Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-140a Généré par l'IA

Court acquits defendant on fraud but convicts on trade secret misappropriation while dismissing civil claim.

Numéro de cause CA10-140a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially reversed the first-instance judgment, acquitting the defendant of fraud but convicting him of misappropriating trade secrets. The court found a causal link between the defendant's actions and the employer's loss of confidential business documents. Consequently, the court declared itself incompetent to hear the civil claim regarding damages, leaving the civil party to pursue the matter separately.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 309, 461, 464 du code pénal; Articles 60, 626, 627, 628, 628-1 du code d'instruction criminelle: The court may acquit a defendant of one charge while convicting on another if the facts support the latter, but must declare itself incompetent to rule on the civil claim if the criminal conviction is based on a different legal qualification than the original indictment.

Mots-clés

Généré par l'IA
trade secret misappropriation fraud conviction reversal civil claim dismissal causal link established partial acquittal ruling violation du secret professionnel faux renseignements sur des entreprises commerciales initié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 60 and 309 du code pénal
de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du
Articles 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle
Article 20 du code pénal
En application de l’article 20 du Code pénal, lorsqu’un délit est puni de
Articles 199, 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle
article 464 du code pénal
l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article 464 du code pénal.
article 309 du code pénal
Il importe de relever dans un premier temps que l’article 309 du code pénal n’exige pas que le secret visé soit d’une
article 309-1 du code pénal
Les éléments constitutifs de l’article 309-1 du code pénal sont dès lors réunis.
article 60 du code pénal
de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du
article 20 du Code pénal
En application de l’article 20 du Code pénal, lorsqu’un délit est puni de
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Texte complet

Arrêt N°140/15 X

du 1er avril 2015

not 6132/09/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier avril deux

mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

prévenu et défendeur au civil, appelant

e n p r é s e n c e d e :

la société SOC.1.) s. à r. l., établie et ayant son siège social à L-(…),

demanderesse au civil, intimée

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre siégeant en matière correctionnelle du

tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 16 octobre 2014 sous le numéro

2664/2014, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu la citation du 30 octobre 2014, régulièrement notifiée au prévenu P.1.).

Vu l’ordonnance numéro 1096/13 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 7 mai

2013, renvoyant P.1.) devant une Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef

d’infraction aux articles 309, 461 et 464 du code pénal.

Vu l’instruction menée par le juge d’instruction et notamment la commission rogatoire internationale.

Vu les procès-verbaux de police dressés en cause.

Vu la plainte avec constitution de partie civile de la société SOC.1.) S.à r.l. du 18 mars 2009.

I. Au pénal

Le Ministère Public reproche à P.1.), depuis un temps non prescrit jusqu’au 10 juillet 2008, au préjudice et dans les locaux

de son employeur, la société SOC.1.) S.à r.l., d’avoir soustrait frauduleusement divers documents, fichiers et prospectus et

plus précisément trois classeurs avec documentation et liste de prix de la société SOC.2.), quatre classeurs avec données

techniques, liste de prix et documentation de la société SOC.3.), quatre classeurs avec détails techniques, listes de prix et

documentation de la société SOC.4.), un ou plusieurs classeurs avec listes de prix et documentation de la société SOC.5.), un

ou plusieurs classeurs avec listes de prix et documentation de la société SOC.6.), deux classeurs de couleur bleue, munis

d’un autocollant rouge, contenant une liste de clients, des chantiers en cours et des architectes travaillant pour la société

SOC.1.) S.à.r.l., plusieurs liasses de documents contenant des plans, fiches de préparation, rapports et offres relatifs à des

projets en cours auprès de la société SOC.1.) S.à.r.l. concernant notamment des chantiers exploités par les sociétés SOC.7.)

et SOC.8.) et enfin un classeur de la société SOC.9.).

Le Ministère Public reproche encore à P.1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, soit dans un but de

concurrence, soit dans l’intention de nuire à la société SOC.1.) S.à r.l., soit pour se procurer un avantage illicite, utilisé et/ou

divulgué à son nouvel employeur la société SOC.10.) S.à r.l., endéans les deux ans qui ont suivi son départ de chez la société

SOC.1.) S.à r.l., les secrets d’affaires, tels que les fichiers des clients, des offres de soumission relatifs à des projets en cours

ainsi qu’une multitude de documents appartenant à la société SOC.1.) S.à r.l., partant des documents, données et fichiers qui

lui ont été confiés par son employeur dans le cadre de l’exécution de son travail d’agent commercial.

A. Les faits

Les éléments tels qu’ils résultent du dossier répressif, de l’instruction à l’audience et des déclarations des témoins peuvent se

résumer comme suit :

Le 18 mars 2009, Maître François REINARD a porté plainte avec constitution de partie civile au nom et pour le compte de la

société SOC.1.) S.à r.l. auprès du juge d’instruction contre P.1.) du chef de vol domestique et de divulgation du secret des

affaires.

Dans le cadre de la plainte, il a été exposé que P.1.) travaillait auprès de la société SOC.1.) S.à r.l. comme agent commercial

et que son contrat de travail a été résilié d’un commun accord entre les parties le 10 juillet 2008, avec effet au 25 août 2008.

Suite au départ de P.1.) de l’entreprise, la plaignante a dû constater qu’il avait emporté un grand nombre de classeurs, des

fardes contenant de la documentation technique ainsi que la liste des prix de certains fournisseurs, comme par exemple

SOC.2.), SOC.3.), SOC.9.) et SOC.12.). Il s’est encore avéré qu’un bon nombre de classeurs contenant des offres et des

soumissions à des clients voire même des chantiers en cours, à savoir le client SOC.11.) S.à r.l. ou encore le projet de

chantier de la société SOC.7.), avaient également disparu.

Dans sa plainte, la société SOC.1.) S.à r.l. a donné à considérer qu’au début de l’année 2008, une société SOC.10.) S.à r.l.,

dans laquelle le frère du prévenu, à savoir A.), détenait une partie du capital social, s’était installée à (...) en face de la société

SOC.1.) S.à r.l. alors que son siège social se trouvait initialement en Belgique à (...).

Selon les statuts de la société SOC.10.) S.à r.l., l’objet social, qui consistait initialement en la gérance d’immeubles, avait été

élargi pour devenir quasiment identique à celui de la société SOC.1.) S.à r.l., à savoir « l’achat, la vente, la pose, le montage

et l’entretien d’éléments préfabriqués, de fenêtres, de portes et de meubles préfabriqués ainsi que de protections solaires

telles que marquises, stores ou jalousies, tant pour l’intérieur que pour l’extérieur ».

Il s’est également avéré que deux mois après la résiliation du contrat de travail de P.1.), celui-ci a commencé à travailler

comme vendeur responsable du département « stores, volets et portes de garage » auprès de la société SOC.10.) S.à r.l.

Selon la plaignante, les fournisseurs comme SOC.3.), SOC.2.), SOC.9.) ou encore SOC.12.), lui avaient fait part de ce qu’ils

avaient été contactés par P.1.) respectivement A.) afin de leur fournir les prix, conditions de vente et offres. Il lui avait

également été rapporté que P.1.) aurait débauché certains de ses clients pour lesquels des offres avaient déjà été établies par

la société SOC.1.) S.à r.l. lorsque P.1.) était encore à ses services.

Concernant le client la société SOC.8.) S.A., plusieurs offres pour la fourniture et la pose de quelque 130 stores avaient été

établies par P.1.) lorsqu’il travaillait pour la société SOC.1.) S.à r.l. et à son départ la responsable de la société SOC.1.) S.à

r.l., B.), a appris qu’une commande pour le même matériel avait été effectuée auprès de la société SOC.10.) S.à r.l.

Il en allait de même pour le chantier SOC.11.) S.à r.l. et le chantier de SOC.7.).

