Court allows appeal against kitchen contract, orders partial payment and equal cost sharing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the appeal against the first-instance judgment regarding a kitchen installation contract. The plaintiffs successfully argued for partial performance of the contract, while the defendant contested the additional costs for granite countertops. The court ruled in favor of the plaintiffs on the main claim and procedural fees but rejected the defendant's counterclaim, ordering mutual payment and equal cost sharing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 631 n.c.p.: The court may reform a first-instance judgment if the appeal is well-founded, allowing partial performance of the contract while rejecting procedural fee claims unsupported by the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 107/2015
Audience publique du mardi, douze mai deux mille quinze
Numéro 162029 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), installateur, et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 7 mai 2014,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Richard STURM, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), et dénommée
en première instance sous la dénomination société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par
son gérant en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 28 avril 2015.
Entendu PERSONNE1.), installateur, et son épouse, PERSONNE2.), par l’organe de
leur mandataire Maître Alexanne BOUVIGNIES, avocat, en remplacement de Maître
Richard STURM, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH par l’organe de son
mandataire Maître Florence MARIMPIETRI, avocat, en remplacement de Maître
Jacques WOLTER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
En date du 18 décembre 2009, une offre n° 6324/1 relative à la livraison et au montage
d’une cuisine équipée est émise par SOCIETE1.) pour le compte d’PERSONNE1.) et
de PERSONNE2.), sur base d’un prix total s’élevant au montant de 22.437,00 euros
(soit moyennant une remise de 10% à 20.193,00 euros) sans la livraison/pose des
plaques de travail en granit, pour laquelle un supplément (Mehrpreis) de 1.787,00
euros est libellé.
Le 14 janvier 2010, cette offre est acceptée par les consorts GROUPE1.), pour le prix
total de 22.600,00 euros, le bon de commande précisant que le modèle « granit » des
plaques de travail serait du « MEDIA1.), Dunkel, geschliffen, ….Versiegeleung,….
unverspachelt ».
Au titre des plaques de travail en granit « MEDIA2.), dunkel geschliffen », une facture
d’un montant de 3.300,00 euros (soit un montant HTVA de 2.867,57 euros) est émise
en date du 22 janvier 2010 par SOCIETE1.) à l’encontre d’PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.), et le 5 février 2010, ceux-ci règlent un acompte de 3.300,00 euros.
Suite à la livraison/montage de la cuisine commandée, une facture d’un montant
s’élevant à (22.600,00–3.300,00=) 19.300,00 euros est émise par SOCIETE1.) à
l’encontre d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), duquel un autre acompte de
12.000,00 euros est déduit de manière à laisser un solde de 7.300,00 euros.
Par ordonnance de référé rendue en date du 23 novembre 2010 par le vice-président
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, l’expert PERSONNE3.) a été nommé
afin de relever les travaux exécutés par SOCIETE1.), notamment la conformité de la
plaque de granit par rapport à l’offre n° 6324/1 du 18 décembre 2009 et de dire si les
travaux ont été exécutés dans les règles de l’art, sinon se prononcer sur les
éventuelles malfaçons et désordres les affectant et se prononcer sur les travaux de
remis en état.
Le rapport d’expertise judiciaire est dressé par l’expert PERSONNE3.) en date du 12
novembre 2013, l’expert retenant, suite aux constatations faites sur place le 18 avril
2011 et sur base d’une réunion d’expertise du 15 novembre 2011, notamment i) qu’en
ce qui concerne l’aspect de la plaque en granit, les parties l’avaient informé que la
surface devait être matte ou encore brillant adouci (cela sera dans la suite contesté
par SOCIETE1.)), ii) les désordres constatés sur les plans de travail de la cuisine en
cause résultent manifestement d’un traitement non adapté des plaques en pierre de
granit, voire notamment dans un polissage non conforme aux règles de l’art, les lignées
constatées confirmant que le ponçage des éléments n’a pas été réalisé par des
brosses en rotation, mais par des bandes de polissage droit, iii) que le coût de la remise
en état s’élève à 3.950,00 euros.
