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39481a Généré par l'IA

Court dismisses overtime claim where time clock only records presence and fixed schedule existed.

Numéro de cause 39481a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the employee's claim for overtime pay based on time clock records from 2009 to 2010. The employer argued the device solely verified security presence and automatically capped daily hours at eight, a fact the employee had accepted since 1983. Witness testimonies confirmed the employee arrived early or waited for his wife due to different schedules, proving no actual work was performed during the alleged overtime periods.

Regeste Legislator

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Art. 100 et s. du Code du travail; L'employeur ne peut être tenu de payer des heures supplémentaires lorsque les enregistrements de présence ne prouvent pas un travail effectif au-delà de l'horaire normal.

Mots-clés

Généré par l'IA
overtime pay time clock records fixed schedule witness testimony labor law appellate review security device heures d'appoint

Dispositions légales citées

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes tendant au paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-trois avril deux mille quinze

Numéro 39481 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

M. A.), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 27 novembre 2012,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société en commandite simple SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son associé commandité, intimée aux fins du prédit acte KURDYBAN, comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 6 mars 2014 ainsi que le résultat de la mesure d’instruction ordonnée.

Il est rappelé que M. A.) demande le paiement de 4.492,39 € du chef d’heures supplémentaires qu’il soutient avoir prestées pendant la période comprise entre le 28 février 2009 et le 19 mars 2010. Il base sa demande sur les relevés de pointage pour la période en question.

La société SOC1.) résiste à la demande en soutenant que la pointeuse servirait uniquement à vérifier, pour des raisons de sécurité, la présence des salariés sur le site de l’entreprise, mais que celle-ci ne servirait pas à enregistrer le temps de travail.

Par arrêt du 6 mars 2014, la Cour a, avant tout autre progrès en cause, admis l’offre de preuve de la société SOC1.) ainsi libellée :

« 1. Le salarié n’a jamais été soumis à un horaire mobile. Il a travaillé depuis 1983 selon un horaire fixe de 8 heures par jour.

2. La pointeuse sert uniquement à vérifier, pour des raisons de sécurité, la présence des salariés sur le site SOC1.) qui importe, manipule, conditionne et vend des médicaments sensibles (comme notamment la morphine et autres opiacés et analgésiques puissants).

3. La pointeuse ne sert pas à enregistrer le temps de travail effectif. C’est la raison pour laquelle la pointeuse réduit automatiquement à 8 heures le travail journalier et ne comptabilise pas les heures excédentaires. Ce fait a été parfaitement connu par le salarié qui, depuis 1983, n’a jamais contesté ses fiches de salaire qui ont été établies sur base de ce principe.

4. Le salarié n’a pas travaillé pour SOC1.) pendant les heures excédentaires figurant sur le relevé de la pointeuse pendant la période du 28 février 2009 au

19 mars 2010. Il a soit rejoint la cafétéria en attendant le début des horaires, soit attendu en fin de journée son épouse B.), également salariée de SOC1.), pour rentrer ensemble avec elle dans la même voiture.

5. SOC1.) n’a à aucun moment - et en particulier pendant la période du 28 février 2009 au 19 mars 2010 - donné l’ordre à A.) de prester des heures supplémentaires. D’ailleurs il n’y avait aucune nécessité, ni besoin pour l’entreprise de faire prester par A.) des heures supplémentaires pendant cette période.

6. SOC1.) n’a à aucun moment et en particulier pendant la période du 28 février 2009 au 19 mars 2010 donné l’accord à A.) des heures supplémentaires »,

Les enquête et contre-enquête ont été tenues les 19 mars, 29 avril et 17 juin 2014.

La Cour retient des déclarations des témoins que tout le monde qui travaillait sur le site SOC1.) devait pointer lors de son entrée au site et lors de sa sortie. Cela ne concernait non seulement les salariés de la société SOC1.), mais également ceux qui travaillaient pour elle en sous-traitance, tel le témoin C.), chauffeur auprès de la société SOC2.), et le témoin D.), informaticien au service de la société SOC3.), qui s’occupait sur le site de la société SOC1.) de l’informatique de celle-ci.

Ces constatations confirment les déclarations de la société SOC1.) selon lesquelles la pointeuse servait à contrôler, pour des raisons de sécurité, qui se trouvait sur les lieux.

Il est vrai qu’il découle des relevés de pointage versés par M. A.) que celui-ci se trouvait occasionnellement sur le site de l’entreprise en-dehors de son horaire normal de travail, soit le matin avant 08.00 heures ou le soir après à 17.00 heures.

Cette simple constatation objective ne suffit cependant pas pour qu’il soit fait droit à ses revendications en paiement de ces heures dites « supplémentaires », celles-ci ne pouvant donner lieu à paiement qu’à condition d’avoir été prestées à la demande ou du moins de l’accord de ses supérieurs hiérarchiques.

