Tenant appeal against rent reduction dismissed; court reforms judgment to set rent at 250 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal regarding the rent reduction but partially allowed it by reforming the first-instance judgment to set the monthly rent at 250 euros. While the tenant argued for a lower rent based on legal provisions and the landlord's death, the court found the tenant's procedural request for a new trial inadmissible due to lack of ownership proof. Consequently, the court confirmed the original judgment's principles but adjusted the specific monetary figures to reflect the agreed reduction.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du 17 mai 1804; Code de procédure civile: The court may partially reform a judgment to correct omissions in the dispositif regarding rent amounts while dismissing procedural appeals lacking merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 104/2015
Audience publique du mardi, douze mai deux mille quinze
Numéro 164141 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), maître-nageur, demeurant à D-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 19 août 2014,
comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat, demeurant à Luxembourg
en présence de :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
demanderesse aux termes d’une requête en intervention volontaire par acte d’avocat
du 16 septembre 2014,
comparant par Maître Gwendoline BELLA-TCHOUNGUI FRECH, avocat, demeurant
à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 164141 du rôle et appelée pour fixation le 23
septembre 2014, fut successivement fixée pour plaidoiries aux 30 septembre 2014, 7
octobre 2014 et finalement à l’audience publique du mardi, 21 avril 2015, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Claude WASSENICH, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte
d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Alain NORTH, avocat, en remplacement de Maître Guy THOMAS, comparant
pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Maître Maître Gwendoline BELLA-TCHOUNGUI FRECH, avocat, comparant pour la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 12
mai 2015, le
jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail du 1er mai 2006, prenant effet le même jour, pour une durée
initiale d'un mois, PERSONNE3.) a donné en location à PERSONNE2.) un studio
meublé sis à ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 600,00 euros,
payable par avance le premier de chaque mois.
Par courrier recommandé du 1er août 2007 PERSONNE2.) a demandé une réduction
du loyer « jusqu'à 300,00 euros » et a invité le bailleur à se conformer aux dispositions
légales.
Par courrier recommandé du 4 septembre 2007, PERSONNE2.) a, par l'intermédiaire
du collège des bourgmestre et échevins de la commune de ADRESSE3.), saisi la
Commission des loyers aux fins de voir fixer le loyer.
Par courrier du 11 janvier 2008, PERSONNE2.) a informé la Commission des loyers
que, suite au décès de PERSONNE3.), son fils PERSONNE1.) est devenu propriétaire
de l'immeuble faisant l'objet du bail et il a demandé la convocation de ce dernier.
Lors de sa réunion, tenue le 27 mars 2008, la Commission des loyers de la commune
de ADRESSE3.), s'est déclarée compétente pour connaître de l’affaire et a i) déclaré
la demande recevable quant à la forme, ii) l'a déclarée justifiée quant au fond et, iii)
invité, avant tout autre progrès en cause, la partie la plus diligente de charger un expert
assermenté en bâtiment pour procéder à l'évaluation du capital investi, réévalué et
décoté.
Suivant lettre collective du 16 mai 2008, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont chargé
l'expert PERSONNE4.) avec la mission « à évaluer le capital investi, réévalué et
décoté du logement pris en location par Monsieur PERSONNE2.) auprès de Monsieur
PERSONNE1.), le tout en application de l'article 3 de la loi du 21 septembre 2006 sur
le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du code civil ».
L'expert PERSONNE4.) a rendu son rapport le 12 décembre 2008.
Par décision du 12 février 2009, la Commission des loyers de la commune de
ADRESSE3.) a i) déclaré la demande de PERSONNE2.) fondée et partant fixé le loyer
mensuel à 350,00 euros et les charges mensuelles à 170,00 euros à partir du 1er février
2008 et ii) a invité le propriétaire à remédier aux déficiences constatées par l'expert
dans son rapport du 12 décembre 2008 sub numéro 5 « contestations ».
Cette décision a été notifiée à PERSONNE2.) en date du 16 juin 2009.
Procédure
Suivant requête déposée le 15 juillet 2009, PERSONNE2.) a fait convoquer
PERSONNE1.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins i) de voir réduire
le loyer à 250,00 euros par mois et les avances mensuelles sur frais locatifs à 30,00
euros par mois avec effet à partir du premier septembre 2007, ii) d’entendre
condamner PERSONNE1.) à remédier aux malfaçons constatées contradictoirement
par l'expert BERALDIN dans son rapport du 12 décembre 2008, endéans le mois de
la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard
à s'exécuter », iii) ordonner l’exécution provisoire du jugement et iv) se voir allouer une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a fait exposer i) qu’il conteste la valeur de
l'investissement retenue par l'expert pour être surfaite, ii) que sur base des indicateurs
statistiques publiés par l'observatoire de l'habitat pour les ventes de logements, il y a
lieu d’évaluer la valeur de l'investissement à 3.507,00 euros par mètre carré, soit
62.806,00 euros pour les lieux faisant l'objet du bail, de manière à justifier un loyer
annuel de 3.640,00 euros, soit un loyer mensuel de 303,00 euros, iii) qu’au vu des
malfaçons affectant l'immeuble, il y aurait lieu de ramener le loyer à 250,00 euros, iv)
que la Commission des loyers était incompétente pour fixer les avances sur charges
(l'article 9 de la loi du 21 septembre 2006 lui donnant uniquement compétence pour
fixer le loyer), v) que les avances sur charges doivent correspondre à la consommation
réelle et vi) qu’eu égard au décompte des charges de l'année 2008, il y aurait lieu de
fixer les avances sur charges à 31,00 euros par mois, ce à partir du premier octobre
2007.
