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CA7-40611a Généré par l'IA

Appeal partially allowed regarding succession asset valuation; late nullity means dismissed; case remanded for conclusion.

Numéro de cause CA7-40611a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal partially admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment on the succession asset valuation while dismissing late nullity arguments. The appellant contested the receiver's valuation of deteriorated properties and claimed the state lacked authority to settle tax matters. The court held that since the first instance did not rule on the succession asset in its dispositif, the appeal on that point was admissible, but the procedural nullity means were inadmissible due to their late filing.

Regeste Legislator

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Art. 579 al. 1 NCPC; Art. 65 NCPC: An appeal is partially admissible if the first instance judgment did not rule on the principal claim in its dispositif, but procedural means raised late are inadmissible.

Mots-clés

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partial admissibility of appeal dispositif of judgment late procedural means succession asset valuation nullity of tax constraints succession fiscale contentieux fiscal impôt sur les successions et les donations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 579 al. 1er du NCPC
invite les parties à conclure pour le 8 juillet 2015 sur la recevabilité de l’appel au regard de l’article 579 alinéa 1er du NCPC, pour autant qu’il vise la partie du jugement du 24 juillet 2013 qui concerne la question de l’actif de la succession ;
Art. 65 du NCPC
Il y a dès lors lieu d’inviter les parties conformément à l’article 65 du NCPC à conclure quant à cette question.
Art. 23 al. 2 de la loi du 27 décembre 1817
Règlement grand-ducal du 8 juin 1979
Art. 25 de la loi du 17 août 1920
Elle conteste plus particulièrement avoir bénéficié et profité de retraits opérés à la demande de feue B.) sur ses comptes bancaires et elle conteste l’interprétation que les juges de première instance ont faite de l’article 25 de la loi du 17 août 1920.
article 452 du Code Pénal
L’appelante sollicite finalement la suppression des développements de l’intimé pages 11 à 14 de ses conclusions, sur le fondement de l’article 452 du Code Pénal.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour, 6 janvier 1988, Pas. 27, page 207
Cour, 6 janvier 1988, Pas. 27, page 207).
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 13 mai deux mille quinze

Numéro 40611 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller, Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A.), infirmière, demeurant à L-(...),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 23 octobre 2013, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit NILLES du 18 novembre 2013, comparant par Maître Gilles ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL :

Par jugement du 9 mai 2012 le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg a déclaré irrecevable la demande de A.) pour autant qu’elle a été dirigée contre l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et a déclaré non fondés les moyens de nullité de l’avis de paiement envoyé le 11 avril 2001 tirés de la violation des dispositions du règlement grand-ducal du

8 juin 1979 relatif à la procédure non contentieuse et de celles de l’article 23 alinéa 2 de la loi du 27 décembre 1817 sur le droit de succession et a invité les parties à conclure sur base des dispositions de l’article 264 du NCPC quant à l’éventuelle tardiveté des moyens de nullité soulevés pour la première fois dans les conclusions du 9 novembre 2009.

Par jugement du 24 juillet 2013, le Tribunal d’Arrondissement a dit que les moyens de nullité des contraintes tirés du défaut d’indication des noms et prénom du receveur et du défaut de justification des droits de succession réclamés ont été soulevés tardivement, a dit que les droits et amendes dus sur les fonds ayant fait l’objet d’une donation dans l’année précédant le décès de B.) ne sont pas prescrits, a dit encore que les droits d’enregistrement réclamés sur base de la soumission du 6 mars 2001 ne sont pas prescrits et, pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, a invité les parties à verser un certain nombre de pièces et fournir certains renseignements.

Par exploit d’huissier du 23 octobre 2013, A.) a interjeté appel contre ces deux jugements, demandant de voir retenir que les moyens de nullité des contraintes, pour défaut d’indication des nom et prénom du receveur et pour défaut de justification des droits de succession sont fondés. L’appelante soulève encore la nullité de la contrainte basée sur la soumission au motif que l’Etat n’est pas habilité à transiger en matière fiscale. L’appelante demande dès lors l’annulation des contraintes et soulève la prescription des droits d’enregistrement réclamés sur base de la soumission du 6 mars 2001.

