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TALréf_167452 + 168031 Généré par l'IA

Summary: Plaintiff's summary judgment request dismissed for lack of imminent harm and legitimate proof motive.

Numéro de cause TALréf_167452 + 168031
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff's request for summary judgment was declared inadmissible because the conditions for interim measures under the Civil Procedure Code were not met. The court found no evidence of an imminent wrongful act or a legitimate need to preserve proof before the merits trial. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendant's costs and was dismissed from the instance.

Regeste Legislator

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Articles 933 and 350 of the Civil Procedure Code: Interim measures require proof of imminent harm or a legitimate motive to preserve evidence; absent these conditions, the request is inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
interim measures summary judgment imminent harm legitimate motive inadmissible request costs and expenses Civil Procedure Code assignataire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 933, paragraph 1 of the Civil Procedure Code
Code de Procédure Civile, l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile et l’article
Article 350 of the Civil Procedure Code
Aux termes de l’article 350 du Nouveau Code de Procédure Civile, « S’il existe un motif légitime
Article 76 of the Civil Procedure Code
son encontre sur base de l’article 76 du Nouveau Code de Procédure Civile
Article 240 of the Civil Procedure Code
déboutons PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure
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Texte complet

No. Rôle:167452 et 168031

Réf. No. 182/2015

du 17 avril 2015

Audience publique extraordinaire de vacation des référés du vendredi, 17 avril 2015, tenue par

Nous Thierry HOSCHEIT, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, assisté du greffier assumé Pit SCHROEDER.

I. DANS LA CAUSE

E N T R E

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicilie en l’étude de Maître David YURTMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse comparant par Maître Christel DUVAL, avocat, en remplacement de

Maître David YURTMAN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

E T

1. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), immaticulée près le RCSL sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses

gérants actuellement en fonctions,

partie défenderesse comparant par Maître Fanny MAZEAUD, avocat, en remplacement de

Maître Yasmine POOS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

2. la société privée à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE2.) S.P.R.L., établie et

ayant son siège social à B-ADRESSE3.), enregistrée sous le numéro d’entreprise NUMERO2.),

partie défenderesse ayant initialement comparu en personne de son gérant Monsieur

PERSONNE2.), ne comparut plus à l’audience,

3. PERSONNE3.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE4.), immatriculée près le

RCSL sou le numéro NUMERO3.),

partie défenderesse ne comparut pas à l’audience,

4. la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE5.), immatriculée près le RCSL sous le numéro NUMERO4.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

parties défenderesse comparant par Maître Tom BEREND, avocat, en remplacement de Maître

Céline MERTES, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

II. DANS LA CAUSE

E N T R E

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicilie en l’étude de Maître David YURTMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse comparant par Maître Christel DUVAL, avocat, en remplacement de

Maître David YURTMAN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

E T

PERSONNE3.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE4.), immatriculée près le RCSL

sou le numéro NUMERO3.),

partie défenderesse ne comparut pas à l’audience.

F A I T S :

A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire de vacation des référés du mardi matin, 7 avril

2015, Maître Christel DUVAL donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses

moyens.

Maître Fanny MAZEAUD et Maître Tom BEREND furent entendus en leurs explications.

Les autres parties défenderesses ne comparurent pas à l’audience.

Sur ce le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des

référés de ce jour l'

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit d’huissier des 19 et 26 janvier 2015, PERSONNE1.) fait donner assignation à la s.à r.l.

SOCIETE1.), à la s.p.r.l. de droit belge SOCIETE2.), à PERSONNE3.) et à la s.à r.l. SOCIETE3.)

à comparaître devant le juge des référés de ce siège pour y voir nommer un expert avec la mission

de

1) constater les éventuels vices, malfaçons, non-conformités, inexécutions dont est affecté

l’immeuble

2) rechercher les causes des désordres et proposer les travaux pour y remédier

3) déterminer le coût des travaux, le préjudice résultant des vices et malfaçons et chiffrer la

moins-value éventuelle

4) préciser dans l’hypothèse où une pluralité de causes serait à l’origine des vices, malfaçons,

non-conformités, inexécutions et autres désordres, la part imputable à chacune de ces

causes dans la genèse du dommage

5) dire que l’expert pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous les

renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes.

PERSONNE1.) demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500€.

Cette instance est inscrite au rôle sous le numéro 167452.

Par exploit d’huissier du 26 février 2015, PERSONNE1.) fait régulièrement donner réassignation

à PERSONNE3.) sur base de l’article 84 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Cette instance est inscrite au rôle sous le numéro 168031.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux affaires pour

y statuer par une seule ordonnance.