PERSONNE2.) a demandé à voir condamner le bailleur aux frais de l'expertise.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a conclu à l'irrecevabilité de la
demande pour avoir été introduite tardivement.
Quant au fond, il a demandé, principalement, à débouter PERSONNE2.) de sa
demande en réduction du loyer, en ayant fait exposer i) que le studio faisant l'objet du
bail est meublé, le loyer convenu incluant les charges locatives, ii) qu’au vu des facilités
offertes au locataire le loyer est justifié et subsidiairement, il s’est rapporté à la décision
de la Commission des loyers de la commune de ADRESSE3.), tout en contestant le
bien-fondé des doléances faites par le locataire au sujet de l'expertise.
Par jugement du 30 avril 2010, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a reçu la
demande en la forme et, avant tout autre progrès en cause, a i) nommé consultant
Romain FISCH, avec la mission de concilier les parties, sinon dans un rapport écrit et
motivé de 1) se prononcer sur le capital investi dans le studio faisant l’objet du bail
existant entre PERSONNE1.), d’une part, et PERSONNE2.), d’autre part, et situé dans
un immeuble sis à ADRESSE2.) en tenant compte de la valeur du terrain, du volume
de l'immeuble loué, de la surface louée, de la qualité de l’équipement, de l’état
d’entretien et de réparation du logement et de la finition du logement conformément
aux dispositions de l’article 3 paragraphe (4) de la loi modifiée du 21 septembre 2006
sur le bail à usage d’habitation, 2) décrire les meubles mis à disposition du locataire et
de déterminer leur valeur, 3) déterminer les frais exposés par le bailleur pour la
consommation d’énergie, pour l’entretien courant du logement et des parties
communes, pour les menues réparations ainsi que les taxes liées à l’usage des lieux
depuis le début du bail jusqu’au jour des opérations d’expertise, ii) réservé les droits
des parties et les frais et refixé l’affaire pour continuation des débats.
Pour statuer ainsi, quant à la recevabilité de la requête, le premier juge a dit i) qu’en
application de l’article 10 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d'habitation, lequel ouvre une action contre la décision de la Commission, la date de
notification ne correspond pas à la date du dépôt à la poste, mais à la date de remise
du courrier au destinataire ou à laquelle il est avisé par l'agent des services postaux,
ii) que le courrier contenant la décision litigieuse a été remis le 16 juin 2009 à
PERSONNE2.), de sorte que la demande a été introduite dans le délai imparti.
Quant au fond, après avoir rappelé la teneur des articles i) 1er, paragraphe (1), ii) 3,
paragraphes (1) et (4), iii) 4, iv) 9 paragraphes (3) et (4) de la loi du 21 septembre 2006
sur le bail à usage d'habitation, le premier juge a dit que la loi a donné compétence à
la commission des loyers pour fixer les avances sur charges, de sorte qu’il a rejeté le
moyen d’incompétence invoqué par PERSONNE2.) consistant à dire que la
Commission est incompétente pour fixer les avances sur charges n’est pas fondé.
Quant au surplus, le premier juge a constaté qu’il ressort de l'expertise diligentée par
les parties, que l'expert PERSONNE4.) a estimé, que la construction de l'immeuble
date d'une « dizaine d'années », l'expert ayant i) précisé que l'immeuble, composé
d'un rez-de-chaussée et d'un étage, comprend 35 studios donnés en location et que
le studio donné en location à PERSONNE2.) a une surface de 20,76 m2et ii) « estimé »
la valeur du studio à 90.700,44 euros au vu de la surface du studio, de l'équipement,
de la valeur d'investissement et de la situation de l'immeuble.
Il a constaté i) que l’expert PERSONNE4.) n’a pas précisé le capital investi, réévalué
et décoté du logement litigieux en application des critères légaux, mais a « estimé la
valeur de l’investissement » et ii) que la commission des loyers n’a pas déterminé le
capital investi en fonction de la valeur du terrain, du volume du bien loué, de la surface
louée, de la qualité de l’équipement, de l’état d’entretien ou de réparation du logement
et de la finition du logement (conformément aux dispositions des articles 3 paragraphe
(4) et 9 paragraphe (4) de la loi du 21 septembre 2006).
Il a partant dit ne pas être en mesure de déterminer le capital investi de sorte qu’il a
procédé à l’institution d’une expertise.
