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40777_ARRET_comparution_a Généré par l'IA

Labor court allows appeal against interlocutory orders, scheduling personal hearings to determine termination nature.

Numéro de cause 40777_ARRET_comparution_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appellant's appeal admissible against interlocutory judgments ordering personal appearances and investigations. While the employer argued these orders were not appealable, the court held the prohibition on immediate appeals was temporary and did not block future appeals. Consequently, the court scheduled a personal hearing to ascertain the facts regarding the employee's resignation letter and the true cause of termination.

Regeste Legislator

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Art. 600 NCPC; Art. 240 NCPC: The temporary prohibition on appealing interlocutory judgments ordering investigative measures does not prevent an appeal once the main case is heard, allowing the court to schedule a personal hearing to determine the facts of termination.

Mots-clés

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interlocutory judgments appeal admissibility labor law termination personal appearance investigative measures NCPC appeal prohibition resignation vs dismissal contrats de travail

Dispositions légales citées

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Art. 600 NCPC
Art. 240 NCPC
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du trente avril deux mille quinze.

Numéro 40777 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 6 janvier 2014,

comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Nathalie WEBER-FRISCH, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 25 novembre 2015.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 21 février 2011, A réclama à son ancien employeur suite à son licenciement qu’elle qualifia d’abusif, différents montants indemnitaires plus amplement repris dans la susdite requête.

Au service de l’employeur depuis le 10 novembre 2008, A expose que l’employeur l’a convoqué dans son bureau en date du 21 septembre 2010 et lui a présenté une lettre de démission qu’elle aurait été contrainte de recopier et de signer, que cependant aucune volonté de démissionner n’aurait existé dans son chef. Elle versa une attestation judiciaire en ce sens et formula l’offre de preuve de la teneur suivante :

« Madame A, employée auprès de la s.à r.l. B, a été licenciée en date du 21 septembre 2010. La démission de Mme A a été annoncée dans l’entreprise alors que la patronne Mme C a expressément reconnu avoir elle-même rédigé la lettre signée ensuite par Mme A en y insérant des erreurs afin de la rendre plausible en tant que lettre de démission. Ce stratagème a été expliqué par Mme C de vive voix et en montrant la lettre rédigée par ses soins à M. D. Juste après son licenciement Mme A a fait l’objet d’un important choc psychologique, à tel point qu’elle était physiquement incapable de s’exprimer de façon compréhensible sur l’évènement qu’elle venait de vivre. »

Elle soutint qu’il s’agissait pour elle d’un licenciement, de sorte qu’elle en demanda les motifs et que n’ayant pas eu de réponse, elle considéra qu’il s’agissait ab initio d’un licenciement abusif.

Elle précisa encore que ne maîtrisant pas bien la langue française, elle n’aurait jamais rédigé une telle démission en français.

L’employeur contesta avoir licencié la salariée. Il soutint que c’est la salariée qui a rédigé la lettre de démission, de sorte qu’il y aurait lieu de rejeter ses demandes.

Il formula également une offre de preuve par témoins de la teneur suivante :

« qu’en date du 11 avril 2011, A a été engagée comme secrétaire, par contrat à durée indéterminée, auprès de l’entreprise E s.à r.l., ayant son siège sociale à L- (…), que A ne pouvait pas correctement exécuter les tâches de secrétariat qui lui avaient été confiées par son employeur en raison de son impossibilité de gérer son stress, que très rapidement après son engagement, A a expliqué à sa collègue G et à ses supérieurs J. E, gérant technique, F, gérant technique et S.E, qu’elle ne se sentait pas capable d’assumer ses fonctions de secrétaire en raison de son impossibilité à gérer son stress et qu’en conséquence elle souhaitait résilier son contrat, que fin juin 2011, J.E et F, tous deux gérants techniques, et S.E, gérant administratif, n’étant pas satisfaits du travail de A, car elle perdait totalement ses moyens en raison du stress généré par son travail, ont décidé de résilier son contrat de travail après en avoir discuté avec A, qu’au courant du mois de juillet 2011, le contrat de travail signé le 7 avril 2011 entre A et la société E s.à r.l. a donc été résilié d’un commun accord entre A et la société E, représentée par ses gérants actuellement en fonctions, à savoir J. E et F, gérants techniques, et S. E, gérant administratif. »

Par jugement rendu le 11 juillet 2012, le tribunal du travail a ordonné une comparution personnelle des parties suite à laquelle, il a par jugement du 1er mars 2013 et avant tout autre progrès en cause, admis la salariée à prouver qu’elle a fait l’objet d’un licenciement en date du 21 septembre 2010.

