Appellant dismissed for failing to prove Estonian law fraud conditions regarding company financial concealment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's claim for a procedural indemnity, confirming the lower court's judgment. The appellant alleged the respondent company concealed its financial situation, but failed to provide evidence that the financial data presented was incorrect at the time of contract signing. The court ruled that the burden of proof rested on the appellant, and since the documents cited related to a different company or occurred after the contracts, the conditions for fraud under Estonian law were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 146 point 4 du Code civil estonien; La charge de la preuve incombe à la partie alléguant la mauvaise foi, et l'absence de preuve de la non-conformité des informations financières à la date des contrats empêche l'application de la prescription.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-neuf avril deux mille quinze
Numéro 40090 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, établie et ayant son siège social à (…), (…), inscrite au Registre de Commerce d’(…) sous le numéro (…), représentée par les curateurs nommés dans le cadre de la procédure d’insolvabilité de ladite société, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 15 mai 2013, comparant par Maître Eric SUBLON, avocat à la Cour, demeurant à Senningerberg,
e t :
1) la masse des créanciers de la liquidation de la société B, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), déclarée dissoute et en état de liquidation par jugement du 7 janvier 2010, cette masse représentée par son liquidateur Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2) C, établie et ayant son siège social à (…), (…), inscrite au Registre de Commerce d’Estonie sous le numéro (…) représentée par son gérant actuellement en fonctions,
3) D, établie et ayant son siège social à (…)(…), (…), (…), inscrite au Registre de Commerce d’Estonie sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
4) E, établie et ayant son siège social à (…), (…), République d’(…), inscrite au Registre de Commerce de (…) sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
5) F, établie et ayant son siège social à (…), (…), inscrite au Registre de Commerce d’Estonie sous le numéro (…), intimées aux fins du susdit exploit TAPELLA, sub 2) -5) comparant par Maître Jean-Louis SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 7 janvier 2010, la société B, (ci-après « la société B ») a été déclarée en liquidation et les règles relatives à la liquidation de la faillite ont été déclarées applicables, sous réserve des modalités dérogatoires prévues par l’article 19 de la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque.
La société de droit (…) A a déposé en date du 26 octobre 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg une déclaration de créance pour un montant de 23.216.537,22 euros et elle en a requis l’admission au passif chirographaire de la société B. Cette déclaration de créance a été inscrite sous le numéro 21.
Lors de la vérification des créances en date du 12 novembre 2012, le liquidateur, Maître Ferdinand Burg, a contesté cette créance. A la même date, les sociétés C, D, E et F (ci-après « les sociétés contredisantes ») ont formé contredit contre la créance déclarée par la société A.
A l’audience des débats sur les contestations fixée au 31 janvier 2013, le liquidateur et les sociétés contredisantes ont affirmé que la créance de la société A est prescrite, sinon non fondée.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a donné acte aux parties qu’elles ont limité les débats à la prescription de l’action ainsi qu’à la capacité et la qualité à agir de la société A. Retenant que la demande de la société A était prescrite, le tribunal a rejeté la déclaration de créance numéro 21 déposée par la société A.
Par exploit d’huissier de justice du 15 mai 2013, la société A a interjeté appel contre cette décision. Par réformation, elle a demandé que sa créance soit admise au passif de la liquidation de la société B.
Faits et antécédents de l’affaire :
En date du 20 septembre 2007, la société A (anciennement (…)) et la société B ont signé un contrat de cession d’actions par lequel la société A a cédé des actions de société tierces à la société B (contrat G).
En date du 10 septembre 2007, un autre contrat de cession d’actions a été signé entre la société H et la société B par lequel la société H a cédé des actions d’autres sociétés tierces à la société B (contrat I). Par acte du 23 septembre 2007, les droits de la société H résultant du contrat de cession du 10 septembre 2007 ont été transférés à la société A.
Par actes des 14 et 21 février 2008, les droits et obligations de la société B, partie acquéreuse dans les conventions des 10 et 20 septembre 2007, ont été transférés à la société J. Les actes précisent que les transferts se sont opérés sous la condition que « B remains liable for the obligations of the Purchaser under the I Purchase Agreement jointly and severally with J ».
