.) de procéder conformément à l’article 100 de la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, disposition applicable en cas de perte

de la moitié du capital social et prescrivant l’obligation dans le chef des administrateurs de

convoquer l’assemblée générale des actionnaires pour délibérer de la dissolution éventuelle de

la société, SOCIETE5.) SARL était nécessairement au courant du caractère déficitaire des

opérations de trading entreprises par SOCIETE1.) SPF SA, sur lesquelles elle pouvait d’ailleurs

se renseigner par l’accès back-office sur les comptes trading auprès de BANQUE2.) LUX SA

(cf déposition de PERSONNE14.)).

Même en l’absence de clôture d’année comptable, les différents éléments factuels ci-avant,

ensemble le refus persistant de la part d’PERSONNE1.) de remettre à sa fiduciaire les

documents lui réclamés à d’itératives reprises, auraient dû interpeller SOCIETE5.) SARL pour

être constitutifs d’indices de blanchiment des fonds parvenus à SOCIETE1.) SPF SA et partant

l’amener à procéder à une déclaration d’opération suspecte conformément à l’article 5 de la loi

modifiée du 12 novembre 2004.

Partant PERSONNE3.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction

à partir du 27 juillet 2008 et en tout cas au plus tard en avril 2009, date de la résiliation des

relations entre SOCIETE5.) S.àr.l. et SOCIETE1.) S.A., dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en sa qualité de gérant (depuis le 22 avril 2007) de la société SOCIETE5.) S.àr.l., établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE11.), ayant ses bureaux à ADRESSE12.),

en sa qualité de professionnel de la comptabilité, profession visée à l’article 2 (9) bis de la loi

(modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme et partant soumis aux obligations professionnelles en la matière

prévues par cette loi,

en infraction aux articles 5 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte

contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir

coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le

blanchiment et contre le financement du terrorisme en n’informant pas de sa propre initiative

le procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg de tout fait qui

pourrait être l’indice d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme, notamment en

raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la

finalité ou des modalités de l’opération,

en l’espèce, de sciemment ne pas avoir transmis de sa propre initiative une déclaration de

soupçon de blanchiment au procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, malgré l’existence des indices suivants qui pouvaient être l’indice d’un

blanchiment :

-

avoir constaté (pour avoir libellé lui-même les documents servant de base au

titre) que SOCIETE1.) SPF avait souscrit des obligations promettant une

rémunération de 8% par mois, soit 96% par an,

-

avoir constaté que les achats d’actions de la Classe B ont eu lieu pour des prix

incohérents, sans lien avec la valeur liquidative réelle des parts,

-

avoir constaté des pertes de plus de 50% des montants confiés par les

investisseurs à SOCIETE1.) SPF,

-

ne pas avoir été en mesure de procéder à l’établissement du bilan de l’exercice

2008, en raison du manque de pièces comptables remises par son client,

-

avoir été confronté au refus de M. PERSONNE1.) de produire les documents

manquants réclamés en mars 2009, nécessaires au calcul de la valeur

liquidative des actions de la Classe B,

-

après avoir constaté des pertes de 50% des montants confiés, avoir constaté

une extension de la périodicité de la publication de la Valeur Nette

d’Inventaire (VNI), passant d’une publication mensuelle à une publication

trimestrielle, avant de finalement ne plus être publiée. »

Quant à la peine :

L’article 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 sanctionne d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros l’infraction retenue à charge du prévenu.

Au regard des circonstances de la cause et de la gravité de l’infraction retenue dans le chef du

prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE3.) à une amende correctionnelle de 5.000 euros.

AU CIVIL

1) la partie civile de Maître Evelyne KORN, curateur de la société SOCIETE1.) SPF SA,

contre PERSONNE1.)

A l’audience publique du 3 mars 2015, Maître Eveylne KORN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.) SPF SA se constitua partie

civile contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Elle réclame le paiement de la somme de 222.669,12 euros pour correspondre au passif de la

faillite, soit le total des douze déclarations de créance produites au passif.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.),

eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du défendeur au civil.

La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal puisant cependant du tableau des déclarations de créance versé aux débats qu’elles

n’ont pas été vérifiées dans leur ensemble et que certaines ont été contestées, le montant

revendiqué par le curateur ne se justifie pas et que partant la demande est à déclarer non fondée.

2) la partie civile de PERSONNE4.) contre

PERSONNE3.), PERSONNE2.) et

PERSONNE1.)

A l’audience publique du 3 mars 2015, Maître Aurélia COHRS, en remplacement de Maître

François PRUM, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour compte de PERSONNE4.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre

les prévenus PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE1.), préqualifiés, défendeurs au

civil.

