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3479a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses divorce appeal regarding alimony and property division. The court upholds the lower court's sovereign assessment of needs and income. Procedural errors in inventory timing and evidence evaluation are rejected.

Numéro de cause 3479a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the divorce judgment and the fixed alimony amount of 1,200 euros. The lower court had determined the appellant's sufficient income capacity based on tax records while rejecting the respondent's claims of higher earnings without proof. The supreme court affirmed that assessing the creditor's needs and the debtor's contribution capacity falls within the sovereign power of the trial judges.

Regeste Legislator

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Articles 266, 1467, 1476 du Code civil; Article 58 du Nouveau code de procédure civile: The determination of the alimentary obligation amount and the assessment of the creditor's needs and the debtor's contribution capacity remain within the sovereign power of the judges of the first instance.

Mots-clés

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divorce proceedings alimony assessment sovereign power judges income capacity evaluation procedural inventory timing evidence burden allocation court of cassation review partage de la rente pour couple

Dispositions légales citées

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Articles 266, 1467 et 1476 du Code civil
tiré « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation des articles 266, 1467 et 1476 du Code civil,
Article 58 du Nouveau code de procédure civile
le quatrième, « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 58 du Nouveau code de procédure civile,
article 1526 du Code civil
codecivil
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Texte complet

N° 40 / 15. du 7.5.2015.

Numéro 3479 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, sept mai deux mille quinze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,

Marianne HARLES, conseiller à la Cour d’appel, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, (…), né le (…), demeurant à (…), demandeur en cassation,

comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

Y, (…), née (…), demeurant à (…), défenderesse en cassation,

comparant par Maître Marie-Christine GAUTIER, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 2 juillet 2008 sous le numéro 32802 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 12 septembre 2014 par X à Y, déposé au greffe de la Cour le 16 septembre 2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 24 octobre 2014 par Y à X, déposé au greffe de la Cour le 7 novembre 2014 ;

Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du premier avocat général John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 12 janvier 2006 le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de X, avait prononcé le divorce entre les époux X et Y et avait alloué à l'épouse une pension alimentaire mensuelle de 1.200.- euros ; que par jugement du 23 novembre 2006 il avait déclaré non fondée l'opposition formée par X contre le jugement du 12 janvier 2006 et avait dit que ce jugement sortira ses pleins et entiers effets ; que sur appel, la Cour d'appel a dit non fondée la demande reconventionnelle en divorce formée en appel par X, a dit que le divorce entre parties est prononcé aux torts exclusifs de X, confirmant pour le surplus le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation des articles 266, 1467 et 1476 du Code civil,

en ce que la Cour d’appel a fait une énumération des biens communs aux deux époux et a préjugé sur les fruits encaissés sur les biens communs, soit les revenus locatifs, en retenant que ces derniers seraient perçus par Monsieur X, quod non,

alors qu’il n’appartenait pas à la Cour d’appel au stade de la procédure de divorce de faire un inventaire des biens communs et des droits de chaque partie dans la liquidation, liquidation qui ne peut débuter qu’à partir du moment où le divorce sera devenu définitif et qui devra suivre les règles établies au titre du Code civil << Des successions >> pour les partages entre cohéritiers » ;

Mais attendu que la Cour d'appel n'a pas procédé à une liquidation anticipée de la communauté de biens existant entre époux, mais, ayant à déterminer, en application de l'article 300, paragraphe 2, du Code civil, les besoins du créancier et les facultés contributives de la partie tenue à l'obligation alimentaire, a tenu compte de l'ensemble des revenus respectifs des parties, y compris ceux provenant de la location de biens immobiliers ;

Que le moyen manque dès lors en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 1526 du Code civil, en ce que la Cour d’appel a – pour évaluer la pension alimentaire revenant à Madame Y – pris une décision sur base des biens et des revenus appartenant à la communauté en application du contrat de mariage conclu entre parties, alors que les biens appartiennent en commun aux deux époux, de sorte que chacun d’eux dispose en principe, sous toutes réserves, des mêmes droits sur ces biens et donc en principe de la moitié, que ce soit la moitié des biens immobiliers ou mobiliers ou encore des fruits résultant de ce biens communs » ;

