Luxembourg Court of Appeal confirms drug trafficking conviction but grants partial probation to one defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against four defendants for drug trafficking and money laundering. While the prosecution and three appellants sought to uphold the convictions, the defense of one defendant successfully argued for leniency based on her lack of prior criminal record. The court granted a partial probation for this specific defendant while maintaining the prison sentence for the others.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle; The court may grant a partial probation to a defendant with no prior record even when confirming a conviction for serious crimes like money laundering, provided the overall sentence remains just.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°161/15 X du 29 avril 2015 not 9937/13/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. P.1.), né le (…) à (…) (Pays-Bas), ayant élu domicile en l’étude de Maître Pierre-Marc KNAFF à L-4011 Esch-sur-Alzette, 57, rue de l’Alzette, prévenu, appelant
2. P.2.), née le (…) à (…) (Pays-Bas), demeurant à NL-(…), ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen,
prévenue, appelante
3. P.3.), né le (…) à (…) (Pays-Bas), demeurant à NL-(…), ayant élu domicile en l’étude de Maître Arnaud RANZENBERGER à L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse,
prévenu, appelant
4. P.4.), née le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), ayant élu domicile en l’étude de Maître Nour HELLAL à L-1660 Luxembourg, 70, Grand-Rue, prévenue, intimée
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I.
d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle le 15 juillet 2014 sous le numéro 2234/2014, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
(…)
II.
d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le
21 janvier 2015, sous le numéro 27/15 X., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
Par une déclaration du 8 août 2014, déposée le même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel au pénal contre le jugement n° 2234/2014 du 15 juillet 2014 rendu contradictoirement dans l’affaire du ministère public contre P.1.), P.3.), P.2.) et P.4.). Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par déclarations des 18, 19 et 21 août 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, les mandataires de P.1.), de P.2.) et de P.3.) ont déclaré interjeter appel au pénal contre ce même jugement.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du code d’instruction criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.
Par le jugement dont appel les quatre prévenus furent acquittés du chef des infractions aux articles 8.1 a), 8.1 b) et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 et ne furent condamnés que du chef d’infractions à l’article 8-1 blanchiment-détention de cette même loi.
Pour décider ainsi la chambre correctionnelle de première instance a constaté que les infractions aux articles 8.1 a), 8.1 b) et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 ont été commises en Belgique, que des faits commis en Belgique ne furent pas libellés à charge des prévenus, mais uniquement des faits commis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à LIEU.4.). Les juges de première instance retiennent encore que, même à supposer que les prévenus aient fait une comparution volontaire pour être jugés des faits commis en Belgique, le tribunal aurait été territorialement incompétent pour en connaître. La chambre correctionnelle écarte l’application de l’article 5-1 du Code d’instruction criminelle et dit que la connexité ne saurait jouer pour attribuer compétence au tribunal de céans, au motif que les infractions aux articles 8.1 a) et 8.1 b) ont été exclusivement commises à l’étranger par des étrangers, et que ces infractions ne sont pas connexes à l’infraction de blanchiment-détention de l’article 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973.
Le représentant du ministère public déclare se référer à la description des faits telle que retenue par les juges de première instance aux pages 3 à 11 de leur jugement. En analysant ces faits, il conclut que les clients, pour acheter de l’héroïne auprès d’un certain A.), ont passé commande par téléphone à partir du Grand-Duché de Luxembourg, que A.) les a informés du prix à payer et leur a indiqué l’endroit et l’heure à laquelle ils pourraient réceptionner la marchandise, que A.) a informé les prévenus qui vendaient pour lui dans le bois situé entre LIEU.1.) et LIEU.2.) en Belgique de l’arrivée du client, et que les revendeurs ne faisaient qu’exécuter les ordres de A.). Les stupéfiants ont dès lors été offerts en vente au Grand-Duché de Luxembourg, et, un acte caractérisant un des éléments constitutifs des infractions reprochées aux prévenus a partant été accompli au Grand-Duché de Luxembourg. Il conclut qu’en vertu de l’article 7-2 du code d’instruction criminelle, les tribunaux luxembourgeois seraient compétents pour connaître des infractions de vente, de mise en circulation, de transport et de détention en vue de l’usage pour autrui, de stupéfiants.
