Court confirms unpaid wages for June-July 2012 based on witness testimony despite bankruptcy appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the lower court's judgment awarding unpaid wages to the employee for June and July 2012. The employee provided witness testimony proving he started work on June 26, 2012, while the employer's bankruptcy trustee argued he only began after signing a contract on July 16. The court rejected the trustee's evidence and upheld the wage claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du NCPC; The court confirmed the lower court's judgment awarding unpaid wages when witness testimony substantiates the start date of employment, overriding the employer's claim that work commenced only upon contract signing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du deux avril deux mille quinze.
Numéro 40208 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée RISTORANTE-PIZZERIA « A » s.à r.l. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur actuellement en fonctions, Maître Nathalie HENGEN, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 10 juillet 2013,
comparant par Maître Nathalie HENGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, e t :
B, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit WEBER, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 janvier 2015.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Revu l’arrêt du 9 octobre 2014 par lequel la Cour a déclaré l’appel de la société à responsabilité limitée PIZZERIA RISTORANTE « A » actuellement en état de faillite, contre le jugement du tribunal du travail de Diekirch du 3 juin 2013 partiellement fondé, par réformation, a fixé la créance de B à valoir à l’encontre de la prédite société PIZZERIA RISTORANTE à 2.283,68 euros à titre d’arriérés de salaires d’août et de septembre 2012 avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande justice, le 12 septembre 2014 , jusqu’à solde et pour le surplus, quant à la demande en paiement d’arriérés de salaires du 26 juin 2012 au 15 juillet 2012, a admis B à prouver par l’audition du témoin C les faits suivants :
« B a été au service de la société PIZZERIA RISTORANTE « A » s.à r.l. en qualité de serveur à partir du 26 juin 2012. Pour la période du 26 juin 2012 au 30 juin 2012 il a presté 45 heures de travail pour compte de son employeur, et pour la période du 1er juillet 2012 au 15 juillet 2012 il a presté 120 heures de travail. »
Le susdit arrêt a encore admis la société RISTORANTE PIZZERIA « A » en état de faillite à rapporter par l’audition du témoin D la contre-preuve de ces faits.
Vu le résultat de la mesure d’instruction.
Soutenant avoir rapporté la preuve qu’il a commencé à travailler auprès de la société RISTORANTE PIZZERIA « A » en qualité de serveur à partir du 26 juin 2012, tel qu’affirmé depuis le début de la procédure, B conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal du travail a condamné la société à responsabilité limitée RISTORANTE PIZZERIA « A » à lui payer le montant de 468,45 euros à titre de salaire pour la période du 26 juin 2012 au 30 juin 2012 et le montant de 1.249,29 euros à titre de salaire pour la période du 1er juillet 2012 au 15 juillet 2012.
Le curateur de la faillite de la société RISTORANTE PIZZERIA « A » au contraire conclut à la réformation du jugement entrepris au motif qu’il est prouvé à suffisance de droit que B n’a pas été au service de la société RISTORANTE PIZZERIA « A » du 26 juin 2012 au 15 juillet 2012, alors qu’il a seulement signé son contrat de travail le 16 juillet 2012.
Il résulte de la relation des faits précise et circonstanciée du témoin C, qui avait hébergé B à son arrivée à Luxembourg et qui, ensemble son mari, l’avaient aidé à trouver l’emploi litigieux auprès de la société RISTORANTE PIZZERIA « A », que B a commencé à travailler auprès de la société RISTORANTE PIZZERIA « A » le
26 juin 2012, et que ce n’est que suite à ses réclamations, qu’il a reçu un contrat de travail écrit vers le 16 juillet 2012.
Ce témoignage n’est pas ébranlé par les déclarations du témoin D qui s’occupait surtout de la comptabilité de la société suivant laquelle B aurait normalement dû commencer à travailler au moment de la signature du contrat de travail le 16 juillet 2012, mais qui ne s’est pas rappelée si B avait déjà commencé à travailler avant la date de la signature du contrat.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande de B fondée pour les montants réclamés de 468,45 euros à titre d’arriérés de salaire du 26 juin 2012 au 30 juin 2012 et de 1.249,29 euros à titre d’arriéré de salaire du 1er juillet 2012 au 15 juillet 2012.
La société PIZZERIA RISTORANTE « A » succombant dans son appel, elle est à débouter de sa demande sur base de l’article 240 du NCPC.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, statuant en continuation de l’arrêt du 9 octobre 2014;
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit fondée la demande de B pour le montant de 468,45 euros à titre d’arriérés de salaire pour la période du 26 juin 2012 au 30 juin 2012 et pour le montant de 1.249,29 euros à titre d’arriérés de salaire pour la période du 1er juillet 2012 au 15 juillet 2012;
fixe la créance de B à valoir à l’encontre de la société à responsabilité limitée PIZZERIA RISTORANTE « A » actuellement en état de faillite à 468,45 euros à titre d’arriérés de salaire pour la période du 26 juin 2012 au 30 juin 2012 et à 1.249,29 euros à titre d’arriérés de salaire pour la période du 1er juillet 2012 au 15 juillet 2012;
dit non fondée la demande la société à responsabilité limitée RISTORANTE PIZZERIA « A » actuellement en état de faillite sur base de l’article 240 du NCPC;
laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’appelante.