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41317_ARRET_interl_a Généré par l'IA

Appeal dismissed; court orders reopening of debate on admissibility under NCPC articles 579 and 580.

Numéro de cause 41317_ARRET_interl_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's appeal and ordered the reopening of debates to determine the admissibility of the appeal under NCPC articles 579 and 580. The employer sought a stay of proceedings due to pending criminal charges in Belgium, arguing a risk of contradictory judgments, while the employee contested the employer's status as the notifying entity. The court found the admissibility of the appeal to be a distinct procedural question requiring further argumentation before addressing the merits of the stay request.

Regeste Legislator

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Articles 579 et 580 du NCPC; when the admissibility of an appeal is contested, the court must order the reopening of debates to allow parties to submit written conclusions on this specific procedural threshold before ruling on the merits.

Mots-clés

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NCPC admissibility stay of proceedings criminal civil relation reopening of debates labor law appeal licenciement abusif licenciement immédiat pour escroquerie licenciement collectif

Dispositions légales citées

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Articles 579 et 580 du NCPC
Dans la mesure où le tribunal du travail a dans le dispositif du jugement du 2 mai 2014 déféré « dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en surséance à statuer », la question de la recevabilité de l’appel formé le 19 juin 2014 se pose au regard des articles 579 et 580 du NCPC.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du douze mai deux mille quinze.

Numéro 41317 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK de Luxembourg du 19 juin 2014, comparant par Maître André MARC, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit KONSBRUCK, comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 3 mars 2015.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 28 juillet 2010 B, au service de la société A Luxembourg S.A, anciennement C.S.A, anciennement D Luxembourg S.A, depuis le 1er octobre 2002, s’est vu notifier par courrier daté du 12 octobre 2009 la révocation avec effet immédiat de ses mandats sociaux au sein de la société C, ainsi que la résiliation de tout lien contractuel ayant existé entre le groupe C et sa personne.

Le susdit courrier du 12 octobre 2009 portait comme entête celui de la société E SA, dont le salarié conteste la qualité d’employeur permettant de mettre fin à leurs relations contractuelles, même si cette société fait partie du même groupe de sociétés que la société C SA, son vrai employeur; il en conclut que le courrier incriminé ne vaut pas comme lettre de licenciement, de sorte qu’il y a eu licenciement oral avec effet immédiat, donc licenciement abusif.

Par un premier jugement rendu contradictoirement le 8 novembre 2011 le tribunal du travail a dit que la lettre notifiée en date du 12 octobre 2009 à B est à considérer comme lettre de licenciement avec effet immédiat émanant de la société C S.A, actuellement A LUXEMBOURG SA.

Suite à ce jugement, l’employeur a sollicité du tribunal du travail un sursis à statuer, au motif de l’existence d’une procédure pénale pendante en Belgique, sur base du principe « le criminel tient le civil en l’état ».

Par un deuxième jugement rendu le 2 mai 2014, le tribunal du travail n’a pas fait droit à la demande de surséance, au motif, d’une part, que l’instruction pénale contre B n’est plus en cours au Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part que la règle « le criminel tient le civil en l’état » ne s’applique dans les rapports internationaux qu’en vertu d’un traité qui n’a pas été indiqué par l’employeur, et finalement, alors que les faits à la base des plaintes pénales déposées en Belgique sont relatives aux mandats sociaux de B.

La société A Luxembourg SA a relevé appel du jugement rendu le 2 mai 2014 par acte d’huissier du 19 juin 2014.

Elle demande de dire son appel fondé et par réformation de dire qu’il y a lieu de faire droit à la demande de surséance à statuer.

Elle réitère les mêmes arguments qu’en première instance, à savoir que les conditions pour l’application de la règle le « criminel tient le civil en l’état » sont données, qu’il y a un lien très étroit entre les faits gisant à la base des plaintes pénales et les faits du licenciement, de sorte qu’il existe un risque de contrariété de jugement en cas de dissociation de l’affaire pénale de l’affaire de droit du travail et violerait l’intérêt d’une bonne administration de la justice

L’intimé conclut à la confirmation du jugement déféré par adoption de ses motifs. Il précise que c’est l’employeur qui a contribué à la confusion entre ses fonctions de mandataire social et celles de salarié et que les fautes lui reprochées se situent exclusivement en Belgique.

Dans la mesure où le tribunal du travail a dans le dispositif du jugement du 2 mai 2014 déféré « dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en surséance à statuer », la question de la recevabilité de l’appel formé le 19 juin 2014 se pose au regard des articles 579 et 580 du NCPC.

La Cour ordonne partant la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position à cet égard.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position par des conclusions écrites sur la question de la recevabilité de l’appel au regard des articles 579 et 580 du NCPC,

renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état, réserve le fond de la demande ainsi que les frais.