Commercial court partially allows appeal on unpaid invoices but rejects counterclaim for damages due to insufficient proof of sole responsibility.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the lower court's judgment ordering Company B to pay Company A €137,743.20 for unpaid invoices, while rejecting A's counterclaim for damages. Although A provided evidence of payments to third parties, the court found insufficient proof that B was solely responsible for the contractual failures at sites C and D. Consequently, the court ruled that B's liability for the damages was not established, leading to the dismissal of the counterclaim despite the partial success on the main claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 109 du Code de commerce; Article 240 du NCPC: In commercial disputes, acceptance of invoices is presumed upon lack of objection, but a counterclaim for damages requires strict proof that the defendant was exclusively responsible for the breach, which is lacking if other contractors were involved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du six mai deux mille quinze
Numéro 40497 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 2 juillet 2013, comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : B, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de (…)sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GALLÉ, comparant par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier de justice du 30 avril 2012, B a fait donner assignation à A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer le montant de 167.743,20 euros avec les intérêts légaux à compter de la date d’échéance de chacune des factures, sinon à compter du 23 mars 2012, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. La requérante a réclamé une somme de 5.000 euros au titre de frais de recouvrement sinon à titre d’indemnité de procédure. Elle a requis l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.
A la base de sa demande, la société B a exposé qu’elle avait presté des services d’informatique en tant que sous-traitante de la société A auprès de différents clients. Sur vingt factures qu’elle aurait émises en 2006, 2010, 2011 et 2012, et dont le total s’élèverait à 195.278 euros, il demeurerait un solde impayé de 167.734,20 euros. Au vu de l’absence de contestations et des acomptes payés sans réserve par la défenderesse, les factures seraient à considérer comme acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce.
La société A a résisté à la demande en soutenant que certaines factures ont été payées, que d’autres se sont compensées avec les siennes et que les deux dernières factures (n° 1050 et n° 1066) ne lui ont jamais été envoyées. Ces factures ne correspondraient pas à des prestations réellement accomplies. Elle a conclu au rejet de la demande principale.
A titre reconventionnel, la société A a soutenu que dans le cadre de deux contrats sous-traités à la société B, concernant les clients C et D, la société B a mal exécuté ses prestations, de sorte que la société A a dû dédommager les deux clients à hauteur de respectivement 120.000 euros et 40.000 euros. La société A a réclamé le remboursement de ces deux montants.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré fondée la demande principale, après avoir donné acte à la société B de la réduction de sa demande à la somme de 157.743,20 euros. Le tribunal a constaté que la demanderesse a établi l’envoi de toutes les factures à la défenderesse et qu’en l’absence de contestations en temps utile contre ces factures, la défenderesse devait être considérée comme les ayant acceptées et était tenue à leur paiement. Le tribunal a condamné la société A à payer la somme de 157.743,20 euros à la société B, avec les intérêts légaux de retard conformément à la loi du
18 avril 2004 à partir de la date d’échéance de chaque facture jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle pour ne pas être fondée.
Ce jugement a été signifié le 24 mai 2013.
Par exploit d’huissier de justice du 2 juillet 2013, la société A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
A l’appui de son recours, elle a soutenu que c’est à tort que le tribunal a fait droit à la demande principale et qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle. Elle a réitéré son argumentation développée en première instance que certaines des factures ont été payées et que d’autres ne lui sont pas parvenues. Elle a estimé que sa demande reconventionnelle est fondée au vu des inexécutions contractuelles commises par la société B dans la réalisation des travaux qui lui avaient été confiés auprès des sociétés D et C.
Elle a conclu à être déchargée des condamnations prononcées contre elle en première instance et à voir accueillir la demande reconventionnelle.
De même qu’en première instance, la société B s’est prévalue en instance d’appel de l’absence de contestations par la société A contre les factures qui lui ont été envoyées pour requérir l’application de la théorie de la facture acceptée.
Elle a conclu à la confirmation du jugement, sauf à relever appel incident et se voir accorder pour la première instance une indemnité de procédure de 2.500 €, montant qu’elle réclame également pour l’instance d’appel.
Factures n° 1050 et n° 1066 :
Pour s’opposer à l’application de la théorie de la facture acceptée, la société A a soutenu ne pas avoir reçu certaines factures, à savoir les factures n° 1050 et n° 1066.
La société B a affirmé que ces factures étaient reprises dans son grand livre, de sorte qu’elle pouvait valablement s’en prévaloir à l’encontre de la société A. En l’absence de contestations sérieuses dans un bref délai de leur réception, la société A devrait être considérée comme les ayant acceptées et elle serait à condamner à leur paiement. Dans ses conclusions notifiées le 16 avril 2014, la société B a soutenu qu’il résulte d’un échange de mails versé en pièce n° 16 que la société A a expressément accepté ces factures.
Concernant la preuve d’une acceptation expresse des factures n° 1050 et n° 1066 par l’échange de mail versé par la société B, la Cour estime que cet échange de mails n’est pas de nature à établir que la société A a effectivement accepté les factures en cause. Le contenu de ces mails ne mentionne pas expressément les numéros des factures n° 1050 et n° 1066. Si dans un des mails, le responsable de la société A a écrit, le 2 mars 2012, « Ok pour les 2 x 10.000 euros » et que les deux factures en cause datées des 2 février 2012 et 1er mars 2012 portent chacune sur la somme de 10.000 euros, il n’est néanmoins pas établi en dehors de tout doute que cet accord vise ces deux factures. Il est en effet constant en cause que les parties étaient en relation d’affaires continues et que le litige qui les oppose résulte de l’absence de tenue de comptes clairs et précis entre elles. Au vu de ces constatations, il n’est pas possible de retenir, en l’absence de plus amples précisions, que le contenu de ce mail se rapporte aux factures n° 1050 et n° 1066.
Il ne saurait partant être retenu que la société A a expressément reconnu la dette résultant de ces factures.
Quant à une acceptation tacite par le silence gardé à la réception des factures n° 1050 et n° 1066, elle suppose préétablis l’envoi de ces factures et leur réception par la société A.
Dans la mesure où la société A a contesté avoir reçu ces factures, il appartient à la société B de prouver qu’elles sont parvenues à la partie adverse.
C’est à tort que les premiers juges ont retenu que cette preuve est établie par le silence qu’a gardé la société A à la réception de la mise en demeure du 23 mars 2012, ainsi que par la mention de ces factures dans le grand livre de la société B.
Concernant le grand livre, si un tel livre peut, s’il est régulièrement tenu, servir de preuve à la société dont il émane et qui s’en prévaut, par application de l’article 17 du Code de commerce, la production du grand livre ne saurait néanmoins établir l’envoi de factures et la réception de celles-ci par le client. En effet pour une raison ou une autre, les factures mentionnées dans le grand livre peuvent ne pas avoir été envoyées au client, respectivement ne pas lui être parvenues.
Concernant la mise en demeure du 23 mars 2012, elle ne saurait pas non plus établir l’envoi des factures à la société A. A elle seule, elle ne saurait faire jouer la théorie de la facture acceptée. Il faut en effet rappeler que pour que la théorie de la facture acceptée puisse être valablement invoquée par rapport à une facture, cette facture doit affirmer la créance réclamée en indiquant sa cause et son montant, ainsi que le nom du créancier et du débiteur. La cause de la créance doit être formulée en des termes tels que le destinataire de la facture ne puisse avoir de doutes quant à l’identité des prestations ou marchandises qui lui sont mises en compte.
En l’espèce, la mise en demeure du 23 mars 2012 ne fait que rappeler à la société A les numéros de factures restant en souffrance, avec le montant de chacune d’elles. Cette mise en demeure ne contient pas d’indications suffisantes par rapport à chaque facture pour permettre à la société A d’en vérifier le bienfondé. La société B ne saurait partant se prévaloir de la théorie de la facture acceptée sur base de cette mise en demeure pour réclamer paiement des factures n° 1050 et n° 1066 à la société A. Il devient partant superfétatoire d’analyser, tel que le fait valoir la société A, si la facture n° 1066 est mentionnée ou non dans cette mise en demeure.
La société B n’a partant établi ni l’envoi des factures n° 1050 et n° 1066 à la société A, ni la réception de ces factures par cette société, ni l’applicabilité de la théorie de la facture acceptée à la mise en demeure du 23 mars 2012.
La société B étant en outre restée en défaut d’établir la réalité des prestations mises en compte sur ces factures et au vu des contestations de la société A quant à l’exécution des prestations, la société B est à débouter du paiement de ces deux factures, par réformation du jugement du 25 avril 2013.
Quant aux autres factures :
La société B s’est appuyée sur la théorie de la facture acceptée pour en réclamer paiement à la société A. Les premiers juges ont fait droit à cette demande.