Selon la plaignante, le démarchage ainsi pratiqué par P.1.) aurait créé une perte d’exploitation dans le chef de la société

SOC.1.) S.à r.l. évalué à 200.000 euros.

Les perquisitions ordonnées le 14 mai 2009 par le juge d’instruction tant au siège social de la société SOC.10.) S.à r.l. qu’au

stand d’exposition de celle-ci à la foire LUXEXPO ou encore au domicile et dans le véhicule de service de P.1.) ont permis

de saisir un grand nombre de catalogues et de classeurs contenant le tampon de la société SOC.1.) S.à r.l.

Parmi les documents saisis au siège de la société SOC.10.) S.à r.l., l’enquête de police a également permis de révéler que le 4

octobre 2008, donc quelque peu après son départ de la société SOC.1.) S.à r.l., le prévenu P.1.) avait adressé au client CL.1.)

de (...), une offre contenant les prestations de services identiques à celles du 24 juin 2008, préalablement établie par la société

SOC.1.) S.à r.l, avec la seule différence que son offre était de 29,90 euros moins chère.

Dans le cadre de l’enquête policière, on a pu retracer un échange de mail qui a eu lieu le 26 juin 2008, à un moment où P.1.)

se trouvait en congé de maladie, et duquel il est apparu que P.1.) avait envoyé, depuis son adresse privée, les données

techniques d’un chantier, concernant la résidence « rue CH.2.) » pour le client la société SOC.8.) S.A., à son frère A.) afin

que celui-ci puisse, au nom de la société SOC.10.) S.à r.l., établir un devis.

De l’audition auprès de la police des responsables de la société SOC.8.) S.A. et SOC.11.) S.à r.l., il est résulté que la

personne de contact auprès de la société SOC.1.) S.à r.l. était principalement P.1.) et qu’ils l’avaient suivi auprès de son

nouvel employeur à la seule condition que les conditions de vente restaient les mêmes.

Le client CL.2.) de l’immobilière SOC.13.) a expliqué à la police que la société SOC.1.) S.à r.l. avait établi deux devis pour

des travaux à exécuter sur deux chantiers différents et que lorsqu’en mars 2009, B.), la responsable de la société SOC.1.) S.à

r.l., l’avait contacté pour s’enquérir des suites à donner aux offres, il lui avait répondu que les travaux venaient d’être réalisés

par la société SOC.10.) S.à r.l.

CL.2.) s’est encore rappelé qu’en date du 17 avril 2008, P.1.) avait établi une offre pour le chantier « CH.1.) » au nom de la

société SOC.1.) S.à r.l. et que lorsque, peu après l’établissement de ce devis, P.1.) lui a fait part de son départ de la société

SOC.1.) S.à r.l., CL.2.) lui avait demandé un devis de la société SOC.10.) S.à r.l. qui, au vu des meilleures conditions, a

finalement emporté le marché.

L’enquête de police a encore permis de constater que pour le chantier « CH.3.) » à (...), la société SOC.1.) S.à r.l. avait fait

une demande de prix auprès du fournisseur SOC.3.) pour l’installation de stores et que le 16 mai 2008, P.1.) a envoyé via

mail les mesures à son frère A.).

Il s’est encore avéré que dans les catalogues et les prospectus réalisés par la société SOC.10.) S.à r.l. qui ont été saisis par la

police au stand de la LUXEXPO, figuraient des photos de chantiers réalisés par la société SOC.1.) S.à r.l. pour les clients

CL.2.) de (...) et CL.3.) de (...).

Dans les classeurs saisis auprès de la société SOC.10.) S.à r.l., la police a encore pu constater la présence de devis établis par

la société SOC.1.) S.à r.l. adressés aux clients CL.4.) pour un chantier à (...) et encore à CL.5.) concernant un chantier

« CH.4.) ». Dans ces devis, la personne de contact était C.), le fils de la gérante de la société SOC.1.) S.à r.l.

De l’audition des responsables de la société SOC.8.) S.A., en la personne de D.) et de E.) ainsi que de F.) de la société

SOC.11.) S.à r.l., il en est résulté que tous étaient au courant du fait qu’à un moment donné P.1.) ne travaillait plus au sein

de la société SOC.1.) S.à r.l. mais que c’étaient ses compétences professionnelles, son savoir-faire ainsi que sa flexibilité qui

ont fait que les clients l’ont suivi.

Tant devant la police que devant le juge d’instruction ainsi qu’à l’audience publique du Tribunal, P.1.) n’a pas contesté avoir

détenu l’ensemble des documents saisis par la police tant auprès de la société SOC.10.) S.à r.l. qu’au stand de la foire

LUXEXPO. Il fait cependant valoir que ces documents sont d’une part des documents que chacun peut se procurer

facilement auprès des fournisseurs et que d’autre part c’est par pure négligence qu’il avait omis de les remettre à son

employeur la société SOC.1.) S.à r.l. le jour de son départ. En effet, le prévenu explique qu’il disposait de ses documents tant

dans son véhicule qu’à son adresse privée pour lui permettre de réaliser des devis.

Interrogé par rapport aux différents clients et chantiers au sujet desquels il est accusé d’avoir divulgué voire utilisé le secret

des affaires, P.1.) a expliqué qu’il existait une pratique courante auprès de la société SOC.1.) S.à r.l. selon laquelle la

patronne B.) demandait à P.1.) d’établir, au nom de la société SOC.10.) S.à r.l., une offre moins favorable afin de persuader

le client à choisir plutôt la société SOC.1.) S.à r.l. Il conteste donc que la divulgation des informations confidentielles ait eu

lieu sans l’assentiment de son ancien employeur.

P.1.) ne conteste pas non plus avoir adressé un devis à la société SOC.8.) S.A. pour le chantier CL.1.) mais il a expliqué que

c’était les mauvaises relations avec la responsable de la société SOC.1.) S.à r.l., B.), qui avaient poussées le client de

s’adresser à lui et de le suivre auprès de son nouvel employeur.

En ce qui concerne les chantiers de SOC.13.), P.1.) soutient que c’était le client qui l’avait approché et non pas l’inverse.

B. En droit

1. Quant au vol domestique

Le prévenu P.1.) ne conteste pas avoir été en possession de quelques classeurs voire prospectus de la société SOC.1.) S.à r.l.

mais il fait conclure à son acquittement au motif que c’était son outil de travail et que son patron aurait toujours été d’accord

qu’il l’emmène avec lui chez les clients. Il n’aurait jamais eu l’intention de garder définitivement ces documents.

A l’audience publique du Tribunal, le Ministère Public a conclu à l’acquittement de P.1.) de l’infraction de vol domestique

au motif que la preuve de la soustraction frauduleuse ne serait pas donnée en l’espèce.

Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs suivants :

1. la soustraction d’une chose

2. une chose mobilière

3. une soustraction frauduleuse

4. une chose soustraite qui n’appartienne pas à celui qui la soustrait et

5. l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article 464 du code pénal.

Dans la mesure où il appert du dossier répressif que de par sa fonction de vendeur-représentant P.1.) avait l’habitude

d’emmener avec lui, avec l’accord de son employeur, les listes de prix ainsi qu’une multitude de classeurs à prospectus et

autres documents confidentiels, aucune soustraction frauduleuse dans son chef pendant la durée de son contrat de travail ne

saurait être retenue.

Toutefois, à partir du moment où P.1.) avait pris l’initiative de résilier son contrat de travail, il était supposé rendre tous les

documents à son employeur.

Au regard du fait que la police a saisi un grand nombre de documents voire classeurs de la société SOC.1.) S.à r.l. tant au

domicile de P.1.) que dans son véhicule ou encore à l’adresse de la société SOC.10.) S.à r.l. et même au stand de la foire

LUXEXPO, postérieurement au 10 juillet 2008, date de la résiliation de son contrat de travail, la matérialité de la

soustraction frauduleuse ne saurait plus être contestée.

