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TAL14_160490 Généré par l'IA

Court dismisses father's appeal for child support, confirming mother's claim based on established financial capacity.

Numéro de cause TAL14_160490
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the father's appeal against the child support order, confirming the lower court's decision to award monthly payments to the mother. While the father argued he could not afford a fourth child and claimed the mother's financial situation changed, the court found his financial capacity sufficient to contribute. Consequently, the appeal was rejected, but the mother was awarded a partial procedural fee of 550 euros for the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 151, 152, 153 du Code civil; Child support obligations persist regardless of parental cohabitation or subsequent remarriage, and financial capacity must be assessed objectively based on current resources.

Mots-clés

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child support obligation financial capacity assessment parental cohabitation status procedural fee allocation child maintenance enforcement remarriage impact appeal dismissal calcul du revenu hypothétique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 97/2015

Audience publique du mardi, cinq mai deux mille quinze

Numéro 160490 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Pascal COLAS, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), professeur, demeurant à ADRESSE1.) (Belgique) à B-ADRESSE2.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 25 février 2014,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Emmanuelle RUDLOFF, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), employée de banque, demeurant à L-ADRESSE3.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Aurore GIGOT, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 avril 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Virginie MERTZ,

avocat, en remplacement de Maître Emmanuelle RUDLOFF, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Aurore GIGOT, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

De l’union entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) est issu l’enfant PERSONNE3.),

reconnu par son père suivant acte de reconnaissance du 14 octobre 2011.

Par exploit d’huissier de justice du 2 septembre 2013, PERSONNE2.) a fait citer

PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins i) de l’entendre

condamner à lui payer le montant mensuel de 500,00 euros au titre de contribution à

l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), né le DATE1.),

avec effet à partir de la naissance de l’enfant, ii) de se voir allouer une indemnité de

procédure de 1.000,00 euros, iii) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a exposé i) que les parents n’ont jamais

cohabité, la mère exerçant le droit de garde exclusif sur l’enfant et ii) que depuis la

naissance de l‘enfant, le père n’a jamais contribué à l’entretien et à l’éducation de celui-

ci.

Lors des débats de première instance, PERSONNE1.) a mis en doute l’existence de

son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant au motif i) qu’à

l’époque de sa relation avec PERSONNE2.), il était marié et père de trois enfants et

qu’il n’entendait pas devenir père une quatrième fois, ii) que PERSONNE2.) a choisi

toute seule d’avoir un enfant, de sorte qu’il lui incomberait d’en assumer toutes les

conséquences, iii) que ce n’est que deux ans après la naissance de l’enfant, que la

mère demande l’allocation d’un secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation dudit

enfant. En ordre subsidiaire, il a fait valoir i) ne pas être en mesure de payer le montant

du secours alimentaire tel que sollicité par PERSONNE2.), qui ne serait adapté ni aux

besoins de l’enfant, ni à ses revenus actuels qui seraient les seuls à prendre en

considération, à l’exception de ceux qui lui revenaient lorsqu’il travaillait encore au

Luxembourg, ii) que dans la mesure où il s’adonne à un travail salarié en Belgique, le

montant du secours alimentaire serait à fixer par rapport à l’échelle mobile des salaires

belge. En dernier ordre de subsidiarité, il a sollicité la comparution personnelle des

parties.

Par jugement du 16 janvier 2014, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir reçu

la demande en la forme, a i) écarté des débats les pièces et arguments invoqués par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en cours de délibéré, ii) dit la demande partiellement

fondée et fixé la contribution de PERSONNE1.) à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

PERSONNE3.) à la somme mensuelle (i) de 200,00 euros du DATE1.) au 31 décembre

2011, (ii) de 250,00 euros du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et (iii) de 350,00

euros à partir du 1er janvier 2013, iii) partant, condamné PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme mensuelle de 200,00 euros du DATE1.) au 31 décembre

2011, de 250,00 euros du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et de 350,00 euros à

partir du 1er janvier 2013 à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

commun PERSONNE3.), iv) dit que le dernier secours sera payable le premier jour de

chaque mois et rattaché automatiquement et sans mise en demeure préalable à

l’indice du coût de la vie luxembourgeois à partir du jour du présent jugement, v)

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

400,00 euros, vi) dit que la décision est exécutoire par provision, nonobstant appel et

sans caution et vii) condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, quant au fond, après avoir rappelé le principe de l’obligation

alimentaire existant dans le chef des deux parents de l’enfant du au titre de la filiation

résultant de la reconnaissance paternelle du 14 octobre 2011, le premier juge a

souligné que les éventuels mobiles dans le chef des parents ayant pu conduire à la

naissance de l’enfant sont sans aucune pertinence sur l’existence de ladite obligation

alimentaire, dont les effets remontent à la naissance de l’enfant, le fait que ce ne soit

que deux ans après la naissance de l’enfant, que la mère a agi en justice pour solliciter

le paiement d’un secours alimentaire étant sans incidence sur ce principe. Il a partant

dit que l’obligation alimentaire envers l’enfant était donnée dans le chef de

PERSONNE1.).

