Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-172a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, increasing prison terms for human trafficking charges involving violence.

Numéro de cause CA10-172a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the prosecution's appeal against a first-instance judgment regarding human trafficking charges. The court found the initial sentencing insufficient given the specific circumstances of violence and coercion used against the victims. Consequently, the court increased the prison terms for both defendants while confirming the fine and other penalties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 327, 379bis5°, 328-1, 382-2, 398 et 399 du code pénal; When trafficking involves specific aggravating circumstances such as the use of violence or threats, the court must ensure the penalty reflects the gravity of these elements, potentially increasing the sentence beyond the initial ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
human trafficking violence as circumstance proxenetism appeal against sentence coercion and threats prison term increase solidary liability encouragement à la prostitution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 76 du Code pénal
Concernant le montant de l'amende, l’article 76 du code pénal dispose que
Articles 199, 202, 203 et 211 du Code d'instruction criminelle
article 382-1 du code pénal
Aux termes de l'article 382-1 du code pénal, constitue l'infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter,
article 382-2 du code pénal
L’article 382-2 du code pénal prévoit des aggravations de peines lorsque notamment
article 71-2 du code pénal
Aux termes de l’article 71-2 du code pénal, « n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une
article 327 du code pénal
L’infraction à l’article 327 du code pénal
article 65 du code pénal
Il y a partant lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal.
article 78 du code pénal
faible trouble à l’ordre public, le tribunal décide de ramener l’amende, en vertu de l’article 78 du code pénal, en dessous du
article 381 du code pénal
Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre condamnés
article 11 du code pénal
à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N°172/15 X

du 6 mai 2015

not 5147/12/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six mai deux mille

quinze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P.1.), né le (...) à (...) (…), demeurant à H-(...), (…), actuellement détenu,

prévenu, appelant

P.2.), née le (...) à (...) (…), demeurant à H- (...), (…), ayant élu domicile en l’étude

de Maître Philippe STROESSER à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen,

prévenue, appelante

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre siégeant en matière correctionnelle du

tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 9 décembre 2014 sous le numéro

3423/2014, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le ministère public sous la notice numéro 5147/12/CD.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 2127/14 rendue le 5 août 2014 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, renvoyant P.1.) et P.2.) devant une chambre correctionnelle du même tribunal pour y répondre du chef

d’infractions aux articles 327, 379bis5°, 328-1, 382-2, 398 et 399 du code pénal.

Vu la citation à prévenu du 28 août 2014, régulièrement notifiée aux prévenus P.1.) et P.2.).

Le ministère public reproche à P.1.) et P.2.), depuis au moins mi 2013 à Luxembourg-Gare, et en Allemagne, entre autre à

Trèves, Zewen et Igel ainsi qu’en France, plus particulièrement à Metz et à Thionville,

1) d’avoir recruté et transporté A.) notamment en organisant son voyage au moyen d’une camionnette de la Hongrie vers la

France et ensuite en taxi, respectivement en bus vers l’Allemagne et le Luxembourg, et d’avoir recruté, hébergé et

transféré le contrôle sur B.) et A.) en vue de la commission contre ces deux personnes susmentionnées des infractions de

proxénétisme,

avec la circonstance que les auteurs ont abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient B.) et

A.), notamment en raison de leur situation administrative et sociale précaire, plus précisément pour leur avoir retiré la

plus grande partie voire l’exclusivité des sommes obtenues par elles au moyen de la prostitution alors qu’elles n’avaient

aucune autre source de revenus, qu’elles étaient éloignées de leur pays d’origine, et qu’elles ne parlaient aucune langue

usuelle du pays,

avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force sur les personnes

d’B.) et de A.), plus particulièrement en les menaçant de représailles et en proférant des menaces d’attentat et de mort

envers elles, respectivement envers leurs familles en Hongrie, en les intimidant et en les mettant sous pression

physiquement et moralement pour qu’elles se prostituent,

avec la circonstance que l’infraction a été commise par recours à des violences, en l’espèce en donnant des coups de

poings à A.) et quant à B.), en la prenant par le cou pour la secouer ;

2) d’avoir été proxénète pour :

a)

avoir aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution et le racolage en vue de la prostitution d’B.) et de A.), plus

particulièrement de les avoir transportées ou fait transporter à Luxembourg-Gare, tout en les aidant et en les

protégeant lors de l’exercice de la prostitution, en les assistant et en les surveillant personnellement, et en contrôlant

quotidiennement les rentrées d’argent provenant de leur prostitution ;

b)

avoir partagé les produits de la prostitution d’B.) et de A.), se livrant à la prostitution, en exigeant et en recevant la

plus grande partie, voire l’exclusivité des sommes obtenues par elles au moyen de la prostitution ;

c)

avoir embauché et entraîné B.) et A.) en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution ;

3) d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à A.), avec la circonstance que les coups ou blessures ont

causé une maladie ou incapacité de travail personnel, et d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à A.)

et à B.).

Le ministère public reproche encore à P.2.), les 3 et 4 mars 2014 à Luxembourg, au centre d’intervention de la police, rue

Glesener et à la cité judiciaire, au bureau de Madame le Juge d’instruction Michelle Erpelding, d’avoir menacé d’un attentat

contre les personnes B.) et A.).

En fait

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, peuvent se résumer comme suit :

Le 3 décembre 2013, les agents du service de recherche et d’enquête criminelle de la police grand-ducale ont interpellé une

jeune femme faisant le tapin pour un contrôle d’identité, qui a été identifiée comme étant B.). Elle a relaté qu’elle se trouvait

au Luxembourg depuis trois mois et que depuis un certain temps, pour s’adonner à la prostitution au coin rue de Hollerich et

rue du Fort Wedell, elle devait remettre chaque jour 50 euros à un homme dénommé « P.1.) », respectivement à sa copine

« P.2.) » qui travaillait également comme prostituée. Ces personnes ont été identifiées comme étant P.2.) et P.1.). Selon les

informations reçues par B.), P.2.) se trouvait toujours en compagnie d’une autre prostituée dénommée « A.) », qui fut

identifiée comme étant A.).

En date du 27 février 2014, B.) et A.) se sont présentées au commissariat de police pour porter plainte contre P.1.) et P.2.)

pour proxénétisme.

Les déclarations de A.) devant la police en date du 27 février 2014 peuvent être résumées comme suit : elle a commencé à se

prostituer à partir de mi 2011 à Vienne en Autriche où elle a fait la connaissance d’une concitoyenne hongroise, P.2.).

Lorsqu’elles se sont revues en Hongrie, P.2.) lui a proposé qu’un certain « P.1.) », dont elle a appris seulement plus tard qu’il

s’appelait P.1.), pouvait l’emmener en France pour y travailler comme prostituée et gagner plus d’argent qu’en Autriche. Il

fut convenu avec P.1.) de les conduire en France et de retourner en Hongrie après deux semaines, sans qu’une rémunération

pour des éventuels services de protection ne fût prévue. Le voyage a eu lieu le 12 août 2013 dans une camionnette qui ne

disposait que d’une banquette à l’avant pour le conducteur et un passager. Le voyage a duré trois jours et ils étaient à six

personnes dans la camionnette, dont trois hommes et trois femmes. Arrivés à Metz, A.) est restée avec P.2.) et a travaillé

comme prostituée pendant trois ou quatre jours. Par après les deux femmes se sont rendues en taxi à Thionville où elles ont

de nouveau retrouvé P.1.) et A.) a dû lui remettre 300 euros qu’elle avait déjà gagnés avec la prostitution. Après deux jours,

ils se sont rendus ensemble en bus à Luxembourg et P.1.) a cherché un logement, il leur a indiqué quels prix il fallait

demander pour les différents actes sexuels et où elles devaient travailler. Il a été convenu de payer la moitié de l’argent à

P.1.). Or cet accord ne fut pas respecté, alors qu’il fallait déjà gagner au moins 150 euros afin de pouvoir garder la moitié. En

moyenne, elle devait remettre quotidiennement entre 400 et 700 euros, certains week-ends même jusqu’à 1.000 euros et

certains jours, elle n’a même pas pu garder 10 euros pour elle. La remise d’argent a lieu soit sur le tapin lorsque P.1.) y

passait, soit à l’hôtel. Lorsqu’elle n’a pas remis la somme demandée, P.1.) a commencé après quelques jours à la menacer en

disant notamment qu’il allait lui donner des coups. Lors d’un incident à Igel en Allemagne, P.1.) l’a frappée. Bien qu’elles se

prostituaient seulement au Luxembourg, ils ont tous logé en Allemagne jusqu’en mi-janvier 2014. Le jour en question, ils ont

été à plusieurs personnes dans un kebab, lorsque P.1.) a remarqué qu’un employé s’est intéressé à A.), de sorte qu’il l’a

envoyée avec ce client. Après être revenue au restaurant, P.2.) s’est disputée avec P.1.). A.) a remis l’argent recueilli par le

client à P.1.) et a essayé de calmer les deux. Cependant le propriétaire du restaurant les a mis à la porte et devant la porte

P.1.) lui a donné un coup de poing au visage. Elle est tombée en arrière par terre en se heurtant la tête et a perdu conscience.

De retour à leur hôtel, P.2.) et P.1.) n’ont pas arrêté de se disputer et la police allemande est arrivée. Deux jours après ces

faits, bien qu’elle ne se sentait pas encore rétablie, A.) a dû faire à nouveau le tapin. Au début, A.) a cru qu’P.2.) devait

également remettre de l’argent à P.1.), mais elle s’est rendue compte que celle-ci pouvait en fait garder son argent et il s’est

avéré par la suite qu’elle recouvrait l’argent pour P.1.) avec lequel elle formait un couple. Tant P.2.) que P.1.) ont envoyé de

l’argent à leurs familles respectives en Hongrie, alors qu’elle-même n’en a pas eu les moyens. A Luxembourg, il y avait une

autre fille hongroise, B.) qui a également dû remettre de l’argent à P.1.), mais pas autant qu’elle, seulement 50 euros par jour.

A un certain moment, A.) était partie avec un client en Hongrie pour une semaine qui voulait l’aider à quitter le milieu de la

prostitution. De retour au Luxembourg, elle a rencontré P.2.) qui lui a dit qu’elle devait reprendre la prostitution, même s’il

fallait l’y forcer.

