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TAL14_164560 Généré par l'IA

Civil appeal partially allowed; court reforms first-instance judgment on damages and procedural fees.

Numéro de cause TAL14_164560
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the civil appeal by reforming the first-instance judgment to increase the awarded damages to 1,618 euros and granting procedural fees. The appellant successfully argued that the initial assessment of medical and eyewear costs was insufficient given the lack of proof of insurance coverage. Consequently, the court adjusted the compensation amounts and ordered the respondent to pay the additional sum plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 398 du code pénal; Article 194 alinéa 3 du code d'instruction criminelle: The appellate court may reform a first-instance judgment if the initial assessment of damages or procedural costs is found to be insufficient or inequitable based on the evidence.

Mots-clés

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civil appeal reform damages assessment procedural fees medical expenses insurance coverage partial allowance first instance judgment affaires pénales

Dispositions légales citées

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 398 du code pénal
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 398 du code pénal,
Article 194 alinéa 3 du code d'instruction criminelle
L'article 194 alinéa 3 du code d'instruction criminelle dispose que « lorsqu'il paraît
article 399 du code pénal
l’article 399 du code pénal n’était pas établie.
article 1351 du code civil
code d’instruction criminelle, sinon de l’article 1351 du code civil, la jurisprudence
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Texte complet

Jugement Intérêts civils no 93/2015 (Intérêts Civils 164560) XIVe chambre

_____________________________________________________________________________________________________

Audience publique du mardi, cinq mai deux mille quinze

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit:

_____________________________________________________________________________________________________

Dans la cause

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

appelant au civil,

comparant par Maître Marc PETIT, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Belgique), demeurant

à B-ADRESSE4.),

intimé au civil,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

en présence du ministère public partie jointe,

les organismes de la sécurité sociale dûment informés.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le tribunal

de police de Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en date du 24

juin 2014 sous le numéroNUMERO1.)/2014 et dont le dispositif est conçu comme suit

:

« Par ces motifs

Le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE2.), le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

moyens de défense, les demandeur et défendeur au civil entendus en leurs

conclusions et le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire :

statuant au pénal :

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction libellée à sa charge par le Parquet et le renvoie

en conséquence des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;

laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat ;

condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1 amende de

250,00 euros (deux cent cinquante euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5

jours ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 39,20 euros

(trente-neuf euros et vingt cents).

statuant au civil :

donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

dit la demande civile de PERSONNE1.) régulière en la forme et recevable ;

la dit fondée pour le montant de 518,00 euros ;

en conséquence,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 518,00 euros

(cinq cent dix-huit euros) avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 31

octobre 2013, jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile de PERSONNE1.).

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 398 du code pénal,

ainsi que des articles 132-1, 152, 153, 154, 155, 159, 161, 162, 162-1, 163, 386 et 388

du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique

dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’entête, par Monique HENTGEN, juge

de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière

Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement. »

L’affaire, inscrite sous le numéro 164560 du rôle et appelée pour fixation le 30

septembre 2014, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 31 mars

2015, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Marc PETIT, avocat, mandataire de PERSONNE1.), exposa ses moyens.

Maître Brahim SAHKI, avocat, en remplacement de Maître Jean TONNAR, mandataire

de PERSONNE2.), fut entendu en ses explications.

Madame Anne CONTER, substitut du procureur d’Etat, se rapporta à prudence du

tribunal.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 5

mai 2015 le

jugement

qui suit :

Par jugement rendu en date du 24 juin 2014, le tribunal de police de Luxembourg a

retenu PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires

portés le 31 mars 2013 vers 18:15 heures à ADRESSE1.), sur la personne de

PERSONNE1.) et l’a condamné, au pénal, à une amende de 250,00 euros, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale. Faute par PERSONNE1.) d’avoir versé un

certificat médical duquel il résulterait qu’il a subi une maladie ou incapacité de travail

personnel, le tribunal de police a retenu que la circonstance aggravante prévue à

l’article 399 du code pénal n’était pas établie.

En ce qui concerne la constitution de partie civile dirigée par PERSONNE1.) à

l’encontre de PERSONNE2.), le tribunal de police a évalué (i) l’ensemble du dommage

corporel et moral, toutes causes confondues, subi par PERSONNE1.) à la somme de

500,00 euros et (ii) le dommage matériel (dégâts aux lunettes) à la somme réclamée

de 318,00 euros et a ainsi condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) « le

montant de (500,00 + 318,00 =) 518,00 euros ».