Les cessions d’actions convenues par les contrats des 10 et 20 septembre 2007 n’ont pas été finalisées. Par courrier du 3 juin 2008, la société J a déclaré se retirer des contrats. La société J s’est prévalue à cet effet de l’article 5 (3) 2) du contrat de cession d’actions prévoyant que l’acquéreur peut se retirer du contrat au cas où la situation des marchés financiers se détériore (« market disruption »). Il y a lieu de préciser que le courrier versé par la société A emportant cette rupture de contrat ne mentionne que l’accord SPA (pièce n° 12 de la farde du classeur de Maître Sublon), mais il n’est pas contesté entre parties que cette rupture de contrat est également intervenue, dans les mêmes conditions, dans le contrat I.
La créance produite par la société A dans la liquidation de la société B correspond aux pénalités de retard et aux indemnisations auxquelles cette société estime avoir droit en raison de ce que les contrats de cession d’actions des 10 et 20 septembre 2007 n’ont pas été finalisés.
Le jugement du 7 mars 2013 :
Les premiers juges ont retenu que le litige doit être tranché par application de la loi estonienne et ils ont constaté que le paragraphe
146 du Code civil estonien prévoit en son point 1) que les actions contractuelles se prescrivent par trois ans, sauf au cas où « the obliged person intentionally violated the person’s obligations », auquel cas le point 4 de l’article 146 fixe le délai de prescription à dix ans. Le tribunal a constaté que la société A ne contestait pas que le délai de trois ans était écoulé, mais qu’elle se prévalait de la prescription de dix ans prévue au point 4).
Le jugement a noté que la société A reprochait à la société B d’avoir délibérément occulté, durant les négociations des contrats des 10 et 20 septembre 2007, sa véritable situation financière pour invoquer ensuite comme motif de rupture du contrat la détérioration des marchés financiers telle que prévue à l’article 5 (3) e) des contrats, alors qu’en réalité elle n’avait pas les moyens financiers pour conclure les transactions. Le tribunal a noté que le liquidateur a contesté toute violation intentionnelle des contrats par la société B en donnant à considérer que la société en liquidation avait publié les bilan et compte de pertes et profits pour l’année 2007, de sorte qu’il ne pouvait être question d’occultation de la situation financière.
Le tribunal a retenu qu’au vu des éléments qui lui étaient soumis, la société A n’établissait pas que les conditions pour voir s’appliquer la prescription décennale étaient réunies, de sorte que sa déclaration de créance a été rejetée.
L’instance d’appel :
A l’appui de son appel, la société A a réitéré son moyen tendant à voir constater que la prescription décennale est applicable. Elle a affirmé que la société B a intentionnellement violé les obligations découlant des contrats des 10 et 20 septembre 2007 en occultant intentionnellement sa situation financière. Ce serait à tort que les premiers juges ont retenu que l’appelante devait être au courant de la situation financière de la société B au vu de la publication des comptes sociaux pour l’année 2007. En effet ces comptes n’auraient été publiés qu’après la conclusion des contrats des 10 et 20 septembre 2007. Par ailleurs l’appelante n’aurait pu se douter que la situation de la société B était compromise à tel point qu’elle allait mener à la liquidation de cette société en 2010. En effet, aucune procédure n’aurait été en cours contre cette société à la date de la signature des conventions.
La société A a ajouté que dans la mesure où les contrats ont été transférés à la société J, cette dernière était également tenue de dévoiler sa véritable situation financière. Or cette société aurait pareillement occulté les problèmes financiers auxquels elle devait faire face à l’époque. La société A s’est prévalue d’un rapport d’audit de la société K du 12 octobre 2011 pour établir que la société J a surévalué ses actifs dans ses documents comptables. La société A a soutenu que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas pris en compte cet audit.
La société A a déduit de l’ensemble de ces éléments que tant la société B que la société J ont volontairement et délibérément occulté leurs situations financières et qu’elles ont ainsi violé les termes des contrats de cession. Elle en a déduit qu’il devait être fait droit à sa demande, par réformation du jugement de première instance.
