Court orders insurance companies to pay vehicle damage and road repair costs to private employee plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the two insurance companies to jointly pay the plaintiff €12,680 for vehicle damage and €3,576.50 for road infrastructure repairs. The plaintiff argued for joint liability based on the traffic accident, while the defendants were assigned to pay for the damages. The court found the claims valid but rejected the request for a joint judgment declaration and provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226 and 240 of the New Code of Civil Procedure; the court may award procedural costs at its discretion and order joint payment when multiple defendants are liable for the same damage, but a joint judgment declaration is unnecessary if all defendants are already parties to the suit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 133/2015 (XVIIe chambre)
Audience publique du mercredi, vingt-neuf avril deux mille quinze.
Numéro 160939 du rôle
Composition:
Yola SCHMIT, vice-présidente, Michèle HANSEN, premier juge, Caroline ENGEL, juge, Gabrielle SCHROEDER, greffier.
E n t r e
1. A), employé privé, demeurant à L-(…),
2. la compagnie d’assurances ASSURANCE1) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), demandeurs aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 29 janvier 2014,
comparant Maître Marc PETIT, avocat, demeurant à Luxembourg, e t
1. B), sans état connu, demeurant à L-(…),
2. la compagnie d’assurances ASSURANCE2) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), défendeurs aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat, demeurant à Luxembourg,
_______________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 17 février 2015.
Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile.
Entendu A) et la compagnie d’assurances ASSURANCE1) S.A. par l’organe de Maître Rabah LARBI, avocat, en remplacement de Maître Marc PETIT, avocat constitué.
Entendu B) et la compagnie d’assurances ASSURANCE2) S.A. par l’organe de Maître Nadia JANAKOVIC, avocat, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat constitué.
En date du 16 août 2013 vers 18.00 heures, un accident de la circulation s’est produit à la sortie du village de LIEU1) en direction du village de LIEU2) sur la route ROUTE1) de LIEU1) vers LIEU2) entre A) circulant à bord de son véhicule de marque Hummer et B) circulant à bord de son tracteur de marque Fendt.
Par exploit d’huissier de justice du 29 janvier 2014, A) et la compagnie d’assurances ASSURANCE1) S.A. ont donné assignation à B) et la compagnie d’assurances ASSURANCE2) S.A. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir condamner les assignés solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à payer à A) la somme de 12.680 euros du chef de préjudice matériel causé à son véhicule, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de l’assignation, jusqu’à solde, cette somme ou tout autre montant même supérieur à dire d’expert sinon à évaluer ex aequo et bono par le tribunal, et à payer à ASSURANCE1) la somme de 3.576,50 euros à titre de remboursement des frais engagés pour les dommages causés aux dépendances de l’infrastructure routière de l’Etat. Les requérants demandent à voir déclarer le jugement à intervenir commun aux assignés et sollicitent une indemnité de procédure de 1.500 euros, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Leur demande tend à l’indemnisation des suites dommageables de l’accident de la circulation du 16 août 2013. Les requérants recherchent la responsabilité d’B) principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code, et celle de ASSURANCE2) sur base de l’action directe prévue par la loi sur le contrat d’assurance.
Les demandeurs exposent que A), tout en suivant le tracteur conduit par B), a effectué une manœuvre de dépassement du tracteur vers la gauche en actionnant au préalable le clignotant gauche. L’accident se serait produit en raison de la seule faute d’B) qui, au moment même de la manœuvre de dépassement entamée et déjà presque achevée, se serait subitement et sans raison, déporté vers la gauche pour circuler au milieu de la route, sans actionner de clignotant et sans vérifier si un autre usager de la route n’était pas en train de le dépasser par la gauche. A) aurait été contraint de freiner sans néanmoins pouvoir éviter de venir percuter un mur appartenant à la commune de (...), soit l’une des dépendances de l’infrastructure routière de l’Etat.