Dès lors, en retenant ces documents alors que la gérante B.) lui avait formellement enjoint de les retourner au bureau, le

prévenu en a fait une soustraction contre le gré de son employeur à partir du 10 juillet 2008. L’élément matériel est partant

établi.

Quant à l’élément intentionnel, P.1.) savait parfaitement que les documents lui servaient d’outil de travail lui permettant de

continuer les relations avec les mêmes clients malgré son licenciement. L’élément moral est partant également donné.

Le vol domestique constitue un cas aggravé de vol, le législateur ayant jugé que dans le contexte d’une relation de service, la

soustraction frauduleuse cause un plus grand trouble à l’ordre public.

Cette disposition se comprend par la confiance que les maîtres sont obligés à accorder à leurs domestiques (CSJ, Ve, 9

janvier 2007, n° 16/07).

En effet, les motifs pour réprimer le vol domestique de façon plus sévère que le vol simple sont de deux ordres: d'une part, le

maître, au sens large du terme, est obligé d'accorder à son domestique, homme de service à gages ou ouvrier une certaine

confiance, d'autre part, le maître se trouve dans l'impossibilité, par suite de cette confiance forcée, de prévenir ou d'empêcher

les vols commis par son préposé (TA Lux., 7 septembre 1992, n° 53/92, LJUS n° 99216053).

L’article 464 du code pénal comprend trois catégories de faits : 1) le vol commis par un domestique ou un homme de service

à gages, soit au préjudice de son maître, soit au préjudice de personnes étrangères, qui se trouvaient dans la maison de son

maître ou dans celle où il l’accompagnait ; 2) le vol commis par un ouvrier, compagnon ou apprenti dans la maison, l’atelier

ou le magasin de son maître et 3) le vol commis par un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé.

En l’espèce, le prévenu, a travaillé comme agent commercial auprès de la société SOC.1.) S.à r.l., il avait donc la qualité

d’employé. P.1.) n’était donc en possession de ses documents qu’au vu de sa qualité d’employé. La circonstance aggravante

de la domesticité est partant donnée en l’espèce.

Il convient par conséquent de retenir le prévenu P.1.) dans les liens de l’infraction libellée à son encontre sub 1. de la citation

sauf à préciser que l’infraction a été consommée à partir du 10 juillet 2008, date de son licenciement.

2. Quant à la violation de l’article 309 alinéa 1er du code pénal

L’article 309 alinéa 1er incrimine celui qui, étant ou ayant été employé, ouvrier ou apprenti d'une entreprise commerciale ou

industrielle, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à son patron, soit pour se procurer un avantage

illicite, utilise ou divulgue, pendant la durée de son engagement ou endéans les deux ans qui en suivent l'expiration, les

secrets d'affaires ou de fabrication dont il a eu connaissance par suite de sa situation.

Il importe de relever dans un premier temps que l’article 309 du code pénal n’exige pas que le secret visé soit d’une

quelconque manière matérialisé. Il est par conséquent indifférent si l’auteur a emmené des documents ou fichiers

informatiques ou s’il a simplement fait usage de ses connaissances ou de données qu’il avait mémorisées.

Pour qu’il puisse s’agir d’un secret d’affaires, il doit s’agir de faits qui ne sont connus que d’un cercle restreint de personnes

et qui ont intérêt à le tenir secret (TA Lux., 27 avril 2000, n° 997/00, confirmé par CSJ, 5 décembre 2007, n° 575/07).

Le secret couvre les « informations difficilement accessibles à un tiers » (voir en ce sens TA Lux., référé, 12 mai 2005, n°

503/05 ; TA Lux., ordonnance en matière de concurrence déloyale, 11 avril 2008, n° 504/08 ; TA Lux., ordonnance en

matière de concurrence déloyale, 5 décembre 2008, n° 1486/08).

Ne peuvent notamment pas constituer des secrets d’affaires, des informations qu’un commerçant ou industriel partage avec

un grand nombre, potentiellement illimité de clients et prospects. En effet, de telles informations ne sont pas seulement

accessibles à un cercle restreint de personnes.

En l’occurrence, il résulte des éléments de l’enquête que malgré résiliation de son contrat de travail intervenue le 10 juillet

2008, P.1.) détenait toujours les listes de clients, des listes de chantiers en cours, les coordonnées d’architectes travaillant

pour la société SOC.1.) S.à r.l., des plans, des fiches de préparation ainsi que des catalogues de fournisseurs.

L’ensemble de cette documentation contenait un grand nombre d’informations, rassemblées au fil du temps grâce au savoir-

faire de l’entreprise. Ces documents contenaient les informations sur les besoins spécifiques des clients, l’état d’avancement

des pourparlers et les prix proposés par la société SOC.1.) S.à r.l. Les données ainsi obtenues étaient donc le fruit de

négociations et étaient essentielles pour prospérer dans l’activité commerciale.

Toutes ces informations n’étaient connues que d’un cercle limité de personnes, et certaines du seul prévenu. Ces données

étaient donc secrètes.

En utilisant ces données dans la préparation de devis établis au nom de la société SOC.10.) S.à r.l., pour au moins les trois

chantiers à savoir « Résidence CH.2.) », le chantier CL.1.) de (...) et la « CH.1.) », tel que cela ressort des développements

ci-dessus énoncés, P.1.) s’est servi du secret des affaires de la société société SOC.1.) S.à r.l.

Dès lors, la divulgation des données confidentielles de la société SOC.1.) S.à r.l. à son frère A.), qui occupait la fonction

d’associé-gérant auprès de la société SOC.10.) S.à r.l., est à considérer comme étant de nature à causer un préjudice à la

société SOC.1.) S.à r.l., notamment en ce qu’elle a porté atteinte à sa capacité de conclure des marchés et à gagner de

nouveaux clients.

L’argument de P.1.) tendant à dire qu’un bon nombre de devis adressés à des clients de la société SOC.1.) S.à r.l. n’avait

connu aucune suite, est irrelevant dans la mesure où ce n’est que grâce aux informations puisées dans les fichiers de son

employeur qu’il a pu procéder à la préparation de devis au nom de la société SOC.10.) S.à r.l. voire espérer la prospection de

nouveaux clients.

Enfin, les affirmations de P.1.) qui consistent à dire qu’il existait une « pratique » selon laquelle B.) demandait régulièrement

à P.1.) de faire établir une offre par la société SOC.10.) S.à r.l. moins favorable et ayant pour seul but de convaincre le client

de conclure plutôt avec la société SOC.1.) S.à r.l. restent, à défaut d’éléments de preuve objectifs au dossier, à l’état de pure

allégation.

Il y a dès lors eu divulgation et utilisation d’un secret.

Pour être donnée, l’infraction prévue au premier alinéa de l’article 309 du code pénal requiert encore un élément moral

consistant dans le but dans lequel la divulgation a été faite, c’est-à-dire soit le but de concurrence, soit l’intention de nuire,

soit l’intention de se procurer un avantage illicite.

Le Tribunal retient finalement que P.1.) savait parfaitement que sa façon d’agir avait pour seul et unique but de détourner la

clientèle de la société SOC.1.) S.à r.l. au profit de la société SOC.10.) S.à r.l., donc afin de lui procurer un avantage

concurrentiel illicite.

Les éléments constitutifs de l’article 309-1 du code pénal sont dès lors réunis.

P.1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience ensemble ses aveux partiels

et par rectification :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 10 juillet 2008 et endéans les deux ans qui ont suivi l’expiration de son contrat de travail, à (...),

1. en infraction aux articles 461 et 464 du code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas avec la circonstance que le voleur est un

domestique,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société SOC.1.) S.à.r.l., établie à L-(...) divers

documents, fichiers et prospectus, notamment :

•

3 classeurs avec documentation et liste de prix de la société SOC.2.)