La société A n’a pas mis en cause l’application de la théorie de la facture acceptée et le fait que ces factures sont dues, mais elle a soutenu les avoir payées. Elle a conclu que sur base des justificatifs qu’elle a versés, tout au plus un solde de 40.743,20 euros serait dû.
Par application de l’article 1315 alinéa 2 du Code civil, la preuve de son affirmation d’avoir payé les factures appartient à la société A.
Pour établir les paiements, la société A a versé un certain nombre d’extraits de compte et de virements, établissant des paiements intervenus en faveur de la société B.
La société B a contesté que ces paiements se rapportent aux factures dont elle réclame le paiement dans le cadre de la présente procédure.
Avant tout autre progrès en cause, il y a lieu de préciser que par rapport au paiement de la somme de 20.000 euros du 20 septembre 2010 invoqué par la société A, les parties sont d’accord pour dire, au dernier stade de leurs conclusions, que ce paiement n’a pas été effectué en faveur de la société B, mais en faveur de la société D. Ce paiement sera analysé plus loin dans le cadre de la demande reconventionnelle. Il ne saurait partant être considéré comme ayant pu apurer la dette de la société A auprès de la société B.
Pour le surplus, la Cour constate à l’analyse des pièces versées par la société A que cette société a effectué un certain nombre de paiements en faveur de la société B. Ces paiements n’ont pas été contestés en tant que tels par cette société, mais les parties sont en désaccord sur l’imputation de ces paiements. La société A soutient que ces paiements sont à imputer sur les factures dont la société B requiert paiement dans le cadre de la présente procédure, tandis que la société B fait valoir que ces paiements sont à imputer sur d’autres factures. Pour établir que la somme qu’elle réclame est toujours due malgré la prise en compte des paiements dont se prévaut la société A, la société B a versé un « Tableau des factures payées et impayées et des paiements » (pièce n° 10 de la farde de pièces de Maître Mailliet).
Il résulte de l’analyse de cette pièce que tous les paiements allégués par la société A y ont été mis en compte par la société B, mais en apurement d’autres factures que celles dont la société B réclame paiement dans le cadre de la présente procédure.
La société A est en aveu de ne jamais avoir précisé sur les virements qu’elle a effectués en faveur de la société B la date et le numéro des factures que ces paiements étaient censés régler. Cette partie ne saurait partant reprocher à la société B d’avoir imputé ces paiements sur certaines factures plutôt que sur d’autres. Dans la mesure où la société A a la charge de prouver qu’elle s’est acquittée des factures faisant l’objet de la présente procédure, elle doit établir que les paiements qu’elle a effectués se rapportent auxdites factures et viennent en déduction des sommes qui lui sont actuellement réclamées.
A l’opposé de la société B, la société A n’a pas établi un décompte clair et précis reprenant les sommes dues en vertu des factures, les paiements effectués et leur imputation selon cette partie.
Il est intéressant d’analyser l’argumentation de la société A sur certains paiements précis pour en apprécier la pertinence.
Concernant la facture n° 897 du 20 décembre 2010, dont le paiement n’est pas réclamé dans le cadre de la présente procédure, la société B a imputé sur cette facture des paiements que la société A a estimé devoir être imputés sur une des factures dont paiement est actuellement réclamé. Pour dire que c’est à tort que la société B a imputé les paiements sur la facture n° 897, la société A a soutenu que cette facture a été apurée antérieurement, par d’autres paiements, à savoir, suivant ses conclusions notifiées le 31 mars 2014, par des paiements intervenus les 17 novembre 2010 (12.000 euros), 20 décembre 2010 (10.000 euros) et 18 janvier 2011 (8.000 euros).
Il faut constater que deux de ces paiements (du 17 novembre 2010 et du 20 décembre 2010) sont antérieurs ou concomitants à l’émission de la facture (20 décembre 2010), rendant peu plausible l’argumentation de la société A. Il faut ajouter que ces paiements dépassent le montant de la facture (28.000 euros), ce qui ne conforte pas non plus la thèse de cette partie. Qui plus est, il résulte des pièces de la société A, plus spécialement de sa dernière farde de pièces qu’elle a versée pour établir que la facture n° 897 est apurée, qu’elle s’est prévalue du virement du 12 avril 2011 portant sur la somme de 15.000 euros que la société B avait imputée sur cette facture et dont la société A avait contesté dans ses conclusions antérieures qu’il devait être imputé sur cette facture. Pour justifier le paiement de la facture n° 897, la société A a encore versé, pêlemêle, d’autres virements intervenus entre novembre 2010 et avril 2011, qui ne comportent aucune référence et dont il n’est pas possible de les mettre en relation avec la facture n° 897.
