Civil appeal dismissed; plaintiff ordered to pay defendants €750 each for filing frivolous civil claims in criminal proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil appeal filed by SOCIETE1.) S.A. against a judgment acquitting the defendants was dismissed on the merits. The court found that while the defendants were acquitted of criminal charges, the plaintiff's civil claims were not based on a crime but on a purely civil fault. Consequently, the court ruled that the plaintiff's exercise of legal rights did not constitute an abusive or vexatious act requiring damages. The plaintiff was instead ordered to pay €750 to each defendant for the costs of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 194 al. 3 et 211 du Code d'instruction criminelle; The exercise of a civil action in criminal proceedings does not constitute a fault requiring damages unless it involves malice, bad faith, or gross negligence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°168/15 X.
du 6 mai 2015
not 15917/09/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du
six mai deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
B-ADRESSE1.),
demanderesse au civil, appelante
e t:
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE2.) (France), demeurant à L-
ADRESSE3.),
défenderesse au civil, intimée
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (Italie), demeurant à F-
ADRESSE5.),
défendeur au civil, intimé
e n p r é s e n c e d u :
ministère public, partie jointe.
___________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un
jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du
tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 2 décembre 2014 sous le
numéro 3321/2014, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit :
« (…) »
De ce jugement appel
au civil
fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 8 janvier 2015 par Maître Jonathan
HOLLER, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocats à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, pour et au nom de la
demanderesse au civil la société SOCIETE1.) S.A..
En vertu de cet appel et par citation du 5 février 2015, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 18 mars 2015 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, comparant pour la défenderesse au civil la société
anonyme SOCIETE1.) S.A., fut entendu en ses conclusions.
Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense de la défenderesse
au civil PERSONNE1.).
Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense du défendeur au civil
PERSONNE2.).
Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A
C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 6 mai 2015, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 8
janvier 2015, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait relever appel au
civil d'un jugement numéro 3321/014 rendu contradictoirement le 2
décembre
2014
par
une
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se
trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Conformément au jugement entrepris PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont été acquittés des infractions mises à leur charge et le tribunal s’est
déclaré incompétent pour connaître de la demande civile.
Le mandataire de la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) S.A.
demande à la Cour d’appel, par réformation du jugement entrepris, de
condamner PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) et PERSONNE2.) à
des dommages-intérêts en réparation des infractions de faux, usage de
faux et tentative d’escroquerie.
Les défendeurs au civil concluent à la confirmation du jugement entrepris.
La faculté d’appeler des jugements rendus par les chambres
correctionnelles du tribunal d’arrondissement appartient à la partie civile,
en vertu de l’article 202 du Code d’instruction criminelle, quant à ses
intérêts civils.
Sur l’appel en l’espèce recevable au civil, pour avoir été introduit dans les
formes et délai de la loi, la juridiction d’appel ne peut connaître que des
intérêts civils. L’action publique ne peut donc recevoir de la part de la partie
civile une nouvelle impulsion et, faute d’appel du ministère public, elle est
définitivement jugée.
En l’occurrence, le jugement d’acquittement reste acquis aux défendeurs
au civil, mais le juge d’appel a le devoir réexaminer, en ce qui concerne
l’action civile, si les infractions qui servent de base à l’action, sont établies
en fait ou en droit, et si elles ont causé un dommage à la partie civile.
En première instance, il a été reproché à PERSONNE1.) d’avoir procédé à
des propositions de nouveaux contrats du 11 octobre 2007 (numéros
NUMERO1.) et NUMERO2.)) par addition de numéros de matricules
luxembourgeois et de comptes bancaires fictifs de PERSONNE3.) et
PERSONNE4.)
dans le but de contourner les lignes directrices
d’SOCIETE1.), de pouvoir encoder les propositions de contrat et de
conclure de nouveaux contrats ainsi que d’avoir fait usage de ces faux en
écritures privées en les remettant à ladite société.
