Court dismisses father's appeal for child support, confirming mother's claim based on established financial capacity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the father's appeal against the child support order, confirming the lower court's decision to award monthly payments to the mother. While the father argued he could not afford a fourth child and claimed the mother's financial situation changed, the court found his financial capacity sufficient to contribute. Consequently, the appeal was rejected, but the mother was awarded a partial procedural fee of 550 euros for the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 151, 152, 153 du Code civil; Child support obligations persist regardless of parental cohabitation or subsequent remarriage, and financial capacity must be assessed objectively based on current resources.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 97/2015
Audience publique du mardi, cinq mai deux mille quinze
Numéro 160490 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), professeur, demeurant à ADRESSE1.) (Belgique) à B-ADRESSE2.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 25 février 2014,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Emmanuelle RUDLOFF, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), employée de banque, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Aurore GIGOT, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 avril 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Virginie MERTZ,
avocat, en remplacement de Maître Emmanuelle RUDLOFF, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Aurore GIGOT, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
De l’union entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) est issu l’enfant PERSONNE3.),
reconnu par son père suivant acte de reconnaissance du 14 octobre 2011.
Par exploit d’huissier de justice du 2 septembre 2013, PERSONNE2.) a fait citer
PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins i) de l’entendre
condamner à lui payer le montant mensuel de 500,00 euros au titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), né le DATE1.),
avec effet à partir de la naissance de l’enfant, ii) de se voir allouer une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros, iii) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a exposé i) que les parents n’ont jamais
cohabité, la mère exerçant le droit de garde exclusif sur l’enfant et ii) que depuis la
naissance de l‘enfant, le père n’a jamais contribué à l’entretien et à l’éducation de celui-
ci.
Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a mis en doute l’existence de
son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant au motif i) qu’à
l’époque de sa relation avec PERSONNE2.), il était marié et père de trois enfants et
qu’il n’entendait pas devenir père une quatrième fois, ii) que PERSONNE2.) a choisi
toute seule d’avoir un enfant, de sorte qu’il lui incomberait d’en assumer toutes les
conséquences, iii) que ce n’est que deux ans après la naissance de l’enfant, que la
mère demande l’allocation d’un secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation dudit
enfant. En ordre subsidiaire, il a fait valoir i) ne pas être en mesure de payer le montant
du secours alimentaire tel que sollicité par PERSONNE2.), qui ne serait adapté ni aux
besoins de l’enfant, ni à ses revenus actuels qui seraient les seuls à prendre en
considération, à l’exception de ceux qui lui revenaient lorsqu’il travaillait encore au
Luxembourg, ii) que dans la mesure où il s’adonne à un travail salarié en Belgique, le
montant du secours alimentaire serait à fixer par rapport à l’échelle mobile des salaires
belge. En dernier ordre de subsidiarité, il a sollicité la comparution personnelle des
parties.
Par jugement du 16 janvier 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir reçu
la demande en la forme, a i) écarté des débats les pièces et arguments invoqués par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en cours de délibéré, ii) dit la demande partiellement
fondée et fixé la contribution de PERSONNE1.) à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
PERSONNE3.) à la somme mensuelle (i) de 200,00 euros du DATE1.) au 31 décembre
2011, (ii) de 250,00 euros du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et (iii) de 350,00
euros à partir du 1er janvier 2013, iii) partant, condamné PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme mensuelle de 200,00 euros du DATE1.) au 31 décembre
2011, de 250,00 euros du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et de 350,00 euros à
partir du 1er janvier 2013 à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
commun PERSONNE3.), iv) dit que le dernier secours sera payable le premier jour de
chaque mois et rattaché automatiquement et sans mise en demeure préalable à
l’indice du coût de la vie luxembourgeois à partir du jour du présent jugement, v)
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
400,00 euros, vi) dit que la décision est exécutoire par provision, nonobstant appel et
sans caution et vii) condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, quant au fond, après avoir rappelé le principe de l’obligation
alimentaire existant dans le chef des deux parents de l’enfant du au titre de la filiation
résultant de la reconnaissance paternelle du 14 octobre 2011, le premier juge a
souligné que les éventuels mobiles dans le chef des parents ayant pu conduire à la
naissance de l’enfant sont sans aucune pertinence sur l’existence de ladite obligation
alimentaire, dont les effets remontent à la naissance de l’enfant, le fait que ce ne soit
que deux ans après la naissance de l’enfant, que la mère a agi en justice pour solliciter
le paiement d’un secours alimentaire étant sans incidence sur ce principe. Il a partant
dit que l’obligation alimentaire envers l’enfant était donnée dans le chef de
PERSONNE1.).
