Appellate court partially allowed father's appeal to reduce child support from 229 to 175 euros per month.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld the father's appeal against a lower court order to reduce his child support payment. While the court confirmed the mother's right to visitation and the initial custody arrangement, it reformed the support amount based on the father's specific financial capacity and the child's needs. The final decision set the monthly contribution at 175 euros for the period from April 2012 to December 2013.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et suivants du Code de procédure civile; le tribunal d'appel peut réformer le jugement de première instance en modifiant le montant de la pension alimentaire lorsque les capacités contributives de l'obligateur ou les besoins de l'enfant ont changé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 95/2015
Audience publique du mardi, cinq mai deux mille quinze
Numéro 152576 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Pascal COLAS, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 18 mars
2013,
comparant par Maître Anne DENOËL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), employé des Douanes, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
comparant par Maître Marc PETIT, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 11 novembre 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 31 mars 2015.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Anne DENOËL,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Khaldia DJELDJAL,
avocat, en remplacement de Maître Marc PETIT, avocat constitué, les deux demeurant
à Luxembourg.
Faits et rétroactes
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 25 octobre 1991 pardevant
l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE3.).
De leur union, sont nés deux enfants : PERSONNE3.), née le DATE1.), et
PERSONNE4.), né le DATE2.).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont divorcé suivant jugement de divorce par
consentement mutuel rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date
du 16 avril 2007.
La convention de divorce par consentement mutuel, signée entre parties le 12 octobre
2011, stipule notamment que (i) la garde des deux enfants communs mineurs est
confiée à la mère, (ii) le père se voit attribuer un droit de visite et d’hébergement un
weekend sur deux ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et que (iii) le
père s’engage à payer une pension alimentaire au profit des deux enfants communs
mineurs de 10.000,00 FLUX par enfant et par mois.
Suite à une requête déposée le 5 avril 2012 par PERSONNE2.) au tribunal de la
jeunesse de Luxembourg, le tribunal de jeunesse a, suivant jugement contradictoire
du 8 juin 2012, ordonné le transfert du droit de garde de l’enfant mineur PERSONNE4.)
à PERSONNE2.).
Faisant exposer que l’enfant PERSONNE4.) est retourné vivre auprès de lui depuis le
DATE3.), PERSONNE2.) a, par exploit d’huissier du 29 juin 2012, fait donner citation
à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour :
-
se voir décharger purement et simplement du paiement de la pension alimentaire
au profit de l’enfant PERSONNE4.) avec effet au 1er avril 2012,
-
condamner PERSONNE1.) à lui payer une pension alimentaire au profit de l’enfant
PERSONNE4.) à hauteur de 450,00 euros par mois à partir du 1er avril 2012,
-
condamner PERSONNE1.) à lui rembourser (i) les pensions alimentaires au profit
de l’enfant PERSONNE4.) indument perçues et (ii) les allocations familiales
indument perçues, à chaque fois pour les mois d’avril et mai 2012, soit un montant
total de 996,36 euros,
-
condamner PERSONNE1.) à lui payer des arriérés de pensions alimentaires
redues pour l’enfant PERSONNE3.) pour la période courant d’avril 2007 à avril
2012, soit le montant total de 21.350,00 euros,
-
se voir allouer une indemnité de procédure de 850,00 euros,
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a augmenté sa demande en
remboursement des arriérés de pensions alimentaires et allocations familiales pour le
mois de juin 2012 et a ainsi réclamé un montant total de 1.533,00 euros à ce titre.
Lors de ces mêmes débats, PERSONNE1.) a contesté que l’enfant PERSONNE4.)
soit allé vivre chez son père le DATE3.) et a estimé que les demandes formulées par
PERSONNE2.) ne pouvaient produire effet qu’à partir du 1er juin 2012.
Suivant jugement contradictoire rendu le 10 janvier 2013, le tribunal de paix de
Luxembourg a :
-
reçu la demande en la forme,
-
dit la demande partiellement fondée,
-
déchargé PERSONNE2.) du paiement d’une pension alimentaire au profit de
l’enfant PERSONNE4.) avec effet au 1er avril 2012,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.533,00 euros
avec les intérêts légaux sur le montant de 996,36 euros à partir du 25 juin 2012 et
avec les intérêts légaux sur le montant de 536,64 euros à partir du 13 décembre
2012, jusqu’à solde,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire au
profit de l’enfant PERSONNE4.) de 200,00 euros par mois à partir du 1er avril 2012,
-
refixé les débats à une audience ultérieure en ce qui concerne la demande en
paiement d’une pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.),
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
-
réservé le surplus et les frais.
