Legislator Jurisprudence & Législation
40445_II_a Généré par l'IA

Court dismisses appeal where parties mutually resolved a vehicle sales contract, rejecting claims for damages and restitution.

Numéro de cause 40445_II_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appeal by both parties regarding a dispute over four luxury vehicles. The lower court found that the sales contracts were resolved by mutual agreement, meaning the contracts were deemed to have never existed and parties should be restored to their original positions. Consequently, the appellant's claim for damages and the appellee's claim for restitution were rejected because no mutual agreement on indemnity existed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1134 et 1135 du Code civil: When a contract is resolved by mutual agreement, it is deemed to have never existed, requiring reciprocal restitution without automatic damages unless otherwise agreed.

Mots-clés

Généré par l'IA
mutual contract resolution restitution in integrum commercial sales contract mutual agreement termination damages for breach contractual restitution commercial appeal restitution de la propriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du treize mai deux mille quinze

Numéro 40445 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre Marianne HARLES, conseillère, Elisabeth WEYRICH, conseillère; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Patrick Muller en remplacement de l’huissier de justice Frank Schaal de Luxembourg du 12 juin 2013, comparant par Maître Sophie Devocelle, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : B, établie et ayant son siège social en (…), inscrite au registre des sociétés de (…) sous le numéro (…), représentée par son (ses) gérants ou son représentant légal Monsieur C actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit Muller, comparant par Maître Karima Rouizi, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Au cours du mois de juin 2012, B (ci-après « la société B ») a passé commande auprès de A (ci-après « la société A ») des quatre véhicules suivants, au prix de 146.000 euros chacun :

1) Range Rover 5.0 Supercharged Autobiographie Ultimate Edition SALLMANE4CA38016 2) Range Rover 5.0 Supercharged Autobiographie Ultimate Edition SALLMANE4CA379435 3) Range Rover 5.0 Supercharged Autobiographie Ultimate Edition SALLMANE4CA379020 4) Range Rover 5.0 Supercharged Autobiographie Ultimate Edition SALLMANE4CA378897

La société B a effectué des paiements d’un montant total de 292.000 euros, à savoir :

- 20.000 euros le 11 juin 2012,

- 141.000 euros le 29 juin 2012 et

- 131.000 euros le 20 juillet 2012.

Par exploit d’huissier de justice du 12 septembre 2012, la société B a fait donner assignation à la société A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir condamner cette société à lui payer la somme de 371.635 euros à titre de restitution des paiements effectués et à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement sur la somme de 292.000 euros et à partir de la demande en justice pour le surplus. Dans la motivation de l’assignation, la société B a demandé au tribunal de constater, sinon de prononcer la résolution de la vente convenue entre parties. Elle a requis une indemnité de procédure de 2.500 euros. En cours de procédure, elle a augmenté sa demande aux montants de 342.075 euros et de 29.560 livres anglaises.

À l’appui de sa demande, elle a exposé que le 26 juillet 2012, jour où l’entreprise de transport qu’elle avait chargée pour procéder à la prise de livraison de deux des quatre véhicules qu’elle avait achetés auprès de la société A s’est présentée auprès de cette dernière, celle-ci n’a délivré qu’un seul véhicule après avoir exigé un paiement supplémentaire de 10.000 euros à titre d’acompte sur les autres véhicules. La société B a affirmé avoir transmis un ordre de virement de 10.000 euros à la défenderesse le même jour.

Selon la société B, suite à ce défaut de délivrance, la société A lui a oralement proposé une annulation de l’ensemble des commandes, proposition qu’elle a acceptée et qu’elle a confirmée par écrit en date du 27 juillet 2012. À la suite de l’annulation des relations contractuelles, elle aurait annulé l’ordre de virement de 10.000 euros.

La société B a soutenu que malgré l’annulation des relations contractuelles de l’accord des deux parties, la société A ne lui a pas restitué les paiements qu’elle avait reçus.

Pour résister à la demande dirigée contre elle, la société A a contesté avoir failli à son obligation de délivrance. Elle a affirmé que la société B a manqué à son obligation de paiement du prix de vente.

Elle a soutenu qu’en juillet 2012, après passation de la commande des quatre véhicules et paiement d’un acompte de 5.000 euros pour chaque voiture, la société B ne voulait prendre livraison que de deux voitures et, qui plus est, sans en avoir payé le prix intégral. Le prix de deux voitures aurait été de (2 x 146.000 =) 292.000 euros, les paiements à imputer sur ce prix de vente ne s’étant élevés qu’à (2 x 5.000 + 131.000 + 141.000 =) 282.000 euros. Le paiement supplémentaire de 10.000 euros ne correspondrait pas au solde du prix de vente des deux premières voitures, mais correspondrait aux acomptes de 5.000 euros redus pour les troisième et quatrième voitures.

