Court dismisses appeal in child support case, confirming first-instance ruling on maintenance amounts and indexation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed both the main and incidental appeals, confirming the first-instance judgment regarding child support obligations. The parties argued over maintenance amounts and the impact of the father's debt arrangement on his ability to pay, but the court found these arguments irrelevant to the core issue. Consequently, the court upheld the fixed monthly support amount and its automatic adjustment to the Luxembourg cost of living index.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 208 al. 2 C.civ.; Art. 115 n.c.p.: The court may automatically adjust child support for economic evolution and grant provisional execution; appeals against such judgments are not founded if the first judge made a sovereign appreciation of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision de la déléguée du
Bâtonnier du 18 juillet 2014.
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 98/2015
Audience publique du mardi, cinq mai deux mille quinze
Numéro 160682 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.),
sans état connu, demeurant à
NL-ADRESSE1.)
(Pays-Bas),
ADRESSE2.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 14 mars 2014,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Marianne KORVING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 31 mars 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Marianne KORVING,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Marlène BAUSTERT,
avocat, en remplacement de Maître Valérie DUPONG, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont vécu en communauté de vie aux Pays-Bas, où
ils se sont mariés en mai 2001, puis ont transformé ce mariage en partenariat en février
2004, partenariat qui a été dissous le 16 juillet 2010.
De leur union sont nés trois enfants, à savoir PERSONNE3.), née le DATE1.),
PERSONNE4.), né le DATE2.), et PERSONNE5.), née le DATE3.).
PERSONNE2.) est venue s’installer au ADRESSE4.) avec les enfants communs en
décembre 2010 et exerce depuis lors seule le droit de garde.
En date du 8 juin 2010, la Cour d’Appel de Hertoegenboesch a considéré que
PERSONNE1.) ne devait payer de contribution à l’entretien et à l’éducation de ses
enfants, vu qu’il était soumis à un « régime d’arrangement de l’apurement des dettes ».
Par jugement rendu en date du 7 juin 2013, le tribunal de la jeunesse et des tutelles
de Luxembourg a fixé la résidence principale des enfants au domicile de leur mère.
Procédure
Par exploit d’huissier du 21 août 2013, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour i) l’entendre condamner à lui payer un
secours alimentaire de 450,00 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de leurs trois enfants communs (à concurrence de 150,00 euros par
enfant), secours automatiquement adaptable à l’échelle mobile des salaires, portable
et payable le 1er de chaque mois à partir du7 juillet 2012, sinon à partir du 7 juin 2013
ou encore à partir du jour de la demande en justice, ii) faire ordonner l’exécution
provisoire du jugement à intervenir et iii) se voir allouer une indemnité de procédure
de 1.000,00 euros.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a fait valoir i) que le tribunal de jeunesse et
des tutelles de Luxembourg a, par jugement du 7 juin 2013, fixé la résidence habituelle
des enfants auprès de leur mère au ADRESSE4.), ii) que PERSONNE1.) ne serait
désormais plus soumis au régime d’arrangement de l’apurement de ses dettes, iii)
qu’elle ne dispose d’aucun revenu et iv) qu’il appartient au père, qui n’a jamais payé
un secours alimentaire pour les enfants communs, de subvenir à leurs besoins.
PERSONNE1.) n’a pas contesté que le régime d’arrangement de l’apurement des
dettes a pris fin en juillet 2012. Renvoyant aux fiches de salaires versées en cause, il
a affirmé avoir à sa disposition un revenu mensuel net d’environ 1.450,00 euros, tout
en ayant à sa charge un loyer de 755,69 euros.
Par jugement contradictoire du 18 février 2014, le tribunal de paix de Luxembourg a
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire
mensuelle de 225,00 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des
enfants communs, à raison de 100,00 euros pour PERSONNE3.), de 75,00 euros pour
PERSONNE4.) et de 50,00 euros pour PERSONNE5.).
Le juge de première instance a également i) déclaré ce secours portable et payable le
1er jour de chaque mois et pour la première fois le 7 juin 2013, date du jugement du
tribunal de la jeunesse fixant la résidence principale des enfants auprès de la mère, ii)
dit que la pension alimentaire est automatiquement adaptée aux variations de l’échelle
mobile des salaires, iii) ordonné l’exécution provisoire du jugement, iv) condamné
PERSONNE1.)
aux frais et dépens de l’instance et v) rejeté la demande
d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, le juge de paix a notamment retenu i) que la fin de la procédure
d’arrangement de l’apurement des dettes de PERSONNE1.) aux Pays-Bas constitue
un élément nouveau permettant de reconsidérer l’ordonnance de la Cour d’Appel de
Hertoegenboesch du 8 juin 2010, ii) que si PERSONNE2.) ne travaille pas, une faculté
contributive théorique doit être prise en considération dans son chef, iii) que
PERSONNE1.) ne saurait faire valoir à titre de dépenses que la moitié du loyer de son
logement, étant donné qu’il y cohabite avec sa concubine cosignataire du contrat de
bail, et iv) qu’PERSONNE2.) ne fait pas valoir des besoins spécifiques pour les enfants
communs.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
14 mars 2014.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande i) de voir fixer le
secours alimentaire au profit des trois enfants communs au montant total de 100,00
euros, montant qu’il paie depuis mars 2014 ii) de dire ce secours payable à partir du
1er mars 2014 seulement, alors qu’il n’aurait pas les moyens d’apurer des arriérés et
que l’intimée n’aurait pas fait valoir des besoins spécifiques, iii) qu’il soit fait abstraction
d’une indexation du secours alimentaire, une adaptation automatique de ses revenus
au coût de la vie n’existant pas aux Pays-Bas, et iv) de rejeter l’exécution provisoire
du premier jugement.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu
compte de ses charges financières réelles, et notamment de n’avoir pris en
considération que la moitié du loyer de 755,69 euros pour l’appartement qu’il occupe,
au motif qu’il cohabiterait avec son amie
cosignataire du contrat de bail.
PERSONNE1.) soutient qu’il est locataire unique et réside seul à son domicile suite au
déménagement de son amie vers ADRESSE5.) (situé à 95km de son domicile à
ADRESSE1.)) en date du 19 novembre 2013.
L’appelant expose qu’en raison du salaire modeste, s’élevant à 1.475,00 euros, qu’il
gagne en tant qu’agent de nettoyage, et des charges qu’il doit subir, le montant total
de 225,00 euros retenu par le premier juge au titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de ses enfants excéderait ses facultés contributives et risquerait de le
conduire vers une nouvelle procédure de faillite personnelle. Il serait encore privé des
moyens nécessaires pour l’exercice de son droit de visite suite à la décision unilatérale
de la mère de partir avec les enfants au Luxembourg.
L’appelant souligne encore qu’PERSONNE2.) s’est remariée au Luxembourg, qu’elle
ne ferait pas d’efforts pour aller travailler tandis que son mari disposerait d’un salaire
mensuel d’environ 3.600,00 euros, de sorte qu’on ne pourrait considérer la partie
intimée comme étant sans revenus.
PERSONNE2.) conclut à voir dire non fondé l’appel principal et interjette appel incident
contre le premier jugement en demandant, par réformation du jugement entrepris, à
voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une pension alimentaire mensuelle au profit
des enfants communs, de 450,00 euros, sinon tout autre montant supérieur à celui
alloué par le premier juge, à partir du 7 juin 2013, le montant total de 225,00 euros
retenu par le premier juge étant insuffisant pour couvrir les besoins des enfants.
A titre subsidiaire, PERSONNE2.) conclut à la confirmation du premier jugement, et à
titre encore plus subsidiaire, tout en contestant que PERSONNE1.) supporte seul le
loyer de l’appartement qu’il occupe, respectivement que son amie n’y résiderait plus
d’une manière effective, PERSONNE2.) fait valoir qu’à supposer établi le fait que
depuis le 20 mars 2014, PERSONNE1.) vit seul dans l’appartement qu’il loue, une
réduction éventuelle de la pension alimentaire ne pourrait se concevoir au plus tôt qu’à
partir d’avril 2014.
L’intimée expose qu’elle serait dans une situation financière très inquiétante ne
s’adonnant à aucun emploi rémunéré, faute de maîtriser les langues courantes parlées
au Luxembourg, et ne disposant dès lors d’aucun revenu, exception faite des
allocations familiales et du boni enfant.
Quant aux besoins des enfants, PERSONNE2.) fait notamment état de frais médicaux
et du fait qu’PERSONNE3.) et PERSONNE4.) poursuivent des cours de ZUMBA,
respectivement de Karate.
L’intimée conclut en tout état de cause au rejet des pièces communiquées en langue
néerlandaise par PERSONNE1.), qu’elles soient ou non accompagnées d’une
traduction libre, le néerlandais n’étant pas une langue officielle au ADRESSE4.).
Motifs de la décision
Quant à la demande de rejet de pièces, il est à noter que si les pièces versées au
dossier doivent en principe être rédigées dans l’une des trois langues officielles du
pays, les pièces communiquées en langue étrangère ne doivent cependant pas être
écartées des débats lorsqu’elles sont facilement compréhensibles (Cass. Civ. 1re, 14
févr. 2006, n° 05-13.262), ce qui est en l’espèce le cas pour les pièces pertinentes en
vue de la solution du litige, étant précisé que le néerlandais est la langue maternelle
de la partie intimée.
Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, un problème de compréhension ne se
pose partant pas quant aux factures, preuves de paiement, polices d’assurances et
fiches de salaires versées, la même remarque s’imposant quant à l’existence du
contrat de bail et aux paiements intervenus en application de ce contrat.
Au vu des éléments objectifs de la cause, l’objet du litige a indubitablement trait à
l’octroi d’un secours alimentaire au profit des enfants, et non, tel qu’PERSONNE2.) le
fait plaider en ordre principal, à des « dépenses extraordinaires liées aux enfants »,
étant précisé qu’en tout état de cause, le secours alimentaire est destiné à couvrir les
besoins des enfants, y inclus certaines dépenses extraordinaires.
Quant à la loi applicable, le tribunal note que les parties s’accordent pour dire
qu’PERSONNE2.) est venue s’installer au Luxembourg avec les enfants en décembre
2010, le tribunal de la jeunesse de Luxembourg ayant, par jugement du 7 juin 2013,
fixé la résidence principale des enfants auprès de la mère.
Il est rappelé qu’aux termes i) de l’article 15 du règlement CEE 4/2009 du 18 décembre
2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des
décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la loi applicable en
matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La
Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour les
Etats membres liés par cet instrument (Protocole applicable dans les pays de la
Communauté Européenne à partir du 18 juin 2011, même pour les aliments réclamés
pour une période antérieure à son entrée en vigueur) et ii) de l’article 3 alinéa 1er du
Protocole du 23 novembre 2007 aux termes duquel, la loi de la résidence habituelle
du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires, l’alinéa 2 stipulant qu’en cas
de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle
résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
Etant donné que depuis le 7 juin 2013, date retenue par le premier juge quant à la
prise d’effet du secours alimentaire, non entreprise par PERSONNE2.) (celle-ci ne
demandant plus à faire remonter les effets du secours alimentaire à une date
antérieure), les enfants, créanciers d’aliments, ont leur résidence habituelle sur le
territoire du ADRESSE4.), la loi luxembourgeoise s’applique au présent litige.
Quant au fond, il est rappelé i) qu’aux termes de l’article 203 du Code Civil « les époux
contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et
élever leurs enfants », ii) que fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée
aux père et mère comme une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de
la loi (Cour d’appel, 14 décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston
VOGEL ; Le divorce en droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230), iii) qu’aux
termes de l’article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit, iv)
que destinée à faire vivre le créancier et supposant, chez le débiteur, l’existence de
ressources lui permettant de faire face à cette charge, l’obligation alimentaire est
soumise à la double proportionnalité des aliments, imposée par l’article 208 alinéa 1er
du code civil, aux ressources de celui qui les doit et aux besoins de celui qui les
réclame (Jurisclasseur, civil, Fasc. 20, Aliments, obligation alimentaire, Laurent
LEVENEUR, Edit. juin 2010, n° 74).
Il convient dès lors d’analyser les besoins des enfants communs PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ainsi que les situations financières respectives des
deux parents.
Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce
qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc..
L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre
personne les secours nécessaires à la vie (JP. Luxembourg, 10 juillet 1997, n°
3989/97, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en droit luxembourgeois, édit Larcier,
1998, n° 231), étant précisé que le niveau de vie auquel les enfants peuvent prétendre
s’apprécie, d’une part, en fonction du milieu social dans lequel ils évoluent et, d’autre
part, en fonction des facultés contributives des deux parents (cf. TAL 18 février 2000
n° 63937 du rôle).
En l’espèce, outre des frais médicaux qui ne seraient que partiellement remboursés
par la caisse de maladie, les cours de ZUMBA suivis par PERSONNE3.) et engendrant
des frais d’inscription de 150,00 euros par an, et les cours de Karate suivis par
PERSONNE4.) à concurrence de 220,00 euros par an, PERSONNE2.) ne fait pas
valoir de besoins spécifiques dans le chef des trois enfants communs.
Quant à la question de savoir à quel niveau les allocations familiales sont à prendre
en considération, il est à noter que la jurisprudence retient que i) si les allocations
familiales et le boni fiscal ne sauraient être pris en compte au titre des ressources dont
dispose le parent-gardien, ces prestations sont, en revanche, à prendre en
considération dans l’appréciation du fait de savoir si les besoins des enfants sont
couverts, ii) que si les allocations familiales et le boni fiscal, dus à celui des parents
qui a la garde de l'enfant, s'ajoutent en principe à la pension alimentaire qui lui est
allouée judiciairement, si bien qu'ils ne sont pas imputés sur la pension, il n’en reste
pas moins que le juge qui accorde une pension alimentaire la mesure aux besoins du
créancier et aux ressources du débiteur, peut tenir compte de l'existence de ces
allocations et iii) que les allocations familiales sont, en effet, destinées à couvrir, en
partie, les besoins des enfants, et ce indépendamment de leur situation financière, de
sorte qu’il y a lieu de les prendre en compte à ce titre (voir notamment TAL. 2 décembre
2014, n° 148764 du rôle).
Même en l’absence de toute pièce, le tribunal tient pour établi que les trois enfants
profitent de l’octroi d’allocations familiales et du boni enfant versés par l’Etat
luxembourgeois au parent gardien, étant précisé que les montants ainsi perçus ne
couvrent pas l’entièreté des besoins des enfants.
Quant aux facultés contributives des parents, il est rappelé que le juge a un pouvoir
souverain d'appréciation de l'ensemble des ressources des parties pour fixer le
montant de la participation de l'un des parents à l'entretien et l'éducation des enfants
(Encyclopédies Dalloz, Répertoire Droit Civil : Obligation alimentaire, n°44 ; Civ. 1re,
25 mai 2004, no 02-12.922
, JCP 2004. IV. 2456).
En ce qui concerne la situation financière d’PERSONNE2.), le tribunal constate que si,
d’un côté, celle-ci ne s’adonne pas à une activité rémunérée et ne perçoit dès lors pas
de revenus, d’un autre côté il n’en reste pas moins que par le fait d’héberger les trois
enfants et de s’en occuper quotidiennement, c’est en nature que la mère satisfait à
l’obligation alimentaire lui incombant. Il est à souligner i) qu’en l’absence d’un lien de
filiation entre les enfants et le nouvel époux d’PERSONNE2.), celui-ci n’est tenu
d’aucune obligation alimentaire envers les enfants etii) qu’en tout état de cause, le fait
qu’PERSONNE2.) ne travaille pas n’est pas de nature à libérer PERSONNE1.) de
l’obligation alimentaire lui incombant.
