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37307_VIII_a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal in commercial tort case where employees defected to competitor.

Numéro de cause 37307_VIII_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the main appeal and incidental appeal filed by companies A and B against C, D, E, and F. The lower court had rejected claims for damages regarding lost clients and procedural abuse, finding no evidence of fraud or malicious intent. The appellate court upheld this decision, ruling that the employees' departure did not constitute a tortious act warranting compensation.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 6; Code de procédure civile, art. 240: An appeal is not abusive or vexatious merely because a party contests a judgment, and procedural costs are not awarded without proof of inequity.

Mots-clés

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commercial tort liability employee defection lost clientele damages abusive appeal defense procedural costs allocation tortious intent requirement commercial court jurisdiction indemnité de clientèle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code civil, art. 6
Les indemnités de procédure et la demande basée sur l’article 6 du Code civil
Code de procédure civile, art. 240
rejette la demande des sociétés anonymes D, E et F en allocation de dommages-intérêts pour appel abusif et vexatoire, rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du NCPC,
Convention d'assistance du 14 janvier 2004, art. 10
Concernant la demande de la société A, les conditions d’application de l’article 10 ne sont pas remplies, dès lors qu’aucune des trois sociétés D, E et F n’a engagé le personnel de l’appelante A de sorte que la demande de celle-ci n’est pas fondée.
article 6 du Code civil
Les indemnités de procédure et la demande basée sur l’article 6 du Code civil
article 6-1 du Code civil
Cet appel n’est pas fondé, dès lors qu’il n’est pas établi que les sociétés demanderesses se soient rendues coupables d’un abus de droit au sens de l’article 6-1 du Code civil en assignant la société C.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-neuf avril deux mille quinze

Numéro 37307 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

1) A, (anciennement (…)), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2) B, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelantes aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 9 mars 2011, sub 1) et 2) comparant par Maître Christel HENON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

1) C, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2) D, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…). représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

3) E, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

4) F, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimées aux fins du susdit exploit BIEL, sub 2) - 4) comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Exposant que plusieurs de leurs salariés avaient démissionné pour créer et rejoindre C, reprochant partant à celle-ci d’avoir débauché leur personnel et par après détourné leur clientèle, aidée dans ses agissements frauduleux par les sociétés anonymes D, E et F, les sociétés A et B ont, par acte d’huissier du 23 avril 2009, fait donner assignation à C et aux trois sociétés D, E et F à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, aux fins de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à payer à chacune d’elles du chef de préjudice matériel la somme de 515.453,64 € et de préjudice moral celle de 15.000 €, de même qu’une indemnité de procédure de 3.000 €.

Par jugement du 18 janvier 2011, le tribunal a dit les demandes non fondées, à savoir tant la demande principale que la demande reconventionnelle de la société C en allocation de dommages - intérêts pour procédure abusive et vexatoire et en réparation du préjudice matériel.

Le tribunal a retenu, en ce qui concerne le reproche fait aux sociétés défenderesses d’avoir débauché le personnel des demanderesses, qu’il appartient à celles-ci d’établir non seulement le débauchage, mais encore que ce dernier a été fait dans le but de désorganiser le concurrent. Le simple fait pour deux anciens salariés d’avoir créé une société concurrente ne les constitue pas en faute en l’absence d’une clause de non-concurrence les ayant liés à leur ancien employeur, de même qu’il n’était pas prouvé que le départ de plusieurs salariés de la société A qui avaient par après rejoint la société C aient été provoqués par cette dernière. Quant au reproché basé sur le détournement de clientèle, le tribunal a retenu que si effectivement sept anciens clients des demanderesses avaient rejoint la société C, il n’était pas établi que cette dernière eût utilisé des manœuvres frauduleuses pour se les approprier. La demande dirigée contre les sociétés D, E et F a également été rejetée, dès lors qu’était recherchée la responsabilité de celles-ci pour avoir facilité les actes de concurrence déloyale, non établis, de la société C. La demande reconventionnelle de cette dernière a également été rejetée, faute par elle d’établir que les demanderesses avaient agi abusivement en l’assignant en justice et avoir subi un préjudice en relation avec ladite action judiciaire.