A.) fut entendue le 6 mars 2014 par le juge d’instruction. Elle a maintenu ses précédentes déclarations et elle a précisé en

outre que le voyage organisé par P.1.) d’Hongrie en France et puis au Luxembourg ne devait rien coûter, mais qu’elle devait

lui remettre la moitié de l’argent gagné pendant les deux semaines qu’elle entendait rester au Luxembourg. Après que les

deux semaines se seraient écoulées, elle aurait demandé de rentrer en Hongrie, mais P.2.) et P.1.) lui auraient dit qu’ils

n’auraient pas l’argent nécessaire pour le voyage. Elle-même n’aurait pas non plus eu d’argent, comme elle aurait dû tout

remettre à P.1.). Celui-ci l’aurait menacée, ainsi que sa famille en Hongrie. Elle a réitéré qu’elle fut une fois frappée par P.1.)

en Allemagne et qu’P.2.) fut aussi frappée une fois par celui-ci. Elle a ajouté qu’en septembre 2013, P.2.) l’a également

frappée, alors qu’P.2.) voulait qu’elle l’accompagne à Thionville chez P.1.). P.2.) lui aurait dit qu’elle n’avait rien à dire et

que P.1.) était le chef. A Thionville, P.1.) l’aurait « prêtée » à un ami pour 1.000 euros afin de faire le tapin à Metz pendant

deux semaines.

A l’audience du 13 novembre 2014, A.) a maintenu ses déclarations tout en minimisant surtout le rôle joué par P.2.). Elle a

en outre précisé que sur les huit mois passés avec les deux prévenus, elle a travaillé tout le temps exempté trois jours. A la

fin, P.1.) émettait des menaces au moindre détail, alors qu’il avait peur d’être dénoncé.

Les déclarations d’B.) devant la police en date du 27 février 2014 peuvent être résumées comme suit : elle était au

Luxembourg depuis sept mois et s’y est adonnée à la prostitution. Elle a fait la connaissance de P.1.), d’P.2.) et de A.) à

Luxembourg et P.1.) lui a offert, ou plutôt lui a imposé, de la protéger sur le tapin contre paiement de la somme quotidienne

de 50 euros. Lors de cette première conversation, P.2.) lui a expliqué qu’il était normal qu’elle devrait payer pour la place sur

le tapin mise à sa disposition par P.1.) et l’a menacée. Ensuite P.2.) l’a envoyée dehors, ainsi que A.), pour aller travailler. B.)

n’a jamais eu l’occasion de parler seule avec A.), alors qu’P.2.) ou P.1.) étaient toujours présents. A partir de la prédite

conversation, elle-même a été constamment sous surveillance par les prédites personnes. En particulier P.2.) a toujours

rapporté à P.1.) combien de clients elle et A.) avaient eu. P.1.) l’a forcée à se prostituer tous les soirs à partir de 20.00 heures

jusqu’à 3.00 ou 5.00 heures, malgré le fait qu’il était au courant de ses douleurs abdominales issues d’une césarienne

remontant à quelques années. Il lui a toujours enlevé tout son argent, alors qu’elle a dû payer non seulement 50 euros

quotidiennement, mais encore 350 euros par semaine pour une raison lui inconnue. Tant elle que A.) ont dû remettre après

chaque client l’argent directement à P.1.) ou à P.2.) qui donnait ensuite l’argent à P.1.) à l’hôtel. Quand il arrivait qu’elle ne

voulait pas aller travailler, P.1.) ou P.2.) l’ont menacée de mort, respectivement avec des coups. Pendant les six mois où elle

était ainsi sous surveillance, P.2.) et P.1.) étaient partis à trois ou quatre reprises à l’étranger. Même pendant l’absence de leur

proxénète, A.) et elle ont dû continuer à travailler afin de ramener l’argent exigé et A.) a dû faire des transferts en Hongrie

par Western Union. Toutes les deux étaient sous une telle pression psychique qu’elles avaient peur de désobéir. Elle n’a

jamais été frappée par P.1.), mais il l’avait pris par le cou et l’avait secoué pour avoir son argent. Elle avait remarqué un jour

fin novembre 2013 que A.), qui lui a fait part d’un coup reçu par P.1.) à Trèves, avait le côté droit de son visage gonflé.

B.) fut entendue le 6 mars 2014 par le juge d’instruction et a réitéré ses précédentes déclarations. Elle a précisé qu’elle a vu

en septembre 2013 qu’P.2.) a frappé violemment A.) au visage. P.1.) aurait menacé de la frapper et il aurait précisé qu’il a de

la famille et des amis à Thionville qu’il pourrait envoyer chez elle lorsqu’il était parti en Hongrie. Au dernier retour de P.1.)

et d’P.2.) d’Hongrie, elle aurait été malade et ils seraient venus directement chez elle pour réclamer l’argent de la semaine et

l’envoyer au tapin. Questionné sur P.1.), elle a affirmé qu’il n’est ni homosexuel, ni prostitué, comme ce dernier l’a affirmé

devant la police et devant le juge d’instruction, mais qu’il formait un couple avec P.2.).

L’homme ayant accompagné A.) lors d’un voyage en Hongrie au début de l’année 2014 fut identifié comme étant C.). Il a

relaté qu’il avait commencé une relation avec elle, mais qu’il s’est rendu très vite compte des vraies intentions de celle-ci, de

sorte qu’il a rompu leur relation. Par la suite, il l’a laissé séjourner quelques jours dans son appartement et à son retour d’un

voyage familial, il a constaté qu’elle avait volé un laptop. Pour le surplus, il a rapporté certaines déclarations de A.) au sujet

d’P.2.) et de P.1.), à savoir qu’elle fut frappée à Igel ou Perl, qu’elle ainsi que d’autres filles ont dû leur payer 50 euros pour

la place mise à disposition sur le tapin et que ces deux personnes la mettaient sous pression pour la remise de l’argent.

Les enquêteurs ont en outre procédé à l’audition de D.) qui fut emprisonné suite à une condamnation pour proxénétisme et

qui se trouvait en contact avec B.). Il a rapporté certaines déclarations de celle-ci, à savoir qu’elle était forcée à se prostituer

par P.2.) et par P.1.) qui la menaçaient et qui lui enlevaient tout son argent.

Suivant renseignements pris auprès des autorités allemandes, il s’est avéré que P.1.) fut mis en détention le 6 novembre 2013

pour coups et blessures sur la personne de A.), mais l’affaire n’aurait connu aucune suite. P.1.) était également connu des

autorités françaises pour vol à Uckange en 2010, pour cambriolages à Boulay en 2012 et pour aide à la prostitution d’autrui à

Metz en 2012.

P.1.) et P.2.) furent arrêtés en date du 3 mars 2014 sur base de mandats d’amener du juge d’instruction. Lors des fouilles

corporelles, les agents de police ont saisi entre autre des téléphones portables et sur la personne de P.1.) encore la somme de

1.250 euros (21 x 50 euros et 2x 100 euros).

Les différents téléphones portables saisis ont été exploités par les enquêteurs. P.1.) a envoyé par SMS certains ordres à A.)

(SMS du 3 décembre 2013 à 00.46 heures : « Geh nicht weg von deinem Platz », SMS du 5 décembre 2013 à 18.04 heures :

« 50 euros fehlen noch », SMS du 17 janvier 2014 à 20.16 heures : « Arbeitest du auch, oder ? »), à B.) (SMS du 20

décembre 2013 à 00.26 heures : « Stell dich woanders hin zu den Rumänen oder zu den Bulgaren »), ainsi qu’à P.2.) (SMS

du 4 novembre 2013 à 19.42 heures : « Schicke A.) zurück ! », SMS du 24 février 2014 à 20.01 heures : « Nimm das ganze

Geld von ihnen weg ! », SMS du 24 février 2014 à 20.03 heures : « Sie verdienen doch irgendwas ! »). P.2.) a également

envoyé des ordres par SMS à A.) (SMS du 27 février 2014 à 16.00 heures : « Komm herunter und arbeite », SMS du 27

février 2014 à 21.32 heures : « Du weiss dass ich dich fertig mache ? »), tandis que A.) a envoyé des messages par lesquels

elle a fait part de son désir d’arrêter la prostitution (SMS du 2 février 2014 à 23.20 heures : « Ich habe die Nase voll von

allem und von dieser blöden Arbeit… Ich höre auf und fahre nach Hause. Ich kann nicht mehr, ich bin durchgedreht »). B.)

en a fait de même (SMS du 8 décembre 2013 à 18.40 heures : « P.2.) ich gehe heute lieber nicht arbeiten, sei mir bitte nicht

böse », SMS du 14 décembre 2013 à 3.58 heures : « Hallo 150 sind zusammenkommen und mit morgen steht euch noch 100

zu tchüss »).

Il ressort encore du procès-verbal numéro 33414-49 du 15 avril 2014 que P.1.) a effectué les virements suivants en Hongrie :

-

le 20 janvier 2014 : 150 euros

-

le 23 janvier 2014 : 130 euros

-

le 6 février 2014 : 20 euros

-

le 8 février 2014 : 2 x 40 euros

-

le 11 février 2014 : 50 euros

-

le 13 février 2014 : 100 euros

-

le 14 février 2014 : 40 euros

-

le 18 février 2014 : 30 euros

-

le 26 février 2014 : 200 euros.

P.2.) a effectué les virements suivants en Hongrie :

-

le 26 août 2013 : 500 euros

-

le 3 mars 2014 : 80 et 100 euros.

A.) a également effectué des virements en Hongrie :

-

le 28 janvier 2014 à P.2.) : 130 euros

-

le 30 janvier 2014 à P.2.) : 200 euros

-

le 17 février 2014 à E.) : 200 euros.

Suivant expertises effectuées sur demande du juge d’instruction, P.2.) consommait occasionnellement de la cocaïne et du

cannabis quatre mois et demi avant le prélèvement capillaire du 12 mars 2014. Il en était de même pour la consommation

occasionnelle de cocaïne de A.). Pour P.1.), l’expertise a relevé une consommation plutôt régulière de la cocaïne pendant

environ une période de quatre mois et demi avant le prélèvement capillaire du 12 mars 2014.