A.) conteste les renseigements lui fournis par le receveur de (...) notamment quant à la valeur de deux immeubles en réalité délabrés et quant à la situation des terrains à l’intérieur du périmètre de construction, renseignements qui auraient eu pour but d’augmenter la valeur telle qu’indiquée par le notaire Frieders. L’appelante fait également état de menaces de la part du receveur lors de la réunion du 6 mars 2001.

Ce serait sous la menace dudit receveur qu’elle a signé le 6 mars 2001 le document « soumission » rédigé par celui-ci au titre duquel elle confère son accord à régler des droits d’enregistrement et de transcription supplémentaires de 4.435.000.- Flux pour la nue-propriété de divers immeubles sis dans les communes de (...) et d’(...).

L’appelante fait encore valoir que le courrier de l’Administration Communale de (...) contenant un avis de paiement daté et signé par le receveur le 11 février 2001, soit avant la réunion du 6 mars 2001 lors de laquelle cet avis de paiement n’a pas été mentionné, portant le montant de 12.640.692.- francs payable dans les 6 semaines, avait été tamponné le 11 avril 2001, de sorte que le délai de paiement était révolu lors de l’envoi de l’avis.

Le receveur aurait en outre allégué des dons manuels inexistants.

L’appelante sollicite finalement la suppression des développements de l’intimé pages 11 à 14 de ses conclusions, sur le fondement de l’article 452 du Code Pénal.

L’intimé conclut au rejet de l’appel au motif que A.) aurait bénéficié de multiples donations dans l’année précédent le décès de B.) devant, aux termes de la loi du 7 août 1920, être intégrées dans la succession. L’intimé conteste par ailleurs tous les agissements incriminés concernant le receveur de (...).

La chronologie des faits à la base de la présente affaire peuvent être résumés comme suit :

Par testament authentique du 10 août 1999, B.) a institué A.) légataire universelle des biens qu’elle laissera à son décès.

Par acte notarié du 5 novembre 1999, elle lui a fait donation de la nuepropriété et de quote-parts de la nue-propriété de différents immeubles lui appartenant, dont la pleine propriété a été chiffrée à 24.000.000.- Flux.

Au décès de B.) le 20 septembre 2000, la déclaration de succession du 9 janvier 2001 fait état d’un actif net de 443.481.- francs.

L’Administration de l’Enregistrement et des Domaines a fait tenir le 19 février 2001 à A.) un courrier l’informant de ce que cette évaluation n’est pas correcte.

Par soumission du 6 mars 2001, A.) a offert de régler un montant de 4.435.000.- francs, soit 109.940,78 € à titre de droits d’enregistrement et de transcription supplémentaires.

Cette soumission a été approuvée le 22 mars 2001 par le Ministère des Finances.

Le 11 avril 2001, A.) s’est vue tenir un avis de paiement portant sur 12.640.692.- francs, soit 313.354,17 €, du chef de droits de succession et d’amendes établis motif pris de ce que la déclaration de succession du 9 janvier 2001 a omis de faire état des dons d’un montant de 23.032.960.- francs.

Il résulte du jugement du 24 juillet 2013 que par jugements du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 16 mars 2005, cinq actions intentées par A.) en mai et octobre 2001 contre le Receveur de l’Administration, de l’Administration et l’Etat ont été déclarées périmées.

Par exploit d’huissier du 30 septembre 2005, A.) a introduit un recours contre les deux contraintes lui signifiées en date du 20 juillet 2005.

Quant à la demande de l’appelante tendant à la suppression de certains passages dans les conclusions de l’intimé :

L’article 452 du code pénal dispose que les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux ne donneront lieu à aucune poursuite, s’ils sont relatifs à la cause ou aux parties, mais que néanmoins les juges peuvent prononcer la suppression d’écrits calomnieux, injurieux ou diffamatoires. Etant donné cependant que dans ses conclusions du 25 juin 2014, l’intimé n’a pas maintenu les affirmations contenues dans les écrits visés par l’appelante et a déclaré vouloir se rapporter aux faits tels que retenus par les juges de première instance, cette demande est devenue sans objet.