•

4 classeurs avec données techniques, liste de prix et documentation de la société SOC.3.)

•

4 classeurs avec détails techniques, listes de prix et documentation de la société SOC.4.)

•

1 classeur avec listes de prix et documentation de la société SOC.5.)

•

1 classeur avec listes de prix et documentation de la société SOC.6.)

•

2 classeurs de couleur bleue, munis d’un autocollant rouge, contenant une liste de clients, des chantiers

en cours et des architectes travaillant pour la société SOC.1.) S.à.r.l.

•

plusieurs liasses de documents contenant des plans, fiches de préparation, rapports et offres relatifs à des

projets en cours auprès de la société SOC.1.) S.à.r.l. concernant notamment des chantiers exploités par les

sociétés SOC.7.) et SOC.8.)

•

1 classeur de la société SOC.9.)

partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que P.1.) a travaillé pour la société SOC.1.) S.à.r.l. et que

le vol a été commis dans les locaux de la société SOC.1.) S.à.r.l. ;

2. en infraction à l’article 309 du code pénal

ayant été employé d’une entreprise commerciale, avoir, dans un but de concurrence, et pour se procurer un avantage

illicite, dans l’intention de nuire, utilisé et divulgué, pendant la durée de son engagement et endéans les deux ans qui en

suivent l’expiration, les secrets d’affaires dont il a eu connaissance par suite de sa situation,

en l’espèce, ayant été employé de la société SOC.1.) S.à.r.l., et étant devenu par la suite employé de la société SOC.10.)

S.à.r.l., dans un but de concurrence, dans l’intention de nuire à la société SOC.1.) S.à.r.l., et pour se procurer un

avantage illicite, d’avoir utilisé et divulgué à son nouvel employeur SOC.10.) S.à.r.l., endéans les deux ans qui ont suivi

son départ de chez la société SOC.1.) S.à.r.l., les secrets d’affaires, tels que fichiers des clients, des offres de soumission

relatifs à des projets en cours ainsi qu’une multitude de documents appartenant à la société SOC.1.) S.à.r.l., partant des

documents, données et fichiers qui lui ont été confiés par la société SOC.1.) S.à.r.l. dans le cadre de l’exécution de son

travail d’agent commercial de la société SOC.1.) S.à.r.l. »

C. Les peines

Les infractions retenues à charge de P.1.) sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions

de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du

maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

En application des articles 463 et 464 du code pénal, le vol domestique est sanctionné d’une peine d’emprisonnement de

trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

L’article 309 alinéa 1er du code pénal prévoit un emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 251 euros à

12.500 euros.

La peine la plus forte est, en l'espèce, celle comminée pour le vol domestique.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération le fait que P.1.) a abusé de la confiance que

son employeur avait en lui et qu’à l’audience publique du Tribunal, P.1.) a continué à minimiser les faits.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne partant P.1.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois ainsi qu’à une

amende de 1.500 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de P.1.), il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre du sursis intégral.

II. Au civil

Quant à la demande civile de la société SOC.1.) S.à r.l.

A l'audience publique du 30 septembre 2014, Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de la société SOC.1.) S.à r.l., préqualifiée, demandeur au civil.

La partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P.1.).

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame au titre de son dommage matériel le montant de 59.398 euros, correspondant à une

prétendue « perte d’exploitation » suite aux agissements de P.1.) et elle évalue le dommage moral à 10.000 euros pour

l’atteinte à l’image commerciale de la société demanderesse au civil.

P.1.) conteste la demande de la société SOC.1.) S.à r.l. tant en son principe qu’en son quantum.

Le Tribunal retient que les faits commis par P.1.) sont en relation causale avec le dommage subi par la société SOC.1.) S.à

r.l. et notamment la perte des chantiers CL.1.) à (...), CH.1.) et Résidence rue CH.2.).

Le Tribunal ne disposant cependant pas des éléments d’appréciation nécessaires pour déterminer le montant devant revenir à

la société SOC.1.) S.à r.l. du chef de son manque à gagner pour ne pas avoir obtenu les chantiers CL.1.) à (...), CH.1.) et

Résidence rue CH.2.), il échet de recourir, avant tout autre progrès en cause, à une expertise pour déterminer ce montant.

Quant au préjudice moral, il est généralement admis que les personnes morales peuvent réclamer la réparation du préjudice

moral subi à la suite d’une atteinte portée à leur réputation (cf. Droit de la Responsabilité, éd. 1998, par Philippe le Tourneau

et Loïc le Cadet, n° 706, et La Réparation du Préjudice dans la responsabilité civile, éd. 1983, par Yves Chartier, n° 318).

La demande du chef du dommage moral est partant recevable.

Ne disposant pas des éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer le quantum du dommage moral, il y a lieu d’inclure la

détermination du montant de ce préjudice dans la mission d’expertise.

Restitutions

Il y a lieu d’ordonner la restitution, à son légitime propriétaire, la société SOC.1.) S.à r.l. des objets suivants :

- classeur 12.2007/SOC.16.)/SOC.17.)/ Arch. H.)

- classeur SOC.8.) contenant 6 fardes devis clients

- classeur SOC.9.)

- offre de prix du 17 juin 2008 de M. I.) pour M. C.)

- farde contenant divers prospectus (Informationsmaterial) de la société SOC.12.) Schirm-Système

- Edition du Fichier clients du 15 mai 2009 (13 pages)

- demande de prix (réf. CL.6.)) du 12 mars 2009

- prospectus (dépliant) de la société SOC.10.), L-(…)

- liste de prix (Händlerpreisliste 2008) de la firme SOC.6.)

- prospectus (Wintergarten-und Terrassendächer) de la firme SOC.4.)

- liste de prix (Preisliste 2008) de la firme SOC.4.)

- copie logique de fichier du serveur en relation avec la société SOC.1.)

- prospectus de la société SOC.15.) Sonnenschutz

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-11-2009-6420.5 du 15 mai 2009, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police

Judiciaire, Section Criminalité Générale.

Il y a lieu d’ordonner la restitution, à son légitime propriétaire, la société SOC.10.) S.à r.l. des objets suivants :

- 2 prospectus « SOC.10.) »

- 3 copies d’une DVD

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-11-2009-6420.6 du 15 mai 2009, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police

Judiciaire, Section Criminalité Générale.

P A R C E S M O T I F S ,

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, P.1.) ainsi que son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au

civil, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en

son réquisitoire,

au pénal

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9)

mois, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 112,07

euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits

de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

au civil

Quant à la demande civile de la société SOC.1.) S.à r.l.

d o n n e acte à la demanderesse de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande ;

d é c l a r e cette demande recevable ;

p o u r l e s u r p l u s

n o m m e Paul LAPLUME, expert-comptable, demeurant à L-6113 Junglinster, 42, rue des Cerises,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à

déposer au greffe de cette juridiction sur le montant devant revenir à la société SOC.1.) S.à r.l. du chef de son manque à

gagner pour ne pas avoir obtenu commande des chantiers CL.1.) à (...), CH.1.) et Résidence rue CH.2.) à Luxembourg, ainsi

que le préjudice moral résultant de l’atteinte à l’image commerciale de la société SOC.1.) S.à r.l. par le fait qu’elle n’a pas

obtenu ces marchés;

a u t o r i s e l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée

et même à entendre de tierces personnes;

d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête

présentée au Président de cette chambre du Tribunal d’Arrondissement par la partie la plus diligente, les autres parties

dûment convoquées et par simple note au plumitif;

d i t que la partie demanderesse au civil la société SOC.1.) S.à r.l. est tenue d’avancer la somme de 1.000 euros à titre de

provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;

f i x e l'affaire au rôle spécial ;

Restitutions

o r d o n n e la r e s t i t u t i o n à son légitime propriétaire la société SOC.1.) S.à r.l. des objets suivants :

- classeur 12.2007/SOC.16.)/SOC.17.)/ Arch. H.)