Il découle de l’ensemble des dépositions des témoins que le paiement ou la récupération des heures supplémentaires étaient soumis à une procédure très stricte et ne concernaient que les chauffeurs-livreurs et les personnes travaillant au bureau des commandes.

La Cour retient en premier lieu qu’il existe une certaine confusion par rapport aux occupations exactes de M. A.), certains témoins parlant de lui comme chauffeur-livreur, d’autres comme responsable du parc automobile, d’autres encore comme attaché au service expédition.

Selon le contrat de 1983, celui-ci a été engagé comme chauffeur-livreur.

Les fiches de salaire des années 2009 et 2010, période pour laquelle il réclame le paiement d’heures supplémentaires, renseignent qu’il occupait la fonction de « CHAUFF/SURV.PARC. AUTOM/EXP. »

La Cour retient de la déposition du témoin E.) que durant la période pour laquelle M. A.) réclame le paiement d’heures supplémentaires, celui-ci n’exerçait plus la fonction de chauffeur-livreur alors que E.) a déclaré : « Au début M. A.) m’accompagnait aux tournées pour m’initier au travail. (…) M. A.) n’a pas travaillé tout le temps avec moi, parce que peu après il a changé de service. »

Le même témoin confirme que M. A.) s’est occupé du parc automobile en déclarant : « Je me rappelle que tant M. A.) que moi-même nous avons amené les camionnettes au garage, et qu’à ce moment nous avons commencé à travailler plus tôt, alors que les camionnettes devaient être au garage à 08.00 heures du matin. L’entreprise comptait environ 13 camionnettes. Il s’agissait p.ex. de changer les pneus hiver/été. (…) »

En ce qui concerne l’affectation de M.A.) au service expédition, le témoin F.), qui, elle travaillait audit service, a déclaré :

« M. A.) n’était pas un membre permanent du bureau d’expédition. A partir du moment où il ne pouvait plus travailler comme chauffeur de camion à cause de ses problèmes de dos, il s’occupait des camions, c’est-à-dire il les amenait au garage et au contrôle technique. »

Le même témoin a encore déclaré :

« Pendant la durée du congé de maternité de Mme G.), M. A.) venait régulièrement les soirs à partir de 17.15 heures environ « fir den Ofschloss ze machen », c’est-à-dire pour préparer les tournées des chauffeurs. Je précise que ce travail était toujours fini au plus tard à 18.30 heures. Il n’y avait pas seulement M. A.) qui venait, mais également M. D.) et « H.) ».

Je ne me rappelle plus exactement de la date du congé de maternité de Mme G.), mais je pense que c’était avant l’année 2009 et c’est juste pendant ce congé que M. A.) aidait dans le bureau d’expédition. »

Le témoin I.), travaillant au bureau de comptabilité et du personnel, a déclaré :

« Il ne s’est pas occupé de la préparation des commandes. »

En plaçant dans le temps les déclarations des témoins par rapport à l’affectation de M. A.), la Cour retient que celui-ci n’occupait, durant la période pour laquelle il réclame le paiement d’heures supplémentaires, ni la fonction de chauffeurlivreur ni celle de préparateur de commandes de sorte qu’il ne relevait d’aucun des deux seuls services pour lesquels la prestation et le paiement d’heures supplémentaires étaient admis par l’employeur.

La Cour retient par ailleurs des dépositions des témoins que le paiement des heures supplémentaires était soumis à une procédure très stricte.

A ce propos, le témoin I.) qui travaillait dans le bureau de comptabilité et du personnel a déclaré :

« A l’époque où je m’occupais des salaires, la procédure pour les heures supplémentaires était la suivante :

Je soumettais le relevé des heures supplémentaires d’une personne déterminée, je précise qu’il s’agissait uniquement de chauffeurs-livreurs, à M. J.) qui contrôlait et donnait ensuite soin accord pour le paiement. L’horaire normal des chauffeurs s’arrêtait à 17.00 heures, mais lorsqu’ils étaient en tournée, il arrivait souvent qu’ils ne rentraient que vers 17.30 heures ou plus tard. Ils notaient alors la durée de travail dépassant 17.00 heures sur un relevé qui était remis à la fin du mois à M. J.). »

Le témoin a encore déclaré :

« Si je me rappelle bien, seul le personnel travaillant au bureau « commandes » pouvait récupérer les heures supplémentaires, soit en rentrant plus tôt soit par des jours de congé, mais ces heures n’étaient jamais payées, sauf celles travaillées le samedi. »

Elle a cependant précisé :

« A ma connaissance, lorsque M. A.) travaillait au service expédition, il ne s’est pas occupé de la préparation des commandes. A ma connaissance, les gens qui travaillaient au service expédition ne prestaient pas des heures supplémentaires. »

Cette dernière déclaration est confirmée par le témoin K.), responsable du service expédition à l’époque pour laquelle M. A.) réclame le paiement d’heures supplémentaires qui s’est exprimé comme suit :

