Court allows partial capitalization of interest on specific invoices under Article 1154 Civil Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's request to compound interest on four specific invoices where the first instance court had rejected the claim. While the lower court held that judicial compounding requires interest due for a full year at the time of the lawsuit, the appellate court clarified that the statute only mandates the demand specify a full year's duration, not that the interest must have accrued for that period prior to filing. Consequently, the court ordered interest capitalization for the identified invoices but rejected the procedural fee claim due to a lack of demonstrated inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1154 du code civil; La capitalisation des intérêts échus des capitaux peut être demandée judiciairement pourvu que la demande porte sur des intérêts dus pour une année entière, sans que ces intérêts soient effectivement échus depuis une année entière au moment de l'introduction de l'instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
-Arrêt commercial-
Audience publique du deux avril deux mille quinze
Numéro 40500 du rôle
Composition:
Eliane EICHER, président de chambre,
Agnès ZAGO, conseiller,
Carole KERSCHEN, conseiller,
Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice KURDYBAN de
Luxembourg du 6 septembre 2013,
comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
la société en commandite simple SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants et associés
commandités actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN,
comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par acte d’huissier du 31 janvier 2013, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a
fait donner assignation à la société en commandite simple SOCIETE2.) à
comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, pour l’entendre condamner, sur base de l’article 109 du
code de commerce, sinon sur base de l’article 1134 du code civil, ou sinon sur
toute autre base qu’il plaira au tribunal de déterminer, à payer à la requérante
le montant de 119.855,56 € du chef de différentes factures, avec les intérêts
tels que de droit, pour la somme de 89.998,02 € à partir d’une mise en demeure
du 11 juin 2012 et avec les intérêts tels que de droit, pour la somme de
26.607,54 € à partir d’une mise en demeure du 26 juillet 2012 et pour le
montant de 3.249,90 € à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde,
et voir ordonner la capitalisation des intérêts pour autant qu’il s’agisse d’intérêts
dus au moins pour une année entière.
La demanderesse a requis une indemnité de procédure de 5.000 €.
Par jugement du 20 juin 2013, le tribunal a:
condamné la société en commandite simple SOCIETE2.) s.e.c.s. à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 95.059,93 €, augmenté des
intérêts légaux sur la somme de 73.925,83 € à partir du 11 juin 2012 jusqu’à
solde, sur la somme de 2.351,99 € à partir du 26 juillet 2012 jusqu’à solde et
sur la somme de 18.782,11 € à partir du 31 janvier 2013 jusqu’à solde,
dit que les intérêts échus produiront des intérêts conformément à l’article 1154
du code civil sur les factures 300 et 304 d’un montant total de 40.134,77 €,
dit qu’il n’y a pas lieu à appliquer l’article 1154 du code civil sur les autres
factures,
condamné la société en commandite simple SOCIETE2.) s.e.c.s. à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 1.000,- € sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile,
rejeté le surplus,
condamné la société en commandite simple SOCIETE2.) s.e.c.s. aux frais et
dépens de l’instance.
De cette décision - qui, d’après les actes de procédure versés, n’a pas fait
l’objet d’une signification - la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel
par d’huissier du 6 septembre 2013.
L’appelante demande de la réformer et de condamner l’intimée à lui payer
encore la somme de 25.027,13 €, outre les intérêts, et d’ordonner la
capitalisation des intérêts pour autant qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins
pour une année entière.
L’intimée demande de confirmer le jugement de première instance.
Les parties restent en désaccord quant au solde des factures numéros 143,
144 et 233.
L’appelante explique que les parties étaient en relation d’affaires depuis
quelques années, et exerçaient leurs activités respectives dans des domaines
complémentaires du secteur du bâtiment ; que les factures numéros 143, 144
et 233 se rapportent toutes à des travaux de menuiserie métallique et de
serrurerie effectués sur le même chantier, à savoir le chantier qui concernait
les nouveaux locaux de l’intimée à (...).
Quant à la facture numéro 233, la société SOCIETE2.) a retenu le montant de
8.722,98 € à titre de garantie de 10 % jusqu’à la réception définitive des
travaux.
La facture numéro 233 établie par la société SOCIETE1.) le 19 juillet 2011
renseigne un montant total de 100.314,73 € obtenu comme suit :
89.010,40 (total de différentes prestations) – 1.780,20 (remise 2 %) +
13.084,53 (TVA 15 %) – 8.723,02 (10% garantie) = 100.314,73 €.
Il y est précisé : « Montant à payer 91.591,71 ».
La société SOCIETE2.) a payé le montant de 91.591,29 € le 1er août 2011.
Compte tenu de ce qu’au moment de l’établissement de la facture, la société
SOCIETE1.) a reconnu que le montant par elle décompté du chef de garantie
n’était pas encore dû, le principe de la facture acceptée ne saurait,
contrairement à ses conclusions, pas trouver application quant au solde de la
facture numéro 233.
La même considération vaut quant au moyen tiré du principe de la facture
acceptée pour les factures numéros 143 et 144.
L’appelante reproche ensuite au tribunal d’avoir considéré qu’il fallait déduire
du montant de la facture n° 144, le montant de 11.685,61 € correspondant à
une facture que la société SOCIETE3.) avait adressée à l’intimée. Il ne lui
appartiendrait en aucun cas de payer une facture dont le destinataire est
l’intimée, qu’elle n’a jamais été en relation contractuelle avec la société
SOCIETE3.). Il appartiendrait, dans un premier temps, à l’intimée de payer la
facture lui adressée, et dans un second temps de prouver le paiement qu’elle
a effectué à SOCIETE3.) avant qu’elle-même vérifie la créance invoquée par
l’intimée.
