Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_156197 Généré par l'IA

Appellate court increases child support from 159.80 to 500 euros due to student expenses and parent's income.

Numéro de cause TAL14_156197
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially allowed the appellant's request to increase child support, reforming the first-instance judgment. The court found the appellant's monthly net income of 159.80 euros insufficient to cover her needs, particularly after starting higher education in October 2012. Consequently, the support amount was raised to 500 euros monthly based on the respondent's disposable income of 1,383 euros.

Regeste Legislator

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Art. 270 k.r.s.; Art. 271 k.r.s.: When a child's needs increase due to higher education and the current support is insufficient, the court must adjust the alimentary obligation to reflect the parent's financial capacity.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support increase higher education expenses alimentary obligation financial capacity assessment appellate reform student living costs disposable income pension d'assistance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 270 k.r.s.
Art. 271 k.r.s.
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 99/2015

Audience publique du mardi, cinq mai deux mille quinze

Numéro 156197 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Pascal COLAS, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), étudiante, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 2 septembre

2013,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par Maître Sylvie KREICHER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 avril 2015.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Massica BENTAHAR,

avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Perrine LAURICELLA-

MOPHOU, avocat, en remplacement de Maître Sylvie KREICHER, avocat constitué,

les deux demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 15 juillet 2014 qui, après

avoir reçu l’appel en la forme :

-

l’a dit d’ores et déjà fondé en ce qu’il a trait au volet de la demande de

PERSONNE1.) tendant au paiement des frais d’installation et, par réformation du

jugement entrepris, a (i) dit fondé le volet de la demande tendant au paiement des

frais d’installation et (ii) condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la

somme de 1.043,00 euros,

-

quant au surplus de l’appel, a sursis à statuer et ordonné au mandataire de

PERSONNE1.) de verser i) la pièce attestant du dépôt des pièces demandées

suivant

courrier

du

avril

2013

par

l’administration

française

(ORGANISATION1.) du Bas-Rhin) et ii) la pièce attestant de la réponse donnée à

la demande par ladite administration, iii) refixé les débats portant sur le surplus de

l’appel et réservé tous autres droits des parties, ainsi que les frais et dépens de

l’instance d’appel.

Dans le susdit jugement, il a été retenu i) que la preuve du caractère justifié des études

effectuées

par

PERSONNE1.)

était établie, celle-ci poursuivant des études

supérieures à ADRESSE3.) depuis le 1er octobre 2012, ii) qu’il lui appartenait en sa

qualité de créancière d’aliments d’établir en outre que le montant du secours

alimentaire d’ores et déjà versé est insuffisant et ne permet pas de couvrir l’entièreté

de ses besoins, iii) qu’une comparaison entre les ressources de PERSONNE1.) et des

dépenses existant dans son chef a fait apparaître qu’elle dispose en termes réels d’un

montant mensuel de 159,80 euros, iv) que ce montant ne suffit, à lui seul, pas à couvrir

les besoins d’une étudiante.

A noter que c’est parce que le fait de savoir, si PERSONNE1.) a obtenu ou non une

aide au logement auprès de l’administration française (ORGANISATION1.) du Bas-

Rhin), a été jugé pertinent pour toiser le bien-fondé de la demande de l’appelante

tendant à l’augmentation du secours alimentaire, (tel que fixé dans le jugement de

divorce de ses parents rendu en date du 24 octobre 2004), que le tribunal de céans

avait décidé de surseoir à statuer.

Lors de la continuation des débats, PERSONNE1.) demande de statuer conformément

à son acte d’appel et partant de faire droit à sa demande tendant à augmenter le

montant du secours alimentaire lui versé par son père à 750,00 euros, avec effet à

partir du 1er octobre 2012, en faisant exposer que si la lettre du ORGANISATION1.)

du 6 mai 2014 peut laisser penser qu’elle aurait géré sa demande d’obtention d’aide

au logement avec désinvolture, la vérité serait beaucoup plus nuancée, étant donné

qu’une demande a été introduite auprès de la ORGANISATION1.), cette demande lui

ayant été retournée au motif qu’il manquait des pièces, qui ont dans la suite été

envoyées à ladite administration et que, nonobstant ce fait, le dossier lui a été renvoyé

une nouvelle fois, pour le même motif. Un troisième envoi de sa part n’aurait tout

simplement pas été accueilli par ladite administration, qui a simplement fait état de ce

que « les documents ne nous ayant pas été transmis…. ».

