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CA9_40500 Généré par l'IA

Court allows partial capitalization of interest on specific invoices under Article 1154 Civil Code.

Numéro de cause CA9_40500
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the appellant's request to compound interest on four specific invoices where the first instance court had rejected the claim. While the lower court held that judicial compounding requires interest due for a full year at the time of the lawsuit, the appellate court clarified that the statute only mandates the demand specify a full year's duration, not that the interest must have accrued for that period prior to filing. Consequently, the court ordered interest capitalization for the identified invoices but rejected the procedural fee claim due to a lack of demonstrated inequity.

Regeste Legislator

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Article 1154 du code civil; La capitalisation des intérêts échus des capitaux peut être demandée judiciairement pourvu que la demande porte sur des intérêts dus pour une année entière, sans que ces intérêts soient effectivement échus depuis une année entière au moment de l'introduction de l'instance.

Mots-clés

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capitalisation des intérêts anatocisme judiciaire article 1154 code civil factures litigieuses délai d'écoulement indemnité de procédure réformation du jugement sûretés en garantie des dépens

Dispositions légales citées

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Article 109 du code de commerce
matière commerciale, pour l’entendre condamner, sur base de l’article 109 du
Article 1134 du code civil
code de commerce, sinon sur base de l’article 1134 du code civil, ou sinon sur
Article 1154 du code civil
dit qu’il n’y a pas lieu à appliquer l’article 1154 du code civil sur les autres
Article 240 du nouveau code de procédure civile
requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas
article 109 du code de commerce
matière commerciale, pour l’entendre condamner, sur base de l’article 109 du
article 1134 du code civil
code de commerce, sinon sur base de l’article 1134 du code civil, ou sinon sur
article 1154 du code civil
dit qu’il n’y a pas lieu à appliquer l’article 1154 du code civil sur les autres
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Texte complet

-Arrêt commercial-

Audience publique du deux avril deux mille quinze

Numéro 40500 du rôle

Composition:

Eliane EICHER, président de chambre,

Agnès ZAGO, conseiller,

Carole KERSCHEN, conseiller,

Josiane STEMPER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice KURDYBAN de

Luxembourg du 6 septembre 2013,

comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

la société en commandite simple SOCIETE2.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants et associés

commandités actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN,

comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par acte d’huissier du 31 janvier 2013, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a

fait donner assignation à la société en commandite simple SOCIETE2.) à

comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, pour l’entendre condamner, sur base de l’article 109 du

code de commerce, sinon sur base de l’article 1134 du code civil, ou sinon sur

toute autre base qu’il plaira au tribunal de déterminer, à payer à la requérante

le montant de 119.855,56 € du chef de différentes factures, avec les intérêts

tels que de droit, pour la somme de 89.998,02 € à partir d’une mise en demeure

du 11 juin 2012 et avec les intérêts tels que de droit, pour la somme de

26.607,54 € à partir d’une mise en demeure du 26 juillet 2012 et pour le

montant de 3.249,90 € à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde,

et voir ordonner la capitalisation des intérêts pour autant qu’il s’agisse d’intérêts

dus au moins pour une année entière.

La demanderesse a requis une indemnité de procédure de 5.000 €.

Par jugement du 20 juin 2013, le tribunal a:

condamné la société en commandite simple SOCIETE2.) s.e.c.s. à payer à la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 95.059,93 €, augmenté des

intérêts légaux sur la somme de 73.925,83 € à partir du 11 juin 2012 jusqu’à

solde, sur la somme de 2.351,99 € à partir du 26 juillet 2012 jusqu’à solde et

sur la somme de 18.782,11 € à partir du 31 janvier 2013 jusqu’à solde,

dit que les intérêts échus produiront des intérêts conformément à l’article 1154

du code civil sur les factures 300 et 304 d’un montant total de 40.134,77 €,

dit qu’il n’y a pas lieu à appliquer l’article 1154 du code civil sur les autres

factures,

condamné la société en commandite simple SOCIETE2.) s.e.c.s. à payer à la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 1.000,- € sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile,

rejeté le surplus,

condamné la société en commandite simple SOCIETE2.) s.e.c.s. aux frais et

dépens de l’instance.