- classeur SOC.8.) contenant 6 fardes devis clients

- classeur SOC.9.)

- offre de prix du 17 juin 2008 de M. I.) pour M. C.)

- farde contenant divers prospectus (Informationsmaterial) de la société SOC.12.) Schirm-Système

- Edition du Fichier clients du 15 mai 2009 (13 pages)

- demande de prix (réf. CL.6.)) du 12 mars 2009

- prospectus (dépliant) de la société SOC.10.), L-(…)

- liste de prix (Händlerpreisliste 2008) de la firme SOC.6.)

- prospectus (Wintergarten-und Terrassendächer) de la firme SOC.4.)

- liste de prix (Preisliste 2008) de la firme SOC.4.)

- copie logique de fichier du serveur en relation avec la société SOC.1.)

- prospectus de la société SOC.15.) Sonnenschutz

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-11-2009-6420.5 du 15 mai 2009, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police

Judiciaire, Section Criminalité Générale ;

o r d o n n e la r e s t i t u t i o n à son légitime propriétaire la société SOC.10.) S.à r.l. des objets suivants :

- 2 prospectus « SOC.10.) »

- 3 copies d’une DVD

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-11-2009-6420.6 du 15 mai 2009, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police

Judiciaire, Section Criminalité Générale.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 66, 309, 463 et 464 du code pénal et des articles 2, 3,

155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle,

dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé

par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Dominique

PETERS, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Contre ce jugement appel au pénal et au civil fut interjeté au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 29 octobre 2014 par Maître

Céline MERTES, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocats à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu et

défendeur au civil P.1.).

Appel au pénal fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 31 octobre 2014 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 7 janvier 2015, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 9 février 2015 devant la Cour

d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil P.1.) fut entendu en ses

déclarations personnelles.

Maître Céline MERTES, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocats

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens d’appel et de défense du prévenu P.1.).

Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant pour la demanderesse au civil la société SOC.1.) s. à r. l., fut

entendu en ses conclusions.

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

La Cour a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé de l’affaire à l’audience

du 18 mars 2015.

A l’audience du 18 mars 2015, le prononcé fut refixé à l’audience du 1er avril

2015.

A l’audience du 1er avril 2015

L A C O U R

rendit à l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date

du 29 octobre 2014, P.1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un

jugement rendu contradictoirement en matière correctionnelle par ledit tribunal

en date du 16 octobre 2014, dont la motivation et le dispositif se trouvent

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration entrée au même greffe en date du 31 octobre 2014, le

procureur d’Etat a fait relever appel du même jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de

la loi.

Au pénal

P.1.) a été condamné au pénal à une peine d’emprisonnement de 9 mois,

assortie du sursis intégral et à une amende de 1.500 euros, pour avoir, le 10

juillet 2008 à (...) commis un vol domestique au préjudice de son employeur, la

société SOC.1.) s. à r. l., ci-après SOC.1.) et pour avoir, en infraction à l’article

309 du Code pénal, pendant la durée de son engagement et dans les deux ans

qui ont suivi l'expiration du contrat de travail, utilisé et divulgué à son nouvel

employeur SOC.10.) s.à r.l. les secrets d’affaires lui confiés dans le cadre de

l'exécution de son travail d'agent commercial auprès de SOC.1.).

Quant au vol domestique

P.1.) a été déclaré convaincu d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

son ancien employeur 14 classeurs contenant des données techniques, listes

de prix, et documentations des fournisseurs de SOC.1.), notamment des

sociétés SOC.2.), SOC.3.), SOC.4.), SOC.5.), SOC.6.) et SOC.9.), deux

classeurs de couleur bleue contenant une liste des clients, des chantiers en

cours et des architectes travaillant pour la société SOC.1.) et plusieurs liasses

de documents relatifs à des projets en cours auprès de SOC.1.), concernant

notamment des chantiers exploités par les sociétés SOC.7.) et SOC.8.).

L'appelant, engagé comme agent commercial auprès de SOC.1.) jusqu'au 15

août 2008, avec dispense de travail à partir du 10 juillet 2008, ne conteste pas

avoir détenu une partie des documents appartenant à SOC.1.) et saisis par la

police le 15 mai 2009 à son domicile et auprès de la société SOC.10.) s. à r. l.,

ci-après SOC.10.), auprès de laquelle il a commencé à travailler à partir du 15

septembre 2008. Il aurait en effet eu l'habitude, de l'accord de SOC.1.), de

ramener les classeurs à son domicile, dont il avait besoin pour ses

déplacements auprès des clients, sinon pour son travail à domicile. Les

classeurs se seraient trouvés soit dans son véhicule, soit chez lui à la maison.

Il critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu qu'un grand nombre de

classeurs et de catalogues auraient été saisis, les juges de première instance

ayant simplement copié ce qui a été affirmé dans la plainte avec constitution de

partie civile déposée le 18 mars 2009 entre les mains du juge d'instruction. Il

reconnaît avoir omis de restituer, par négligence, un classeur de la société

SOC.9.) et un prospectus SOC.15.), munis du tampon de SOC.1.). Il se serait

agi de catalogues que tout un chacun peut commander auprès des

fournisseurs.

Aucun classeur ou document des sociétés SOC.2.) ou SOC.3.) n'aurait été

saisi. Le prévenu conteste que le prospectus de la société SOC.4.), qui a été

saisi, fût la propriété de SOC.1.), puisque sur les documents qu'il utilisait chez

SOC.1.) aurait figuré son prénom. A partir de septembre 2008, il se serait

procuré les prospectus et catalogues directement auprès des fournisseurs ou

sur les foires. Par ailleurs, la société SOC.4.) aurait fait partie du même groupe

de sociétés que la société SOC.3.) avec laquelle SOC.10.) aurait été en

relations commerciales.

A.), son frère et associé-gérant de la société SOC.10.), aurait commandé par

courriel du 4 juillet 2008 une documentation avec liste de prix auprès de la

société SOC.5.), mail figurant parmi les pièces versées.

Il ne serait partant pas établi que le classeur en question fût la propriété de

SOC.1.) et il en irait de même du classeur avec listes de prix et documentation

de la société SOC.6.).

P.1.) soutient que les classeurs bleus et les diverses fardes contenant les

plans, les fiches de préparation, les rapports et les offres relatives à des projets

en cours auprès de SOC.1.), concernant notamment des chantiers exploités

par les sociétés SOC.7.) et SOC.8.), n'auraient contenu que des copies

réalisées par lui-même afin d'avoir un aperçu quant à la commission sur vente

que SOC.1.) lui redevait.

En tout état de cause, il ne saurait être question de soustraction, ni à fortiori de

soustraction frauduleuse, puisqu'il aurait utilisé les classeurs mis à sa

disposition dans le cadre de ses fonctions en tant qu’agent commercial et qu'à

aucun moment B.), gérante de SOC.1.), ne lui aurait enjoint de ramener au

bureau les documents se trouvant encore en sa possession.

Il conteste formellement le fait d'avoir été vu le 15 août 2008 par T.1.), en train

de charger le coffre de sa voiture d'un carton contenant des classeurs. Le

témoin T.1.) avait indiqué comme date « eines Morgens im Sommer des Jahres

2008 » et C.), qui n'était pas témoin oculaire, avait précisé comme date le 15

août 2008, un jour férié. Par ailleurs, il n'aurait plus disposé des clefs à partir du

10 juillet 2008, date de sa dispense de travail.