En l’absence de contact direct entre les véhicules, la position anormale du véhicule tracteur conduit par B) serait manifeste, de sorte qu’il y aurait lieu de dire la demande fondée par application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code du chef des fautes et négligences commises par B) en relation causale avec l’accident.
Les assignés contestent la version des faits adverse et concluent au rejet de la demande. Ils demandent à voir constater que du fait de l’absence de contact entre les deux véhicules impliqués, la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil ne s’applique pas dans leur chef et ils concluent en conséquence au rejet de la demande adverse sur ce fondement, tout comportement anormal du tracteur étant contesté et non établi. Subsidiairement, ils demandent à voir constater qu’B) n’a commis aucune faute en relation causale avec la genèse de l’accident, et par conséquent à voir rejeter la demande sur la base subsidiaire. La demande serait également à rejeter sur base de l’action légale directe contre ASSURANCE2). A titre plus subsidiaire et pour autant que la responsabilité du conducteur B) était engagée, les assignés demandent à voir constater que les montants réclamés par les demandeurs ne sont pas contestés pour autant qu’ils sont étayés à suffisance par des pièces et demeurent contestés pour le surplus.
Ils contestent le déroulement de l’accident tel que présenté par les requérants. B) aurait circulé à la sortie du village à bord de son tracteur auquel était attelée une remorque chargée de presque 15 tonnes de céréales. L’accident se serait produit lorsqu’B) était déjà engagé sur le pont se trouvant à la sortie du village. Roulant à une vitesse manifestement excessive, A) aurait entrepris une manœuvre périlleuse en venant doubler le tracteur à hauteur du pont. A) aurait heurté le pont situé du côté gauche de la chaussée avec le côté avant gauche de son véhicule. La violence du choc aurait été telle que le mur a été détruit sur près de la moitié de sa longueur et A) aurait perdu le contrôle de son véhicule, qui serait atterri plusieurs mètres plus loin dans les champs du côté droit de la chaussée. Selon les défendeurs, le déroulement de l’accident tel que ci-avant décrit résulte des pièces du dossier, et plus particulièrement du constat amiable dûment signé par les conducteurs impliqués dans l’accident litigieux.
Tant les demandeurs que les défendeurs offrent de prouver leur version des
faits par l’audition de témoins. Les demandeurs concluent à voir écarter le témoin proposé par les défendeurs, T1), alors que celui-ci n’aurait pas été présent au moment des faits.
I. La recevabilité de la demande
La demande introduite dans les forme et délai de la loi est recevable.
II. Le bien-fondé de la demande
A. Quant aux responsabilités recherchées
1. La responsabilité recherchée dans le chef d’B)
La responsabilité d’B) est recherchée principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil du fait des choses que l’on a sous sa garde.
Pour que la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil soit susceptible de jouer, il faut que la personne à l’encontre de laquelle cette disposition est invoquée, ait eu la garde de l’objet qui a causé le dommage.
La garde d’une chose, qui se caractérise par les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage, est alternative, et non cumulative.
Le propriétaire d'une chose inanimée en est présumé être le gardien.
Il est acquis en cause qu’au moment de l’accident, B) conduisait le véhicule tracteur de marque Fendt lui appartenant. B) ne conteste d’ailleurs pas avoir eu les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage du tracteur au moment de l’accident.
En l’espèce, le propriétaire et conducteur B) a donc eu la garde du tracteur au moment de l’accident litigieux.
En l’absence de contact entre la chose incriminée et le siège du dommage, la responsabilité du gardien de la chose, au sens de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, ne peut être engagée qu’à condition que la victime prouve positivement la participation de la chose à la production du dommage par l’anomalie de de sa position, de son installation ou de son comportement lors de la réalisation du sinistre (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e éd., 2014, n° 786).
L’état d’une chose est à considérer comme anormal lorsque, dans une situation donnée, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, cet état n’était pas raisonnablement prévisible (p.ex. Cour d’appel, 5 juin 2013, n° 36596 du rôle).
