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TAL14_165751 Généré par l'IA

Tenant appeal dismissed; court rejects evidence of damages and confirms first-instance judgment on deposit return.

Numéro de cause TAL14_165751
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed both the main and incidental appeals regarding a residential lease dispute between two parties. The tenant argued for damages based on alleged property damage, but the court found the evidence offered by the landlord to prove the condition of the apartment at the start of the lease was superfluous and irrelevant. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment, ordering the landlord to return the security deposit minus minor deductions while rejecting all procedural cost claims.

Regeste Legislator

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Art. 12 du bail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court must reject evidence that fails to establish the materiality of alleged damages or is merely repetitive, and deny procedural costs when the condition of inequality is not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
residential lease dispute security deposit return burden of proof superfluous evidence procedural costs denial tenant appeal dismissal property condition assessment insuffisance des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 12 du bail
Aux termes de l’article 12 du bail, le locataire devra restituer les lieux loués en bon état
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
La condition d’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de
article 1341 du code civil
conformément à l’article 1341 du code civil.
article 1731 du code civil
parties, de sorte qu’il a dit i) qu’en application de l’article 1731 du code civil, le preneur
article 1732 du code civil
Il est en outre rappelé que selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 94/2015

Audience publique du mardi, cinq mai deux mille quinze

Numéro 165751 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Pascal COLAS, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 7 novembre

2014,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,

appelante par appel incident,

comparant initialement par Maître Stéphane MEYER, avocat, et actuellement par

Maître Alex PENNING, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 165751 du rôle et appelée pour fixation le 25

novembre 2014, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 31 mars

2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Elodie ROUSSEAU, avocat, en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG,

comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses

explications.

Maître Marc WAGNER, avocat, en remplacement de Maître Alex PENNING,

comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 5

mai 2015, le

jugement

qui suit :

Par contrat de bail du 19 janvier 2012, un appartement meublé, dépendant d’un

immeuble sis à L-ADRESSE3.), a été donné en location par PERSONNE1.) à

PERSONNE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.150,00 euros,

d’avances mensuelles sur charges de 150,00 euros et fourniture d’une garantie

locative de 3.450,00 euros. Au contrat de bail a été annexé un listing, signé par les

deux parties, renseignant sur les meubles meublant le bien donné à bail.

Aux termes de l’article 12 du bail, le locataire devra restituer les lieux loués en bon état

d’entretien. Il devra rembourser au bailleur le montant des réparations qui pourraient

s’avérer nécessaires après son départ.

Le 29 novembre 2013, le contrat de bail a été résilié d’un commun accord entre le

bailleur et le locataire et la remise des clés a eu lieu le 1er décembre 2013.

Par requête déposée le 19 février 2014, PERSONNE2.) a fait convoquer

PERSONNE1.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’effet de le voir

condamner à lui rembourser le montant de 3.450,00 euros, au titre de la garantie

locative, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500,00 euros. PERSONNE2.) a

en outre sollicité l’exécution provisoire du jugement.

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a exposé que le 1er décembre 2013, à

l’occasion de la visite des lieux en vue de la restitution des clés de l’appartement,

PERSONNE1.) s’est déclaré satisfait de l’état des lieux à la sortie du preneur et lui a

promis de lui restituer le montant de la garantie locative, ce qu’il a refusé de faire, sans

motif valable et nonobstant une mise en demeure du 8 janvier 2014.

A l’effet d’établir les prédits faits, PERSONNE2.) a versé une attestation testimoniale

(établie le 29 mai 2014 par Denis LENFANT) et a demandé d’entendre, le cas échéant,

ce témoin par voie d’enquête.

PERSONNE1.) a contesté qu’il se soit déclaré satisfait de l’état des lieux au moment

de leur restitution et qu’il ait promis de procéder au remboursement de la garantie

locative, étant donné qu’au vu de la présence de dégâts locatifs causés au bien

immobilier, objet du bail, la garantie locative pourrait être retenue, afin de couvrir le

préjudice subi à ce titre.