Elle réclame à titre des dommages matériels subis par PERSONNE4.) les intérêts légaux à partir

du 28 décembre 2008, jour du décaissement jusqu’au 31 décembre 2008, date du versement,

sur une somme de 79.810,77 euros et le paiement d’une somme de 49.189,23 euros avec les

intérêts légaux à partir du 28 décembre 2008, jour du décaissement, jusqu’à solde.

Elle réclame encore le paiement par chacun des défendeurs au civil de la somme de 5.000 euros

à titre de dommage moral subi par PERSONNE4.).

Elle réclame finalement le paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de

procédure en application de l’article 194 alinéa 3 du Code d’instruction criminelle,

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre

PERSONNE2.), ce eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à son égard.

La demande civile est irrecevable pour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE3.), la

demanderesse au civil n’ayant pas rapporté la preuve d’un lien causal direct entre le préjudice

allégué par elle et l’infraction retenue à charge de ce dernier.

Par contre, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre

PERSONNE1.), ce eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du défendeur au civil.

Ce volet de la demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.

Il ressort des pièces versées au débats que le 28 décembre 2008 PERSONNE4.) a fait parvenir

à SOCIETE1.) SPF SA la somme de 129.000 euros à titre de souscription d’actions de la classe

B. Etant donné qu’elle a obtenu le 30 décembre 2013 un paiement de l’ordre de 79.810,77 euros

qu’elle fait valoir sur le capital investi par elle, sa demande s’avère justifiée pour le solde de

49.189,23 euros, ce avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 3 mai 2015,

la demanderesse n’ayant pas justifié l’allocation d’intérêts légaux à partir d’une date antérieure.

La demanderesse n’ayant pas non plus rapporté à suffisance de droit la preuve du préjudice

moral invoqué par elle, il y a lieu de la débouter de ce poste de sa demande pour ne pas être

justifié.

Par contre, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure évaluée au montant de 850

euros, les conditions d’iniquité requises par application de l’article 194 du Code d’instruction

criminelle s’avérant effectivement réunies en l’occurrence.

3) la partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.)

A l’audience publique du 3 mars 2015, PERSONNE5.) se constitua oralement partie civile

contre PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il réclame le paiement de la somme de 10.000 euros à titre de préjudice matériel subi par lui.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.),

eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du défendeur au civil.

La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.

Il ressort des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées aux débats par le

demandeur au civil, que suite au contrat conclu avec PERSONNE1.) en date du 20 mars 2009,

il lui a fait parvenir un montant de 10.000 euros à des fins d’investissement, le tout contre

rémunération d’un taux mensuel de 4% par mois, payable à partir du 22 mars 2009. Ayant

touché de la part de SOCIETE1.) SPF SA la somme de 500 euros, sa demande civile est justifiée

et fondée pour la somme de 9.500 euros, ce en l’absence de plus amples renseignements et

décomptes quant aux intérêts stipulés entre parties et échus. Il y a lieu de lui allouer ledit

montant avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

4) la partie civile de PERSONNE6.) contre PERSONNE1.)

A l’audience publique du 3 mars 2015, PERSONNE6.) se constitua oralement partie civile

contre PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il réclame le paiement de la somme de 55.000 euros à titre de préjudice matériel subi par lui.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du défendeur au civil, le Tribunal est

compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).

La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.

Il ressort des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées aux débats par le

demandeur au civil, que suivant contrat conclu avec PERSONNE1.) le 14 novembre 2008, il

lui a fait parvenir un montant de 55.000 euros à des fins d’investissement, le tout contre

rémunération d’un taux mensuel de 7% par mois. Ayant touché depuis lors un montant total de

17.989 euros, sa demande civile est justifiée et fondée pour le solde de 37.011 euros, les sommes

touchées étant à considérer en l’absence de plus amples renseignements et de décompte quant

aux intérêts stipulés et échus comme avance sur capital.

5) la partie civile de PERSONNE7.) contre PERSONNE1.)

A l’audience publique du 4 mars 2015 du Tribunal correctionnel, PERSONNE7.) se constitua

oralement partie civile en son nom propre contre PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il réclame le paiement de la somme de 70.000 euros à titre de préjudice matériel subi par lui.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.),

eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du défendeur au civil.

La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.

Elle est fondée pour être en relation causale avec les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.).