PERSONNE1.)

donne à considérer que si la

ORGANISATION1.)

a estimé

insuffisantes, les pièces lui communiquées, elle n’y peut rien. En tout état de cause, il

y aurait lieu de constater qu’elle se trouve dans le besoin, la pension alimentaire d’un

montant indexé de 320,94 euros, lui versée actuellement sur base du jugement rendu

en date du 24 octobre 2002, étant manifestement insuffisant pour couvrir ses besoins.

PERSONNE2.) fait exposer que les pièces versées en cause par PERSONNE1.)

prouvent la désinvolture avec laquelle celle-ci traite les dossiers administratifs, qui

pourraient lui apporter une aide financière et que par ailleurs l’appelante serait restée

en défaut de verser les pièces nécessaires à l’instruction de son dossier auprès de la

ORGANISATION1.). Il faudrait partant tenir compte « d’un revenu mensuel de 175,12

euros, dans le chef de l’appelante (ceci sur base d’une pièce intitulée « simulation

logement » au titre de laquelle une personne se trouvant dans la situation de

PERSONNE1.) aurait droit à une aide au logement de 175,12 euros/mois).

Motifs de la décision

Il est tout d’abord rappelé que, lors de ses nombreux retours de l’université de

ADRESSE3.) au Luxembourg, PERSONNE1.) séjourne auprès de sa mère, celle-ci

assumant alors tous les frais y relatifs, étant précisé que ce faisant c’est en nature que

la mère satisfait à l’obligation alimentaire lui incombant.

Par ailleurs, s’il est en l’espèce constant en cause, que PERSONNE1.) n’a pas obtenu

d’aide au logement, il n’en reste pas moins que le tribunal ne s’attardera pas autrement

sur les raisons tenant au défaut d’obtention de cette aide, étant donné que si d’un côté

il est tout-à-fait louable que PERSONNE1.) ait tenté d’obtenir cette aide, il n’en reste

pas moins qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir effectué encore d’autres

démarches que celles déjà faites, afin d’obtenir une réponse franche à sa demande.

La situation financière de PERSONNE1.) telle que dégagée dans le jugement rendu

par le tribunal de céans est dès lors inchangée, étant précisé que le montant mensuel

net disponible dont elle dispose (159,80 euros) est insuffisant pour couvrir ses besoins,

de sorte que, contrairement à ce que le premier juge a retenu, la preuve que le

créancier d’aliments se trouve dans le besoin, -le secours alimentaire tel que fixé dans

le jugement de divorce du 24 octobre 2004 ne suffisant plus à couvrir ses besoins-,

est rapportée, la demande en augmentation du secours alimentaire étant dès lors, par

réformation du premier jugement, à dire fondée, avec effet à partir du 1er octobre 2012,

date marquant le début des études supérieures entreprises par PERSONNE1.).

Afin d’être en mesure de fixer le montant du secours alimentaire, il convient dès lors

d’analyser la situation financière d’PERSONNE2.), étant précisé que suivant la propre

description qu’il en dresse (cf. pièce 1), le débiteur d’aliments touche un salaire net

d’environ 3.226,00 euros et que, côté dépenses, il fait état d’un montant total de

1.869,00 euros, de sorte qu’indépendamment du fait de déterminer si l’ensemble de

ces dépenses ont ou non un caractère pertinent, PERSONNE2.) dispose d’un

disponible mensuel de 1.383,00 euros, ce qui lui permet de faire face au paiement d’un

secours alimentaire plus élevé que celui qu’il paie actuellement.

Compte tenu i) des besoins de l’enfant majeur PERSONNE1.), ii) du fait que la mère

satisfait en nature à l’obligation alimentaire lui incombant et iii) des facultés

contributives d’PERSONNE2.), il y a lieu de fixer le montant du secours alimentaire

mensuel à 500,00 euros, avec effet au 1er octobre 2012.

L’appel est dès lors fondé pour le surplus.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement rendu en date du 15 juillet 2014,

dit l’appel fondé quant au surplus, partant

par réformation du jugement entrepris,

dit la demande de PERSONNE1.) fondée,

fixe le montant du secours alimentaire à payer par PERSONNE2.) au profit de sa fille

PERSONNE1.), au montant mensuel de 500,00 euros, avec effet à partir du 1er octobre

2012,

dit que le secours alimentaire est payable le premier jour de chaque mois et rattaché

automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’indice du coût de la vie

luxembourgeois à partir du jour du présent jugement,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat concluant, la

demandant, affirmant en avoir fait l’avance.