Court dismisses defamation appeal against non-editor publisher, confirming first instance ruling on liability attribution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellants' request to remove a defamatory article from the defendant's website, upholding the first instance decision. The appellants argued the defendant was liable as the publisher because the author used a pseudonym, while the defendant claimed a third party was the actual publisher under a specific contract. The court ruled that the evidence failed to establish the defendant as the publisher, as the contract explicitly identified another entity for that role.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3 and 21 of the Law of 8 June 2004 on the press; Civil liability for defamation falls on the known author, the publisher, or the disseminator; the court found the defendant was not the publisher as the contract designated a third party for that function.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 29 avril deux mille quinze
Numéro 42019 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. A.), rédacteur, demeurant à CZ-(…),
2. B.), directeur, demeurant à CZ-(…),
3. la société de droit tchèque SOC.1.) s.r.o., établie et ayant son siège social à CZ-(…),
4. la société de droit tchèque SOC.2.) s.r.o., établie et ayant son siège social à CZ-(…),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 26 janvier 2015, comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
l’association sans but lucratif SOC.3.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son président, intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 26 janvier 2015, comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Par ordonnance du 17 novembre 2014, Elisabeth Capesius, Viceprésidente du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement, s’est déclarée territorialement compétente pour connaître de la demande de A.), de B.), de la société de droit tchèque SOC.1.) s.r.o. et de la société de droit tchèque SOC.2.) s.r.o. tendant à voir condamner l’asbl SOC.3.) (ci-après asbl SOC.3.)), en sa qualité d’éditeur du magazine « MAG.1.) » et du site internet http ://SITE.1.)/arhif/ à supprimer un article intitulé « Jeanne d’Arc à la sauce biélorusse, la République tchèque accorde l’asile politique à une escroc qui est recherchée par Interpol » signé par le pseudonyme de l’auteur, publié sur le lien suivant : http://SITE.1.)/online/007/ et portant atteinte à l’honneur des parties requérantes, et à publier sous peine d’astreinte le dispositif de la décision à intervenir sur la page d’accès principal de son site internet http ://SITE.1.)/. Le juge de première instance a cependant déclaré la demande basée sur les articles 13 et 16 de la loi modifiée du 8 juin 2004, sinon l’article 932 alinéa 1er du NCPC, sinon de l’article 933 alinéa 1er du NCPC, irrecevable au motif qu’il n’était pas établi que la asbl SOC.3.) était à considérer comme éditeur au sens de la loi du 8 juin 2004 du magazine « MAG.1.) ».
Par exploit d’huissier du 26 janvier 2015, A.), B.), la société de droit tchèque SOC.1.) s.r.o. et la société de droit tchèque SOC.2.) s.r.o. ont relevé appel de cette ordonnance qui n’a apparemment pas fait l’objet d’une signification. Ils demandent à la Cour, par réformation de l’ordonnance entreprise, d’ordonner la suppression de l’article intitulé « Jeanne d’Arc à la sauce biélorusse, la République tchèque accorde l’asile politique à une escroc qui est recherchée par Interpol » sur le site http://SITE.1.)/online/007/ et sur la publication « MAG.1.) » n°2/2014 accessible sur le site http ://SITE.1.)/arhif/ sous peine d’astreinte et la publication de l’arrêt à intervenir sur le site http://SITE.1.)/online/007/.
L’intimée interjette appel incident pour autant que le juge de première instance s’est déclaré territorialement compétent en l’absence de tout lien territorial de l’affaire avec le Luxembourg et à titre subsidiaire demande la confirmation de la décision entreprise.
Quant à l’appel incident sur la compétence territoriale :
Le juge de première instance s’est déclaré territorialement compétent sur base de l’article 2 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 pour connaître de la demande dirigée contre l’asbl SOC.3.), alors que cette dernière a son siège social à Luxembourg. L’intimée a interjeté apppel incident contre cette décision. Elle est cependant restée en défaut d’expliquer pour quelle raison les juridictions luxembourgeoises seraient incompétentes pour connaître de la demande dirigée contre elle. Il est en effet évident que la question de savoir si l’intimée a la qualité d’éditeur au sens de la loi du 8 juin 2004 comme le soutiennent les appelants, relève du fond du litige et n’a aucune incidence sur la compétence de la juridiction saisie.
