Court partially allows appeal, ordering defendant to pay reduced lease termination damages to plaintiff company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld the appeal against a first-instance judgment regarding a breach of corporate statutes. While confirming the defendant's liability for unauthorized leasing, the court found the lower court's reasoning on lease termination damages flawed. Consequently, the court ordered the defendant to pay the plaintiff a reduced sum of 16,339.30 euros for the termination indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de commerce; When a manager acts beyond their mandate causing contract termination, damages are limited to the actual loss suffered, excluding hypothetical losses from avoided termination if the breach itself caused the termination.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-neuf avril deux mille quinze
Numéro 40037 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 26 avril 2013, comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : B, (…), demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier de justice du 11 avril 2012, A (ci-après « la société A ») a donné assignation à B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir constater que le défendeur a violé les statuts de la requérante en sa qualité de gérant de la catégorie B en signant seul un contrat de leasing d’une voiture au nom de cette société. La demanderesse a requis à voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 26.607,24 euros à titre de réparation du préjudice qu’elle a subi en relation avec les agissements du défendeur. La demanderesse a requis l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros et l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, la société A a exposé que suivant contrat intitulé « Employment Agreement » du 3 octobre 2008, B a été embauché comme « Branch Manager » par la société à responsabilité limitée A Group. Sa principale fonction aurait consisté à gérer les opérations journalières du commerce de récupération de TVA au sein du groupe A, composé de la demanderesse A et des sociétés à responsabilité limitée A Group et C. Le défendeur aurait détenu un mandat de gérant dans les sociétés du groupe. Au sein de la société demanderesse A, il aurait occupé la fonction plus spécifique de gérant de la catégorie B.
Selon la société A, B a signé seul en date du 11 octobre 2010 un contrat de location à long terme d’une voiture avec la société anonyme D, ce contrat ayant été confirmé en date du 28 octobre 2010 par cette dernière. Les mensualités redues pour la location du véhicule en question se seraient élevées au montant hors TVA de 1.634,67 euros.
La société A a soutenu que B n’avait pas le pouvoir de l’engager seule. Il n’aurait pu engager valablement la société que par la signature conjointe avec un gérant de la catégorie A. La demanderesse a critiqué par ailleurs le contrat en tant que tel, reprochant au défendeur d’avoir uniquement eu en vue son intérêt personnel, la prise en location du véhicule dépassant largement la limite mensuelle qui lui avait été accordée pour le leasing d’une voiture personnelle, à savoir 750 euros.
Elle en a conclu que le défendeur a engagé sa responsabilité sur base de l’article 59 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Elle a chiffré son préjudice au montant total de 26.607,24 euros se décomposant comme suit :
- différence entre le budget autorisé pour 2010 et le montant dépensé par B : 2.593,19 euros
- leasing du 1er janvier 2011 au 3 mai 2011 (date de la vente du véhicule) : 7.065,99 euros
- dommage subi en raison de la résiliation anticipée du contrat de leasing : 16.948,06 euros.
B a contesté la demande affirmant que du fait qu’il était le seul gérant de la demanderesse physiquement présent au Luxembourg, il avait l’habitude de signer seul les contrats pour compte de la société. Les autres gérants auraient été au courant de cette situation et ces
faits, bien connus et avalisés par la demanderesse, ne sauraient être constitutifs d’une faute au sens de l’article 59 de la loi de 1915 dans son chef.
Concernant le reproche qu’il aurait agi dans son intérêt personnel, le défendeur a estimé que cette question a trait à l’interprétation de son contrat de travail et que le tribunal saisi n’était pas compétent pour en connaître.
Il a contesté l’existence d’un préjudice dans le chef de la société A.
Par jugement contradictoire du 8 février 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a dit la demande de la société A partiellement fondée et condamné B à lui payer la somme de 5.750,36 euros.