De cette décision - qui, d’après les actes de procédure versés, n’a pas fait

l’objet d’une signification - la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel

par d’huissier du 6 septembre 2013.

L’appelante demande de la réformer et de condamner l’intimée à lui payer

encore la somme de 25.027,13 €, outre les intérêts, et d’ordonner la

capitalisation des intérêts pour autant qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins

pour une année entière.

L’intimée demande de confirmer le jugement de première instance.

Les parties restent en désaccord quant au solde des factures numéros 143,

144 et 233.

L’appelante explique que les parties étaient en relation d’affaires depuis

quelques années, et exerçaient leurs activités respectives dans des domaines

complémentaires du secteur du bâtiment ; que les factures numéros 143, 144

et 233 se rapportent toutes à des travaux de menuiserie métallique et de

serrurerie effectués sur le même chantier, à savoir le chantier qui concernait

les nouveaux locaux de l’intimée à (...).

Quant à la facture numéro 233, la société SOCIETE2.) a retenu le montant de

8.722,98 € à titre de garantie de 10 % jusqu’à la réception définitive des

travaux.

La facture numéro 233 établie par la société SOCIETE1.) le 19 juillet 2011

renseigne un montant total de 100.314,73 € obtenu comme suit :

89.010,40 (total de différentes prestations) – 1.780,20 (remise 2 %) +

13.084,53 (TVA 15 %) – 8.723,02 (10% garantie) = 100.314,73 €.

Il y est précisé : « Montant à payer 91.591,71 ».

La société SOCIETE2.) a payé le montant de 91.591,29 € le 1er août 2011.

Compte tenu de ce qu’au moment de l’établissement de la facture, la société

SOCIETE1.) a reconnu que le montant par elle décompté du chef de garantie

n’était pas encore dû, le principe de la facture acceptée ne saurait,

contrairement à ses conclusions, pas trouver application quant au solde de la

facture numéro 233.

La même considération vaut quant au moyen tiré du principe de la facture

acceptée pour les factures numéros 143 et 144.

L’appelante reproche ensuite au tribunal d’avoir considéré qu’il fallait déduire

du montant de la facture n° 144, le montant de 11.685,61 € correspondant à

une facture que la société SOCIETE3.) avait adressée à l’intimée. Il ne lui

appartiendrait en aucun cas de payer une facture dont le destinataire est

l’intimée, qu’elle n’a jamais été en relation contractuelle avec la société

SOCIETE3.). Il appartiendrait, dans un premier temps, à l’intimée de payer la

facture lui adressée, et dans un second temps de prouver le paiement qu’elle

a effectué à SOCIETE3.) avant qu’elle-même vérifie la créance invoquée par

l’intimée.

Quant à la facture numéro 144, l’intimée déclare qu’elle a dû engager une tierce

entreprise, à savoir la société SOCIETE3.), pour remédier aux malfaçons des

travaux réalisés par la partie appelante,

que le montant de la facture s’élève à 11.685,61 €, que la société SOCIETE4.)

laquelle approuvait les factures, a affirmé dans son courrier du 11 mai 2012

qu’il y a lieu de déduire la facture SOCIETE3.) du montant de la facture portant

le numéro 144,

que les malfaçons étant imputables à la société SOCIETE1.), c’est à juste titre

que les juges de première instance ont considéré qu’il y a lieu de déduire le

montant relatif à la facture SOCIETE3.) du montant de la facture portant le

numéro 144, puisqu’il s’agit des travaux figurant sur cette facture qui souffrent

de malfaçons.

Ainsi que le souligne l’intimée, la société SOCIETE1.) a reconnu être redevable

du montant de la facture SOCIETE3.) puisqu’elle déduit elle-même du montant

de 41.982,30 €, décompté dans la facture numéro 144, celui de 11.685,61 €

avec l’annotation « - facture SOCIETE3.) », pour mettre en compte le montant

de 30.296,69 € du chef de « Reste à payer sur cette facture. »

La contestation de l’appelante portant sur la déduction du montant de la facture

SOCIETE3.) n’est donc pas fondée.