En second lieu le représentant du ministère public soutient que les juges luxembourgeois sont compétents pour connaître de toutes les infractions libellées au motif que les infractions aux articles 8.1 a) et 8.1 b) sont connexes à l’infraction de blanchiment-détention qui a été commise au Grand-Duché de Luxembourg. D’après le représentant du ministère public la jurisprudence retient qu’il y a concours idéal entre la vente de stupéfiants et l’infraction de blanchimentdétention, de sorte qu’il y a nécessairement connexité entre ces deux infractions.
En ordre subsidiaire, il relève que la jurisprudence admet facilement qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de juger ensemble des infractions connexes.
Pour toutes ces raisons, le représentant du ministère public demande à la Cour de dire que les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour toutes les infractions libellées et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de première instance autrement composé.
En cas de confirmation de la décision entreprise, il y aurait lieu de fixer l’affaire devant la Cour pour continuation des débats et pour statuer sur le fond des infractions encore retenues.
Le mandataire de P.1.) soutient que c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’ils n’étaient pas valablement saisis d’un dossier concernant un trafic de stupéfiants qui a eu lieu en Belgique, que le contrat judiciaire est formé par l’ordonnance de renvoi qui ne fait état que d’infractions commises sur le territoire du Grand -Duché de Luxembourg et que tant le Parquet et que le Parquet général essaient par des moyens artificiels de rattacher ce dossier au Grand-Duché de Luxembourg.
Il soutient encore que le dénommé ‘B.)’ qui offrait en vente des stupéfiants n’a jamais séjourné au Luxembourg, mais se trouvait soit en Belgique, soit en France et que les clients qui se présentaient dans la forêt située entre LIEU.1.) et LIEU.2.), au lieu dit « LIEU.3.) », ne venaient pas exclusivement du Luxembourg, mais également de la Belgique et d’ailleurs. Il conclut à la confirmation de la décision d’acquittement de première instance.
Maître Arnaud Ranzenberger, mandataire de P.3.) se rallie aux conclusions de Maître Knaff, et soutient qu’il n’y a pas eu offre de vente au Luxembourg, mais tout au plus une demande d’achat de stupéfiants émanant du Luxembourg et qu’il n’y a pas de connexité entre la vente de stupéfiants en Belgique et l’infraction de blanchiment-détention commise au Luxembourg. D’après Maître Ranzenberger, il n’y a pas non plus de concours idéal entre les infractions de vente et de détention de stupéfiants et l’infraction de blanchiment-détention, si la vente des stupéfiants a eu lieu en Belgique et si la détention de l’argent émanant de cette vente a eu lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Comme ces infractions ont été commises à des lieux différents, elles ne se trouvent pas en concours idéal, mais tout au plus en concours réel.
Les mandataires de P.2.) et de P.4.) se rallient aux conclusions et plaidoiries des mandataires de P.1.) et de P.3.).
La Cour se rapporte tout comme le représentant du ministère public à l’exposé des faits des juges de première instance, qui ont fait un résumé correct et exhaustif des résultats de l’enquête dans la présente affaire.
Il s’agit, en l’espèce, non pas d’un problème de compétence territoriale des tribunaux luxembourgeois, mais de la question de savoir si les infractions reprochées aux prévenus sont ou non à suffisance établies. Les juges de première instance ont acquitté les prévenus au motif qu’il n’était pas à suffisance établi qu’ils ont commis, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et/ou à LIEU.4.), les infractions leur reprochées. Le Parquet et le Parquet général tentent d’établir le contraire, à savoir que des infractions ont été commises sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Pour ce faire ils invoquent en premier lieu l’article 7-2 du code d’instruction criminelle aux termes duquel est réputée commise sur le territoire de Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg, et ils soutiennent qu’en l’espèce l’offre de vente aurait été accomplie au Grand- Duché de Luxembourg.