D’emblée, le tribunal de céans constate qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le

jugement entrepris, qu’il y aura lieu de rectifier le cas échéant.

Pour statuer au civil comme il l’a fait, le tribunal de police a constaté qu’il résulte

(i) du certificat médical établi le jour des faits que PERSONNE1.) a présenté les

blessures suivantes: « Schürfung und Prellung rechtes Auge; HWS Distorsion;

Prellungen und Schürfungen am rechten Arm, Thorax » et d’un certificat médical établi

par un médecin spécialiste en psychiatrie que PERSONNE1.) « souffre d’un syndrome

post-traumatique consécutif à une agression par un chauffeur de camion ».

De ce jugement, le mandataire de PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel au civil

par déclaration au greffe du tribunal de police de Luxembourg en date du 16 juillet

2013.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir condamner

PERSONNE2.) à lui payer le montant total de 20.538,00 euros + p.m. tel que ventilé

comme suit :

-

pretium doloris

8.500,00 euros,

-

dégâts lunettes

318,00 euros,

-

frais de déplacement

p.m.,

-

frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers

p.m.,

-

ITP

5.000,00 euros,

-

IPP

5.000,00 euros,

-

préjudice d’agrément

500,00 euros,

-

préjudice esthétique

500,00 euros,

-

divers

p.m..

En ordre subsidiaire, il conclut à voir ordonner une expertise aux fins d’évaluer son

préjudice subi.

En tout état de cause, il conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de

2.000,00 euros.

PERSONNE2.) conclut au débouté des demandes formulées par PERSONNE1.). Il

conteste non seulement avoir porté des coups, mais également être à l’origine des

blessures dont PERSONNE1.) fait état.

Le représentant du Ministère Public se rapporte à prudence de justice.

Le tribunal rappelle qu’il résulte des renseignements en cause qu’en date du 31 mars

2013, vers 18.15 heures, une altercation a eu lieu, sur l’autoroute A6, entre

PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

Le tribunal de céans ne s’attardera pas sur les versions des faits divergentes

présentées de part et d’autre, alors que le tribunal de police a d’ores et déjà toisé les

points en litige.

Il a ainsi été retenu par le jugement entrepris - lequel, faute d’appel relevé au pénal,

est coulé en force de jugée au pénal - que PERSONNE2.) a poussé violemment

PERSONNE1.), qui est tombé en arrière et a subi des blessures.

L’infraction de coups et blessures volontaires – n’ayant pas causé de maladie ou

d’incapacité de travail personnel – a partant été retenue dans le chef de

PERSONNE2.).

Partant de la règle de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le pénal, qui n’est

énoncée de manière expresse par aucun texte légal, mais qu’on infère de l’article 3 du

code d’instruction criminelle, sinon de l’article 1351 du code civil, la jurisprudence

affirme depuis toujours que les décisions rendues au pénal ont également autorité sur

le civil. Ce que le juge pénal a décidé s’impose au juge civil qui doit respecter et

prendre en compte ce qui a été définitivement et nécessairement décidé par le juge

pénal quant à l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de

l’action pénale, quant à sa qualification et quant à la culpabilité de celui à qui le fait est

imputé (G. RAVARANI, La responsabilité des personnes privées et publiques, 3e éd.,

n° 1398). La justification de la règle est tirée du principe de la primauté de la décision

pénale sur la décision civile (cf. Cour 6 juin 2011, n° 24649 du rôle).

Au regard de ces principes, le tribunal de céans ne saurait partant, sous peine de violer

le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, revenir sur ce qui a été

décidé par le premier juge.

Par voie de conséquence, faute par le premier juge d’avoir retenu la circonstance

aggravante de l’incapacité de travail personnel, le tribunal de céans ne saurait, de

toute évidence, allouer d’indemnisation à PERSONNE1.) au titre des ITP et IPP

réclamées. Ces chefs de la demande laissent partant d’emblée d’être fondés.

Pour ces mêmes motifs, la demande subsidiaire en institution d’une expertise est à

rejeter.

PERSONNE1.) réclame la somme de 500,00 euros au titre de préjudice d’agrément.