Selon la société A, avant de pouvoir prendre livraison des deux premiers véhicules, la société B aurait dû lui payer le solde de 10.000 euros. Elle a soutenu ne jamais avoir reçu cette somme, l’ordre de virement lui présenté le 26 juillet 2012 n’ayant pas été exécuté.

La société A a contesté toute annulation d’un commun accord des relations contractuelles entre parties et toute obligation de sa part de restituer les sommes qui lui ont été payées. Elle a affirmé que la société B est toujours en possession du véhicule délivré le 26 juillet 2012.

Elle a réclamé à titre reconventionnel la condamnation de la société B au paiement de la somme de 400.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral.

Par un jugement contradictoire du 26 avril 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a dit la demande principale partiellement fondée. Le tribunal a retenu que la société B et la société A ont mis fin d’un commun accord, et avec effet rétroactif, à la vente du mois de juin 2012 portant sur les quatre véhicules et il a condamné la société A à rembourser à la société B la somme de 292.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice. Il a refusé à la société B l’allocation de dommages et intérêts. Le tribunal a déclaré non fondée la demande reconventionnelle de la société A en paiement de dommages et intérêts.

Ce jugement a été signifié le 10 mai 2013.

Par exploit d’huissier de justice du 12 juin 2013, la société A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

A l’appui de l’appel, elle a contesté que les parties aient mis fin d’un commun accord aux contrats de vente portant sur les quatre voitures. Elle a réitéré son argumentation développée en première instance consistant à dire que la livraison des voitures n’a pas pu s’opérer en raison du défaut par la société B de régler l’entièreté du prix. Elle a conclu à voir faire droit, par réformation du jugement du

26 avril 2013, à sa demande reconventionnelle.

La société B a formé appel incident en concluant, par réformation du jugement du 26 avril 2013, à se voir accorder les dommages et intérêts réclamés en première instance.

Quant à la résolution des contrats :

Tandis que la société B a soutenu que la résolution des contrats a été convenue d’un commun accord des parties, la société A a affirmé que les contrats sont à déclarer résolus par la faute exclusive de la société B.

Pour fonder son argumentation que les contrats ont été résolus d’un commun accord des parties, la société B s’est basée sur un échange de mails intervenu en juillet 2012. Elle a soutenu que ces mails contiennent l’affirmation de la résolution d’un commun accord des contrats portant sur les quatre voitures avec engagement de la part de la société A de rembourser les 292.000 euros qui lui avaient été payés par la société B. La société B a soutenu que faute par la société A d’avoir protesté contre ces mails endéans un bref délai, elle était censée en avoir accepté le contenu et elle ne serait plus en droit de remettre en cause la réalité et le contenu de cet accord.

La société A a contesté ne pas avoir réagi à la réception des courriels dont se prévaut la société B. Elle a versé des attestations testimoniales pour établir que son responsable d s’est entretenu au courant du mois d’août 2012 avec le responsable de la société B, C, pour discuter des suites à donner au marché conclu entre parties.

Il est constant en cause pour ne pas être contesté qu’en date du

26 juillet 2012, le transporteur chargé par la société B de prendre livraison des voitures, ou du moins de deux d’entre elles, s’est présenté à ces fins dans les locaux de la société A.

Selon les mails versés par la société A, celle-ci n’était pas d’accord avec l’enlèvement de seulement deux voitures, respectivement réclamait le paiement d’un acompte pour garantir la vente des deux voitures supplémentaires (mails de D du 23 juillet 2012 envoyés à 9 heures 38 et à 12 heures 42).

Suite aux discussions survenues entre parties en date du 26 juillet 2012, un seul véhicule a été livré à la société B. Il est encore constant en cause que sur instruction de la société B, le transporteur a essayé de restituer cette voiture à la société A le même jour. Au vu du refus de cette société de se voir restituer la voiture, le transporteur a laissé le véhicule sur un parking attenant aux locaux de la société A. Les modalités de cette prétendue restitution de la voiture sont contestées entre parties et seront analysées plus loin.

Dans les jours qui ont suivi les incidents du 26 juillet 2012, à savoir les 27 et 30 juillet 2012, 1er et 6 août 2012, un dénommé E, qui était l’intermédiaire de la société B dans la réalisation de ce marché, a envoyé des mails à la société A faisant état d’un accord trouvé entre parties pour annuler la vente des quatre voitures et de l’engagement de la société A de rembourser la somme de 292.000 euros à la société B.