La demande est basée en ordre croissant de subsidiarité sur l’article 932, alinéa 1er du Nouveau

Code de Procédure Civile, l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile et l’article

350 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La s.à r.l. SOCIETE1.) conteste que les conditions d’application des différentes bases légales

invoquées soient remplies. Elle relève encore plus particulièrement que les éléments de la

construction qui posent problème ne relèvent pas des travaux dont elle avait été chargée.

La s.à r.l. SOCIETE3.) fait valoir de façon plus spécifique que les problèmes d’isolation et de

ponts thermiques dont se plaint PERSONNE1.) proviennent de caissons de volets que celui-ci avait

commandé auprès d’une entreprise tierce, non-partie à l’instance actuelle, en vue de faire des

économies par rapport à l’offre qui lui avait été faite par la s.à r.l. SOCIETE3.). Elle conclut au

rejet de la demande.

Aux termes de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile, « Dans les cas

d’urgence, le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner

en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie

l’existence d’un différend ».

En l’espèce, il est constant que le contrat d’entreprise a été conclu en 2006 et que la délivrance de

l’immeuble a été faite en 2007. Il est encore constant que par la suite, il y a eu des discussions

entre parties ainsi qu’établissement de divers rapports, dont seul un rapport SOCIETE4.) du 25

avril 2014 est versé aux débats (ce rapport mentionne une analyse thermographique SOCIETE5.)

du 18 novembre 2009, une analyse thermographique CONVEX du 20 octobre 2008 et un test

d’infiltrométrie SOCIETE5.) du 18 novembre 2009 ; dans un courrier de la s.à r.l. SOCIETE1.) du

28 novembre 2014 il est encore fait état d’un rapport PERSONNE4.) du 16 février 2011). Il ne

résulte pas de ces éléments que le bâtiment menacerait ruine ou risquerait de subir d’importantes

dégradations dans un avenir proche qui justifieraient le recours à l’article 932, alinéa 1er du

Nouveau Code de Procédure Civile. Il n’en résulte pas non plus un risque de dépérissement des

preuves auquel il conviendrait de parer de toute urgence. Les conditions d’application de l’article

932, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile ne sont donc pas réunies

Aux termes de l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile, « Le président, ou

le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise

en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble

manifestement illicite ».

PERSONNE1.) ne justifie pas dans quelle mesure une voie de fait aurait été commise ou serait sur

le point d’être commise. Les conditions d’application de l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code

de Procédure Civile ne sont donc pas réunies.

Aux termes de l’article 350 du Nouveau Code de Procédure Civile, « S’il existe un motif légitime

de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution

d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande

de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Les conditions d’application de l’article 350 du Nouveau Code de Procédure Civile sont que

-

du fait dont il s’agit de conserver ou d’établir la preuve doit dépendre la solution d’un litige

-

le motif pour établir ce fait ou pour en conserver la preuve doit être légitime

-

la mesure d’instruction sollicitée doit être légalement admissible

-

la mesure doit être demandée avant tout procès au fond concernant le fait dont il échet

d’établir ou de conserver la preuve.

En l’espèce, c’est à bon droit que la s.à r.l. SOCIETE1.) fait valoir qu’eu égard aux nombreux

rapports, tests et analyses d’ores et déjà établis, PERSONNE1.) ne justifie pas d’un motif légitime

pour faire établir, avant de saisir le juge du fond, des faits dont il aurait besoin pour soutenir une

action devant le juge du fond.

Les conditions d’application de l’article 350 du Nouveau Code de Procédure Civile ne sont donc

pas non plus établies.

La demande est partant irrecevable en toutes ses bases.

PERSONNE1.) succombe à l’instance et ne peut de ce fait se voir allouer une indemnité de

procédure.

La s.p.r.l. de droit belge SOCIETE2.) a initialement comparu à l’audience du 23 mars 2015 par le

biais de son gérant Monsieur PERSONNE2.). La présente ordonnance est partant contradictoire à

son encontre sur base de l’article 76 du Nouveau Code de Procédure Civile

Par suite de la réassignation du 26 février 2915, la présente ordonnance est contradictoire à

l’encontre de PERSONNE3.) qui n’a pas comparu à l’audience.

P a r c e s m o t i f s :

Nous, Thierry HOSCHEIT, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme juge des référés en remplacement de Madame la Présidente du Tribunal

d’arrondissement, légitimement empêchée, statuant contradictoirement,

Nous déclarons compétent pour connaître de la demande,

ordonnons la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros 167452 et 168031,

déclarons la demande de PERSONNE1.) irrecevable,

déboutons PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure

Civile,

condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance de référé,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et

sans caution.