La demanderesse au civil SOC.1.) conclut à la confirmation du jugement de

première instance. Les faits de vol domestique seraient établis sur base du

témoignage de T.1.) et du fait que les dossiers et documents appartenant à la

société SOC.1.) ont été saisis non seulement au domicile du prévenu, mais

également au siège d' SOC.10.) et au stand d' SOC.10.) à la foire de printemps

2009. Le dossier complet du chantier de la Résidence CH.2.), situé rue CH.2.)

à Luxembourg, exploité par SOC.8.), aurait été introuvable et la seule

explication serait que P.1.) l'avait emmené avec lui.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement de

première instance. Le prévenu n'aurait eu que la détention matérielle de la

chose et en omettant de rendre les classeurs et autres documents à l'expiration

de son contrat de travail, il aurait converti indûment sa détention précaire en

une véritable possession qu'il a usurpée.

Les juges de première instance ont fait une correcte analyse des éléments

constitutifs du vol domestique.

Si la soustraction exigée pour l'infraction de vol est normalement conçue

comme une soustraction matérielle, c'est-à-dire le fait de prendre, enlever une

chose à l'insu ou contre le gré du propriétaire, il est aujourd'hui considéré que

si celui qui s'est vu transférer la détention matérielle de cette chose, le corpus,

s'arroge l'animus qui ne lui a pas été conféré, devient voleur parce qu'il

méconnaît la propriété qu'a voulu conserver le remettant. Ainsi il a été décidé

« que la circonstance qu'on a eu dans le principe le maniement ou la détention

d'une chose du consentement du propriétaire qui en garde la possession

n'empêche pas qu'il y ait une soustraction frauduleuse lorsqu'on se l'approprie,

comme en matière de vol domestique » (Cour de cassation, 12 juillet 1928,

Pas.XI, page 330).

P.1.) avait à sa disposition les documentation et prospectus contenant les

détails techniques et les listes de prix des stores vendus par SOC.1.) lesquels

constituaient pour lui des outils de travail.

Il les consultait et les montrait aux clients de SOC.1.) soit au magasin, soit à

leur domicile privé. A cet effet il détenait ces classeurs, de l'accord de la

responsable B.), à son domicile ou dans sa voiture. Il affirme en outre avoir

préparé des offres destinées aux clients de SOC.1.) à son domicile.

Le juge d'instruction avait ordonné une perquisition avec saisie aux domiciles

privés respectifs de P.1.) et de A.), dans leurs voitures respectives, au siège d'

SOC.10.) et au stand d' SOC.10.) à la foire de printemps 2009 à la LUXEXPO.

Il y a lieu de noter d’emblée que la Cour ne dispose au titre de pièces, se

trouvant à la base de la poursuite pénale de P.1.), que de photocopies et,

concernant plus spécialement les catalogues des fournisseurs, d’une copie de

la page de garde.

Au domicile du prévenu ont été saisis un prospectus SOC.18.), les tarifs pour

2007 de l'entreprise SOC.14.) (SOC.2.) sunprotection) et un classeur

« Insektenschutz ».

La copie du prospectus SOC.18.) versée aux débats et ne contenant aucune

référence à SOC.1.), ni à P.1.), ne figure pas au libellé du Parquet.

Le document comprenant les tarifs pour 2007 de l’entreprise SOC.14.) provient

nécessairement de SOC.1.), le prévenu ayant commencé à travailler chez

SOC.10.) en septembre 2008, mais n’a pas été repris dans le libellé du

Parquet.

Sur la « Aufmassmappe Insektenschutz » de SOC.5.) GMBH figure le nom

« (…) ».

Ont été saisis dans les bureaux d’ SOC.10.) un prospectus de la société

SOC.15.) Sonnenschutz, portant le logo de SOC.1.), un prospectus

(Wintergarten-und Terrassendächer) de l'entreprise SOC.4.) avec liste de prix

de la même société pour 2008, sur laquelle figure le nom « (…) », un classeur

avec listes de prix et documentation de la société SOC.6.) laquelle indique

également le nom « (..) ».

Le prévenu a reconnu ne pas avoir restitué le catalogue SOC.9.) et le

prospectus SOC.15.). Le prospectus SOC.15.) n’a toutefois pas été mentionné

dans le libellé du Parquet.

Il a encore été retenu qu'ont été saisis chez SOC.10.) deux classeurs de

couleur bleue contenant une liste de clients, des chantiers en cours et des

architectes travaillant pour SOC.1.) et plusieurs liasses de documents

contenant des plans, fiches de préparation, rapports et offres relatifs à des

projets en cours auprès de SOC.1.).

Une liste des clients de SOC.1.), des chantiers en cours et des architectes ne

figure pas parmi les pièces du dossier soumis à la Cour. On y trouve en

revanche des plans d'architecte de la Résidence CH.2.), un bordereau des

chassis ainsi qu' un grand nombre d'offres, indiquant C.) comme personne de

contact, relatifs au projet « CH.4.) » de SOC.7.) et destinés à CL.5.).

Ont été saisis en outre

- le classeur 12.2007 SOC.16.)/ SOC.17.)/architecte H.), contenant des offres

établies par P.1.) le 8 avril 2008 relativement au projet CH.5.) de la société de

droit belge SOC.19.) pour un montant total de 750.000 euros et une offre du 8

octobre 2007 pour la société SOC.16.) établie en Belgique,

- le classeur SOC.8.) contenant 6 fardes avec des devis pour des clients de

SOC.1.) et des données relatives au chantier « Résidence CH.2.) », une offre

du 09.05.2008 de SOC.1.) concernant le projet CL.4.) à (...), un courriel de

l'entreprise CL.5.) du 17 juin 2008 à SOC.1.) et une offre de cette dernière en

retour du 18 juin 2008 relativement au projet « CH.4.) » de SOC.7.), ainsi

qu'une offre de SOC.1.) concernant le projet « CL.1.) » à (...).

D'autres offres faites à SOC.8.) n'ont pas pu être mises en relation avec

SOC.1.).

- une demande de prix du 17 juin 2008 de I.) de l'entreprise CL.5.) adressée à

C.),

- une farde contenant divers prospectus de la société SOC.12.)-

Schirmsysteme ;

- édition du fichier clients du 15 mai 2009,

- demande de prix(réf.CL.6.)) du 12 mars 2009,

- prospectus de la société SOC.10.),

- une farde contenant le projet « CH.3.) » à (...) figurait également parmi les

pièces saisies.

L'édition du fichier clients du 15 mai 2009, appartenant à SOC.10.), la demande

de prix du 12 mars 2009 et le prospectus SOC.10.) sont la propriété

d'SOC.10.).

Ils n'ont par conséquent pas pu faire l'objet d'une soustraction frauduleuse au

préjudice de SOC.1.) et ne figurent pas au libellé du Parquet.

Un prospectus « Sonnensegelsystem » de SOC.20.) portant le logo de

SOC.1.), prétendument exposé au stand de SOC.1.) à la foire de printemps

2009, n' a pas pu être saisi, ce qui explique pourquoi il ne figure pas au libellé

du Parquet.

Pour

tous

les

documents

saisis,

à

l’exception

du

catalogue

« Insektenschutz »de SOC.5.) avec liste de prix de 2007, le prévenu ne saurait

soutenir qu'il les a oubliés dans sa voiture ou à son domicile, sinon qu'il a omis

de les restituer par négligence, dans la mesure où ils ont été saisis dans les

bureaux d'SOC.10.).

La Cour estime que le moyen de défense de P.1.), suivant lequel il aurait fait

des photocopies des documents, fichiers etc. pour ses propres besoins,

notamment pour le calcul des commissions auxquelles il aurait eu droit et les

originaux se trouveraient toujours aux bureaux de son ancien employeur, ne

peut pas être retenu, à défaut de précision quant aux documents et fichiers

visés et en l'absence de demande introduite aux fins d'obtenir le paiement des

commissions lui redues.

En emmenant délibérément les documents appartenant à SOC.1.) aux bureaux

de son nouvel employeur, sachant pertinemment qu’au plus tard à l’expiration

de son contrat de travail il était obligé de les restituer à SOC.1.), le prévenu est

à retenir dans les liens de la prévention de vol domestique, de sorte que le

jugement entrepris est à confirmer quant au principe.

Au vu de ce qui précède, il y a toutefois lieu de redresser et de préciser le

libellé retenu par les juges de première instance au dispositif sous 1), qui se lira

comme suit :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 10 juillet 2008 et endéans les deux ans qui ont suivi l’expiration de son

contrat de travail, à (...),

1. en infraction aux articles 461 et 464 du code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas avec

la circonstance que le voleur est un domestique,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société

SOC.1.) S.à.r.l., établie à L-(...) divers documents, fichiers et prospectus,

notamment :

-1 classeur avec détails techniques, listes de prix et documentation de la

société SOC.4.),

-1 classeur avec listes des prix et documentation de la société SOC.5.),

-1 classeur avec listes de prix et documentation de la société SOC.6.),

-1 classeur de la société SOC.9.),

-plusieurs liasses de documents contenant des plans, fiches de préparation,

rapports et offres relatifs à des projets en cours auprès de SOC.1.), notamment

aux chantiers exploités par les sociétés SOC.7.), SOC.8.) et par CL.2.) ».

Quant à l'infraction à l'article 309 du Code pénal

L'article 309 alinéa 1er du Code pénal incrimine l'employé qui, soit dans un but

de concurrence, soit dans l'intention de nuire à son patron, soit pour se

procurer un avantage illicite, utilise ou divulgue, pendant la durée de son

engagement ou endéans les deux ans qui en suivent l'expiration, les secrets

d'affaires ou de fabrication dont il a eu connaissance par suite de sa situation.

Les juges de première instance ont fourni au titre de définition de secrets

d'affaires, définition à laquelle la Cour se rallie, des faits qui ne sont connus

que d'un cercle restreint de personnes ou des informations difficilement

accessibles à un tiers et qu'il y a intérêt à tenir secrets.

Il est reproché au prévenu qu'après l'expiration de son contrat de travail chez

SOC.1.), il aurait utilisé et divulgué à son nouvel employeur SOC.10.) les

fichiers des clients, des offres de soumission relatifs à des projets en cours et

une multitude de documents appartenant à SOC.1.).

Le libellé a été retenu tel quel par les juges de première instance, malgré son

caractère imprécis.

Le prévenu argumente que les documents visés ne révèlent aucun secret et

que surtout il n'aurait fait usage d’aucun de ces documents, ni ne les aurait

divulgués.

La Cour relève que la seule possession par le prévenu, postérieurement à son

entrée au service d' SOC.10.), de fichiers de clients et de chantiers en cours,

de devis, de plans et de fiches de préparation, ne constitue pas

nécessairement une divulgation, ou un usage frauduleux desdits documents.

Les juges de première instance ont retenu qu'en utilisant ces données dans la

préparation de devis établis au nom d'SOC.10.), au moins pour les chantiers

« Résidence CH.2.) » à Luxembourg, le chantier « CL.1.) » à (...) et la

« CH.1.) », P.1.) aurait divulgué des données confidentielles, partant des

secrets d'affaires, à son frère A.), qui occupait la fonction d'associé-gérant

auprès d'SOC.10.).

P.1.) explique qu'SOC.10.) a émis des devis par rapport à trois clients de

SOC.1.) avec lesquels il avait traité antérieurement, ce sans nécessité d’utiliser

des données confidentielles de SOC.1.) et sans débaucher ni le client CL.2.), ni

le client SOC.8.), ni SOC.11.) au profit d'SOC.10.).

Les clients se seraient à chaque fois adressés spontanément à lui. Il se serait

agi de clients que B.), responsable chez SOC.1.), aurait fait fuir en raison de

son comportement peu commercial et lesquels auraient voulu le suivre chez

SOC.10.), à cause de son savoir-faire et des conditions de vente restant

inchangées.

Il tient à préciser que les devis no 40009193 et 40009194 émis le 17 avril 2008

par SOC.1.) pour le chantier « CL.1.) » de SOC.8.) ne comprennent pas les

mêmes matériaux que les devis no 20080234 et no 20090463 émis en date

des 7 octobre 2008 et 1er octobre 2009 par SOC.10.).

B.) soutiendrait partant à tort que le 4 octobre 2008 une commande pour le

même matériel aurait été effectuée auprès d'SOC.10.), avec la seule différence

que l'offre d'SOC.10.) aurait été de 29,90 moins chère.

La Cour conclut qu’il n’est établi que P.1.) se soit procuré un avantage, ni à lui-

même ni à SOC.10.), puisque les prix n'avaient pas changé.

P.1.) ne conteste pas avoir envoyé le 26 juin 2008 à partir de son adresse e-

mail privée un courrier électronique à son frère A.), associé chez SOC.10.),

reprenant les données techniques du chantier « Résidence CH.2.) » de

SOC.8.), situé rue CH.2.) à Luxembourg et confié à SOC.1.), pour qu'il (A.))

établisse un devis.

Il explique sa démarche par une pratique courante entre SOC.1.) et SOC.10.),

tolérée par B.) mais qu'elle n'avouerait pas pour être une pratique illégale,

suivant laquelle le commercial du client SOC.8.), D.), s'engageait à conclure le

marché avec SOC.1.), si cette dernière lui soumettait deux offres d'autres

commerçants, moins favorables, et une enveloppe contenant une somme

d'argent fixée d'avance d'un commun accord. Le courriel envoyé le 26 juin 2008

était destiné à obtenir d'SOC.10.) un devis moins avantageux pour convaincre

SOC.8.) de conclure avec SOC.1.). Le prévenu avait fourni des explications

exhaustives à cet égard lors de son interrogatoire par le juge d'instruction,

lesquelles rejoignent les déclarations faites par A.) devant la police,

notamment : « Es kam schon mal vor, dass von Projekten mehrere

Kostenvoranschläge eingeholt wurden, um das eigene Angebot hervorzuheben,

sprich preislich interessanter zu zeigen ».

Si l' explication fournie par P.1.) paraît néanmoins invraisemblable du fait de la

date du message en cause et dans la mesure où il avait donné sa démission le

10 juin 2008, la Cour renvoie à la déclaration faite par B.) le 3 mars 2010

devant la police : « Um die bestehenden Baustellen noch fertigzustellen,

arbeitete P.1.) noch etwa einen Monat, bis zum 10-07-2008 in unserer Firma ».

Il est établi que CL.2.) a fait exécuter par SOC.10.) des travaux sur deux

chantiers pour lesquels SOC.1.) avait émis un devis, notamment le 17 avril

2008 pour le chantier « CH.1.) »/ CH.6.).

Concernant l'offre émise par SOC.10.) le 7 octobre 2008, P.1.) fait valoir qu’il

ne se serait pas agi des mêmes stores que ceux du devis dressé par SOC.1.).

CL.2.) avait déclaré qu'il se serait décidé pour SOC.10.) puisque la société lui

aurait offert de meilleures conditions. P.1.) a déclaré que c'était le client qui

l'avait contacté et non l'inverse.

Il n'en résulte nullement une divulgation ou un usage d'un secret d'affaires au

profit d'SOC.10.), puis que l'offre de SOC.1.) était connue du client avant le

départ de P.1.).

P.1.) a exécuté divers travaux pour F.), administrateur de la société SOC.11.),

d'abord pour SOC.1.) et puis pour SOC.10.).

F.) a déclaré devant la police 20.09.2011 ce qui suit : « Je dois vous dire qu'elle

(B.)) était très déplaisante avec moi au téléphone.(...)Je prenais contact avec

M.P.1.) en lui faisant savoir que je ne voulais plus travailler avec SOC.1.) ». Les

clients de P.1.) chez SOC.1.) disposaient de son numéro de téléphone portable

de sorte qu'ils pouvaient le contacter en tout lieu.