Dès lors l’appel incident est à déclarer non fondé.
Quant à l’appel principal:
Le juge de première instance a déclaré la demande irrecevable au motif que l’asbl SOC.3.) ne serait pas à considérer comme l’éditeur de la publication litigieuse.
Les appelants considèrent cependant qu’il résulte à suffisance des pièces du dossier que l’asbl SOC.3.) est à considérer comme l’éditeur de cette publication. Ils soutiennent encore que les contrat entre parties, même s’il confirme leur thèse suivant laquelle l’asbl SOC.3.) serait à considérer comme l’éditeur, ne leur serait pas opposable et qu’il résulterait des éléments de la cause que l’asbl SOC.3.) serait l’éditeur du moins de la version papier du magazine « MAG.1.) ».
Ils soutiennent encore que l’auteur de l’article litigieux l’a signé sous un pseudonyme, de sorte que conformément à l’article 21 de la loi du 8 juin 2004, ils auraient dirigé leur action contre l’asbl SOC.3.) en sa qualité d’éditeur.
L’intimée conteste être l’éditeur de cette publication en renvoyant notamment au contrat de collaboration entre l’asbl SOC.3.) et SOC.4.) Ltd du 29 septembre 2013 aux termes duquel c’est la société SOC.4.) Ltd qui serait à considérer comme éditeur de la publication périodique « MAG.1.) ».
L’article 21 de la loi du 8 juin 2004 dispose que la responsabilité civile et pénale, pour toute faute commise par la voie d’un média incombe au collaborateur, s’il est connu, à défaut à l’éditeur et à défaut au diffuseur.
L’article 3 de la loi précitée définit l’éditeur comme la personne physique ou morale, qui, à titre d’activité principale ou régulière, conçoit et structure une publication, en assume la direction éditoriale, décide de la mettre à la disposition du public en général ou de catégories de publics par voie d’un média et ordonne à cette fin sa reproduction ou multiplication.
Il résulte de la pièce n° 2 des appelants que l’éditeur de la publication « MAG.1.) » est « SOC.5.) », reg. N° F(…). Rien ne permet cependant d’admettre que l’asbl SOC.3.) et « SOC.5.) » soient la même entité.
D’après la pièce n° 5 des appelants le périodique « MAG.1.) » est une publication de la « SOC.3.) » dont cependant la société SOC.4.) Ltd est l’éditeur. Il résulte encore du point 5 de cette pièce que si l’asbl SOC.3.) est à considérer comme le rédacteur de cette publication, la société SOC.4.) Ltd en est l’éditeur.
Il résulte en outre de la pièce 6 des appelants, à savoir la convention entre l’asbl SOC.3.) et la société SOC.4.) Ltd, que l’asbl SOC.3.) est le rédacteur du périodique « MAG.1.) » et la société SOC.4.) Ltd en est l’éditeur.
En l’absence de toute autre pièce permettant d’admettre que c’est l’asbl SOC.3.) qui est à considérer comme l’éditeur de la publication litigieuse, l’appel principal est à déclarer non fondé.
Tant la partie appelante que la partie intimée ont demandé une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.
Au vue de l’issue du litige cette demande n’est fondée que dans le chef de l’intimée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit les appels ;
les dit non fondés ;
partant,
confirme l’ordonnance entreprise ;
dit non fondée la demande des appelants basée sur l’article 240 du NCPC ;
dit fondée la demande de l’intimée basée sur l’article 240 du NCPC ;
partant,
condamne A.), B.), la société de droit tchèque SOC.1.) s.r.o. et la société de droit tchèque SOC.2.) s.r.o. à payer à l’asbl SOC.3.) le montant de 750.- € à titre d’indemnité de procédure ;
condamne A.), B.), la société de droit tchèque SOC.1.) s.r.o. et de la société de droit tchèque SOC.2.) s.r.o. aux frais et dépens de l’instance.
Madame le Président de chambre Marie-Anne STEFFEN étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.