Le tribunal a retenu qu’en signant seul le contrat de leasing, B avait commis une faute de gestion au sens de l’article 59 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Le tribunal a estimé que le préjudice subi par la société A en relation avec cette faute se réduit à la différence entre les mensualités effectivement payées et celles auxquelles le défendeur avait droit en exécution du contrat intitulé « Employment Agreement » pour la période se situant entre le 18 octobre 2010 et le 3 mai 2011, date de la vente de la voiture. Le montant y relatif a été fixé par le tribunal à la somme de 5.750,36 euros pour laquelle la condamnation a été prononcée.
Le tribunal a rejeté la demande de la société A à se voir allouer l’indemnité pour résiliation anticipée du contrat en retenant que la demanderesse n’établissait pas que le montant qu’elle aurait dû payer à ce titre pour un véhicule dont le montant de location avait été de 750 euros aurait été moindre.
Contre ce jugement qui n’a pas été signifié, la société A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 26 avril 2013.
L’appelante a conclu à la confirmation du jugement en ce que le tribunal lui a accordé la somme de 5.750,36 euros, mais à la réformation du même jugement en ce que sa demande a été rejetée pour le surplus.
Concernant les mensualités payées en exécution du contrat de leasing, elle a soutenu que c’est à tort que les premiers juges ne lui ont alloué que la différence entre les mensualités déboursées et la somme de 750 euros au motif que l’intimé B avait droit à une voiture de leasing à hauteur de 750 euros par mois. Selon l’appelante, le contrat auquel les premiers juges se sont référés pour tenir ce raisonnement n’a pas été conclu entre B et elle-même, mais entre B et la société A Holdings, actuellement A Group. Selon l’appelante, à supposer que l’intimé ait eu droit à une voiture de fonction dans le cadre de ce contrat, il aurait dû conclure le contrat y relatif au nom de la société A Holdings, actuellement A Group, et non au nom de l’appelante A .
L’appelante a ajouté que même à retenir que l’intimé pouvait se prévaloir du contrat intitulé « Employment Agreement » du 3 octobre 2008 à son encontre, c’est à tort que les premiers juges ne lui ont alloué que la différence entre le montant de 750 euros et la somme réellement dépensée. Ce serait encore à tort que les premiers juges ne lui ont pas accordé le montant correspondant à l’indemnité de résiliation anticipée dès lors qu’il n’y a pas lieu à comparaison avec une indemnité de résiliation anticipée à payer si l’intimé n’avait pas manqué à ses obligations. L’appelante a partant estimé avoir droit, par réformation du premier jugement, à l’entièreté de la somme réclamée dans l’assignation.
B a formé appel incident contre le jugement du 8 février 2013 en soutenant que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’il a engagé sa responsabilité envers la société A. Tel qu’exposé en première instance, il aurait été seul à gérer au Luxembourg les activités du groupe A et, à ce titre, il aurait signé seul tous les contrats concernant toutes les sociétés du groupe. Ceci aurait été su et approuvé par toutes les personnes concernées. Il a estimé qu’au vu de l’importance du travail qu’il a assumé et au vu du chiffre d’affaires qu’il a réalisé, la location d’une voiture de la valeur de celle qu’il a prise en leasing se justifiait amplement, de sorte que l’appelante n’a pas subi de préjudice. Il a ajouté que l’appelante a choisi de résilier le contrat de leasing seulement cinq mois après sa démission, de sorte qu’il faudrait en déduire qu’elle s’en est servie entretemps et que le coût de la résiliation doit lui incomber. L’intimé en a conclu que par réformation des premiers juges, l’appelante soit déboutée de l’entièreté de sa demande.
Concernant le moyen d’incompétence :
L’intimé a soulevé l’incompétence ratione materiae des juges saisis en ce qui concerne le moyen de la partie adverse selon laquelle il aurait agi dans son seul intérêt personnel au motif que ce moyen relève de l’interprétation et de l’application du contrat de travail du 3 octobre 2008.
Il résulte des conclusions des parties que la faute reprochée à l’intimé a trait exclusivement à sa qualité de gérant de la société appelante, de sorte que le moyen d’incompétence ne saurait valoir.
