Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to sign and serve the appeal memorandum by an authorized lawyer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's memorandum failed to meet statutory formalities. The appellant, X, filed the document without it being signed by a Luxembourg court-authorized lawyer and without serving a copy on the defendant, the Association d'Assurance Accident. The court ruled that these procedural defects rendered the appeal irrecevable under Article 10 of the 1885 Law on Appeals and Cassation Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 10, alinéa 1er de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation; A cassation appeal is inadmissible if the memorandum is not signed by a lawyer authorized to practice before the Court of Cassation and not served on the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 34 / 15. du 23.4.2015.
Numéro 3492 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-trois avril deux mille quinze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,
Christiane RECKINGER, premier conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMMANG, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, né le (…), demeurant à (…),
demandeur en cassation,
et:
l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, dont le siège est établi à L-2977 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le Président de son comité-directeur,
défendeur en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 25 avril 2014 sous le numéro 2014/0087 (Numéro du registre G 2013/0065) par le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale ;
Vu le mémoire en cassation, non signifié, déposé le 26 septembre 2014 au greffe de la Cour par le mandataire de X, Maître Anne PAUL, avocat au Barreau de Thionville, exerçant sous son titre d’origine au Barreau de Luxembourg ;
Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l’article 10, alinéa 1er, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose :
« Pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse en cassation devra, sous peine d’irrecevabilité, dans les délais déterminés ci-avant, déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire signé par un avocat à la Cour et signifié à la partie adverse, lequel précisera les dispositions attaquées de l’arrêt ou du jugement, les moyens de cassation et contiendra les conclusions dont l’adjudication sera demandée » ;
Attendu que le mémoire en cassation n’a été ni signé par un avocat à la Cour, ni signifié à la partie adverse ;
D’où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs :
déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l'instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.