Par acte d’huissier du 9 mars 2011, les sociétés A et B ont régulièrement relevé appel du jugement et concluent, par réformation, à se voir allouer les montants réclamés en première instance à titre d’indemnisation du préjudice subi. Elles concluent encore à ce que chaque partie intimée soit condamnée à verser à chaque appelante une indemnité de procédure de 1.000 €.

La société C conclut à la confirmation du jugement en ce que les demandes des appelantes ont été déclarées non fondées. Elle relève appel incident et conclut à l’adjudication de ses demandes reconventionnelles. Elle réclame une indemnité de procédure de 4.000 € « pour les deux instances ».

Les sociétés D, E et F concluent à la confirmation du jugement dont appel et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 € à payer par chaque appelante au bénéfice de chaque société. Elles réclament dans des conclusions ultérieures la condamnation de chacune des appelantes à verser à chacune d’elles des dommagesintérêts de 5.000 € pour procédure abusive et vexatoire.

Les appelantes font grief au tribunal d’avoir retenu que le débauchage n’est interdit que s’il a pour but la désorganisation du concurrent, cette intention n’étant pas requise d’après les appelantes. Elles formulent une offre de preuve par l’audition d’un témoin et une offre de preuve par expertise comptable. Elles font valoir qu’il a été dans l’intention des sociétés D, E et F de créer un département informatique et de débaucher le personnel des appelantes sans devoir passer par une acquisition du fonds de commerce de la société A, le débauchage de son personnel qualifié ayant entraîné la chute du chiffre d’affaires et sa quasi - mise en faillite.

Discussion

Il est établi que les sociétés appelantes et la société C se trouvent, en ce qui concerne le domaine de l'informatique et de la téléphonie, en relation concurrentielle.

La société B a été créée le 22 août 1995, la société A le 26 juin 1998.

La société A comptait parmi ses salariés G et H, engagés le 22 avril 2003 en tant que « senior network engineer » et « system engineer », I, engagé le 14 septembre 2004 en tant que « ingénieur systèmes », J, engagé le 1er février 2005 en tant que « assistant commercial », K et L , engagés le 1er février 2006 en tant de «System Team Manager » et de « technicien» et M, engagée le 3 février 2006 en tant que « secrétaire comptable ».

La société B avait engagé le 1er décembre 2005 N en tant que « commercial ».

K a quitté son employeur le 15 avril 2006, N a démissionné le 18 décembre 2006 avec effet au 15 janvier 2007. L a été licencié avec effet au 15 janvier 2007. M a démissionné le 11 janvier 2007, avec effet au 15 février 2007.

La société C a été créée le 22 janvier 2007 par la société D, E ET F, N et K. Le capital social de 100.000 € divisé en 4.000 actions a été souscrit à raison de 1.200 actions par la société D, E ET F, et à hauteur de chaque fois 1.400 actions par N et K. N, K et L ont été nommés aux fonctions d’administrateurs.

Le siège social de la société C est situé à la même adresse que celle des trois sociétés D, E ET F, à savoir à (…).

G a démissionné le 25 janvier 2007 avec effet au 28 février 2007 et H le 31 mai 2007 avec effet au 1er juillet 2007. Ils ont rejoint la société C, la date du début de leurs relations de travail avec cette société n’étant cependant pas établie.

La juridiction du premier degré a correctement exposé les principes valant tant pour le débauchage de personnel que pour le détournement de clientèle. La Cour s’y réfère et en adopte le contenu.

En ce qui concerne le débauchage de personnel, les appelantes font valoir que ce dernier ne doit pas, tel que retenu par le tribunal, avoir pour but de désorganiser l’entreprise concurrente, mais que cette désorganisation suffirait à elle seule, peu importe la motivation à la base du débauchage.

La juridiction du premier degré a cependant retenu à bon droit que « la désorganisation de l'entreprise ne peut à elle seule rendre le débauchage illicite. En effet, s'il suffisait d'une atteinte aux intérêts professionnels d'un commerçant pour rendre l'acte illicite, tout débauchage deviendrait répréhensible. Pour devenir illicite, le débauchage doit être contraire aux usages honnêtes. Or, en vertu du principe de la liberté économique, le débauchage n'est en lui-même pas un acte contraire aux usages honnêtes. La lésion résultant du débauchage n'est rien d'autre que la conséquence du jeu économique. La désorganisation de l'entreprise n'est donc en soi pas un critère suffisant. Il en est autrement si cette désorganisation n'est pas seulement un effet, mais aussi un but poursuivi par le concurrent. (cf. Caluwé, Delcorde, Leurquin, Les pratiques du commerce, éd. 1973, T.II, n° 669; C.A. Liège, 9.5.1995, J.T. 1996, p.82; Fleur Longfils, note sous C.A. Mons 5.6.2000, RDCB 2001, n° 24).