Par jugement du 13 janvier 2012, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a procédé au
remplacement de l’expert ci-avant nommé et a nommé PERSONNE5.) afin de
procéder à la mission d’expertise ci-avant transcrite.
Par jugement du 18 avril 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a fait droit à la
demande d’injonction de PERSONNE2.) et a i) enjoint à PERSONNE1.) de verser à
l’expert PERSONNE5.) : les plans du complexe résidentiel et de l’appartement n°12,
le ou les extraits du cadastre, les éventuels décomptes relatifs aux consommations
d’énergie (eau, électricité, etc.), les éventuels factures de mobilier ou autre, tous
document(s) jugé(s) utile(s) à l’expert dans l’élaboration de sa mission d’expertise, le
tout endéans un délai de 40 jours à partir de la notification du jugement et ii) refixé
l’affaire pour continuation des débats.
Suivant ordonnance rendue le 15 mai 2014, le juge de paix d’Esch-sur-Alzette après
avoir reçu en la forme, la demande en taxation des honoraires de l’expert
PERSONNE5.), a i) taxé le montant des indemnités et frais dus à l’expert
PERSONNE5.) nommé par jugement n° 140/2012 du 13 janvier 2012, à la somme
totale de 3.579,51 euros, dont à déduire la provision payée à concurrence de 500,00
euros par PERSONNE1.), soit au solde final du montant de 3.079,51 euros, ii) précisé
que les frais et honoraires sont à supporter en entier par PERSONNE1.), iii) dit que la
décision sera notifiée à l’expert PERSONNE5.) par la voie du greffe et iv) mis les frais
de la présente instance à charge de l’expert.
L’expert
PERSONNE5.)
a
déposé
son
rapport
d’expertise
qualifié
de
« préliminaire », en date du 9 mai 2014.
Il se dégage du rapport dressé par l’expert suite à une visite des lieux tenue en date
du 2 octobre 2012, sur base des pièces versées par le mandataire de PERSONNE2.)
(en date des 3 octobre 2012 et du 21 décembre 2012), l’expert précisant en la page 5
de son rapport que i) en date du 18 juillet 2013, le mandataire de PERSONNE1.) lui
avait transmis trois classeurs de pièces, ii) au vu de la quantité des pièces lui
transmises, une provision supplémentaire avait été demandée à PERSONNE1.) afin
d’analyser les pièces contenues dans les classeurs et que face au refus de procéder
ainsi, lesdites pièces n’ont pas été analysées par l’expert.
A noter dans le contexte de la communication des pièces, que l’expert précise à la
page 6 de son rapport, que sa demande de documents, tels que des plans de
construction, les décomptes relatifs aux consommations d’énergie, ou encore les
factures de travaux d’amélioration, émise auprès du propriétaire des lieux au cours de
la visite des lieux du 2 octobre 2012, et rappelée par courrier du 21 décembre 2012
est restée sans réponse satisfaisante et qu’en l’absence de justificatifs de type factures
de la part du propriétaire des lieux, l’expert applique l’article 3 paragraphe 4 de la loi
du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation (dont le texte a été reproduit par
l’expert dans le rapport, page 6).
Le rapport tient en trois parties, à savoir i) évaluation du capital investi (pages 6 à 14,
ii) valeur des meubles meublants (page 15-17) et iii) détermination des frais
d’énergie/entretien parties privatives et communes, etc. (pages 18-19).
En ce qui concerne la première partie, relative à l’évaluation du capital investi, l’expert
procède d’abord à une description de l’ensemble du complexe immobilier (page 7)
dans lequel se trouve le studio litigieux et ensuite à la description du studio (page 8)
en i) retenant que la construction date du milieu des années 1990 (soit 1995), l’expert
précisant que cette date peut être valablement retenue même en l’absence de
justificatif (communiqué par le propriétaire) et ii) chiffrant la quote-part du studio, par
rapport à l’ensemble immobilier, à 17,32%.
Après avoir décrit de manière détaillée les aspects techniques des parties communes
(page 9) et de la partie privative (page 10), l’expert procède à l’évaluation du capital
investi (page 11).
A cet effet, il a pris en considération la valeur du « terrain respectivement des fonds »
en tenant compte du développement des prix de terrains à construire (comparables à
celui en cause, c’est-à-dire situés à ADRESSE3.)) et il a retenu une valeur de
95.000,00 euros/are, à diminuer d’un abattement au taux de 40%, de manière à
ramener le prix du terrain à bâtir à 57.000,00 euros/are. Sur base d’une superficie de
terrain de 8,86 ares, la valeur du terrain à construire a été chiffrée par l’expert au
montant de (57.000,00 x 8,86 =) 505.020,00 euros.
Le prix unitaire du terrain jardin a été chiffré à 900,00 euros/are (page 11) et l’expert a
retenu que la surface du terrain et passages servitudes à considérer se chiffre à :
(20,39 ares – 8,86 ares =) 11,53 ares, de sorte que le prix de cette part a été évaluée
à 900,00 x 11,53 = 10.377,00 euros (page 12).