En cas d’absence de contact dommageable, la victime doit établir non seulement que la chose est matériellement intervenue dans la réalisation du dommage par son comportement anormal, mais encore que cette intervention ne peut être que la cause du dommage (Cour d’appel, 5 juin 2013, précité).
Les parties s’accordent sur le fait qu’il n’y a pas eu contact entre le traducteur sous garde d’B) et le véhicule endommagé de A). L’absence de contact entre les deux véhicules résulte aussi des éléments du dossier, notamment du rapport de l’expert en automobile Raphaël CHIESA du 1er juillet 2014.
En l’absence de contact avec le véhicule d’B), il incombe dès lors à A) de prouver la position anormale dudit tracteur.
Il appartient à A) de prouver que la projection de son véhicule contre le mur est imputable au comportement anormal du véhicule d’B), afin de démontrer la participation de celui-ci à la réalisation du dommage accru à son véhicule.
Il y a lieu d’analyser le déroulement de l’accident, litigieux entre parties, au regard des pièces versées, afin d’examiner si A) a établi un comportement, respectivement position anormale du tracteur.
Il n’est pas contesté que l’accident litigieux est intervenu à l’occasion d’une manœuvre de dépassement du tracteur effectuée par A).
Or, les parties ne s’accordent ni sur l’endroit, soit avant ou sur le pont à la sortie du village, ni sur les positions des deux véhicules au moment de l’accident. Selon les demandeurs, A) avait quasiment achevé sa manœuvre de dépassement qu’il avait entreprise et effectuée avant le pont lorsque le tracteur est venu circuler en plein milieu de la chaussée, tandis que les défendeurs font valoir qu’B) était déjà engagé sur le pont lorsque A), circulant à vitesse excessive, a entrepris sa manœuvre de dépassement.
Les défendeurs font encore plaider qu’en tout état de cause, la manœuvre téméraire de dépassement entreprise par A) est formellement prohibée par l’article 126 (i) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955. Cette disposition interdirait tout dépassement respectivement tentative de dépassement sur les ponts, si la chaussée a moins de 6 mètres. Elle emporterait encore interdiction d’entreprendre une manœuvre de dépassement qui ne peut être terminée avant le franchissement du pont. Or, l’endommagement du muret démontrerait que A) n’avait pas fini sa manœuvre de dépassement avant le pont.
En l’espèce, sont notamment produits en cause un constat amiable signé des deux conducteurs, des attestations testimoniales, un avis/rapport d’un expert automobile CHIESA du 1er juillet 2014, un rapport d’expertise HAVÉ ET HOFFMANN « contradictoire » du 5 septembre 2013 ainsi que des photographies des lieux le jour de l’accident.
Le constat amiable d’accident automobile dûment signé par les deux conducteurs vaut aveu extrajudiciaire quant aux faits qu’il relate ou qu’il constate au moyen d’un croquis.
Le croquis et les mentions l’accompagnant et le complétant valent aveu extrajudiciaire, s’agissant de déclarations sur un fait que l’auteur reconnaît pour vrai et comme devant être tenu comme avéré à son égard avec telles conséquences juridiques défavorables pour lui. La force probante de l’aveu extrajudiciaire est laissée à l’appréciation des juges du fond. Sa fiabilité est fonction de sa précision et du mode par lequel il a été rapporté au tribunal. Il peut être combattu par tout moyen de preuve. (Cour d’appel, 20 février 2008, n° 32855 du rôle).