Dans une note adressée à Monsieur l’avocat général pour motiver l’appel du Parquet dans la présente affaire, le premier substitut du Procureur d’Etat décrit les agissements d’un certain A.), qui a pris les commandes émanant de clients résidant au Grand-Duché de Luxembourg, pour en déduire que l’offre de vente a été réalisée au Grand-Duché de Luxembourg.
Il n’est pas contesté en cause que les prévenus n’ont pas manipulé ou importé des stupéfiants sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, que P.3.), P.2.) et P.1.) se sont rendus régulièrement dans la forêt au lieu dit « LIEU.3.) », près de LIEU.2.), en Belgique pour y vendre l’héroïne qui leur y a été livrée.
La Cour tient à rappeler le principe de la territorialité de la loi pénale. En vertu de ce principe l’action pénale ne s’applique qu’à des faits qui constituent un délit perpétré sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
La loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ne s’applique qu’aux infractions commises sur le territoire national et n’a pas vocation à s’appliquer à des faits commis sur le territoire belge ou ailleurs dans le monde. Les
faits commis en Belgique sont normalement et naturellement soumis à la législation belge en la matière et sont de la compétence des juridictions belges.
Les aménagements à ce principe de la territorialité de la loi pénale et partant l’attribution aux juridictions luxembourgeoises de faits commis à l’extérieur du territoire national sont limitativement prévus par les articles 5 à 7 du Code d’instruction criminelle.
Force est de constater que la Cour d’appel, pas plus que le tribunal correctionnel de première instance, n’est saisie de poursuites à l’encontre de A.). Les faits reprochés à ce dernier, ne peuvent pas être considérés comme établis. Les faits éventuellement commis par ce dernier sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ne permettent pas de déplacer ou de rattacher au territoire du Grand-Duché de Luxembourg les faits commis par les prévenus actuellement poursuivis. On ne saurait déduire du seul fait qu’un certain A.) a répondu à des appels émanant du Grand-Duché de Luxembourg, que P.1.), P.3.) et P.2.) auraient vendu, mis en circulation, détenu et transporté de l’héroïne au Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à LIEU.4.).
A défaut de poursuites à l’égard de A.) du chef d’avoir offert en vente sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg les stupéfiants vendus par les prévenus en Belgique, aucun acte caractérisant un des éléments constitutifs des infractions reprochées aux prévenus ne saurait être retenu pour avoir été commis au Grand-Duché de Luxembourg.
C’est partant à bon droit que les juges du tribunal correctionnel ont constaté que les infractions commises par les prévenus ont été commises exclusivement en Belgique et qu’ils n’ont pas fait application des dispositions de l’article 7-2 du code d’instruction criminelle.
C’est encore à bon droit que les juges de première instance ont écarté l’application de l’article 5-
1 du Code d’instruction criminelle qui permet de poursuivre et de juger au Grand-Duché de Luxembourg, tout Luxembourgeois et même des étrangers trouvés au Grand-Duché de Luxembourg pour des infractions commises à l’étranger pour toute une série d’infractions limitativement énumérées, au motif que cet article ne vise pas les infractions à la loi modifiée du
19 février 1973.
En dernier lieu, le représentant du ministère public invoque la connexité entre les infractions de vente et de détention de stupéfiants et l’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 8-1. 3) de la loi du 19 février 1973.
Avant de discuter de la connexité de différentes infractions, il échet d’établir la réalité de ces infractions.
Or, en l’espèce, il n’est pas à suffisance établi que les prévenus ont commis les infractions de vente, de mise en circulation, de détention et de transport de stupéfiants sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Quant à la demande éventuelle de faire juger des infractions commises en Belgique (vente, mise en circulation, détention et transport de stupéfiants), ensemble avec des infractions commises au Grand-Duché de Luxembourg (blanchiment-détention), par des juridictions luxembourgeoises, il y a lieu de dire que ni la connexité, ni l’intérêt d’une bonne administration de la justice ne permettent d’enfreindre le principe de la territorialité de la loi pénale, et de soumettre aux juridictions luxembourgeoises et à la législation luxembourgeoise, des infractions commises sous le champ d’application de la loi pénale belge.