Lors de son audition par les agents de police en date du 3 mars 2014, P.1.) a déclaré qu’il est venu au Luxembourg pour se

prostituer, alors qu’il serait homosexuel et qu’il aurait entendu qu’il existerait une large scène homo au Luxembourg. Il serait

déjà venu au Luxembourg il y a deux ans et il serait trouverait ici depuis six mois, et ce toujours en compagnie d’P.2.) qui

serait originaire du même village en Hongrie et qui se prostituerait également. Il a admis connaître A.), qui aurait fait le

voyage en bus d’Hongrie à Luxembourg avec lui il y a six mois, ainsi qu’B.). Il a contesté avoir frappé ou menacé ces deux

femmes ou encore être leur proxénète et il était d’avis qu’elles émettraient des accusations notamment à l’égard d’P.2.) pour

prendre sa place sur le tapin.

Devant le juge d’instruction le 4 mars 2014, P.1.) a maintenu ses déclarations précédentes quant à son homosexualité, sa

prostitution, ainsi que ses contestations quant à son prétendu rôle de proxénète. Lors de son deuxième interrogatoire en date

du 4 juin 2014, il a admis avoir touché de l’argent de la part des trois filles pour qu’il les protège, à savoir 50 euros par jour,

mais pas un cent de plus. Il a confirmé les déclarations de A.) quant au voyage en camionnette d’Hongrie en France. Il a

encore confirmé que A.) a travaillé quelques semaines à Metz où elle était protégé par un dénommé « X.) », mais il ne

l’aurait pas vendue à cet homme. Il a pareillement contesté avoir forcé les filles à travailler ou de les avoir menacées ou

encore frappées. Par contre P.2.), avec qui il aurait formé un couple, l’aurait frappé.

P.1.) a maintenu ses dernières déclarations à l’audience publique.

Lors de son audition par les agents de police en date du 3 mars 2014, P.2.) a déclaré qu’elle est venue au Luxembourg pour

se prostituer et qu’elle travaillait chaque jour de 15.30 heures à 23.00 heures. Elle aurait logé à un hôtel, dans une chambre

ensemble avec P.1.), qui serait homosexuel et qui se prostituerait également, pour partager les dépenses. Pendant une certaine

période, ils auraient même logé à trois dans une chambre d’hôtel avec A.). Elle a réfuté les accusations de A.) et d’B.) comme

quoi P.1.) serait leur proxénète. Elle était d’avis que les deux femmes vendaient leurs services sexuels en-dessous du prix

usuel pour financer leur toxicomanie et qu’elles se faisaient ainsi des ennemis parmi les autres prostituées et leurs proxénètes.

P.2.) a affirmé avoir déjà prêté de l’argent à ces deux filles pour s’acheteur leurs drogues et/ou payer leur hôtel et que A.) lui

redevrait ainsi 210 euros et B.) 180 euros. Elle a admis que lors d’un incident à Igel en Allemagne, P.1.) se serait disputé

avec A.) qui aurait été ivre et qui lui aurait manqué de respect en insultant sa mère. P.1.) lui aurait donné une gifle et elle

serait tombée. Le lendemain, lorsque A.) aurait été de nouveau sobre, elle se serait excusée de son comportement.

Devant le juge d’instruction le 4 mars 2014, P.2.) a refusé de faire d’autres déclarations. Lors de son deuxième interrogatoire

en date du 27 mars 2014, elle a changé sa version des faits et a fait les déclarations suivantes : en Hongrie, il était prévu

qu’elle-même et A.) devaient travailler avec P.1.) et qu’elles lui remettent la moitié des gains. Le voyage de Hongrie jusqu’à

Metz, qu’ils ont effectué à six dans une voiture, a été payé par un autre proxénète pour lesquelles elles ont travaillé à Metz.

Lorsqu’elles ont travaillé avec P.1.), l’accord de payer 50 euros par jour fut respecté quelques jours, mais par après elles ont

dû remettre tout l’argent, elle aussi, bien qu’elle était en couple avec P.1.). Après quelques temps, vers octobre 2013 quand

ils habitaient à Igel en Allemagne, P.1.) commençait à la menacer lorsqu’elle ne voulait pas travailler et il a décidé combien

d’argent elle pouvait envoyer à sa famille en Hongrie. Elles s’étaient même enfuies un jour, mais elles sont revenues, alors

qu’il menaçait leurs familles. A son retour, P.1.) lui a donné des coups de pieds contre sa tête faisant qu’elle n’a pas pu

travailler pendant trois semaines. Lors de leur séjour à Igel alors qu’ils se trouvaient dans un kebab où A.) a fait un client,

P.1.) avait donné des coups de poing à elle et aussi à A.) qui est tombé avec le visage sur le béton. En septembre 2013, ils ont

fait la connaissance d’B.) qui logeait dans le même hôtel à Luxembourg qu’eux et qui, pour pouvoir prétendre à une place sur

le tapin, a accepté de payer chaque jour 50 euros à P.1.). P.2.) a confirmé le fait qu’elle-même et A.) ont été « empruntées »

par un proxénète à Metz contre paiement d’une certaine somme d’argent. Elle a aussi admis avoir poussé les filles à travailler

sur ordre de P.1.), avoir encaissé leur argent pour le continuer à P.1.) et avoir frappé à une reprise A.). Elle a cependant

contesté avoir contrôlé les filles ou les avoir menacées, en ajoutant que c’était P.1.) qui envoyaient des SMS menaçants avec

son téléphone portable.

P.2.) a déclaré à l’audience maintenir ses précédentes déclarations.

En droit

Quant à la compétence territoriale

Le mandataire de P.1.) soulève l’incompétence territoriale de ce siège en ce qui concerne les faits commis à l’étranger. Le

mandataire d’P.2.) se rapporte à sagesse du tribunal quant à la compétence.

La compétence internationale des tribunaux luxembourgeois en matière répressive est réglée par les articles 3 et 4 du code

pénal ainsi que par les articles 5 à 7-4 du code d’instruction criminelle.

L’article 5-1 du code d’instruction criminelle stipule que « tout Luxembourgeois, de même que l'étranger trouvé au Grand-

Duché de Luxembourg, qui aura commis à l'étranger une des infractions prévues aux articles 163, 169, 170, 177, 178, 185,

187-1, 192-1, 192-2, 198, 199, 199bis et 368 à 382-2 du code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que

le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l'autorité luxembourgeoise n'ait pas reçu soit une

plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise. »

Il s’ensuit que le tribunal est territorialement compétent pour connaître des infractions aux articles 379 bis, 382-1 et 382-2 du

code pénal, même si les faits ont été commis en partie en Allemagne et en France.

Force est de constater que le ministère public libelle en outre des infractions aux articles 398 et 399 du code pénal, dont il

ressort des prédits faits que l’infraction de coups et blessures à l’égard de A.) a été commise en Allemagne. Les mêmes coups

et blessures sont cependant également libellés par le ministère public en tant que circonstance aggravante de l’infraction de la

traite des êtres humains. Il s’ensuit que les infractions de coups et blessures constituent ainsi un élément constitutif des

infractions aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal et que le tribunal est dès lors compétent territorialement à connaître de

ces reproches dans le cadre des infractions à ces articles.

Quant au fond

-

Les infractions aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal

Aux termes de l'article 382-1 du code pénal, constitue l'infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter,

de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue notamment de la

commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles.

L’article 382-2 du code pénal prévoit des aggravations de peines lorsque notamment

-

l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une

personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire,

d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale,

-

l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par

enlèvement, fraude, tromperie,

-

l’infraction a été commise par recours à des violences.

Les éléments constitutifs suivants desdites infractions doivent donc être donnés :

- un élément matériel : un acte matériel de recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement, d’accueil d’une personne,

de passage ou de transfert du contrôle sur elle, en vue, notamment, de la commission contre cette personne des infractions de

proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. Le recrutement paraît renvoyer à l'ensemble des démarches qui peuvent

être faites pour convaincre ou forcer une personne d'être mise à la disposition d'une personne tierce dans un but criminel. Peu

importe à cet effet que la victime soit consentante pour participer à la réalisation du but criminel puisque le consentement ne

constitue pas une cause exonératoire de responsabilité.

- un élément moral : Il s’agit de l’intention de satisfaire la passion d’autrui et d’exposer la victime à la prostitution ou à la

débauche, respectivement l’intention, au moment du recrutement, d’exposer la victime à des infractions de proxénétisme,

d’agression ou d’atteintes sexuelles (cf dans ce sens : Lexis-Nexis ; JurisClasseur Pénal Code ; fasc. 20 : Traite des êtres

humains).

Le tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par

telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de

procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction

(cf. Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de

preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un

travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le tribunal tient à relever que les versions des faits présentées par A.) et B.) sont concordantes et sont restées les mêmes tout

au long de la procédure. Elles ont été par ailleurs confirmées, du moins en partie, par les déclarations faites par P.2.) lors de

son deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction, ainsi que par les autres éléments du dossier répressif, dont

notamment le résultat de l’exploitation des téléphones portables.

Il échet de constater ensuite qu’il est constant en cause que A.) et B.) se sont adonnées à partir du mois d’août 2013,

respectivement de septembre 2013 à la prostitution dans le quartier de la gare à Luxembourg, sous la « protection » de P.1.)

d’abord et plus tard également sous la « protection » d’P.2.). Au vu des déclarations des filles, il échet d’ores et déjà de

limiter la période de temps à partir de mi 2013.

En ce qui concerne plus particulièrement A.), il ressort de ses déclarations que c’est P.2.) qui lui a proposé d’aller travailleur

comme prostituée en France et qui a contacté P.1.) pour organiser leur voyage lequel fut finalement effectué au bord d’une

camionnette jusqu’en France et en taxi jusqu’au Luxembourg.

P.1.) a admis lui-même qu’il devait toucher de l’argent de la part des prostituées. Au vu des déclarations concordantes de A.)

et d’P.2.), le tribunal tient pour établi qu’il fut déjà convenu en Hongrie que P.1.) devait recevoir la moitié des gains et que

peu après l’arrivée au Luxembourg, il n’a pas respecté cet « accord », mais qu’il a pris tout l’argent gagné par A.). Suite à la

rencontre avec B.) au Luxembourg, un « accord » semblable a été convenu entre elle et P.1.), à savoir le paiement journalier

de 50 euros, lequel ne fut pas non plus respecté par P.1.) qui a exigé bien plus d’argent.

P.1.) s’est occupé des différents logements occupés par lui-même, P.2.), A.) et B.), que ce soit au Luxembourg, en

Allemagne ou en France. Dans un premier temps, c’était P.1.) seul qui a joué un rôle déterminant afin de faire travailler A.) et

B.) comme prostituées hors de leur pays natal, la Hongrie. Par la suite, P.2.) a également repris ce rôle. En effet, non

seulement ils les envoyaient chaque jour au tapin dans le quartier de la gare à Luxembourg, mais ils leur ont encore enlevé

tout moyen financier qui leur aurait permis de subvenir elles-mêmes à leur propre besoin ou encore de repartir chez elles.

P.2.) a en plus surveillé de très près les deux filles pour s’adonner ensemble avec elles à la prostitution et elle a tenu son

compagnon P.1.) au courant des faits et gestes des filles. Ainsi les deux prévenus savaient exactement combien d’argent A.)

et B.) avaient encaissé de leur client.

Au vu des développements qui précèdent, le tribunal a acquis l’intime conviction que P.1.) et P.2.) ont transporté A.), en

organisant son voyage en France et puis au Luxembourg et en Allemagne, dans le but de la faire travailler comme prostituée

à Luxembourg. Le tribunal a en outre acquis l’intime conviction que les deux prévenus ont hébergé et transféré le contrôle sur

B.) et A.) en vue de la commission contre ces deux personnes des infractions de proxénétisme.

Il ne résulte néanmoins pas des éléments du dossier répressif que les deux prévenus aient recruté A.) en Hongrie ou encore

B.) au Luxembourg.

Le tribunal tient à préciser que l’article 382-2 alinéas 3 et 4 du code pénal stipule que le consentement d’une victime de la

traite des êtres humains n’exonère pas l’auteur ou le complice de la responsabilité pénale dans l’un des cas d’infraction ou de

tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2 et ne constitue pas une circonstance atténuante, de sorte que le fait que

A.) et B.) étaient d’accord de se livrer à des actes de prostitution est sans incidence.

En ce qui concerne les circonstances aggravantes prévues à l’article 382-2 (1) 2) et 3) du code pénal telles que libellées par le

parquet, il résulte de ce qui précède que P.1.) et P.2.) ont enlevé à A.) et B.) la plus grande partie des sommes obtenues par

elles au moyen de la prostitution. P.1.) vivait d’ailleurs de l’argent gagné par les prostituées, à défaut d’avoir poursuivi une

quelconque autre activité rémunératoire, et il a envoyé une partie de l’argent à sa famille en Hongrie.

Le tribunal en déduit que A.) et B.), qui ne parlaient d’ailleurs aucune langue usuelle du Luxembourg, se trouvaient

manifestement dans une situation de dépendance à l’égard de P.1.) et d’P.2.). Il y a partant lieu de retenir que les prévenus

ont abusé de la position particulièrement vulnérable de A.) et d’B.), notamment en raison de leur situation administrative et

sociale précaire, plus précisément pour leur avoir retiré la plus grande partie voire l’exclusivité des sommes obtenues par

elles au moyen de la prostitution alors qu’elles n’avaient aucune autre source de revenus, qu’elles étaient éloignées de leur

pays d’origine, et qu’elles ne parlaient aucune langue usuelle du pays.

Le tribunal tient en plus pour établi les déclarations de A.) et d’B.) relatives à la pression morale sous laquelle elles se

trouvaient et plus particulièrement quant aux menaces exercées par les prévenus à leur égard et corroborées par les SMS

retrouvés sur les téléphones portables exploités par les enquêteurs.

Quant à la circonstance aggravante de l’article 382-2 (2) 1), il résulte des déclarations de A.) et d’B.), confirmées en partie

par celles d’P.2.), que A.) fut frappée violemment à Igel par P.1.) en octobre ou novembre 2013 et qu’elle fut également

frappée au moins une fois par P.2.). B.) quant à elle fut prise par P.1.) au cou et secouée.

Il s’ensuit que les circonstances aggravantes, telles que libellées par le parquet, sont à retenir à l’égard des deux prévenus qui

formaient un couple et qui ont agi de concert.

P.2.) fait plaider le moyen de la contrainte pour conclure à l’absence de responsabilité pénale dans son chef.

Aux termes de l’article 71-2 du code pénal, « n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une

force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. »

La loi ne détermine que d’une façon générale les éléments constitutifs de la contrainte, qu’on appelle aussi parfois « force

majeure ». Il s’agit d’une force irrésistible qui vincule la liberté de l’auteur de l’infraction au point de supprimer sa

responsabilité. La contrainte peut être physique ou morale (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, Tome I,

Art.71 C.P., p.166).

La contrainte morale suppose une force irrésistible dominant la volonté de celui qui la subit et ne lui laissant pas la faculté

d'agir autrement qu'il a agi, par le fait que le mal qui menace l'agent est certain, imminent et inévitable (Encyclopédie Dalloz,

verbo responsabilité pénale, n°40 et ss).

La contrainte morale résulte de la menace d’un mal grave ou imminent injuste pour soi-même ou pour autrui, qui met

l’individu dans l’alternative ou de subir le mal ou d’enfreindre la loi et ne lui laisse aucun choix d’agir ou de s’abstenir

(Christiane HENNAU, Droit pénal général, Bruylant, p.280 et suiv.).

Or en l’espèce, P.2.) avait le choix. Rien ne l’empêchait de demander de l’aide à la police au lieu de forcer d’autres filles de

s’adonner à la prostitution et de lui remettre les sommes reçues par elles de cette activité. Elle a agi volontairement et en

connaissance de cause et son comportement ne saurait se justifier par les actes de violences exercés par P.1.).

Au vu des échanges des SMS entre P.2.) et P.1.), il faut d’ailleurs se rendre à l’évidence que le deux formaient un couple,

qu’ils travaillaient en équipe et qu’au vu encore des nombreux transferts d’argent faites par P.2.), respectivement reçus par

elle, elle a largement profité de l’argent encaissé auprès des deux autres filles.

Les conditions de la contrainte morale ne sont dès lors pas réunies.

-

L’infraction à l’article 379bis alinéa 5 du code pénal

Est proxénète au sens de l'article 379bis alinéa 5° du code pénal celui ou celle

a) qui d'une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la

prostitution ;

b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant

à la prostitution ;

c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution

ou la livre à la prostitution ou à la débauche.

Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit, l’infraction suppose le

concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.

L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément d’habitude ni à l’égard du proxénète, ni en ce qui touche la

prostitution (Crim 10 mars 1955, Bull.Crim. n°151, 20 novembre 1956, bd n°764).

Il résulte tant des déclarations de A.) et d’B.), que des SMS échangés et de l’exploitation des téléphones portables, que P.1.)

se trouvait toujours à proximité des trois filles et qu’il a constamment donnés des ordres soit directement à A.) et à B.), soit

par le biais d’P.2.), en leur indiquant notamment à quel endroit elles devaient se mettre et combien de temps elles devaient

travailler. Lorsqu’ils logeaient en Allemagne, les deux prévenus ont payé le ticket du bus et du train à A.) afin qu’elle puisse

se rendre sur le tapin à Luxembourg. Finalement les deux filles ont dû remettre l’argent soit après chaque passe à P.2.), soit

après le travail à l’hôtel à P.2.) ou à P.1.). P.1.) était celui qui disposait toujours de l’argent, ce qui ne fut pas le cas des filles,

alors que celui-ci ne disposait néanmoins d’aucune source de revenus propres. L’affirmation de P.1.) qu’il aurait gagné sa vie

avec de la ferraille et/ou en se prostituant lui-même n’est corroborée par aucun élément du dossier et reste partant à l’état de

pure allégation.

Tous les éléments précédemment détaillés, ainsi que ceux encore retenus ci-avant dans le cadre des infractions aux articles

382-1 et 382-2 du code pénal, emportent la conviction du tribunal que P.1.) et P.2.) étaient bien les proxénètes de A.) et

d’B.).

Pour les mêmes motifs que précédemment développés dans le cadre des infractions aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal,

le moyen de la contrainte morale invoqué par P.2.) n’est pas à retenir.

-

Les infractions aux articles 398 et 399 du code pénal

Les infractions libellées sub 3) par le ministère public constituent un élément constitutif des infractions aux articles 382-1 et

382-2 du code pénal retenues ci-dessus et se trouvent ainsi absorbées par ces infractions, de sorte qu’il n’y a pas lieu à

condamnation séparée pour ces faits (cf. Cour d’appel, 13 juillet 2011, n°387/11 X).

Quant à la qualité des prévenus, le tribunal retient que P.1.) et P.2.) ont agi comme coauteurs dans la mesure où leur rôle a

consisté à exécuter et coopérer directement à l’exécution des infractions leur reprochées et à procurer une aide telle que sans

leur assistance, les infractions n’auraient pas pu être commises.

-

L’infraction à l’article 327 du code pénal

Le ministère public reproche à P.2.) d’avoir proféré des menaces en date des 3 et 4 mars 2014 auprès de la police et du juge

d’instruction.

Suivant note du juge d’instruction au dossier du 7 mars 2014, « Monsieur IN.1.) a assisté l’inculpée P.2.), née le (…), lors de

son interrogatoire de première comparution devant la soussignée en date du 4 mars 2014, en sa qualité d’interprète

hongrois. Il informa la soussignée en date d’hier qu’après son interrogatoire P.2.) aurait menacé, tant lui que les deux

victimes, A.), B.) d’un attentat contre leur personne, le jour où elle sortira de prison. »

P.2.) a contesté lors de son interrogatoire du 27 mars 2014 d’avoir menacé quiconque. Elle a affirmé avoir dit à l’interprète

avoir dit que « j’avais peur pour les deux filles et que ce serait P.1.) et non pas moi qui allait certainement les tuer ».

IN.1.) fut entendu le 27 mars 2014 par le juge d’instruction et n’a rapporté aucun incident ou des menaces proférées par P.2.).

Il a précisé avoir abordé le juge d’instruction, alors qu’P.2.) lui aurait fait le reproche de ne pas avoir traduit correctement. Il

aurait voulu s’assurer que si P.2.) ne désirait pas recourir à ses services de traducteur, qu’un autre traducteur serait convoqué.