Il a fait valoir qu’au moment de la prise en location, l’appartement se trouvait dans un

excellent état général, la cuisine et les appareils électroménagers (four, four micro-

ondes, frigo, plaques de cuisson) ayant été propres, les encadrements des fenêtres

en bon état, alors que lors de la libération des lieux, i) de nombreuses taches de

graisse séchée maculaient le sol, les murs, les meubles et le plan de travail de la

cuisine, ii) les appareils électroménagers (four, micro-ondes, plaques de cuisson)

étaient parsemés de traces de graisse, de la moisissure ayant été présente dans le

frigo, et iii) le mobilier de la cuisine intégrée présentait des traces d’impact.

PERSONNE1.) a partant reproché à PERSONNE2.) de ne pas avoir respecté

l’obligation lui incombant au titre du bail, de restituer les lieux en bon état et il a fait

valoir i) que le montant des frais de nettoyage des lieux (effectué le 3 décembre 2013,

soit deux jours après la restitution des lieux) s’élèvent à 668,07 euros et ii) que « même

après compensation avec le montant de la garantie locative », la réparation des dégâts

locatifs s’élève au montant de 2.770,07 euros. Il

a formulé une demande

conventionnelle tendant à entendre condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant

de 2.770,07 euros.

A l’effet d’établir la matérialité des dégâts locatifs et le défaut d’entretien des lieux loués

par le preneur, PERSONNE1.) a versé des photos, une attestation testimoniale établie

le 26 juin 2014 par PERSONNE3.) ainsi que quatre factures.

La valeur probante des photos versées par le bailleur a été contestée par

PERSONNE2.), au motif que la date de la prise des photos n’était pas établie et

qu’aucun élément probant ne permettait de dire qu’elles aient été prises avant ou

immédiatement après la restitution des lieux au bailleur.

PERSONNE1.) a en outre formulé une offre de preuve afin d’établir le bien-fondé de

ses prétentions.

Par jugement du 3 octobre 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, après avoir

reçu la demande en la forme, a i) dit irrecevables les offres de preuve, ii) donné acte

à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, iii) dit

que la créance de PERSONNE2.) s’élève à 3.450,00 euros et que celle de

PERSONNE1.) s’élève à 668,07 euros, iv) ordonné la compensation des créances

réciproques et condamné PERSONNE1.) à rembourser à PERSONNE2.) le montant

de 2.781,93 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 19 février 2014, jour de

la demande, jusqu’à solde, v) dit les demandes principale et reconventionnelle non

fondées pour le surplus, vi) dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité

de procédure formulée par les parties respectives au litige et vii) condamné

PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, quant à la promesse de remboursement, dont PERSONNE2.) faisait

état, le premier juge a qualifié cet acte de reconnaissance de dette. Eu égard au

montant de de la garantie locative (supérieur à 2.500,00 euros), le premier juge a dit

irrecevable l’attestation testimoniale versée à ce titre par PERSONNE2.), ce

conformément à l’article 1341 du code civil.

Il a dit que l’obligation de remboursement de la garantie locative se faisait à la lumière

du contrat de bail, en soulignant que la garantie locative est destinée, sauf stipulation

contraire prévue au contrat, à assurer au bailleur le recouvrement de toute créance

pouvant naître du contrat de bail : défaut de paiement de loyers ou de charges,

dégradations ou dégâts locatifs.

Il a constaté qu’aucun état des lieux d’entrée, ni de sortie n’avait été dressé par les

parties, de sorte qu’il a dit i) qu’en application de l’article 1731 du code civil, le preneur

était présumé avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives et qu’il devait

dès lors les rendre tels, l’obligation incombant à ce titre au locataire étant à qualifier

de résultat, ii) que le bailleur n’avait à prouver que la matérialité de la dégradation ou

de la perte, iii) que le preneur est responsable par le seul fait de l’existence de dégâts

locatifs qui n’existaient pas au moment de la conclusion du contrat (sans pour autant

être responsable des dégradations et des pertes provenant du simple usage normal

de la chose, de son usure et de sa vétusté) et iv) que suivant la clause n° 12 du contrat

de bail, le locataire s’est engagé à restituer les lieux loués en bon état d’entretien.