Quant à l’étendue de l’obligation alimentaire, le premier juge, après avoir rappelé la
teneur de l’article 208 du code civil, a constaté qu’au titre des besoins de l’enfant,
PERSONNE2.) i) faisait valoir les frais d’habillement, de logement, de nourriture, de
soins et d’hygiène se rapportant à tout enfant de la tranche d’âge de la naissance à
trois ans, en invoquant plus spécialement des frais de crèche s’étant élevés à 173,50
euros par mois en 2011, à 287,08 euros par mois en 2012 et à 699,72 euros en 2013
et ii) admettait percevoir les allocations familiales mensuelles se rapportant à l’enfant
PERSONNE3.) et s’élevant à environ 260,00 euros, boni enfant compris.
Le premier juge a souligné que les allocations étaient à prendre en considération dans
le cadre de l’appréciation du fait de savoir si elles couvrent l’ensemble des besoins
quotidiens de l’enfant, tout en précisant que lesdites allocations ne couvrent pas
entièrement les besoins de celui-ci, de sorte qu’il s’est trouvé dans le besoin depuis sa
naissance.
Quant aux capacités contributives des deux parents, en ce qui concerne
PERSONNE2.), le premier juge a constaté qu’au titre de revenus, elle gagnait, en
2010, un revenu mensuel d’environ 3.237,00 euros, en 2011, un revenu mensuel de
3.128,00 euros en sus du congé parental de 854,00 euros, soit au total un revenu
mensuel de 3.980,00 euros, en 2012, un revenu mensuel de 4.996,58 euros en 2012
et en 2013, un revenu mensuel d’environ 4.650,00 euros. A sa charge, PERSONNE2.)
faisait valoir i) le paiement d’un loyer mensuel de 700,00 euros de 2010 à septembre
2011 inclus, le remboursement d’un prêt immobilier, depuis octobre 2011, par diverses
mensualités (prêt SOCIETE1.) et SOCIETE2.)) s’élevant au total à un montant
mensuel d’environ 1.600,00 euros, iii) le paiement d’un salaire d’environ 140,00 euros
par mois pour une aide-ménagère, dont elle a besoin afin d’avoir le temps de s’occuper
de son fils pendant son temps libre, dépense prise en considération par le premier
juge, dans la mesure où elle n’est pas démesurée par rapport aux revenus de
PERSONNE2.), iv) le remboursement d’un prêt mobilier ayant servi à l’acquisition d’un
véhicule de juin 2010 à mai 2011.
Les frais d’assurance habitation et voiture, ainsi que les charges de copropriété n’ont
pas été pris en considération par le premier juge, au motif qu’il s’agit de frais de la vie
courante incombant dans une mesure similaire au débiteur d’aliments. Il en a été de
même de frais uniques se rapportant à la constitution d’une caution au profit de la
crèche, aux frais de notaire et d’acte se rapportant à l’acquisition de l’immeuble
d’habitation de PERSONNE2.) et aux frais de l’assurance solde restant dû.
Le premier juge a partant retenu que la mère qui contribue en nature à l’entretien et à
l’éducation de son fils, avait également des capacités contributives financières pour
assurer à son fils l’entretien et l’éducation auxquels il peut prétendre.
Quant à la situation de PERSONNE1.), le premier juge a dit i) qu’il se dégage du
certificat de composition de ménage versé par PERSONNE1.) que celui-ci n’a que
deux enfants avec son épouse, le troisième enfant vivant dans son ménage étant issu
d’un premier lit de l’épouse, de sorte qu’il a retenu que PERSONNE1.) n’assume
aucune obligation alimentaire à l’égard de cet enfant etii) que la situation du débiteur
d’aliments doit être appréciée telle qu’elle s’est présentée le jour de la naissance de
l’obligation alimentaire et non pas uniquement sur base des revenus perçus par
PERSONNE1.) au jour des débats.
Au titre de revenus dans le chef de PERSONNE1.), le premier juge a constaté i) qu’à
l’époque de la naissance de l’enfant, PERSONNE1.) était employé de banque à
Luxembourg, PERSONNE2.) faisant valoir qu’il aurait touché un salaire mensuel de
4.500,00 euros, ii) qu’en mars 2011, il a été licencié, iii) que suivant décompte de l’aide
au réemploi que PERSONNE1.) a touchée en octobre 2012, ses revenus mensuels
cumulés étaient de 5.816,50 euros bruts, soit environ 4.000,00 euros, cette même
pièce renseignant que PERSONNE1.) a perçu cette indemnité à partir du 1er juillet
2011 et qu’il était en droit de la percevoir jusqu’au 30 juin 2015.
Le premier juge en a partant déduit que les revenus mensuels antérieurs au
licenciement de PERSONNE1.), d’octobre 2010 à mars 2011, devaient s’élever à
environ 4.500,00 euros. A défaut d’autres précisions quant à la période de mars 2011
à juillet 2011, le premier juge a retenu que PERSONNE1.) se trouvait soit en cours de
préavis légal et qu’il a donc touché son salaire jusqu’au mois de juin 2011
inclusivement, sinon qu’il bénéficiait des indemnités de chômage s’élevant à 80% de
son revenu de 4.500,00 euros.
Il a finalement i) constaté que depuis mai 2013, PERSONNE1.) travaille en Belgique
en effectuant des remplacements d’enseignants de Lycée, ce travail lui procurant un
revenu variant entre 1.500,00 et 1.600,00 euros par mois et ii) retenu qu’à défaut par
PERSONNE1.) d’expliquer pour quelle raison indépendante de sa volonté, il aurait été
contraint de quitter son travail à Luxembourg lui ayant procuré des revenus d’environ
4.000,00 euros, pour aller exercer un emploi rémunéré d’ordre précaire (remplacement
d’enseignants pour congé de maladie ou congé de maternité), ne lui procurant qu’un
revenu maximal de 1.600,00 euros par mois, cette décision était inopposable à
l’enfant, créancier d’aliments.
Le premier juge a finalement dit i) que l’affirmation de PERSONNE2.) consistant à dire
que PERSONNE1.) tirerait d’autres revenus de l’exploitation de deux sociétés ayant
pour objet la commercialisation de meubles et la prise de participations dans d’autres
sociétés, n’était pas étayée de sorte qu’il a dit que la preuve tant l’existence de revenus
supplémentaires PERSONNE1.) que l’étendue de ceux-ci laissait d’être établie et ii)
qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des revenus de l’épouse de PERSONNE1.),
celle-ci n’étant pas à qualifier de débiteur alimentaire.
Quant aux charges mensuelles incompressibles dans le chef de PERSONNE1.), le
premier juge a constaté que celui-ci a invoqué le remboursement d’un prêt
hypothécaire par des mensualités de 1.610,00 euros, dépense dont le premier juge a
dit que dans la mesure où elle a été contractée avec son épouse, elle n’était à prendre
en considération qu’à raison de moitié dans le chef de PERSONNE1.), son épouse
disposant de revenus propres pour assumer sa part du prêt.
Le premier juge a partant retenu que PERSONNE1.) dispose de revenus suffisants
pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils, ce sans qu’il y ait lieu de
procéder à une comparution personnelle des parties.
En tenant compte i) des besoins de l’enfant, partiellement couverts par les allocations
familiales, ii) de la contribution en nature de la mère, celle-ci disposant de revenus
propres lui permettant de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils et iii) des
capacités contributives financières du père, le premier juge a fixé la contribution du
père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun tel que dit ci-avant, en précisant
que dans la mesure où le créancier d’aliments vit à Luxembourg et où ses besoins
varient en fonction du niveau de vie luxembourgeois, le montant mensuel de 350,00
euros, dû à partir du 1er janvier 2013, était à adapter à l’indice du coût de la vie
luxembourgeois à partir du jour du présent jugement.
De ce jugement, lui signifié le 28 janvier 2014, appel a été régulièrement relevé par
PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 25 février 2014.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande i) à voir réduire le
montant du secours alimentaire à payer à de plus justes proportions, principalement
sans opérer de ventilation entre les différentes périodes, les moyens modiques de
l’appelant s’opposant à telle ventilation et subsidiairement d’opérer la ventilation en
fonction des situations financières respectives et des besoins (des enfants) réels, ii) à
voir dire que le secours alimentaire n’est pas soumis à l’indexation au coût de la vie
luxembourgeois, iii) débouter PERSONNE2.) de sa demande en indemnité de
procédure pour la première instance.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) donne à considérer que ce n’est pas le principe
mais l’étendue du secours alimentaire qui est contesté.