Quant à la situation financière de PERSONNE1.), celui-ci perçoit, au vu des fiches de
salaires versées en cause, un revenu moyen mensuel net d’environ 1.475,00 euros et
côté dépenses, il fait état des frais suivants :
-
Loyer mensuel
755,69 euros
-
Gaz et électricité
169,00 euros
-
Eau habitation
18,00 euros
-
SOCIETE1.) (impôts locaux/poubelle)
50,00 euros
-
Assurance maladie
108,25 euros
-
Impôts routiers
39,00 euros
-
SOCIETE2.) GSM
95,00 euros
-
Assurance voiture
37,85 euros
-
TV + Internet
7,99 euros
-
Remboursements kiné
35,00 euros
-
Pension alimentaire enfants
100,00 euros
Total
1415,78 euros
Dans la mesure où les frais de la vie courante (tels que gaz, électricité, eau…)
incombent pareillement aux deux parents, il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Quant à l’argument invoqué par PERSONNE1.) consistant à dire qu’à partir d’un
certain moment, la cohabitation avec sa concubine aurait cessé, celle-ci ayant
déménagé, de manière à ce que, depuis, le paiement du loyer lui incombe seul, ceci
ayant une incidence sur ses facultés contributives, le tribunal ne peut que constater
que dans la mesure où les enfants ne sauraient être tributaires de l’existence ou non
du concubinage d’un des parents, respectivement ne sauraient pâtir du fait, qu’après
avoir cohabité avec un tiers, l’un des parents vit seul de manière à payer l’entièreté
des frais liés au logement, les développements faits dans ce contexte par
PERSONNE1.) sont sans incidence sur le fond du litige, le tribunal ne s’y attardant dès
lors pas.
Eu égard aux besoins des enfants et en considération des facultés contributives des
deux parents, étant rappelé que la mère satisfait en nature à l’obligation alimentaire lui
incombant, c’est à juste titre que le premier juge a fixé le montant du secours
alimentaire à 225,00 euros, moyennant la ventilation telle qu’opérée pour chacun des
enfants, étant précisé que c’est encore à juste titre que le premier juge a dit que le
secours alimentaire prenait effet au 7 juin 2013, aucun élément de la cause ne
permettant de reporter la prise d’effet du secours alimentaire à une date postérieure.
Quant à l’indexation du secours alimentaire, il est à noter qu’aux termes de l’article
208, alinéa 2 du Code Civil, « le juge peut, même d’office, et selon les circonstances
de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause d’adaptation automatique à
l’évolution économique ». Dans la mesure où les créanciers d’aliments vivent au
Luxembourg, leurs besoins variant en fonction du niveau de vie luxembourgeois, c’est
à bon droit que le premier juge a adapté le secours alimentaire à l’indice du coût de la
vie luxembourgeois.
En ce qui concerne les critiques de l’appelant relatives à l’exécution provisoire
prononcée par le premier juge, il y a lieu de noter qu’en assortissant le jugement de
l’exécution provisoire, le premier juge n’a fait i) qu’usage de la faculté lui accordée par
l’article 115 du nouveau code de procédure civile et ii) a fait une juste et souveraine
appréciation des éléments de la cause. A noter qu’en tout état de cause i) la partie
intimée n’a pas fait procéder à l’exécution du premier jugement, ii) que l’appelant n’a
pas fait usage de la faculté légale de faire défense à l’exécution provisoire et iii) qu’à
l’heure des débats, le moyen est devenu sans objet, étant donné que le présent
jugement est un jugement d’appel et que le recours en cassation en matière civile n’a,
en général, pas d’effet suspensif (cf. Juris-Classeur Procédure, Verbo exécution
provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que
l’appel incident ne sont pas fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
rejette la demande visant à écarter des débats les pièces versées rédigées en langue
néerlandaise,
dit l’appel principal et l’appel incident non fondés, partant,
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.