Il ressort des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées aux débats par le

demandeur au civil, qu’en janvier 2009 il a fait parvenir à PERSONNE1.) un montant de 70.000

euros à des fins d’investissement, le tout contre rémunération d’un taux mensuel de 5% par

mois. Partant sa demande civile est justifiée et fondée pour ledit montant de 70.000 euros, aves

les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

6) la partie civile de PERSONNE8.) et PERSONNE9.) contre PERSONNE1.)

A l’audience publique du 4 mars 2015 du Tribunal correctionnel, PERSONNE7.) se constitua

oralement partie civile et au nom et pour le compte de ses beaux-parents, Madame et Monsieur

PERSONNE8.) et PERSONNE9.), contre PERSONNE1.), défendeur au civil, ce sur base d’une

procuration en bonne et due forme établie par ces derniers et communiquée en cause.

Il réclame, en représentation de ses beaux-parents PERSONNE9.) et PERSONNE8.), le

paiement de la somme de 60.000 euros à titre de préjudice matériel subi par eux.

Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître des demandes civiles dirigées contre PERSONNE1.),

eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du défendeur au civil.

La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.

Il ressort des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées aux débats par les

demandeurs au civil, que le 25 septembre 2009 ils ont fait parvenir à PERSONNE1.) un montant

de 60.000 euros à des fins d’investissement, le tout contre rémunération d’un taux mensuel de

3% par mois. Partant leur demande civile est justifiée et fondée pour ledit montant de 60.000

euros, aves les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

7) la partie civile de PERSONNE10.) contre PERSONNE1.)

A l’audience publique du 4 mars 2015 PERSONNE10.) se constitua oralement partie civile

contre PERSONNE1.), défendeur au civil.

Elle réclame le paiement de la somme de 45.000 euros à titre de préjudice matériel subi par elle.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.),

eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du défendeur au civil.

La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.

Il ressort des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées aux débats par la

demanderesse au civil, que suite à un premier contrat conclu avec PERSONNE1.) le 14

novembre 2008, elle lui a fait parvenir un montant de 25.000 euros à des fins d’investissement,

le tout contre rémunération d’un taux mensuel de 7% par mois, et que suite à un deuxième

contrat conclu avec PERSONNE1.) le 1ier mars 2009, elle lui a fait parvenir un montant de

20.000 euros aux mêmes fins, cette fois contre rémunération d’un taux mensuel de 7% par mois.

Ayant touché depuis lors des remboursements s’élevant en tout à un montant total non supérieur

à 12.500 euros, sa demande civile est justifiée et fondée pour le solde de 32.500 euros, les

sommes touchées étant à considérer comme avance sur capital en l’absence de plus amples

renseignements et de décomptes quant aux intérêts stipulés entre parties et échus depuis lors.

8) la partie civile de PERSONNE11.) contre PERSONNE1.)

PERSONNE11.) se constitua partie civile par courriel du 3 mars 2015. Il ne comparut pas à

l’audience du 3 mars 2015, ni à l’une des audiences subséquentes.

Elle réclame le paiement de la somme de 60.000 euros à titre de préjudice matériel subi par elle.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La constitution de partie civile devant se faire en application de l’article 183-1 du Code

d’instruction criminelle à l’audience, où elle se fait soit par déclaration consignée au greffe, soit

par dépôt de conclusions, la demande civile formée en l’occurrence par courriel est à déclarer

irrecevable pour ne pas avoir été faite dans la forme prévue par la loi.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et

contradictoirement à

l’égard de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.)

et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au

civil, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et le représentant du Ministère

public entendu en son réquisitoire,

Au pénal :

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de SIX (6) ans et à une amende de CINQUANTE MILLE (50.000) euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.581,11 euros,

f i x e

la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à MILLE (1.000) jours,

o r d o n n e

que le présent jugement sera affiché en la salle d’audience du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera exposé

pendant trois mois, et qu’il sera inséré par extraits dans les quotidiens « JOURNAL1.) » et

« JOURNAL2.) », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais des

contrevenants,

o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) SPF

SA de la somme de 35.000 euros correspondant aux montants frauduleusement soustraits à la

masse de la faillite par le prévenu, avec les intérêts légaux à partir du 1ier octobre 2010, jour de

la faillite, jusqu’à solde,

o r d o n n e la restitution à la société anonyme SOCIETE1.) SPF SA, actuellement en état de

faillite, des avoirs saisis sur les comptes bancaires ouverts au nom de la société anonyme

SOCIETE1.) SPF SA et de la société SOCIETE6.) SA, plus amplement spécifiés dans les

procès-verbaux de saisie n° JDA 8634/53 du 13 octobre 2010 et n° JDA 8634/9 du 19 février