Pour statuer ainsi, le premier juge, se basant sur les motifs du jugement du tribunal de
la jeunesse du 8 juin 2012 ainsi que sur diverses attestations testimoniales, a retenu
qu’il était établi que PERSONNE4.) était allé vivre auprès de son père en date du
DATE3.).
Les demandes (i) en décharge du paiement du secours alimentaire à partir du 1er avril
2012, (ii) en remboursement des allocations familiales et des pensions alimentaires
indument perçues par PERSONNE1.) pour les mois d’avril, mai et juin 2012 ainsi qu’en
(iii) obtention d’une pension alimentaire au profit de PERSONNE4.) à compter du 1er
avril 2012 ont dès lors été déclarées fondées.
Compte tenu des capacités financières des parties et des besoins de l’enfant
PERSONNE4.), le premier juge – qui a donné acte à PERSONNE1.) qu’elle offrait de
payer un secours alimentaire de 100,00 euros par mois – a fixé la pension alimentaire
à payer par la mère au montant mensuel de 200,00 euros.
En ce qui concerne la situation financière de PERSONNE1.), le premier juge a refusé
de tenir compte des quatre prêts invoqués par celle-ci, au motif que (i) les trois prêts
hypothécaires concernent un immeuble sis en Allemagne, alors que PERSONNE1.)
est domiciliée au Luxembourg et (ii) l’affectation du prêt personnel SOCIETE1.) n’est
pas justifiée.
Concernant la situation financière de PERSONNE2.), le premier juge n’a pas pris en
considération le prêt souscrit pour l’acquisition d’une maison en Thaïlande, au motif
que le père vit au Luxembourg, ni les trois prêts à la consommation, au motif que des
prêts à la consommation ne sont pas à prendre en considération pour évaluer les
facultés contributives à l’entretien et à l’éducation d’un enfant.
De ce jugement, lui signifié le 18 février 2013, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 18 mars 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante – qui soutient que l’enfant
PERSONNE4.) n’est allé vivre auprès de son père qu’en juin 2012 – conclut à voir :
-
décharger le père du paiement de la pension alimentaire au profit de l’enfant
PERSONNE4.) à compter seulement du 1er juillet 2012 seulement,
-
fixer le secours alimentaire qu’elle redoit au profit de l’enfant PERSONNE4.) à la
somme mensuelle de 100,00 euros, ce à compter du 1er juillet 2012,
-
dire non fondée la demande du père tendant au remboursement des pensions
alimentaires et allocations familiales perçues au titre des mois d’avril, mai et juin
2012,
-
condamner PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de procédure pour la
première instance de 1.000,00 euros.
L’appelante sollicite encore l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros
pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, elle fait valoir que (i) tant la décharge du père du paiement
d’une pension alimentaire au profit de PERSONNE4.) que (ii) le secours alimentaire
redu par elle-même au profit de ce même enfant ne sauraient prendre effet qu’à
compter du 1er juillet 2012, soit le premier jour du premier mois qui suit la décision du
tribunal de la jeunesse ordonnant le transfert de la garde au profit du père. En outre,
pour ce même motif, la demande en remboursement des pensions alimentaires et des
allocations familiales (pour les mois d’avril à juin 2012 inclus) aurait dû être déclarée
non fondée.
L’appelante soutient que, dans la mesure où la garde n’a été transférée au père que
par jugement du 8 juin 2012, PERSONNE2.) n’aurait pas qualité pour agir pour la
période antérieure au 1er juillet 2012.
En ce qui concerne sa situation financière, PERSONNE1.) fait grief au premier juge
de ne pas avoir pris en considération ses trois prêts hypothécaires portant sur le
logement qu’elle occupe ensemble avec son époux en Allemagne. Elle fait plaider que,
nonobstant le fait qu’elle soit officiellement domiciliée au Luxembourg, elle résiderait
de fait en Allemagne, raison pour laquelle elle aurait souscrit trois prêts immobiliers,
remboursables par mensualités d’un montant total de 2.584,36 euros. Estimant que
ces prêts doivent être considérés comme dépenses incompressibles, l’appelante
soutient que, dans le cadre de la fixation du montant de la pension alimentaire, il faut
tenir compte de ces prêts. Elle réitère son offre de payer une pension alimentaire
mensuelle de 100,00 euros par mois à compter du 1er juillet 2012.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicite une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Il rappelle que l’enfant PERSONNE4.) vit chez lui depuis le DATE3.), de sorte que
c’est à bon droit que le premier juge (i) l’a déchargé du paiement d’une pension
alimentaire au profit de PERSONNE4.) à compter du 1er avril 2012, (ii) a condamné
PERSONNE1.) au paiement d’une pension alimentaire à partir de cette même date et
(iii) a fait droit à sa demande en remboursement des pensions alimentaires et
allocations familiales indument perçues par la mère au titre des mois d’avril à juin 2012
inclus.
