Legislator Jurisprudence & Législation
41511_41512_II_a Généré par l'IA

41511_41512_II_a · Cour supérieure de justice - Chambre 4

Numéro de cause 41511_41512_II_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Simone FLAMMANG, avocat général; Patrick KELLER, greffier. intimé aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

41511_41512_II_a · Cour supérieure de justice - Chambre 4: Aux termes de l’article 163-1° du NCPC, l’ETAT est assigné en la personne de son ministre d’Etat. Cette disposition légale a été introduite dans l’intérêt des justiciables en vue d’éviter des controverses auxquelles avait pu donner lieu le texte de l’ancien article 69 (cf, doc.parl. n°2867, p.7). Toute mention supplémentaire contenue dans l’acte d’huissier du 12 juin 2014 est superflue.

Mots-clés

Généré par l'IA
insuffisance des actifs saisissables liquidités dessaisissement dans la faillite réalisation d'immeubles masse en faillite absence de ressources financières
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt commercial - faillite

Audience publique du premier avril deux mille quinze

Numéros 41511 et 41512 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Simone FLAMMANG, avocat général; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e : I) A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), agissant par son administrateur unique en exercice domicilié en cette qualité audit siège, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 12 juin 2014, comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par son Ministre des Finances actuellement en fonctions, poursuites et diligences de l’Administration des Contributions Directes, représentée par son Directeur et pour autant que de besoin par le Receveur de l’Administration des Contributions Directes au Bureau de la Recette Centrale à Luxembourg, pour lesquels domicile est élu au Bureau de Monsieur le Directeur de l’Administration des Contributions Directes à L-2982 Luxembourg, 45, boulevard Roosevelt et subsidiairement dudit Receveur à L-2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell, intimé aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange,

II) A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), agissant par son administrateur unique en exercice domicilié en cette qualité audit siège, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 12 juin 2014, comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : 1) B, avocat à la Cour, demeurant à (…), agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société A, établie et ayant son siège social à (…), déclarée en faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 30 mai 2014

intimé aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître B, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par son Ministre des Finances actuellement en fonctions, poursuites et diligences de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, représentée par son Directeur et pour autant que de besoin par le Receveur de l’Administration de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines au Bureau de la Recette Centrale à Luxembourg, pour lesquels domicile est élu au Bureau de Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et subsidiairement dudit Receveur à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume,

intimé aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange.

LA COUR D'APPEL :

Suivant acte d’huissier du 15 avril 2014, l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT) a assigné A (ci-après la société A) en faillite. Il s’est prévalu à l’encontre de la société assignée d’une créance fiscale de 569.785,97 € redue à titre d’impôts commerciaux, d’impôts sur la fortune, d’impôts sur le revenu relatifs aux années 2004 - 2012, de cotisations, d’astreintes et de frais de poursuites, documentée par une contrainte rendue exécutoire le 9 décembre 2010, suivie d’un commandement de payer du 14 décembre 2010 et d’un procès-verbal de carence du 13 mai 2011.

Par jugement rendu le 30 mai 2014, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, constatant la cessation des paiements et l'ébranlement du crédit dans le chef de la société A, l'a déclarée en faillite.

Suivant acte d’huissier du 12 juin 2014, la société A a relevé appel de ce jugement, non signifié, intimant l’ETAT, représenté par son Ministre d’Etat, poursuites et diligences de l’Administration des Contributions Directes (…) ». L’acte d’appel a été enrôlé sous le numéro de rôle 41511.

Cet acte d’appel n’a pas été signifié au curateur de la faillite de la société A.

Le même jour, un second acte d’appel a été signifié à l’ETAT, représenté par son Ministre d’Etat, poursuite et diligences de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines (…) et au curateur de la faillite de la société A. Cet appel a été enrôlé sous le numéro 41512.

Suivant bulletin du magistrat de la mise en état du 17 septembre 2014, les procédures inscrites sous les numéros 41511 et 41512 ont été jointes.

Le curateur fait valoir que l’appel dirigé contre l’ETAT, poursuites et diligences de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines serait erroné, dans la mesure où cette administration n’est pas intervenue en première instance. Seul l’acte d’appel dirigé contre l’ETAT, poursuites et diligences de l’Administration des Contributions Directes serait à prendre en compte, l’assignation en faillite à la requête de ladite administration ayant été introduite sur le fondement du non-paiement d’arriérés d’impôts. Il attire encore l’attention de la Cour sur l’existence d’une erreur matérielle affectant les qualités de la partie demanderesse renseignées dans le jugement de première instance en ce qu’il y est indiqué que l’ETAT est représenté par son

Ministre d’Etat, poursuites et diligences de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.

L’ETAT se rallie aux conclusions du curateur et le représentant du Ministère Public se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la question de la recevabilité des appels et du redressement d’une éventuelle erreur matérielle qui s’est glissée dans la décision de première instance.

L’appel doit être formé, dans tous les cas, contre le curateur, s’il s’agit d’un jugement prononçant la faillite, dès lors que le curateur représente légalement l’ensemble des créanciers intéressés à la faillite (Les Novelles, Droit commercial, Tome IV, Les concordats et la faillite par André Cloquet, n° 1244).

Il s’ensuit que l’appel du 12 juin 2014, dirigé contre l’ETAT seul, est à déclarer irrecevable.

Le second acte d’appel du 12 juin 2014 est dirigé contre l’ETAT, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, et pour autant que de besoin par son Ministre des Finances actuellement en fonction, poursuites et diligences de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, et contre Maître B, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société A.