La valeur totale du terrain a partant été chiffrée par l’expert à (505.020,00 + 10.377,00
=) 515.397,00 euros, de sorte qu’au égard à la quote-part du studio, la valeur du terrain
y relatif a été chiffrée à (515.397 x 17,32 =) 8.926,68 euros (page 12).
L’expert a ensuite procédé au calcul de la valeur du logement (page 12) en tenant
compte i) de la surface brute (24.34 m2), ii) de la surface habitable (21,01 m2), iii) du
volume bâti (66,00 m3), iv), des équipements communs dont le logement bénéficie.
En rappelant que le capital investi est évalué au jour de la construction de l’immeuble,
1995, l’expert a fixé le prix unitaire de la construction à 260,00 euros/m3, de sorte que
le prix du logement de l’année 1995 a été chiffré à (66,00 m3 x 260,00 euros/m2 =)
17.160,00 euros. En retenant un facteur de réévaluation pour 2012 de 1,35, l’expert a
chiffré la valeur réévaluée de l’immeuble à (17.160,00 x 1,35 =) 23.166,00 euros. En
soulignant que pour la période de 15 ans aucune décote n’est à appliquer (1995 à
2010), et que de 2010 à 2012, une décote de 2% est à retenir, l’expert fixe la valeur
réévaluée et réajustée de l’immeuble à (23.166,00 x 0,98 =) 22.702,68 euros (page
13).
L’expert retient que les frais d’entretien se résument à 0,00 euros, en précisant que
parmi les nombreux tickets de caisse (grandes surfaces de bricolage/fiches de salaire)
lui remis (par le propriétaire) en guise de frais d’entretien, il n’arrive pas à attribuer un
montant correct (page 13).
Quant aux dépenses nécessairement exposées lors de l’acquisition du terrain
respectivement construction de l’immeuble, l’expert retient qu’au vu du fait que la
valeur du bien immobilier a été faite sur base des prix unitaires pour l’ensemble
immobilier, il n’y avait pas lieu de mettre en compte une quelconque dépense (page
13).
Quant aux frais d’investissements, l’expert souligne qu’à ce titre il s’est encore vu
remettre des classeurs comprenant de nombreux ticket de caisse, ce qui l’empêche
de faire les attributions, de sorte que là encore l’expert retient un montant équivalent à
0,00 euros (page 13).
En guise de conclusion l’expert retient qu’en tenant compte d’une décote de 2% et en
l’absence de dépenses exposées à l’acquisition et d’investissement, l’évaluation du
capital investi et réévalué se chiffre à 31.861,00 euros, montant arrondi par l’expert à
32.000,00 euros.
Quant à la seconde partie de sa mission relative à la description et l’évaluation des
meubles meublants, après avoir décrit les meubles en détail, l’expert en chiffre la
valeur au montant de 1.151,50 euros (pages 15-17).
Quant à la troisième partie de sa mission, consistant à déterminer les frais, l’expert
rappelle que i) le propriétaire lui a remis trois classeurs contenant des tickets de
caisse/relevés de comptabilité/fiches de salaire/frais de personnel employé, etc.,
ii) que celui-ci refuse de payer le supplément d’honoraires demandé par l’expert, de
sorte que l’expert retient qu’il est dans l’incapacité de pouvoir investir du temps dans
l’analyse, la structuration et la synthèse des documents communiqués et ne retient
partant aucun montant au titre desdits frais (pages 18-19).
Par jugement du 10 juillet 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, après avoir
revu le jugement n° 1097/2010 du 30 avril 2010 ainsi que le résultat du rapport
d’expertise préliminaire de PERSONNE5.) déposé le 25 avril 2014, a i) dit la demande
de PERSONNE2.) fondée à concurrence du montant de 21.440,00 euros et condamné
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 21.440,00 euros, ii) dit qu’il n’y a pas lieu
d’assortir le jugement de l’exécution provisoire, iii) dit la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) fondée et partant condamné
PERSONNE1.)
à lui
payer le montant de 1.100,00 euros,
iv) condamné
PERSONNE1.) au paiement des frais d'expertise, ainsi qu’aux frais et dépens de
l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge après avoir rappelé les faits et rétroactes ci-avant
transcrits, ainsi que les textes de loi cités dans le jugement du 30 avril 2010, a souligné
que, sur base des calculs effectués l’expert a évalué la valeur du capital investi relative
au bien immobilier en cause au montant de 31.861,00 euros. Il a partant dit que le
montant à retenir au titre du capital investi, pour le studio situé au rez-de-chaussée de
l’immeuble ENSEIGNE1.) sis ADRESSE4.) à ADRESSE3.) se chiffre à 32.000,00
euros (arrondissement vers le haut).
Le premier juge a dit qu’en application de l’article 3 point (1) de la loi du 21 septembre
2006, le loyer annuel de l’immeuble ne pouvait dès lors dépasser le montant de
(32.000 x 0,05 =) 1.600,00 euros, soit 133,34 euros par mois.