Quant à l’argument de dire que les infractions de vente et de mise en circulation de stupéfiants seraient en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention, pour en conclure que ces infractions sont forcément connexes, il y a encore lieu de dire qu’il faut d’abord établir la réalité des infractions commises avant d’examiner leur concours. En l’espèce, le tribunal a dit à bon droit que les infractions de vente commises sur le territoire luxembourgeois ne sont pas établies, de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu d’en examiner un éventuel concours avec une autre infraction commise à Luxembourg.
La Cour ne peut que confirmer la décision des juges de première instance qui ont acquitté les prévenus d’avoir commis les infractions aux articles 8.1. a), 8.1. b) et 10 à la loi modifiée du 19 février 1973 sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à LIEU.4.).
L’affaire est à refixer aux fins de plaider et de statuer sur l’appel interjeté à l’encontre des condamnations intervenues
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme ;
confirme les décisions d’acquittements prononcées en première instance ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du lundi 9 mars 2015, à 15.00 heures ;
réserve les frais.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des articles 202,
203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, où étaient présents :
Michel REIFFERS, président de chambre Marianne PUTZ, premier conseiller, Odette PAULY, premier conseiller, Martine SOLOVIEFF, avocat général, Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.
Par citation du 27 janvier 2015, les prévenus P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.) furent requis de comparaître à l’audience publique du 9 mars 2015 devant la Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y voir continuer les débats suite à l’arrêt n° 27/15 X du 21 janvier 2015 de la Cour d’appel.
A cette audience les prévenus P.1.), P.2.), P.3.), assistés de l’interprète assermenté Maurits VAN RIJCKEVORSEL et P.4.) furent entendus en leurs déclarations personnelles.
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.1.), et en remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens d’appel et de défense du prévenu P.3.).
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue P.2.).
Maître Nour HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue P.4.).
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29 avril 2015, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu l’arrêt n° 27/15 X du 21 janvier 2015 de la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle dans l’affaire du ministère public contre P.1.), P.2.), P.3.) et P.4.).
Ledit arrêt a confirmé les acquittements prononcés en première instance et a refixé l’affaire pour continuation des débats.
Il s’agit actuellement de statuer sur le bienfondé des appels du ministère public, de P.1.), de P.2.) et de P.3.) en ce que le jugement de première instance a condamné les quatre prévenus du chef de l’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, P.1.), P.2.) et P.3.) chacun à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 5.000 euros et P.4.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois avec sursis et une amende de 1.250 euros.
Le représentant du ministère public déclare se référer à la description des faits telle que retenue dans le jugement de première instance aux pages 17 à 22. Les juges de première instance ont fait une distinction entre P.4.) et les trois autres prévenus et ils n’ont retenu qu’une partie des faits de recel à charge de P.4.).
Le représentant du ministère public se rallie à ces développements et demande à voir confirmer tant les libellés des infractions de blanchiment retenues, que les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées. Le jugement serait encore à confirmer quant aux confiscations ordonnées.
Le mandataire de P.1.) et de P.3.) se déclare d’accord avec l’infraction telle qu’elle a été retenue à l’égard de ses mandants, relève que P.1.) et P.3.) se trouvaient en détention préventive pendant 17 mois et demande à voir réduire à
18 mois la peine d’emprisonnement prononcée à leur encontre.
Il fait valoir au profit de ses mandants qu’ils ont fait des aveux complets et qu’il n’y aurait actuellement plus lieu de les renvoyer en prison pour la présente affaire.