Quant à la facture numéro 144, l’intimée déclare qu’elle a dû engager une tierce
entreprise, à savoir la société SOCIETE3.), pour remédier aux malfaçons des
travaux réalisés par la partie appelante,
que le montant de la facture s’élève à 11.685,61 €, que la société SOCIETE4.)
laquelle approuvait les factures, a affirmé dans son courrier du 11 mai 2012
qu’il y a lieu de déduire la facture SOCIETE3.) du montant de la facture portant
le numéro 144,
que les malfaçons étant imputables à la société SOCIETE1.), c’est à juste titre
que les juges de première instance ont considéré qu’il y a lieu de déduire le
montant relatif à la facture SOCIETE3.) du montant de la facture portant le
numéro 144, puisqu’il s’agit des travaux figurant sur cette facture qui souffrent
de malfaçons.
Ainsi que le souligne l’intimée, la société SOCIETE1.) a reconnu être redevable
du montant de la facture SOCIETE3.) puisqu’elle déduit elle-même du montant
de 41.982,30 €, décompté dans la facture numéro 144, celui de 11.685,61 €
avec l’annotation « - facture SOCIETE3.) », pour mettre en compte le montant
de 30.296,69 € du chef de « Reste à payer sur cette facture. »
La contestation de l’appelante portant sur la déduction du montant de la facture
SOCIETE3.) n’est donc pas fondée.
L’appelante fait encore état d’une réception définitive des travaux intervenue le
25 septembre 2012 par la société SOCIETE4.), mandatée par l’intimée. La
retenue de garantie aurait été libérée par cette société pour le montant de
13.058,92 € concernant les travaux de menuiserie et pour le montant de 282,60
€ concernant les travaux de serrurerie. Il y aurait donc lieu de condamner
l’intimée au paiement de la somme de (13.058,92 + 282,60 =) 13.341,52 €.
Quant aux travaux relatifs aux factures numéros 144 et 233, portant sur les
travaux de menuiserie métallique, l’intimée déclare qu’il n’y aurait eu qu’une
réception partielle des travaux et que l’appelante n’aurait toujours pas procédé
aux travaux énumérés.
Quant à la facture numéro 143, relative à des travaux de serrurerie, le procès-
verbal de réception des travaux documenterait notamment que différents
points du bordereau n’ont pas encore été exécutés.
L’appelante fait plaider que l’intimée se raccroche à des détails pour se défaire
de son obligation de payer ; elle conteste ne pas avoir procédé aux travaux
énumérés et fait valoir que si tel était le cas, il aurait appartenu à l’intimée d’agir
en dommages et intérêts contre sa cocontractante dans un délai rapproché ;
l’intimée ne saurait se prévaloir de prétendus manquements de l’appelante un
an et demi après la réception ; aucun détail sur les soi-disant manquements ne
serait versé et s’ils étaient avérés, la retenue serait disproportionnée.
Les procès-verbaux de réception des travaux de menuiserie métallique et des
travaux de serrurerie du 25 septembre 2012 renseignent des malfaçons devant
faire l’objet de réfections et des positions du bordereau non encore exécutées.
Ils sont signés par des représentants des sociétés SOCIETE2.), SOCIETE1.)
et SOCIETE4.).
Ainsi que le fait relever l’intimée, le but de la retenue de garantie est de garantir
l’achèvement des travaux.
Face à la contestation de l’intimée quant à l’exécution des travaux visés dans
les procès-verbaux de réception et dont la preuve incombe à la société
SOCIETE1.), l’appel n’est pas non plus fondé en ce qu’il porte sur le paiement
des montants retenus à titre de garantie.
L’appelante demande d’ordonner la capitalisation des intérêts pour autant qu’il
s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Le jugement de première instance a rejeté cette demande au motif que la
productivité d’intérêts par les intérêts est subordonnée à la condition que la
demande en justice ou la convention entre parties aient pour objet des intérêts
échus au moins pour une année entière au moment où elles sont faites.
La capitalisation des intérêts est subordonnée aux exigences de l’article 1154
du code civil aux termes duquel: « Les intérêts échus des capitaux peuvent
produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention
spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse
d’intérêts dus au mois pour une année entière. »
Si les dispositions de l’article 1154 du code civil imposent en cas d’anatocisme
judiciaire qu’il s’agisse, dans la demande, d’intérêts dus pour une année
entière, elles n’exigent cependant pas que les intérêts échus des capitaux
soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande en
justice tendant à la capitalisation. (cf. Jurisclasseur civil, art. 1146 à 1155, fasc.
20 n° 30).
Il s’ensuit que par réformation du jugement de première instance, la demande
de la société SOCIETE1.) basée sur l’article 1154 du code civil est à déclarer
fondée quant aux factures numéros 209, 210, 262 et 271 pour lesquelles une
condamnation au paiement a été prononcée par le tribunal et l’application de
l’article 1154 du code civil a été rejetée.
L’appelante conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 5.000 € pour les
deux instances.
Eu égard à la décision à intervenir, cette demande est à rejeter, l’iniquité
requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas
établie.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
réformant :
déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. basée sur l’article
1154 du code civil fondée quant aux factures numéros 209, 210, 262 et 271,
ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article
1154 du code civil,
dit l’appel non fondé pour le surplus,
dit la demande présentée par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée,
en déboute,
confirme le jugement du 20 juin 2013 en ce qu’il a condamné la société en
commandite simple SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance,
condamne la société en commandite simple SOCIETE2.) au tiers et la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. aux deux tiers des frais et dépens de l’instance
d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane
EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.