L’expert en est arrivé à la susdite conclusion après avoir i) fait un constat des lieux :
plaque présentant en surface des nuances frappantes en ce qui concerne la brillance,
constatation de lignées (nuances de brillance sous forme de bandes), ainsi que des
nuances nuageuses dans la surface du granit, ii) précisé qu’après une première
intervention de polissage sur place, suite à une visite du 17 février 2011, les différences
de brillance ont été reportées sur l’ensemble des surfaces du plan de travail de la
cuisine, iii) décrit le traitement d’une plaque de travail en granit avec le produit
d’imprégnation MEDIA3.), effectué par la société SOCIETE3.) (sur place mais aussi
en atelier), iv) souligné que selon l’expert PERSONNE4.), un traitement du plan de
travail en granit sur place ne réussira jamais, une réparation sur une partie du plan de
travail présentant toujours des reflets et différences manifestement visibles, le seul
moyen de remise en état étant le démontage des dalles, le décapage de tout traitement
de surface par ponçage en usine et le traitement d’imprégnation depuis la base.
Procédure
Par exploit d’huissier du 13 juin 2013, SOCIETE2.) Sàrl (ci-après SOCIETE1.)) a fait
donner citation à PERSONNE1.) et à son épouse, PERSONNE2.) devant le Tribunal
de Paix de Luxembourg pour i) les entendre condamner solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour sa part à lui payer le montant de 7.300,00 euros avec les
intérêts légaux à partir du 2 juillet 2010, sinon du 5 août 2010 conformément à l’article
12 de la loi du 18 avril 2004, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde, ceci
endéans les 30 jours à compter du prononcé du jugement, sous peine d’astreinte de
100 euros par jour de retard, ii) se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000,00
euros et iii) ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de sa demande, outre les rétroactes ci-avant transcrits, SOCIETE1.) a
exposé que i) la commande comprenait la livraison et le montage d’un plan de travail
en granit modèle « granit padang dunkel », pierre naturelle polie, en aspect mat, ii)
après avoir dans un premier temps accepté le plan de travail en granit, le 2 avril 2010,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, quatre jours plus tard, émis des contestations
au sujet du plan de travail, au motif que la plaque en granit serait sale et couverte de
nuages, (le 20 avril 2010, un lave-vaisselle, oublié, aurait été installé, sans que
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’aient émis de nouvelles contestations), iii) le 22
avril 2010, la plaque a fait l’objet d’un traitement sur place par la société SOCIETE3.),
iv) le 28 avril 2010, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont émis de nouvelles
contestations, de sorte qu’une nouvelle plaque de granit a été livrée, installée et
poncée sur place le 5 mai 2010, v) la qualité de cette nouvelle plaque a de nouveau
été contestée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au motif qu’elle présenterait des
« toiles d’araignée opaques », vi) le 4 mars 2011, des employés de la société
SOCIETE3.) (M. PERSONNE6.) et PERSONNE7.)) se sont déplacés sur place pour
polir la plaque, aux fins de lui donner une couleur uniforme, mais les clients ont
continué à contester la qualité de la plaque et qui refusent de régler le solde redu au
motif que le plan de travail n’aurait pas de couleur uniforme.
SOCIETE1.) a en outre fait préciser i) que les plaques de granit sont en principe livrées
polies avec la possibilité pour le fournisseur de les traiter aux fins de leur donner un
aspect plus mat, si les clients le souhaitent, ii) il faudrait tenir compte du fait qu’il s’agit
d’une pierre naturelle pouvant présenter, dès l’origine des irrégularités de couleurs et,
suite au traitement, des « nuages » correspondant à des cristaux qui remontent à la
surface, iii) il est matériellement impossible de fournir au client une plaque en pierre
naturelle présentant un aspect mat sans « nuages », à moins que le client ne choisisse
une plaque en pierre synthétique pour laquelle ces problèmes ne se posent pas.
SOCIETE1.) a dès lors estimé avoir satisfait à son obligation contractuelle en livrant
au client une plaque en granit naturel, traitée dans la suite afin d’obtenir un aspect mat,
partant d’avoir répondu à son obligation de délivrance conformément à la commande
passée par les clients.
