Court convicts defendant for false declaration of cash transport and orders restitution of seized funds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of violating cash transport declaration laws and imposed a fine of 1,500 euros. While the prosecution requested confiscation of the 10,900 euros seized, the court found the confiscation to be optional under the relevant statute. Consequently, the court ordered the full restitution of the seized funds to the defendant based on the provided justifications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3 and 8 of the Law of 27 October 2010 on the organization of physical cash transport controls; the court established that while false declaration constitutes an offense punishable by fine, the confiscation of the cash is facultative and may be replaced by restitution if justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1086/2015 not. 18272/14/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2015
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
A.) né le (…) à (…) (France), demeurant à F-(…), (…),
p r é v e n u
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F A I T S :
Par citation du 21 janvier 2015, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du 11 mars 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction à l’article 8 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg.
A l’audience du 11 mars 2015, Maître Michel VORMS, avocat, demeurant en France, demanda au Tribunal de pouvoir représenter A.).
Le Tribunal fit droit à cette demande, en application de l’article 185 du Code d’instruction criminelle.
Maître Michel VORMS développa les moyens de A.).
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Marc SCHILTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Etr.1x
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le procès-verbal numéro 005/14/IADPS/CASH du 23 avril 2014 dressés par l’Administration des Douanes et Accises, inspection Anti-Drogues et Produits Sensibles.
Vu le procès-verbal numéro numéro 122 du 17 juillet 2014 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, commissariat de proximité Cents.
Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2015 (Not. 18272/14/CD) régulièrement notifiée à A.).
Le Ministère Public reproche à A.), le 23 avril 2014 vers 11.00 heures à l’aéroport de Luxembourg-Findel, à l’entrée de la zone de contrôle de sécurité, de ne pas avoir déclaré la somme de 10.900 euros à l’administration des douanes et accises, respectivement d’avoir déclaré transporter 4.000 euros, partant d’avoir fourni des informations incorrectes ou incomplètes à cette autorité et d’avoir, sur demande des agents de l’administration des douanes et accises s’il transportait ou était en possession d’une somme d’argent liquide supérieure à 10.000 euros, déclaré transporter 4.000 euros et d’avoir fait une déclatation non véridique, alors qu’il transportait en fait la somme de 10.900 euros alors qu’il sortait de l’Union Européenne (la Commuanuté) par le Luxemoburg pour se rendre via (…) (Turquie) à (…) (Israël).
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, des constatations actées dans le prédit procès-verbal, des déclarations des témoins et des débats menés à l’audience du 11 mars 2015, peuvent se résumer comme suit :
En date du 23 avril 2014 vers 11.00 heures A.) qui s’apprêtait à décoller de l’aéroport du Findel en direction de (…) via (…) a été soumis à un contrôle douanier dit « cash » dans la salle de départ « hors-UE ». Sur question des douaniers s’il transportait sur lui une somme d’argent en liquide égale ou supérieure à 10.000 euros, il a indiqué être en possession de 4.000 euros. Les agents de la douane ont procédé à un contrôle approfondi du prévenu à l’aide d’un chien dépisteur d’argent liquide et il s’est avéré que A.) transportait la somme de 5.000 euros dans une sacoche qu’il portait autour de son cou, la somme de 3.900 euros dans un portefeuille trouvé dans l’une de ses poches ainsi que 2.000 euros supplémentaires dans un livre contenu dans une valise, soit un montant total de 10.900 euros.
A.) a déclaré que les fonds qu’il détenait devaient servir à régler les frais de voyage.
A l’audience le témoin T1.) a réitéré les constatations douanières sous la foi du serment. Le mandataire de A.) a expliqué que ce dernier faisait un voyage à (…) exposant que les fonds qu’il détenait étaient destinés à régler les frais de voyage devant être payés en espèces. Il a indiqué que le prévenu gagnait environ 2.300 euros par mois et que la somme de 10.900 euros représentait des économies réalisées en vue de son voyage. Le mandataire de A.) a fait valoir que ce dernier ignorait les dispositions légales luxembourgeoises en matière de transport de fonds en liquide l’obligeant à déclarer l’argent liquide pour une valeur de dix mille euros ou plus.
L’article 3 point 2 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg prévoit que « tout autre transport, sous toute forme et par tout moyen, à partir du, en transit par ou vers le Grand-Duché de Luxembourg d’argent liquide pour une valeur de dix-mille euros ou plus doit, sur demande des agents visés à l’article 4, être déclaré par toute personne physique accompagnant l’argent liquide ou par son propriétaire si l’argent n’est pas accompagné d’une personne physique. ».