Aux termes de l’article 163-1° du NCPC, l’ETAT est assigné en la personne de son ministre d’Etat. Cette disposition légale a été introduite dans l’intérêt des justiciables en vue d’éviter des controverses auxquelles avait pu donner lieu le texte de l’ancien article 69 (cf, doc.parl. n°2867, p.7). Toute mention supplémentaire contenue dans l’acte d’huissier du 12 juin 2014 est superflue.

L’acte est partant valable et l’appel est recevable.

Soutenant disposer sur le territoire français d’un important patrimoine immobilier, soit directement, soit par le biais de sociétés dont elle est propriétaire, ainsi qu’une créance « virtuelle » au titre d’un procès introduit à l’encontre d’une société C pour un montant de près de 900.000 €, actuellement pendant en appel, l’appelante conclut, par réformation, à voir dire que les conditions de la mise en faillite n’étaient pas réunies dans son chef au moment du prononcé de la faillite et à voir prononcer le rabattement de la faillite prononcée le 30 mai 2014.

Elle conclut en outre à voir déclarer commun l’arrêt à intervenir à Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et sollicite une indemnité de procédure de 2.000 €.

L’ETAT conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Le curateur expose que la société A n’a aucune activité propre au Luxembourg, son activité consistant en la détention d’immeubles en France. (pièce 3 de Maître B). Ces immeubles seraient pour l’essentiel en cours de construction, voire de rénovation et ne génèreraient aucun revenu. L’immeuble sis à (…) a fait l’objet d’une saisie pénale suivant ordonnance de saisie pénale immobilière rendue par un vice-président chargé de l’Instruction au tribunal de grande instance de (…) (France) du 11 juin 2014. (pièce 4 de Maître B). L’appelante ne disposerait pas de liquidités et le passif déclaré, admis et exigible serait de 686.652,37 €, dont la créance des Contributions Directes, admise au passif chirographaire pour la somme de 554.679,87 et au passif privilégié pour 17.108,50 €. En outre l’existence d’un actif immobilier serait sans relevance dans la mesure où il n’a pas été réalisé et n’a pas permis à ce jour le paiement des dettes de la société.

La société A serait par conséquent en état de cessation des paiements et son crédit serait ébranlé. Le curateur s’oppose par conséquent au rabattement de la faillite et conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Le représentant du Ministère Public conclut également à la confirmation de la décision entreprise. La société A ne disposerait pas de liquidités afin d’apurer ses dettes, la créance invoquée par l’appelante ne serait qu’une créance hypothétique et l’actif immobilier ne serait pas à prendre en considération aux fins d’examiner la solvabilité de l’appelante. Celle-ci serait en état de cessation des paiements et son crédit serait ébranlé.

Selon l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

La situation de la cessation des paiements s’analyse au jour du jugement déclaratif de faillite (Luxembourg 11 janvier 1967, Pas. 20 p 361).

La cessation des paiements est l’impossibilité dans laquelle se trouve un débiteur de faire face à ses engagements.

Suivant les explications fournies par le curateur, la créance de l’ETAT, admise au passif chirographaire pour la somme de 554.679,87 € et au passif privilégié pour le montant de 17.108,50 € n’a pas été apurée. Cette créance, qui n’est pas contestée par la société A, est antérieure au prononcé de la faillite et a été certaine, liquide et exigible au 30 mai 2014. Il en est de même de la créance du Pôle de recouvrement de la DRESG ( France), d’un import de 114.864 €, redue à titre de TVA pour l’année 2009, de majorations et d’intérêts de retard (pièce 7 de Maître B).

Le fait que la société A est propriétaire de divers immeubles est sans importance dès lors que la cessation des paiements est une réalité indépendante de l’état de fortune du débiteur et qu’il importe peu que l’actif soit le cas échéant supérieur au passif (NOVELLES, droit commercial, les concordats et la faillite, tome IV, n° 203).

L’affirmation de l’appelante qu’elle disposerait d’une créance « virtuelle » à l’encontre d’une société C laisse d’être établie. Il résulte des pièces versées aux débats et des renseignements fournis que la demande de l’appelante introduite le 9 juin 2011 à l’encontre de la société C devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, tendant à voir indemniser son préjudice du fait de prétendues inexécutions par cette société de ses obligations dans le cadre d’un contrat de domiciliation et de prestation de services a été déclarée non fondée par jugement du 20 novembre 2013. Par acte d’huissier du 30 janvier 2014, la société A a relevé appel de cette décision et l’affaire est actuellement pendante en appel. (pièces 5 et 6 de Maître B). L’issue de ce litige est dès lors incertaine et la créance invoquée par l’appelante n’est qu’hypothétique. Dans ces conditions, elle ne saurait être prise en compte afin d’établir la solvabilité de l’appelante.

L’ébranlement de crédit est la conséquence d’un manque de crédit et provient de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, respectivement du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement.

Au vu des explications données par le curateur sur les éléments d'actif et de passif de la société A, la Cour retient que cette société, non seulement était en état de cessation des paiements au moment du prononcé de la faillite, mais que son crédit se trouvait ébranlé.

L’appel de la société A n’est dès lors pas fondé et le jugement de première instance est à confirmer.

Au vu du sort réservé à son appel, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

La déclaration d’arrêt commun à l’égard du Procureur d’Etat de Luxembourg n’est pas fondée, dès lors que le Ministère Public est partie jointe à la procédure de faillite.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,

dit irrecevable l’appel du 12 juin 2014 enrôlé sous le numéro 41511,

dit recevable l’appel du 12 juin 2014 enrôlé sous le numéro 41512, le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris du 30 mai 2014, dit non fondée la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure,

dit non fondée la demande en déclaration d’arrêt commun à l’égard du Procureur d’Etat de Luxembourg, condamne A aux frais et dépens de l’instance.