Quant à la faute reprochée à l’intimé B :
Il est constant en cause que B était gérant de la catégorie B de la société A et qu’à côté de l’intimé, cette société disposait de trois gérants de la catégorie A. Tous ces gérants constituaient le « Conseil de gérance » prévu à l’article 10 des statuts de la société. D’après l’article 11 alinéa 3 des statuts, la société était engagée valablement envers les tiers par la signature conjointe d’un gérant de la catégorie A et d’un gérant de la catégorie B.
L’alinéa 4 de l’article 11 des statuts de la société A prévoit que le conseil de gérance peut déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires. Il n’a pas été soutenu au cours de la présente procédure qu’il a été fait usage de cette possibilité dans le cadre de la gestion de la société. Il n’y a partant pas lieu de considérer cette disposition des statuts.
B a signé seul le contrat de leasing, de sorte qu’il a outrepassé ses pouvoirs statutaires par violation des dispositions de l’article 11 des statuts de l’appelante.
Pour justifier sa façon d’agir, l’intimé s’est prévalu d’avoir toujours agi de la sorte, signant seul les contrats impliquant la société A et que cette façon de procéder a été acceptée par tous les intéressés.
En droit, il faut retenir que du fait que le contrat de leasing a été signé par un gérant qui a outrepassé ses pouvoirs, le contrat de leasing encourt la nullité. Par application de l’article 1998 alinéa 2 du Code civil, l’acte nul peut en principe être ratifié. Pour qu’une telle ratification puisse être retenue, il faut que soit établi que le mandant a eu connaissance de l’acte conclu par le mandataire en dehors de ses pouvoirs et que le mandant a eu la volonté certaine de s’approprier l’acte (cf Cour d’appel 30 avril 2008, numéro du rôle 29042).
Pour établir que l’appelante A a ratifié le contrat de leasing, l’intimé B doit établir que cette société avait connaissance du contrat et qu’elle a voulu se l’approprier.
Cette preuve ne saurait être rapportée par le fait que la société aurait laissé l’intimé agir seul lors de la conclusion d’autres contrats, étrangers au contrat actuellement en cause. Ce moyen de l’intimé est partant à rejeter.
L’intimé a encore soutenu que l’octroi d’une voiture de fonction de la valeur de celle qu’il a prise en leasing était justifié au vu du chiffre d’affaires atteint grâce à son engagement au service de l’appelante.
Ce moyen ne saurait valoir alors que, quel que soit le résultat obtenu par l’intimé dans l’accomplissement de la mission qui lui avait été confiée, ceci ne lui ouvrait pas le droit d’outrepasser les pouvoirs qui lui avaient été octroyés par les statuts de la société.
Par confirmation du premier jugement, il faut donc décider qu’en signant seul le contrat de leasing du 11 octobre 2010, l’intimé B a engagé sa responsabilité par application de l’article 59 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales auquel renvoie l’article 192 de la même loi pour les sociétés à responsabilité limitée.
L’appel incident est partant à déclarer non fondé.
Quant au moyen de l’imputation du montant prévu au titre du leasing dans le contrat intitulé « Employment Agreement » conclu avec la société à responsabilité limitée A Group :
Le contrat de travail conclu le 3 octobre 2008 a été signé entre l’intimé B et la société A Holdings, actuellement A Group, partant avec une entité juridique autre que l’actuelle appelante. Ce contrat prévoit que l’intimé a droit à une voiture de fonction de 750 euros par mois. En principe, l’intimé ne saurait se prévaloir des stipulations de ce contrat à l’encontre de l’appelante A pour dire qu’il avait droit à une voiture de fonction, d’une valeur certes moindre que celle prise en leasing auprès de la société D en date du 11 octobre 2010.