Quant à l’étendue de l’obligation alimentaire, le premier juge, après avoir rappelé la

teneur de l’article 208 du code civil, a constaté qu’au titre des besoins de l’enfant,

PERSONNE2.) i) faisait valoir les frais d’habillement, de logement, de nourriture, de

soins et d’hygiène se rapportant à tout enfant de la tranche d’âge de la naissance à

trois ans, en invoquant plus spécialement des frais de crèche s’étant élevés à 173,50

euros par mois en 2011, à 287,08 euros par mois en 2012 et à 699,72 euros en 2013

et ii) admettait percevoir les allocations familiales mensuelles se rapportant à l’enfant

PERSONNE3.) et s’élevant à environ 260,00 euros, boni enfant compris.

Le premier juge a souligné que les allocations étaient à prendre en considération dans

le cadre de l’appréciation du fait de savoir si elles couvrent l’ensemble des besoins

quotidiens de l’enfant, tout en précisant que lesdites allocations ne couvrent pas

entièrement les besoins de celui-ci, de sorte qu’il s’est trouvé dans le besoin depuis sa

naissance.

Quant aux capacités contributives des deux parents, en ce qui concerne

PERSONNE2.), le premier juge a constaté qu’au titre de revenus, elle gagnait, en

2010, un revenu mensuel d’environ 3.237,00 euros, en 2011, un revenu mensuel de

3.128,00 euros en sus du congé parental de 854,00 euros, soit au total un revenu

mensuel de 3.980,00 euros, en 2012, un revenu mensuel de 4.996,58 euros en 2012

et en 2013, un revenu mensuel d’environ 4.650,00 euros. A sa charge, PERSONNE2.)

faisait valoir i) le paiement d’un loyer mensuel de 700,00 euros de 2010 à septembre

2011 inclus, le remboursement d’un prêt immobilier, depuis octobre 2011, par diverses

mensualités (prêt SOCIETE1.) et SOCIETE2.)) s’élevant au total à un montant

mensuel d’environ 1.600,00 euros, iii) le paiement d’un salaire d’environ 140,00 euros

par mois pour une aide-ménagère, dont elle a besoin afin d’avoir le temps de s’occuper

de son fils pendant son temps libre, dépense prise en considération par le premier

juge, dans la mesure où elle n’est pas démesurée par rapport aux revenus de

PERSONNE2.), iv) le remboursement d’un prêt mobilier ayant servi à l’acquisition d’un

véhicule de juin 2010 à mai 2011.

Les frais d’assurance habitation et voiture, ainsi que les charges de copropriété n’ont

pas été pris en considération par le premier juge, au motif qu’il s’agit de frais de la vie

courante incombant dans une mesure similaire au débiteur d’aliments. Il en a été de

même de frais uniques se rapportant à la constitution d’une caution au profit de la

crèche, aux frais de notaire et d’acte se rapportant à l’acquisition de l’immeuble

d’habitation de PERSONNE2.) et aux frais de l’assurance solde restant dû.

Le premier juge a partant retenu que la mère qui contribue en nature à l’entretien et à

l’éducation de son fils, avait également des capacités contributives financières pour

assurer à son fils l’entretien et l’éducation auxquels il peut prétendre.

Quant à la situation de PERSONNE1.), le premier juge a dit i) qu’il se dégage du

certificat de composition de ménage versé par PERSONNE1.) que celui-ci n’a que

deux enfants avec son épouse, le troisième enfant vivant dans son ménage étant issu

d’un premier lit de l’épouse, de sorte qu’il a retenu que PERSONNE1.) n’assume

aucune obligation alimentaire à l’égard de cet enfant etii) que la situation du débiteur

d’aliments doit être appréciée telle qu’elle s’est présentée le jour de la naissance de

l’obligation alimentaire et non pas uniquement sur base des revenus perçus par

PERSONNE1.) au jour des débats.