« Le service expédition dans lequel travaillait M. A.), comptait deux personnes et le travail relevant du service pouvait être fait par ces deux personnes sans qu’il ne soit besoin de prester des heures supplémentaires. A ma connaissance, personne dans ce service ne prestait des heures supplémentaires. Il est évidemment possible qu’ils restaient 5 ou 10 minutes plus tard, mais en aucun cas il ne s’agissait d’heures entières. »

Le témoin a également déclaré :

« J’étais responsable du service expédition et personne n’est jamais venue pour me demander de faire des heures supplémentaires respectivement pour m’informer qu’il avait presté des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement. En particulier M. A.) n’est jamais venu pour me demander quoi que ce soit à propos d’heures supplémentaires.

Les seules heures supplémentaires qui étaient prestées étaient celles du samedi lorsque la société SOC1.) était de service, mais M. A.) n’en était pas concerné parce qu’il ne faisait pas partie du service en question.

A ma connaissance il n’y avait aucune demande de la part des employeurs pour la prestation d’heures supplémentaires. »

Les déclarations du témoin K.) ne sont qu’en apparence en contradiction avec celles du témoin F.) qui travaillait elle-même au service expédition et qui a déclaré :

« Lorsque j’avais fini vers 17.00 heures ou 17.30 heures, certains membres du personnel sont venus pour terminer le travail qui restait à faire. M. A.) faisait partie de ces personnes. Normalement le travail était terminé vers 18.30 heures. »

Ces déclarations ne se rapportent en effet qu’à la seule période où Mme G.), l’autre personne attachée au service expédition, était en congé de maternité et que le témoin F.) avait proposé à l’employeur de se charger du travail de Mme G.) et qu’il n’avait pas besoin d’engager quelqu’un pour la remplacer. Or, selon les déclarations du témoin ci-avant reprises, ce congé de maternité était antérieur à l’année 2009 et partant antérieur à la période pour laquelle M. A.) réclame le paiement d’heures supplémentaires.

A propos du paiement des heures supplémentaires, ce même témoin a d’autre part confirmé les déclarations du témoin I.) en expliquant :

« Le système des heures supplémentaires était le suivant : il fallait inscrire les heures supplémentaires sur une fiche qui était contrôlée au bureau informatique. On devait justifier pourquoi ces heures étaient prestées. Si le motif était justifié, ce temps de travail était payé. (…) Je ne peux pas m’imaginer que les heures supplémentaires étaient payées au vu des seules données de la pointeuse parce qu’on a toujours dû remplir des fiches. »

La Cour retient encore des dépositions des témoins que l’épouse de M. A.) travaillait également pour la société SOC1.) mais que celle-ci avait d’autres horaires que son époux.

A ce propos le témoin F.) a déclaré :

« Je confirme que M. et Mme A.) sont toujours venus ensemble au travail. Elle avait des horaires différents. Le soir il l’attendait soit à la cafétéria soit devant la porte. Il ne faisait aucun travail à ce moment. »

Une déclaration similaire a été faite par le témoin I.) :

« Je connais M. A.). Il est possible que celui-ci ait attendu son épouse parce que les deux avaient des horaires différents. M. A.) s’arrêtait à 17.00 heures tandis que son épouse travaillait jusqu’à 18.00 ou 17.45 heures. »

Le témoin K.) a lui-aussi fait une déclaration en ce sens :

« Il est vrai que j’ai souvent rencontré M. A.) avant 08.00 heures dans la cafeteria. Il s’agissait en fait d’une salle de réunion où les gens se rencontraient avant de gagner leur poste de travail, resp. y mangeaient à midi. J’ai également vu M. A.) en fin d’après-midi lorsqu’il attendait son épouse soit dans la voiture soit à moto. »

La Cour retient de l’ensemble des dépositions des témoins que M. A.) ne travaillait pas dans un service dans lequel il arrivait que des heures supplémentaires étaient prestées.

Au vu des déclarations des témoins par rapport aux horaires de travail différents des époux A.), il n’est pas non plus établi qu’il ait effectivement presté du travail durant le temps où il se trouvait sur le site de l’entreprise SOC1.) en dehors de son horaire normal de travail, la Cour retenant à ce sujet que ce n’est que durant une très courte période, soit du 21 janvier 2010 au 17 février 2010, que l’épouse de M. A.) était en congé d’accueil et donc pas à son poste de travail.

Il y a partant lieu à confirmation du jugement en ce que la demande de M. A.) en paiement d’heures supplémentaires a été rejetée.

Les indemnités de procédure

Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes tendant au paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Astrid MAAS, premier conseiller,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 30 octobre 2012 ;

dit non fondées les demandes de M. A.) et de la société en commandite simple SOC1.) tendant au paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne M. A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Victor ELVINGER, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.