Court dismisses appeal in child support case, confirming retroactive payment obligation despite voluntary impoverishment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed both the main and incidental appeals, confirming the first-instance judgment that ordered retroactive child support payments. The mother argued she could not pay due to voluntary impoverishment, but the court held this circumstance was not opposable to the father. Consequently, the father was ordered to pay monthly support retroactively from March 1, 2012, based on his theoretical income.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 250 n.c.p.c.: A parent's voluntary impoverishment is not a valid defense against a child support obligation, which remains retroactive regardless of prior judicial action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 102/2015
Audience publique du mardi, cinq mai deux mille quinze
Numéro 162052 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
ADRESSE2.) du 24 avril 2014,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Alexandra CORRE, avocat, demeurant à ADRESSE2.), ne
s’étant plus présentée à l’audience,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE3.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat, demeurant à ADRESSE2.).
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 avril 2015.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Yves WAGENER,
avocat, en remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat constitué, les deux
demeurant à ADRESSE2.).
Exposant (i) que les parties ont divorcé suivant jugement rendu le 24 novembre 2011
par le tribunal d’arrondissement de ADRESSE2.), (ii) que les parties ont un seul enfant
commun, PERSONNE3.), né le DATE1.), (iii) que le prédit jugement de divorce n’a
statué ni sur l’attribution du droit de garde, ni sur l’allocation d’un secours alimentaire
au profit du parent gardien de l’enfant commun dans la mesure où il a été placé auprès
de son père suivant mesure de garde provisoire prise par le Juge de la Jeunesse près
du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE2.) le 17 juin 2011, (iv) que depuis cette
date, la mère n’a plus contribué à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, (v) que par
jugement rendu le 25 juin 2013, le Tribunal de la Jeunesse a maintenu l’enfant dans
le milieu familial du père, (vi) que par jugement du 18 octobre 2013, la garde a été
confiée définitivement au père et (vii) qu’il y a dès lors lieu à fixation du secours
alimentaire au profit de PERSONNE3.), rétroactivement à partir du 17 juin 2011,
PERSONNE2.) a, par exploit d’huissier du 8 novembre 2013, cité PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix de ADRESSE2.) aux fins de l’entendre condamner à lui payer
la somme mensuelle indexée de 280,00 euros à titre de pension alimentaire pour
l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) à partir du 17 juin 2011,
sinon du 18 octobre 2013, sinon à partir du jour de la demande en justice.
PERSONNE2.) a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000,00 euros.
Devant le premier juge, à l’audience du 30 janvier 2014, PERSONNE2.) a renoncé à
sa demande en allocation d’un secours alimentaire pour la période antérieure au 1er
mars 2012 au vu du fait que le jugement de divorce du 24 novembre 2011 est devenu
définitif le 7 février 2012.
Retenant notamment que (i) les tribunaux luxembourgeois sont compétents pour
connaître de la demande en allocation d’un secours alimentaire en vertu de l’article 3,
alinéa 1er, point a) du règlement CEE 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la
compétence, la loi applicable, le reconnaissance et l’exécution des décisions et la
coopération en matière d’obligations alimentaires, applicables aux procédures
introduites après sa date d’entrée en vigueur le 18 juin 2011, (ii) qu’aux termes de
l’article 15 du règlement CEE 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la
loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en
matière d’obligations alimentaires, la loi applicable en matière d’obligations
alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre
2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour les Etats membres liés par
cet instrument, (iii) que ce Protocole est applicable dans les pays de la Communauté
Européenne à partir du 18 juin 2011, même pour les aliments réclamés pour une
période antérieure à son entrée en vigueur, (iv) que l’article 3 alinéa 1er du Protocole
du 23 novembre 2007 dispose que la loi de la résidence habituelle du créancier
d’aliments régit les obligations alimentaires, (v) que l’enfant PERSONNE3.) résidant
en Belgique, la loi belge est applicable, en particulier les articles 203 et suivants du
code civil belge qui posent le principe que les aliments sont accordés dans la mesure
des besoins du créancier et proportionnellement aux facultés des père et mère, (vi)
que le père touche un salaire moyen d’environ 4.648,62 euros tandis que la mère
prétend être sans ressources dans la mesure où le contrat de travail qu’elle avait
souscrit le 2 octobre 2013 avec la société anonyme SOCIETE1.) S.A. n’a jamais été
exécuté, mais qu’elle a ouvert en décembre 2013 un salon de beauté en ADRESSE4.)