Retenant que le bailleur peut prouver les dégradations moyennant tous les moyens de

preuve légalement admis et qu’en l’espèce, à cet effet PERSONNE1.) se prévalait des

pièces telles que décrites ci-avant et formulait en outre une offre de preuve, le premier

juge, après avoir rappelé que la remise des clés s’est effectuée le 1er décembre 2013,

a retenu que tant que le locataire occupe les lieux, il pouvait remettre les lieux en état

et que, par ailleurs, les photos versées en cause n’étaient pas probantes (date de la

prise des photos pas établie ; aucun élément probant ne permet de dire qu’elles aient

été prises avant ou immédiatement après la restitution des lieux au bailleur).

Dans le même ordre d’idées, le premier juge a rejeté l’offre de preuve par témoins au

motif de n’être ni pertinente ni concluante, sinon d’être superfétatoire, dans la mesure

où son contenu tendait à établir le bon état locatif du bien donné à bail.

Sur base de l’attestation testimoniale d’PERSONNE3.), ensemble avec la facture

FA2013.2702 établie par l’entreprise Jules BECKER en date du 31 décembre 2013, le

premier juge a retenu que lors de la libération des lieux, l’appartement (en particulier

la cuisine) était dans un état sale, de manière à nécessiter un nettoyage (effectué le 3

décembre 2013, soit deux jours après la restitution des lieux), dont les frais, non

surfaits, se sont élevés à 668,07 euros.

Retenant que la matérialité des dégâts locatifs, imputables au locataire, n’était en

revanche pas établie, le premier juge a dit que la créance de PERSONNE1.) ne

s’élevait qu’au seul montant retenu au titre des frais de nettoyage, de sorte qu’au vu

du montant de la garantie locative (3.450,00 euros), il a dit qu’il y avait lieu de procéder

à la compensation des créances réciproques, en condamnant PERSONNE1.) à payer

à PERSONNE2.) le solde de (3.450,00 - 668,07 =) 2.781,93 euros.

De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit

d’huissier du 7 novembre 2014.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande i) de débouter

PERSONNE2.) de ses demandes, ii) de dire son offre de preuve recevable et le cas

échéant y faire droit, iii) de faire droit à l’ensemble de ses prétentions formulées dans

le cadre de sa demande reconventionnelle et partant condamner PERSONNE2.) à lui

payer la somme de 2.770,07 euros, sinon tout autre montant, même supérieur et iv)

de condamner PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00

euros pour la première instance.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00

euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, après avoir rappelé les rétroactes se trouvant à la base de

l’affaire, PERSONNE1.) donne à considérer que dans la mesure où l’appartement loué

à PERSONNE2.) se trouvait en excellent état au début du bail (cela résultant d’un jeu

de photos prises de l’appartement au moment de la prise à bail), celle-ci avait, en

application de l’article 1731 du code civil et de l’article 12 du contrat de bail, l’obligation

de le rendre dans le même état, ce qui aurait pourtant laissé d’être le cas.

L’état de dégradation dans lequel l’appartement se serait trouvé au moment de la

libération des lieux serait à suffisance de droit documenté par des photos (qui auraient

été prises le 1er décembre 2013) ; en tout état de cause, le contenu de l’offre de preuve

tendrait également à établir la matérialité des dégâts locatifs au moment de la libération

des lieux. Pour autant que de besoin, il y aurait dès lors lieu de faire droit à son offre

de preuve, dont le contenu, modifié par rapport à celui de l’offre de preuve formulée

en première instance, est libellé comme suit :

« Avant l’entrée en jouissance au 20 janvier 2012 par Madame PERSONNE2.) de

l’appartement sis à L-ADRESSE3.), l’appartement était occupé personnellement par

le bailleur, c’est-à-dire par Monsieur PERSONNE1.).