L’appelant fait valoir i) qu’il est le chef de ménage de cinq personnes (l’enfant
PERSONNE4.) quoiqu’issue de l’union de son épouse avec un autre homme, vivant
dans son foyer et étant à sa charge), ii) qu’après avoir fait l’objet d’un licenciement du
poste qu’il occupait au Luxembourg, il a réussi à retrouver un emploi rémunéré en
Belgique, en mai 2013, en qualité de professeur, cette activité lui procurant un salaire
mensuel net de 1.600,00 euros (non soumis à l’index luxembourgeois), sans autres
revenus, iii) qu’il est co-emprunteur du prêt contracté pour l’acquisition d’une maison
(le remboursement s’effectuant par des mensualités de 1.610,00 euros, soit 805,00
euros à sa charge), iv) qu’il ne saurait être admis que PERSONNE2.) ait laissé passer
trois ans après la naissance de l’enfant PERSONNE3.), à un moment où la situation
financière de l’appelant s’est dégradée et que celle-ci ne serait pas en droit de
revendiquer un secours alimentaire fondé sur des revenus différents de ceux que
l’appelant touche « actuellement », v) juger différemment le mettrait dans
l’impossibilité d’honorer sa dette, vi) la situation financière de PERSONNE2.)
dégagerait (hors les besoins de l’enfant PERSONNE3.) relatifs aux frais de crèche),
un disponible s’élevant pour 2010 à 2.065,00 euros, pour 2011 à 2.907,00 euros, pour
2012 à 3.594,00 euros et pour 2013 à 3.586,00 euros, vii) que les frais de crèche
s’élevaient pour l’année 2011 à 189,00 euros/mois, pour l’année 2012 à 287,00
euros/mois, alors que pour l’année 2013, ils s’élevaient à 699,00 euros/mois, cette
différence du quantum étant difficilement concevable et contesté.
L’appelant fait en outre exposer i) qu’il s’est vu inviter à procéder au remboursement
de l’aide à l’emploi, ii) que son épouse, d’abord femme au foyer, a dû s’adonner à une
activité rémunérée, qu’afin de pouvoir faire face à l’ensemble des dépenses familiales.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à interjeter appel
incident i) quant au quantum du secours alimentaire alloué par le premier juge et
demande de faire droit à ses prétentions telles qu’articulées dans le cadre de sa
demande introductive de première instance (500,00 euros/mois à partir du DATE1.)),
ii) quant au montant de l’indemnité de procédure allouée par le premier juge et
demande de lui allouer le montant de 1.000,00 euros.
PERSONNE2.) sollicite en outre l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000,00
euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) donne à considérer i) qu’elle assume seule l’ensemble des charges
financières liées à l’enfant commun, traumatisé par le « rejet de son père », ii) avant
d’entamer la présente procédure judiciaire, elle a tenté de trouver une solution amiable
qui n’a pas abouti, de sorte qu’elle fut contrainte d’agir judiciairement, la mère ne
pouvant renoncer au secours alimentaire auquel peut prétendre l’enfant et le père
étant obligé de contribuer à son entretien et à son éducation, iii) que l’enfant issu d’une
première union entre l’épouse de PERSONNE1.) et un autre homme ne fait pas partie
du ménage et n’est dès lors pas à la charge de PERSONNE1.), iv) qu’à défaut de
justifier de ses revenus par le biais de pièces probantes c’est à juste titre que le premier
juge a statué comme il a été dit ci-avant, sauf à ce que l’argument quant à l’existence
de revenus dissimulés par PERSONNE1.) est maintenu par PERSONNE2.) (le père
de l’enfant commun faisant le commerce de meubles), v) que côté dépenses,
PERSONNE1.) ne verse aucune preuve de paiement quant au prêt immobilier et à
supposer que cette dépense soit prise en compte, ce ne serait qu’à concurrence de la
moitié (l’autre moitié incombant à son épouse), vi) que depuis la naissance de l’enfant,
PERSONNE1.) n’a jamais contribué à son entretien ni à son éducation, vii) que c’est
à bon droit et par adoption de ses motifs, que le premier juge a soumis le secours
alimentaire à l’indice du coût de la vie luxembourgeois.
Pour autant qu’il soit tenu compte des allocations familiales allouées à PERSONNE2.)
pour l’enfant commun, il faudrait également tenir compte des allocations allouées à
PERSONNE1.), respectivement à son épouse au profit des enfants issus de leur
couple, ainsi que pour celui issu de l’union de son épouse avec un autre homme.
Elle fait grief à PERSONNE1.) d’avoir réduit ses capacités financières, étant donné
qu’après avoir touché un salaire supérieur à celui de PERSONNE2.), l’appelant a dans
la suite commencé à travailleur en Belgique en tant qu’instituteur ; ce faisant,
PERSONNE1.) aurait volontairement réduit son temps de travail, afin de pouvoir
s’adonner à une activité annexe (commerce de meubles) et aurait volontairement
réduit ses revenus.
En faisant siens les motifs retenus par le premier juge, PERSONNE2.) conclut qu’il y
a lieu de retenir que la situation de PERSONNE1.) correspond à celle décrite par le
premier juge, qui permettrait à PERSONNE1.) de faire au secours alimentaire tel que
sollicité. Ce serait à bon droit que le premier juge a fait remonter l’effet du secours
alimentaire à la date de naissance de l’enfant et en a fixé le montant en tenant compte
de la situation financière des deux parents, telle qu’évoluant au fil du temps.
Le décompte dressé par PERSONNE1.) sur la situation financière de PERSONNE2.)
est contesté par celle-ci, au motif de ne pas tenir compte de tous les frais à la charge
de la mère ; à cela s’ajouterait que depuis avril 2014, celle-ci ne travaille qu’à temps
partiel afin d’être en mesure de s’occuper de l’enfant commun ; de ce fait son salaire
est passé à un montant mensuel brut de 6.962,91 euros.
PERSONNE2.) fait souligner que si les frais de crèche ont augmenté, cela est dû au
fait qu’ils sont calculés au prorata de ses revenus qui ont varié au fil du temps, de sorte
qu’elle n’a aucune influence sur le quantum de ces frais. En tout état de cause, même
à supposer que les frais de crèche iraient en diminuant au fur et à mesure que l’enfant
grandit, cela n’aurait aucune incidence sur le présent litige, le juge devant statuer sur
base de la situation actuelle et non future.
Quant à l’aide au réemploi, PERSONNE2.) donne à considérer que, même si
PERSONNE1.) verse la décision de « retrait » de cette aide, il n’en reste pas moins
que la preuve du remboursement laisse d’être établie, PERSONNE1.) étant en outre
admis à exercer un recours contre ladite décision.
PERSONNE2.) fait finalement encore relever qu’à l’heure actuelle, aucun paiement
n’a été effectué par PERSONNE1.).
PERSONNE1.) conclut à voir dire l’appel incident non fondé.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, quant à la date de la prise d’effet du secours alimentaire, il est à
noter i) que tous les effets attachés à la filiation naturelle sont acquis rétroactivement
à l’enfant commun et remontent au jour de sa naissance, voire au jour de sa
conception, si tel est son intérêt (cf. Dalloz civil, vo filiation naturelle fasc. 34, nos 20
et 21) et ii) que l’obligation alimentaire du père naturel remonte donc à la naissance
de l’enfant, qui peut réclamer en principe tous les droits afférents à sa qualité d’enfant
naturel qui ont pu s’ouvrir à son profit depuis sa naissance (cf. TA 5 février 1987, no
35316 du rôle, cité in TAL 25 février 2003, no 77 172 du rôle).
Par ailleurs, même si PERSONNE1.) n’invoque pas l’adage «les aliments ne
s’arréragent pas», le tribunal déduit cependant des conclusions qu’il a prises, qu’il se
prévaut, du moins implicitement, de cet adage qui signifie que les aliments sont
destinés à subvenir aux besoins présents et futurs, non à rembourser des dépenses
passées (cf. Enc. Dalloz verbo aliments n° 209 et références y citées).