qui ne lui procurerait actuellement aucun profit, (vii) que le choix de la mère qui n’est
pas incapable de travailler, de ne pas exploiter ses droits se dégageant du contrat de
travail signé le 2 octobre 2013, respectivement de ne pas rechercher un travail à
ADRESSE2.) où demeurent ses enfants en partie mineurs et d’ouvrir un commerce en
ADRESSE4.), constitue un appauvrissement volontaire dans le chef de la mère qui
n’est pas opposable au créancier d’aliments, (viii) qu’il convient donc d’admettre que
PERSONNE4.), en travaillant normalement à ADRESSE2.), serait capable de gagner
au moins le revenu minimum garanti, s’élevant à 1.846,51 euros bruts suivant le
contrat de travail du 2 octobre 2013 et (ix) qu’au vu des besoins de l’enfant
PERSONNE3.), des capacités contributives limitées dans le chef de la mère et des
capacités contributives suffisantes dans le chef du père, il y a lieu de fixer à la somme
mensuelle de 150,00 euros la contribution de PERSONNE4.) à l’entretien et à
l’éducation de son fils PERSONNE3.), le tribunal de paix de ADRESSE2.), a, par
jugement du 20 mars 2014 :
-
fixé le secours alimentaire à prester par PERSONNE1.) pour l’entretien et
l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) à 150,00 euros par mois, à partir du
1er mars 2012 ;
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme mensuelle de
150,00 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun
PERSONNE3.) à partir du 1er mars 2012 ;
-
dit que ce secours est payable le premier jour de chaque mois et adapté
automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’indice des
prix à la consommation belge;
-
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier
du 24 avril 2014.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à être déchargée de
la condamnation prononcée à son encontre en première instance. A titre subsidiaire,
elle demande à voir fixer le montant de la pension alimentaire à de plus justes
proportions et d’en fixer le point de départ au 8 novembre 2013.
Elle conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 800,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose que :
« C’est en effet à tort que le juge de première instance a déclaré que la partie
appelante s’appauvrissait de manière volontaire en n’exploitant pas ses droits se
dégageant du contrat de travail signé en date du 2 octobre 2013, respectivement en
ne cherchant pas de travail à ADRESSE2.).
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. avec laquelle la partie appelante avait conclu
un contrat en date du 2 octobre 2013, respectivement en ne cherchant pas de travail
à ADRESSE2.).
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. avec laquelle la partie appelante avait conclu
un contrat en date du 2 octobre 2013 a licencié la partie appelante en date du 13 février
2014 pour raisons économiques, et a cessé ses activités.
Cet événement n’est pas imputable à la partie appelante.
La partie appelante ne peut cependant percevoir le chômage à ADRESSE2.) alors
qu’elle est repartie dans son pays d’origine, la ADRESSE4.) où elle travaille dans un
salon de beauté.
Elle perçoit à titre de revenu le montant de 250,00 euros mensuels.
La partie appelante ne vit plus à ADRESSE2.), raison pour laquelle elle ne perçoit rien
à ADRESSE2.).
L’appartement à ADRESSE2.) a été conservé uniquement pour permettre à l’une des
filles de la partie appelante, étudiante, de finir son année scolaire.
Cet appartement est financé par un tiers.
La deuxième fille de la partie appelante, mineure et mère d’un enfant, vit actuellement
au foyer PERSONNE5.).
La partie appelante travaille.
Si certes ses revenus sont modestes, il n’en demeure pas moins que l’on ne saurait
reprocher à la partie appelante d’être retournée dans son pays d’origine où le niveau
de vie est sans commune mesure avec celui de ADRESSE2.), et de s’appauvrir
volontairement.
La partie appelante avait effectivement plus facile de rester à ADRESSE2.), s’inscrire
au chômage et profiter des allocations luxembourgeoises, comme bon nombre de
personnes savent le faire.
Ce n’est cependant pas son choix.
On ne saurait le lui reprocher...
Attendu que c’est encore à tort que le juge de première instance a fixé le point de
départ du paiement de cette pension au 1er mars 2012.