A cette époque, l’appartement se trouvait en pristin état alors que Monsieur

PERSONNE1.) prenait grand soin de son bien immobilier. Monsieur PERSONNE1.)

qui avait de bonnes relations de voisinage avec ses voisins – Monsieur et Madame

GROUPE1.) ainsi que Monsieur PERSONNE4.) – les a invités quelques fois à diner

chez lui. Ceux-ci ont donc parfaitement pu être en mesure de constater l’excellent état

général de l’appartement de Monsieur PERSONNE1.) et peuvent attester de l’état

dans lequel il l’a remis à Madame PERSONNE2.).

Ainsi, la cuisine et les appareils électroménagers (four, four micro-ondes, frigo,

plaques,…) étaient propres, les encadrements de fenêtres étaient en bon état.

L’appartement était de plus parfaitement propre et dépourvu de taches quelconques,

que ce soit sur les murs ou le sol.

Suite à la décision de résilier le contrat de bail, une visite pour établir un état des lieux

de sortie fut convenue. Celui-ci eu lieu le 1er décembre 2013, sans préjudice quant à

une autre date.

Lors de cette visite, Monsieur PERSONNE1.) a constaté l’état déplorable de

l’appartement qu’il avait loué à Madame PERSONNE2.) et Monsieur PERSONNE3.)

a pris des photos des dégradations. L’appartement était en effet fortement dégradé et

se trouvait dans un état lamentable.

La cuisine, plus particulièrement, se trouvait dans un état déplorable : de nombreuses

taches de graisse séchée maculaient le sol aux quatre coins de la pièce à tel point

que, même après nettoyage, un grand nombre de taches sont restées incrustées de

sorte qu’il a fallu procéder à l’isolation du sol avec papier Tétra, évacuation et mise en

décharge.

Les quatre murs de la pièce étaient également tellement maculés de taches incrustées

qu’il y a fallu procéder à leur remise en état, à savoir notamment ponçage des murs,

tapissage puis pose de plusieurs couches de peinture.

Concernant les murs des chambres, compte tenu du manque d’entretien et des taches

de toutes natures incrustées, il a également dû être procédé au nettoyage et enduisage

des trous et remise en peinture de l’intégralité des murs des deux chambres, le

nettoyage par le professionnel n’ayant pas été suffisant pour remettre les murs en état.

Les meubles et le plan de travail de la cuisine ont également dû faire l’objet d’une

remise en état importante en plus de leur nettoyage par un professionnel ; les appareils

électroménagers (four, micro-ondes, plaques) étaient entachés de traces de graisse,

rongés par de la rouille et de la moisissure était visible dans les coins et encadrements

des portes du frigo ; le mobilier de la cuisine intégrée présentait des traces d’impacts

de tous genres (objets contendants) à une dizaine d’endroits sans préjudice quant au

nombre exact, localisés au centre des portes du mobilier et sur les coins et rebords

droits et gauches dudit mobilier. Les dégâts décrits étaient tels qu’il a fallu remplacer

les portes du meuble de cuisine par des nouvelles et remplacer la hotte ainsi que le

four à micro-ondes hors d’usage.

Il y avait également de la moisissure dans les encadrements de fenêtres, les murs

étaient tachés à maints endroits, le plafond de la salle de bains avait été « démonté »

et l’on pouvait par ailleurs trouver des couches usagées traînant sur le sol ou dans les

W.C..

Il a fallu notamment poser deux nouvelles tablettes dans la salle de bains, un nouveau

carrelage ainsi qu’un nouveau plafond dans la salle de bains compte tenu de l’ampleur

des dégâts. »

Il y aurait partant lieu de faire droit aux prétentions de l’appelant qui se chiffrent comme

suit :

-

668,07 euros, au titre de frais de nettoyage,

-

3.558,20 euros, au titre de travaux de menuiserie intérieure,

-

1.623,80 euros, au titre de frais de peinture,

-

370,00 euros, au titre de frais de remplacement de matériel informatique, soit un

montant total de 6.220,07 euros.

Eu égard au montant de la garantie locative (3.450,00 euros) qu’il serait en droit de

retenir, le dommage accru à l’appelant se chiffrerait encore au montant de (6.220,07 –

3.450,00 =) 2.770,07 euros.