La société B et les sociétés contredisantes ont soulevé l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’il a été interjeté en dehors du délai de quinze jours courant à partir de la signification à domicile élu, prévu à l’article 499 du Code de commerce. Quant au fond, ces sociétés ont affirmé que la société B n’était pas la « obliged person » au sens de l’article 146 du Code civil estonien, puisque les obligations nées des contrats de cession d’actions ont été transférées à la société J et que la société B n’a plus que la qualité de garant. La société B a contesté avoir d’une quelconque façon manqué à ses obligations contractuelles, à fortiori avoir intentionnellement violé les obligations à sa charge au sens du point
4 du paragraphe 146 du Code civil estonien.
Dans le cadre de leur argumentation, la société B et les sociétés contredisantes se sont prévalues de sentences arbitrales rendues par l’Institut d’Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm (ci-après « l’Institut d’Arbitrage ») en date des 13 et 20 juillet 2009 entre la société A et la société J. Selon la société B et les sociétés contredisantes, la société J a saisi l’Institut d’Arbitrage en vue de voir déclarer régulière la rupture du contrat intervenue entre parties. L’Institut d’Arbitrage aurait reconnu le caractère régulier de la rupture de contrat notifiée par la société J et aurait déclaré fondée la demande de la société J. L’Institut d’Arbitrage aurait condamné la société A à rembourser à la société J l’acompte qu’elle avait perçue. Par cette même décision, l’Institut d’Arbitrage aurait dit qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la demande reconventionnelle formulée par la société A dans le cadre de l’arbitrage. Cette demande reconventionnelle aurait porté sur les mêmes sommes que celles réclamées par la société A dans le cadre de la déclaration de créance actuellement soumise à discussion.
Quant à la recevabilité de l’appel :
La société B et les sociétés contredisantes ont exposé que le jugement du 7 mars 2013 a été signifié au domicile élu de la société A en date du 5 avril 2013, de sorte que l’appel interjeté le 15 mai 2013 par cette partie ne respecte pas le délai de quinze jours prévu à l’article 499 du Code de commerce.
L’article 499 du Code de commerce prévoit que la déclaration de créance déposée par un créancier non domicilié dans la commune où siège le tribunal contiendra élection de domicile dans cette commune. L’alinéa 2 de cet article ajoute qu’à défaut d’avoir élu domicile dans cette commune, toutes significations et toutes informations pourront lui être faites ou données au greffe du tribunal.
Il est admis que l’article 499 du Code de commerce vise à épargner au curateur les complications résultant de l’éloignement des créanciers (A. Cloquet : Les Novelles, droit commercial, t. IV, les concordats et les faillites, 3ème éd. 1985, n° 2313).
Il résulte du libellé de cette disposition que le créancier non domicilié dans la commune où siège le tribunal, qui dépose une déclaration de créance, doit élire domicile dans cette commune, la sanction de l’absence d’une telle élection de domicile consistant dans le fait que le curateur pourra lui signifier tous les actes au greffe du tribunal.
En l’espèce, il faut constater que la déclaration de créance de la société A ne contient pas d’élection de domicile (pièce n° 3 du classeur de pièces déposées par Maître Sublon). Par application de l’article 499 du Code de commerce, la société L en liquidation aurait dû signifier le jugement du 7 mars 2013 au greffe du tribunal pour faire courir le délai d’appel. En l’absence d’élection de domicile au sens de l’article 499 du Code de commerce contenue dans la déclaration de créance de la société A, la signification du jugement opérée le 5 avril 2013 en l’étude du mandataire de la société A n’a pas fait courir le délai d’appel. La société B ne saurait partant s’en prévaloir pour dire que le délai d’appel n’a pas été respecté.
Le jugement a encore été signifié au domicile réel de la société A en date du 13 mai 2013.
L’appel interjeté le 15 mai 2013 respecte le délai de quinze jours prévu à l’article 465 du Code de commerce, applicable en l’espèce.
Quant à l’incidence des sentences arbitrales :
La Cour estime qu’avant tout autre progrès en cause, il y a d’analyser l’incidence des sentences arbitrales sur l’affaire qui lui est soumise.
Pour déterminer l’incidence de ces décisions sur la présente instance, il y a lieu de préciser ce qui suit.