Quant à l’appel du jugement du 9 mai 2012 pour autant qu’un moyen de nullité relative y aurait été soulevé d’office par les juges de première instance :

Par jugement du 9 mai 2012, les juges de première instance ont soulevé d’office la tardiveté de certains moyens de nullité qualifié de nullités de forme, dans les conclusions de l’appelante du 9 novembre 2009 et ont invité les parties à conclure à ce sujet.

L’appelante fait plaider que les juges n’étaient pas en droit de soulever d’office le moyen de nullité tiré de la tardiveté des moyens de nullité inclus dans les conclusions du 9 novembre 2009.

L’article 264 du NCPC dispose que toute nullité d’exploit ou d’acte de procédure est couverte si elle n’est proposée avant toute défense au fond.

L’appelante a soulevé la nullité des deux contraintes litigieuses pour défaut d’indication des nom et prénom du receveur et la nullité de la contrainte en matière de droits de succession pour omission de l’indication de la justification des montants réclamés.

En l’occurrence les moyens de nullité soulevés par A.) dans ses conclusions du 9 novembre 2009 ne sont pas des nullités d’exploit ou d’actes de procédure, mais des nullités relatives aux contraintes datés du 17 juin 2005. Dès lors, ces moyens de nullité qui touchent le fond du litige ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 264 du NCPC.

L’appel est dès lors fondé sur ce point.

Partant, par réformation du jugement du 9 mai 2012 la question de la tardiveté des moyens de nullité soulevés dans les conclusions du 9 novembre 2009 ne se pose pas.

Quant au moyen de nullité des contraintes tiré du défaut d’indication des nom et prénom du receveur :

Il est de principe que la contrainte n’est soumise à aucune forme sacramentelle et que l’indication des noms et prénoms des signataires n’est pas requise (Cour, 24 novembre 2011, n° 35284 du rôle).

Le moyen de nullité soulevé n’est partant pas fondé, de sorte que l’appel n’est pas fondé sur ce point.

Quant au moyen de nullité tiré du défaut de justification des montants réclamés dans la contrainte relative aux droits de successions et amendes:

Deux contraintes ont été émises le 17 juin 2005, l’une portant sur la somme 438.152,20 € relative aux droits de succession et amendes et l’autre portant sur le montant de 109.940,78 € relative à la soumission du 6 mars 2001 signée par l’appelante et approuvée par le Ministre des Finances en date du 22 mars 2001.

L’appelante soulève la nullité de la contrainte concernant les droits de succession et amendes pour défaut de justification des montants réclamés et pour violation des droits de la défense, aucune explication et aucune pièce n’ayant été versées par l’intimé à l’appui de cette contrainte.

La contrainte litigieuse précise qu’elle est adressée à l’appelante en sa qualité d’héritière de feu B.) et pour droits de succession et amendes dus par elle sur ladite succession.

Comme il a été exposé précédemment, il est de principe que la contrainte n’est soumise à aucune forme sacramentelle. Il suffit que l’objet de la demande, les faits sur lesquels elle repose y soient clairement indiqués. La demande doit être libellée de façon que le redevable puisse s’en rendre compte et en examiner le fondement (Pandectes Belges, contrainte (recouvrement d’impôts) n° 21 et 27). L’appréciation de la validité de la contrainte dépendra des circonstances de la cause, notamment de la connaissance préalable effective que le contribuable a pu avoir des éléments du dossier (Actualités en droit des succession, L’exécution forcée en droit fiscal, par Jean-Claude Bours, Anthémis, 2009, n° 19 page 21).

La contrainte litigieuse précise l’objet de la demande et le fait sur lequel elle repose, à savoir la succession dont A.) est la bénéficiaire. Il convient cependant de ne pas confondre motivation de la contrainte et charge de la dette fiscale. S’il y a contestation, et en l’occurrence il y a eu contestation, l’administration doit pouvoir compléter la motivation originaire par des pièces utilisées comme moyen de preuve. En outre faudra-t-il s’interroger sur le point de savoir si le défaut ou l’insuffisance de motivation cause préjudice au contribuable. Il n’en vas pas de la sorte, si l’administré a eu connaissanec des motifs par une autre voie (op. cit.).