C’est sur ces mails que se base la société B pour dire que faute par la société A d’en avoir contesté le contenu, elle est censée l’avoir accepté par application du principe que le commerçant qui n’est pas d’accord avec le contenu d’un courrier commercial qui lui est adressé doit le contester dans un bref délai, faute de quoi il est censé l’avoir accepté, principe déduit des dispositions de l’article 109 du Code de commerce relatif à la théorie de la facture acceptée. La société B a affirmé que la société A n’a contesté le contenu du courriel du 27 juillet 2012 que par un courrier de son mandataire du

20 septembre 2012, partant près de deux mois après l’envoi du mail. Cette contestation serait tardive, partant inopérante. Il faudrait en déduire que la résolution des contrats est intervenue d’un commun accord des parties. Cette argumentation de la société B a été entérinée par les premiers juges.

La société A n’a pas contesté le principe invoqué par la société B consistant à dire que l’absence de contestations par le commerçant destinataire d’un courrier commercial vaut acceptation de son contenu, mais elle a contesté ne pas avoir réagi au courriel du 27 juillet 2012 et à ceux subséquents avant le 20 septembre 2012. Elle s’est prévalue à cet effet d’entretiens téléphoniques entre son responsable D et le responsable de la société B, C, au courant du mois d’août 2012, respectivement entre son employé D et le responsable de la société B.

En ce qui concerne les principes de l’acceptation du courrier commercial par le silence gardé par le commerçant à sa réception, la Cour renvoie aux développements des premiers juges qui n’ont pas été critiqués par les parties.

Pour le surplus, il faut constater que le courriel du 27 juillet 2012 envoyé par E à la société A fait clairement état d’une résiliation d’un commun accord des contrats de vente des voitures puisqu’il y est écrit que « Wie besprochen schickt der Kunde jetzt den Brief wo er die Fahrzeuge annulliert. Sie haben gerade per Telefon zugesagt den kompletten Betrag zurück zu schicken». S’il est vrai que ce courriel n’a pas été envoyé par la société B elle-même, mais par le dénommé E, la société A n’a pas contesté que celui-ci a agi au nom de la société B et elle n’a pas contesté le droit de la société B de se prévaloir de ce courriel pour voir appliquer la théorie de l’acceptation tacite du courrier commercial.

Il faut encore préciser que selon la société B, était intégrée au mail du 27 juillet 2012 une lettre de résolution des contrats de vente, lettre que cette partie a versée en pièce 6 de sa farde de pièces. Elle a expliqué ne pas être parvenue à imprimer cette lettre dans le corps du courriel tel qu’il a été envoyé. Elle a réclamé l’institution d’une mesure d’instruction sur la boîte email de D pour voir constater que cette lettre était intégrée dans ledit mail.

Les développements de la partie B quant aux difficultés qu’elle aurait rencontrées pour imprimer le courriel dans son intégralité, partant dans une version comprenant la lettre de résolution du 27 juillet 2012, sont difficilement compréhensibles et peu convaincants.

Suivant les dispositions de l’article 351 alinéa 2 du NCPC, une mesure d’instruction ne saurait servir à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

La Cour estime que la société B devrait être en mesure de verser la pièce dont elle se prévaut dans la teneur dans laquelle elle a affirmé l’avoir envoyée, alors qu’elle en est elle-même l’auteur, respectivement qu’elle a été envoyée en son nom. Cette partie n’a pas précisé les obstacles techniques à l’origine des difficultés qu’elle a affirmé avoir rencontrées dans l’impression de l’intégralité du courriel. Elle n’a pas non plus précisé la mesure d’instruction qu’elle estime utile pour voir remédier à ces difficultés. Elle s’est bornée à requérir « une mesure d’instruction, sinon une vérification personnelle du Juge de la mise en état ». Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter cette demande. Il s’en déduit qu’en l’état actuel du dossier, le contenu du courriel du

27 juillet 2012 se réduit à la partie non contestée par la société A, c’est-à-dire à la version ne comprenant pas la lettre de résolution.

Concernant l’existence d’une réaction de la part de la société A au courriel du 27 juillet 2012, et ceux subséquents, la société A a versé en instance d’appel des attestations testimoniales émanant d’un dénommé F pour établir l’existence de protestations.

La société B a soutenu que la signature figurant sur les attestations testimoniales de F est différente de celle figurant sur la carte d’identité de cette personne qui y est jointe.