PERSONNE2.) fait, en outre, valoir que c’est encore à juste titre que le premier juge a
fixé le secours alimentaire redu par la mère à la somme mensuelle de 200,00 euros et
estime, à l’instar du premier juge, qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération les
trois prêts hypothécaires souscrits par PERSONNE1.) pour une maison sise en
Allemagne, au motif que celle-ci est domiciliée au Luxembourg.
En revanche, l’intimé fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte, au titre
de dépenses incompressibles, le prêt souscrit par lui pour l’acquisition d’une maison
en Thaïlande ainsi que ses trois prêts à la consommation.
Discussion
D’emblée, le tribunal relève que le volet relatif aux arriérés de pensions alimentaires
au profit de l’enfant PERSONNE3.) est toujours pendant devant le tribunal de paix, de
sorte que le tribunal de céans n’en est pas saisi.
La question primordiale préliminaire qui se pose dans le cadre du présent litige et de
laquelle dépend la réponse à donner aux problèmes soulevés, est celle de savoir à
partir de quelle date l’enfant PERSONNE4.) est allé vivre auprès de son père.
Eu égard aux contestations de PERSONNE1.), il appartient à PERSONNE2.) d’établir
que l’enfant PERSONNE4.) est venu vivre chez lui dès le DATE3.).
Suivant requête déposée le 5 avril 2012 devant le tribunal de la jeunesse de
Luxembourg, PERSONNE2.) – qui soutient que son fils PERSONNE4.) vit auprès de
lui depuis le DATE3.) – sollicite la garde de cet enfant.
Suivant jugement rendu par le tribunal de la jeunesse en date du 8 juin 2012 (les
débats ayant eu lieu le 25 mai 2012, le mineur PERSONNE4.) ainsi que ses deux
parents ayant été entendus), le juge de la jeunesse, constatant que PERSONNE4.) (i)
se porte bien chez son père et (ii) a des relations tendues avec sa mère avec laquelle
il ne souhaite plus de contact, a ordonné le transfert du droit de garde de l’enfant
PERSONNE4.) à son père.
Il résulte, de manière limpide, de ce jugement que lors des débats (mai 2012), l’enfant
PERSONNE4.) résidait déjà chez son père.
Ceci est confirmé par trois attestations testimoniales établies par la mère, la sœur et
le frère de PERSONNE2.), attestations répondant en tous points eux exigences de
l’article 402 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte encore d’un courrier officiel adressé le 10 mai 2012 par le mandataire de
PERSONNE2.) au mandataire de PERSONNE1.) que PERSONNE4.) réside chez son
père depuis le DATE3.).
Eu égard à ces éléments – qui ne sont contredits par aucun élément de la cause – le
tribunal tient pour établi que PERSONNE4.) réside auprès de son père depuis le
DATE3.).
La circonstance que le jugement du tribunal de la jeunesse date seulement du 8 juin
2012 n’est pas de nature énerver ce constat et surtout ne dénie pas, tel que tente de
le faire plaider l’appelante, toute qualité à agir à PERSONNE2.) pour la période avant
le 1er juillet 2012. En effet, aux fins d’apprécier la qualité à agir de ce dernier, la date
du transfert effectif du droit de garde – DATE3.) – est à prendre à considération.
Le tribunal, à l’instar du premier juge, tient dès lors pour établi que PERSONNE4.) est
allé vivre chez son père dès le DATE3.) et que depuis cette date, PERSONNE2.) a
qualité pour agir en justice afin de faire valoir ses droits en relation avec ce transfert
du droit de garde.
PERSONNE4.) n’ayant plus résidé auprès de sa mère depuis cette date, c’est à bon
droit que le premier juge a dit fondées les demandes formulées par PERSONNE2.) en
(i) décharge du paiement du secours alimentaire au profit de son fils à partir du 1er avril
2012 et en (ii) remboursement des pensions alimentaires et allocations familiales
indument perçues par PERSONNE1.) au titre des mois d’avril, mai et juin 2012, pour
un montant total – non contesté – de 1.533,00 euros, outre les intérêts au taux légal.
