Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal due to failure to specify contested decision parts and alleged legal violations in cassation grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a labor court ruling regarding his forced retirement and moral disqualification. The employer argued the appeal was inadmissible because the appellant failed to submit essential documents, but the court focused on the procedural defects in the written submissions. The court held that each cassation ground must explicitly identify the specific part of the lower court's decision being challenged and the precise legal violation, which the appellant's fourteen grounds failed to do.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 10, alinéa 2 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure; Article 54 of the New Code of Civil Procedure; Article 89 of the Constitution: Cassation grounds are inadmissible if they fail to specify the contested part of the decision and the exact legal violation alleged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 41 / 15. du 7.5.2015.
Numéro 3435 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, sept mai deux mille quinze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,
Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, (…), demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS, en abrégé CFL, établie et ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 9, Place de la Gare, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 59025, défenderesse en cassation,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 27 mars 2014 sous le numéro 39781 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 24 juin 2014 par X à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS, déposé au greffe de la Cour le 26 juin 2014 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 20 août 2014 par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS à X, déposé au greffe de la Cour le même jour ;
Vu le nouveau mémoire intitulé « mémoire en réplique » signifié le 19 janvier 2015 par X à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS, déposé au greffe de la Cour le 23 janvier 2015 ;
Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le demandeur en cassation s’était vu notifier la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle et disqualification morale ; que par la suite, son employeur, la défenderesse en cassation, avait refusé de lui accorder la pension avec effet immédiat, tel qu’il l’avait sollicité ; que le tribunal du travail avait rejeté son recours comme non fondé ; que sur appel, la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu, selon la défenderesse en cassation, que ni la notification de la sanction disciplinaire ni le contrat de louage de service n’ont été déposés par le demandeur en cassation auprès de la Cour à titre de pièces à l’appui de son pourvoi en cassation, et que l’absence de communication de ces pièces essentielles empêchent la Cour de cassation d’apprécier le bien-fondé des moyens de cassation, entraînant l’irrecevabilité du pourvoi ;
Mais attendu que l’article 10, alinéa 4, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation n’oblige pas, sous peine d’irrecevabilité, le demandeur en cassation à déposer des pièces ;
Que le pourvoi, régulier quant à la forme et au délai, est recevable ;
Sur la recevabilité des quatorze moyens de cassation, qui est contestée :
tirés, le premier, « de la violation légale voire d’une application erronée voire d’une fausse interprétation in specie de l’article 1134 du Code civil qui dispose que :
<< Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. >> » ;
le deuxième, « de la violation sinon de la mauvaise application sinon de la mauvaise interprétation de l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1920 qui dispose que :
<< Le Gouvernement est autorisé à édicter, sous forme d’arrêté grandducal, un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins (de fer) situés sur le territoire du Grand-Duché, en y introduisant, s’il y a lieu, les dispositions (distinctions) nécessaires entre les différents réseaux du pays.
L’édiction de ce statut de réglementation aura lieu par voie d’un règlement d’administration publique, soumis à l’avis obligatoire du Conseil d’Etat, les exploitants intéressés préalablement entendus dans leurs observations et propositions » ;
le troisième, « de la violation sinon de la mauvaise application sinon de la mauvaise interprétation de l’article 6 de la loi modifiée du 28 décembre 1920 qui dispose que :
<< Pour autant qu’elles concernent les conditions de rémunération et de pension les modifications de (du) statut de réglementation édicté en vertu de l’article 1er de la présente loi pourront avoir effet rétroactif. >> » ;
le quatrième, « de la violation légale voire d’une application erronée voire d’une fausse interprétation in specie de l’article 51 du Statut du Personnel des CFL qui dispose que :
<< les agents qui sont ou seront mis à retraite ainsi que leurs conjoints veufs et orphelins, ont droit à une pension dont le montant est établi suivant les règles présentes et futures admises pour les fonctionnaires et employés de l’Etat, (…) Les conditions de mise à la retraite des agents des chemins de fer sont fixées par un règlement d’administration publique >> » ;
le cinquième, « de la violation légale voire d’une application erronée voire d’une fausse application in specie de l’article 95 de la Constitution qui dispose que :
<< Les cours et tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois >> » ;
le sixième, « de la violation légale voire d’une application erronée voire d’une fausse interprétation in specie de l’article 95 de la Constitution qui dispose que :
<< Les cours et tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois. – La Cour supérieure de justice réglera les conflits d’attribution d’après le mode déterminé par la loi. >> » ;
le septième, « de la violation légale voire d’une application erronée voire d’une fausse interprétation in specie de l’article 10bis, de la Constitution qui dispose que :
<< Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi >> » ;
le huitième, « de la violation légale voire d’une application erronée voire d’une fausse interprétation in specie de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat » ;
le neuvième, « de la violation légale voire d’une application erronée voire d’une fausse application in specie de l’article 89 de la Constitution qui dispose que << Tout jugement est motivé >> » ;
tiré « de la violation de la loi, par non application sinon par fausse interprétation des dispositions in specie de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que :
<< Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. >> » ;
le dixième, « de la violation légale voire d’une application erronée voire d’une fausse application in specie de l’article 89 de la Constitution qui dispose que :
<< Tout jugement est motivé >> » ;
tiré « de la violation de la loi, in specie par non application sinon par fausse interprétation des dispositions de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que :
<< Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé >> » ;
le onzième, « de la violation légale voire d’une application erronée voire d’une fausse application in specie de l’article 89 de la Constitution qui dispose que :
<< Tout jugement est motivé >> ;
tiré « de la violation de la loi, in specie par non application sinon par fausse interprétation des dispositions de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que :
<< Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. >> » ;
le douzième, « de la violation légale voire d’une application erronée voire d’une fausse application in specie de l’article 89 de la Constitution qui dispose que << Tout jugement est motivé >> »,
tiré « de la violation de la loi, in specie par non application sinon par fausse interprétation des dispositions de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que << Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. >> » ;
le treizième, « de la violation légale voire d’une application erronée voire d’une fausse application in specie de l’article 89 de la Constitution qui dispose que << Tout jugement est motivé >> » ;
le quatorzième, « de la violation légale voire d’une application erronée voire d’une fausse application in specie de l’article 89 de la Constitution qui dispose que << Tout jugement est motivé >> » ;
tiré « de la violation de la loi, in specie par non application sinon par fausse interprétation des dispositions de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que << Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. >> » ;
Attendu, selon l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, que chaque moyen de cassation doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision, et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ;
Attendu que chacun des quatorze moyens de cassation se limite à indiquer un cas d’ouverture par l’indication du texte légal dont la violation est invoquée, sans préciser ni la partie critiquée de la décision, ni ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ;
Attendu que si, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 10, l’énoncé des moyens peut être complété par des développements en droit, ceux-ci ne sauraient cependant suppléer à la carence originaire des moyens au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité ;
D’où il suit que les moyens de cassation sont irrecevables ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.