Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding unemployment benefits for Bulgarian/Romanian workers under free movement law exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the State's appeal against a Social Security Council decision awarding full unemployment benefits to a Bulgarian national. The State argued that a 2011 government decision simplified work authorization procedures but did not abolish the requirement for a work permit, which is a condition for unemployment benefits. The court held that the lower courts correctly applied the law by recognizing the 2011 decision as adding new categories of exempted workers while maintaining the general permit requirement for others.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.622-5 2) du Code du travail; L.521-3 4. du Code du travail; Loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration: The court established that a government decision simplifying administrative procedures for work authorization does not abolish the statutory prerequisite of possessing a work permit for eligibility for full unemployment benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 38 / 15. du 7.5.2015.
Numéro 3473 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, sept mai deux mille quinze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,
Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, sinon par son Ministre du Travail et de l’Emploi, demandeur en cassation,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
X, (…), née le (…), demeurant à (…), défenderesse en cassation,
comparant par Maître Daniel NERL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 3 juillet 2014 sous le numéro 2014/0146 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale dans la cause inscrite sous le numéro ADEM 2013/0175 du registre ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 2 septembre 2014 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à X, déposé au greffe de la Cour le 4 septembre 2014 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 15 octobre 2014 par X à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 27 octobre 2014 ;
Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions de l’avocat général Mylène REGENWETTER ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait déclaré non fondé le recours de X tendant à l’obtention des indemnités de chômage complet ; que sur appel, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, réformant, a dit la demande fondée ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la contravention à la loi in specie, de la violation, de la fausse interprétation et de la fausse application de l’article L.622-5 2) du Code du travail disposant que :
<< par dérogation au paragraphe (1), ne peuvent pas s’inscrire les personnes visées à l’article 80, paragraphe (2) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration à l’exception des bénéficiaires d’une protection internationale >>, combiné à l’article L.521-3 4. du Code du travail disposant que << pour être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le salarié doit répondre aux conditions suivantes :
<< 1. (…),
2. (…),
3. (…),
4. être apte au travail, disponible pour le marché du travail et prêt à occuper tout emploi approprié (…) >>,
En ce que le Conseil supérieur de la sécurité sociale s’est appuyé sur la décision du Gouvernement en conseil du 9 décembre 2011 concernant le maintien des restrictions transitoires en matière d’accès des citoyens bulgares et roumains au marché du travail pour écarter les conditions légales fixées aux articles prémentionnés,
Alors que la décision du Gouvernement en conseil du 9 décembre 2011 n’a pas entendu abolir l’obligation de posséder une autorisation de travail mais a uniquement concédé la mise en place d’une procédure administrative minimale et simplifiée en vue de l’obtention d’une telle autorisation qui est une condition préalable à la disponibilité pour le marché du travail. » ;
Mais attendu que les juges du fond, en retenant : « Il résulte néanmoins de la décision du 9 décembre 2011 que le gouvernement n’a non seulement confirmé les deux exceptions à cette règle existant déjà depuis le 1er janvier 2009, mais qu’il a également ajouté aux deux catégories de personnes n’ayant pas besoin d’une autorisation pour accéder au marché de l’emploi une nouvelle catégorie de personnes, à savoir les travailleurs hautement qualifiés, les chercheurs et les stagiaires, et ce avec effet au 1er janvier 2012 », ont fait une exacte application des dispositions légales visées au moyen ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur l’indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés en instance de cassation et non compris dans les dépens ; que la Cour de cassation fixe l’indemnité à lui allouer à la somme de 2.000.- euros ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000.- euros ;
le condamne aux frais et dépens de l'instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Daniel NERL, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.