PERSONNE2.) a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir,
entre le 3 septembre et le 26 novembre 2007, dans une intention
frauduleuse, falsifié des propositions de nouveaux contrats du 2 novembre
2007 (numéros NUMERO3.) et NUMERO4.)) par addition de numéros de
matricules
luxembourgeois
et
de
comptes
bancaires
fictifs
de
PERSONNE5.) et de son épouse PERSONNE6.), une proposition de
nouveau contrat du 3 septembre 2007 (numéro NUMERO5.)) par addition
d’un numéro de matricule luxembourgeois et d’un compte bancaire fictifs
d’PERSONNE7.) et une proposition de nouveau contrat du 22 novembre
2007 (numéro NUMERO6.)) par addition d’un numéro de matricule
luxembourgeois et d’un compte bancaire fictif d’PERSONNE8.) dans le but
de contourner les lignes directrices d’SOCIETE1.) et de pouvoir encoder
les propositions de contrat et de conclure de nouveaux contrats ainsi que
d’avoir fait usage de ces faux en écritures privées en les remettant à ladite
société.
Il a été reproché aux défendeurs au civil dans les mêmes circonstances de
lieu et de temps d’avoir tenté de toucher des commissions pour ces
nouveaux contrats conclus avec lesdits clients en employant des
manœuvres frauduleuses consistant dans la fabrication des faux afin de
persuader la partie appelante de la conclusion de nouveaux contrats en
bonne et due forme tant par l’assureur que par l’assuré.
Le jugement entrepris a acquitté les prévenus des infractions libellées à
leur encontre au motif que les écrits privés incriminés constituent des
propositions de contrats par essence non encore acceptées et n’ayant
partant pas de force probante aux yeux des tiers et qu’ils ne constituent dès
lors pas d’écritures protégées par la loi.
A l’audience devant la Cour, le mandataire de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. expose que sa mandante prospecte les marchés belge
et luxembourgeois afin de conclure des contrats d’assurance vie avec les
habitants y compris les frontaliers français travaillant au Luxembourg, que
la conclusion de contrats d’assurances avec des résidents français se
trouve exclue en vertu de la législation française peu favorable à ce genre
d’assurance, que les contrats d’assurances sont précédés par des
promesses de contrat, que les défendeurs au civil ont inventé et indiqué
dans les propositions d’assurance en cause des numéros de matricules
luxembourgeois et des numéros de comptes bancaires inexistants, que ces
faits constituent des faux purs et simples dans le but de donner une
apparence de régularité à ces promesses, que les agents sont rémunérés
sur base de primes et commissions, qu’il est impossible pour la compagnie
d’assurance belge de vérifier les mentions falsifiées, tels que les matricules
et les comptes bancaires, que la promesse signée est suivie par un contrat
définitif qui sera également signé.
Le mandataire de l’appelante critique le jugement entrepris pour n’avoir
analysé que la proposition d’assurance qui est un préalable au contrat
d’assurance et qui constitue un tout avec le contrat définitif qui a été conclu
sur base de fausses informations.
La partie appelante fait valoir que la proposition d’assurance est un écrit
protégé, qu’elle se situe dans le cadre des pourparlers, les conseils et
informations donnés forment le terrain précontractuel, que la proposition
d’assurance est signée par les deux parties, que dans le contrat définitif le
preneur d’assurance certifie avoir reçu une copie de la proposition
d’assurance, qu’en cas de litige le tribunal saisi devra également examiner
les propositions, que même s’il s’agit d’un élément extrinsèque, la
proposition d’assurance n’est pas dépourvue de titre, d’élément de preuve.
La partie appelante soutient que son préjudice réside dans le fait que le
contrat définitif a été conclu sur base d’une fausse proposition dont usage
a été fait, qu’il y a un risque de dommage-intérêts à devoir verser au
preneur d’assurance en cas d’annulation du contrat, que les époux
GROUPE1.) se sont rétractés et les primes versées ont été remboursées,
qu’il y a atteinte à l’image de la compagnie d’assurance.