En ce qui concerne la demande de
PERSONNE2.)
en condamnation de
PERSONNE1.)
au paiement d’une pension alimentaire au profit de l’enfant
PERSONNE4.), le tribunal relève que la mère (i) ne conteste pas le principe de la
contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et (ii) réitère son offre de payer le
montant mensuel de 100,00 euros. Cette offre n’est cependant pas acceptée par le
père.
Il est rappelé que les parents ont l’obligation de nourrir, entretenir et d’élever leurs
enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation d’entretenir et d’élever
les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent en échapper qu’en
démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (cf. Civ. 2ème 17 octobre
1985, Bull.civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43 ; Cass. Civ. 2ème, 4 mars 1987, D. 1987,
Somm. 277).
Fondée sur la filiation, l’obligation d’entretien est imposée aux père et mère comme
une dette qui découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14
décembre 1994, n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en
droit luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230).
Les besoins de l’enfant devant être pris en considération sont constitués par tout ce
qui est nécessaire à la vie : nourriture, habillement, soins médicaux, logement, etc..
L’obligation alimentaire est celle qui est imposée à une personne de fournir à une autre
personne les secours nécessaires à la vie (JP. Luxembourg, 10 juillet 1997,
n° 3989/97).
Conformément à l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Le tribunal note que PERSONNE4.) est devenu majeur le 18 décembre 2013.
A noter que l’obligation d’entretien des enfants continue au-delà de la majorité à
condition qu’ils ne puissent eux-mêmes subvenir à leurs besoins. Ainsi, les parents
doivent assurer l’avenir de leurs enfants et leur permettre de poursuivre des études
destinées à les préparer à la profession qu’ils entendent embrasser, à condition qu’ils
se révèlent aptes à les poursuivre (Trib. arr. Luxembourg, 22 juin 1989, n° 121/89 et
28 avril 1994, n° 64/94, cités par Gaston VOGEL, ibidem, n° 231).
Au-delà de la majorité, le maintien de la pension alimentaire peut être soumis non
seulement à la poursuite régulière de la scolarité, mais également au succès aux
examens (Lux. 25 avril 1996, pas. 30, 94).
Toutefois, le passé scolaire doit être examiné avec une certaine bienveillance, car le
divorce des parents explique aisément le retard constaté ou la médiocrité des résultats
obtenus. Les capacités intellectuelles se mesurent aussi dans le futur. Le travail de
l’enfant doit être sérieux et le diplôme préparé doit être à sa portée (Cour 7 juillet 1969,
Pas. 22, p. 40).
PERSONNE1.) ne conteste pas redevoir une pension alimentaire au profit de son fils
au-delà de sa majorité, étant précisé que dans la mesure où PERSONNE4.) a rejoint
l’armée le 1er janvier 2014, c’est à bon droit que PERSONNE1.) fait valoir que son
obligation alimentaire envers son fils s’arrête le 31 décembre 2013.
Comme il est constant en cause que les deux parents ont une obligation alimentaire à
l’égard de leur fils, il convient d’analyser en premier lieu les situations financières
respectives des deux parties au
litige avant de s’attacher aux besoins de
PERSONNE4.).
PERSONNE1.) touchait un salaire mensuel net oscillant entre 1.600,00 et 1.800,00
euros. Elle a été licenciée avec un préavis de six mois devant se terminer le 30
septembre 2013 et a retrouvé un travail dès le 1er juillet 2013 : en tant que salariée
auprès de l’SOCIETE2.), elle touche actuellement un salaire mensuel brut d’environ
2.000,00 euros.
Son époux,
PERSONNE5.)
perçoit une rente d’invalidité de la part de
l’ORGANISATION1.) s’élevant à un montant de 917,19 euros par mois ainsi qu’une
pension de 1.682,27 euros par mois.
Au titre de dépenses incompressibles, PERSONNE1.) fait état de trois prêts
hypothécaires relatifs à une maison en Allemagne ; ces prêts sont remboursés par des
mensualités de 898,50 euros, 845,25 euros et 840,61 euros, soit un total de 2.584,36
euros, étant précisé que PERSONNE5.) rembourse les deux tiers de ces prêts et
PERSONNE1.) un tiers (soit un montant mensuel de 861,45 euros).
Tel que le soutient à juste titre PERSONNE2.), le domicile officiel de PERSONNE1.)
est au Grand-Duché de Luxembourg, mais contrairement aux affirmations de l’intimé,
cela n’empêche toutefois pas l’appelante de résider de facto en Allemagne.