2010,

PERSONNE2.)

a c q u i t t e PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie des fins de

sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

PERSONNE3.)

c o n d a m n e

PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de CINQ MILLE (5.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement,

ces frais liquidés à 422,31 euros,

f i x e

la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CENT (100) jours,

Au civil:

1) la partie civile de Maître Evelyne KORN, curateur de la société SOCIETE1.) SPF SA

contre PERSONNE1.)

d o n n e

acte à Maître Evelyne KORN ès-qualité de curateur de la société anonyme

SOCIETE1.) SPF SA de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

se d é c l a r e

compétent pour connaître de la demande civile,

d é c l a r e

la demande recevable en la forme,

d é c l a r e la demande non fondée,

l a i s s e

les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil,

2) la partie civile de PERSONNE4.) contre

PERSONNE3.), PERSONNE2.) et

PERSONNE1.)

d o n n e

acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE3.),

PERSONNE2.) et PERSONNE1.),

se d é c l a r e

incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre

PERSONNE2.),

la d é c l a r e irrecevable pour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE3.),

se

d é c l a r e

compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre

PERSONNE1.),

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

la d é c l a r e non fondée en ce qui concerne le poste de préjudice moral,

la d é c l a r e justifiée et fondée pour le montant de 49.189,23 (QUARANTE-NEUF MILLE

CENT QUATRE-VINGT-NEUF VIRGULE VINGT-TROIS) euros à titre de préjudice

matériel et le montant de 850 (HUIT CENT CINQUANTE) euros à titre d’indemnité de

procédure,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 50.039,23

(CINQUANTE MILLE ET TRENTE-NEUF VIRGULE VINGT-TROIS) euros, avec les

intérêts légaux sur le montant de 49.189,23 (QUARANTE-NEUF MILLE CENT QUATRE-

VINGT-NEUF VIRGULE VINGT-TROIS) euros à partir du jour de la demande en justice, soit

le 3 mars 2015, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

3) la partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.)

d o n n e acte à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée pour le montant de 9.500 (NEUF MILLE CINQ CENTS) euros à titre

de préjudice matériel,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de 9.500 (NEUF MILLE

CINQ CENTS) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, soit le

3 mars 2015, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

4) la partie civile de PERSONNE6.) contre PERSONNE1.)

d o n n e acte à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée pour le montant de 37.011 (TRENTE-SEPT MILLE ET ONZE) euros

à titre de préjudice matériel,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) la somme de 37.011 (TRENTE-

SEPT MILLE ET ONZE) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en

justice, soit le 3 mars 2015, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

5) la partie civile de PERSONNE7.) contre PERSONNE1.)

d o n n e acte à PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée pour le montant de 70.000 (SOIXANTE-DIX MILLE) euros à titre de

préjudice matériel,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) la somme de 70.000 (SOIXANTE-

DIX MILLE) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, soit le 4

mars 2015, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

6) la partie civile de PERSONNE8.) et PERSONNE9.) contre PERSONNE1.)

d o n n e acte à PERSONNE8.) et PERSONNE9.) de leur constitution de partie civile contre

PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

la d é c l a r e

fondée pour le montant de 60.000 (SOIXANTE MILLE) euros à titre de

préjudice matériel,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) et PERSONNE9.) la somme de

60.000 (SOIXANTE MILLE) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en

justice, soit le 4 mars 2015, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

7) la partie civile de PERSONNE10.) contre PERSONNE1.)

d o n n e acte à PERSONNE10.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

la d é c l a r e

fondée pour le montant de 32.500 (TRENTE-DEUX MILLE CINQ CENTS)

euros à titre de préjudice matériel,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.) la somme de 32.500 (TRENTE-

DEUX MILLE CINQ CENTS) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en

justice, soit le 4 mars 2015, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

8) la partie civile de PERSONNE11.) contre PERSONNE1.)

d o n n e acte à PERSONNE11.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile,

d é c l a r e la demande irrecevable en la forme,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 491 et 506-1 du Code pénal ; des

articles 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction

criminelle ; des articles 8, 9, 10, 11, 15, 440, 574, 577, 579 et 583 du Code de Commerce ; des

articles 163, 164 et 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ; de

l’article 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier ; des articles 5 et 9 de la loi

modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement

du terrorisme, qui furent désignés à l'audience par Madame le Vice-président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Monique SCHMITZ et Steve

VALMORBIDA, premier juges, et prononcé en audience publique au Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le

Vice-président, en présence de Anne SCHMIT, substitut du Procureur d'Etat, et de Nathalie

BIRCKEL, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.