Le préjudice d’agrément se définit, selon une jurisprudence majoritaire, comme la

privation des agréments d’une vie normale. Force est de constater que PERSONNE1.)

n’apporte aucune précision quant à ce prétendu chef de préjudice. Dans la mesure où

il reste en défaut d’indiquer en quoi il lui aurait été impossible de se livrer à des activités

normales d’agrément, ce chef de la demande laisse d’être fondé.

PERSONNE1.) réclame encore la somme de 500,00 euros au titre de préjudice

esthétique.

Le préjudice esthétique est défini comme étant la répercussion d’une atteinte

anatomique ou anatomo-physiologique à la personne, entraînant chez la victime une

altération de l’image qu’en ont les autres, mais aussi une altération de l’image de soi,

atteinte psychologique que le médecin sait être habituelle. L’appréciation de son

importance est fonction de l’âge de la victime et de la localisation des cicatrices et des

blessures (op. cit. n° 1165 et 1166).

Au moment des faits, PERSONNE1.) était âgé de quarante-huit ans et il est certain

que, pendant quelque temps, il avait un hématome au visage, soit sur une partie du

corps qui est bien visible et qui ne peut pas être cachée. Dans ces conditions, il y a

lieu de lui allouer au titre du préjudice esthétique la somme de 500,00 euros.

PERSONNE1.) réclame encore la somme de 8.500,00 euros au titre de pretium

doloris.

L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage causé

par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que

celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a

nécessitées (op. cit. n° 1161).

En l’occurrence, la nature de l’agression a manifestement engendré de violentes

douleurs. La victime n’a cependant pas été hospitalisée et n’a apparemment pas

nécessité d’autre traitement pénible. Le tribunal évalue dès lors le montant à allouer à

PERSONNE1.) au titre du pretium doloris à 650,00 euros.

PERSONNE1.) réclame finalement la somme de 318,00 euros au titre des dégâts

causés à ses lunettes ainsi que la somme de 720,00 euros du chef de frais médicaux,

pharmaceutiques et hospitaliers.

Le montant réclamé du chef des dégâts causés aux lunettes est établi à suffisance de

cause par la facture versée au dossier. Dans la mesure où il n’est pas établi que la

caisse de maladie aurait pris en charge une partie de ces frais, il échet de confirmer le

jugement entrepris en ce qu’il a alloué de ce chef la somme de 318,00 euros à la

victime.

En ce qui concerne finalement les frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers

réclamés par PERSONNE1.), le tribunal admet que du moins une partie de ces frais

ont dû être remboursés à ce dernier par sa caisse de maladie, de sorte qu’il échet de

lui allouer, à ce titre, la somme forfaitaire de 150,00 euros.

Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu, par réformation du

jugement entrepris, de fixer le montant de l’indemnisation revenant à PERSONNE1.)

au montant de (500,00 + 650,00 + 318,00 + 150,00 =) 1.618,00 euros avec les intérêts

au taux légal à compter du 31 mars 2013, jour des faits.

Il suit des développements qui précèdent que l’appel relevé par PERSONNE1.) est

partiellement fondé.

PERSONNE1.) conclut finalement à l'allocation d'une indemnité de procédure pour

l'instance d'appel à hauteur de 2.000,00 euros.

L'article 194 alinéa 3 du code d'instruction criminelle dispose que « lorsqu'il paraît

inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l'autre partie à lui payer le

montant qu'il détermine ».

Cette iniquité étant démontrée à suffisance de droit au vu des éléments du dossier, il

y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de condamner PERSONNE2.)

à lui payer une indemnité de procédure de 300,00 euros pour l'instance d'appel.

La CNS, bien que régulièrement convoquée, n’a pas été présente, ni représentée à

l’audience. Il y a donc lieu de statuer par défaut à son égard.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de la Caisse

Nationale de Santé et contradictoirement à l’égard des autres parties, le représentant

du Ministère public entendu en ses conclusions,

reçoit l'appel interjeté au civil par PERSONNE1.) en la forme,

dit l’appel partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.618,00 euros

avec les intérêts au taux légal à partir du 31 mars 2013 jusqu’à solde,

rejette la demande en institution d’une mesure d’expertise sollicitée en ordre

subsidiaire,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure pour

l'instance d'appel de 300,00 euros,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l'instance d'appel.

Ainsi fait et jugé par Carine FLAMMANG, vice-présidente, Laurence JAEGER, juge, et

Pascal COLAS, juge-délégué, et prononcé en audience publique au tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,

en présence du représentant du ministère public, et de Madame Eliane CLAUDE,

greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent

jugement.