Il résulte, en effet, des pièces versées au dossier que
PERSONNE1.)
et
PERSONNE5.) sont propriétaires d’une maison sise en Allemagne, à ADRESSE4.).
Il ressort encore des pièces et renseignements en cause que PERSONNE1.) et
PERSONNE5.) sont en instance de divorce. Suivant déclaration de départ datée du
27 février 2014, PERSONNE1.) a déclaré à la commune de ADRESSE5.) qu’elle
déménageait de son adresse sise à ADRESSE4.).
Suivant échéancier délivré le 15 septembre 2014 par la quatrième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, il a été demandé à PERSONNE1.) et à
PERSONNE5.) de prendre position par rapport à la loi applicable à leur demande en
divorce, au motif que « la résidence effective des époux a été en Allemagne pendant
au moins une partie de l’année précédant l’introduction de la demande ».
Au vu de tous ces éléments, le tribunal de céans tient pour établi que, en ce qui
concerne la période intéressant le présent litige, l’appelante a résidé en Allemagne, de
sorte que les prêts hypothécaires contractés pour financer l’acquisition de la maison
sise à ADRESSE4.) sont à prendre en considération dans l’appréciation des capacités
contributives de PERSONNE1.).
En revanche, c’est à bon droit que le premier juge n’a pas pris en considération le prêt
personnel contracté par PERSONNE1.), alors que celle-ci reste, tant en première
instance qu’en instance d’appel, en défaut d’en indiquer la finalité. Faute de précisions,
cette dépense n’est pas à qualifier d’incompressible.
PERSONNE2.), pour sa part, touche un salaire de quelques 5.600,00 euros par mois.
Il s’est également remarié et sa nouvelle épouse ne travaille pas.
Il est précisé que PERSONNE2.) a encore à charge l’enfant majeur commun
PERSONNE3.), qui serait infirme suite à un accident, et dont le volet relatif au secours
alimentaire à prester par PERSONNE1.) est toujours pendant devant le tribunal de
paix.
En tant qu’employé des Douanes, il a un logement de fonction pour lequel il s’acquitte
d’un loyer mensuel de 47,99 euros par mois. Au titre de dépenses incompressibles, il
paie une pension alimentaire mensuelle de 300,00 euros au profit de PERSONNE6.),
enfant né d’une précédente union et rembourse un prêt automobile par des
mensualités de 229,13 euros.
L’intimé fait encore état de trois prêts à la consommation (SOCIETE3.), SOCIETE4.)
et SOCIETE5.)) ; néanmoins, tel que retenu à bon droit par le premier juge, faute par
PERSONNE2.) de justifier de la finalité de ces prêts, ceux-ci ne sauraient être pris en
compte au titre de dépense incompressible.
Le prêt immobilier, remboursable par mensualités de 1.110,15 euros, contracté pour
l’acquisition d’une maison en Thaïlande, n’est, en raison de son caractère somptuaire
de ce dernier, pas non plus à prendre en considération dans l’appréciation des
capacités contributives de l’intimé.
Les frais d’électricité, d’assurance et de téléphone, invoqués par PERSONNE2.), ne
sont pas à prendre en considération, alors qu’ils constituent des frais de la vie courante
incombant pareillement aux deux parties.
En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE4.), il y a lieu de préciser que
le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du
milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives
des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant PERSONNE4.), si
ce n’est des besoins suivants : argent de poche, frais de voyage, frais de moto et frais
d’assurance de la moto.
Compte tenu des capacités financières des parties ainsi que des besoins de l’enfant
PERSONNE4.), il y a lieu, par réformation de la décision a quo, de fixer le la pension
alimentaire au titre d’entretien et d’éducation de PERSONNE4.) à prester par
PERSONNE1.) au montant de 175,00 euros par mois, étant précisé que la période
pendant laquelle ce secours est dû s’étale du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013
inclus.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
La demande formulée par PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour la première instance est irrecevable, le premier juge ayant réservé cette
demande.
Aucune des parties n’établissant l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, elles sont à débouter de leurs demandes respectives en allocation
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer PERSONNE2.) une pension alimentaire mensuelle
de 175,00 euros, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à
l’éducation et à l’entretien de l’enfant PERSONNE4.) pour la période courant du 1er
avril 2012 au 31 décembre 2013 inclus,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction
au profit de Maître Marc PETIT, avocat concluant, la demandant, affirmant en avoir fait
l’avance.