Il résulte à suffisance des pièces versées en cause et plus particulièrement de la procédure suivie dans le cadre de l’opposition à contraite introduite le 30 septembre 2005 par A.), que l’actuelle appelante n’ignorait pas qu’il lui était reproché d’avoir bénéficié de dons manuels, dans la mesure où elle a prélevé en sa qualité de mandataire, dans l’année précédent le décès de la decujus, sur les comptes de cette dernière, d’importantes sommes.

Dès lors, depuis l’entrevue apparemment houleuse qui a eu lieu le 6 mars 2001 dans les bureaux de Me Frieders entre l’appelante et Monsieur Biver, l’appelante ne peut plus affirmer qu’elle ignore ce qu’on lui réclame, même si elle conteste énergiquement avoir bénéficié de dons manuels.

La question de la justificiation ou du bienfondé de la contrainte relève, en cas de contestation, du pouvoir d’appréciation du juge. En l’occurrence, il résulte du jugement de première instance du 24 juillet 2013, que par cinq jugements du 16 mars 2005, différentes actions introduites par A.) contre l’Etat, l’Administration de l’enregistrement et des domaines et Guy Biver ont été déclarées périmées.

Il résulte de ce qui précède que la contrainte relative aux droits de succession et amendes n’est nulle, ni pour violation des droits de la défense, ni pour défaut de « justification » des montants réclamés.

Quant à la nullité de la contrainte relative aux droits d’enregistrement et de transcription supplémentaire :

Les juges de première instance ont retenu que rien ne permettait d’admettre que l’administration avait renoncé à de quelconques droits en acceptant la soumission du 6 mars 2001, de sorte que le moyen de nullité de A.) tiré de l’interdiction faite à l’Etat de transiger en matière fiscale était à rejeter.

L’appelante soutient que le préposé de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines n’aurait pas le droit de transiger. Le fait pour ce dernier de signer la soumission, entraînerait la nullité de la contrainte.

La soumission n’est cependant manifestement pas une transaction au sens de l’article 2044 et suivants du code civil, parce qu’elle n’est pas un contrat et n’est pas le résultat de concessions réciproques.

En acceptant la soumission rédigée sous la forme unilatérale et, en l’acceptant purement et simplement, ou sous certaines conditions, la régie n’entend, en aucune manière, renoncer à son droit de réclamer un supplément d’impôt, s’il y a lieu, et si, en fait, elle réduit sa réclamation, ce qui ne se produit pas toujours, cette réduction peut s’expliquer par l’exagération de sa demande (Pandectes belges, soumission, disp.fisc. n° 25).

Dès lors le moyen de nullité soulevé est à écarter et l’appel n’est pas non plus fondé sur ce point.

Quant à la prescription de la soumission:

Il est à noter que l’appelante n’a pas contesté autrement le jugement du

24 juillet 2013 pour autant qu’il a admis que la contrainte relative aux droits de succession et amendes n’était pas prescrite.

Ce jugement est cependant entrepris pour autant qu’il a admis que la soumission signée par l’appelante le 22 mars 2001 constitue une reconnaissance des droits de l’administration et interrompt dès lors le cours de la prescription dans la mesure où elle intervient avant l’écoulement du délai de celle-ci, délai qui est en l’occurrence de deux ans et qui n’était pas révolu au moment de la soumission. Les juges de première instance ont retenu que la soumission est le point de départ d’une nouvelle prescription trentenaire.

L’appelante fait plaider qu’il faut distinguer soumission et transaction. L’appelante affirme plus particulièrement que la soumission ne modifierait pas la nature de la créance qui reste fiscale et que dès lors la prescription biennale ne serait pas à remplacer par la prescription trentenaire de droit commun en matière civile et qu’en l’occurrence la prescription biennale serait acquise.