Au vu des prédites déclarations, il n’est pas établi qu’P.2.) a émis des menaces à l’égard de A.) et d’B.) en date des 3 et 4

mars 2014.

Il échet partant d’acquitter P.2.) de l’infraction suivante :

« comme auteur,

les 3 et 4 mars 2014 à Luxembourg, au centre d’intervention de la police, rue Glesener et à la cité judiciaire, au bureau de

Madame le Juge d’instruction Michelle Erpelding, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 327 du code pénal,

en l’espèce d’avoir menacé d’un attentat contre les personnes B.) et A.). »

P.1.) et P.2.) sont cependant convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience :

« comme coauteurs, ayant exécuté les infractions,

I. depuis mi 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg-Gare, et en Allemagne,

entre autres à Trèves, Zewen et Igel ainsi qu’en France, plus particulièrement à Metz et à Thionville,

1) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal

d’avoir transporté, hébergé une personne, et d’avoir passé le contrôle sur elle en vue de la commission contre cette

personne des infractions de proxénétisme,

a) avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans

laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative et sociale précaire,

b) avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres

formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,

(2) 1) avec la circonstance que l’infraction a été commise par recours à des violences,

en l’espèce d’avoir transporté A.) notamment en organisant son voyage au moyen d’une camionnette de Hongrie vers la

France et ensuite en taxi, respectivement en bus vers l’Allemagne et le Luxembourg, et d’avoir hébergé et transféré le

contrôle sur B.) et A.) en vue de la commission contre ces deux personnes susmentionnées des infractions de

proxénétisme,

avec la circonstance que les auteurs ont abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient B.)

et A.), notamment en raison de leur situation administrative et sociale précaire, plus précisément pour leur avoir retiré la

plus grande partie voire l’exclusivité des sommes obtenues par elles au moyen de la prostitution alors qu’elles n’avaient

aucune autre source de revenus, qu’elles étaient éloignées de leur pays d’origine, et qu’elles ne parlaient aucune langue

usuelle du pays,

avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force sur les personnes de

B.) et A.), plus particulièrement en les menaçant de représailles et en proliférant des menaces d’attentat et de mort envers

elles, respectivement envers leurs familles en Hongrie, en les intimidant et en les mettant sous pression physiquement et

moralement pour qu’elles se prostituent,

avec la circonstance que l’infraction a été commise par recours à des violences, en l’espèce en donnant des coups de

poings à A.) et quant à B.), en la prenant par le cou pour la secouer,

2) en infraction à l’article 379 bis 5° du code pénal

d’avoir été proxénète pour :

a) avoir d'une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d'autrui et le racolage en vue de la

prostitution,

en l’espèce d’avoir aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution et le racolage en vue de la prostitution d’B.) et de A.),

plus particulièrement de les avoir transportées ou fait transporter à Luxembourg- Gare, tout en les aidant et en les

protégeant lors de l’exercice de la prostitution, en les assistant et en les surveillant personnellement, et en contrôlant

quotidiennement les rentrées d’argent provenant de leur prostitution,

b) avoir, sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d'autrui,

en l’espèce d’avoir partagé les produits de la prostitution d’B.) et de A.), se livrant à la prostitution, en exigeant et en

recevant la plus grande partie, voire l’exclusivité des sommes obtenues par elles au moyen de la prostitution,

c) avoir embauché et entraîné, même avec son consentement une personne en vue de la prostitution,

en l’espèce d’avoir embauché et entraîné B.) et A.) en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution. »

Les peines :

Les infractions prévues aux articles 379bis, 382-1 et 382-2 du code pénal se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir

été commises dans une intention délictueuse unique. Il y a partant lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal.

La peine la plus forte est prévue par l’article 382-2 du code pénal qui commine une peine de réclusion de 10 à 15 ans,

commuée par décriminalisation en un emprisonnement de 3 ans au moins, le maximum de la peine d’emprisonnement étant

de 5 ans, et une amende de 100.000 à 150.000 euros.

Eu égard à la gravité et à la multiplicité des faits commis, de l'absence de repentir du prévenu et en considération du fait que

P.1.) a joué le rôle principal dans cette affaire, le tribunal estime que les infractions retenues à sa charge sont adéquatement

sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 36 mois. Par application de circonstances atténuantes consistant dans le

faible trouble à l’ordre public, le tribunal décide de ramener l’amende, en vertu de l’article 78 du code pénal, en dessous du

minimum légal de 100.000 euros et de condamner P.1.) à une amende de 10.000 euros.

Au vu de l’absence de repentir dans le chef du prévenu et compte tenu encore de ses antécédents notamment en France pour

des faits similaires, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation à prononcer d’un éventuel sursis.

Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre condamnés

à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.

Il y a partant lieu de prononcer contre P.1.) pour la durée de 5 ans l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du code

pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du code pénal.

Dans le chef d’P.2.), le tribunal estime qu’il y a lieu de prendre en considération qu’elle s’est également prostituée et qu’elle

a également subi certaines violences de la part de P.1.), même si elle était en couple avec lui. P.2.) est certes à retenir comme

proxénète de A.) et d’B.), mais n’a joué aucun secondaire.

Eu égard à ces considérations, il y a lieu de condamner P.2.), par application de circonstances atténuantes prévues par l'article

78 du code pénal, tel qu’énoncées ci-avant, à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 5.000 euros.

Comme P.2.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne

semble pas indigne de l’indulgence du tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de

douze (12) mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre condamnés à

l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.

Il y a partant lieu de prononcer contre P.2.) pour la durée de 5 ans l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du code pénal,

qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du code pénal.

Pour le surplus il y a lieu d’ordonner la confiscation de la plupart des objets saisis ou mis sous la main de la justice, dans la

mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises par le prévenu, soit ont servi à les commettre,

sinon par mesure de sûreté. En particulier, il y a lieu de confisquer l’argent saisi sur P.1.) pour provenir de la prostitution des

deux filles. Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande en restitution.

Il y a dès lors lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants :

- 7 Euro zusammengesetzt aus 1x5 Euro und 1x2 Euro,

- SIM-Kartenhalter „Lebara“,

- 4 Visitenkarten,

- 1 Quittung Western Union,

- diverse Notizzettel,

- Mobiltelefon der Marke Sony, Modell Experia von schwarzer Farbe, IMEI (…),

saisis suivant procès-verbal numéro Srec-Lux-JDA-33413-22-SCPA du 3 mars 2014 dressé par la police grand-ducale,

circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle Luxembourg - mœurs.

- 1 « Reçu » des Centre Pénitentiaire, auf den Namen an « D.) »,

- 1 grüner Kulturbeutel beinhaltend 579x2 Euro und 154x1 Euro Münzen, Total : 1.312 Euro,

- 1 schwarzes Mobiltelefon der Marke Samsung,

- 1 weisses Mobiltelefon der Marke NOKIA X3-02,

- 1 schwarzes Mobiltelefon der Marke NOKIA X3-02,

- 1 blaues Mobiltelefon der Marke NOKIA,

- 1 SIM-Karte „Lebara“,

- 1 Micro-Sd Karte 512 Mb,

- 1 Mobiltelefon der Marke Samsung in einem schwarzen Lederetui,

- 1 zusammengeklebte Identitätskarte von P.1.),

- 1 blauer Zettel mit einer Telefonnummer vun „Z.)“,

- 1 „Tablet-Pc“ der Marke Lifetab in einer beigen Hülle mitsamt Ladekabel,

- 1 Quittung der Post „Western Union“, 217 Euro,

- 1 Quittung der Post „Western Union“, 197,80 Euro,

saisis suivant procès-verbal numéro Srec-Lux-JDA-33413-23-SCPA du 3 mars 2014 dressé par la police grand-ducale,

circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle Luxembourg - mœurs.

- 1 Mobiltelefon der Marke NOKIA, IMEI : (…) samt SIM-Karte LuxGsm Rufnummer (…),

- 21x50 Euro und 2x100 Euro,

- 2 Quittungen des Kantolgerichts Kecskemet auf den Namen P.2.),

- 2 x Western Union Gold, Kundennummer (…) ausgestellt auf den Namen P.1.),

- 1 Visitenkarte Hotel Zurich, 36, rue Joseph Junk, L-1839 Luxembourg,

- Notizzettel „Zewen Hotel Kugel“,

- Notizzettel mit Telefonnummer (…),

- 1 Steuerkarte, ausgestellt auf den Namen P.1.),

saisis suivant procès-verbal numéro Srec-Lux-JDA-33413-20-CLBE du 3 mars 2014 dressé par la police grand-ducale,

circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle Luxembourg - mœurs.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, P.1.) et P.2.), assistés d’un interprète, et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de

défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d'emprisonnement de trente-six (36) mois, à

une amende de dix mille (10.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 268,60 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux cents (200) jours ;

p r o n o n c e contre P.1.) l'interdiction, pour une période de cinq (5) ans, des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à

savoir:

•

de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,

•

de vote, d’élection et d’éligibilité,

•

de porter aucune décoration,

•

d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de

simples renseignements,

•

de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables

mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en

existe,

•

de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement ;

a c q u i t t e P.2.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois,

à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 268,60 euros ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de

droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cent (100) jours ;

p r o n o n c e contre P.2.) l'interdiction, pour une période de cinq (5) ans, des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à

savoir:

•

de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,

•

de vote, d’élection et d’éligibilité,

•

de porter aucune décoration,

•

d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de

simples renseignements,

•

de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables

mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en

existe,

•

de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement ;

c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

- 7 Euro zusammengesetzt aus 1x5 Euro und 1x2 Euro,

- SIM-Kartenhalter „Lebara“,

- 4 Visitenkarten,

- 1 Quittung Western Union,

- diverse Notizzettel,

- Mobiltelefon der Marke Sony, Modell Experia von schwarzer Farbe, IMEI (…),

saisis suivant procès-verbal numéro Srec-Lux-JDA-33413-22-SCPA du 3 mars 2014 dressé par la police grand-ducale,

circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle Luxembourg – mœurs ;

- 1 « Reçu » des Centre Pénitentiaire, auf den Namen an « D.) »,

- 1 grüner Kulturbeutel beinhaltend 579x2 Euro und 154x1 Euro Münzen, Total : 1.312 Euro,