La force probante du constat amiable n’est pas absolue. En effet, pour qu’un constat à l’amiable et les mentions y portées valent aveu extrajudiciaire, il faut que ces mentions soient claires et précises et ne laissent pas de doute sur le déroulement de l’accident. Il appartient au juge d’apprécier la force probante attachée aux reconnaissances faites par les parties en dehors du procès et de déterminer si celles-ci constituent un aveu. Il doit, en pareil cas, vérifier la portée de la reconnaissance alléguée en fonction de son objet et des circonstances dans lesquelles elle est intervenue. Il lui appartient ainsi de vérifier si la déclaration n’a pas été obtenue par surprise, si elle a été volontaire, si son contenu est suffisamment explicite, en d’autres termes, si la reconnaissance revêt tous les caractères d’un aveu (Trib. d’arr. Lux., 29 novembre 2002, n° 68711 du rôle).
Les cases cochées du constat amiable signé par A) et B) confirment le fait, non litigieux, que les deux véhicules roulaient dans le même sens et que le conducteur A) doublait le tracteur.
Le croquis, qui semble avoir été dessiné à l’envers, représente le véhicule de A) circulant à côté de la remorque, celle-ci devançant celui-là légèrement. Selon le croquis, le tracteur et surtout la remorque y attelée empiétaient sur la voie de circulation gauche (la voie de circulation en sens inverse empruntée par le véhicule de A) qui doublait le tracteur).
Du fait qu’il semble avoir été dessiné à l’envers, le croquis n’emporte, à lui-seul, pas la conviction du tribunal pour se prononcer sur la position des véhicules au moment de l’accident.
Les demandeurs s’appuient sur les attestations testimoniales de T2) et T3), renseignés comme témoins sur le constat amiable.
Les défendeurs font valoir que l’attestation testimoniale de T2) ne permet pas de conclure au fait que le tracteur aurait eu un comportement anormal qui soit à l’origine de l’accident. En effet, comme le témoin indique notamment que « bien entendu le dépassement a eu lieu avant le pont », il serait difficile de comprendre en quoi et à supposer que le tracteur se soit déporté vers le milieu de la chaussée, un tel comportement aurait eu pour conséquence que A) a heurté le muret situé à l’entrée du pont.
Les défendeurs contestent l’attestation testimoniale de T3) en ce qu’outre le fait que la copie de la pièce d’identité de ce dernier ne serait pas versée, cette déclaration ne satisferait pas aux conditions de l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’il n’y serait pas indiqué par son auteur qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. Les faits y décrits ne seraient par ailleurs pas suffisamment précis quant au déroulement exact de l’accident. Finalement, l’attestation testimoniale contredirait les mentions figurant au constat amiable, en ce que le témoin indiquerait que la route aurait été totalement utilisée par le tracteur.
L’article 402 du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’attestation testimoniale doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle doit indiquer en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation doit être écrite, datée et signée de la main de son auteur et elle doit comporter en annexe tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
La loi ne prévoyant aucune sanction, il appartient aux juges d’apprécier si une attestation, qui n’est pas établie selon les règles de l’article 275-2 du Code de procédure civile (article 402 du Nouveau Code de procédure civile), présente des garanties suffisantes pour emporter la conviction (Trib. d’arr. Lux., 13 juillet 1989, Pas. 27, 375 ; Cour d’appel, 26 mars 1998, nos 19600 et 20120 du rôle).
Contrairement aux dires des défendeurs, la seconde attestation testimoniale contient en annexe copie de la carte d’identité de T3). Cette attestation est entièrement écrite de la main de son auteur, datée et signée, sans néanmoins comporter les nom, prénoms, lieu de naissance et profession de son auteur. L’auteur a mentionné sa date de naissance et son adresse, celles-ci correspondant aux indications de la pièce d’identité de T3), respectivement du constat amiable. En bas de son attestation, le témoin a indiqué ce qui suit : « Hiermit mit der schriftlichen Aussage bestätige den Unfall gesehen zu haben und dass dieses der Wahrheit entspricht ».
Il faut relever que les formalités prévues par l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas respectées en ce que les mentions concernant les nom, prénom, profession et lieu de naissance de l’auteur de l’attestation font défaut. En outre, il n’y est pas indiqué que l’attestation testimoniale est établie en vue de sa production en justice ni que son auteur est conscient des sanctions pénales frappant une fausse déclaration.
