Luxembourg Court dismisses appeal as inadmissible due to acquiescence to lower court's bail duration ruling.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants had implicitly accepted the lower court's finding regarding the lease's indefinite duration. Although the original judgment was flawed for omitting evidence on the lease term, the appellants failed to file a separate cassation appeal against that specific finding after the case was remanded. Consequently, the court ruled that their continued participation in the remanded proceedings constituted an unequivocal acquiescence to the contested disposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code civil: When a party fails to file a separate cassation appeal against a specific disposition after a remand, their continued participation in the remanded proceedings constitutes an unequivocal acquiescence to that disposition, rendering a subsequent appeal on that point inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 36 / 15. du 30.4.2015.
Numéro 3470 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente avril deux mille quinze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,
Monique FELTZ, conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMMANG, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
1)A), épouse B), (…), demeurant à (…),
2)B), (…), demeurant à (…),
demandeurs en cassation,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
1)C), (…), demeurant à (…),
2)D), (…), demeurant à (…),
3)E), (…), demeurant à (…),
défenderesses en cassation,
comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Vu le jugement attaqué rendu le 18 décembre 2012 sous le numéro 147928 du rôle par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière de bail à loyer et en instance d’appel ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 14 août 2014 par A) et B) à C), D) et E), déposé au greffe de la Cour le 25 août 2014 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 8 octobre 2014 par C), D) et E) à A) et B), déposé au greffe de la Cour le 14 octobre 2014 ;
Vu le nouveau mémoire intitulé « mémoire en réplique » signifié le 25 février 2015 par A) et B) à C), D) et E), déposé au greffe de la Cour le 27 février 2015 ;
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions de l’avocat général Serge WAGNER ;
Sur les faits :
Attendu, selon le jugement attaqué du 18 décembre 2012, que par jugement du 12 juillet 2012 le tribunal de paix de Luxembourg avait constaté que le contrat de bail commercial oral ayant existé entre parties avait été valablement résilié par les consorts C), D) et E) par lettre recommandée du 29 septembre 2011 avec effet au 1er avril 2012 et avait condamné les époux B)-A) au déguerpissement des lieux loués ; que sur appel, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par réformation, dit que les parties étaient liées par un bail courant jusqu’au 31 janvier 2015 et a déchargé les époux B)-A) de la condamnation au déguerpissement ;
Attendu qu’il ressort encore des éléments du dossier que par arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2013, le jugement précité du 18 décembre 2012 a été cassé pour omission de statuer sur une offre de preuve par témoins des consorts C), D) et E) tendant à établir que les parties avaient convenu que le bail se poursuivrait à durée indéterminée ; que sur renvoi, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, autrement composé, a, par jugement du 11 mars 2014, admis l’offre de preuve des consorts C), D) et E) et ordonné une enquête, puis, par jugement du 15 juillet 2014, a confirmé le jugement du tribunal de paix du 12 juillet 2012 quant à la résiliation du bail et au déguerpissement, sauf à reporter le délai déguerpissement à trois mois à partir de la signification du jugement ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que le jugement du 18 décembre 2012 n’a pas été signifié par les défenderesses en cassation aux demandeurs en cassation ;
Qu’il a toutefois été signifié par les demandeurs en cassation aux défenderesses en cassation ;
Attendu que la signification ne fait courir le délai du pourvoi que contre le signifié ;
Que le pourvoi n’est partant pas irrecevable pour avoir été introduit après l’expiration du délai ;
Mais attendu qu’en omettant, suite au pourvoi en cassation introduit par les consorts C), D) et E) contre ledit jugement, soit de former un pourvoi incident, soit, après l’arrêt de cassation du 7 novembre 2013, de former à leur tour un pourvoi principal en cassation contre la disposition du jugement ayant retenu le principe de l’existence d’un contrat de bail entre parties, et en acceptant, sans réserves, la continuation des débats sur la durée du bail devant la juridiction de renvoi, les demandeurs en cassation ont acquiescé de manière non équivoque à la disposition du jugement attaqué actuellement visée par leur pourvoi ;
D’où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur les indemnités de procédure :
Attendu que les demandeurs en cassation étant à condamner aux frais, leur demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge des défenderesses en cassation les frais exposés non compris dans les dépens ; que la Cour de cassation fixe l’indemnité à leur allouer à la somme réclamée de 2.500.- euros ;
Par ces motifs :
déclare le pourvoi irrecevable ;
rejette la demande des demandeurs en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne les demandeurs en cassation à payer aux défenderesses en cassation une indemnité de procédure de 2.500 € ;
condamne les demandeurs en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Romain ADAM sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.