C’est en effet à tort que le juge de première instance a déclaré que l’enfant se serait
trouvé dans le besoin dès le 1er mars 2012, suite au caractère définitif du jugement de
divorce.
Par ailleurs, la partie intimée n’a jamais sollicité la partie appelante avant l’introduction
de la citation en ce sens le 8 novembre 2013.
Il échet partant, en cas de condamnation de la partie appelante au paiement d’une
pension alimentaire, de fixer le point de départ au 8 novembre 2013. »
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en renvoyant à la
motivation du jugement entrepris.
Il fait en outre valoir que :
-
Lors de l’audience du Tribunal de la Jeunesse, PERSONNE1.) a formellement
renoncé à tout droit de visite et d’hébergement en faveur de son enfant mineur.
-
En effet, la mère n’a jamais accordé d’intérêt à son fils, elle ne s’est jamais
préoccupée de lui, privilégiant toujours son confort personnel et ses loisirs, plutôt
que l’intérêt de son enfant.
-
Depuis le 17 juin 2011, la mère ne s’est plus jamais souciée de son enfant mineur
et n’a jamais contribué de quelque manière que ce soit à son entretien et son
éducation.
-
C’est à bon droit et pour de justes motifs que le premier juge a fixé la contribution
alimentaire de la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur commun au
montant de 150,00 euros par mois à compter du 1er mars 2012, premier jour du
mois suivant le jour où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée.
-
Les capacités financières de la mère sont nettement plus importantes qu’elle tente
de le faire croire.
-
PERSONNE1.) prétend qu’elle aurait licenciée en date du 13 février 2014 pour
motifs économiques, ce qui est formellement contesté.
-
L’administrateur-délégué de la société SOCIETE1.) S.A., Monsieur PERSONNE6.),
n’est autre que le compagnon de Madame PERSONNE1.).
-
Lors de l’audience de plaidoiries du 30 janvier 2014, PERSONNE1.) avait
formellement indiqué que ledit contrat n’aurait jamais été exécuté.
-
La mère prétend qu’elle serait retournée vivre dans son pays d’origine, de sorte
qu’elle ne percevrait pas le chômage au ADRESSE5.), ce qui est formellement
contesté.
-
Ainsi, que le contrat de travail existe toujours entre PERSONNE1.) et la société
précitée, soit elle ne travaille effectivement plus, de sorte qu’elle perçoit des
indemnités de chômage, respectivement une rémunération provenant d’une autre
occupation salariée à ADRESSE2.), de sorte qu’elle perçoit des revenus qui lui
permettent de payer une pension alimentaire d’un montant raisonnable et
proportionné de 150,00 euros pour l’entretien et l’éducation de son fils mineur et ce
depuis la date du 1er mars 2012.
-
Non seulement PERSONNE1.) perçoit des revenus à ADRESSE2.), mais elle
perçoit aussi une rémunération provenant de l’activité du salon de beauté qu’elle a
ouvert en ADRESSE4.) et dont elle est propriétaire.
-
Par ailleurs, PERSONNE1.) n’a plus aucun enfant mineur à charge de sorte qu’elle
peut disposer entièrement de ses revenus alors qu’elle ne fait état d’aucun crédit,
étant précisé encore qu’il résulte de son propre aveu, qu’elle ne paie pas son loyer
mais qu’il est payé par un tiers, en l’espèce son compagnon Monsieur
PERSONNE6.).
PERSONNE2.) en conclut que PERSONNE1.) cache sa situation financière réelle,
ceci d’autant plus qu’elle se permettrait de voyager régulièrement avec l’une de ses
filles entre ADRESSE2.) et la ADRESSE4.).
PERSONNE2.) invoque, au titre des besoins spécifiques de l’enfant commun, des frais
de crèche de plus de 400,00 euros par mois et il ajoute qu’il n’y a aucune raison pour
reporter le point de départ de la contribution alimentaire de l’appelante au 8 novembre
2013.
PERSONNE2.) sollicite enfin par appel incident l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros pour la première instance, de même qu’une indemnité
de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) réplique que, si elle n’avait pas mentionné son licenciement en
première instance, ce serait parce que la lettre de licenciement lui est parvenue
postérieurement, à savoir en date du 13 février 2014. Elle renvoie par ailleurs à un
certificat du Centre Commun pour étayer ses dires d’après lesquels elle ne toucherait
aucun revenu, ni indemnité à ADRESSE2.).
PERSONNE1.) ajoute enfin que, contrairement aux affirmations adverses, sa fille
PERSONNE7.) serait toujours étudiante tel que cela résulterait des pièces versées.
Elle devrait par ailleurs payer le foyer pour son enfant PERSONNE5.) et elle estime
que le fait qu’elle soit aidée financièrement par un tiers serait sans pertinence pour la
solution du présent litige.
PERSONNE2.) insiste sur le fait qu’il n’a pas reçu communication de la lettre de
licenciement. Par ailleurs, la société SOCIETE1.) S.A. poursuivrait toujours ces
activités à l’heure actuelle. Dans ces conditions, le fait de ne pas avoir demandé des
indemnités de chômage, respectivement de ne pas avoir contesté le licenciement
devant le tribunal de travail constituerait un appauvrissement volontaire de sa part qui
ne saurait être opposé au créancier d’aliments.
En outre, sa fille mineure serait placée tandis qu’aucune pièce ne permettrait d’établir
que la fille majeure de PERSONNE1.) poursuivrait des études justifiées.
Dans ces conditions, la situation financière de PERSONNE1.) lui permettrait de
contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils à raison de 150,00 euros par mois.
Même si cela n’est pas critiqué par les parties, c’est à bon droit et pour des motifs que
le tribunal fait siens que le premier juge a appliqué le droit belge au présent litige.
Si les dispositions légales belges ne diffèrent pas fondamentalement des dispositions
luxembourgeoises et que la démarche à suivre est donc semblable, le tribunal, à
l’instar du premier juge, reproduit ici lesdites dispositions par souci d’être complet.
Ainsi, aux termes de l’article 203 du code civil belge, les père et mère sont tenus
d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la santé, la
surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants. Si la
formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant.
Par facultés, on entend notamment tous les revenus professionnels, mobiliers et
immobiliers des père et mère, ainsi que tous les avantages et autres moyens qui
assurent leur niveau de vie et celui des enfants.
L’article 203bis dispose que chacun des père et mère contribue aux frais résultant de
l'obligation définie à l'article 203, § 1er, à concurrence de sa part dans les facultés
cumulées.
Sans préjudice des droits de l'enfant, chacun des père et mère peut réclamer à l'autre
sa contribution aux frais résultant de l'article 203, paragraphe 1er du code civil belge.
Les frais comprennent les frais ordinaires et les frais extraordinaires. Les frais
ordinaires sont les frais habituels relatifs à l'entretien quotidien de l'enfant. Par frais
extraordinaires, on entend les dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles
qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget
habituel affecté à l'entretien quotidien de l'enfant qui a servi de base, le cas échéant,
à la fixation des contributions alimentaires.
En vertu de l’article 304 du code civil belge, la dissolution du mariage par le divorce
admis en justice, ne privera les enfants nés de ce mariage, d'aucun des avantages qui
leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et
mère; mais il n'y aura d'ouverture aux droits des enfants que de la même manière et
dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s'il n'y avait pas eu de divorce.
Il résulte des dispositions qui précèdent que la contribution du parent non gardien doit
se faire en fonction des besoins (les frais ordinaires et les frais extraordinaires) de
l’enfant créancier et compte tenu des facultés financières de ses deux parents.
Il est à noter que les besoins de l’enfant PERSONNE3.) ne font pas l’objet de
discussions entre parties de sorte que le tribunal tiendra compte des besoins normaux
d’un enfant qui aura bientôt cinq ans tout en prenant en considération les frais de
crèche de l’ordre de 400,00 euros par mois.
Les ressources et les dépenses de PERSONNE2.) ne sont pas non plus abordées
dans le cadre de la présente procédure d’appel, de sorte que le tribunal s’en remet
aux pièces versées par ce dernier.
Il découle de ces pièces que PERSONNE2.) touche un salaire mensuel net d’environ
4.600,00 euros. Côté dépenses, outre les dépenses de la vie courante qui ne sont pas
à prendre spécialement en compte puisqu’ils incombent aux deux parties, il y a lieu de
noter un loyer mensuel de 720,00 euros, un prêt automobile avec des mensualités
d’approximativement 320,00 euros ainsi que des frais de crèche d’environ 400,00
euros par mois.
