Appeal partially allowed; main claim dismissed as inadmissible, subsidiary claim rejected for lack of finality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible regarding the main claim but inadmissible regarding the subsidiary claim. The appellant argued for liability against multiple companies, while the opposing party contended the main claim was procedurally flawed. The court ruled that the main claim was definitively dismissed, yet the subsidiary request remained pending due to foreign proceedings, rendering that portion of the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce, art. 523; Code de procédure civile, art. 563: An appeal against a judgment containing both a final decision on the main claim and a non-final ruling on a subsidiary claim is partially admissible, covering only the final portion while the remainder is inadmissible due to lack of finality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du treize mai deux mille quinze
Numéro 39827 du rôle.
Composition :
Marianne HARLES, conseillère, présidente; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Jean ENGELS, conseiller; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
Yann BADEN, avocat à la Cour, demeurant à (..), agissant en sa qualité de curateur de la faillite de A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), déclarée en état de faillite suivant jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg n° (…)du (…), appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy Engel de Luxembourg du 17 décembre 2012, comparant par lui-même, e t : 1) B, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par ses gérants sinon son conseil de gérance actuellement en fonctions,
2) C, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par ses gérants sinon son conseil de gérance actuellement en fonctions,
3) D, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Handelsregister A du Amtsgericht Frankfurt am Main sous le numéro (…), représentée par son associé commandité D1, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Handelsregister B du Amtsgericht Frankfurt am Main sous le numéro (…), intimées aux fins du susdit exploit Engel, sub 1) - 3) comparant par Maître Pierre Metzler, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 4) E, établie à (…), inscrite au Company House de Londres sous le numéro (…), représentée par son Board of Directors, sinon par ses Directors actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit Engel, comparant par Maître Pierre Elvinger, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 5) G, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par ses gérants sinon son conseil de gérance actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit Engel, comparant par Maître Pierre Metzler, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 6) H, SICAR, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
7) I, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
8) J, établie et ayant son siège social à (…), inscrite à la Kamer van Koophandel sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
9) K, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimées aux fins du susdit exploit Engel, sub 6) – 9) comparant par Maître Marc Kleyr, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par acte d’huissier du 2 février 2012, Maître Yann BADEN, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de A, a assigné 1) B 2) C, 3) D, 4) E, 5) G, 6) H, 7) I, 8) J et 9) K, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de voir déclarer nul et de nul effet le Sale and Purchase Agreement conclu le 8 avril 2010 entre les sociétés E et C ainsi que le Sale and Purchase Agreement conclu le même jour entre les sociétés E et D. Il a en conséquence demandé qu’il soit ordonné aux défenderesses sub 1) à 4) de remettre les parties en pristin état et qu’il soit ordonné que A est propriétaire des parts sociales détenues par elle dans G et des autres créances et actifs cédés le 8 avril 2010. Il a demandé à voir déclarer le jugement à intervenir commun à G et qu’il soit ordonné aux défenderesses sub 6) à 9) de prendre fait et cause pour compte de la partie demanderesse.
A titre subsidiaire, le demandeur a réclamé la condamnation solidaire, sinon in solidum des parties défenderesses sub 1) à 4), sinon de chacune pour le tout, à lui payer le montant de 550.000.000 € sinon tout autre montant à arbitrer par le tribunal, à titre de dommages et intérêts.
Il a sollicité la condamnation solidaire, sinon in solidum des parties défenderesses sub 1) à 4) au paiement d’une indemnité de procédure de 10.000 €.
Le curateur a basé sa demande en annulation des Sale and Purchase Agreements sur les articles 445, 446 et 448 du Code de commerce, qui ne seraient pas exclus par la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ayant transposé la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière en droit national, soutenant que l’article 20 (1) de la loi modifiée de 2005 ne viserait que les contrats de garantie financière et non les contrats conclus en exécution de ces contrats, c.-à-d. les contrats par lesquels les titres gagés sont réalisés. De même, les réalisations du gage ne se seraient pas faites dans des conditions commerciales normales, comme l’impose la loi modifiée de 2005, de sorte que le droit commun retrouverait application.
Statuant sur le moyen du défaut de qualité à agir du demandeur soulevé par E, le tribunal, dans un jugement du 16 novembre 2012, a soulevé, qu’avant de déterminer qui est le titulaire de l’action, il y avait lieu de déterminer si les contrats de réalisation de gage sont susceptibles d’être annulés.
Le tribunal s’est référé à l’article 4 de la directive 2002/47/CE précitée, transposé en droit national par l’article 11 de la loi de 2005, pour retenir que le curateur ne saurait se baser sur les articles 445,
446 et 448 du Code de commerce dont l’application a été expressément exclue par l’article 20 (4) de la loi modifiée de 2005. En application de cette loi, le tribunal a considéré que les contrats de garantie financière, de même que les modalités d’évaluation et d’exécution convenues, ne peuvent plus être remis en cause et qu’aucun tiers, en ce compris le curateur, ne peut demander leur annulation. Le tribunal s’est référé aux travaux parlementaires relatifs à cette loi pour retenir que l’intention des rédacteurs du projet de loi a été d’immuniser l’exécution des garanties financières contre tous incidents et de ne renvoyer qu’à la responsabilité des bénéficiaires après réalisation. Le but du projet de loi aurait été de rendre le contrat de garantie financière inattaquable. Considérant que les contrats de garantie financière, de même que les modalités d’évaluation et d’exécution convenues ne peuvent plus être remis en cause et qu’aucun tiers, en ce compris le curateur ne peut demander leur annulation.