S’il est vrai que les signatures de F figurant sur les attestations testimoniales et sur sa carte d’identité ne sont pas tout à fait identiques, il faut néanmoins constater que, tel que l’a invoqué la société A, la signature figurant sur le titre de séjour de F est tout à fait identique à celle figurant sur les attestations testimoniales. Dans la mesure où la carte d’identité a été émise en 2008 et que les signatures figurant sur le titre de séjour et les attestations testimoniales datent des années 2012 et 2013, il faut estimer que la signature de cette personne a évolué au courant des années. Il n’existe en tout cas pas d’éléments au dossier laissant présumer que la signature figurant sur les attestations testimoniales de F versée par la société A ne soit pas la sienne. Le moyen de la société B relatif à la signature de l’attestant ne saurait partant valoir.

Quant au contenu de ces attestations par lesquelles la société A entend prouver avoir protesté contre le courriel de la partie adverse affirmant que les contrats de vente ont été résolus d’un commun accord, F a affirmé dans la première attestation ne jamais avoir donné personnellement son accord à la résolution des contrats de vente des voitures et, dans la deuxième attestation, il a déclaré avoir suivi un entretien téléphonique qui a eu lieu entre son frère D et le responsable de la société B au mois d’août 2012, quelques jours après la réception du mail informant la société A de la prétendue résolution d’un commun accord de la vente des voitures. Lors de cet entretien, son frère aurait contesté tout accord quant à la résolution des contrats de vente des voitures.

De son côté, la société B a versé deux attestations testimoniales émanant des dénommés G et H dans lesquelles ces personnes écrivent qu’elles ont suivi au mois d’août 2012 un entretien téléphonique entre F et C, lors duquel F s’est excusé auprès de C pour les problèmes survenus lors de la livraison des voitures et lors duquel il s’est engagé à ce que le remboursement en faveur de la société B intervienne dans les trois à quatre jours.

La Cour estime qu’au vu de ces attestations testimoniales, la société A n’a pas établi avoir utilement protesté contre le mail de la société B du 27 juillet 2012 faisant état d’une résolution d’un commun accord des parties des contrats de vente des voitures. Les attestations testimoniales sont contradictoires et incompatibles entre elles et ne sauraient partant valoir preuve de la manifestation du désaccord de la société A avec une résolution d’un commun accord des parties des contrats. En effet, selon les déclarations des dénommés G et H, la résolution d’un commun accord des contrats de vente des voitures a été confirmée au responsable de la société B au mois d’août 2012, tandis que les déclarations de F tendent à dire que la société A a protesté contre l’existence d’un tel accord à la même époque.

Il est de principe que pour être valables, les contestations émises par le commerçant à l’encontre d’un courrier commercial qui lui est adressé doivent dénoter de façon claire et précise son désaccord avec le contenu de l’écrit qui lui a été adressé.

Une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce. Au vu des éléments soumis à la Cour, la société A n’a pas établi avoir protesté utilement contre l’existence d’une résolution d’un commun accord des parties des contrats en cause telle qu’affirmée par la société B dans le courriel du 27 juillet 2012. La société A est donc censée avoir accepté le contenu de ce courriel et la résolution des contrats doit être considérée comme ayant été convenue d’un commun accord.

Pour être complet, il y a lieu de confirmer le tribunal en ce qu’il a déclaré tardive la protestation contenue dans le courrier du mandataire de la société A du 20 septembre 2012.

Demande en paiement de la société B :

Remboursement de la somme de 292.000 euros :

La société B a réclamé le remboursement de la somme de 292.000 euros qu’elle avait versée à la société A au titre du paiement partiel des voitures.

La société A a affirmé qu’il y a lieu de déduire de la somme de 292.000 euros réclamée par la société B la somme de 146.000 euros correspondant à la valeur de la voiture dont la société B a pris livraison en date du 26 juillet 2012.

La société B a répliqué avoir restitué cette voiture à la société A.

Il résulte des éléments du dossier, et notamment d’un constat d’huissier de justice daté du 3 juin 2014 que la voiture que la société B s’était fait remettre par la société A se trouvait garée à cette date à côté des locaux commerciaux de la société A. Ce fait n’est pas contesté. I, qui est l’employé du transporteur qui avait été chargé par la société B de prendre livraison de la voiture, a écrit dans une attestation testimoniale que le responsable de la société B lui avait demandé de restituer la voiture à la société A, mais que cette dernière lui avait refusé l’accès à ses locaux, rendant impossible la restitution de la voiture.

Il y a lieu de rappeler que la résolution des contrats de vente des voitures s’est faite d’un commun accord des parties. En exécution de cet accord, il appartenait à la société A de reprendre la voiture qui avait été remise à la société B par l’intermédiaire de son transporteur. Il résulte des éléments repris ci-dessus que la société B a tenté de restituer la voiture à la société A. Si celle-ci a refusé, en contradiction avec l’accord intervenu entre parties, de reprendre la voiture, elle ne saurait en faire porter les conséquences à la partie adverse. Elle ne saurait dans ces conditions réclamer paiement de la valeur de la voiture à la société B. Cette dernière peut partant prétendre à la restitution de tous les paiements qu’elle a effectués en faveur de la société A en exécution des contrats résolus d’un commun accord des parties, sans tenir compte de la valeur de la voiture qui lui avait été délivrée.

C’est partant à bon droit que la société B a réclamé à la société A de lui rembourser la somme de 292.000 euros. Le jugement du 26 avril 2013 est partant également à confirmer sur ce point.

Demande en paiement de dommages et intérêts :

Dans l’acte introductif d’instance, la société B a réclamé des dommages et intérêts évalués à un total de 79.635 euros, ce montant correspondant à des frais de virements, des frais de transports et aux pertes qu’elle a affirmé avoir subies en relation avec la non réalisation de la vente des voitures.

Les premiers juges ont rejeté cette demande au motif que dès lors que les parties ont mis fin au contrat d’un commun accord, tout en gardant le silence sur les effets de ce dernier, elles ne pouvaient obtenir réparation du préjudice subi à la suite d’une inexécution d’une obligation du contrat, l’obligation étant censée n’avoir jamais existé.

Dans le cadre de l’appel incident, la société B a contesté cette décision des premiers juges en soutenant que la lettre de résiliation prévoyait qu’en cas de défaut de remboursement des sommes dans un bref délai, elle réclamerait des dommages et intérêts.

La société A a contesté le bien-fondé de l’appel incident de la société B. Elle a contesté le préjudice allégué par cette partie.

Concernant l’argument tiré par la société B de la lettre de résolution du 27 juillet 2012, il faut constater, par renvoi aux développements faits plus haut, qu’elle ne saurait se prévaloir du contenu de cette lettre, faute de preuve qu’elle était incluse dans le courriel envoyé à la société A.

Quant aux conséquences de la résolution du contrat d’un commun accord des parties, c’est par une analyse correcte des moyens de fait et de droit qui leur étaient soumis que les premiers juges ont retenu que par l’effet de cet accord, le contrat est censé ne jamais avoir existé. Par voie de conséquence, les parties sont remises dans l’état comme si le contrat n’avait jamais existé et elles doivent se restituer réciproquement tout ce qu’elles ont reçu. Faute par la partie qui réclame des dommages et intérêts de prouver qu’une indemnisation a été convenue au moment de la résolution du contrat, elle est à débouter de son appel incident (cf dans ce sens : Jurisclasseur, droit civil, art. 1134 et 1135, fasc. unique, n° 24 et 25).

Demande reconventionnelle de la société A :

La société A a requis des dommages et intérêts pour compenser le préjudice qu’elle a subi en relation avec une saisie-arrêt que la société B avait fait pratiquer à sa charge en date du 11 septembre 2012. Cette saisie-arrêt avait été rétractée par une ordonnance du juge des référés du 28 novembre 2012.

Cette demande en indemnisation de la société A a été rejetée par le jugement du 26 avril 2013 au motif que la société A n’établissait pas la preuve d’un abus de droit de la part de la société B au moment de pratiquer la saisie-arrêt, dès lors que la créance de cette société a été déclarée fondée à hauteur de la somme de 292.000 euros.

C’est à bon droit et pour de justes motifs auxquels la Cour renvoie que le tribunal a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts de la société A.

Dans l’acte d’appel, la société A a conclu à se voir allouer des dommages et intérêts en raison de la rupture abusive des relations contractuelles par la société B.

Cette demande, dont la recevabilité n’a pas été contestée par la partie B, n’est pas fondée puisqu’il a été retenu que les contrats de vente ont été résolus d’un commun accord des parties.

Indemnités de procédure et autres indemnisations:

Au vu du sort réservé à son appel, la société A est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

La société B ayant dû engager des frais non compris dans les dépens dans le seul but de se défendre contre un appel dénué de fondement, il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure de 1.000 euros.

La société B a réclamé, outre l’indemnité de procédure, la somme de 10.000 euros au titre de frais d’avocats.

Cette partie n’établissant pas avoir eu des frais d’avocat non couverts par l’indemnité de procédure, elle est à débouter de cette demande.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident, les dit non fondés,

confirme le jugement du 26 avril 2013,

condamne A à payer à la société B une indemnité de procédure de 1.000 euros,

déboute la société B de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros au titre de frais d’avocat, déboute A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros,

condamne A aux frais et dépens de l’instance.