Court dismisses employer's appeal on wrongful dismissal, ruling theft was not employee negligence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the employer's appeal regarding procedural costs but confirmed the lower court's decision on the wrongful dismissal claim. The employee was dismissed immediately after leaving a company vehicle on a public parking lot, which was subsequently burgled. The court found the theft was an unforeseeable risk of the business activity rather than a result of the employee's voluntary act or grave negligence. Consequently, the employee's obligation to indemnify the employer was declared null, and the dismissal was deemed abusive.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.121-3 et L.121-9 du Code du travail; Le dommage causé par un cambriolage d'un véhicule laissé sur un parking public ne constitue pas un acte volontaire ou une négligence grave du salarié, mais relève des risques de l'activité de l'entreprise, rendant nul l'engagement d'indemnisation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du deux avril deux mille quinze.
Numéro 41299 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 13 décembre 2013,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à D-(…),
intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 janvier 2015.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 10 mai 2012, B réclama à son ancien employeur la société A s.à r.l. suite à son licenciement avec effet immédiat, différents montants indemnitaires plus amplement détaillés dans le susdite requête.
Au service de l’employeur depuis le 1er mars 2011 sur base d’une clause d’essai de
3 mois expirant le 31 mai 2011, B fut licencié le même jour avec effet immédiat pour avoir, par son comportement, causé un préjudice matériel à la société d’un montant d’environ 7.100 euros, montant pour lequel le salarié s’est déclaré débiteur.
Le salarié contesta la précision, la réalité et la gravité du grief lui reproché.
Il expliqua et offrit en preuve par témoins, que son employeur l’autorisa à utiliser le véhicule de la société le week-end du 28 et 29 mai 2011 pour effectuer les trajets domicile-lieu de travail; qu’il utilisa le prédit véhicule pendant le week-end le relaissant sur un parking le soir du 28 mai 2011 en raison d’un malaise l’ayant empêché de conduire ; que le véhicule bien que correctement verrouillé, fut cambriolé et le matériel se trouvant à l’intérieur volé.
Pour le salarié, le cambriolage constitue un cas de force majeure qui ne lui est pas imputable.
Par jugement du 30 octobre 2013, le tribunal du travail a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 31 mai 2011 à l’égard de B; il s’est déclaré compétent pour connaître du moyen tiré de l’existence d’une reconnaissance de dette soulevé par la société à responsabilité limitée A s.à r.l. ; il a déclaré nul l’engagement de B à supporter le dommage subi par l’employeur en relation avec le cambriolage du 28 au 29 mai 2011et a déclaré non fondée la demande de B en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis ; il a déclaré fondée la demande de B en indemnisation de son préjudice moral à concurrence de 500.- euros, la demande de B en paiement d’une indemnité de congé non pris à concurrence de 583,56 euros, la demande de B en paiement d’arriérés de salaire pour le mois de mai 2011 à concurrence de 2.024.- euros ; le tribunal a en conséquence condamné la société à responsabilité limitée A s.à r.l. à payer à B le montant de [ 2.024 + 500 + 583,56 + 2.024 = ] 5.131,56 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 mai 2012, jusqu’à solde et ordonné l’exécution provisoire, nonobstant toutes voies de recours et avant enregistrement, de la condamnation au paiement du montant de 2.024.- euros redu à titre d’arriérés de salaire, en sus les intérêts légaux ; le tribunal du travail s’est finalement déclaré compétent pour connaître de la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée A s.à r.l. et l’a déclaré non fondée.
La société A a régulièrement relevé appel du jugement par acte d’huissier du 13 décembre 2013.
L’appelante demande de déclarer son appel fondé et de réformer partiellement le jugement déféré et de dire qu’il y a eu faute intentionnelle, sinon négligence grave dans le chef de B, partant de déclarer sa demande en indemnisation du préjudice matériel fondée à hauteur de 7.100 euros, de dire qu’il y a lieu à compensation judiciaire entre le montant réclamé par le salarié à titre d’arriérés de salaire pour le mois de mai et le montant réclamé par elle, partant de condamner le salarié à lui payer un montant de 5.500 euros avec les intérêts légaux.