En ce qui concerne la situation financière de PERSONNE1.), force est de constater
que celle-ci est tout sauf transparente.
En effet, PERSONNE1.) affirme qu’elle aurait été licenciée par son employeur
SOCIETE1.) S.A. pour motifs économiques. La réalité de ses motifs, qui est contestée,
n’est cependant documentée par aucune pièce.
D’un autre côté, PERSONNE1.) affirme avoir un revenu mensuel de 250,00 euros
provenant de son salon de beauté en ADRESSE4.). Ici encore, cette affirmation n’est
étayée par aucune pièce.
Ce qui demeure néanmoins une donnée manifeste, c’est que PERSONNE1.)
bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès de l’employeur
SOCIETE1.) S.A. (société qui semble toujours avoir existé en juillet 2014 d’après une
copie de page internet du RCS) pour un salaire de 1.846,51 euros.
PERSONNE1.) ne verse aucune pièce concernant ses dépenses.
Le tribunal ne peut que conclure qu’il ne dispose d’aucune explication convaincante
sur la question de savoir pourquoi PERSONNE1.) « n’a pas exécuté son contrat de
travail ».
Dans ces conditions, si PERSONNE1.) a décidé de refaire sa vie en ADRESSE4.)
pour y fonder une petite entreprise et en supposant que ceci se soit traduit par une
baisse significative de ses revenus par rapport à ceux qui lui étaient garantis aux
termes de son contrat de travail, il ne s’agit-là en aucun cas d’un événement
indépendant de la volonté du débiteur d’aliments.
Au contraire, il s’agit d’un choix de vie que le tribunal respecte, mais dont il incombe à
son auteur d’assumer seul les conséquences financières.
Ainsi, si en raison de ce changement volontaire de situation, il s’avère plus difficile pour
l’appelante de subvenir à ses obligations alimentaires envers son fils, ce n’est pas à
ce dernier d’en pâtir.
En effet, il est de principe que l’appréciation des facultés contributives d’un parent doit
englober non seulement les revenus effectivement touchés, mais encore les revenus
qu’il néglige de percevoir et ceux qu’il pourrait gagner en mettant à son profit son
savoir-faire, son expérience professionnelle et l’ensemble de ses ressources
physiques ou intellectuelles.
Sur base des considérations qui précèdent, le tribunal rejoint l’analyse du premier juge
en ce que celui a retenu que PERSONNE1.) s’est volontairement appauvrie, que cette
circonstance n’était pas opposable à PERSONNE2.) et s’est basé sur un revenu
théorique mensuel de 1.846,51 euros.
Dans ces conditions et compte tenu de la situation financière certes plus confortable
de PERSONNE2.) et des besoins de l’enfant PERSONNE3.), c’est à bon droit que le
premier juge a fixé au montant mensuel indexé de 150,00 euros par mois le secours
alimentaire.
Quant au point de départ de ce secours alimentaire, le tribunal rappelle que (d’après
la jurisprudence belge applicable en l’espèce, mais qui est au demeurant suivie par la
jurisprudence
luxembourgeoise
sur
ce
point),
l’obligation
alimentaire
naît
indépendamment de toute action exercée en justice aux fins d’en obtenir l’exécution
et le parent qui n’a pas rempli son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation
de son enfant mineur peut être condamné à payer une pension alimentaire avec effet
rétroactif (cf. Cass. belge 2 juin 1978, Pas. belge, p. 1142; Jean Pélissier: Les
obligations alimentaires p. 177).
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a fait rétroagir le point de départ de
l’obligation alimentaire à charge de PERSONNE1.) au 1er mars 2012 tel que demandé
par PERSONNE2.).
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise pour l’application de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef
de PERSONNE2.), ni dans celui de PERSONNE1.).
Il s’en suit que les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, ce tant pour la première
instance que pour l’instance d’appel.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que
l’appel incident sont à déclarer non fondés et que le jugement entrepris est à confirmer.
Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) au vu des
dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit non fondés, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées la demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction
au profit de Maître Claudine ERPELDING, avocat concluant, qui la demande, affirmant
en avoir fait l’avance.