Le mandataire de P.2.), relève que sa mandante se trouvait en détention préventive pendant 9 mois et 2 jours et qu’il y a lieu de faire une distinction entre sa mandante et les autres prévenus. Il demande une réduction de la peine d’emprisonnement et de la peine d’amende prononcées, ainsi qu’un sursis au moins partiel quant à la peine d’emprisonnement à prononcer. Il demande surtout de ne pas dépasser la durée de 9 mois d’emprisonnement ferme pour la seule infraction de blanchiment retenue à charge de P.2.).
Le mandataire de P.4.) soutient qu’il y a eu un malentendu, que sa mandante, même si elle n’a pas relevé appel, n’a pas du tout acquiescé à la décision rendue. P.4.) continue de contester l’infraction retenue à sa charge et soutient ne pas avoir participé à la vente des stupéfiants qui a eu lieu en Belgique.
Son mandataire demande partant de minorer la peine prononcée contre elle, sinon de l’acquitter.
La Cour, tout comme le représentant du ministère public, se rapporte à l’exposé des faits des juges de première instance, qui ont résumé d’une manière correcte et exhaustive les résultats de l’enquête dans la présente affaire.
L’appel du ministère public produit les effets les plus étendus. Bien que le condamné ne soit pas appelant, l’appel du ministère public remet en question tout ce qui a été soumis aux premiers juges, tant à charge qu’à décharge.
P.4.), n’ayant pas relevé appel, est partant recevable à demander son acquittement, sinon une diminution des peines prononcées contre elle.
Les faits tels que retenus par les juges de première instance sont restés établis en instance d’appel. Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel et c’est partant à bon droit que les juges de première instance ont retenu l’infraction de blanchiment-détention à l’égard de P.1.), de P.3.) et de P.2.) et ont limité cette même infraction à l’égard de P.4.) à l’utilisation de l’argent pour payer les dépenses somptuaires du ménage et à la détention des objets constituant le produit direct ou indirect des infractions libellées, sachant que cet argent et ces biens provenaient de ces mêmes infractions et de la participation à ces mêmes infractions.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que P.4.) savait que P.1.) ne s’adonnait à aucune occupation salariée, qu’il était toujours en possession de grosses sommes d’argent, qu’il s’adonnait ensemble avec P.3.) et P.2.) à la vente d’héroïne dans une forêt de la province du Luxembourg en Belgique et qu’elle était au courant que les dépenses de la vie courante et les voitures VW Golf et Peugeot 307, immatriculées à son nom, étaient payées avec l’argent résultant de ce trafic.
Il y a partant lieu de confirmer la décision de retenir l’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 à charge des quatre prévenus, avec la distinction qui y est faite au profit de P.4.) pour laquelle le blanchiment de la somme de 13.980 euros n’a pas été retenue.
Au vu de l’envergure du trafic d’héroïne découvert par la police grand-ducale, des sommes importantes générées par ce trafic et blanchies par les prévenus, du rôle actif des trois prévenus principaux, de leur énergie criminelle et de l’absence de repentir réel, la Cour estime que les peines prononcées par les juges de première instance sanctionnent d’une manière juste et adéquate l’infraction retenue.
L’absence d’antécédents judiciaires à charge de P.2.) permet cependant de lui accorder un sursis partiel quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre.
Les confiscations ordonnées n’ont pas été contestées, ont été prononcées à bon droit et sont à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en ses réquisitions, vidant l’arrêt n° 27/15 X du 21 janvier 2015 de la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
dit non fondé l’appel du ministère public, de P.1.) et de P.3.) ;
dit partiellement fondé l’appel de P.2.) ;
réformant :
dit qu’il sera sursis à l’exécution de 12 (douze) mois de la peine d’emprisonnement de 24 (vingt-quatre) mois prononcée contre P.2.) ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne P.1.), aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidées à 14,71 euros ;
condamne P.3.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 14,71 euros ;
condamne P.2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidées à 14,71 euros ;
condamne P.4.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 14,71 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, où étaient présents :
Michel REIFFERS, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Odette PAULY, premier conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.