Constatant que le contrat de bail porte sur un studio meublé et qu’en vertu de l’article
4 de la loi précitée du 21 septembre 2006, « le loyer des logements meublés ne peut
en aucun cas dépasser le double du loyer fixé conformément à l’article 3 de la même
loi. Il est tenu compte, dans la fixation du loyer, de la valeur du mobilier », le premier
juge a retenu que le loyer ne pouvait en aucun cas dépasser le montant de
(2 x 133,34 =) 266,68 euros.
Il a constaté que l’expert a fixé la valeur de l’ameublement à 1.151,50 euros et il a
partant retenu qu’il y avait lieu de fixer le loyer mensuel du studio loué à 250,00 euros,
tel que réclamé par le locataire, à partir du 1er septembre 2007.
Quant aux frais exposés par le bailleur, après avoir souligné que l’expert se trouvait
dans l’impossibilité de fournir une réponse à cette mission, le premier juge a fixé le
montant (au vu des factures retenues dans l’expertise) à 30,00 euros par mois, tel que
réclamé par le locataire.
Après avoir constaté que PERSONNE2.) demandait à voir condamner PERSONNE1.)
à lui payer le montant des arriérés de loyer et avances sur charges payé de trop depuis
le 1er septembre 2007, en faisant valoir avoir payé le montant de 430,00 euros, à partir
du 1er septembre 2009 jusqu’au 1er juillet 2009 et le montant de 350,00 euros, à partir
du 1er juillet 2009 jusqu’au 30 juin 2014, de manière à chiffrer ses prétentions à la
somme de [(180,00 x 22 mois) + (100,00 x 60 mois)] = (3.960,00 + 6.000,00) =
9.960,00 euros à titre de loyers trop payés et le montant de (140,00 x 82 mois =)
11.480,00 euros à titre de charges trop payées, le premier juge a dit que cette
demande était à déclarer fondée, sur base de l’expertise et des débats menés, à
concurrence du montant de (9.960 + 11.480 =) 21.440,00 euros.
De ce dernier jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant
exploit d’huissier du 19 août 2014.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir i) dire que le
jugement entrepris est « vicié pour ne pas indiquer toutes les parties, alors que
l’appelant n’avait plus la qualité de propriétaire-bailleur au moment de la prise en
délibéré et du prononcé, et alors que le nouveau propriétaire ne figurait pas encore
dans la procédure, malgré le fait que la décision à intervenir devait l’intéresser et
risquait de lui être opposable pour le futur », ii) partant « annuler le jugement attaqué
pour défaut de qualité de l’appelant au moment du prononcé », iii) en conséquence
« renvoyer l’affaire en prosécution de cause devant le premier tribunal autrement
composé », iii) constater que « l’appelant n’a pas eu droit à un procès équitable, le
juge de paix ayant décidé de statuer sur base d’une esquisse de rapport d’expertise,
et non pas sur base d’un rapport complet tel que demandé dans la mission définie
dans le jugement du 30 avril 2010 et partant encore annuler le jugement attaqué et en
conséquence renvoyer l’affaire en prosécution de cause devant le premier tribunal
autrement composé », iv) subsidiairement « constater que l’expert PERSONNE5.) a
failli à la mission lui confiée en ne terminant pas son travail, malgré que toutes les
pièces étaient à sa disposition et partant annuler le rapport d’expertise et voir encore
renvoyer l’affaire en prosécution de cause devant le premier tribunal autrement
composé », v) donner acte à l’appelant qu’il « conteste tous les calculs
PERSONNE5.), tant en leur principe qu’en leur quantum », vi) décharger l’appelant de
l’indemnité de procédure, ainsi que des frais mis à sa charge dont notamment les frais
d’expertise, vii) dire qu’il y a lieu de nommer un nouvel expert avec la mission définie
dans le jugement du 30 avril 2010, sinon avec la mission à définir par le tribunal,
viii) condamner PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.500,00
euros pour la première instance.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000,00
euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son premier moyen d’appel, PERSONNE1.) fait valoir qu’en juin 2014, le
bien immobilier donné à bail à PERSONNE2.) a fait l’objet d’une vente, ce dont le
tribunal de première instance avait été avisé avant les débats de première instance et
que nonobstant ce fait, le nouvel acquéreur n’a pas été appelé en cause.
Quant au moyen lié au rapport d’expertise soi-disant incomplet, PERSONNE1.) fait
grief au premier juge d’avoir statué sur base d’un rapport incomplet, sans attendre
qu’un rapport final soit dressé. Ce serait à tort que le premier juge a tiré des
conséquences du rapport PERSONNE5.), qui aurait d’ailleurs retenu une année de
construction erronée, la construction ayant été entreprise en 1985 et non pas tel que
retenu par l’expert en 1995. Le calcul effectué par l’expert serait dès lors erroné.
Il se dégagerait de pièces versées par l’appelant que « l’indice du coût de l’habitat a
été communiqué par PERSONNE2.), lequel fixe le prix au mètre carré à la somme de
3.533,00 euros piur2007 ; qu’ainsi le studio comportant 21,01 m2, il suffit de multiplier
par la somme de 3.553,00 euros pour arriver pour le moins à un montant de 74.258,33
euros, somme très éloignée de celle du rapport d‘expertise PERSONNE5.) », ce
rapport n’étant pas complet et ne répondant pas à la mission confiée à l’expert suivant
jugement du 30 avril 2010.
