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42017a Généré par l'IA

Court dismisses claim for release of mandatory deposits without state order, allowing partial appeal on jurisdiction.

Numéro de cause 42017a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's request to release mandatory judicial deposits without a specific court order, ruling that the state's refusal was not a wrongful act. While the claim under Article 933 of the Civil Procedure Code was declared inadmissible due to lack of serious controversy, the appeal was partially allowed regarding the court's jurisdiction. Consequently, the court confirmed the original order while rejecting the damages claim and costs request.

Regeste Legislator

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Articles 1er (1) et 6 (1) du Code de consignation; La restitution des sommes obligatoirement consignées intervient automatiquement suite à l'acte d'autorisation, sans décision motivée de la caisse de consignation.

Mots-clés

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mandatory deposits judicial consignation release of funds state treasury inadmissible claim partial appeal civil procedure code créance en restitution étatique

Dispositions légales citées

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Article 1er (1) du Code de consignation
En cas de consignation sur la base de l’article 1er (1), la restitution intervient suite à l’acte qui l’autorise.
Article 6 (1) du Code de consignation
Article 6 : « (1) La restitution des biens aux ayants droit nécessite une décision motivée de la part de la caisse de consignation.
Article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
La demande basée sur l’article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile est dès lors irrecevable.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Aucune des parties ne justifiant de la condition de l’iniquité posée par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en déduites pour les deux instances sont non fondées.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 13 mai deux mille quinze

Numéro 42017 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme P) CO. LTD,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 3 février 2015, comparant par Maître Yves PRUSSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représentée par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL du 3 février 2015, comparant par Maître Albert MORO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. la société anonyme PY),

intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL du 3 février 2015, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Dans deux litiges opposant, entre autres, P) CO. LTD, société de droit de la République de Chine (Taïwan) et PY) S.A., société de droit luxembourgeois, le juge des référés auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg désigne par ordonnance du 4 janvier 2013 Maître Arsène KRONSHAGEN, et comme administrateur provisoire de PY) S.A., et comme séquestre des 540 000 actions émises par PY) S.A. le 10 janvier 2012, précise les pouvoirs inhérents à ces fonctions, et ordonne à P) CO. LTD de fournir dans la quinzaine de la signification de l’ordonnance, chaque fois la somme de 15.000.- euros à titre de caution judiciaire à la Caisse de Consignation, afin de garantir les frais résultant des deux litiges l’opposant à PY) S.A..

Par arrêt du 10 juillet 2013, les demandes sont par voie de réformation de l’ordonnance du 4 janvier 2013 déclarées irrecevables, P) CO. LTD étant condamnée aux frais et dépens des deux instances.

Par ordonnance du 11 octobre 2013, le juge des référés charge Maître Arsène KRONSHAGEN des mêmes fonctions que celles lui attribuées par ordonnance de référé du 4 janvier 2013, précisant que les frais et honoraires de l’administrateur provisoire sont à prélever sur l’actif de PY) S.A., sinon à avancer par P) CO. LTD et C).

Cette ordonnance est confirmée par arrêt du 2 juillet 2014.

Faisant valoir que les instances, dans le cadre desquelles est ordonnée la consignation de la somme de 30.000.- euros sont définitivement vidées, que dès lors les montants consignés sont à libérer et à verser au compte tiers de l’administrateur provisoire, seul représentant actuel de PY) S.A. en faveur de laquelle les consignations ont été ordonnées, pour couvrir les frais de l’administrateur provisoire, que la Caisse de Consignation ne confère aucune suite aux itératives demandes afférentes, soutenant que lors d’un entretien téléphonique, la Trésorerie de l’Etat lui fait savoir ne pas avoir le temps de s’en occuper et qu’en attendant, ces sommes resteraient donc bloquées, que cette attitude équivaut à une voie de fait à laquelle il convient de mettre fin, P) CO. LTD assigne par exploit d’huissier du 25 novembre

2014 l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à comparaître devant le juge des référés auprès du tribunal d’arrondissement afin de voir, entre autres, retenir que le refus de débloquer la somme consignée équivaut à une voie de fait et condamner l’ETAT, sous peine d’astreinte, à débloquer la somme de 30.000.- euros consignée en vertu de l’ordonnance de référé du

4 février 2013 et à la payer entre les mains de Maître Arsène KRONSHAGEN.