Au titre de revenus dans le chef de PERSONNE1.), le premier juge a constaté i) qu’à

l’époque de la naissance de l’enfant, PERSONNE1.) était employé de banque à

Luxembourg, PERSONNE2.) faisant valoir qu’il aurait touché un salaire mensuel de

4.500,00 euros, ii) qu’en mars 2011, il a été licencié, iii) que suivant décompte de l’aide

au réemploi que PERSONNE1.) a touchée en octobre 2012, ses revenus mensuels

cumulés étaient de 5.816,50 euros bruts, soit environ 4.000,00 euros, cette même

pièce renseignant que PERSONNE1.) a perçu cette indemnité à partir du 1er juillet

2011 et qu’il était en droit de la percevoir jusqu’au 30 juin 2015.

Le premier juge en a partant déduit que les revenus mensuels antérieurs au

licenciement de PERSONNE1.), d’octobre 2010 à mars 2011, devaient s’élever à

environ 4.500,00 euros. A défaut d’autres précisions quant à la période de mars 2011

à juillet 2011, le premier juge a retenu que PERSONNE1.) se trouvait soit en cours de

préavis légal et qu’il a donc touché son salaire jusqu’au mois de juin 2011

inclusivement, sinon qu’il bénéficiait des indemnités de chômage s’élevant à 80% de

son revenu de 4.500,00 euros.

Il a finalement i) constaté que depuis mai 2013, PERSONNE1.) travaille en Belgique

en effectuant des remplacements d’enseignants de Lycée, ce travail lui procurant un

revenu variant entre 1.500,00 et 1.600,00 euros par mois et ii) retenu qu’à défaut par

PERSONNE1.) d’expliquer pour quelle raison indépendante de sa volonté, il aurait été

contraint de quitter son travail à Luxembourg lui ayant procuré des revenus d’environ

4.000,00 euros, pour aller exercer un emploi rémunéré d’ordre précaire (remplacement

d’enseignants pour congé de maladie ou congé de maternité), ne lui procurant qu’un

revenu maximal de 1.600,00 euros par mois, cette décision était inopposable à

l’enfant, créancier d’aliments.

Le premier juge a finalement dit i) que l’affirmation de PERSONNE2.) consistant à dire

que PERSONNE1.) tirerait d’autres revenus de l’exploitation de deux sociétés ayant

pour objet la commercialisation de meubles et la prise de participations dans d’autres

sociétés, n’était pas étayée de sorte qu’il a dit que la preuve tant l’existence de revenus

supplémentaires PERSONNE1.) que l’étendue de ceux-ci laissait d’être établie et ii)

qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des revenus de l’épouse de PERSONNE1.),

celle-ci n’étant pas à qualifier de débiteur alimentaire.

Quant aux charges mensuelles incompressibles dans le chef de PERSONNE1.), le

premier juge a constaté que celui-ci a invoqué le remboursement d’un prêt

hypothécaire par des mensualités de 1.610,00 euros, dépense dont le premier juge a

dit que dans la mesure où elle a été contractée avec son épouse, elle n’était à prendre

en considération qu’à raison de moitié dans le chef de PERSONNE1.), son épouse

disposant de revenus propres pour assumer sa part du prêt.

Le premier juge a partant retenu que PERSONNE1.) dispose de revenus suffisants

pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils, ce sans qu’il y ait lieu de

procéder à une comparution personnelle des parties.

En tenant compte i) des besoins de l’enfant, partiellement couverts par les allocations

familiales, ii) de la contribution en nature de la mère, celle-ci disposant de revenus

propres lui permettant de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils et iii) des

capacités contributives financières du père, le premier juge a fixé la contribution du

père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun tel que dit ci-avant, en précisant

que dans la mesure où le créancier d’aliments vit à Luxembourg et où ses besoins

varient en fonction du niveau de vie luxembourgeois, le montant mensuel de 350,00

euros, dû à partir du 1er janvier 2013, était à adapter à l’indice du coût de la vie

luxembourgeois à partir du jour du présent jugement.

De ce jugement, lui signifié le 28 janvier 2014, appel a été régulièrement relevé par

PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 25 février 2014.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande i) à voir réduire le

montant du secours alimentaire à payer à de plus justes proportions, principalement

sans opérer de ventilation entre les différentes périodes, les moyens modiques de

l’appelant s’opposant à telle ventilation et subsidiairement d’opérer la ventilation en

fonction des situations financières respectives et des besoins (des enfants) réels, ii) à

voir dire que le secours alimentaire n’est pas soumis à l’indexation au coût de la vie

luxembourgeois, iii) débouter PERSONNE2.) de sa demande en indemnité de

procédure pour la première instance.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) donne à considérer que ce n’est pas le principe

mais l’étendue du secours alimentaire qui est contesté.