Elle maintient les mêmes arguments qu’en première instance, à savoir que la lettre de licenciement est suffisamment précise et que la reconnaissance de dette signée par le salarié est valable, qu’il n’y a pas eu cas de force majeure en l’espèce mais faute intentionnelle dans le chef du salarié lequel a intentionnellement abandonné le véhicule sur un parking public sans surveillance, respectivement a fait preuve d’une négligence grave, de sorte que ce serait à tort que le tribunal a déclaré la reconnaissance de dette nulle.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, à titre subsidiaire, il formule la même offre de preuve qu’en première instance.
Il se prévaut encore de l’article 5 de la loi du 11.11.1970 sur les cessions et saisies des rémunérations qui est une disposition d’ordre public tendant à la protection du salarié, en ce sens que le salarié ne saurait donner d’avance son accord à une retenue sur salaire, respectivement à la prise en charge de la réparation des faits qui lui seraient imputables.
Il précise finalement que la société employeuse a été indemnisée par son assurance pour le préjudice causé par le cambriolage, de sorte qu’elle ne serait pas autorisée à se dédommager une deuxième fois, à s’enrichir sans cause et à son détriment ; que la société employeuse n’aurait partant plus qualité pour agir.
L’employeur ne conteste pas avoir été dédommagé par son assurance mais continue à affirmer que le salarié serait également tenu de le dédommager dès lors que son comportement a été inacceptable.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.
La Cour renvoie concernant les faits, circonstances et rétroactes de la présente affaire à la relation correcte et exhaustive faite par le tribunal du travail pour la faire sienne dans son intégralité.
Concernant la nature du licenciement avec effet immédiat de A intervenu le 31 mai 2011, dont l’appelante conteste qu’il soit abusif du fait de l’imprécision des faits énoncés dans la lettre de congédiement, la Cour renvoie au contenu du courrier litigieux intégralement repris dans le jugement a quo et constate, à l’instar du tribunal du travail, que le contenu de la lettre litigieuse pêche par son imprécision et empêche ainsi tant le salarié que les juridictions du travail de connaître la nature et la portée exacte des fautes reprochées au salarié, respectivement d’en rapporter la fausseté.
C’est encore à bon droit que le tribunal du travail a décidé qu’il n’était pas permis à l’employeur de pallier les lacunes manifestes d’une lettre de motivation en fournissant les détails des motifs du licenciement par le biais d’une offre de preuve ultérieure, dès lors que l’imprécision des motifs équivaut à une absence de motifs rendant ce dernier abusif.
Le jugement est partant à confirmer à cet égard.
Le salarié abusivement licencié dans le cadre d’un contrat à l’essai n’a pas droit, à défaut de disposition légale spéciale, contrairement au salarié lié à l’employeur par un contrat à durée indéterminée, à une indemnité compensatoire de préavis, de sorte que c’est à bon escient que la demande afférente de B a été déclarée non fondée par les juges de première instance.
Le salarié abusivement licencié à cependant, même dans le cadre d’un contrat à l’essai, droit à l’indemnisation des préjudices matériel et moral subis, à la double condition que ses préjudices allégués soient avérés et en relation directe avec le licenciement abusif.
Le tribunal du travail ayant fait une saine appréciation de la situation financière, matérielle du salarié suite à son licenciement abusif, le jugement est à confirmer en ce qu’il lui a alloué, compte tenu de son âge au moment du licenciement (20 ans), de la situation sur le marché de l’emploi, de la nature de l’emploi occupé par lui et du fait qu’il a retrouvé un emploi dans le mois de son licenciement, la somme de 2.024 euros correspondant à un mois de salaire pour le préjudice matériel subi et
500 euros pour le préjudice moral.