Il n’est pas contesté que la signature, et d’ailleurs l’attestation testimoniale, émane de T3). La signature apposée sur l’attestation testimoniale ressemble à celle apposée sur la pièce d’identité de T3). Compte tenu des indications de la date de naissance et de l’adresse de T3), le tribunal estime dès lors qu’il ne saurait y avoir de doute que l’attestation testimoniale émane bien de T3).
Il faut souligner qu’il résulte de l’attestation testimoniale que T3) était le conducteur d’un des véhicules ayant suivi les véhicules impliqués dans l’accident. S’agissant d’un témoin oculaire ne se trouvant donc dans aucun lien apparent avec l’une des parties, il n’existe pas d’élément objectif pouvant laisser croire que le témoin aurait intérêt à prendre parti pour A) plutôt que pour B).
A la fin de son attestation testimoniale, le témoin certifie que ses déclarations correspondent à la vérité.
Dans le cadre de son pouvoir d’appréciation souverain, le tribunal retient que les irrégularités formelles de l’attestation de T3) n’enlèvent pas à celle-ci les garanties nécessaires pour emporter la conviction du tribunal.
Il n’y a partant pas lieu d’écarter l’attestation testimoniale de T3) des débats.
Le témoin T2) déclare ce qui suit : « En suivant le Hummer n° PLAQUE1) à la sortie de LIEU1) direction LIEU2) le 16/8/2013 vers 18h00, j’ai constaté que celui-ci a dépassé le tracteur avec une remorque chargée, quand il était à la hauteur de celui-ci, le tracteur s’est déplacé vers le milieu de la route et ne laissait plus de place au Hummer, puis l’accident a eu lieu. Le Hummer avait anticipé le dépassement mais le tracteur était instable et chargé et celui-ci s’est déporté vers le milieu. Le dépassement avait été anticipé, le Hummer n’avait pris aucun risque. Bien entendu le dépassement a eu lieu avant le pont ».
T3) déclare ce qui suit : « […] Vorrausfahrend ein landwirtschaftliches Fahrzeug/Traktor mit Hänger, dahinter mehrere Fahrzeuge. Direkt hinter dem Traktor fuhr ein dunkler Geländewagen. Am Ausgang der Ortschaft LIEU3) Richtung LIEU1) fuhr der Traktor weitgehens rechts, auf der Höhe „I“ der links liegende Scheune setzte der Geländewagen zum Überholen an. Als der Geländewagen („so meine Sicht“) fast vorbei war, zog der Traktor weit nach links, so dass die Straße komplett vom [Fahrer ?] genutzt wurde. Das Fehlverhalten drängte den Geländewagenfahrer komplett von der Straße ab. Dies führte dann zu diesem Unfall. »
Il en résulte que les déclarations des témoins oculaires T3) et T2) sont concordantes sur le déroulement de l’accident : l’accident a eu lieu à un moment où A) avait déjà largement entamé sa manœuvre de dépassement. Lorsque la voiture et le tracteur étaient à la même hauteur, voire lorsque cellelà avait quasiment dépassé le tracteur, celui-ci s’est déplacé vers le milieu de la route. En empiétant ainsi largement sur la voie de gauche, le tracteur ne laissait plus de place au véhicule à ses côtés, ce qui a causé l’accident.
Les demandeurs versent un avis, respectivement rapport unilatéral, établi le 1er juillet 2014 par l’expert en automobile Raphaël CHIESA à la demande de A).
« La décision qui est fondée uniquement sur une expertise ordonnée dans le cadre d’une instance judiciaire dans laquelle la partie qui succombe n’était pas partie et dont elle conteste l’opposabilité, contrevient au principe de la contradiction » (Cass., 8 décembre 2005, Pas. 33, 143).
Si le tribunal ne peut dès lors pas se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, ceci ne l’empêche pas de prendre en considération cette expertise parmi d’autres éléments de preuve.
L’expert CHIESA déclare s’être rendu sur les lieux de l’accident une demi-heure après la survenance de celui-ci. L’expert a fait plusieurs constatations sur les lieux (v. constatations p. 2 du rapport) :
- « Le véhicule Hummer a heurté de son coin avant gauche le muret gauche du pont précité, a ensuite été dévié de sa trajectoire et a été projeté transversalement au côté droit de la route où il a été immobilisé sur un poteau de clôture du champ longeant la route. Des traces de pneu traversant transversalement la route du côté gauche vers le côté droit en sont la preuve. Le demi-train avant gauche a été complètement arraché lors de l’impact avec le mur en pierres. Le choc était si violent que les premiers blocs en pierre du pont ont été libérés et sont tombés dans le ruisseau. Le point d’impact sur le véhicule Hummer se situe sur le bord extérieur de la roue avant gauche. Il n’y a pas de trace d’impact au côté droit. » ; - Ni le tracteur, ni la remorque se trouvant sur les lieux ne présentent une trace d’impact avec le véhicule de marque Hummer. L’absence de traces au côté droit du véhicule de A) et au côté gauche du tracteur-remorque prouve qu’il n’y a pas eu de contact entre les deux véhicules ; - Vu que le véhicule de A) a été freiné par l’impact, puis projeté du côté gauche de la route vers le côté droit de la route, ceci sans entrer en contact avec la partie avant du tracteur, prouve que la voiture avait forcément dépassé le tracteur lors de la collision avec le muret ; - D’autre part, l’expert a constaté des traces de freinage provenant du tracteur-remorque au milieu de la route, après le pont en direction de LIEU2). Ces traces de freinage sont la preuve que le tracteur avait en effet dévié de sa trajectoire du côté droit vers le milieu de la route, ne pouvant de ce fait pas laisser suffisamment d’espace au véhicule le doublant.
Quant aux traces de freinage que l’expert CHIESA attribue au tracteur, les demandeurs font valoir qu’il n’est pas établi que ces traces émanent du tracteur.
Outre ces traces de freinage dont l’origine est contestée, l’expert CHIESA s’appuie sur l’absence de contact entre le véhicule de A) et le tracteurremorque (absence de contact que l’expert déduit de l’absence de dégâts sur le tracteur-remorque et qui n’est d’ailleurs pas litigieuse entre parties) pour en conclure que la véhicule de A) avait nécessairement dépassé le tracteur lors de la collision avec le muret.
Cette conclusion de l’expert CHIESA vient confirmer le déroulement de l’accident tel que décrit par les témoins T2) et T3).
Ce déroulement de l’accident ne se trouve d’ailleurs pas en contradiction avec les déclarations du constat amiable, sauf à retenir que le croquis est imprécis, voire incorrect quant à la hauteur à laquelle le véhicule de A) se trouvait par rapport au tracteur qu’il était en train de dépasser. Le croquis se trouve à cet égard contredit par l’absence de contact entre les deux véhicules litigieux, qui implique nécessairement que le véhicule de A) avait d’ores et déjà dépassé le tracteur-remorque lors de sa collision avec le mur.
L’offre de preuve par l’audition du témoin T1) vise à prouver que l’accident se serait produit, lorsqu’B) s’était déjà engagé sur le pont, A) ayant à ce moment entrepris sa manœuvre de dépassement du tracteur. Dans la mesure où la version des faits offerte en preuve est contredite par les éléments du dossier ci-avant discutés, dont notamment le rapport CHIESA, l’offre de preuve par témoin des défendeurs est manifestement vaine et il n’y a dès lors pas lieu d’y faire droit.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, les demandeurs ont établi que l’accident litigieux a eu lieu à un moment où A) avait largement entamé sa manœuvre de dépassement du tracteur qu’il avait effectuée avant le pont à la sortie du village de LIEU1). La genèse de l’accident trouve son origine dans l’empiètement du tracteur sur la voie de gauche au moment même où le véhicule de A) s’apprêtait à achever sa manœuvre de dépassement. Du fait de l’empiètement du tracteur sur la voie sur laquelle circulait A), celui-ci est venu heurter le muret du pont avec le côté avant gauche de son véhicule. L’empiètement du tracteur est intervenu soudainement, alors que le tracteur avait préalablement circulé normalement sur la voie de droite.