Il n'en résulte pas que le prévenu ait divulgué ou utilisé un secret d'affaires de

SOC.1.).

Concernant le chantier « CH.3.) à (...) », SOC.1.) avait fait une demande de

prix auprès du fournisseur SOC.3.) pour l'installation de stores et le 16 mai

2008, P.1.) a envoyé par courrier électronique les mesures avec les prix à son

frère A.).

Parmi les pièces annexées au rapport de police SPJ 1-1-2009-6420.17 du

30.09.2011 figure un courriel adressé par P.1.) à A.) portant les

mentions : « relevé

des

dimensions

stores

SOC.3.) »,

puis

suit

une

énumération des positions comprenant les mesures, les quantités et les prix.

Devant le juge d'instruction, le prévenu a expliqué qu' SOC.10.) avait passé

commande auprès de la société SOC.1.) et que les stores ont été livrés à

SOC.10.) par la SOC.1.).

A.) a déclaré devant les enquêteurs qu'il se serait agi d'un client d'SOC.10.), ou

plus tôt de son associé de l'époque G.), client s'appelant CL.6.) ; qu'il aurait

demandé un devis à SOC.1.).

Il a été formel pour dire qu'aussi longtemps que son frère P.1.) avait été

employé par SOC.1.), SOC.10.) n'aurait pas entretenu des relations

commerciales avec des clients de SOC.1.).

Il résulte des considérations qui précèdent qu'une divulgation par P.1.) de

données concernant un client de SOC.1.) n'est pas établie à l'exclusion de tout

doute.

A la foire de printemps 2009 avaient été saisis au stand d'SOC.10.) deux

prospectus réalisés par SOC.10.), dans lesquels figuraient des photos de

chantiers que P.1.) avait réalisés pour les clients de son ancien employeur, à

savoir CL.2.) de (...) et CL.3.) de (...) et une copie d'un DVD montrant ces

mêmes photos.

Le prévenu se défend en affirmant qu'il se serait agi de photos qu'il aurait

prises de ces chantiers puis enregistrées sur son stick USB.

L'usage aux fins de publicité de photos montrant des immeubles équipés de

stores montés par SOC.1.), ne constitue ni un usage ni une divulgation d'un

secret d'affaires au préjudice de SOC.1.), les stores étant visibles pour tout le

monde.

Il est finalement intéressant de constater que l’analyse du fichier clients

d’SOC.10.) du 15 mai 2009 n’a révélé aucun ancien client de SOC.1.).

Au vu des considérations qui précèdent, par réformation du jugement entrepris,

P.1.) est à acquitter de la prévention d’infraction à l’article 309 du Code pénal :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 10 juillet 2008 et endéans les deux ans qui ont suivi l’expiration de son

contrat de travail, à (...),

2. en infraction à l’article 309 du code pénal

ayant été employé d’une entreprise commerciale, avoir, dans un but de

concurrence, et pour se procurer un avantage illicite, dans l’intention de nuire,

utilisé et divulgué, pendant la durée de son engagement et endéans les deux

ans qui en suivent l’expiration, les secrets d’affaires dont il a eu connaissance

par suite de sa situation,

en l’espèce, ayant été employé de la société SOC.1.) S.à.r.l., et étant devenu

par la suite employé de la société SOC.10.) S.à.r.l., dans un but de

concurrence, dans l’intention de nuire à la société SOC.1.) S.à.r.l., et pour se

procurer un avantage illicite, d’avoir utilisé et divulgué à son nouvel employeur

SOC.10.) S.à.r.l., endéans les deux ans qui ont suivi son départ de chez la

société SOC.1.) S.à.r.l., les secrets d’affaires, tels que fichiers des clients, des

offres de soumission relatifs à des projets en cours ainsi qu’une multitude de

documents appartenant à la société SOC.1.) S.à.r.l., partant des documents,

données et fichiers qui lui ont été confiés par la société SOC.1.) S.à.r.l. dans le

cadre de l’exécution de son travail d’agent commercial de la société SOC.1.)

S.à.r.l. »

En application de l’article 464 du Code pénal, l’infraction retenue à charge du

prévenu est punie par une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et

d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

En application de l’article 20 du Code pénal, lorsqu’un délit est puni de

l’emprisonnement et de l’amende, le tribunal peut à titre de peine principale ne

prononcer que l’une ou l’autre de ces peines.

En considération des circonstances de la cause, et par réformation du

jugement entrepris, la Cour décide en l’espèce de condamner P.1.) à une

amende de 2.000 euros.

Il y a également lieu à réformation du jugement entrepris, concernant les

restitutions prononcées en première instance, et de limiter la restitution à son

légitime propriétaire SOC.1.) aux objets suivants :

-classeur 12.2007/SOC.16.)/SOC.17.)/Arch.H.)

-classeur SOC.8.) contenant 6 fardes devis clients

-classeur SOC.9.)

-liste de prix (Händlerpreisliste 2008) de la firme SOC.6.)

-prospectus ( Wintergarten-und Terrassendächer) de la firme SOC.4.)

-liste de prix (Preisliste 2008) de la firme SOC.4.).

Au civil

SOC.1.) avait présenté une partie civile aux fins de voir condamner P.1.) à lui

payer du chef de perte d'exploitation subie par le fait de ne pas avoir obtenu les

commandes pour les chantiers CL.1.) à (...), CH.1.) et Résidence CH.2.) la

somme de 59.398 euros et du chef de préjudice moral pour perte de réputation

le montant de 10.000 euros.

Le tribunal a retenu que les faits commis par P.1.) se sont trouvés en relation

causale avec les dommages subis par la demanderesse au civil et a ordonné

une expertise pour la détermination du préjudice tant matériel que moral.

La Cour considère que les chefs de préjudices invoqués se trouvent en relation

causale avec la prévention de divulgation ou d'usage des secrets d'affaires de

son ancien employeur.

Au vu de la décision d'acquittement à intervenir quant à la prévention

d'infraction à l'article 309 du code pénal, la Cour se déclare incompétente pour

connaître du bien-fondé de la partie civile, par réformation du jugement

entrepris.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense, le demandeur au civil et la défenderesse au civil en leurs déclarations,

le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels ;

dit l’appel de P.1.) partiellement fondé ;

réformant,

au pénal :

dit qu’il y a lieu à rectification du libellé de l’infraction retenue sous 1)

conformément à la motivation de l’arrêt ;

acquitte P.1.) de la prévention non établie ;

condamne P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge au payement d’une

amende de 2.000 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à

quarante (40) jours ;

décharge P.1.) de la condamnation à la peine d’emprisonnement prononcée

en première instance ;

ordonne la restitution des objets saisis à son légitime propriétaire SOC.1.) s. à

r. l. tels qu’énumérés dans la motivation de l’arrêt, à savoir :

-classeur 12.2007/SOC.16.)/SOC.17.)/Arch.H.)

-classeur SOC.8.) contenant 6 fardes devis clients

-classeur SOC.9.)

-liste de prix (Händlerpreisliste 2008) de la firme SOC.6.)

-prospectus ( Wintergarten-und Terrassendächer) de la firme SOC.4.)

-liste de prix (Preisliste 2w008) de la firme SOC.4.).

se déclare incompétente pour connaître de la demande civile de SOC.1.) s. à

r. l. ;

laisse les frais de la demande civile en première instance à charge de SOC.1.)

s. à r. l. ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 23,05 euros ;

laisse les frais de la demande civile en instance d’appel à charge de SOC.1.) s.

à r. l..

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, en en

enlevant les articles 60 et 309 du code pénal, 626, 627, 628 et 628-1 du code

d’instruction criminelle et par application de l’article 20 du code pénal et des

articles 199, 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

où étaient présents :

Michel REIFFERS, président de chambre

Marianne PUTZ, premier conseiller,

Odette PAULY, premier conseiller,

Jeanne GUILLAUME, premier avocat général,

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.