PERSONNE2.) conclut à dire l’appel non fondé et à voir confirmer le premier jugement,

sauf à interjeter appel incident, quant au quantum retenu par le premier juge au titre

des frais de nettoyage, dont le montant serait surfait et quant à l’indemnité de

procédure sollicitée pour la première instance à concurrence du montant de 1.500,00

euros.

PERSONNE2.)

conteste la matérialité des dégâts locatifs dont se prévaut

PERSONNE1.) en faisant souligner que la preuve de l’existence de tels dégâts laisse

d’être rapportée. Diverses attestations testimoniales établiraient qu’au moment de la

prise à bail, l’appartement ne se trouvait pas en bon état locatif.

En tout état de cause, les pièces versées par PERSONNE1.) n’établiraient pas la

matérialité des dégâts invoqués et les factures « de réparation, remise en état »

versées par PERSONNE1.), dont la preuve du paiement laisserait d’être rapportée,

n’établiraient pas que les travaux y libellés aient été réalisés dans l’appartement, objet

du bail. PERSONNE2.) conteste en outre le quantum des frais de réparation que

l’appelant tente de mettre à sa charge.

L’offre de preuve adverse serait à rejeter pour ne pas être pertinente, à défaut de

tendre à établir la matérialité des prétendus dégâts locatifs.

PERSONNE1.)

conclut au rejet des attestations testimoniales versées par

PERSONNE2.), au motif i) de ne pas répondre aux exigences de l’article 402 du

nouveau code de procédure civile (dans la mesure où il ressort de l’attestation

testimoniale que son auteur n’a pas personnellement assisté au déroulement de

certains faits), ii) de ne pas être pertinentes (dans la mesure où les faits y inscrits

concernent l’état de l’appartement à une époque qui est sans incidence sur le fond du

litige), iii) d’être stéréotypées, de manière à pouvoir douter de la sincérité des

déclarations y consignées.

Le montant des frais de nettoyage serait justifié dans la mesure où il a fallu recourir à

une entreprise spécialisée pour nettoyer l’appartement.

Motifs de la décision

Tel que l’a retenu à bon droit le premier juge, l’obligation qui incombe au locataire de

restituer les lieux loués en bon état est une obligation de résultat dans son chef, le

bailleur n’ayant rien à prouver sauf le fait matériel de la dégradation ou de la perte et

le preneur étant responsable par le seul fait de l’existence d’une dégradation ou d’une

perte qui n’existait pas à la conclusion du contrat (cf. M. HARLES, Le bail à loyer, P.

31, p. 343).

Il est en outre rappelé que selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des

dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve

qu’elles aient eu lieu sans sa faute, étant précisé que i) dans le mécanisme de l’article

1732 du code civil, il suffit au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux,

il y a eu dégradation excédant celle résultant d’une usure normale et ii) par le fait même

de cette preuve, il y a une présomption d’inexécution fautive à charge du preneur (cf.

TAL 05.02.1987, n° 35323 du rôle), sauf en ce qui concerne les dégradations et pertes

provenant du simple usage normal de la chose, de son usure et de sa vétusté (cf. M.

HARLES, Le bail à loyer, P. 31, p. 343).

C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que la charge de la preuve de

la matérialité des dégradations dont PERSONNE1.) se prévaut lui incombe, étant en

outre précisé qu’en l’absence d’un état des lieux au moment de l’entrée en jouissance

de PERSONNE2.), le bien loué est présumé avoir été en bon état locatif en début de

bail.

Si la matérialité de l’état de saleté dans lequel l’appartement se trouvait au moment de

la libération des lieux, ainsi que les travaux de nettoyage conséquents des lieux ne

sont pas contestés par PERSONNE2.), étant souligné que ce faisant, elle admet du

moins implicitement la nécessité d’un nettoyage approfondi des lieux loués, il n’en va

pas de même quant aux dégâts locatifs.

Au des considérations qui précèdent, le tribunal considère que le montant des frais

relatifs aux travaux de nettoyage n’a rien de surfait, de sorte que c’est à bon droit que

le premier juge a imputé le montant de 668,07 euros de la garantie locative.