Il y aurait partant lieu de nommer un nouvel expert, pour le moins afin de vérifier les
éléments ne cause pour en déduire que les calculs de l’expert sont erronés, ne
correspondent ni au capital effectivement investi ni aux frais réguliers.
En termes de plaidoiries, PERSONNE1.) fait ajouter qu’exception faite de l’expertise
PERSONNE5.) et sa note d’honoraires, ainsi que le rapport BERALDIN (et des pièces
concernant une affaire de saisie-arrêt diligentée par l’expert PERSONNE5.) sur son
salaire), il ne dispose d’aucune autre pièce en cause, tout ayant été transmis au nouvel
acquéreur.
La partie appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir fixé le montant du
loyer dans le dispositif du jugement; alors que pour prononcer une condamnation
pécuniaire, il aurait d’abord fallu fixer le montant du loyer tant pour le passé que pour
l’avenir. Tout en reprochant au premier juge de ne pas avoir fixé le montant du loyer
dans le dispositif de son jugement, PERSONNE1.) donne à considérer que le montant
du loyer ne saurait être fixé par le tribunal de céans, ceci revenant à priver l’appelant
du double degré de juridiction.
La valeur de l’immeuble telle que retenue par l’expert serait trop peu élevée ;
l’administration ne l’accepterait jamais au niveau fiscal.
L’expertise PERSONNE5.) serait incomplète et l’expert aurait dû inviter les parties à
prendre position.
Exposant avoir acquis le bien immobilier, loué à PERSONNE2.), en date du 16 juin
2014, la société SOCIETE1.) sàrl fait une intervention volontaire suivant requête
déposée lors des débats. Faisant valoir qu’en sa qualité de nouveau propriétaire de
l’immeuble, elle a un intérêt manifeste à intervenir dans le litige se mouvant entre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Quant au montant du loyer, SOCIETE1.) sàrl
demande à « voir recevoir la présente intervention en la forme, au fond la voir dire
entièrement justifiée, condamner la partie adverse (laquelle ?) à tous les frais et
dépens de l’instance et voir réserver à la partie requérante tous autres droits, dus
moyens et actions ».
En termes de plaidoiries, la partie intervenante, qui déclare ne pas verser de pièce,
expose que « i) le jugement ne nous est pas opposable, ii) à compter de l’acquisition
le loyer est resté identique, iii) PERSONNE2.) a libéré les lieux en janvier 2015 ».
PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel et
de l’intervention volontaire et il conclut à la confirmation pure et simple du premier
jugement, en donnant à considérer que l’ensemble des moyens et arguments invoqués
par PERSONNE1.) laissent d’être fondés, l’expert ayant accompli la mission lui confiée
et le premier juge ayant fait une juste et saine appréciation des éléments de la cause.
La partie intimée sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
PERSONNE2.) fait souligner que i) la charge de la preuve des investissements
incombe au propriétaire du caractère, ii) l’expert a procédé à des calculs précis et
justes pour déterminer le capital réinvesti et réévalué, le premier juge ayant retenu un
montant maximal pour le loyer, alors qu’il aurait pu retenir un montant inférieur. Quant
au montant des charges qui se justifient au moyen de pièces, PERSONNE2.) souligne
les difficultés rencontrées par l’expert pour se voir remettre les pièces par le
propriétaire ; ce serait d’ailleurs sous cette optique qu’est intervenue l’ordonnance du
15 mai 2014 ; PERSONNE1.) ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude.
Tous les moyens de nullité invoqués par l’appelant laisseraient d’être fondés,
PERSONNE2.) insistant sur le fait qu’à aucun moment PERSONNE1.) n’a sollicité la
réformation du premier jugement.
Motifs de la décision
Quant au moyen de PERSONNE1.) tendant à voir dire que le jugement entrepris est
« vicié pour ne pas indiquer toutes les parties, alors que l’appelant n’avait plus la
qualité de propriétaire-bailleur au moment de la prise en délibéré et du prononcé, et
alors que le nouveau propriétaire ne figurait pas encore dans la procédure, malgré le
fait que la décision à intervenir devait l’intéresser et risquait de lui être opposable pour
le futur », le tribunal note en premier lieu, qu’à défaut d’une quelconque pièce versée
quant au prétendu transfert de propriété, il n’y a pas lieu de s’attarder sur ce moyen
qui laisse en tout état de cause d’être fondé. En effet, à défaut d’une quelconque pièce
probante établissant le transfert de propriété du bien immobilier en cause et la date de
ce transfert, le premier juge n’avait aucune obligation de faire intervenir à l’instance le
prétendu nouveau propriétaire, étant précisé que la période sur laquelle le premier
juge s’est basé, s’étendait de septembre 2007 à juin 2014, partant sur une période
pendant laquelle, sauf preuve contraire non rapportée en l’espèce, PERSONNE1.)
avait qualité de propriétaire.
Le moyen n’est dès lors pas fondé et requiert partant un rejet.
Quant au moyen de l’appelant qui tend à annuler le jugement attaqué « pour défaut de
qualité de l’appelant au moment du prononcé », à l’instar de qui vient d’être dit, à défaut
de la moindre pièce probante établissant les affirmations faites par PERSONNE1.)
quant au transfert de propriété, le moyen n’est pas non plus fondé et requiert un rejet.
Quant aux moyens de l’appelant tendant à voir constater i) que celui-ci « n’a pas eu
droit à un procès équitable, le juge de paix ayant décidé de statuer sur base d’une
esquisse de rapport d’expertise, et non pas sur base d’un rapport complet tel que
demandé dans la mission définie dans le jugement du 30 avril 2010 » et ii) «que
l’expert PERSONNE5.) a failli à la mission lui confiée en ne terminant pas son travail,
malgré que toutes les pièces étaient à sa disposition et partant annuler le rapport
d’expertise, le tribunal ne peut que constater qu’il se dégage à suffisance de droit de
la teneur du rapport d’expertise dressé par l’expert PERSONNE5.) i) que celui-ci est
complet dans la mesure où s’en dégage à suffisance de droit qu’il a accompli
l’ensemble de la mission lui confiée par le juge (détermination du capital investi,
détermination des meubles meublants ainsi que leur valeur, détermination des frais),
ii) que l’expert a tout mis en œuvre afin de se voir remettre les pièces de la part du
propriétaire qui après avoir fait la sourde oreille, lui a simplement transmis trois
classeurs contenant les fameux tickets de caisse, iii) que PERSONNE1.) a refusé de
procéder au versement du supplément de provision demandée par l’expert, cela ayant
eu comme inévitable résultat que l’expert ne procède pas à l’analyse des dites pièces,
iv) que PERSONNE1.) n’a transmis aucune donnée quant à l’année de construction
de l’immeuble, l’expert (assermenté en bâtiment) ayant retenu que l’année de
construction remonte au milieu des années 1990, soit 1995. A noter dans ce dernier
contexte que tout en affirmant que l’année de construction remonte à l’année 1985,
PERSONNE1.) ne verse aucune pièce probante attestant de ce fait, cette affirmation
restant dès lors à l’état d’allégation, dépourvue d’un quelconque effet.
Les susdits moyens laissent dès lors d’être fondés et requièrent un rejet.
Au vu de ce qui a été dit ci-avant et compte tenu de la teneur du rapport d’expertise
dressé par l’expert, tel que ci-avant décrite, il en va par ailleurs de même quant au
moyen de PERSONNE1.) tendant à « constater que l’expert PERSONNE5.) a failli à
la mission lui confiée en ne terminant pas son travail, malgré que toutes les pièces
étaient à sa disposition et partant annuler le rapport d’expertise », ce moyen ne
résistant pas à une analyse objective du dossier et laissant d’être fondé.
Faut-il souligner que c’est en raison du manque de diligence et de coopération de la
part de PERSONNE1.), que l’accomplissement de la mission d’expertise confiée à
l’expert PERSONNE5.) s’est avérée extrêmement difficile, ce qui a eu comme résultat
qu’après avoir effectué une visite des lieux en octobre 2012, le rapport n’a pu être
remis qu’en mai 2014 ?
N’est-il pas surprenant qu’après avoir tout mis en oeuvre pour rendre l’exécution de la
mission de l’expert difficile et pour retarder la date d’émission du rapport,
PERSONNE1.) qui est l’auteur de ce comportement, reproche ensuite à l’expert d’avoir
dressé son rapport en l’absence de pièces, respectivement en ne tenant pas compte
des pièces contenues dans les trois classeurs, étant encore une fois souligné que si
l’expert n’a pas pris ces classeurs en considération, c’est en raison du défaut de
versement par PERSONNE1.) du complément de la provision sollicité ? N’est-ce pas
frôler la mauvaise foi que de tenter, dans ces conditions, de jeter une mauvaise lumière
sur le travail effectué par l’expert ?
Quant au moyen de PERSONNE1.) consistant à dire qu’il « conteste tous les calculs
PERSONNE5.), tant en leur principe qu’en leur quantum », le tribunal ne peut que
constater que dans la mesure où ce moyen vague n’est pas autrement motivé et ne
contient aucune critique précise quant aux modes de calcul auquel l’expert s’est livré,
le tribunal qui n’a pas à se substituer à une partie pour tenter de déterminer les motifs
gisant à la base d’un moyen, ne s’y attardera pas.
L’expert PERSONNE5.) ayant accompli la mission lui confiée avec soin et de manière
tout-à-fait neutre, il s’ensuit que le tribunal ne peut que constater que c’est à bon droit
que le premier juge s’est basé sur les conclusions de l’expert pour déterminer le loyer,
la demande de PERSONNE1.) tendant à la nomination d’un nouvel expert ne se
justifiant partant pas et requérant un rejet.