Par exploit d’huissier du 5 janvier 2015, P) CO. LTD assigne PY) S.A. à intervenir dans le litige introduit le 25 novembre 2014 pour voir constater qu’un accord existe entre l’assignée, bénéficiaire de la caution judiciaire - « qui a confirmé ne pas avoir de créance résultant de la procédure pour laquelle consignation a été constituée »- et le consignant P) CO. LTD -« qui a demandé que le montant consigné soit versé à PY) S.A. pour servir de provision à l’administrateur provisoire »-, P) CO. LTD demandant en conséquence à voir ordonner à la Trésorerie de l’Etat, Caisse de Consignation, la restitution de la somme de 30.000.- euros consignée en vertu de l’ordonnance de référé du 4 janvier 2013 « et le paiement à l’administrateur provisoire de PY) S.A. conformément aux instructions de » P) CO. LTD.

Par exploit d’huissier du 3 février 2015, P) CO. LTD interjette régulièrement appel contre l’ordonnance du 20 janvier 2015 aux termes de laquelle le juge des référés se déclare incompétent pour connaître de la demande de déblocage et de la condamnation en paiement.

L’appelante conclut à ce que par voie de réformation il soit fait droit à sa demande.

PY) S.A. se rallie aux conclusions de l’appelante.

L’ETAT conclut au rejet de l’appel.

P) CO. LTD fait à juste titre grief au premier juge de retenir que l’objet de la demande tend « à voir remettre en cause la décision administrative litigieuse » de refus de déconsignation, et que, dès lors, les juridictions de l’ordre judiciaire seraient sans compétence pour en connaître, seules les juridictions administratives ayant compétence à cet égard.

D’une part, la demande ne porte pas sur la question de la remise en cause de la décision administrative de la décision de la Trésorerie de l’Etat consistant à ne pas encore avoir fait droit à la demande de déconsignation, seules les juridictions administratives ayant compétence à cet égard.

D’autre part, la demande est basée sur le référé voie de fait de l’article

933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, dont seules les juridictions judiciaires sont habilitées à connaître.

Or, l’intervention du juge des référés sur la base du référé sauvegarde exige la constatation d’une voie de fait, partant d’une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par l’accomplissement par son auteur d’actes, en principe matériels, aux fins d’usurper un droit qu’il n’a pas ou pour se faire justice soi-même.

La loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat, aux termes de laquelle « la Trésorerie de l’Etat est la caisse de consignation au sens de la présente loi » (cf article 2), prévoit :

Article 1 : « (1) Tout bien à consigner en vertu … d’une décision judiciaire ou administrative doit être consigné auprès de la caisse de consignation, … ». « (2) Tout bien à consigner volontairement par un débiteur pour se libérer à l’égard d’un créancier peut être consigné … auprès de la caisse de consignation … ».

Article 6 : « (1) La restitution des biens aux ayants droit nécessite une décision motivée de la part de la caisse de consignation. En cas de consignation sur la base de l’article 1er (1), la restitution intervient suite à l’acte qui l’autorise. En cas de consignation sur la base de l’article 1er (2), la restitution intervient sur demande dûment justifiée ».

Au vu de ce libellé des articles 1 (1) et 6 (1) en vertu desquels, en cas de consignation obligatoire, « la restitution intervient suite à l’acte qui l’autorise », la position de l’ETAT selon laquelle la restitution des sommes obligatoirement consignées n’a lieu que sur décision motivée afférente de sa part, et que cette décision motivée de restitution requiert, en l’espèce, où la consignation est ordonnée par une ordonnance de référé, également une ordonnance du juge des référés décidant ou constatant qu’il y a lieu à déconsignation de tout ou partie des sommes obligatoirement consignées, ne saurait constituer une voie de fait, soit un acte manifestement illicite de la part de la Trésorerie de l’Etat, et qui préjudicierait un droit certain et évident dans le chef de P) CO. LTD.

La position contraire de P) CO. LTD revient à ne pas tenir compte de la loi instituant des régimes de restitution des consignations différant selon le caractère volontaire ou obligatoire des consignations intervenues.

Il découle de l’ensemble de ces développements qu’il existe des contestations sérieuses quant à l’existence-même de la voie de fait alléguée.

La demande basée sur l’article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile est dès lors irrecevable.

Contrairement encore à l’argumentation de P) CO. LTD, le juge des référés est sans pouvoir pour allouer des dommages et intérêts, ne pouvant préjudicier au principal et toiser le fond du droit.

Aucune des parties ne justifiant de la condition de l’iniquité posée par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en déduites pour les deux instances sont non fondées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le dit partiellement fondé,

par voie de réformation de l’ordonnance de référé du 20 février 2015, se dit compétent pour connaître de la demande de P) CO. LTD, dit la demande de P) CO. LTD basée sur l’article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile irrecevable, dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure de l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, confirme l’ordonnance de référé du 20 février 2015 pour le surplus, rejette les demandes présentées en instance d’appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, déclare le présent arrêt commun à PY) S.A., condamne P) CO. LTD aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Madame le Président de chambre Marie-Anne STEFFEN étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.