Il convient tout d’abord de retenir que les membres fondateurs de la société C, à savoir K et N, anciens salariés, l’un de la société A qu’il a quittée le 15 avril 2006 et l’autre de la société B qu’il a quittée le 15 janvier 2007, ne sont pas à prendre en considération en ce qui concerne le reproche du débauchage fait à la société C, qui n’a été constituée qu’après leur départ.

Ces deux anciens salariés, non liés à leur ancien employeur par une clause de non-concurrence, ont constitué ensemble avec la société D, E et F la société C qui est venue directement concurrencer les deux sociétés appelantes. Leur démarche relève du jeu de la libre concurrence.

Quant aux autres salariés de la société A qui ont rejoint par après la société C, il convient de noter que L, futur administrateur de la société C, a été licencié par ladite appelante, de sorte qu’il ne saurait être question de débauchage de celui-ci par la société intimée.

Restent les anciens salariés ayant occupé des fonctions techniques au sein de la société A, H et G.

Il ressort des attestations qu’ils ont établies les 27 mars et 4 avril 2013 que des problèmes d’organisation interne auprès de leur ancien employeur ont, du moins en partie, incité ces derniers à le quitter, abstraction faite de ce qu’ils contestent avoir été débauchés par la société C.

Il est dans ces conditions oiseux de se prononcer sur la pertinence de l’offre de preuve par témoins des sociétés appelantes qui entendent établir que le responsable informatique du groupe D, E et F, O, ait informé le salarié de l’appelante, P, fin décembre 2006 de ce que le groupe D, E et F entendait se doter également d’un service informatique interne, dès lors que même si ces propos étaient à interpréter comme une tentative de débauchage dudit salarié et une volonté de désorganiser la société A, la teneur de ladite conversation n’est pas établie au vu de l’attestation testimoniale du 7 janvier 2014 de l’employé O qui y atteste ne pas connaître le salarié P et ne pas avoir discuté avec ce dernier de la création projetée par le groupe D, E et F d’une structure informatique propre composée d’équipes déjà formées, ni d’une méthode de récupération de personnes ou de département infrastructure ou outsourcing.

Le reproche lié au débauchage est à écarter.

En ce qui concerne le second reproche tenant au détournement de clientèle, la Cour renvoie aux développements contenus dans le jugement dans lequel le tribunal a rappelé à bon droit que la clientèle d’un commerçant ne lui appartient pas, qu’elle est susceptible de recevoir des offres de concurrents, peu importe qu’il s’agisse d’anciens fournisseurs ou d’anciens subordonnés. Pour qu’il y ait détournement illicite de clientèle, il est nécessaire qu’il y ait utilisation de moyens soit frauduleux, soit pour le moins équivoques ou anormaux. (cf. De Caluwé : Les pratiques du commerce T.I n° 716 et suivants)

Le simple constat de la perte de clientèle alléguée par les sociétés demanderesses n’est pas constitutif d’un détournement illicite, dès lors que ladite perte relève du jeu de la libre concurrence.

Aucun fait positif, soit frauduleux, soit pour le moins équivoque ou anormal, n’est reproché, ni à plus forte raison établi à charge de la société C, de sorte que la demande en responsabilité délictuelle dirigée contre ladite société a, dans son ensemble, été rejetée à bon droit par le tribunal du premier degré.

La demande dirigée par la société B en ce qu’elle recherche la responsabilité contractuelle des trois sociétés D, E et F est irrecevable en ce qu’il n’est pas établi que ces dernières étaient liées à l’appelante par une convention dont il n’est par ailleurs pas établi en quoi elle aurait été violée.

