Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal upholding employer's right to unilaterally assess economic grounds for dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the employee's appeal against a labor court ruling that declared his dismissal for economic reasons valid. The employee argued the appellate court failed to verify the seriousness of the company's financial difficulties and relied solely on a unilateral expert report. The court held that the lower courts possessed sovereign power to evaluate the company's financial situation and that the principle of contradiction was respected as the report was debated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.124-5(2) et L.124-11 du Code du Travail; The labor courts retain sovereign power to assess the reality and seriousness of economic grounds for dismissal without being bound by the employer's unilateral financial reports.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 33 / 15. du 2.4.2015.
Numéro 3471 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, deux avril deux mille quinze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,
Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, (…), demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Franck SIMANS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
la société à responsabilité limitée SOC1), en abrégé SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), défenderesse en cassation,
comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 6 mars 2014 sous le numéro 38545 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 21 août 2014 par X à la société à responsabilité limitée SOC1), déposé au greffe de la Cour le 2 septembre 2014 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 15 octobre 2014 par la société à responsabilité limitée SOC1) à X, déposé au greffe de la Cour le 20 octobre 2014 ;
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg avait déclaré abusif le licenciement avec préavis de X et avait condamné son employeur, la société à responsabilité limitée SOC1) au paiement de dommagesintérêts pour préjudices matériel et moral ; que sur appel, la Cour d’appel a, par réformation, déclaré le licenciement régulier et a dit les demandes indemnitaires non fondées ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation pour défaut de base légale, de l'article 249 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile, ainsi que de l'article 89 de la Constitution et de l'article L.124-11 du Code du Travail en ce que la Cour d'appel :
- d'une part a justifié le licenciement de Monsieur X intervenu le 30 novembre 2009 nonobstant la constatation des difficultés économiques invoquées au moment du licenciement requis par la loi et la jurisprudence et des circonstances qui sont de nature à attribuer aux motifs économiques le caractère de motifs réels et sérieux ;
- d'autre part a débouté Monsieur X des demandes afférentes (indemnités pour dommages matériel et moral) ;
au motif que la Cour a retenu en page 8 de son arrêt nonobstant les contestations circonstanciées de la partie demanderesse en cassation que :
<< La Cour n'a pas de raisons de mettre en doute la véracité des chiffres objectifs y détaillés. >>
alors que les articles 89 de la Constitution et 249 aliéna 1er du Nouveau code de procédure civile l'auraient obligée, pour respecter son devoir de motiver sa décision d'analyser sur base des nombreux éléments du dossier s'il y avait lieu d'écarter ou non l'analyse financière unilatérale de la société SOC2) versée par la partie défenderesse en cassation ;
Attendu que l'article 89 de la Constitution dispose :
<< Tout jugement doit être motivé. Il est prononcé en audience publique >> ; que l'article 249 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dispose :
<< La rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du Procureur d'Etat, s'il a été entendu, ainsi que des avoués ; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements >> ;
que l'article L-124-11 (1) du Code du Travail dispose :
<< est abusif et constitue un acte socialement et économiquement anormal, le licenciement qui est contraire à la loi ou qui n'est pas fondé sur des motifs réels et sérieux liés à l'aptitude ou à la conduite du salarié ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service >> » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation un moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;
Attendu que le premier moyen de cassation articule, d’une part, la violation des articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure civile par un défaut de motifs, partant un vice de forme, et d’autre part, le défaut de base légale et la violation de l’article L. 124-11 (1) du Code du travail, partant des vices de fond ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis :
tirés, le deuxième, « de la violation des articles L-124-5 (2) et L-124-11 (1) et suivants du Code du Travail en ce que la Cour d'appel a déclaré :
- d'une part justifié le licenciement de Monsieur X intervenu le 30 novembre 2009 nonobstant la constatation des difficultés économiques invoquées au moment du licenciement requis par loi et la jurisprudence et des circonstances qui sont de nature à attribuer aux motifs économiques le caractère de motifs réels et sérieux ; - d'autre part a débouté Monsieur X des demandes afférentes (indemnités pour dommages matériel et moral) ;