L’appelant fait valoir i) qu’il est le chef de ménage de cinq personnes (l’enfant

PERSONNE4.) quoiqu’issue de l’union de son épouse avec un autre homme, vivant

dans son foyer et étant à sa charge), ii) qu’après avoir fait l’objet d’un licenciement du

poste qu’il occupait au Luxembourg, il a réussi à retrouver un emploi rémunéré en

Belgique, en mai 2013, en qualité de professeur, cette activité lui procurant un salaire

mensuel net de 1.600,00 euros (non soumis à l’index luxembourgeois), sans autres

revenus, iii) qu’il est co-emprunteur du prêt contracté pour l’acquisition d’une maison

(le remboursement s’effectuant par des mensualités de 1.610,00 euros, soit 805,00

euros à sa charge), iv) qu’il ne saurait être admis que PERSONNE2.) ait laissé passer

trois ans après la naissance de l’enfant PERSONNE3.), à un moment où la situation

financière de l’appelant s’est dégradée et que celle-ci ne serait pas en droit de

revendiquer un secours alimentaire fondé sur des revenus différents de ceux que

l’appelant touche « actuellement », v) juger différemment le mettrait dans

l’impossibilité d’honorer sa dette, vi) la situation financière de PERSONNE2.)

dégagerait (hors les besoins de l’enfant PERSONNE3.) relatifs aux frais de crèche),

un disponible s’élevant pour 2010 à 2.065,00 euros, pour 2011 à 2.907,00 euros, pour

2012 à 3.594,00 euros et pour 2013 à 3.586,00 euros, vii) que les frais de crèche

s’élevaient pour l’année 2011 à 189,00 euros/mois, pour l’année 2012 à 287,00

euros/mois, alors que pour l’année 2013, ils s’élevaient à 699,00 euros/mois, cette

différence du quantum étant difficilement concevable et contesté.

L’appelant fait en outre exposer i) qu’il s’est vu inviter à procéder au remboursement

de l’aide à l’emploi, ii) que son épouse, d’abord femme au foyer, a dû s’adonner à une

activité rémunérée, qu’afin de pouvoir faire face à l’ensemble des dépenses familiales.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à interjeter appel

incident i) quant au quantum du secours alimentaire alloué par le premier juge et

demande de faire droit à ses prétentions telles qu’articulées dans le cadre de sa

demande introductive de première instance (500,00 euros/mois à partir du DATE1.)),

ii) quant au montant de l’indemnité de procédure allouée par le premier juge et

demande de lui allouer le montant de 1.000,00 euros.

PERSONNE2.) sollicite en outre l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000,00

euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE2.) donne à considérer i) qu’elle assume seule l’ensemble des charges

financières liées à l’enfant commun, traumatisé par le « rejet de son père », ii) avant

d’entamer la présente procédure judiciaire, elle a tenté de trouver une solution amiable

qui n’a pas abouti, de sorte qu’elle fut contrainte d’agir judiciairement, la mère ne

pouvant renoncer au secours alimentaire auquel peut prétendre l’enfant et le père

étant obligé de contribuer à son entretien et à son éducation, iii) que l’enfant issu d’une

première union entre l’épouse de PERSONNE1.) et un autre homme ne fait pas partie

du ménage et n’est dès lors pas à la charge de PERSONNE1.), iv) qu’à défaut de

justifier de ses revenus par le biais de pièces probantes c’est à juste titre que le premier

juge a statué comme il a été dit ci-avant, sauf à ce que l’argument quant à l’existence

de revenus dissimulés par PERSONNE1.) est maintenu par PERSONNE2.) (le père

de l’enfant commun faisant le commerce de meubles), v) que côté dépenses,

PERSONNE1.) ne verse aucune preuve de paiement quant au prêt immobilier et à

supposer que cette dépense soit prise en compte, ce ne serait qu’à concurrence de la

moitié (l’autre moitié incombant à son épouse), vi) que depuis la naissance de l’enfant,

PERSONNE1.) n’a jamais contribué à son entretien ni à son éducation, vii) que c’est

à bon droit et par adoption de ses motifs, que le premier juge a soumis le secours

alimentaire à l’indice du coût de la vie luxembourgeois.