Le mandataire de la partie PERSONNE1.) demande principalement de
confirmer la décision d’incompétence des juges de première instance. En
ordre subsidiaire, il explique que sa mandante est la victime d’une cabale
de la plaignante qui trouve son origine dans le fait qu’elle travaille
actuellement pour une compagnie d’assurance concurrente. La partie
défenderesse au civil PERSONNE1.) se réfère à l’article 1er de la
proposition d’assurance qui précise que cette proposition n’oblige ni
l’entreprise d’assurance, ni le candidat-preneur d’assurance à conclure le
contrat et qu’aucune prime ne peut être encaissée avant la conclusion des
contrats, pour dire que ledit document est dépourvu de force probante.
PERSONNE1.) précise qu’il s’agissait d’une pratique courante d’indiquer
des numéros aléatoires de compte bancaire et de sécurité sociale, afin de
pouvoir encoder les propositions de contrats. La défenderesse
PERSONNE1.) soutient que le fait d’indiquer des numéros fictifs a été
validé par la hiérarchie, que tant la partie PERSONNE2.), que son
supérieur PERSONNE10.) étaient au courant de ces agissements, que le
témoin PERSONNE9.) a déposé en première instance que cette pratique
était tolérée et acceptée, que les neuf cases prévues au formulaire pour
encoder les numéros litigieux étaient insuffisantes, les matricules
luxembourgeoises portant onze chiffres au moins, qu’il en était de même
des cases prévues pour les numéros des comptes en banque. La partie
PERSONNE1.) soulève encore que le contrat d’assurance définitif
renseigne comme lieu de la conclusion du contrat le Grand-Duché de
Luxembourg, mais que la compagnie d’assurance ne dispose pas de
bureau au Luxembourg. La partie PERSONNE1.) conteste intégralement
la demande civile, aucun préjudice n’étant établi.
La partie défenderesse au civil PERSONNE1.) formule une demande
reconventionnelle en allocation de dommages-intérêts pour procédure
abusive et vexatoire de 5.000 euros et d’une indemnité de procédure de
2.500 euros.
Le mandataire de la partie défenderesse
PERSONNE2.)
soulève
l’irrecevabilité de la demande au motif qu’un arrangement extrajudiciaire
aurait été conclu entre la plaignante et son mandant. Il se réfère également
à la déposition du témoin PERSONNE9.) entendu en première instance
pour dire que les reproches adressés aux défendeurs au civil valent pour
tous les agents de la compagnie d’assurance SOCIETE1.), que le système
était cautionné par SOCIETE1.), que les conditions du faux ne sont pas
remplies en l’espèce, notamment celle d’un écrit protégé par la loi. La partie
défenderesse PERSONNE2.) explique le système de rémunération de la
compagnie d’assurance SOCIETE1.) et dit que les agents ne sont payés
que si le contrat d’assurance définitivement conclu n’est pas résilié après
36 mois, que la proposition d’assurance n’est pas rémunérée, que la
rémunération repose sur un système pyramidal, que les règles directrices
d’SOCIETE1.) ne sont pas claires, qu’elles sont sujettes à interprétation.
La partie défenderesse conteste que la plaignante soit dans l’impossibilité
de contrôler les données litigieuses, au motif que lors de la conclusion du
contrat d’assurance le relevé d’identité bancaire du preneur d’assurance
est à remettre à l’assurance. Elle fait valoir que l’intention frauduleuse n’est
pas établie, ni le préjudice de la compagnie d’assurance.
La partie défenderesse au civil PERSONNE2.) formule une demande en
paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros et une demande
en allocation de dommages-intérêts d’un montant de 1.000 euros pour
procédure abusive et vexatoire.
Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.
L’écrit en cause est intitulé proposition et se réfère à différents types
d’assurance.
Le document est constitué d’un écrit pré-imprimé, dont différentes cases
sont à remplir. Il est reproché aux parties défenderesses au civil d’y avoir,
en qualité d’agents d’assurance indépendants, indiqué de faux numéros de
sécurité sociale et de faux numéros de comptes bancaires des candidats-
preneurs d’assurance. Les signatures n’ont pas été falsifiées ou altérées et
aucune écriture n’a été faussée.
Conformément à la loi sur les assurances, la proposition d'assurance se
définit comme un formulaire émanant de l'assureur, rempli et signé par le
preneur, et destiné à éclairer l'assureur sur la nature de l'opération et sur
les faits et circonstances qui constituent pour lui des éléments
d'appréciation du risque. La proposition d'assurance n'engage ni le
candidat preneur d'assurance ni l'assureur à conclure le contrat. L'assureur
est obligé, sous peine de dommages et intérêts, de notifier au candidat
preneur, dans les trente jours de la réception de la proposition, soit une
offre d'assurance, soit la subordination de l'assurance à une demande
d'enquête, soit le refus d'assurer. Ces dispositions, ainsi que la mention
selon laquelle la signature de la proposition ne fait pas courir la couverture,
doivent figurer expressément dans la proposition d'assurance (article 9 de
la loi sur les assurances).
L'infraction de faux est une infraction contre la confiance publique et non
contre les particuliers, ce qui implique qu'elle ne protège que les écrits
auxquels s'attache la confiance publique.
Il est constant en cause que l’écriture arguée de faux, ne constitue ni une
écriture publique, ni une écriture authentique, de sorte qu’en principe, pour
être protégée, elle doit faire preuve dans une certaine mesure, c’est-à-dire
former ou pouvoir former titre ou preuve en faveur de ou contre quelqu’un.
Les écritures privées ou commerciales protégées sont celles auxquelles
est attachée la présomption de crédibilité, celles qui ont la prétention d’être
l’expression de vérité lorsqu’elles sont présentées à l’appui d’une
revendication. Mais, c’est seulement lorsque son scripteur a conscience
qu’il fait une déclaration ou une attestation à soumettre à la conviction d’un
tiers que l’écrit acquiert sa valeur de crédibilité.
Il y a encore lieu de retenir qu’en principe, échappent à la répression de
faux, les déclarations relatives à des faits personnels ou à des situations
propres au déclarant et que les tiers ne sont pas dans l’impossibilité
pratique d’en contrôler l’exactitude.
Le juge pénal se doit de constater l'existence du préjudice éventuel dès lors
qu'il ne résulte pas de la nature même de la pièce falsifiée, c'est-à-dire de
sa valeur probatoire.
Il s'en suit donc logiquement que toute fausse déclaration ou toute omission
portant sur des faits qui ne font pas l'objet même de l'acte ne caractérise
pas un faux. Si le mensonge ne porte en effet pas sur une disposition
substantielle de l'écrit, il ne peut être à même de causer un préjudice quel
qu'il soit.
Il y a partant lieu d’analyser si les tiers, en l’occurrence la plaignante, avait
la possibilité de contrôler l’exactitude des données faussées, tels que le
numéro de la sécurité sociale et le numéro du compte bancaire du candidat-
preneur d’assurance et si les indications inexactes étaient à même de
causer un préjudice quelconque.
Les propositions d’assurance ne contiennent aucun engagement de part et
d’autre. Les données inexactes ne portent pas sur un élément
d’appréciation du risque assuré de sorte qu’en tant que déclarations
unilatérales, elles ne sauraient du fait même bénéficier de la présomption
de régularité.
La possibilité du préjudice s’apprécie au moment où le faux a été commis.
Afin d’évaluer le risque d’un préjudice dans le chef de la compagnie
d’assurance, il y a lieu de retenir qu’une éventuelle faute précontractuelle,
sanctionnée par les articles 1382 et suivants du Code civil, exige un lien de
causalité entre la faute précontractuelle et le dommage allégué par
l’assuré.
En l’occurrence, les éléments de la cause ne permettent pas de dire qu’un
quelconque dommage a pu naître dans le chef de la compagnie
d’assurance SOCIETE1.) ou dans celui du candidat-preneur d’assurance
du chef des numéros inexacts.
Partant, c’est à bon droit que les juges de première instance ont décidé que
la condition première de l’infraction de faux, à savoir un écrit privé protégé
par la loi, fait défaut, de sorte que les infractions de faux ne sont pas
établies dans le chef des prévenus et que les infractions d’usage de faux
et d’escroquerie, constituant le corollaire de l’infraction de faux ne sauraient
être retenues à charge des prévenus et que dès lors ces derniers ont été
acquittés à bon droit de l’ensemble des infractions libellées à leur charge.
En conséquence, la décision d’incompétence à connaître de la partie civile
est également à confirmer.
La juridiction saisie ayant été incompétente pour connaître de la demande
civile, il n’y a pas lieu d’analyser les moyens d'irrecevabilité présentés.
En considération de ces développements l’appel de la société SOCIETE1.)
est à déclarer non fondé et le jugement entrepris au civil est à confirmer.
Les demandes en allocation d’une indemnité de procédure présentées par
les parties défenderesses au civil pour l’instance d’appel sont recevables
sur base de l’article 194, alinéa 3 du Code d’instruction criminelle.
Comme il serait inéquitable de laisser à charge des parties défenderesses
au civil l’intégralité des frais qu’elles ont dû exposer au titre d’honoraires
d’avocat pour assurer la défense de leurs intérêts légitimes devant la Cour
d’appel, il y a lieu de leur allouer à chacune un montant de 750 €.
La Cour d’appel est compétente pour condamner une partie civile, à la
demande d'un prévenu renvoyé des poursuites, à payer des dommages-
intérêts en réparation du préjudice causé par une procédure abusive et
vexatoire.
Cette faculté qui résulte de l’article 191 du Code d’instruction criminelle,
constitue une dérogation aux principes qui régissent la compétence des
juridictions répressives pour connaître des actions civiles, car le tribunal se
trouve ainsi saisi d’une réclamation qui ne trouve nullement sa source dans
une infraction mais se fonde sur une faute purement civile (Van Roye,
Manuel de la partie civile, n° 567).
La partie civile qui succombe dans son action peut faire l’objet d’une
condamnation à des dommages-intérêts en faveur du prévenu renvoyé des
poursuites. Ces dommages-intérêts réparent le préjudice résultant pour le
prévenu du caractère téméraire ou vexatoire de cette poursuite (Van Roye,
Manuel de la partie civile, n° 567).
La faculté pour le tribunal de condamner reconventionnellement la partie
civile à des dommages-intérêts est générale, peu importe le motif pour
lequel le prévenu est renvoyé des fins de la poursuite. Elle s’applique à tout
jugement qui met fin au procès et libère définitivement le prévenu des
poursuites dirigées contre lui, soit que le fait imputé au prévenu ne soit pas
prouvé, soit que le fait ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, soit
qu’il y ait prescription, soit que les poursuites soient déclarées non
recevables dans leur action (LE POITTEVIN, Code d'instruction criminelle,
art. 159, n° 33, R. THIRY Précis d’instruction criminelle, T.I, 219).
Toutefois, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si
elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur
grossière équipollente au dol ou si le demandeur agit avec une légèreté
blâmable.
Cette demande n’est pas fondée en l’espèce, dès lors qu’il n’a pas été établi
que l'appel de la demanderesse au civil a constitué un acte de malice ou
de mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol ou que la
société SOCIETE1.) a agi avec une légèreté blâmable.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, la demanderesse et les défendeurs au civil
entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
reçoit l'appel de la demanderesse au civil en la forme ;
le déclare non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le
montant de 750 euros sur base des articles 194, alinéa 3 et 211 du Code
d’instruction criminelle ;
condamne la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
750 euros sur base des articles 194, alinéa 3 et 211 du Code d’instruction
criminelle ;
déclare les demandes de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en
allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire non
fondées ;
laisse les frais de l'appel relevé par la société SOCIETE1.) à sa charge.
Par application des textes loi cités par la juridiction de première instance
en ajoutant les articles 191,194, 202, 203 et 211 du Code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, où étaient présents :
Michel REIFFERS, président de chambre
Marianne PUTZ, premier conseiller,
Odette PAULY, premier conseiller,
Mylène REGENWETTER, avocat général,
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.