La projection du véhicule de A) contre le mur et par la suite vers le côté droit de la route (vers un poteau de clôture) est partant imputable au comportement anormal du véhicule d’B).
Le rôle présumé actif d’une chose dans la genèse de l’accident est susceptible d’être renversée par le gardien, qui peut être admis à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
Force est de constater que les défendeurs ne plaident pas, du moins pas expressément, l’exonération du gardien du tracteur. Sans en tirer une quelconque conséquence juridique, les défendeurs se bornent à soutenir que le comportement fautif du conducteur A) constituerait la cause exclusive de l’accident.
Dans les hypothèses d’un dommage causé non seulement par la position anormale de la chose sous garde, mais encore par le fait ou la faute de la victime ayant contribué à la réalisation du dommage, le gardien de la chose peut s’exonérer partiellement de la présomption de responsabilité (G. Ravarani, op. cit., n° 1092).
L’article 126 (i) de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dispose qu’il est interdit de dépasser ou de tenter de dépasser, sur les ponts si la chaussée a moins de 6 mètres de largeur.
Si le pont avait en l’espèce moins de 6 mètres suivant rapport d’expertise CHIESA, l’expert retient que « même un dépassement du tracteur aurait théoriquement été possible sur le pont, si le tracteur n’avait pas déporté sa trajectoire vers le milieu de la route ».
La manœuvre de dépassement de A) à l’approche du pont n’est pas en lien causal avec la survenance de l’accident, alors que cette manœuvre aurait pu être menée à bien, tant avant le pont, que même sur le pont, si le tracteur avait continué à circuler sur sa voie de droite au lieu d’empiéter subitement sur la voie de gauche.
Il résulte plus particulièrement des attestations testimoniales de T2) et T3) que la manœuvre de dépassement avait été anticipée sans comporter de risques particuliers. Le dépassement n’a donc pas été entrepris sans disposer de l’espace suffisant pour le faire. L’accident s’est produit par le seul fait qu’B), au lieu de faciliter la manœuvre de dépassement en serrant le plus près possible le bord droit de la chaussée conformément à l’article 125 de l’arrêté grandducal du 23 novembre 1955, a subitement largement empiété sur la voie de gauche.
Le dépassement à l’approche du pont effectué par A) n’a dès lors pas contribué à la réalisation de l’accident.
B) ne s’exonérant pas de la présomption de responsabilité pesant sur lui, la demande des requérants est fondée en principe sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil tant en ce qui concerne le dommage causé au véhicule de A) qu’en ce qui concerne le dommage accru au mur partiellement détruit sous l’impact dudit véhicule.
2. La responsabilité recherchée dans le chef de ASSURANCE2)
Conformément à l’article 89 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, la personne lésée peut exercer l’action directe contre l’assureur de la personne responsable.
Comme il n’est pas contesté que le véhicule conduit par B) qui a causé l’accident, était assuré en responsabilité civile automobile auprès de ASSURANCE2) au moment de l’accident, la demande dirigée contre ASSURANCE2) est à déclarer fondée en principe sur base de l’article 89 de la loi précitée du 27 juillet 1997.
B. Quant aux dommages réclamés par les demandeurs
1. Dégâts causés au véhicule
Les défendeurs ne contestent pas les montants réclamés par les demandeurs pour autant qu’ils sont étayés à suffisance par des pièces.
