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41939_II_a Généré par l'IA

Appeal dismissed because appellant failed to prove sole authorship of legal services for the debt claim.

Numéro de cause 41939_II_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment that rejected his claim for legal fees. The lower court found the appellant could not establish he was the sole creditor because the fee invoice was signed by a co-associate and lacked proof of sole performance. The appellate court confirmed this ruling, holding that members of a de facto legal association must act individually or jointly, and the appellant's evidence was insufficient to prove sole authorship of the services.

Regeste Legislator

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Articles 79 et 80 du NCPC; When members of a de facto legal association claim fees, they must prove sole performance or act jointly, as the association lacks standing to sue individually.

Mots-clés

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de facto legal association standing to sue legal fee invoice sole authorship of services NCPC articles 79 80 joint action requirement creditor status proof dépens de mandataire professionnel

Dispositions légales citées

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Article 79, paragraph 1 of the Code of Civil Procedure (NCPC)
Par application de l’article 79, alinéa 1er du NCPC, le présent arrêt est rendu par défaut à l’encontre de la société B qui n’a pas constitué avocat.
Law of 18 April 2004 on payment terms and late interest

Jurisprudence citée

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Court of Cassation, 11 January 1979
Court of Appeal, 22 September 2005, case number 27082
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-deux avril deux mille quinze

Numéro 41939 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

A (…), demeurant professionnellement à (…), appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Patrick MULLER en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 30 décembre 2014, comparant par Maître Aurélia COHRS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MULLER, défaillante.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier de justice du 25 juin 2014, Maître A a fait donner assignation à B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10.358,61 euros avec les intérêts légaux tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité de la facture, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Il a sollicité la condamnation de la défenderesse au paiement du montant de 1.000 euros à titre de dédommagement pour frais de recouvrement non compris dans les dépens sur base de la loi modifiée du 18 avril 2004, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros. Il a requis l’exécution provisoire sans caution du jugement.

A l’appui de sa demande, le demandeur a versé un mémoire d’honoraires daté du 23 décembre 2013, adressé à B, s’élevant à un montant de 10.358,61 euros relatif à une affaire « (…) ».

Par un jugement du 11 juillet 2014 rendu par défaut à l’égard de B, le tribunal a rejeté la demande de Maître A au motif que le demandeur n’établissait pas être créancier de la partie B. Les premiers juges ont constaté que le mémoire d’honoraires dont le paiement est réclamé est signé par Maître C et que la fiche détaillée des prestations versée au dossier n’établit pas non plus que c’est Maître A qui a accompli les devoirs y indiqués. Le tribunal a partant débouté le demandeur de l’entièreté de sa demande.

Par exploit d’huissier de justice du 30 décembre 2014, Maître A a régulièrement relevé appel de ce jugement.

A l’appui de son recours, il a soutenu que c’est à tort que les premiers juges l’ont débouté de sa demande. Le moyen relatif à l’absence de sa qualité de créancier de la société B ne serait pas d’ordre public, de sorte que les premiers juges n’auraient pas été en droit de le soulever d’office. Par ailleurs, il exercerait la profession d’avocat en association avec Maître C, avec lequel il aurait constitué une association de fait qui n’aurait pas la personnalité juridique, mais au sein de laquelle les associés se seraient donné pouvoir d’administrer l’un pour l’autre. Il aurait partant qualité à agir en justice pour la récupération des honoraires redus par l’intimée.

Concernant le moyen relatif au contrôle d’office de la qualité de créancier du demandeur, il y a lieu de rappeler que suivant l’article 78, alinéa 2 du NCPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. C’est partant à bon droit que les premiers juges ont analysé si le demandeur établissait avoir droit au paiement de la somme réclamée à B, partant établissait être créancier de cette société.

Pour dire que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que cette preuve n’est pas établie, le demandeur s’est prévalu des règles régissant l’association de fait.

Il est admis que les associations de fait, sauf lorsqu'elles sont pourvues de la personnalité juridique, n'ont pas qualité pour agir en justice (Cassation belge 11 janvier 1979, J.T. 1979, 454 ; Jacques T'Kint: Les associations sans but lucratif, Larcier 1961, no 623, note I, p. 278; Jacques Van Compernolle : L'action en justice des asbl in "Les asbl , évaluation critique d'un succès ", Université de Liège Commission Droit et Vie des Affaires, no 8, p. 469). Si les membres d'un tel groupement entendent faire valoir leurs droits, ils doivent agir individuellement (J. Van Compernolle, op. cit.). C’est l’associé qui a participé à l’opération qui doit agir en justice, ou s’ils sont plusieurs, chacun doit prendre part à la procédure (cf pour une association de participation : Cour d’appel 22 septembre 2005, numéro du rôle 27082).

Par application de ces principes, il appartient au demandeur d’établir qu’il est à l’origine de la créance qui est réclamée à l’intimée, partant que c’est lui qui a presté le travail ayant donné lieu à l’établissement du mémoire d’honoraires. Il faut ajouter qu’il ne suffit pas que l’appelant établisse qu’il a participé aux services qui ont été prestés dans l’intérêt de l’intimée, puisque dans ce cas, il n’a pas capacité à agir seul en justice en recouvrement de la créance, mais il doit agir conjointement avec ses coassociés.

La preuve que l’appelant a seul presté les services en faveur de l’intimée n’est pas établie. Le fait que les initiales du demandeur figurent sur une fiche des prestations n’est pas de nature à rapporter cette preuve. Les autres arguments de l’appelant, à savoir que plusieurs membres de l’association ont travaillé sur le dossier et que les honoraires appartiennent à l’association de fait dont le demandeur est fondateur-associé, ne sont pas non plus de nature à établir la créance dans le chef de l’appelant seul.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré la demande de l’appelant non fondée.

Il y a lieu de débouter l’appelant de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, puisqu’il succombe dans son appel.

Par application de l’article 79, alinéa 1er du NCPC, le présent arrêt est rendu par défaut à l’encontre de la société B qui n’a pas constitué avocat.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut à l’encontre de la société à responsabilité limitée BOHAR LUX et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement du 11 juillet 2014, déboute Maître A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne Maître A aux frais et dépens de l’instance.