- 1 schwarzes Mobiltelefon der Marke Samsung,

- 1 weisses Mobiltelefon der Marke NOKIA X3-02,

- 1 schwarzes Mobiltelefon der Marke NOKIA X3-02,

- 1 blaues Mobiltelefon der Marke NOKIA,

- 1 SIM-Karte „Lebara“,

- 1 Micro-Sd Karte 512 Mb,

- 1 Mobiltelefon der Marke Samsung in einem schwarzen Lederetui,

- 1 zusammengeklebte Identitätskarte von P.1.),

- 1 blauer Zettel mit einer Telefonnummer vun „Z.)“,

- 1 „Tablet-Pc“ der Marke Lifetab in einer beigen Hülle mitsamt Ladekabel,

- 1 Quittung der Post „Western Union“, 217 Euro,

- 1 Quittung der Post „Western Union“, 197,80 Euro,

saisis suivant procès-verbal numéro Srec-Lux-JDA-33413-23-SCPA du 3 mars 2014 dressé par la police grand-ducale,

circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle Luxembourg – mœurs ;

- 1 Mobiltelefon der Marke NOKIA, IMEI : (…) samt SIM-Karte LuxGsm Rufnummer (…),

- 21x50 Euro und 2x100 Euro,

- 2 Quittungen des Kantolgerichts Kecskemet auf den Namen P.2.),

- 2 x Western Union Gold, Kundennummer (…) ausgestellt auf den Namen P.1.),

- 1 Visitenkarte Hotel Zurich, 36, rue Joseph Junk, L-1839 Luxembourg,

- Notizzettel „Zewen Hotel Kugel“,

- Notizzettel mit Telefonnummer (…),

- 1 Steuerkarte, ausgestellt auf den Namen P.1.),

saisis suivant procès-verbal numéro Srec-Lux-JDA-33413-20-CLBE du 3 mars 2014 dressé par la police grand-ducale,

circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle Luxembourg - mœurs.

Par application des articles 11, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66, 78, 379 bis, 381, 382-1 et 382-2 du code pénal ; 155,

158-1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice-président, Marie-Anne MEYERS, premier-juge, et Gilles MATHAY, premier

juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de

Yves SEIDENTHAL, substitut du procureur d’Etat et de Daniel ZANON, greffier, qui, à l'exception du représentant du

ministère public, ont signé le présent jugement.

Contre ce jugement appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 15 décembre 2014 par Maître Eric

SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte du

prévenu P.1.).

Appel au pénal limité au seul prévenu P.1.) fut déposé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 16 décembre 2014 par le

représentant du ministère public.

Appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 17 décembre 2014 par Maître Philippe STROESSER,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de la

prévenue P.2.).

Appel au pénal limité à la seule prévenue P.2.) fut déposé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 19 décembre 2014 par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 15 janvier 2015, les prévenus P.1.) et

P.2.) furent requis de comparaître à l’audience publique du 4 mars 2015 devant

la Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, les prévenus P.1.) et P.2.), assistés de l’interprète dûment

assermentée Eszter ALBRECHT, furent entendus en leurs déclarations

personnelles.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.1.).

Maître Denise PARISI, avocat, en remplacement de Maître Philippe

STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue P.2.).

Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

La Cour a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé de l’affaire à l’audience

du 22 avril 2015.

A l’audience du 22 avril 2015, le prononcé fut refixé à l’audience du 6 mai 2015.

A l’audience du 6 mai 2015

L A C O U R

rendit à l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 15 décembre 2014 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, P.1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu

contradictoirement le 9 décembre 2014 par une chambre correctionnelle dudit

tribunal, dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration du 17 décembre 2014 au même greffe, P.2.) a fait interjeter à

son tour appel au pénal contre ledit jugement.

Par déclarations d'appel respectivement des 16 et 19 décembre 2014, le

procureur d'Etat a fait relever appel dudit jugement, limitées aux prévenus

respectifs P.1.) et P.2.).

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de

la loi.

Le jugement du 9 décembre 2014 a déclaré les prévenus P.1.) et P.2.)

convaincus d'avoir commis, en Allemagne, en France et au Luxembourg,

depuis la mi-2013 des infractions aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal,

sanctionnant la traite des êtres humains et à l'article 379 bis 5 du code pénal

punissant le proxénétisme.

Le tribunal s'était déclaré compétent pour connaître des faits commis à

l'étranger en vertu des dispositions de l'article 5-1 du code d'instruction

criminelle.

En première instance, P.1.) a écopé d'une peine d'emprisonnement de 36 mois,

d'une amende de 10.000 euros et d'une interdiction des droits énumérés à

l'article 11 du code pénal pour une période de 5 ans, P.2.) de son côté d'une

peine d'emprisonnement de 24 mois, assortie du sursis quant à l'exécution de

12 mois de cette peine d'emprisonnement, d'une amende de 5.000 euros et de

l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal pour une durée de

5 ans.

P.2.) a été acquittée de la prévention de menace d'attentat sanctionnée par

l’article 327 du Code pénal, contre les personnes d'B.) et de A.), menaces

qu’elle aurait proférées en date des 3 et 4 mars 2014 auprès de la police et du

juge d'instruction.

Les juges de première instance ont finalement retenu que les infractions aux

articles 398 et 399 du code pénal et libellées sub 3) au réquisitoire du ministère

public « constituent un élément constitutif des infractions aux articles 382-1 et

382-2 du code pénal », de sorte qu'il n'y aurait pas lieu à une condamnation

séparée pour ces faits.

Les juges de première instance ont fourni une relation exhaustive et pertinente

des faits, relation à laquelle la Cour se réfère. Pour une meilleure

compréhension des développements qui vont suivre, il y a lieu de résumer les

faits retenus par les juges de première instance comme étant établis à charge

des deux prévenus.

Au courant de l'année 2011, A.), avait rencontré à Vienne, en Autriche, une

concitoyenne hongroise, P.2.), les deux femmes s' y livrant à la prostitution.

Lorsqu'elles se sont revues en Hongrie en 2013, P.2.) lui a proposé qu'un

certain P.1.), se révélant par la suite être P.1.), pouvait l'emmener en France

pour y travailler comme prostituée et gagner plus d'argent qu'en Autriche. Il fut

convenu avec P.1.) qu'il les conduirait en France et les deux femmes quittèrent

la Hongrie en camionnette le 12 août 2013. En contrepartie du « voyage »

organisé par le prévenu P.1.), A.) s'était engagée à remettre à P.1.) la moitié de

l'argent qu’elle allait gagner pendant les deux semaines qu'elle devait rester en

France. Contrairement à ce qui avait été convenu avec le prévenu avant son

départ, A.) n'avait aucune possibilité de rentrer dans son pays natal après deux

semaines, à défaut de pouvoir payer le voyage, puisqu'elle devait remettre

presque tout son argent à P.1.), soit 300 euros gagnés à Metz grâce à la

prostitution pendant 3 à 4 jours sous les ordres d’un proxénète chez qui elle

avait été envoyée par P.1.).

Par la suite, elle s’adonnait à la prostitution à Luxembourg, au coin rue de

Hollerich et rue du Fort Wedell, ensemble avec P.2.) et B.), dont ils (P.1.), P.2.)

et elle-même) avaient fait la connaissance à Luxembourg. En raison de

disputes concernant les places sur le trottoir avec des femmes roumaines et

bulgares, P.1.) avait offert sa protection à B.). en échange d’une contribution

journalière de 50 euros à verser par cette dernière.

En contrepartie de la protection garantie par P.1.) aux deux femmes sur le

tapin, y compris de leur place sur le trottoir, celles-ci devaient remettre une

partie de l'argent gagné (Schutzgeld) soit à P.1.), soit à P.2.), les deux formant

un couple d'après les propres déclarations de la prévenue, laquelle continuait

l'argent à ce dernier. Il avait été convenu qu'B.) payerait une contribution

journalière de 50 euros au prévenu.

A.), n’étant autorisée à garder la moitié de l'argent gagné qu'à partir d'une

rentrée minimale de 150 euros par jour, ne disposait souvent que 10 euros par

jour pour vivre. Pendant les deux derniers mois, elle dut remettre quasiment

tout son argent au prévenu et B.) d'ajouter que pendant les trois jours

précédant leur plainte devant la police, elles n'auraient pas eu assez pour

manger. Le prévenu a tenté de se justifier en avançant qu'elles se seraient

vendues en-dessous du prix à payer par les clients.

Il s'était occupé du logement de A.) en Allemagne et à Luxembourg à l'hotel

YASHA, ainsi que du logement de cette dernière et d'B.) à l’hôtel Zürich à

Luxembourg.

Lorsqu'B.) n’était pas à même de payer le montant convenu de 50 euros, soit

qu’elle ne servait pas un nombre de clients suffisant, soit qu’elle était malade,

elle fut massivement menacée : « Er gab mir zu verstehen, dass er Familie und

Freunde in Thionville hat und dass falls ich mich ihm widersetzen würde, auch

in seiner Abwesenheit, diese mich dann kaputt machen würden.Er sagte il sollte

dann aufpassen mit wem ich mich prostituire weil jeder ein von ihm bestellter

Mörder sein könnte ».

Il est établi que les deux femmes devaient s'adonner à la prostitution sept jours

sur sept, pendant huit mois, à l'exception d'une semaine passée par A.) en

Hongrie avec un client, sous la menace de recevoir des coups ainsi que sous la

menace de violences exercées à l’encontre de la famille de A.) en Hongrie. B.)

a déposé avoir reçu des menaces de coups et même de mort, lorsqu'elle ne

voulait pas travailler, à cause des douleurs ressenties au moment des rapports

sexuels en raison d'une césarienne accompagnée de complications qu'elle

avait subie à l'âge de 15 ans : « P.1.) und P.2.) wussten hiervon und haben

mich trotzdem dazu gezwungen zu arbeiten. Ich habe auch jetzt grosse

Schmerzen. P.1.) und P.2.) gaben mir irgendwelche Medikamente gegen das

Fieber, liessen mich jedoch nicht einen Arzt besuchen. Sie sagten mir ich solle

lieber anschaffen gehen und meine Schulden abbezahlen ».