au motif que le fait d'invoquer une baisse du volume de réparations et de la facturation pour l'année du licenciement, soit 2009, est nécessairement cause de difficultés réelles et graves pour l'employeur justifiant la prise de mesures de licenciement ;
alors que la Cour d'appel a relevé la réalisation par la société d'un bénéfice l'année du licenciement de la partie demanderesse en cassation ;
Attendu que l'article L-124-5 (2) du Code du Travail dispose :
<< L'employeur est tenu d'énoncer avec précision par lettre recommandée au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs de licenciement liés à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux >> ;
que l'article L-124-11 (1) du Code du Travail dispose :
<< est abusif et constitue un acte socialement et économiquement anormal, le licenciement qui est contraire à la loi ou qui n'est pas fondé sur des motifs réels et sérieux liés à l'aptitude ou à la conduite du salarié ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service >> ;
que la Cour d'appel a donc manifestement violé les articles L-124-5(2) et L- 124-11 et suivants du Code du Travail en ne vérifiant pas la réalité, le sérieux et la gravité requis aux faits et circonstances constituant les motifs économiques du licenciement » ;
le troisième, « de la violation des articles L-124-5 (2) et L-124-11 (1) et suivants du Code du Travail en ce que la Cour d'appel a déclaré :
- d'une part justifié le licenciement de Monsieur X intervenu le 30 novembre 2009 nonobstant la constatation des difficultés économiques invoquées au moment du licenciement requis par loi et la jurisprudence et des circonstances qui sont de nature à attribuer aux motifs économiques le caractère de motifs réels et sérieux ;
- d'autre part a débouté Monsieur X des demandes afférentes (indemnités pour dommages matériel et moral) ;
au motif que le fait d'engager un salarié en contrat à durée indéterminée, alors que l'employeur connaissait la situation obérée de l'entreprise, et le licencier pour motifs économiques un an après son embauche, n'est pas constitutif d'une légèreté blâmable ;
alors qu'en procédant à des embauches malgré la connaissance de la situation financière défavorable, l'employeur a contribué de façon active aux difficultés financières de la société ;
Attendu que l'article L-124-5 (2) du Code du Travail dispose :
<< L'employeur est tenu d'énoncer avec précision par lettre recommandée au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs de licenciement liés à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux >> ;
que l'article L-124-11 (1) du Code du Travail dispose :
<< est abusif et constitue un acte socialement et économiquement anormal, le licenciement qui est contraire à la loi ou qui n'est pas fondé sur des motifs réels et sérieux liés à l'aptitude ou à la conduite du salarié ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service >> ;
que la Cour d'appel a donc manifestement violé les articles L-124-5(2) et L- 124-11 et suivants du Code du Travail en ne vérifiant pas la réalité, le sérieux et la gravité requis aux faits et circonstances constituant les motifs économiques du licenciement » ;
Mais attendu que sous le couvert de la violation des dispositions visées aux moyens, ceux-ci ne tendent qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond de la situation financière de l’entreprise et des perspectives d’évolution lors de l’engagement et au moment du licenciement du demandeur en cassation ;
D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application de l'article 65 du Nouveau code de procédure civile en ce que la Cour d'appel a déclaré :
- d'une part justifié le licenciement de Monsieur X intervenu le 30 novembre 2009 nonobstant la constatation des difficultés économiques invoquées au moment du licenciement requis par loi et la jurisprudence et des circonstances qui sont de nature à attribuer aux motifs économiques le caractère de motifs réels et sérieux ;
- d'autre part a débouté Monsieur X des demandes afférentes (indemnités pour dommages matériel et moral) ;
au motif que pour justifier sa décision la Cour d'appel s'est exclusivement fondée sur un rapport unilatéral versé par la partie défenderesse en cassation ; alors que conformément à l'article 65 du Nouveau code de procédure civile, le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport unilatéral ;
que l'article 65 du Nouveau code de procédure civile dispose :
<< Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. » ;
Mais attendu que le rapport d’expertise de la fiduciaire, certes unilatéral, a été régulièrement communiqué et soumis au débat contradictoire des parties, de sorte que le principe de la contradiction inscrit à l’article 65 du Nouveau code de procédure civile a été respecté ;
Que le moyen n’est partant pas fondé ;
Sur les indemnités de procédure :
Attendu que le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande est à rejeter ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de la défenderesse en cassation les frais exposés non compris dans les dépens ; que la Cour de cassation fixe l’indemnité à lui allouer à la somme de 2.000.- euros ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
rejette la demande du demandeur en cassation en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000.- euros ;
condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Patrick WEINACHT sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.