Le tribunal constate que les calculs effectués par le premier juge quant à la fixation du
loyer et des avances sur frais locatifs, ne font l’objet d’aucune critique, seuls les calculs
effectués par l’expert l’étant (étant précisé que dans ce contexte il est renvoyé à ce qui
a été dit ci-avant), étant souligné qu’après avoir rappelé le montant du capital investi
réajusté et réévalué tel que chiffré par l’expert, le premier juge a i) calculé le montant
du loyer, en tenant compte du taux de 5% du capital investi servant de base au calcul
du loyer et de la circonstance qu’il s’agit d’un logement meublé et a fixé le montant du
loyer à 250,00 euros et celui des avances mensuelles sur frais locatifs à 30,00 euros.
Quant à l’omission du premier juge d’avoir procédé à la fixation/réduction du loyer dans
le dispositif du jugement, il est rappelé que la requête introductive de première instance
de PERSONNE2.) tendait à la réduction du loyer au montant de 250,00 euros et des
avances mensuelles sur frais locatifs à 30,00 euros. La demande en fixation du loyer
(et des charges), par une réduction, se trouvait partant dès le départ dans le débat,
étant souligné i) que c’est précisément en vue de pouvoir déterminer le montant du
loyer, que l’expert PERSONNE5.) avait été nommé suivant jugement du 30 avril 2010,
ii) que si cet expert a été nommé c’est parce que les conclusions couchées par l’expert
PERSONNE4.) dans son rapport d’expertise extra judiciaire ne permettaient pas au
premier juge de déterminer le capital investi, élément indispensable pour la fixation du
loyer.
Il est en outre rappelé qu’au niveau de la motivation du jugement, le premier juge a
fixé le montant du loyer à 250,00 euros et celui des avances sur charges locatives à
30,00 euros.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent et compte tenu du fait que lors
des débats de première instance ayant abouti au jugement entrepris, chaque partie
pouvait faire valoir ses droits et moyens par rapport aux conclusions de l’expert et
quant à l’objet de la demande initiale, à savoir réduire le montant du loyer à 250,00
euros et celui des avances sur frais locatifs à 30,00 euros, avec effet à partir du 1er
septembre 2007, l’ensemble des critiques émises par PERSONNE1.) en rapport avec
la perte du degré de double juridiction tombent à faux.
L’omission de statuer se réparant par la réformation, il y a lieu de fixer le montant du
loyer au montant de 250,00 euros à partir du 1er septembre 2007. Même si le volet
relatif aux charges n’a fait l’objet d’aucune critique, le même raisonnement vaut pour
celles-ci étant précisé que dans la motivation de son jugement le premier juge a fixé
le montant des avances sur charges à 30,00 euros.
Il suit de l’ensembles des développements faits ci-avant que les moyens invoqués par
PERSONNE1.) à l’appui de son appel ne sont pas fondés et qu’il en va à fortiori de
même i) quant à celui tendant à voir renvoyer l’affaire en prosécution de cause devant
le premier tribunal, autrement composé et ii) quant à celui tendant à le voir décharger
de toute condamnation, qui n’est que la suite logique du raisonnement tenu, à juste
titre, par le premier juge.
Le premier jugement est partant à confirmer, sauf pour ce qui a été dit ci-avant par
rapport à la réduction du montant du loyer et des avances sur frais locatifs, étant par
ailleurs précisé que c’est à juste titre i) que PERSONNE1.) a été condamné au
paiement d’une indemnité de procédure au profit de PERSONNE2.) et qu’il a été
débouté de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première
instance, ii) que les frais et dépens de la première instance, frais d’expertise inclus,
ont été mis à la charge de PERSONNE1.).
A défaut d’être motivée, la demande en intervention volontaire est à déclarer
irrecevable, le tribunal n’ayant pas à se subsister à une partie afin de tenter de
déterminer les motifs pouvant éventuellement se trouver à la base de sa demande,
étant par ailleurs rappelé que la qualité de propriétaire dans son chef n’est pas
documentée ni dès lors établie.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.)
pour l’instance d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de 1.500,00 euros,
étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes
exposées non comprises dans les dépens.
Au vu du sort réservé à l’appel, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d'appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit irrecevable la demande en intervention volontaire faite par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl,
dit que l’omission par le premier juge de fixer le montant du loyer et des avances
mensuelles sur charges et la date de prise d’effet, au niveau du dispositif du jugement
se répare par la réformation,
partant par réformation partielle du jugement entrepris,
fixe le montant du loyer mensuel à 250,00 euros et celui des avances mensuelles sur
frais locatifs à 30,00 euros, chaque fois avec effet au 1er septembre 2007,
dit l’appel non fondé pour le surplus, partant
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit fondée à concurrence du montant de 1.500,00 euros la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.),
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.500,00 euros,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,
met les frais de l’intervention volontaire à la charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) sàrl et condamne PERSONNE2.) à tous autres frais et dépens de
l’instance d’appel.