S’il est vrai que « le groupe C.D, E et F » était lié à la société (…) (devenu par après la société A) par une convention d’assistance du

14 janvier 2004 (pièce 10 des appelantes), le reproche qui est fait aux sociétés D, E et F de s’être rendues complices des prétendus actes de concurrence déloyale commis par la société C, soit en ayant participé à sa constitution et la souscription du capital, soit en ayant mis à sa disposition des lieux servant de siège statutaire ou encore en ayant réservé pour son compte une adresse internet ne saurait être retenu, à défaut pour la société C de s’être rendue responsable d’un tel acte de concurrence déloyale. D’ailleurs, le simple fait d’avoir été contractuellement liées à la société appelante ne saurait engager leur responsabilité contractuelle envers celle-ci qu’en cas de violation d’une obligation découlant dudit contrat.

Les appelantes se réfèrent enfin à l’article 10 de ladite convention d’assistance du 14 janvier 2004 selon lequel « si au terme de la mission initiale ou au terme d’un des renouvellements, et pendant une durée de 6 mois, le Client décide d’embaucher le personnel du prestataire, le client devra s’acquitter d’une compensation fixée à deux mois de prestations » et concluent, pour la première fois en instance d’appel, à voir condamner les trois sociétés E, E et F à leur payer 5.000 € en exécution de cette disposition conventionnelle.

La convention dont question n’a pas lié la société B aux intimées de sorte que sa demande n’est pas fondée de ce chef.

Concernant la demande de la société A, les conditions d’application de l’article 10 ne sont pas remplies, dès lors qu’aucune des trois sociétés D, E et F n’a engagé le personnel de l’appelante A de sorte que la demande de celle-ci n’est pas fondée.

Les demandes des appelantes basées sur la responsabilité délictuelle des sociétés intimées ne sont pas fondées non plus en l’absence d’une faute établie dans leur chef.

Les demandes principale, subsidiaire, plus subsidiaire et encore plus subsidiaire des sociétés appelantes, sinon du moins de la société A, en ce qu’elle(s) réclame(nt) réparation du préjudice subi en relation avec la perte de l’ensemble des clients, sinon d’une partie, sinon de quelques clients, sinon de clients individuels qui ont choisi de se faire assister par la société intimée C sont partant à rejeter.

Il devient dans ces conditions superfétatoire d’examiner la demande des sociétés appelantes en production forcée des pièces comptables à verser par les intimées aux fins d’établir, en vue d’une expertise comptable à ordonner, le chiffre d’affaires réalisé par les intimées suite à la perte de clientèle subie par les appelantes.

L’appel principal n’est partant pas fondé.

Les indemnités de procédure et la demande basée sur l’article 6 du Code civil

La société C relève appel incident en ce que le tribunal n’a pas fait droit à sa demande en allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Cet appel n’est pas fondé, dès lors qu’il n’est pas établi que les sociétés demanderesses se soient rendues coupables d’un abus de droit au sens de l’article 6-1 du Code civil en assignant la société C. Il en est de même de sa demande tendant à la réparation du préjudice matériel qu’elle soutient avoir subi de ce chef, par adoption de la motivation du jugement de première instance. Il en est enfin ainsi de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure « pour les deux instances », donc également pour celle rejetée par le tribunal en ce qu’il n’est pas inéquitable pour elle de devoir supporter les frais non compris dans les dépens.

Les sociétés D, E et F concluent reconventionnellement en appel à se voir verser chacune 5.000 € de la part de chaque société appelante du chef d’appel abusif et vexatoire.

Cette demande n’est pas fondée, étant donné que l’exercice de la voie de recours contre le jugement déféré par les appelantes ne dénote dans leur chef aucune intention malveillante, ni d’erreur grossière confinant au dol.

Les demandes de toutes les parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont également à rejeter.

Les sociétés A et B n’y ont pas droit au vu du sort réservé à leur appel et aux dépens.

Les sociétés intimées n’y ont pas droit non plus, la condition liée à l’iniquité faisant défaut dans leur chef.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

reçoit les appels principal et incident, les dit non fondés,

confirme le jugement du 18 janvier 2011, dit non fondée la demande des sociétés A et B dirigée contre les sociétés anonymes D, E et F sur base de l’article 10 de la convention d’assistance du 14 janvier 2004,

rejette la demande des sociétés anonymes D, E et F en allocation de dommages-intérêts pour appel abusif et vexatoire, rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du NCPC,

condamne les sociétés anonymes A et B aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Philippe-Fitzpatrick Onimus et Alain Rukavina, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.