Lors des débats de première instance, SOCIETE1.) a fait plaider que i) la terminologie
« granit dunkel geschliffen » ne correspond pas à une norme susceptible de s’y
rapporter, ii) lorsque l’entreprise s’engage à livrer une plaque en pierre naturelle avec
un polissage brillant ou mat, elle ne serait tenue qu’à cela, iii) si l’aspect final comporte
des nuages et si, comme en l’espèce, ceux-ci sont la conséquence du caractère
naturel de la pierre, il s’agirait d’une interprétation très subjective de la part des clients,
iv) le fait que la pierre finalement livrée et traitée plaise ou non au client serait sans
incidence sur le contenu de l’obligation contractuelle, chaque client ayant à ce titre son
appréciation tout à fait individuelle.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait valoir i) qu’ils avaient commandé une cuisine
pour un prix conséquent, de sorte qu’ils pouvaient légitimement s’attendre à la voir
conforme, en tous points, à leurs attentes, ii) ils avaient précisé que le plan de travail
devait être en granit noir et mat, iii) les deux plaques livrées n’étaient pas conformes,
la première ayant présenté des nuages et la seconde des toiles d’araignées opaques,
sans pour autant avoir été mate, iv) une expertise extrajudiciaire a été diligentée,
l’expert nommé ayant constaté un polissage non conforme aux règles de l’art et que
la plaque litigieuse livrée n’est pas conforme à ce qui avait été commandé, n’étant ni
mate, ni polie adoucie, v) tant que SOCIETE1.) resterait en défaut de remédier au
problème en livrant une plaque conforme à la commande, ils refuseraient de payer le
solde.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont formulé une demande reconventionnelle contre
SOCIETE1.) aux fins i) de l’entendre condamner d’exécuter une livraison conforme, ii)
si cela s’avérait impossible, il y aurait lieu, soit de prononcer la résolution du contrat
de vente portant sur l’ensemble de la cuisine, soit de réduire le montant restant à
payer, iii) de condamner SOCIETE1.) au remboursement des frais d’expertise
extrajudiciaire de 2.530,61 euros.
Ils ont finalement encore sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500 euros
et ont conclu à l’exécution provisoire du jugement.
SOCIETE1.) a répliqué i) que la résolution de la vente s’avère impossible, dans la
mesure où la cuisine a été livrée et installée il y a quatre ans et qu’elle a servi depuis,
ii) PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas refusé l’intégralité de la cuisine, leurs
seules objections auraient concerné le plan de travail qu’elles auraient estimé
inadéquat à leurs attentes, iii) l’exécution forcée serait difficile à réaliser, étant donné
qu’il s’agit d’une pierre naturelle réagissant par rapport aux traitements faits et étant
susceptible de « nuages » en cas de polissage pour lui donner une apparence mate,
iv) s’est opposé à la réduction du montant réclamé, la plaque en granit ayant une valeur
de 1.787,00 euros, conformément à l’offre acceptée, v) pour autant qu’une réduction
du solde réclamé serait retenue, celle-ci ne devrait pas dépasser le prédit montant, vi)
subsidiairement, il y aurait tout-au-plus lieu de s’en tenir à ce que l’expert a dit, soit
une valeur de remplacement de 3.950,00 euros, vii) les frais du rapport d’expertise
devraient principalement rester à la charge d’PERSONNE1.) et DE PERSONNE2.)
dans la mesure où l’expertise n’était pas indispensable et subsidiairement être
partagés.
Par jugement du 2 avril 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir reçu la
demande principale et la demande reconventionnelle en la forme, a i) dit la demande
reconventionnelle partiellement fondée, ii) dit qu’il y a lieu d’allouer à PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) une moins-value de 500,00 euros, iii) débouté pour le surplus, iv) dit
la demande principale partiellement fondée, v) partant, condamné PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à payer, chacun pour moitié, à SOCIETE1.) la somme de 6.800,00
euros, avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice, 13 juin
2013, jusqu’à solde, vi) dit fondée la demande de SOCIETE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure et partant condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui
payer, chacun pour moitié, la somme de 500,00 euros, vii) dit qu’il n’y pas lieu d’assortir
le jugement de l’exécution provisoire et viii) condamné
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) chacun pour moitié, aux frais et dépens de l’instance, y compris les
frais d’expertise.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que i) suivant l’offre émise par SOCIETE1.)
et acceptée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) les parties ont convenu d’un granit,
pierre naturelle, de type « MEDIA1.) dunkel geschliffen », sans précision quant à l’état
de finissage de la plaque, cette circonstance étant également relevée par l’expert
(rapport d’expertise, p. 7, 2.1), ii) qu’il n’est pas contesté que les consorts GROUPE1.)