Le jugement est encore à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’il a accordé au salarié une indemnité pour congé non pris de 583,56 conformément à l’article L.233-12 du code du travail dans la mesure où l’employeur n’a pas établi lui avoir accordé le congé légal dû, respectivement lui avoir payé l’indemnité afférente.
L’appelante fait ensuite grief au tribunal du travail d’avoir déclaré nul l’engagement pris par le salarié de supporter le dommage subi par elle, dommage en relation avec le cambriolage considérant que B n’avait pas commis de faute ou de négligence grave.
Elle considère que le salarié, informé par la société employeuse de l’obligation pour les salariés de sécuriser les véhicules de l’entreprise ne pourrait invoquer la force majeure pour s’exonérer de sa responsabilité ; elle soutient encore que les faits reprochés au salarié entrent incontestablement dans les hypothèses de la faute intentionnelle, lourde ou de la négligence particulièrement grossière, équipollente au dol, alors qu’il a intentionnellement abandonné le véhicule sur un parking public, en pleine nuit, sans surveillance sachant qu’il existait un risque qu’il soit cambriolé.
Or, c’est par une application correcte de l’article L.121-9 du code du travail suivant lequel l’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise et le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave, combiné à l’article L.121.3 du même code et des circonstances de fait reconnues par les parties, que le tribunal a retenu : « En l’espèce, il est constant en cause que le requérant a laissé le véhicule de la société que l’employeur l’avait autorisé à utiliser, sur un parking public dans la nuit du 28 au 29 mai 2011. Le véhicule a été cambriolé au cours de la nuit et la société a subi un dommage. Indépendamment de la question de savoir pourquoi le requérant a laissé le véhicule sur le parking public et ne l’a pas ramené chez lui ou déposé à l’entreprise, ce fait ne peut pas être qualifié d’acte volontaire ou de négligence grave à l’origine du dommage causé à l’employeur. En garant le véhicule sur ledit parking, le requérant ne pouvait, en effet, pas prévoir qu’un cambriolage allait avoir lieu. Le dommage causé à la société défenderesse au cours de la nuit du 28 au 29 mai 2011 constitue partant un dommage relevant des risques engendrés par l’activité de l’entreprise et n’est pas le résultat d’un acte volontaire ou d’une négligence grave du salarié. En application des dispositions combinées des articles L.121-3 et L.121-9 du Code du travail, l’engagement du requérant à supporter le dommage subi par l’employeur en relation avec le cambriolage de la camionnette est, dès lors, nul. »
pour déclarer non seulement l’engagement du salarié à supporter le dommage subi par l’employeur nul mais encore pour déclarer sa demande en paiement du salaire du mois de mai 2011 fondée pour un montant de 2.024 euros et finalement pour déclarer la demande reconventionnelle de l’employeur à supporter les dommages litigieux non fondée, ce d’autant qu’il est résulté des renseignements fournis que l’employeur a été intégralement dédommagé par son assurance du préjudice subi suite au cambriolage de la camionnette dans la nuit du 28 au 29 mai 201l.
Le jugement est partant encore à confirmer sur ces points par adoption de ses motifs.
Dans la mesure où le salarié a bénéficié d’une assistance judicaire pour les deux instances, ses demandes en paiement d’une indemnité de procédure ne sont pas fondées et le jugement est à réformer en ce qu’il lui a alloué une telle indemnité pour la première instance.
La partie qui succombe et est condamnée aux frais de l’instance ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du NCPC, de sorte que les demandes de l’employeur basées sur l’article 240 du NCPC sont à rejeter pour les deux instances.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel principal recevable,
dit l’appel partiellement fondé,
réformant :
décharge la société A s.à r.l. du paiement de l’allocation d’une indemnité de procédure de 750 euros pour la première instance ordonné par le jugement entrepris,
confirme le jugement entrepris pour le surplus, rejette la demande des parties en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société A s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance.