Labor court dismisses appeal against employer for gross misconduct dismissal and rejects employee's notice period calculation claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the employee's appeal against the State inadmissible due to a procedural delay but found the appeal against her employer unfounded. The court upheld the dismissal for serious breaches of politeness and cash-handling errors, rejecting the employee's argument that the notice period started only upon personal receipt of the letter. Consequently, the judgment confirming the dismissal and the employer's liability for unemployment benefits was affirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-3 du Code du travail; Le licenciement pour faute grave est justifié par des manquements sérieux aux règles de politesse et les appels non fondés du salarié sont rejetés.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du deux avril deux mille quinze.
Numéro 39999 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 8 juillet 2013,
comparant par Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1)la société à responsabilité limitée B GmbH, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 juin 2014.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par jugement du 21 décembre 2012, le tribunal du travail de Diekirch a déclaré justifié le licenciement de A par la société B GmbH, a débouté A de ses demandes, l’a condamnée à rembourser à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 4.558,95 € au titre d’indemnités de chômage et l’a condamnée aux frais et dépens de l’instance.
Le jugement du 21 décembre 2012 a été notifié le 8 février 2013 à A. Celle-ci a relevé appel contre la société B GmbH en date du 18 mars 2013.
Cet appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
L’appel de A relevé en date du 8 juillet 2013 contre l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG est par contre irrecevable pour avoir été introduit en dehors du délai d’appel de quarante jours.
A, au service de la société B GmbH en qualité de caissière, a été licenciée avec préavis de deux mois par lettre recommandée postée le 31 août 2010.
Par son jugement du 21 décembre 2012, le tribunal du travail a admis que les motifs fournis par l’employeur dans sa lettre du 21 octobre 2010 sont suffisamment précis.
Il a considéré que le manquement aux règles de la politesse commis par A vis-à-vis de C et ses erreurs dans la remise de la monnaie constituent des motifs sérieux justifiant le licenciement avec préavis.
A reprend son argumentation de première instance que les motifs du licenciement sont imprécis, qu’ils ne sont pas réels et qu’ils ne sont pas sérieux.
Le motif de l’impolitesse grossière commise à l’égard de C est formulé avec force détails dans la lettre de motivation, de sorte qu’il est possible de savoir quel est l’incident visé et ce même en l’absence d’indication quant à une date précise.
C a délivré au sujet de cet incident l’attestation de la teneur suivante : « Dans le courant du mois de juillet 2010, je ne me souviens plus exactement du jour, je me suis rendu à la station D de X. Madame A y travaillait en caisse. Je lui ai poliment demandé d’activer ma carte D Assistance, ce que cette dernière a immédiatement refusé de faire, sans me fournir plus d’explications. Je lui ai de suite fait part de mon mécontentement quant à son attitude et elle m’a simplement rétorqué que je pouvais partir fâché, que je ne serais que la 3e client à me plaindre d’elle ce jour, mais que ca lui était complètement égal. J’ai immédiatement fait part de cette mésaventure à Messieurs E et F respectivement Directeur Commercial et Directeur Administratif de la société que exploite la station D de X. »
L’impolitesse grossière de A, relatée par C, démontre, même en tant que fait unique, à elle seule que A n’a pas les qualités humaines requises pour être en contact avec la clientèle.
Cette impolitesse est partant à considérer comme motif sérieux de nature à justifier le licenciement avec préavis.
Il est par conséquent oiseux de s’étendre sur les autres motifs de licenciement de la société B GmbH. Le licenciement avec préavis n’est donc pas abusif et A n’a pas droit à des dommages-intérêts du chef de préjudices moral et matériel.
L’article L.124-3.(3) du code de travail a la teneur suivante : « Les délais de préavis visés au paragraphe (2) prennent cours à l’égard du salarié: le quinzième jour du mois de calendrierau cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est antérieure à ce jour; le premier jour du mois de calendrier qui suit celui au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est postérieure au quatorzième jour du mois. »
Soutenant que la notification a été faite le 1er septembre 2010, jour où elle a été avisée de la lettre de licenciement, A est d’avis que le délai de préavis a seulement pris cours le 15 septembre 2010, et non le 1er septembre 2010, de sorte que le délai de préavis a duré jusqu’au 15 novembre 2010 et qu’elle a partant encore droit à 862,40 € de salaires.
C’est cependant à juste titre que les premiers juges ont admis que la notification a été faite le 31 août 2010, jour où la lettre de licenciement a été postée par l’employeur.
En effet, l’employeur, pour qui le licenciement devient irrévocable le jour où il a posté la lettre de licenciement, doit avoir la main-mise sur le préavis et savoir à partir de quelle date le délai de préavis prend cours, ce qui, au regard des aléas des délais d’acheminement postaux, ne serait pas le cas si on admettait que la notification a été faite le jour où le salarié a été avisé.
La notification ayant été faite le 31 août 2010, donc postérieurement au quatorzième jour du mois d’août 2010, le délai de préavis a commencé à courir le 1er septembre 2010, de sorte que le délai de préavis a expiré, comme indiqué dans la lettre de résiliation, le 31 octobre 2010.
A n’a par conséquent pas droit au paiement de salaires pour la période s’étendant au-delà du 31 octobre 2010.
A n’a également pas droit à une indemnité de procédure pour la première instance, étant donné qu’elle a été à bon droit condamnée aux frais et dépens de première instance.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel de A n’est pas fondé.
La Cour ne dispose pas de suffisamment d’éléments faisant paraître inéquitable de laisser à charge de la société B GmbH les frais irrépétibles des deux instances.
La société B GmbH est partant à débouter de ces demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour les deux instances.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel de A dirigé contre l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG irrecevable,
déclare recevable son appel dirigé contre la société B GmbH, déclare cet appel non fondé,
confirme le jugement entrepris,
déboute A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
déboute la société B GmbH de ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour les deux instances,
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.