Mais attendu que la Cour d'appel, tout en constatant le caractère commun des revenus produits par les biens des parties, mariées sous le régime de la communauté universelle, a pu, au vu de la situation matérielle actuelle des parties, retenir qu'en l'espèce cette circonstance est dépourvue de pertinence, la défenderesse en cassation ne disposant en fait pas de revenus provenant des biens communs, à l'exception d'un montant de 500.- euros perçu en exécution d'une saisie-arrêt ;

Que le moyen n'est dès lors pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens de cassation réunis :

tirés, le troisième, « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 300(2) du Code civil,

en ce que la Cour a retenu que << Compte tenu des besoins actuels de l’intimée, la Cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le secours alimentaire personnel dû par l’appelant à 1.200 € par mois >> et << Comme X se fait payer son salaire par sa propre société, le montant qu’il s’octroie dépend de sa propre décision et ne reflète pas nécessairement sa capacité réelle de gagner un salaire >>,

alors que,

1.les besoins actuels de Madame Y n’ont jamais été établis et même la Cour d’appel l’avait affirmé << Il n’est pas prouvé qu’elle dispose d’un autre revenu disponible >> ;

2.Monsieur X n’a pas les capacités financières afin d’assumer une pension alimentaire de 1.200 € au bénéfice de sa femme, ses bulletins d’impôts versés prouvant sa situation financière réelle » ;

le quatrième, « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 58 du Nouveau code de procédure civile,

en ce que la Cour d’appel s’est basée – pour fixer le montant de la pension alimentaire – sur les seules fausses allégations de Madame Y, a estimé << compte tenu des revenus locatifs qu’il perçoit et des capitaux mobiliers qu’il a accumulés et qui sont susceptibles de produire un revenu, l’appelant dispose de capacités contributives suffisantes pour subvenir aux besoins de l’intimée >> et a retenu que << Compte tenu des besoins actuels de l’intimée, la Cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le secours alimentaire personnel dû par l’appelant à 1.200 € par mois >>,

alors que Monsieur X avait versé la preuve de ses revenus – des bulletins d’impôts des années 2004, 2005 et 2006 – tandis que Madame Y n’a fait état d’aucune preuve quant à des revenus plus élevés revenant à Monsieur X » ;

Attendu que l'appréciation des besoins du créancier d'aliments et des facultés contributives du débiteur d'aliments relève du pouvoir souverain des juges du fond ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le cinquième moyen de cassation :

tiré « de l’insuffisance de motifs,

en ce que la Cour a estimé << Compte tenu des besoins actuels de l’intimée, la Cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le secours alimentaire personnel dû par l’appelant à 1.200 € par mois >>, alors que les besoins actuels de l’intimée n’ont pas été établis avec certitude » ;

Attendu que, concernant les besoins de la défenderesse en cassation, la Cour d'appel a retenu que celle-ci a arrêté toute activité salariée au moment du mariage des parties en 1986, qu'elle est actuellement âgée de 58 ans et, sans qualification professionnelle, n'est plus disponible pour le marché du travail, qu'il n'est pas prouvé qu'elle dispose d'un autre revenu qu'un loyer de 500.- euros perçu moyennant une saisie-arrêt, lequel est destiné au recouvrement d'arriérés de la pension alimentaire due pendant l'instance en divorce et n'est donc pas à prendre en considération dans l'évaluation des ressources de la créancière d'aliments ;

Qu'elle a ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance, déterminé les besoins de la défenderesse en cassation ;

Que le moyen n'est dès lors pas fondé ;

Sur la demande en allocation d'une indemnité de procédure :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés par elle en instance de cassation ;

Que la Cour de Cassation fixe l’indemnité à lui allouer à la somme de 2.000.- euros ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation à payer une indemnité de procédure de 2.000.- euros à la défenderesse en cassation ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Marie-Christine GAUTIER, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.