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39707_ARRET_a Généré par l'IA

Luxembourg court upholds immediate dismissal for employee refusing urgent work transfer order.

Numéro de cause 39707_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the employer's appeal against an immediate dismissal, ruling that the employee's refusal to perform an urgent work transfer constituted a serious fault. While the lower court had found the dismissal abusive due to the isolated nature of the incident without prior warnings, the appellate court determined that the collective obstruction and refusal to follow a direct order justified the termination. Consequently, the employee was denied severance pay, notice indemnity, and moral damages, though the employer's procedural costs claim was rejected.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. 100; art. 101: A single refusal to execute a work order, when demonstrating a gratuitous obstructive attitude tolerated by no employer, constitutes a serious fault justifying immediate dismissal without prior warning.

Mots-clés

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immediate dismissal justification serious fault labor law refusal of work order collective obstruction notice period indemnity denial moral damages rejection employer direction power détachement de travailleurs

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du deux avril deux mille quinze.

Numéro 39707 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 25 mars 2013,

comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à F-(…),

intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Laure STACHNIK, avocat à la Cour à Luxembourg,

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 18 novembre 2014.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par jugement du 25 février 2013, le tribunal du travail de Luxembourg a dit que le vendeur B, en refusant par principe le transfert de vêtements d’une boutique de la société A s.à r.l. à une autre boutique de cette société a méconnu le pouvoir de direction de l’employeur, que cet acte fautif n’est toutefois pas suffisamment grave pour justifier le licenciement avec effet immédiat du 1er juin 2012 et que le licenciement du 1er juin 2012 est dès lors abusif.

Le tribunal du travail a alloué à B des dommages-intérêts du chef de préjudice matériel, une indemnité compensatoire de préavis et une indemnité compensatoire pour congés non pris.

Il a refusé à B des dommages-intérêts du chef de préjudice moral.

La société A s.à r.l., ayant interjeté appel, la Cour d’appel a, dans son arrêt du 15 juillet 2014, admis la société A s.à r.l. à prouver par témoins, ce qui était contesté, que le transfert était à exécuter pendant la journée de travail.

Il y a lieu de retenir que l’arrêt du 15 juillet 2014 a décidé qu’un refus d’opérer un transfert endéans les heures de travail, constitue un refus d’ordre.

Il résulte à suffisance de la combinaison des témoignages fournis par C et par D qu’en date du 1er juin 2012, C a demandé à la vendeuse E de faire, pendant la journée de travail, un transfert d’urgence de vêtements de la boutique City Concorde vers la boutique située en ville, que E a refusé de faire ce transfert au motif qu’il impliquerait trop de responsabilités, que B a également refusé de faire le transfert au même motif et que c’est finalement une troisième vendeuse qui a effectué le transfert.

B argumente que son refus n’a pas le caractère d’une faute suffisamment grave dès lors qu’il s’agit d’un fait isolé non précédé d’un avertissement, que l’employeur n’a pas pris en charge les éventuels frais de transfert et qu’il n’y a pas eu désorganisation et encore moins un éventuel préjudice pour l’employeur, alors que le transfert a été finalement opéré par une autre vendeuse.

Les circonstances entourant un refus d’ordre unique peuvent conférer à celui-ci le caractère d’une faute grave rendant impossible la poursuite des rapports contractuels et compromettant définitivement la confiance de l’employeur vis-à-vis de son salarié.

Les refus successifs essuyés de la part de B et de la part de E ne peuvent s’expliquer que par une concertation préalable entre ces deux vendeurs, qui vivent en concubinage.

Il est reconnu que par le passé B et E étaient d’accord à opérer des transferts en dehors de leurs heures de travail. Leur refus presque simultané d’opérer un transfert pendant la journée du 1er juin 2012, transfert non dénué d’intérêt pour l’employeur, a dès lors relevé d’une attitude d’obstruction gratuite que l’employeur ne peut tolérer.

Il est à noter que l’employeur, en vertu de son pouvoir de direction, peut désigner le salarié qui doit exécuter un ordre et il n’est pas obligé de faire le tour des salariés pour trouver quelqu’un qui soit disposé à obéir.

Compte tenu de cette attitude d’obstruction concertée gratuite, le refus de B constitue une faute grave de nature à justifier le licenciement avec effet immédiat. Comme il n’est pas allégué que l’employeur a imposé la charge d’éventuels frais de transfert au vendeur, il reste sans incidence que l’employeur n’a pas prouvé qu’il s’est engagé à prendre à sa charge d’éventuels frais de transfert.

Le licenciement étant justifié, B n’est pas fondé à réclamer une indemnité compensatoire de préavis et des dommages-intérêts du chef de préjudices subis.

La Cour ne dispose pas d’éléments suffisants établissant l’iniquité de laisser à charge de la société A s.à r.l. les frais irrépétibles de première instance. La demande de la société A s.à r.l. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est donc pas fondée.

B s’est vu allouer en première instance une indemnité compensatoire de 365,41€ pour 4,16 jours de congés non pris.

La société A s.à r.l. conclut au débouté de cette demande.

B fait valoir qu’il a droit à cette indemnité puisque la dispense de l’exécution de travail pendant la durée de préavis ne doit entrainer aucune diminution d’avantages accordés au salarié.

La demande de B n’est pas fondée dès lors qu’il a été licencié régulièrement avec effet immédiat, de sorte qu’il n’y a pas de droit à une période de préavis qui aurait éventuellement pu justifier une indemnité compensatoire de congés.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel de la société A s.à r.l. est partiellement fondé.

L’appel incident de B relatif aux dommages-intérêts du chef de préjudice moral subi n’est pas fondé.

Les raisons qui s’opposent à l’allocation à la société A s.à r.l. d’une indemnité de procédure pour la première instance, s’opposent également à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel incident de B non fondé, déclare l’appel de la société A s.à r.l. partiellement fondé, réformant :

- dit que le licenciement avec effet immédiat du 1er juin 2012 est régulier, - déboute B de ses demandes en dommages-intérêts du chef de préjudices subis, en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis et en obtention d’une indemnité compensatoire pour congés non pris, - condamne B aux frais et dépens de première instance, confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société A s.à r.l. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, déboute la société A s.à r.l. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne B aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Isabelle GIRAULT, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.