Il est de principe qu’une soumission souscrite avant le délai de prescription interrompt la prescription biennale prévue à l’article 61. 1° de la loi organique de l’enregistrement du 22 frimaire an VII. Les droits exigibles en vertu de cette soumission ne sont régis que par la prescription trentenaire (Pandectes belges, soumission, disp.fisc. n° 80).

Il en résulte que l’appel tiré de la prescription de la contrainte relative aux droits d’enregistrement est à déclarer non fondé.

Quant à l’actif de la succession :

Les juges de première instance ont constaté que pour le calcul des droits de succession redus par l’appelante, l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines avait tenu compte de l’actif net déclaré par A.) en y ajoutant la somme totale de 23.032.960.- Flux, montant qui d’après l’Administration représente les dons manuels dont a bénéficié A.) dans l’année ayant précédé le décès de la decujus. En se basant sur l’interprétation de l’article 25 de la loi du 17 août 1920 portant majoration des droits d’enregistrement, telle qu’elle résulte des travaux parlementaires belges relatives à une disposition légale identique et du Répertoire pratique de droit belge, les juges de première instance ont considéré qu’il appartenait à l’Administration de faire la preuve de l’existence et de la date des libéralités et non pas de la personnalité du donataire. Ils ont encore admis que la preuve de la réalité des donations résultait des conclusions de A.), sans cependant tirer une conséquence directe de leur raisonnement dans le cadre de la présente affaire, alors qu’avant tout autre progrès en cause, le mandataire de A.) a été invité à produire les pièces dont il est fait état dans ses conclusions.

L’appelante conteste de la manière la plus énergique tout don manuel. Elle conteste plus particulièrement avoir bénéficié et profité de retraits opérés à la demande de feue B.) sur ses comptes bancaires et elle conteste l’interprétation que les juges de première instance ont faite de l’article 25 de la loi du 17 août 1920.

L’effet dévolutif de l’appel a pour effet de transporter et de remettre en question devant les juges du second degré tous les points de fait et de droit que comportait le litige précédemment tranché par les juges du premier degré (Encyclopédie Dalloz Procédure civile et commerciale, verbo appel, n° 608). Le juge d’appel doit être saisi d’une question qui a déjà été soumise au premier degré de juridiction.

L’article 579 du NCPC dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappé d’appel tout comme les jugements qui tranchent tout le principal et qu’il en va de même lorsque le jugement a tranché une exception de procédure, une fin de nonrecevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance.

Il est de jurisprudence que dans ce contexte il n’y a pas lieu de tenir compte des motifs de la décision (cf. Cour, 6 janvier 1988, Pas. 27, page 207).

En l’occurrence, les juges de première instance n’ont pris dans le dispositif du jugement du 24 juillet 2013, aucune décision quant à l’actif de la succession. Ils ont invité le mandataire de A.) à verser, avant tout autre progrès en cause, des pièces concernant les donations litigieuses. Dès lors, les juges de première instance n’ont pas tranché une partie du principal dans le dispositif de leur décision quant à la question de l’actif de la succession.

Se pose dès lors la question de la recevabilité de l’appel sur ce point. Il y a dès lors lieu d’inviter les parties conformément à l’article 65 du NCPC à conclure quant à cette question.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

déclare l’appel d’ores et déjà partiellement recevable ;

le dit partiellement fondé ;

réformant,

dit non fondées les moyens de nullités des contraintes ;

confirme le jugement entrepris pour autant qu’il a dit que la contrainte relative aux droits d’enregistrement n’était pas prescrite ;

dit non fondée la demande de A.) tendant à la suppression de certains passages dans les conclusions de l’intimé ;

pour le surplus,

ordonne la réouverture des débats ;

invite les parties à conclure pour le 8 juillet 2015 sur la recevabilité de l’appel au regard de l’article 579 alinéa 1er du NCPC, pour autant qu’il vise la partie du jugement du 24 juillet 2013 qui concerne la question de l’actif de la succession ;

refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mercredi 8 juillet 2015, à 15.00 heures, salle CR.2.28, pour clôture.

Madame le Président de chambre Marie-Anne STEFFEN étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.