Il résulte de tous ces éléments que l’argumentation de la société A quant à l’apurement des factures ne répond à aucune rigueur, qu’elle est confuse et même contradictoire. Au lieu de clarifier les débats, elle ne fait qu’augmenter la confusion. Or cette partie a la charge de la preuve qu’elle s’est acquittée des factures dont se prévaut actuellement la société B. Dans la mesure où elle n’a pas rapporté cette preuve, elle doit être condamnée, par confirmation des premiers juges, au paiement de la somme réclamée dans l’assignation, sauf à déduire les montants résultant des factures n° 1050 n° 1066, partant deux fois 10.000 euros.
La société A doit partant être condamnée au paiement de la somme de (157.734,20 – 20.000 =) 137.734,20 euros.
Quant à la demande reconventionnelle :
La société A a réclamé à titre reconventionnel la somme de 160.000 euros à la société B, soutenant qu’elle a dû payer ce montant à deux de ses clients, les sociétés D et C, qui n’étaient pas satisfaits du travail réalisé en sous-traitance par la société B.
Le tribunal a rejeté le moyen d’irrecevabilité de cette demande soulevée par la société B, mais ils ont déclaré cette demande non fondée, au motif que la société A n’établissait pas avoir payé les montants en question à ses clients, ni que le paiement de ces dommages et intérêts était dû à une faute de la société B.
Dans l’acte d’appel, la société A a estimé avoir rapporté la preuve du paiement des sommes alléguées à ses clients D et C.
La société B a contesté que la société A ait établi avoir déboursé les sommes en question et elle a contesté être à l’origine des inexécutions contractuelles survenues sur le chantier des sociétés D et C, affirmant qu’elle n’était pas la seule société à intervenir auprès de ces clients.
Concernant la preuve du paiement des sommes de 120.000 euros et 40.000 euros aux sociétés D et C, cette preuve est établie par les pièces versées au dossier (farde n° V de l’appelante, pièces 2, 4, 5).
Concernant l’imputation de la responsabilité du paiement de ces dommages et intérêts à la société B, cette preuve ne résulte pas des éléments soumis à la Cour.
Il est ainsi confirmé par les pièces du dossier que la société B n’est pas intervenue seule auprès des sociétés D et C (voir l’attestation testimoniale de E pour le chantier D ; mail du 28 octobre 2010 de F de A pour le chantier C).
L’attestation testimoniale de E versée par la société A pour établir les manquements de la société B dans le cadre du chantier D, n’est pas de nature à prouver la responsabilité de la société B dans les problèmes survenus au niveau des travaux réalisés pour cette société, ce chantier étant désigné comme le marché « CAT ». En effet, l’attestant ne mentionne pas le nom de la société B en relation avec les manquements contractuels qu’il décrit. Dans un courrier envoyé par l’attestant à un responsable de la société B en date du 1er avril 2014, il confirme ne pas avoir formulé de reproches et ne pas avoir de reproches à formuler à l’encontre de la société B en relation avec ses interventions auprès de la société D.
Concernant le chantier C, la preuve que les problèmes rencontrés auprès de cette entreprise sont imputables à la société B n’est pas non plus établie, le contraire résultant du mail du 28 octobre 2010 de F de A (pièce n° 5 de la farde de 12 pièces de Maître Mailliet).
Il découle des développements qui précèdent que la demande reconventionnelle n’est pas fondée et que les premiers juges sont à confirmer en ce qu’ils l’ont rejetée.
Il convient de confirmer le tribunal en ce qu’il a alloué à la demanderesse une indemnité de procédure de 1.000 € de sorte que les appels principal et incident ne sont pas fondés de ce chef.
Au vu du sort réservé aux appels principal et incident, les deux parties sont à débouter de leur demande basée sur l’article 240 du NCPC.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;
dit l’appel incident non fondé ;
dit l’appel principal partiellement fondé ;
réformant :
condamne A à payer à B la somme de 137.743,20 euros avec les intérêts légaux de retard conformément à la loi du 18 avril 2004 à partir de la date d’échéance de chaque facture jusqu’à solde ;
confirme le jugement pour le surplus ;
déboute les parties de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance.