Luxembourg Court of Cassation quashes appeal ruling granting VAT refund to non-established company under Directive 79/1072/EEC.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision granting a VAT refund to a Luxembourg-based company for services provided to a Belgian entity. The lower court incorrectly applied Council Directive 79/1072/EEC, which governs VAT refunds for non-established taxpayers, to this specific transaction. Consequently, the refund claim was invalidated, and the parties were remanded to the Court of Appeal for a new ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IACouncil Directive 79/1072/EEC; The Court of Appeal erred in applying this directive to grant a VAT refund to a company established in Luxembourg for services rendered to a Belgian entity, as the directive's conditions were not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 39 / 15. du 7.5.2015.
Numéro 3432 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, sept mai deux mille quinze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,
Danielle SCHWEITZER, conseiller à la Cour d’appel, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, représentée par son directeur, ayant ses bureaux à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Anne LAMBÉ, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
et:
la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), défenderesse en cassation,
comparant par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 18 décembre 2013 sous le numéro 34894 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le juin 2014 par l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES à la société anonyme SOC1), déposé au greffe de la Cour le 18 juin 2014 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 22 juillet 2014 par la société anonyme SOC1) à l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, déposé au greffe de la Cour le 24 juillet 2014 ;
Vu le nouveau mémoire intitulé « mémoire supplémentaire » déposé par l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES au greffe de la Cour le 10 mars 2015 ;
Vu le nouveau mémoire intitulé « mémoire supplémentaire » déposé par la société anonyme SOC1) au greffe de la Cour le 11 mars 2015 ;
Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions de l’avocat général Jean ENGELS ;
Sur les faits :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de TVA, avait déclaré fondé le recours introduit par la société anonyme SOC1) contre les bulletins d'imposition relatifs aux exercices 2004 et 2005 et avait dit que c'est à tort que l'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES a soumis les chiffres d'affaires réalisés pendant ces années par la société SOC1) en relation avec des prestations de service fournies à la société de droit belge SOC2) à la TVA luxembourgeoise ; que sur appel, la Cour d'appel, par réformation, a dit que ces chiffres d'affaires sont soumis pour partie à la TVA luxembourgeoise, a dit fondée la demande de la société anonyme SOC1) de bénéficier, en application de la huitième directive du Conseil du 6 décembre 1979 (79/1072/CEE), du remboursement de la TVA en amont et a dit qu'elle devra exercer son droit dans le délai de six mois à dater du jour où l'arrêt aura acquis autorité de chose jugée ;
Sur le moyen relevé d'office, les parties ayant été invitées à prendre position :
Vu la huitième directive du Conseil du 6 décembre 1979 (79/1072/CEE) ;
Attendu que cette directive est relative aux modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays ;
Attendu qu'en accueillant la demande en remboursement de la TVA en amont formée par la société SOC1), établie à Luxembourg, sur base de la directive 79/1072/CEE, la Cour d'appel a fait une fausse application de cette directive ;
D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation, celle-ci étant limitée à la disposition de l'arrêt ayant dit que la société anonyme SOC1) est en droit de bénéficier du remboursement de la TVA en amont et qu'elle devra exercer son droit dans le délai de six mois à courir à partir du jour où l'arrêt aura acquis autorité de chose jugée ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens de cassation :
casse et annule l’arrêt rendu le 18 décembre 2013 par la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, sous le numéro 34894 du rôle, mais dans la seule disposition par laquelle la Cour a dit que la société anonyme SOC1) est en droit de bénéficier du remboursement de la TVA en amont et qu'elle devra exercer son droit dans le délai de six mois à courir à partir du jour où l'arrêt aura acquis autorité de chose jugée ;
remet, quant à cette disposition, les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel, autrement composée ;
condamne la défenderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Anne LAMBÉ, sur ses affirmations de droit ;
ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d'appel et qu'une mention renvoyant à la transcription de l'arrêt sera consignée en marge de la minute de l'arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.