Le tribunal a ensuite prononcé la surséance à statuer quant à l’action en responsabilité formulée en ordre subsidiaire à l’encontre des sociétés 1) à 4) en raison d’affaires pendantes devant les juridictions allemandes et anglaises au motif que ces affaires ont une incidence directe sur l’issue à réserver à l’action introduite par le curateur de la faillite de A.
Suivant acte d’huissier du 17 décembre 2012, Maître Yann Baden agissant en sa qualité de curateur de la faillite de A, a relevé appel de cette décision qui lui a été signifiée le 3 décembre 2012.
Il conclut principalement à l’annulation de la décision entreprise par application de l’article 65 du NCPC, ensemble l’article 89 de la Constitution pour insuffisance de motivation, valant absence de motivation. Il conclut en ordre subsidiaire et par réformation, à voir déclarer fondées et valables ses demandes initiales, à voir déclarer nul et de nul effet le Sale and Purchase Agreement conclu le 8 avril 2010 entre les sociétés E et C, ainsi que le Sale and Purchase Agreement conclu le même jour entre les sociétés E et D. Il demande qu’il soit ordonné aux défenderesses sub 1) à 4) de remettre les parties en pristin état et qu’il soit ordonné que A est propriétaire des parts sociales détenues par elle dans G et des autres créances et actifs cédés le 8 avril 2010.
A titre subsidiaire, il réclame la condamnation solidaire, sinon in solidum des intimés sub 1) à 4), sinon chacun pour le tout, à lui payer le montant de 550.000.000 €, sinon tout autre montant à arbitrer par la Cour, à titre de dommages et intérêts.
Les sociétés B., C, G, D, et E, opposent l’irrecevabilité de l’appel en application des articles 579 et 580 du NCPC, dans la mesure où le jugement entrepris serait à qualifier de jugement avant dire droit et non pas de jugement mixte.
En outre une décision de surseoir à statuer ne serait ni une mesure d’instruction ni une mesure provisoire.
Les sociétés H, I, J et K se rapportent à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la question de la recevabilité de l’appel du 17 décembre 2012.
L’appelant conclut au rejet du moyen d’irrecevabilité arguant que le jugement entrepris serait un jugement mixte, immédiatement appelable puisqu’il a tranché dans son dispositif une partie du principal dès lors qu’il a déclaré irrecevable la demande principale en annulation des Sale and Purchase Agreements et puisque « par interprétation extensive, les dispositions de l’article 579 alinéa 1er du NCPC doivent s’étendre à la mesure d’administration judiciaire du sursis à statuer ».
Les parties litigantes ont marqué leur accord à voir limiter les débats à la question de la recevabilité de l’appel.
Aux termes des articles 355, 579 et 580 du NCPC, seuls peuvent être immédiatement frappés d’appels les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, tout comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même des jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure, mettant fin à l’instance. Les autres jugements et notamment ceux qui ordonnent ou refusent une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
La règle selon laquelle, sauf jugement mixte, l’appel contre le jugement avant dire droit ou d’incident est retardé jusqu’à l’appel contre le jugement rendu ultérieurement sur le fond est d’ordre public et l’irrecevabilité peut être soulevée d’office par les juges (Cour d’appel, 27 novembre 2014, n° 38753 du rôle).
Le principal s’entend des prétentions respectives qui fixent l’objet du litige. Il en suit qu’un jugement qui statue sur une partie du principal et ordonne pour le surplus une mesure d’instruction ou une surséance n’est pas nécessairement mixte ; il ne le sera que si les deux chefs de la décision sont liés à la même demande. Si tel n’est pas le cas, pour la recevabilité de l’appel, on doit estimer qu’il existe deux décisions l’une, qui tranche le principal et l’autre qui est purement avant dire droit (Jcl procédure civile, Fasc. 712 Appel : Jugements susceptibles ou non d’appel, édition numérique 22 avril 2015, n° 30 ; Cass. française, 2ème civ., 21 novembre 1979 : Bull.civ. 1979, II, n° 270 ; RTD civ. 1980, p.417, obs.R. Perrot ; Cour d’appel,
25 novembre 2009, n° 32932 et 33936 du rôle ; 26 octobre 2011, n° 35280 du rôle ; Cour d’appel, 27 novembre 2014, n° 38398 du rôle).
Le critère pour savoir si un jugement a tranché dans son dispositif une partie du principal étant purement formel, il n’y a pas lieu de tenir compte des motifs de la décision, ni des dispositions non contenues expressis verbis dans le dispositif.
En l’espèce, le jugement entrepris a dans son dispositif définitivement statué sur la demande principale qui a été déclarée irrecevable.
L’appel doit partant être déclaré recevable en ce qu’il a été introduit contre ce volet du jugement.
En revanche, la demande formulée à titre subsidiaire par l’appelant et qui tend à voir engager la responsabilité des sociétés B, C, D et E et à les voir condamner au paiement de dommages et intérêts n’a pas encore été toisée par la juridiction de première instance.
Comme les différentes demandes du curateur de A sont autonomes l’une par rapport à l’autre, et ne présentent pas de liens entre elles, l’appel ne saurait porter sur un chef du jugement qui n’a pas encore été toisé par le tribunal.
L’appel est donc irrecevable dans la mesure où il a trait à la surséance à statuer quant à la demande subsidiaire en attendant que les affaires pendantes devant les juridictions allemandes et anglaises soient définitivement tranchées.
Il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le magistrat de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel irrecevable dans la mesure où il a trait à la surséance à statuer quant à la demande subsidiaire en attendant que les affaires pendantes devant les juridictions allemandes et anglaises soient définitivement tranchées, le reçoit pour le surplus,
renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état.