L’appelante fait encore état d’une réception définitive des travaux intervenue le

25 septembre 2012 par la société SOCIETE4.), mandatée par l’intimée. La

retenue de garantie aurait été libérée par cette société pour le montant de

13.058,92 € concernant les travaux de menuiserie et pour le montant de 282,60

€ concernant les travaux de serrurerie. Il y aurait donc lieu de condamner

l’intimée au paiement de la somme de (13.058,92 + 282,60 =) 13.341,52 €.

Quant aux travaux relatifs aux factures numéros 144 et 233, portant sur les

travaux de menuiserie métallique, l’intimée déclare qu’il n’y aurait eu qu’une

réception partielle des travaux et que l’appelante n’aurait toujours pas procédé

aux travaux énumérés.

Quant à la facture numéro 143, relative à des travaux de serrurerie, le procès-

verbal de réception des travaux documenterait notamment que différents

points du bordereau n’ont pas encore été exécutés.

L’appelante fait plaider que l’intimée se raccroche à des détails pour se défaire

de son obligation de payer ; elle conteste ne pas avoir procédé aux travaux

énumérés et fait valoir que si tel était le cas, il aurait appartenu à l’intimée d’agir

en dommages et intérêts contre sa cocontractante dans un délai rapproché ;

l’intimée ne saurait se prévaloir de prétendus manquements de l’appelante un

an et demi après la réception ; aucun détail sur les soi-disant manquements ne

serait versé et s’ils étaient avérés, la retenue serait disproportionnée.

Les procès-verbaux de réception des travaux de menuiserie métallique et des

travaux de serrurerie du 25 septembre 2012 renseignent des malfaçons devant

faire l’objet de réfections et des positions du bordereau non encore exécutées.

Ils sont signés par des représentants des sociétés SOCIETE2.), SOCIETE1.)

et SOCIETE4.).

Ainsi que le fait relever l’intimée, le but de la retenue de garantie est de garantir

l’achèvement des travaux.

Face à la contestation de l’intimée quant à l’exécution des travaux visés dans

les procès-verbaux de réception et dont la preuve incombe à la société

SOCIETE1.), l’appel n’est pas non plus fondé en ce qu’il porte sur le paiement

des montants retenus à titre de garantie.

L’appelante demande d’ordonner la capitalisation des intérêts pour autant qu’il

s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.

Le jugement de première instance a rejeté cette demande au motif que la

productivité d’intérêts par les intérêts est subordonnée à la condition que la

demande en justice ou la convention entre parties aient pour objet des intérêts

échus au moins pour une année entière au moment où elles sont faites.

La capitalisation des intérêts est subordonnée aux exigences de l’article 1154

du code civil aux termes duquel: « Les intérêts échus des capitaux peuvent

produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention

spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse

d’intérêts dus au mois pour une année entière. »

Si les dispositions de l’article 1154 du code civil imposent en cas d’anatocisme

judiciaire qu’il s’agisse, dans la demande, d’intérêts dus pour une année

entière, elles n’exigent cependant pas que les intérêts échus des capitaux

soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande en

justice tendant à la capitalisation. (cf. Jurisclasseur civil, art. 1146 à 1155, fasc.

20 n° 30).

Il s’ensuit que par réformation du jugement de première instance, la demande

de la société SOCIETE1.) basée sur l’article 1154 du code civil est à déclarer

fondée quant aux factures numéros 209, 210, 262 et 271 pour lesquelles une

condamnation au paiement a été prononcée par le tribunal et l’application de

l’article 1154 du code civil a été rejetée.

L’appelante conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 5.000 € pour les

deux instances.

Eu égard à la décision à intervenir, cette demande est à rejeter, l’iniquité

requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas

établie.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit partiellement fondé,

réformant :

déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. basée sur l’article

1154 du code civil fondée quant aux factures numéros 209, 210, 262 et 271,

ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article

1154 du code civil,

dit l’appel non fondé pour le surplus,

dit la demande présentée par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée,

en déboute,

confirme le jugement du 20 juin 2013 en ce qu’il a condamné la société en

commandite simple SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance,

condamne la société en commandite simple SOCIETE2.) au tiers et la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. aux deux tiers des frais et dépens de l’instance

d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane

EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.