Il est à noter i) que selon cette maxime, le créancier alimentaire ne peut plus toucher
par la suite les aliments qu’il n’a pas réclamés, un double fondement justifiant la règle:
une présomption d’absence de besoin du créancier pendant son inaction et une
présomption de renonciation à la pension alimentaire (cf. Enc. Dalloz ibid cité), ii) la
règle qui n’a que la valeur d’une simple présomption soumise à l’appréciation des juges
du fond à qui il appartient de relever les faits de nature à tenir la présomption en échec
(cf. Enc. Dalloz ibid cité n° 211), est néanmoins exclue en matière de pension
alimentaire accordée à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
mineurs, tel que c’est le cas en l’occurence (cf. Cass. fr. 2e civ., 29 octobre 1980: Bull.
civ. II, n° 226; Cass. fr. 1e civ., 8 décembre 1993: Défrénois 1994, art. 35746, p. 322,
note Massip), iii) ceci s’expliquant par le fait qu’aucune des deux présomptions sur
lesquelles repose l’adage n’est dans cette hypothèse justifiée étant donné que, d’une
part, les enfants ne sauraient valablement renoncer à ladite pension, étant incapables
de ce faire, pas plus d’ailleurs que les père et mère lesquels ne sont pas titulaires de
ladite pension et que, d’autre part, les enfants mineurs sont toujours présumés être
dans le besoin (cf. TAL 5 mars 1998, n° rôle 58656; 5 février 1987 n° rôle 35.16; 16
octobre 1998, n° rôle 53540).
Le susdit adage n’est donc pas applicable à la demande faite par PERSONNE2.) au
titre du secours alimentaire à payer pour l’enfant commun mineur, l’obligation
alimentaire incombant à PERSONNE1.) remontant à la naissance de l’enfant.
En l’espèce, par adoption des motifs retenus par le premier juge, c’est à bon droit qu’eu
égard au fond du litige, celui-ci i) après avoir analysé les besoins de l’enfant en
soulignant que les allocations familiales perçues par le parent gardien sont à prendre
en considération pour déterminer s’ils suffisent à couvrir ces besoins, a dit que l’enfant
se trouve dans le besoin, ce besoin remontant à la naissance de l’enfant, ii) a dit que
l’appréciation des capacités financières des deux parents se fait par rapport à la
période sur laquelle s’étend le secours alimentaire et remonte à la naissance de
l’enfant, iii) a décrit la composition du ménage de PERSONNE1.), en retenant qu’il
n’assume une obligation alimentaire qu’à l’égard des deux enfants issus de son couple
avec sa nouvelle épouse, iv) après avoir fait le détail de la situation financière des deux
parents, -à laquelle il est renvoyé, le tribunal faisant sienne la motivation faite à ce titre
par le premier juge sur base des éléments objectifs de la cause-, a dit que les deux
parents sont en mesure de contribuer à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun,
PERSONNE2.) y contribuant en outre en nature et cette contribution par les deux
parents remontant à la naissance de l’enfant, v) a retenu que les capacités financières
de PERSONNE1.) lui permettent d’assumer un secours alimentaire et vi) a fixé le
secours alimentaire, avec effet à partir de la naissance de l’enfant commun, au
montant tel que ventilé suivant différentes périodes, en fonction des besoins de l’enfant
et des situations financières des deux parents, vi) a dit que le secours alimentaire est
rattaché à l’indice du coût de la vie luxembourgeois, l’enfant créancier d’aliments ayant
sa résidence au Luxembourg.
Les frais de crèche étant fonction du revenu du parent-gardien, il s’ensuit que le
raisonnement tenu à ce titre par PERSONNE1.) ne tient pas, le tribunal ne s’attardant
pas autrement sur ce grief non fondé.
A noter en outre i) qu’à défaut par PERSONNE1.) d’établir le remboursement de l’aide
au réemploi lui accordé par l’Etat luxembourgeois, il ne saurait en être tiré aucune
conséquence juridique en faveur de PERSONNE1.), ii) que le fait que depuis août
2014, PERSONNE2.) ne s’adonne plus qu’à un travail à temps partiel, n’est, au vu de
ses capacité financières pas de nature à influer sur ce qui a été dit ci-avant, iii) qu’à
l’instar du premier juge, le tribunal retient que la preuve qu’à côté de sa profession
d’enseignant, PERSONNE1.) s’adonne à d’autres activités lui procurant d’autres
revenus, n’est pas établie.
Tant l’appel principal que l’appel incident ne sont dès lors pas fondés, le premier
jugement étant à confirmer purement et simplement, étant précisé que c’est à bon droit
que le premier juge a alloué à PERSONNE2.) une indemnité de procédure d’un
montant de 400,00 euros.
La demande en indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) pour l’instance
d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de 550,00 euros, étant donné qu’il
serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non
comprises dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
les dit non fondés, partant
confirme le jugement entrepris,
dit fondée à concurrence du montant de 550,00 euros, la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.),
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 550,00 euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.