Suite à l’exécution de la mesure d’instruction, le tribunal du travail a par jugement du 29 novembre 2013, dit que la relation de travail a pris fin par la démission de A, partant dit ses demandes non fondées.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a considéré que la déposition du témoin D, la seule en faveur de la version des faits de la salariée, soit d’un licenciement, présentait un manque de crédibilité par rapport aux dépositions faites par les autres témoins entendus.

Il a partant décidé que la relation de travail a régulièrement pris fin par la démission de la salariée.

Il a rejeté les demandes de la salariée en paiement d’une indemnité pour congé non pris et en paiement d’heures supplémentaires, dès lors qu’elle ne fournissait aucune précision ni pièces justificatives à l’appui.

A a relevé appel des trois jugements rendus par le tribunal du travail par acte d’huissier du 6 janvier 2014.

Elle demande de déclarer son appel fondé et de dire que les relations de travail ont pris fin par son licenciement, de constater qu’elle n’a jamais émis une volonté claire, manifeste et non équivoque de démissionner, partant de dire ses demandes fondées.

Elle reproche dans un premier temps au tribunal du travail d’avoir ordonné une comparution personnelle des parties, d’avoir ordonné des enquêtes de s’être ensuite fondé sur son intime conviction pour prendre sa décision alors que tous les éléments de la cause qu’elle énumère dans son acte d’appel plaident en faveur d’un licenciement et non d’une démission.

L’intimée soutient que l’acte d’appel est irrecevable en tant que dirigé contre les jugements interlocutoires des 11 juillet 2012 et 1er mars 2013 qui ne sont pas appelables alors qu’ils ne font que prononcer une mesure d’instruction et ne tranchent nullement une partie du litige.

Au fond, elle maintient ses moyens de première instance selon lesquels c’est la salariée qui a donné sa démission, elle conteste toujours les montants réclamés par cette dernière.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.

L’appel actuel formé par acte d’huissier de justice le 6 janvier 2014 contre les trois jugements est recevable.

En effet, l’interdicton de l’appel immédiat contre les jugements des 11 juillet 2012 et 1er mars 2013 qui ont dans leur dispositif ordonnée une mesure d’instruction sans cependant trancher une partie du principal, n’est que momentanée et n’empêche pas que ces jugements puissent être appelés après le jugement sur le fond.

Dès lors que la loi autorise les juridictions du travail à recourir à toutes les mesures d’instruction nécessaires à la recherche de la vérité, c’est à bon droit que le tribunal du travail a, en présence des contestations et des positions contraires des parties, dans un premier temps ordonné une comparution personnelle des parties et dans un deuxième temps des enquêtes, de sorte que le moyen soulevé par l’intimée est à rejeter.

Finalement, comme les parties restent contraires en instance d’appel sur l’origine de la terminaison de leur relation de travail, la Cour décide, avant tout autre progrès en cause, d’entendre les parties sur les faits et circonstances de la susdite résiliation litigieuse.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,

avant tout autre progrès en cause,

ordonne la comparution personnelle des parties pour le mercredi, 1er juillet 2015 à 9.00 heures, en la chambre du conseil dans la salle n° CR.4.28, quatrième étage, en les locaux de la Cour Supérieure de Justice à L-2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, aux fins de les entendre en leurs déclarations quant à l’écrit du 21 septembre 2010, dit que la s.à r.l. B doit comparaître en la personne d’un représentant qualifié ayant connaissance des faits du dossier,

délègue à ces fins Madame le premier conseiller Ria LUTZ, réserve le surplus et les frais.