Il résulte de la procédure soumise à la Cour que tant devant les premiers juges qu’en instance d’appel, les parties ont opéré une confusion entre les sociétés B et J, qui constituent pourtant des entités juridiques différentes tel que l’a relevé à juste titre le liquidateur de la société B.
Dans la déclaration de créance déposée par la société A, les reproches formulés par cette société font exclusivement référence à des agissements de la société J.
Selon les termes du jugement du 7 mars 2013, la société A a affirmé devant les premiers juges que la société B a violé les obligations qui lui incombaient en vertu des contrats de cession, ces manquements ayant consisté à fournir des indications inexactes sur sa situation financière. Il faut encore constater que la société B a répondu par des arguments tirés de sa propre situation financière, à savoir la publication de ses comptes sociaux, ainsi que l’imprévisibilité de sa mise en liquidation intervenue en 2010. Le tribunal a précisé ne pas prendre en considération l’audit de la société K du 12 octobre 2011 alors qu’il n’avait pas été traduit, cet audit étant relatif à la situation financière de la société J.
Dans l’acte d’appel, la société A a formulé des reproches tant à l’égard de la société B qu’à l’égard de la société J relatifs à leurs obligations contractuelles de dévoiler leurs véritables situations financières dans le cadre des contrats des 10 et 20 septembre 2007.
Face à cette argumentation de l’appelante A, la société B et les sociétés contredisantes ont invoqué les sentences arbitrales rendues en date des 13 et 20 juillet 2009 entre la société J et la société A.
La sentence arbitrale du 13 juillet 2009 a décidé que la rupture des conventions notifiées par la société J sur base de la « withdrawal clause » (article 5 (3) e) des contrats) était régulière et que la société J n’avait commis aucun acte équivalant à une rupture irrégulière des contrats. Les arbitres ont décidé que la société J a en principe droit au remboursement de l’avance qu’elle a payée. La sentence du 20 juillet 2009 a retenu que dans ces conditions, il n’y avait pas lieu de considérer la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formulée par la société A.
Pour déclarer régulière la rupture des contrats notifiée par la société J, l’Institut d’Arbitrage a dit que cette société a valablement pu invoquer l’article 5 (3) e) des contrats lui permettant de s’en retirer en cas de détérioration des marchés financiers. L’Institut d’Arbitrage a retenu, tel que l’ont relevé la société B et les sociétés contredisantes, que la société A devait être au courant que la société J n’allait pas financer les acquisitions par des moyens propres, mais devait avoir recours à des sources de financement externes. Selon les arbitres, la société A ne pouvait partant soutenir que la révélation que la société J ne pouvait financer les acquisitions par des fonds propres constituait la preuve de la mauvaise foi de cette société. L’Institut d’Arbitrage a partant retenu au point 22.1 de sa décision du
13 juillet 2009 que la société J avait régulièrement pu se retirer des contrats par application de la « withdrawal clause » et que cette société n’avait commis aucun acte de rupture de contrat de nature à ouvrir droit à indemnisation à la partie A. Dans sa décision du 20 juillet 2009, l’Institut d’Arbitrage a, par voie de conséquence, rejeté la demande reconventionnelle de la société A.
La société B et les sociétés contredisantes ont soutenu que les sentences arbitrales ont acquis autorité de la chose jugée et qu’elles sont opposables à la société A. Elles en ont déduit que la demande soumise à la Cour est sans objet.
La société A a répondu que les sentences arbitrales ont été rendues entre d’autres parties, de sorte qu’elles ne pouvaient faire obstacle à la demande dont est saisie la Cour.
C’est à bon droit que la société A a soutenu que les sentences arbitrales ayant été rendues entre d’autres parties que celles actuellement en cause, elles ne peuvent avoir autorité de la chose jugée entre ces dernières. En effet pour que l’autorité de la chose jugée puisse être valablement invoquée, il faut qu’il y ait identité de parties, d’objet et de cause entre la décision déjà rendue et la nouvelle instance. Si une de ces conditions faut défaut, tel que c’est le cas en l’espèce, l’autorité de la chose jugée ne peut pas trouver à s’appliquer. N’ayant pas autorité de la chose jugée à l’égard de tiers, une décision de justice ou une sentence arbitrale ne saurait dès lors nuire aux tiers ou leur profiter. Il est néanmoins admis qu’une décision de justice ou une sentence arbitrale est opposable aux tiers. Cela signifie que les tiers doivent respecter la situation juridique qui en est issue (pour des exemples d’opposabilité et pour l’application de ces principes aux sentences arbitrales : Encyclopédie Dalloz, procédure civile, v° chose jugée, n° 28 et 29).
En l’espèce, les sentences arbitrales ont été rendues entre la société A et la société J, de sorte qu’elles n’ont pas autorité de la chose jugée entre la société A et la société B. Etant néanmoins opposables aux tiers, la société B, tout comme la société A ne sauraient ignorer la situation juridique qui en est issue, à savoir que le contrat a été régulièrement résolu par la société J.
Dans le cadre de la présente instance, la société A a agi contre la société B en paiement de dommages et intérêts pour les fautes ayant conduit à la non finalisation des contrats de cession d’actions. Tel qu’il a été dit plus haut, dans son argumentation, la société A s’est prévalue tant d’agissements de la société J que d’agissements de la société B.
Concernant les agissements de la société J, c’est à bon droit que la société B et les sociétés contredisantes se sont prévalues des sentences arbitrales des 13 et 20 juillet 2009 pour dire que les agissements de cette société ne sauraient plus donner lieu à responsabilité, dès lors qu’il résulte des sentences arbitrales que la société J n’a commis aucune faute dans le cadre de la rupture des relations contractuelles. Le caractère exécutoire de ces décisions n’étant pas contesté par la société A, celle-ci ne saurait demander à la Cour de revenir sur la situation juridique qui en est issue, à savoir la résolution régulière du contrat par la société J.
La société A ne saurait partant se prévaloir dans le cadre du présent litige des agissements prétendument fautifs commis par la société J en relation avec la non-finalisation des contrats de cession d’actions.
Par contre, l’opposabilité des sentences arbitrales à la société A ne saurait priver cette société de son droit de formuler des reproches à l’encontre de la société B pour les agissements imputables à cette société elle-même. En effet les sentences arbitrales ne concernent que les agissements de la société J et ne préjudicient pas aux droits de la société A à l’égard de la société B résultant de ses propres agissements.
Quant à la qualité de « obliged person » de la société B :
Les parties ont discuté la question de savoir si, suite au transfert des contrats de cession à la société J, la société B était toujours tenue dans les liens des contrats de cession, ou si elle n’avait plus que la qualité de garant de la société J, tel que soutenu par la société B et les sociétés contredisantes.
La Cour rappelle que le litige est soumis à la loi estonienne. Les parties n’ont pas conclu sur les notions de transfert ou de cession de contrat en droit estonien et leurs conséquences juridiques. Les parties ont uniquement discuté la réserve contenue dans la lettre d’acceptation de la cession des contrats entre B et J du 21 février 2008 (pièce n° 7 du classeur de Maître Sublon) et la signification des termes y employés.
Le passage de cette lettre analysé par les parties pour voir trancher cette question est le suivant :
« AS Tere and guarantor … hereby grant to B Partners SCA their irrevocable consent for the assignment of the rights and obligations of B Partners SCA arising from the Tere Purchase Agreement … to AS J. Having regards to clause 12.2 of the Tere Purchase Agreement, this consent is granted on the condition that B Partners SCA remains liable for the obligations of the Purchaser under the Tere Purchase Agreement jointly and severally with AS J”(c’est la Cour qui souligne).
Les parties ont longuement discuté de la signification en droit estonien des notions employées dans cette clause, et notamment des notions de « jointly and severally ». Les parties ont discuté de la question de savoir si, au vu de ces termes, la société B pouvait être tenue responsable des agissements fautifs de la société J. La Cour estime que cette discussion est sans aucune pertinence dans la mesure où il résulte des développements faits plus haut qu’aucune faute n’a été commise par la société J en relation avec les contrats des 10 et 20 septembre 2007. Il s’ensuit qu’il est oiseux de discuter si la société B peut être tenue responsable des agissements de la société J.
La seule question pertinente qui se pose est de savoir si le transfert des contrats à la société J a entraîné l’extinction des obligations de la société B nées de ces contrats.
La Cour estime que les termes de la lettre du 21 févier 2008 sont clairs en ce qu’ils énoncent qu’ « B Partners SCA remains liable for the obligations of the Purchaser under the Tere Purchase Agreement ». Les termes utilisés doivent être traduits comme signifiant que la société B reste tenue des obligations nées des contrats de cession d’actions, sans aucune restriction. La Cour estime qu’il n’est pas possible de retenir, au vu des termes employés, tel que voudraient le faire décider la société B et les sociétés contredisantes, que la société B n’était plus que le garant de la société J. Par les termes employés, la société B restait personnellement tenue des obligations nées des contrats de cession d’actions. C’est d’ailleurs à tort que la société B a affirmé que la société A a fait plaider dans le cadre de l’arbitrage qu’elle est la seule personne liée par les contrats de cession d’actions, le passage cité par cette partie des conclusions de la partie adverse ne renfermant pas l’adjectif de « seule » « obliged party » (page 3 des conclusions de Maître Ferdinand Burg du 19 novembre 2013). Il s’ensuit que la société A peut rechercher la responsabilité de la société B née d’une violation par celle-ci des obligations résultant des contrats de cession d’actions, la société B étant à considérer comme « obliged person » au sens de l’article 146 du Code civil estonien.
Quant à la violation intentionnelle par la société B de ses obligations contractuelles :
Le manquement contractuel reproché par la société A à la société B est celui de lui avoir sciemment et intentionnellement caché sa véritable situation financière.
Pour que cette argumentation de la société A aboutisse, il faut que cette société établisse que la situation financière de la société B telle que présentée à la société A n’était pas correcte. Or cette preuve ne résulte pas des éléments du dossier. En effet s’il est vrai que la société B a été mise en liquidation en 2010, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la situation ayant donné lieu à la mise en liquidation existait déjà en 2007. S’il est encore vrai que les comptes de l’année sociale 2007 ont forcément été publiés après la
conclusion des contrats de cession d’actions, il n’en résulte pas que la société A n’avait pas moyen de connaître la situation financière de la société B à la date de conclusion des contrats, respectivement que cette situation lui avait été décrite différemment de ce qu’elle était vraiment. Même si, comme l’allègue la société A, les comptes de l’année 2007 ont été publiés avec retard, ce fait ne saurait être invoqué par cette société pour établir la mauvaise foi de la société B au moment de la signature des contrats de cession d’actions, alors que ce fait est postérieur à la signature desdits contrats. Le rapport d’audit de la société K du 12 octobre 2011 et les documents décrits comme annexes R et S aux contrats de cession d’actions ne sont pas non plus de nature à rapporter cette preuve puisque ces pièces concernent uniquement la situation financière de la société J.
Tel que l’a rappelé la société B, et tel que ce n’est pas contesté par la société A, la charge de la preuve de la violation par la société B de ses obligations contractuelles incombe à la société A. Cette preuve n’étant pas rapportée, il devient sans objet d’analyser si la violation des obligations contractuelles reprochée à la société B a été commise volontairement et intentionnellement au sens de l’article
146 point 4) du Code civil estonien.
Il se déduit des développements qui précèdent que par confirmation des premiers juges, la société A n’a pas établi que les conditions d’application de l’article 146 point 4 du Code civil estonien sont réunies, de sorte que la créance dont elle s’est prévalue est prescrite.
Au vu de l’issue de l’instance, la société A est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Les sociétés contredisantes ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens dans le seul but de se défendre contre un recours dénué de fondement, il y a lieu de leur accorder sur base de l’article 240 du NCPC une indemnité de procédure dont la Cour fixe le montant, au vu des éléments de la cause, à 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement n° (…) du (…), condamne A à payer aux sociétés C, D, E et F une indemnité de procédure de 1.000 euros,
déboute A de sa demande en indemnité de procédure, condamne A aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maîtres Jean-Louis Schiltz et Ferdinand Burg qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.