Elle a déclaré n'avoir jamais reçu de coups, ni d’P.2.), ni de P.1.), sauf que ce

dernier l’avait prise une fois par les épaules et l'avait secouée pour qu'elle lui

remette l'argent, fait reconnu par le prévenu. Elle aurait cependant eu très peur

de P.1.).

En revanche, elle était témoin d'un coup de poing violent donné par P.2.) au

visage de A.), lui causant des blessures, coup que la prévenue avait reconnu

avoir porté devant le tribunal.

Les deux femmes travaillaient sous la surveillance étroite de P.1.) et d'P.2.),

laquelle, tout en s'adonnant elle-même à la prostitution, contrôlait A.) et B.) pour

le compte de P.1.) et lui faisait rapport de l’activité des deux femmes,

notamment du nombre de clients. Elles ont reçu des menaces et des ordres par

Sms du style « Geh nicht weg von deinem Platz », « 50 euros fehlen noch »,

« arbeitest du auch, oder ? ».

Les prévenus s'étaient rendus régulièrement en Hongrie et à chaque retour, les

deux femmes devaient remettre immédiatement l'argent gagné pendant leur

absence et faire le trottoir.

Tant P.1.) qu'P.2.) ont profité de l'argent gagné par les deux femmes

moyennant la prostitution et ont envoyé une partie de l'argent par Western

Union à leurs familles respectives en Hongrie, de même que l’argent avait

constitué pour P.1.) son unique source de revenus.

Il est établi que les deux femmes se trouvaient à la merci des prévenus, qu'elles

n'avaient aucun autre moyen de se procurer des ressources pour vivre, qu'elles

souffraient d'une peur constante en raison des menaces et de la pression

psychique exercées à leur encontre.

Quant aux infractions libellées à charge de P.1.)

P.1.) reconnaît les faits de proxénétisme libellés à son encontre par le Parquet,

notamment un accord ayant existé avec les deux femmes, les obligeant à lui

remettre une certaine somme d'argent en échange de leur protection sur le

tapin.

Il conteste avoir forcé A.) et B.) de s’adonner à la prostitution, avoir pris tout

leur argent et les avoir frappées.

Il demande à la Cour de ne considérer, en tout état de cause, que les faits

commis sur le territoire luxembourgeois et de tenir compte de ce que tous les

quatre ils seraient originaires de Hongrie et vivraient dans la pauvreté, qu'ils

auraient été avant tout des amis. Il n'aurait pas exploité A.) et B.), que ces

dernières l'auraient chargé de leur protection, qu'il ne se serait pas proposé lui-

même.

Le prévenu fait valoir en outre que A.) n'aurait pas été retenue de force à

Luxembourg, qu'elle aurait été libre de repartir à tout moment en Hongrie, qu'en

réalité, elle aurait voulu rester au Luxembourg à cause de sa dépendance des

drogues et que d'ailleurs elle partagerait actuellement un appartement avec

P.2.).

Le prévenu demande à voir réduire les peines prononcées à son encontre

lesquelles seraient excessives au regard du peu de gravité des fautes

commises, il y aurait lieu de tenir compte de ses aveux et du fait qu'il suit

depuis un an un traitement psychiatrique.

Son mandataire ajoute que son client ne continuera certainement pas à

s'adonner au proxénétisme et il demande à la Cour de faire abstraction d'une

condamnation à la prison ferme dépassant la durée de sa détention préventive.

Il conclut encore, en cas de confirmation de la condamnation à l'amende, de la

ramener à de plus justes proportions.

Le représentant du ministère public conclut par rapport au moyen

d’incompétence territoriale soulevé par la défense que d'éventuelles violences

exercées par P.1.) contre A.) à Igel en Allemagne ne seraient pas absorbées

par l’infraction de traite des êtres humains et que les juridictions

luxembourgeoises ne seraient pas compétentes pour connaître de l'infraction

de coups et blessures sur la personne de A.) en Allemagne.

Il insiste sur le calvaire subi par les deux femmes, sur ce qu'elles devaient

travailler tous les jours, sans égard à leur état de santé, qu'elles avaient très

peur des deux prévenus, qu'elles devaient remettre presque tout l’argent gagné

à P.1.), même lorsque ce dernier et P.2.) étaient absents.

Les circonstances aggravantes retenues en première instance, dont les

violences commises sur le territoire luxembourgeois seraient à confirmer.

Il conclut qu'il ne saurait être question de consentement en l'espèce, et que

même si les deux femmes avaient été d’accord à se prostituer, pareil

consentement n’ aurait aucune incidence sur la responsabilité pénale des

prévenus.

Il conclut à la confirmation du jugement entrepris pour ce qui est des

préventions libellées à charge des deux prévenus.

Si les juges de première instance ont décidé à bon droit que les préventions de

traite des êtres humains et de proxénétisme se trouvent en concours idéal, il y

aurait lieu d’ajouter qu’il y a également concours réel en l’espèce, en ce que les

faits ont été commis à l’encontre de deux femmes.

Quant à la fixation de la peine, le représentant du ministère public demande à

ce qu’il soit tenu compte de la récidive internationale, prévue à l’article 57-4 du

Code pénal, P.1.) ayant été condamné en France pour des faits similaires.

Il requiert à l’encontre de P.1.) une peine d’emprisonnement de 5 ans et une

amende, le minimum s’élevant à 50.000 euros.

Finalement, il conclut à la confirmation pour le surplus du jugement de première

instance.

Quant

à

la

compétence

territoriale

des

juridictions

répressives

luxembourgeoises saisies pour statuer sur les infractions de proxénétisme

commises en Allemagne et en France, les juges de première instance ont fait

application à bon droit des dispositions de l'article 5-1 du code d'instruction

criminelle en vertu duquel tout étranger trouvé sur le territoire luxembourgeois

peut être poursuivi pénalement au Luxembourg pour des infractions commises

à l'étranger aux articles 368 à 384 du code pénal.

Aux termes de l'article 382-1 du code pénal, constitue l'infraction de traite des

êtres humains le fait de recruter, de transporter, d'héberger, d'accueillir une

personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue notamment de

la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme,

d'agression ou d'atteintes sexuelles.

Dans un esprit de logique juridique, la Cour examinera d’abord si les conditions

d'application de l'article 379 bis alinéa 5 du code pénal relatives à l'infraction de

proxénétisme sont établies.

Est proxénète celui ou celle qui a) d'une manière quelconque aide, assiste ou

protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la

prostitution ;

b) celui qui sous une forme quelconque partage les produits de la prostitution

d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant à la prostitution ;

c) celui qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement,

une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la

prostitution ou à la débauche.

La Cour d'appel rejoint les juges de première instance en ce qu'ils ont retenu

qu'il était établi sur base du dossier pénal, et notamment des témoignages

recueillis et des aveux du moins partiels des prévenus, que P.1.) était le

proxénète de A.) et d'B.), par le fait de les avoir livrées à la prostitution, d’avoir

protégé sciemment leur prostitution et d’avoir retiré une partie des gains

réalisés dans le cadre de leur prostitution. Les conditions d’application de

l’article 379 bis 5 du code pénal sont dès lors établies.

Il est encore établi que P.1.) a organisé le transport de A.) de la Hongrie en

France, puis au Luxembourg, qu'il a recruté B.) au Luxembourg, qu'il a hébergé

les deux femmes et qu'il a exercé son contrôle sur elles en vue de la

commission à leur égard de l'infraction de proxénétisme.

Il y a partant lieu de préciser le libellé sous 1) et d’y ajouter que P.1.) a recruté

une personne.

La prévention de traite des êtres humains sanctionnée par l'article 382-1 du

code pénal est partant également donnée et les juridictions luxembourgeoises

sont compétentes en vertu de l'article 5-1 du Code d'instruction criminelle tant

pour les faits commis au Luxembourg, que pour les faits commis en Allemagne

et en France.

C’est encore à bon droit que la circonstance aggravante prévue à l’article 382-2

(1) du code pénal a été retenue en première instance, notamment par le fait

pour P.1.) d’avoir abusé de la situation particulièrement vulnérable dans

laquelle s’étaient trouvées les deux femmes en raison de leur situation

administrative et sociale précaire, exercé des menaces de recours à la force à

leur encontre et à l’encontre de la famille de A.) et trompé A.), en lui miroitant

qu’elle pourrait garder la moitié des gains réalisés par la prostitution et qu’elle

aurait la possibilité de rentrer en Hongrie après avoir travaillé pendant deux

semaines.

Concernant les violences exercées, le représentant du ministère public conteste

la décision des juges de première instance en ce qu'ils ont décidé que le coup

de poing porté par le prévenu au visage de A.) à Igel en Allemagne, lui ayant

causé des blessures, serait absorbé par la prévention de la traite des êtres

humains pour en constituer un élément constitutif, de sorte qu’il n’y aurait pas

lieu de faire application des articles 398 et 399 du Code pénal.

A cet égard, il y a lieu de faire observer d'emblée que contrairement à ce qui a

été retenu par le tribunal, d'éventuelles violences ne constituent pas le moyen

par lequel le contrôle sur une personne est obtenu, c’est-à-dire un élément

constitutif de l'infraction, l'article 382-1 du code pénal faisant abstraction de cet

élément au niveau de la définition même de l'infraction, cet élément

n'apparaissant qu'à propos de la détermination des circonstances aggravantes.

Il résulte des explications fournies à cet égard par A.) qu’une dispute avait

éclaté entre P.1.) et P.2.) lorsque, installés dans un Kebab à Igel, P.1.) ordonna

à A.) d’avoir des relations sexuelles avec le patron dudit local, alors qu’il aurait

pourtant été convenu que, pour ne pas compromettre leur activité de

proxénètes, tous devaient se comporter avec la plus grande discrétion. Lorsque

A.) s’est immiscée, la situation a escalé et P.1.) lui a donné un coup de poing

au visage entraînant sa chute sur le trottoir.

L’article 382-2(2) du Code pénal dispose que l’infraction de la traite des êtres

humains est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende de

100.000 euros à 150.000 euros lorsqu’elle a été commise par recours à des

violences.

En l’espèce, il ne fait aucun doute que la violence a été commise pour maintenir

le contrôle exercé par le prévenu sur A.), de sorte qu’elle constitue une

circonstance aggravante de l’infraction de de traite des êtres humains.