Pour autant qu’il soit tenu compte des allocations familiales allouées à PERSONNE2.)

pour l’enfant commun, il faudrait également tenir compte des allocations allouées à

PERSONNE1.), respectivement à son épouse au profit des enfants issus de leur

couple, ainsi que pour celui issu de l’union de son épouse avec un autre homme.

Elle fait grief à PERSONNE1.) d’avoir réduit ses capacités financières, étant donné

qu’après avoir touché un salaire supérieur à celui de PERSONNE2.), l’appelant a dans

la suite commencé à travailleur en Belgique en tant qu’instituteur ; ce faisant,

PERSONNE1.) aurait volontairement réduit son temps de travail, afin de pouvoir

s’adonner à une activité annexe (commerce de meubles) et aurait volontairement

réduit ses revenus.

En faisant siens les motifs retenus par le premier juge, PERSONNE2.) conclut qu’il y

a lieu de retenir que la situation de PERSONNE1.) correspond à celle décrite par le

premier juge, qui permettrait à PERSONNE1.) de faire au secours alimentaire tel que

sollicité. Ce serait à bon droit que le premier juge a fait remonter l’effet du secours

alimentaire à la date de naissance de l’enfant et en a fixé le montant en tenant compte

de la situation financière des deux parents, telle qu’évoluant au fil du temps.

Le décompte dressé par PERSONNE1.) sur la situation financière de PERSONNE2.)

est contesté par celle-ci, au motif de ne pas tenir compte de tous les frais à la charge

de la mère ; à cela s’ajouterait que depuis avril 2014, celle-ci ne travaille qu’à temps

partiel afin d’être en mesure de s’occuper de l’enfant commun ; de ce fait son salaire

est passé à un montant mensuel brut de 6.962,91 euros.

PERSONNE2.) fait souligner que si les frais de crèche ont augmenté, cela est dû au

fait qu’ils sont calculés au prorata de ses revenus qui ont varié au fil du temps, de sorte

qu’elle n’a aucune influence sur le quantum de ces frais. En tout état de cause, même

à supposer que les frais de crèche iraient en diminuant au fur et à mesure que l’enfant

grandit, cela n’aurait aucune incidence sur le présent litige, le juge devant statuer sur

base de la situation actuelle et non future.

Quant à l’aide au réemploi, PERSONNE2.) donne à considérer que, même si

PERSONNE1.) verse la décision de « retrait » de cette aide, il n’en reste pas moins

que la preuve du remboursement laisse d’être établie, PERSONNE1.) étant en outre

admis à exercer un recours contre ladite décision.

PERSONNE2.) fait finalement encore relever qu’à l’heure actuelle, aucun paiement

n’a été effectué par PERSONNE1.).

PERSONNE1.) conclut à voir dire l’appel incident non fondé.

Motifs de la décision

A titre préliminaire, quant à la date de la prise d’effet du secours alimentaire, il est à

noter i) que tous les effets attachés à la filiation naturelle sont acquis rétroactivement

à l’enfant commun et remontent au jour de sa naissance, voire au jour de sa

conception, si tel est son intérêt (cf. Dalloz civil, vo filiation naturelle fasc. 34, nos 20

et 21) et ii) que l’obligation alimentaire du père naturel remonte donc à la naissance

de l’enfant, qui peut réclamer en principe tous les droits afférents à sa qualité d’enfant

naturel qui ont pu s’ouvrir à son profit depuis sa naissance (cf. TA 5 février 1987, no

35316 du rôle, cité in TAL 25 février 2003, no 77 172 du rôle).

Par ailleurs, même si PERSONNE1.) n’invoque pas l’adage «les aliments ne

s’arréragent pas», le tribunal déduit cependant des conclusions qu’il a prises, qu’il se

prévaut, du moins implicitement, de cet adage qui signifie que les aliments sont

destinés à subvenir aux besoins présents et futurs, non à rembourser des dépenses

passées (cf. Enc. Dalloz verbo aliments n° 209 et références y citées).