Quant aux dégâts locatifs il est rappelé que PERSONNE1.) tente d’en prouver la

matérialité au moyen de photos et de factures, sinon par le biais de l’attestation

testimoniale rédigée par PERSONNE3.), ainsi que par la susdite offre de preuve.

Les photos versées en copie sont d’une qualité tellement médiocre, de sorte qu’elles

ne sauraient porter à conséquence, le tribunal retenant dès lors que la matérialité des

dégâts locatifs dont se prévaut le bailleur n’est pas établie sur base desdites pièces.

Indépendamment de la question de savoir si elles ont ou non fait l’objet d’un paiement

de la part du bailleur, il est à noter que dans la mesure où les factures ne permettent

(le cas échéant) que de quantifier le dommage accru au bailleur, mais ne prouvent pas

l’existence, respectivement la matérialité de dégâts locatifs, il s’ensuit que ce n’est pas

non plus sur base de ces pièces que le tribunal puisse retenir que la preuve des faits

à établir par PERSONNE1.) est rapportée.

Le contenu de l’attestation testimoniale (d’PERSONNE3.)) étant bien trop vague pour

lui conférer un caractère pertinent, il s’ensuit que ce n’est pas non plus sur base de

cette pièce que la preuve de la matérialité des dégâts puisse être retenue.

Quant aux faits offerts en preuve, à l’instar de ce que le premier juge a dit, le tribunal

ne peut que constater que le volet de l’offre de preuve tendant à établir le bon état

locatif de l’appartement en début de bail est, au vu des considérations émises ci-avant,

superfétatoire.

En ce qui concerne le surplus de l’offre de preuve, il est en premier lieu à noter qu’il se

dégage des faits libellés qu’ils tentent avant tout à établir l’état de saleté dans lequel

l’appartement se trouvait en date du 1er décembre 2013, étant précisé qu’en tant que

tels ils sont à qualifier de superfétatoires, eu égard à ce qui a été retenu ci-avant.

Le tribunal s’étonne par ailleurs que tout en faisant état, en termes de plaidoiries, de

l’existence de dégâts locatifs, l’offre de preuve formulée par le bailleur ne tend pas

réellement à établir la matérialité de dégâts locatifs ayant nécessité les travaux de

remise en état dont celui-ci se prévaut.

Le tribunal ne peut en outre que constater que les faits libellés dans le surplus de l’offre

de preuve sont bien trop vagues pour lui conférer un caractère pertinent, étant précisé

qu’au vu des termes mêmes de l’offre de preuve, PERSONNE1.) semble avoir été le

seul à constater l’état de l’appartement tel que décrit dans l’offre de preuve,

PERSONNE3.) s’étant limité à prendre des photos dont le caractère non probant a

d’ores et déjà été retenu ci-avant. Dans la mesure où aucun élément de l’offre de

preuve ne permet d’admettre que l’état tel qu’y décrit ait été constaté par d’autres

témoins, il ne saurait y être fait droit.

C’est dès lors à bon droit qu’en première instance, il n’a pas été fait droit à l’offre de

preuve formulée par PERSONNE1.), étant précisé qu’il ne saurait par ailleurs y être

fait droit dans le cadre de l’instance d’appel.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que

i) PERSONNE1.) a été débouté de sa demande reconventionnelle tendant à voir

condamner

PERSONNE2.)

à

lui payer la somme de 2.770,07 euros et ii)

PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de (3.450,00 –

668,07 =) 2.781,93 euros.

La condition d’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile n’étant remplie dans le chef d’aucune des parties au litige, il s’ensuit

que c’est à bon droit que le premier juge les a déboutées de leur demande en obtention

d’une indemnité de procédure et il en va par ailleurs de même de leur demande en

indemnité de procédure formulée pour l’instance d’appel.

Tant l’appel principal que l’appel incident ne sont dès lors pas fondés.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d'appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

les dit non fondés,

rejette l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.) comme n’étant pas pertinente,

respectivement comme étant superfétatoire,

confirme le jugement entrepris,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.