voulaient avoir leur plaque non brillante, mais mate voire avec brillant adouci,
SOCIETE1.) reconnaissant non seulement avoir convenu d’un aspect matifié avec les
clients, mais encore d’avoir actionné à cet effet son sous-traitant, SOCIETE3.), iii) la
plaque initialement livrée a, suite aux contestations des clients, été échangée contre
une autre, laquelle, suite au traitement par la société SOCIETE3.), n’était toujours pas
conforme à l’attente des clients, iv) les parties sont en désaccord sur l’aspect de la
plaque suite au traitement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) estimant que les
« nuages » et « toiles d’araignée » correspondent à une non-conformité, tandis que
SOCIETE1.) considère qu’il s’agit d’une altération d’aspect, inévitable eu égard au
caractère naturel de la pierre.
Le premier juge a dit que la preuve de la non-conformité incombe aux consorts
GROUPE1.) et qu’à cet effet ceux-ci se basaient sur le rapport de l’expert
PERSONNE3.).
Il a constaté que l’expert i) se limite à souligner un polissage non conforme dans le
chef de la société SOCIETE3.), sans pour autant faire état des altérations que le
traitement peut entraîner sur une pierre naturelle, ii) estime que les parties devraient
soumettre la plaque à des études chimiques pour en connaître toutes les composantes
et les traitements qu’il aurait fallu appliquer.
Le premier juge a dit que nonobstant le fait que l’expert retient un ponçage non
conforme aux règles de l’art comme étant à l’origine des désagréments visuels,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
ont néanmoins eu livraison d’une plaque
remplissant ses fonctions en tous autres points, un remplacement de la plaque étant
dès lors disproportionné par rapport au trouble constaté.
Quant à la demande tendant à la résolution de la vente de la cuisine équipée, le
premier juge a dit que cette sanction s’avérait impossible, notamment au vu de la
circonstance qu’elle avait été livrée et installée il y a quatre ans, qu’elle servait depuis
et ne se trouvait partant plus dans un état neuf.
Quant à la demande tendant à voir réduire le montant réclamé à zéro, le premier juge
a dit que ce montant paraissait totalement surfait, eu égard i) au prix de la plaque en
granit stipulé dans l’offre, soit 1.787,00 euros, ii) aux frais de remplacement fixés par
l’expert à 3.950,00 euros.
Retenant que le plan de travail livré ne correspond toutefois pas aux attentes de, au
niveau visuel, cette non-conformité s’expliquant, d’après l’expert, par un ponçage
inadéquat, le premier juge a dit qu’il y avait lieu de faire droit à une moins-value du
plan de travail, qu’il a chiffrée ex aequo et bono au montant de 500,00 euros,
notamment eu égard à la nature de la « non-conformité », d’ordre purement
esthétique.
La demande principale a partant été allouée à concurrence du montant de (7.300,00
– 500,00 =) 6.800,00 euros, le premier juge ayant précisé que dans la mesure où la
solidarité ne se présume pas et qu’aucune clause du contrat conclu entre parties ne la
prévoit, il y avait lieu d’imposer le paiement du prédit montant à parts égales entre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
De ce jugement,
appel a été régulièrement relevé
par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) suivant exploit d’huissier du 7 mai 2014.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent
i) acte qu’ils reformulent les différents volets de leur demande reconventionnelle, à
savoir exécution forcée du contrat, SOCIETE1.) étant tenue de s’exécuter en
procédant à la livraison conforme, sinon la résolution du contrat, sinon « la réduction
du prix réclamé », ii) constater le défaut de conformité de la plaque de granit, et
ordonner le remplacement, sinon la résolution de la vente, « sinon allouer aux
appelants des dommages et intérêts de 7.300,00 euros », iii) condamner SOCIETE1.)