Il est à noter i) que selon cette maxime, le créancier alimentaire ne peut plus toucher

par la suite les aliments qu’il n’a pas réclamés, un double fondement justifiant la règle:

une présomption d’absence de besoin du créancier pendant son inaction et une

présomption de renonciation à la pension alimentaire (cf. Enc. Dalloz ibid cité), ii) la

règle qui n’a que la valeur d’une simple présomption soumise à l’appréciation des juges

du fond à qui il appartient de relever les faits de nature à tenir la présomption en échec

(cf. Enc. Dalloz ibid cité n° 211), est néanmoins exclue en matière de pension

alimentaire accordée à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

mineurs, tel que c’est le cas en l’occurence (cf. Cass. fr. 2e civ., 29 octobre 1980: Bull.

civ. II, n° 226; Cass. fr. 1e civ., 8 décembre 1993: Défrénois 1994, art. 35746, p. 322,

note Massip), iii) ceci s’expliquant par le fait qu’aucune des deux présomptions sur

lesquelles repose l’adage n’est dans cette hypothèse justifiée étant donné que, d’une

part, les enfants ne sauraient valablement renoncer à ladite pension, étant incapables

de ce faire, pas plus d’ailleurs que les père et mère lesquels ne sont pas titulaires de

ladite pension et que, d’autre part, les enfants mineurs sont toujours présumés être

dans le besoin (cf. TAL 5 mars 1998, n° rôle 58656; 5 février 1987 n° rôle 35.16; 16

octobre 1998, n° rôle 53540).

Le susdit adage n’est donc pas applicable à la demande faite par PERSONNE2.) au

titre du secours alimentaire à payer pour l’enfant commun mineur, l’obligation

alimentaire incombant à PERSONNE1.) remontant à la naissance de l’enfant.

En l’espèce, par adoption des motifs retenus par le premier juge, c’est à bon droit qu’eu

égard au fond du litige, celui-ci i) après avoir analysé les besoins de l’enfant en

soulignant que les allocations familiales perçues par le parent gardien sont à prendre

en considération pour déterminer s’ils suffisent à couvrir ces besoins, a dit que l’enfant

se trouve dans le besoin, ce besoin remontant à la naissance de l’enfant, ii) a dit que

l’appréciation des capacités financières des deux parents se fait par rapport à la

période sur laquelle s’étend le secours alimentaire et remonte à la naissance de

l’enfant, iii) a décrit la composition du ménage de PERSONNE1.), en retenant qu’il

n’assume une obligation alimentaire qu’à l’égard des deux enfants issus de son couple

avec sa nouvelle épouse, iv) après avoir fait le détail de la situation financière des deux

parents, -à laquelle il est renvoyé, le tribunal faisant sienne la motivation faite à ce titre

par le premier juge sur base des éléments objectifs de la cause-, a dit que les deux

parents sont en mesure de contribuer à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun,

PERSONNE2.) y contribuant en outre en nature et cette contribution par les deux

parents remontant à la naissance de l’enfant, v) a retenu que les capacités financières

de PERSONNE1.) lui permettent d’assumer un secours alimentaire et vi) a fixé le

secours alimentaire, avec effet à partir de la naissance de l’enfant commun, au

montant tel que ventilé suivant différentes périodes, en fonction des besoins de l’enfant

et des situations financières des deux parents, vi) a dit que le secours alimentaire est

rattaché à l’indice du coût de la vie luxembourgeois, l’enfant créancier d’aliments ayant

sa résidence au Luxembourg.

Les frais de crèche étant fonction du revenu du parent-gardien, il s’ensuit que le

raisonnement tenu à ce titre par PERSONNE1.) ne tient pas, le tribunal ne s’attardant

pas autrement sur ce grief non fondé.

A noter en outre i) qu’à défaut par PERSONNE1.) d’établir le remboursement de l’aide

au réemploi lui accordé par l’Etat luxembourgeois, il ne saurait en être tiré aucune

conséquence juridique en faveur de PERSONNE1.), ii) que le fait que depuis août

2014, PERSONNE2.) ne s’adonne plus qu’à un travail à temps partiel, n’est, au vu de

ses capacité financières pas de nature à influer sur ce qui a été dit ci-avant, iii) qu’à

l’instar du premier juge, le tribunal retient que la preuve qu’à côté de sa profession

d’enseignant, PERSONNE1.) s’adonne à d’autres activités lui procurant d’autres

revenus, n’est pas établie.

Tant l’appel principal que l’appel incident ne sont dès lors pas fondés, le premier

jugement étant à confirmer purement et simplement, étant précisé que c’est à bon droit

que le premier juge a alloué à PERSONNE2.) une indemnité de procédure d’un

montant de 400,00 euros.

La demande en indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) pour l’instance

d’appel est à dire fondée à concurrence du montant de 550,00 euros, étant donné qu’il

serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non

comprises dans les dépens.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

les dit non fondés, partant

confirme le jugement entrepris,

dit fondée à concurrence du montant de 550,00 euros, la demande en obtention d’une

indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.),

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 550,00 euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.