La matérialité de l’infraction est établie dans la mesure où le prévenu reconnaît avoir détenu la somme de 10.900 euros et qu’il ne l’a pas déclarée aux agents de la douane.
Quant à l’élément intentionnel de l’infraction la jurisprudence admet que « l’erreur de droit ne peut constituer une cause de justification que si, en raison des circonstances spéciales, elle doit être considérée comme invincible dans le chef de celui qui en est victime. ». L’erreur invincible est celle qui résulte d’une cause étrangère qui ne peut être imputée à celui qui en est la victime (CSJ, cassation, 25 mars 2004, n°2062).
En l’occurrence il appartenait au prévenu de s’informer sur les dispositions légales applicables au Grand-Duché de Luxembourg en matière de transport physique d’argent liquide préalablement à son voyage. Les informations en question étaient facilement disponibles d’autant plus que la législation luxembourgeoise en la matière est basée sur une directive européenne et qu’à l’aérogare des panneaux en différentes langues (dont le français) attirent l’attention des voyageurs aux dispositions légales applicables. A cela s’ajoute que malgré les interrogations et explications des douaniers, le prévenu s’est obstiné à cacher le montant exact des fonds en liquide qu’il détenait. Il s’ensuit que le dol général est établi dans le chef du prévenu.
A.) est partant convaincu par les constatations douanières et les déclarations du témoin à l’audience, ensemble les éléments du dossier:
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
En date du 23 avril 2014 vers 11.00 heures à l’aéroport de Luxembourg-Findel, à l’entrée de la zone de contrôle de sécurité, en infraction à l’article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ensemble avec les articles 3 point 1 et 8 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg, en tant que personne physique sortant de la Communauté avec au moins 10.000 euros en argent liquide, de ne pas avoir déclaré la somme transportée aux autorités compétentes de l’Etat membre par lequel elle sort de la Communauté soit pour le Luxembourg l’administration des douanes et accises, respectivement d’avoir fourni des informations incorrectes ou incomplètes, (l’obligation de déclaration n’est pas réuptée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes), en l’espèce en tant que personne physique sortant de l’Union Européenne (la Communauté) par le Luxembourg pour se rendre à (…) (Israël) via la Turquie (…), de ne pas avoir déclaré la somme de 10.900 euros à l’administration des douanes et accises, respectivement d’avoir déclaré transporter 4.000 euros, partant d’avoir fourni des informations incorrectes ou incomplètes à cette autorité, en l’espèce d’avoir, sur demande des agents de l’administration des douanes et accises s’il transportait ou était en possession d’une somme d’argent liquide supérieure à 10.000 euros, déclaré transporter 4.000 euros, partant d’avoir fait une déclaration non véridique, alors qu’il transportait en fait la somme de 10.900 euros alors qu’il sortait de l’Union Européenne (la Communauté) par le Luxemoburg pour se rendre via (…) (Turquie) à (…) (Israël). »
L’article 8 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg sanctionne les infractions aux dispositions de l’article 3 de la même loi d’une amende de 251 à 25.000 euros.
Au vu de la gravité de l’infraction commise par A.), le Tribunal le condamne à une amende de 1.500 euros.
Le mandataire de A.) demande la restitution de la somme de 10.900 euros.
Le parquet conclut à la confiscation des fonds saisis à savoir 10.900 euros, saisis suivant procès-verbal numéro 122 du 17 juillet 2014 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, unité commissariat de proximité Cents.
L’article 8 de la loi du 27 octobre 2010 précité stipule que « le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation de l’argent liquide. ».
Il ressort cependant des travaux parlementaires que l’intention du législateur luxembourgeoise était que « la confiscation d’une partie ou de la totalité de l’argent liquide peut être décidée par les juridictions compétentes en plus des autres peines prévues. » (Projet de loi n°6163 visant notamment l’adoption de la loi portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand- Duché de Luxembourg, J-2009-O-2111, p. 26).
Le Tribunal retient partant que l’article 8 de la loi du 27 octobre 2010 prévoit une confiscation facultative.
Au vu des justifications fournies quant à l’origine et à la destination des fonds il y a lieu de faire droit à la demande en restitution des sommes saisies.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizieme chambre, siégeant en matière correctionnelle, stauant contradictoirement à l’égard de A.), le mandataire de A.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e A.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de mille cinq cent (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,57 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours,
o r d o n n e la restitution de la somme de 10.900 euros à A.).
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle ainsi que des articles 3 et 8 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Bob PIRON, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS, substitut principal du procureur d’Etat, et de Nicola DEL BENE, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.