C’est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’il n’y

a pas lieu à condamnation séparée pour ce fait, la violence commise ayant été

prise en considération déjà au niveau de la peine sanctionnant l’infraction de

traite des êtres humains.

Le tribunal était dès lors territorialement compétent pour statuer sur la

circonstance aggravante de violences en vertu des dispositions de l’article 5-1

du Code d’instruction criminelle.

Constitue encore une circonstance aggravante prévue sous 382-2 (1) le fait

d’avoir eu recours à la force en secouant et en prenant par les épaules B.) pour

qu’elle lui remette l’argent gagné.

Il y a lieu de préciser encore que tant l’article 379 bis 5 du code pénal que

l’article 382-2 du code pénal disposent que le consentement de la victime n’a

aucune incidence sur la responsabilité pénale de l’auteur de ces infractions.

Si c'est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que les

préventions d'infractions aux articles 379bis 5, 382-1et 382-2 du code pénal se

trouvent en concours idéal comme procédant d'une intention délictueuse

unique, P.1.) est cependant convaincu en l'espèce d'une pluralité de faits

séparés dans le temps en ce qui concerne chacune des jeunes femmes prises

isolément, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour

tomber sous l'application de la loi pénale. Le fait de réunir ces différents faits en

une seule prévention n'en fait pas une infraction unique.

Il y a en conséquence lieu de dire qu'il y a concours réel entre les faits faisant

l'objet des préventions d'infractions aux articles 379 bis 5 et 382-1 et 382-2 du

code pénal de sorte qu'il y a également lieu à application de l'article 60 du code

pénal.

Aux termes de l'article 382-2(2) du Code pénal, qui institue la peine la plus

élevée, les infractions retenues à charge du prévenu sont punies de la réclusion

de dix à quinze ans et d'une amende de 100.000 à 150.000 euros.

Au regard de la gravité des faits commis, du comportement dégradant et

méprisant à l'égard des deux femmes, de ses contestations persistantes

témoignant de son absence de regrets et de son passé judiciaire spécifique,

une peine d'emprisonnement de quatre ans constitue une sanction adéquate,

de sorte qu'il y a lieu à réformation du jugement entrepris sur ce point.

Concernant le montant de l'amende, l’article 76 du code pénal dispose que

l’amende en matière criminelle peut être réduite, sans qu’elle puisse être en

aucun cas inférieure à 251 euros.

L’amende de 10.000 euros prononcée en première instance est adéquate,

partant à confirmer.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné P.1.), par

application de l'article 381 du code pénal, pour la durée de 5 ans, à l'interdiction

des droits spécifiés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11 du code pénal.

Quant aux infractions libellées à charge d'P.2.)

La prévenue demande à la Cour, par réformation du jugement de première

instance, de la décharger de la peine d'emprisonnement prononcée à son

encontre et de ne lui infliger, ayant une adresse fixe à Luxembourg, qu’une

condamnation à des travaux d'intérêt général et de reconsidérer le montant de

l'amende.

Elle n'aurait agi que sur ordre de P.1.) et n'aurait pas d'antécédents judiciaires.

Elle souffrirait d'une maladie grave, serait mère de quatre enfants vivant en

Hongrie auprès de son frère et elle leur enverrait l'argent gagné moyennant la

prostitution.

Le mandataire d'P.2.) fait valoir que ce fut P.1.) qui avait organisé le « voyage »

de A.) de la Hongrie jusqu'en France, qu'P.2.) n'avait encaissé l'argent gagné

par les deux prostituées que pour le transmettre à P.1.), qu'elle reçut également

des coups de ce dernier et qu'elle n'a pas eu le choix d'agir autrement sous ses

menaces. En outre, A.) serait revenue en partie sur ses déclarations devant le

tribunal.

Il conclut à l'acquittement de sa mandante, laquelle aurait agi sous la contrainte,

sinon à une réduction de sa peine par application de circonstances atténuantes.

Le représentant du ministère public conclut que ce fut P.2.) qui avait recruté A.)

en Hongrie et l'avait présentée à P.1.), qu'il ne saurait être question de

contrainte morale, la prévenue P.2.) ayant eu des moyens pour échapper à

l'autorité de P.1.), qu'elle aurait tiré profit des gains en pleine connaissance de

cause.

La prévenue aurait déjà bénéficié de circonstances atténuantes par le biais de

la décriminalisation des préventions décidée par la chambre du conseil. Elle ne

mériterait pas de circonstances atténuantes supplémentaires. La peine

d'emprisonnement que la Cour prononcera ne saura aller en-dessous de 36

mois. Il ne s’oppose toutefois pas à un sursis partiel.

Il conclut à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, y compris de

la décision d’acquittement d’P.2.) de l’infraction à l’article 327 du Code pénal.

Il est établi qu’P.2.) avait proposé à A.) d’aller travailler avec elle comme

prostituée en France et que ce fut encore elle qui avait contacté P.1.) pour qu’il

organise leur « voyage ». Pour la convaincre de la suivre et alors qu'elle était au

courant des réelles intentions de P.1.), elle n’a pas hésité à vanter les qualités

du prévenu, qui serait correct et gentil et à lui miroiter qu'elle pourrait gagner

plus d'argent qu'en Autriche.

P.2.) a aidé P.1.) à exercer le contrôle sur les deux prostituées à Luxembourg,

en les surveillant sur le tapin, en prenant note du nombre de leurs clients, en

encaissant l'argent gagné par les deux prostituées pour le transmettre à P.1.),

en leur adressant des menaces et en exerçant de la pression sur elles par le

fait de leur adresser des ordres moyennant sms.

B.) a décrit la relation entre les deux prévenus : « Wenn P.1.) nicht anwesend

war, hat P.2.) genau die gleichen Methoden benutzt. Wenn sie zusammen

waren

haben

beide

das

gleiche

Spiel

gespielt.

Sie

waren

ein

zusammengeschweisstes Paar. (…) P.2.) hat sich auch prostituiert. Auch sie

hat ihr Geld an P.1.) übergeben, aber es war eigentlich eine Kasse für sie

beide. (...) P.2.) sowie P.1.) bedrohten mich regelmässig. (…). P.2.) hat A.) mit

der Faust ins Gesicht geschlagen, dass ihr Kopf nur so hin und her flog. A.)s

Gesicht war sofort geschwollen. P.2.) hat zugeschlagen wie ein Mann».

P.2.) avait déclaré devant le juge d'instruction qu'elle avait envoyé plus de 10

fois de l'argent à sa famille en Hongrie, ce qui prouve qu’elle a pu garder une

partie de l'argent gagné par la prostitution.

Le fait qu'P.2.) se soit elle-même prostituée, qu’elle ait affirmé avoir reçu des

coups de P.1.) à trois reprises, et qu'elle ait entretenu des relations collégiales

avec A.), n'est pas incompatible avec la commission des infractions libellées à

sa charge.

Concernant le moyen de la contrainte morale maintenu en instance d’appel,

l’article 71-2 du code pénal dispose que n’est pas pénalement responsable la

personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle

n’ a pu résister.

La prévenue est restée en défaut de décrire pareille contrainte, laquelle doit

consister dans un mal grave, imminent et certain. Le fait de recevoir des coups

de P.1.), avec lequel elle vit en couple, ne constitue pas une menace irrésistible

au sens de l’article 71-2 du code pénal.

Si P.2.) a exécuté les ordres de P.1.), elle n'a pas agi sous la contrainte morale,

mais parce qu'elle était en couple avec lui et « qu'elle avait besoin de recevoir

de l'amour »(déclaration faite par P.2.) devant le juge d'instruction).

Il est par ailleurs normal que A.) ait minimisé le rôle joué par P.2.) lors de son

témoignage devant le tribunal, puisqu' entretemps les deux femmes se

partagent un appartement.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir la prévenue dans

les liens des préventions retenues à son égard par les juges de première

instance, y compris les circonstances aggravantes prévues aux paragraphes (1)

et (2) de l’article 382-2 du code pénal, sauf à préciser le libellé du Parquet en y

ajoutant sous 1), qu’P.2.) a recruté une personne.

La

gravité

des

faits

commis

par

la

prévenue

mérite

une

peine

d’emprisonnement de 3 ans, de sorte qu’il y a lieu à réformation du jugement

entrepris sur ce point. Le bénéfice au sursis simple quant à cette peine est à

maintenir, sauf à l’augmenter à 18 mois.

L’amende de 5.000 euros prononcée en première instance est légale et

adéquate, partant à confirmer. Il en va de même des interdictions de l’article 11

du code pénal prononcées en première instance.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont déclaré P.1.) et P.2.)

convaincus d’avoir commis les infractions établies comme coauteurs.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de

défense, le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels ;

dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;

réformant :

complète le libellé des préventions retenu à l’encontre des deux prévenus en

première instance ;

dit que le libellé retenu à l’encontre des deux prévenus se lit comme suit :

-sub1) premier paragraphe : « d’avoir recruté, transporté, hébergé une

personne, et d’avoir passé le contrôle sur elle en vue de la commission contre

cette personne des infractions de proxénétisme » ;

sub1 b) « avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de

recours et le recours à la force,

en l’espèce avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace

de recours à la force sur les personnes de B.) et A.), plus particulièrement en

les menaçant de représailles et en proliférant des menaces d’attentat et de mort

envers elles, respectivement envers leurs familles en Hongrie, en les intimidant

et en les mettant sous pression physiquement et moralement pour qu’elles se

prostituent et par le recours à la force en prenant B.) par le cou et en la

secouant » ;

dit que le libellé sub 1 (2) se lit comme suit : « avec la circonstance que

l’infraction a été commise par recours à des violences, en l’espèce en donnant

des coups de poing à A.) » ;

condamne P.1.) à une peine d’emprisonnement de quatre (4) ans ;

condamne P.2.) à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de dix-huit (18) mois de la peine

d’emprisonnement de trois ans prononcée contre P.2.) ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne P.1.) et P.2.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale en

instance d’appel, ces frais liquidés à 12,87 euros pour chacun d’eux.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, en

ajoutant l’article 76 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203

et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

où étaient présents :

Michel REIFFERS, président de chambre

Marianne PUTZ, premier conseiller,

Odette PAULY, premier conseiller,

Mylène REGENWETTER, avocat général,

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.