Il faut néanmoins constater que dans l’assignation du 11 avril 2011 ainsi que dans l’acte d’appel, la société A n’a nullement contesté le principe de la mise à disposition d’une voiture de fonction à l’intimé, puisqu’elle a fait écrire dans les deux actes qu’en concluant le contrat de leasing du 11 octobre 2010, l’intimé a voulu « contourner le budget mensuel lui accordé par A Group pour le leasing du véhicule, et ainsi tenté de s’accorder un avantage supplémentaire qui n’était pas dû par l’appelante et qui pour le surplus dépassait largement le budget alloué par A Group ».
En argumentant de la sorte, la société A a clairement repris à son compte les engagements souscrits par la société A Group en faveur de l’intimé dans le contrat d’embauche du 3 octobre 2008 concernant la mise à disposition d’une voiture de fonction. Il faut d’ailleurs ajouter que dans l’assignation, concernant la somme réclamée pour l’année 2010, la société a déduit le « budget autorisé pour le leasing 2010 », partant la somme de 1.572,58 euros, du total des sommes payées à la société de leasing, pour ne réclamer que le solde. Sans motif apparent, elle n’a pas opéré la même déduction pour l’année 2011.
Au vu de ces éléments, il est établi que l’appelante a repris à son compte les engagements de la société A Group, de sorte que c’est à bon droit que l’intimé, suivi par les premiers juges, a pu soutenir que l’appelante ne peut lui réclamer que la différence entre le « budget autorisé pour le leasing » dans le contrat du 3 octobre 2008 et les sommes réellement exposées. Pour l’année 2010, il y a lieu d’allouer le montant réclamé par l’appelante, puisqu’elle a elle-même tenu compte de l’avantage accordé dans le contrat d’embauche du 3 octobre 2008.
Pour les deux années 2010 et 2011, il y a lieu de lui allouer la somme de 5.750,36 euros retenu par les premiers juges, ce montant n’ayant pas été contesté par les parties quant à son mode de calcul. Les premiers juges sont partant à confirmer en ce qu’ils ont condamné l’intimé B à payer ce montant à la société.
Quant à l’indemnité de résiliation :
L’appelante a reproché aux premiers juges de ne pas lui avoir alloué le montant correspondant à l’indemnité de résiliation qu’elle a dû débourser en raison de la résiliation anticipée du contrat de leasing.
Tel qu’il a été dit plus haut, les premiers juges ont refusé d’accorder cette somme à l’appelante au motif qu’elle n’établissait pas que le montant qu’elle aurait dû payer à ce titre pour un véhicule dont le montant de location avait été de 750 euros aurait été moindre.
La Cour estime que c’est à bon droit que l’appelante a critiqué le raisonnement des premiers juges. En effet si l’intimé s’était tenu à louer une voiture correspondant au prix convenu dans le contrat d’embauche, il aurait gardé la confiance de l’actionnaire unique de la société A et le contrat de leasing n’aurait pas été résilié. Aucune indemnité de résiliation anticipative n’aurait dû être payée. Il faut ajouter que l’intimé n’explique pas son raisonnement consistant à dire que du fait que l’appelante n’a résilié le contrat de leasing qu’avec prise d’effet au mois de mai 2011, il faut admettre qu’elle s’est servie de la voiture jusqu’à cette date, de sorte à être ellemême à l’origine de son préjudice. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’appelante se soit servie elle-même de la voiture et la pertinence de l’argumentation de l’intimé n’est pas établie. Ce moyen doit partant être rejeté.
Par réformation du premier jugement, il y a donc lieu d’allouer à l’appelante A le montant de 16.339,30 euros au titre de remboursement de l’indemnité de résiliation anticipative, tel que ce montant a été évalué dans le dernier état des conclusions de cette partie, après rectification d’une erreur matérielle contenue dans l’assignation.
Aucune des parties n’établissant en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, elles sont toutes les deux à débouter de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure relative à la première instance, par confirmation des premiers juges et, pour les mêmes motifs, elles sont à débouter de ces mêmes demandes formulées pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel principal et l’appel incident, dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé, par réformation partielle :
condamne B à payer à A la somme de 16.339,30 euros, confirme le jugement du 8 février 2013 pour le surplus, déboute les parties de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne B aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Rosario Grasso qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.