aux frais de l’expertise, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
la première instance.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sollicitent en outre l’octroi d’une indemnité de
procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de leur appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réexposent les faits et
rétroactes ci-avant transcrits et réitèrent les moyens développés dans le cadre des
débats de première instance en soulignant que i) la commande portait sur une plaque
en granit de surface matte ou brillant adouci, un échantillon leur ayant d’ailleurs été
présenté avant/au moment de passer commande, ii) le vendeur a l’obligation de
délivrer une chose conforme par rapport aux prévisions contractuelles, le bien devant
en outre présenter les caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’attendre, iii) le
juge devant tenir compte des caractéristiques de la chose en vertu desquelles la vente
a été conclue, iv) en tout état de cause, il faudrait que la qualité de la chose délivrée
soit moyenne, v) que le défaut de l’obligation de délivrance d’un bien conforme par
rapport aux prévisions contractuelles confère à l’acquéreur le droit d’opposer
l’exception d’inexécution et de conserver le prix, sinon de demander le remplacement
du bien, vi) le montant retenu par le premier juge au titre de moins-value serait
manifestement insuffisant, ce notamment au regard des conclusions de l’expert
PERSONNE3.), vii) pour autant qu’il n’y ait pas lieu à résolution de la vente, il y aurait
lui d’allouer aux appelants des dommages et intérêts, d’un montant se chiffrant à
7.300,00 euros et sinon, pour le moins à 3.950,00 euros, viii) seul l’octroi de dommages
et intérêts se concevant (outre la demande tendant à l’exécution en nature, sinon à la
résolution), une réduction du prix ne se concevant pas.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) donnent à considérer que le rapport d’expertise
PERSONNE3.) fait apparaître de manière claire la commission de fautes dans le chef
de SOCIETE1.), le traitement de la plaque ayant été fait sur place.
Afin d’étayer leurs moyens, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se prévalent notamment
des articles 1610, 1614 alinéa 1er, et 1246 du code civil.
Dans leurs conclusions du 22 septembre 2014, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
sollicitent en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
SOCIETE1.) interjette appel incident en demandant, par réformation du jugement
entrepris, i) à voir faire droit à l’ensemble de ses prétentions et condamner
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour
sa part à lui payer le montant de 7.300,00 euros, avec les intérêts légaux tels que
spécifiés dans la citation introductive de première instance, sous peine d’une astreinte
de 100,00 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à partir du prononcé du
jugement, ii) se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la
première instance.
SOCIETE1.) conclut en outre à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00
euros pour l’instance d’appel et demande à voir débouter PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) des différents volets de leur demande reconventionnelle, les éléments
de la cause établissant que le vendeur a satisfait à l’obligation de délivrance conforme
lui incombant.
En tout état de cause, le volet de la demande reconventionnelle tendant à l’allocation
de dommages et intérêts serait irrecevable comme étant nouvelle, en instance d’appel.
En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de confirmer le premier jugement.
Après avoir rappelé les faits et rétroactes, en soulignant (contrairement à ce qui figure
dans son acte introductif de première instance) que le bon de commande mentionnait
« MEDIA1.) Dunkel geschliffen Nanoversiegelung »), SOCIETE1.) fait valoir i) que le
solde redu du chef de la livraison et pose de la cuisine équipée s’élève à 7.300,00
euros, alors que le prix de la plaque en granit s’élève à 1.787,00 euros, seulement, ii)
le défaut de conformité allégué ne concerne que la plaque de granit, de sorte
qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) seraient malvenus de refuser de régler
l’ensemble du montant encore dû, iii) qu’il est matériellement impossible de livrer une
plaque telle que celle qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) revendiquent, étant donné
qu’il s’agit d’une plaque en pierre naturelle, par essence brillante, à laquelle il est
possible de donner un effet mat, la création de nuages étant cependant dans ce cas
inévitable, iv) les exigences purement esthétiques des clients sont matériellement
impossibles à réaliser, v) que dans un courrier du 24 novembre 2011, l’expert
PERSONNE3.) écrit que « Monsieur PERSONNE4.) confirme que des nuages
peuvent se présenter sur un plan de travail poli mat. Ces nuages ne peuvent pas être
réduits par un polissage à la main sur place. Le polissage ne peut pas se limiter sur
une seule partie du plan de travail…. »
SOCIETE1.) donne à considérer que ni l’offre, ni la commande ne contiennent de
précision quant à l’état final des plans de travail, les documents contractuels se limitant
à dire que les surfaces du granit sont polies sans préciser la nature et le degré du
polissage. Il y aurait partant lieu de retenir que SOCIETE1.) a satisfait à l’obligation de
délivrance conforme lui incombant, la chose livrée remplissant par ailleurs
parfaitement ses fonctions.
SOCIETE1.) conteste le fait allégué par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qu’un
échantillon leur aurait été soumis avant la signature du bon de commande. Elle fait
valoir ne pas être en mesure de « livrer mieux que ce qui a été livré », étant rappelé
qu’après avoir livré une première plaque, celle-ci a été travaillée (ploie), puis changée,
la seconde plaque ayant également été travaillée, sans que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ne soient satisfaites du résultat.
Il y aurait partant lieu de débouter PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande
tendant à l’exécution forcé sinon à la résolution, et en tout état de cause la demande
tendant à l’allocation de dommages et intérêts serait irrecevable, alors qu’en première
instance, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sollicitaient la réduction du montant
réclamé. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de réduire le montant réclamé à de plus
justes proportions (dans ce contexte il est renvoyé aux développements faits par
SOCIETE1.) ci avant et dans le cadre des débats de première instance).
Motifs de la décision
D’emblée, le tribunal note que dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
se prévalent exclusivement des dispositions du code civil régissant la vente, l’analyse
du litige se fera par le biais des dispositions inscrites dans ledit code étant rappelé
qu’aux termes des articles 1604, 1614 et 1615 du code civil, i) la délivrance est le
transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur, ii) la chose
doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente, iii) l’'obligation de
délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage
perpétuel.
A noter qu’au vu des débats menés et de l’objet des prétentions réciproques, l’article
1610 aux termes duquel, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps
convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de
la vente, ou sa mise en possession si le retard ne vient que du fait du vendeur, est
inapplicable au présent litige aucun retard au niveau de l’exécution de l’obligation de
délivrance incombant au vendeur n’étant allégué, seul le défaut de conformité l’étant.
Le vendeur doit délivrer une chose conforme à ce qui était convenu, au niveau de la
qualité/quantité/identité, étant précisé que c’est le type même de l’obligation de
résultat. La violation de l’obligation de conformité se révèle par une comparaison entre
ce qui avait été promis, expressément ou implicitement, et ce qui a été livré (G.
RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, édit 2014, n° 691).
Lorsque la délivrance est défectueuse, parce que la chose livrée n’est pas conforme à
ce qui avait été convenu, soit en qualité soit en quantité, l’acheteur peut en exiger
l’échange ou la réparation, tout comme il peut opter pour la résolution de la vente. Il
peut finalement se contenter de solliciter des dommages et intérêts en réparation de
son dommage, mais il peut aussi demander des dommages et intérêts en plus de la
résolution, si celle-ci n’est pas apte à réparer l’intégralité du préjudice causé par
l’inexécution (G. RAVARANI, ibidem op cit., n° 697).
Même si en instance d’appel, SOCIETE1.) tente de faire admettre que l’aspect mat de
la plaque de travail en granit n’aurait pas fait l’objet des prévisions contractuelles, le
tribunal note qu’il se dégage des termes de son exploit introductif de première instance
que SOCIETE1.) y avait exposé que « la commande comprenait la livraison et le
montage d’un plan de travail en granit modèle « granit padang dunkel », pierre
naturelle polie, en aspect mat », de sorte que c’est dès lors en vain que SOCIETE1.)
tente désormais de faire admettre le contraire.
Dès lors, tel que le premier juge l’a relevé à juste titre, même si l’aspect mat de la
plaque de travail en granit n’était pas stipulé de manière expresse dans l’offre ni dans
la commande, il ne saurait être valablement contesté que cet élément faisait partie des
prévisions contractuelles. Ceci se trouve d’ailleurs confirmé par le fait qu’après avoir
livré une première plaque de travail et l’avoir travaillé, alors qu’elle ne correspondait
pas aux attentes des clients, SOCIETE1.) leur a fait livrer une seconde plaque de
travail, celle-.ci ayant elle aussi subi un polissage, afin de lui conférer un aspect mat.
C’est dès lors en vain que SOCIETE1.) tente de faire admettre le contraire.
A noter en outre, que selon l’expert PERSONNE3.), l’aspect de la plaque de travail tel
que constaté lors de sa visite du 17 février 2011, est dû à une mauvaise manipulation,
sinon à une manipulation inadéquate, à l’origine de laquelle SOCIETE1.) se trouve du
moins de manière indirecte, la société SOCIETE3.) ayant manifestement été
dépêchée sur les lieux par ses soins afin de remédier aux griefs invoqués par les
clients, et ayant procédé aux travaux de polissage se trouvant à l’origine des désordres
relevés par l’expert PERSONNE3.).
Il se dégage dès lors des éléments objectifs de la cause, que la plaque livrée n’est pas
conforme par rapport à ce qui avait été commandé, à savoir une plaque à l’aspect mat
ne présentant pas de désordre.
Si un défaut de conformité est dès lors, à l’évidence, établi, il reste encore à déterminer
laquelle des possibilités légales mises à disposition de l’acquéreur victime d’un défaut
de conformité, est à appliquer en l’espèce, étant précisé que si le rétablissement de la
légalité est, en matière de responsabilité contractuelle, obligatoire pour le juge, il faut
en distinguer la réparation, dont la forme et l’étendue relèvent de l’appréciation du juge
(G. RAVARANI, ibidem, op cit, n° 482).
A noter que si la jurisprudence a pu retenir que le créancier d’une obligation de faire a
le droit de réclamer l’exécution en nature chaque fois qu’il a la possibilité de l’imposer,
sans devoir se contenter de dommages et intérêts, c’est-à-dire une satisfaction par
équivalent lorsque l’exécution en nature est impossible, cette solution est contraire au
texte de l’article 1142 du code civil aux termes duquel, toute obligation de faire ou de
na pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution. Par ailleurs, alors
même que la réparation en nature est réalisable, il est hors de question de l’imposer
par la force au débiteur qui s’y refuse (G. RAVARANI, ibidem op cit, n° 726).
En l’espèce, en considération des circonstances i) que deux plaques de travail en
granit ont déjà été livrées par SOCIETE1.) à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ii) que
la plaque actuellement installée ne répond pas à l’exigence de conformité, à laquelle
le vendeur est tenu et l’acheteur peut prétendre, le tribunal considère que la sanction
de l’exécution en nature est inadaptée au présent cas.
Quant au volet de demande reconventionnelle tendant à la résolution de la vente, il est
rappelé qu’aux termes de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est
toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des
parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas le contrat n’est pas résolu
de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix
ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en
demander la résolution avec dommages et intérêts.
Appelé à prononcer la résolution, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation assez
large, le tribunal vérifiant si les conditions relatives à l’inexécution sont réunies, c’est-
à-dire si les manquements du débiteur sont suffisamment graves pour justifier la
résolution. Le juge doit prendre en compte toutes les circonstances de la cause
intervenues jusqu’au jour de la décision. S’il y a inexécution totale, ce contrôle est
relativement facile. S’il y a inexécution partielle ou retard dans l’exécution, l’office du
juge augmente, il est alors conduit à apprécier si la partie de l’obligation inexécutée,
l’inexécution d’une obligation accessoire ou le retard dans l’exécution, justifie la
résolution. En règle générale, le juge prononce la résolution s’il estime que l’altération
du lien contractuel est telle, que le demandeur n’aurait pas contracté s’il l’avait prévue.
En d’autres termes, il doit s’assurer que la prestation non exécutée constitue bien la
cause de l’obligation du demandeur (Droit civil, Les obligations, Précis DALLOZ,
François Terré, Philippe SIMLER et Yves LEQUETTE, 8e édit n°652).
Le juge saisi rejette purement et simplement la demande si l’inexécution n’est pas
considérée comme suffisante pour justifier la résolution (Jurisclasseur civil, article
1184, fasc. 10, Contrats et obligations, obligations conditionnelles- résolution
judiciaire, édit. novembre 2006, n° 50), étant précisé que le juge du fond, saisi d’une
demande en résolution, apprécie souverainement si les manquements d’une partie à
ses obligations contractuelles sont d’une gravité suffisante pour motiver la résolution
d’une convention (ibidem, Jurisclasseur, op cit, n° 52).
Le tribunal considère qu’en l’espèce, la résolution ne se justifie pas dans la mesure où
l’inexécution contractuelle dans le chef du vendeur a trait à la plaque de travail en
granit, partant à un élément à qualifier d’importance mineure par rapport à l’ensemble
du contrat qui portait sur une valeur de l’ordre de 22.600,00 euros. C’est dès lors à
juste titre que le premier juge n’a pas fait droit à la demande tendant à la résolution du
contrat.
Quant au volet de la demande reconventionnelle tendant à la diminution du prix, il est
tout à noter i) que le premier juge n’a pas retenu le montant de 500,00 euros au titre
d’une réduction du prix, mais à titre de moins-value, ii) que si l’action basée sur les
vices cachés permet à l’acheteur de d’exercer l’action estimatoire (en gardant la chose
et en se faisant restituer une partie du prix), la même possibilité n’est pas offerte à
l’acheteur agissant contre le vendeur sur base d’un défaut de conformité au sens du
droit commun (dispositions du code civil).
La demande reconventionnelle est partant à analyser au regard de la réparation par
équivalent, étant précisé que le moyen présenté à ce titre par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) sous-jacent aux prétentions pécuniaires identiques à celles réclamées
en première instance, n’est pas à assimiler à une demande nouvelle prohibée en
instance d’appel.
En l’espèce, au vu des conclusions claires et non équivoques de l’expert, le préjudice
accru aux consorts PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en raison du défaut de
conformité de la plaque vendue, livrée et montée, se chiffre au montant de 3.950,00
euros. La réparation du préjudice se faisant de manière intégrale, il s’ensuit que
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont fondés à solliciter l’octroi de dommages et
intérêts à concurrence dudit montant.
La demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est
partant à dire fondée à concurrence du montant de 3.950,00 euros, tandis que la
demande principale de SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence du montant
réclamé de 7.300,00 euros, étant précisé que conformément à l’article 2059 alinéa 2
du code civil, la demande de SOCIETE1.) tendant à voir assortir la condamnation
pécuniaire d’une astreinte ne se conçoit pas. A défaut de demander l’octroi d’intérêts
légaux, le montant alloué à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne saurait donner lieu à
majoration.
Dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont mariés et que la créance
invoquée par SOCIETE1.) concerne à l’évidence une dépense faite pour l’entretien du
ménage, il y a lieu de faire application de l’article 220 du code civil et de dire
qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont solidairement tenus au paiement de la dette.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge d’PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, il y
a lieu, par réformation du jugement entrepris de leur allouer le montant de 500,00
euros, étant précisé que dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne
demandent pas à se voir décharger de l’indemnité de procédure prononcée à leur
encontre par le premier juge, ce chef du premier jugement n’est pas dévolu au tribunal
de céans qui ne saurait dès lors se prononcer sur le bien-fondé ou non de cette
demande.
Au vu du sort réservé au litige, les frais de l’expertise sont, contrairement à ce que le
premier juge a retenu, à partager entre SOCIETE1.), d’une part, et PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) d’autre part.
L’appel principal est dès lors fondé, l’appel incident l’étant dans la mesure où le
montant alloué à SOCIETE1.), au titre de la condamnation à prononcer à l’encontre
d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) diffère de celui lui alloué en première instance.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.)
et PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), pour l’instance d’appel est à dire fondée à
concurrence du montant de 600,00 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser
à leur charge l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens.
L’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile n’étant pas donnée dans le chef de SOCIETE1.), il y a lieu de la débouter de sa
demande tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Quant à l’exécution provisoire du présent jugement, sollicitée par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), il est rappelé, qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies
de recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter
est susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement
étant un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en
matière civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer
le jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur
Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
les dit fondés, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande principale fondée à concurrence du montant de 7.300,00 euros et la
demande reconventionnelle fondée à concurrence du montant de 3.950,00 euros
condamne PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) solidairement à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH la somme de 7.300,00 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 13 juin 2013, date de la demande en justice, jusqu’à
solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH à payer à
PERSONNE1.) et à son épouse PERSONNE2.) la somme de 3.950,00 euros,
ordonne la compensation judiciaire entre les dettes réciproques,
dit fondée à concurrence du montant de 500,00 euros, la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.)
pour la première instance,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH à leur payer à ce titre
la somme de 500,00 euros,
dit fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH à payer à
PERSONNE1.) et à son épouse PERSONNE2.) la somme de 600,00 euros,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH
tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances, y inclus les frais de l’expertise
diligentée par l’expert PERSONNE3.), et les met à charge égale des parties
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’une part et de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) GmbH, d’autre part,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH à la moitié
des frais et dépens des deux instances, y inclus les frais de la susdite expertise, avec
distraction au profit de Maître Richard STURM, avocat concluant, la demandant,
affirmant en avoir fait l’avance,
condamne PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) solidairement à la moitié des
frais et dépens des deux instances, y inclus les frais de la susdite expertise.