Le rapport d’expertise automobile HAVÉ ET HOFFMANN du 5 septembre 2013 retient que le véhicule de marque Hummer de A) est économiquement irréparable et chiffre les dégâts au véhicule au montant de 12.680 euros TVA comprise, soit la valeur de remplacement chiffrée à 18.000 euros déduction faite de la valeur de l’épave suivant l’offre la plus élevée, soit 5.320 euros.
La réparation du dommage causé à la victime doit être intégrale en remettant la victime dans la même situation dans laquelle elle se serait trouvée en l’absence de la faute commise. Le préjudice à réparer s’apprécie in concreto.
Par conséquent, le demandeur A) a droit au montant de 12.680 euros du chef des dégâts occasionnés à son véhicule, ce montant étant à allouer avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, soit à partir du 16 août 2013, jusqu’à solde.
2. Dégâts causés aux dépendances de la voirie de l’Etat
Suivant facture de l’entreprise SOC1) du 24 janvier 2014, le coût de réparation du mur du pont sur le ROUTE1) entre LIEU1) et LIEU2) due à l’accident du 16 août 2013 s’est élevé au montant de 3.576,50 euros, montant pris en charge par l’assureur de A), ASSURANCE1).
Il y a dès lors lieu d’allouer à la demanderesse sub 2 le montant réclamé de 3.576,50 euros à titre de remboursement des frais engagés pour les dégâts causés au pont concerné.
La solidarité ne se présumant pas et aucune disposition légale expresse en ce sens ne trouvant application en l’espèce, il y a lieu de condamner B) et ASSURANCE2) in solidum à payer les montants d’indemnisation ci-avant détaillés, en principal et intérêts, aux demandeurs.
Les demandes en indemnité de procédure et en exécution provisoire
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr. civ. 2e, 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p. 172).
Au vu de l'issue du litige, il apparaît inéquitable de laisser à charge des demandeurs l’entièreté de leurs frais non compris dans les dépens. La demande des requérants en allocation d’une indemnité de procédure est dès lors à déclarer fondée pour un montant de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
En ce qui concerne la demande des requérants tendant à obtenir l’exécution provisoire du présent jugement, il convient de relever que lorsque l’exécution provisoire est facultative, comme en l’occurrence, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte notamment des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure, ainsi que des avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties.
Les demandeurs n’ayant pas justifié pour quelle raison l’exécution provisoire du présent jugement s’impose, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
La demande en déclaration de jugement commun
La déclaration de jugement commun a pour but de prévenir une tierce opposition, voie de recours ouvert à un tiers à l’encontre d’un jugement qui préjudicie à ses droits et qui a été rendu lors d’une instance à laquelle ce tiers n’a été ni partie ni représenté.
Les défendeurs sub 1 et 2, assignés tous deux en paiement des suites dommageables de l’accident, sont parties au présent litige.
Par conséquent, la demande visant à leur voir déclarer commun le jugement à intervenir, est à déclarer non fondée.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu l’ordonnance de clôture du 17 février 2015, entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile,
dit la demande de A) et de la compagnie d’assurances ASSURANCE1) S.A. recevable,
la dit fondée,
condamne B) et la compagnie d’assurances ASSURANCE2) S.A. in solidum à payer à A) le montant de 12.680 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 août 2013 jusqu’à solde,
condamne B) et la compagnie d’assurances ASSURANCE2) S.A. in solidum à payer à la compagnie d’assurances ASSURANCE1) S.A. le montant de 3.576,50 euros,
condamne B) et la compagnie d’assurances ASSURANCE2) S.A. in solidum à payer à A) et la compagnie d’assurances ASSURANCE1) S.A. une indemnité de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, dit non fondée la demande en déclaration de jugement commun formulée à l’égard d’B) et de la compagnie d’assurances ASSURANCE2) S.A., dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, condamne B) et la compagnie d’assurances ASSURANCE2) S.A. in solidum aux dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Marc PETIT, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.