Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on Rome Convention and procedural costs, allowing partial procedural fee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Cassation rejected the appellant's challenges regarding the applicable law under the Rome Convention and the procedural costs awarded by the Court of Appeal. While the court found the lower court's reasoning on the choice of law sufficient, it held that the Court of Appeal violated Article 240 of the New Civil Procedure Code by failing to specify the nature of the disputed costs and prove their actual expenditure. Consequently, the appeal was dismissed, but the court ordered the appellant to pay a reduced procedural fee of 2,000 euros to the appellee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4 of the Rome Convention on the law applicable to contractual obligations; Article 240 of the New Civil Procedure Code: The court must specify the nature of disputed costs, prove their actual expenditure, and justify the equitable allocation of liability; mere assertion of dilatory intent is insufficient for awarding procedural fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 30 / 15. du 2.4.2015.
Numéro 3468 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, deux avril deux mille quinze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,
Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), demanderesse en cassation,
comparant par Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
la société anonyme SOC2), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son président et directeur général, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro (…), défenderesse en cassation,
comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 4 juin 2014 sous le numéro 39674 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 20 août 2014 par la société anonyme SOC1) à la société anonyme SOC2), déposé au greffe de la Cour le 28 août 2014 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 15 octobre 2014 par la société anonyme SOC2) à la société anonyme SOC1), déposé au greffe de la Cour le 17 octobre 2014 ;
Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, statuant sur des demandes en validation de saisies-arrêts pratiquées par la société anonyme SOC2) sur des avoirs de la société anonyme SOC1) et en condamnation de cette société à lui payer la somme de 2.250.000.- euros, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg avait fait droit à cette demande ; que sur appel, la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris et a alloué à la société SOC2) une indemnité de procédure ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « du défaut de base légale au visa 4 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 19 juin 1980.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d'avoir débouté SOC1) S.A de sa demande visant à voir déclarer la loi autrichienne applicable au litige en lieu et place de la loi luxembourgeoise, au motif que la prestation caractéristique, en l'occurrence le paiement de sommes dont SOC1) était redevable en application de conventions de remboursements, a eu lieu au Luxembourg.
Alors que le texte susvisé dispose que le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ;
Que la présomption des liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique se situe à l'endroit où cette dernière a son administration centrale au jour de la signature du contrat ; Que la présomption susvisée est une présomption simple, autorisant l'apport d'une preuve contraire ;
Qu'il ressort sans équivoques des conventions de souscriptions signées entre SOC2) et SOC1) S.A. que les obligations souscrites portent un code ISIN autrichien;
Qu'il n'a pas été contesté par les parties que la cause des conventions de souscriptions signées est la délivrance d'obligations qui constituent la substance même de l'existence des contrats signés par les parties ;
Qu’en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le fait que les obligations souscrites - qui détenaient un code ISIN autrichien, alors que les dites obligations constituaient la substance même des conventions souscrites - ne permettait pas d'affirmer que les liens les plus étroits ne pouvaient être en rapport avec l'Autriche, et en ce sens ne permettait pas de renverser la présomption contenue dans le texte susvisé, la Cour d'appel a pour défaut de base légale, violé l'article 4 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 19 juin 1980.
D'où qu'il suit que l'arrêt encourt la cassation. »
Mais attendu qu'en retenant que « les contrats signés entre les sociétés SOC2) ET SOC1) n'ont – contrairement aux affirmations de l'appelante – aucun lien avec le droit autrichien et qu'ils n'ont à l'évidence pas été signés en Autriche » la Cour d'appel a à suffisance motivé sa décision au regard de l'article 4 de la Convention de Rome ;
Que le moyen n'est dès lors pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « du défaut de base légale au visa de l'article 240 du Nouveau Code de procédure Civile.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d'avoir condamné SOC1) S.A. à verser EUR 4.000 à SOC2) sur le fondement 240 du Nouveau code de procédure civile au motif qu'il paraît inéquitable de laisser à charge de la partie intimée l'entièreté des frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre d'une procédure d'appel dont le but est clairement dilatoire.
Alors que l'article 240 NCPC impose que l'octroi d'une indemnité de procédure soit subordonnée à la condition que soit précisé la nature des sommes prétendument exposées et non comprises dans les dépens, que soit prouvé qu'elles ont été effectivement exposées et que soit justifié en quoi l'équité commande que ces sommes soient laissées à charge de l'adversaire.
Or en statuant comme elle l'a fait sans préciser la nature des sommes prétendument exposées et non comprises dans les dépens, sans prouver qu'elles ont été effectivement exposées et sans justifier en quoi l'équité commande que ces sommes soient laissées à charge de l'adversaire, se contentant de décréter que le recours est purement dilatoire, sans expliquer en quoi réside le caractère abusif du recours en appel alors qu'il était entièrement basé sur des moyens de droit, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale a sa décision et a violé le texte susvisé.
D'où qu'il suit que l'arrêt encourt la cassation. »
Mais attendu que l'application de l'article 240 du Nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge ;
Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
Sur la demande en allocation d'une indemnité de procédure :
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés par elle en instance de cassation ;
Qu'il y a lieu de fixer à 2.000.- euros l'indemnité de procédure à payer par la demanderesse en cassation ;
Sur la demande en allocation d'une indemnité sur base des articles 6-1, sinon 1382 et 1383 du Code civil :
Attendu qu'en l'absence de la moindre justification à son appui, cette demande ne saurait être accueillie ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
rejette la demande en allocation d'une indemnité basée sur les articles 6-1, 1382 et 1383 du Code civil ;
condamne la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000.- euros ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais de l'instance en cassation dont distraction au profit de Maître Marc THEISEN, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.